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TRIBUNAL CANTONAL
AA 2/10 - 87/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N , juge unique
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
C.________, à Lausanne, recourante, représentée par DAS Protection
juridique SA, à Lausanne,
et
CAISSE VAUDOISE, à Martigny, intimée.
Art. 6 al. 1 et 10 LAA
-
4 -
Le Dr Y.________ a adressé, le 26 janvier 2009, une lettre à la
Caisse vaudoise dont il résulte notamment ce qui suit:
Je confirme comme je l’ai d’ailleurs expliqué à mon confrère lors de
notre entretien téléphonique, que la dent 16 ne présentait aucune
carie et que l’ombre vue sur la radiographie n’est que la
démonstration de la fracture de la cuspide de cette dent 16.
J’ai fait une reconstruction provisoire en composite le 27.08.2008.
Cette dent a en effet une réparation importante qui a été faite le
09.09.1994.
Je pense qu’il est donc évident que cette dent était apte à supporter
une mastication normale et que seul l’accident a fracturé la cuspide
palatine de cette dent”.
Par acte du 30 janvier 2009, l'assurée a formé opposition
contre cette décision concernant la cassure de la molaire n°16, en
relevant que les conclusions du médecin-dentiste conseil de la Caisse
vaudoise étaient en totale contradiction avec celles de son médecin-
traitant, le Dr Y..
C.Figurent au dossier divers rapports médicaux ainsi qu’une
expertise relatifs à d’autres affections subies par l’assurée ensuite de la
chute du 17 juin 2008. Dans son rapport du 3 novembre 2008, le Dr
X., chirurgien orthopédique FMH à Lausanne et médecin-conseil à
la Caisse vaudoise, a en particulier mentionné ce qui suit (page 2):
“Le 17 juin 2008, vers 13h30, et en rentrant de sa pause de midi, la
patiente est tombée dans le couloir. Elle s’est réceptionnée sur le
côté gauche. Elle a présenté des douleurs avec impotence
fonctionnelle de son poignet, ainsi que des hématomes de l’hémi-
visage et de la région de la hanche, toujours à gauche.
Le premier bilan radio-clinique a mis en évidence une fracture de
l’extrémité distale du radius gauche, extra-articulaire, avec bascule
dorsale. On signalait aussi la fracture d’une dent”.
Une expertise du 9 octobre 2009 du Dr V.________, chirurgien
orthopédique FMH, a relevé notamment ce qui suit (page 2):
“Le 17.06.2008, la patiente a trébuché devant le CHUV et chuté sur
le côté gauche, heurtant le sol avec le poignet gauche, la face
gauche de la tête et avec la hanche gauche”.
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5 -
Dans ce même rapport, le Dr V.________ a posé les diagnostics
de Sudeck de la main gauche et insertionite des fessiers au grand
trochanter gauche post-traumatique au décours, de status après fracture
intraarticulaire distale du poignet gauche le 17 juin 2008, consolidée sans
incongruence articulaire résiduelle, et de status après contusion latérale
de la hanche gauche le 17 juin 2008 avec bursite et/ou insertionite
localisée avec évolution lentement favorable. Ce médecin a considéré le
lien de causalité naturelle comme certain pour le membre supérieur
gauche et probable pour la hanche gauche, la capacité de travail dans le
poste actuel de laborantine à prédominance administrative étant de 60 %
à partir du 1
er
septembre 2009 et pouvant augmenter de 10 % chaque
mois pour atteindre 100 % au 1
er
janvier 2010, une guérison complète
étant possible avec retour au statu quo sine au début 2010.
D.Par décision sur opposition du 24 novembre 2009, La Caisse
vaudoise a confirmé son premier prononcé, en considérant notamment ce
qui suit:
Il ressort des faits que l’assurée a fait une chute sur le bitume le 17
juin 2008 et s’est fracturée le poignet gauche à cette occasion. La
déclaration d’accident du 18 juin 2008 ne mentionne pas d’autre
lésion. Ce n’est que le 29 juillet 2008, soit plus d’un mois après sa
chute, que Mme C.________ déclare, lors d’un entretien téléphonique
avec la Caisse vaudoise, s’être cassé également la dent n°16 lors de
sa chute, et ce n’est que le 27 août 2008, soit plus de deux mois
après la chute, qu’elle consulte son médecin-dentiste. Au vu de la
chronologie des faits, la relation de causalité entre la chute invoquée
et le bris de la dent est donc une hypothèse. En effet, un délai de
plus d’un mois entre le choc et l’annonce du bris laisse place à de
nombreuses autres possibilités d’usure et de lésion de la dent,
notamment en mangeant.
Le Dr B.________, dentiste-conseil de la Caisse vaudoise, s’est
d’ailleurs exprimé sur cette question de la causalité naturelle, et a
conclu que le dommage dentaire n’est dû en l’espèce que de façon
possible à l’accident du 17 juin 2008.
Ainsi donc, le lien de causalité naturelle entre l’évènement et la
lésion paraît improbable, il n’est du moins pas établi au degré de la
vraisemblance prépondérante. Cette condition légale n’étant pas
remplie, le cas ne relève pas de la compétence de l’assurance-
accidents.
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6 -
Etant donné l’absence de preuve du lien de causalité naturelle,
l’examen du lien de causalité adéquate est superflu. Par
surabondance de droit, ce point peut être brièvement développé.
Selon les indications transmises par le Dr Y., cette molaire
supérieure droite (n°16) a déjà subi une réparation importante le 9
septembre 1994. Par ailleurs, selon le Dr B., cette dent
présente une très grosse obturation amalgame MOD ainsi qu’une
carie. Il estime que l’état antérieur de la dent joue un rôle très
important dans la survenance du dommage, et que dite dent se
serait brisée même par sollicitation normale. Ainsi donc, force est de
conclure que la relation de causalité adéquate n’est pas non plus
réalisée en l’espèce”.
E.Par acte du 8 janvier 2010 de son mandataire, C.________ a
recouru contre cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens,
à l’annulation de cette dernière et à la prise en charge par la Caisse
vaudoise de l'intégralité des frais de traitement de la dent n°16. Elle a
requis la mise en oeuvre d’une expertise dentaire autant que de besoin,
afin de déterminer si le traitement de la dent n°16 était consécutif à
l'accident du 17 juin 2008.
Se prévalant d'un lien de causalité naturelle entre l'accident du
17 juin 2008 et son problème dentaire, l'assurée a fait valoir qu'elle avait
frappé le sol lors de sa chute, que la déclaration d'accident – n'ayant pas
été rédigée avec son accord – ne mentionnait pas toutes les atteintes
résultant de l'accident et que l'annonce du problème dentaire le 29 juillet
2008 résultait notamment de la priorité du traitement de la lésion au
poignet gauche. Elle a également relevé, selon le questionnaire rempli par
le Dr Y., que sa dentition était saine avant l'accident et que le Dr
X., dans son rapport du 3 novembre 2008, avait indiqué que le
premier bilan radio-clinique faisait état d'une fracture d'une dent. Par
ailleurs, au vu des avis médicaux au dossier, l'assurée a contesté la
négation d'un lien de causalité adéquate entre la lésion dentaire et
l'accident dont elle a été victime.
Dans sa réponse du 10 mars 2010, la Caisse vaudoise a conclu
au rejet du recours. Elle a indiqué que l'assertion du Dr X.________ au sujet
de la fracture d'une dent ne résultait pas d'un bilan radio-clinique et ne
permettait pas de préciser l'origine de cette indication. Au sujet du
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7 -
déroulement de la chute, elle a relevé que l'impact s'était situé autour de
l'œil et non au niveau de la mâchoire, de sorte qu'il apparaissait possible,
mais non au moins probable, que les dents aient été lésées lors de cet
événement, ajoutant que la sensation ressentie par l'assurée au niveau de
ses dents et le bris de la dent 16 quelques jours plus tard ne permettaient
pas d'établir un lien de causalité naturelle entre l'accident du 17 juin 2008
et les lésions à cette dent.
Par courrier du 6 avril 2010, l'assurée a fait valoir que le
rapport du 3 novembre 2008 du Dr B.________ était dénué de valeur
probante et a requis la mise en œuvre d'une expertise dentaire et
l'audition du Dr Y..
Le 27 avril 2010, la Caisse vaudoise a maintenu sa position, en
se référant à un rapport du 17 mars 2010 du Dr B., ainsi libellé:
"J’ai écrit sur ma réponse du 3.11.2008 à la Caisse vaudoise que la
relation de causalité entre l’accident et la fracture dentaire était
possible. (quest 1)
J’ai téléphoné le 03.11.2008 à mon Confrère, le Dr Y.________ et il a
admis que cette dent avait une très grosse obturation MOD faite le
9.09.1994, et que la face antérieure sous l’amalgame présentait une
carie.
Statistiquement la durée moyenne d’une obturation est d’environ
huit ans. Cette dent a été reconstruite en 94 et comme le Confrère
le confirme dans sa lettre du 26.01.09 elle avait une réparation
importante. Cette réparation est à l’origine de la forte fragilisation
de cette dent. Elle a de plus duré 14 ans soit presque le double de la
durée moyenne d’une obturation normale.
Je ne comprends pas que le confrère note qu’elle ne présentait pas
de carie, puisque je l’ai inscrit sur mon dossier après notre
téléphone?! La radiographie fournie montre une radio transparence
médiale sous l’obturation indiquant la présence hautement probable
d’une carie. Je n’ai effectivement pas vu la patiente, dans tous les
cas cela aurait été inutile, car le confrère a fait une obturation sur
cette dent le 27.08.2008 ce qui m’aurait empêché de voir quoi que
ce soit !
En conclusion je pense donc que cette dent avait une très grosse
obturation, depuis 14 années et qu’elle était très fragilisée et qu’elle
n’aurait pas résisté à une mastication normale !
Pour toutes les raisons mentionnées dans cette lettre je maintien[s]
ma décision”.
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8 -
En date du 12 mai 2010, se basant sur la lettre du 26 janvier
2009 du Dr Y.________ transmise à la Caisse vaudoise, l'assurée a expliqué
que, contrairement à l'avis du Dr B.________, sa dent n°16 était saine et
qu'elle ne présentait aucune carie lors de l'accident du 17 juin 2008. Elle a
par ailleurs relevé que ladite dent, ayant fait l'objet d'un traitement
provisoire, qui n'était plus adéquat, devait faire l'objet d'un traitement
définitif.
F.Par ordonnance du 10 juin 2010, le juge instructeur a rejeté la
requête d’expertise, en relevant que la documentation médicale produite
au dossier était complète.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Les délais
en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18
décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).
b) En l'espèce, le recours du 8 janvier 2010 a été déposé dans
le délai légal contre la décision sur opposition, datée du 24 novembre
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9 -
figurant au dossier, la cause relève de la compétence du juge unique (art.
94 al. 1 let. a LPA-VD).
3.En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la
loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
En l'espèce, il résulte de la documentation médicale que la
recourante est tombée le 17 juin 2008 en heurtant le sol avec le poignet
gauche, la face gauche de la tête et avec la hanche gauche. L'existence
d'un accident est ainsi établie.
4.a) Au titre des prestations d'assurance allouées en cas
d'accident professionnel ou non professionnel et de maladie
professionnelle, l'assuré a notamment droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 LAA). Une fois établie
l'existence d'un accident, il convient d'examiner si, entre l'événement
dommageable et les lésions qu'il a provoquées un lien de causalité
naturelle est présent (ATF 115 V 403 consid. 3). Le droit à des prestations
découlant d’un accident assuré suppose, en effet, l'existence d'une telle
relation.
L'exigence de la causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a
lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se
serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même
manière. Il n’est pas nécessaire, en revanche, que l’accident soit la cause
unique ou immédiate de l’atteinte à la santé; il faut et il suffit que
l’événement dommageable, associé éventuellement à d’autres facteurs,
ait provoqué l’atteinte à la santé physique ou psychique de l’assuré, c’est-
à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir
si l’événement assuré et l’atteinte à la santé sont liés par un rapport de
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causalité naturelle est une question de fait, que l’administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se
conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante,
appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance
sociale. Ainsi, lorsque l’existence d’un rapport de cause à effet entre
l’accident et le dommage paraît possible, mais qu’elle ne peut pas être
qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l’accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177, consid. 3.1;
402, consid. 4.3.1; 119 V 335, consid. 1; 118 V 286, consid. 1b; TF
8C_1025/2008 du 19 octobre 2009, consid. 3.2).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc;
cf. ATF 119 V 335, consid. 2b/bb; TF 8C_6/2009 du 30 juillet 2009, consid.
3). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur
cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré
(TF 8C_262/2008 du 11 février 2009, consid. 2.2).
La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne
doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il
est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve
négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la
personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le
point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne
jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu
-
11 -
(TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TFA U 222/04 du 30 novembre
2004 consid. 1.3 et le références citées).
b) Le droit à des prestations suppose en outre un rapport de
causalité adéquate entre l'accident et le dommage subi, question de droit
qu'il appartient à l'administration et, en cas de recours, au juge de
trancher (ATF 115 V 403 consid. 4a). La causalité est adéquate si, d'après
le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré
était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la
survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une
telle circonstance (ATF 129 V 181 consid. 3.2; 118 V 286 consid. 1c; 117 V
359 consid. 6a; 115 V 135 consid. 4a; 405 consid. 4a).
c) Selon le Tribunal fédéral (ATF 114 V 169 = RAMA 1988 K
787 p. 419; ATF 103 V 180 consid. 3a; ATF 112 V 204 consid. 3a; TFA U
454/04 du 14 février 2006 consid. 3.3.2), en matière de lésions dentaires,
il importe peu que la dent ait été totalement saine ou qu’elle ait été
traitée, dans la mesure où la dent pouvait encore assurer une fonction
normale de mastication. Le fait qu’une dent isolée ou qu’un certain
nombre de dents aient été, en raison d’un traitement, relativement
fragilisées à la pression mécanique, constitue la règle à l’âge adulte, alors
qu’une dentition parfaitement saine constitue l’exception. Il n’est pas
contesté qu’une dent totalement saine supporte des pressions plus
importantes qu’une dent traitée. En revanche, une dent traitée conserve
dans la règle sa fonction normale de mastication. Lorsqu’une telle dent -
traitée - ne supporte pas un choc extérieur soudain et involontaire, il n’est
pas possible d’exclure l’existence d’un accident, pour le motif qu’une dent
intacte aurait supporté la pression en cause.
Dès lors, l’existence d’un accident doit être admise lorsqu’une
dent traitée cède à une pression extraordinaire et inhabituelle, même si
une dent saine y aurait peut-être résisté. L’accident ne devrait être exclu
que dans les cas où la dent était tellement affaiblie qu’elle n’aurait pas
résisté à une pression normale, de telle sorte que le lien de causalité
adéquate entre l’accident et le dommage doit être considéré comme
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12 -
rompu. Le fait que la dent, sans l’accident, aurait subi des dommages tôt
ou tard ne suffit pas pour rompre le lien de causalité.
d) L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une
pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la
forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V
352 consid. 3a et les références citées; VSI 2001 p. 106; TF 8C_1021/2008
du 3 décembre 2009 consid. 2.2.2).
5.a) En l’espèce, si certes la déclaration d’accident du 18 juin
2008 ne mentionne que la fracture du poignet gauche, elle ne mentionne
toutefois pas non plus de contusion latérale de la hanche gauche, alors
que l’expert V.________ retient ce diagnostic et considère que les
problèmes de hanche gauche de la recourante sont dus probablement à
l’accident. Compte tenu de la violence de sa chute et de ses douleurs sur
tout le côté gauche, il apparaît vraisemblable que la recourante ne se soit
pas rendu compte tout de suite qu’elle s’était cassé une dent. On ne
saurait donc déduire de l’absence de mention d’une dent cassée sur la
déclaration d’accident que cette lésion n’a pas eu lieu à ce moment-là.
Lors de son entretien téléphonique avec la Caisse vaudoise, le
29 juillet 2008, la recourante a déclaré s’être cassé une dent en précisant
qu’elle la ferait réparer dès qu’elle n’aurait plus le plâtre à son bras
gauche, car ce n’était pas très pratique d’aller chez le dentiste avec celui-
ci, ce qui apparaît compréhensible, vu les circonstances. Elle n’a en outre
jamais varié dans ses déclarations.
-
13 -
Le Dr B., dans ses rapports des 3 novembre 2008 et 17
mars 2010, est d’avis que le dommage dentaire constaté est dû de façon
possible à l’accident. Il estime que la très grosse obturation MOD faite en
1994 est à l’origine de la forte fragilisation de cette dent dès lors que
statistiquement la durée moyenne d’une obturation est d’environ huit ans.
Il ajoute que la radiographie fournie montre une radio transparence
médiale sous l’obturation indiquant la présence hautement probable d’une
carie. Il en conclut que cette dent n’aurait pas résisté à une mastication
normale et maintient en outre que son confrère lui aurait signalé par
téléphone l’existence de cette carie.
Dans son premier rapport, du 27 août 2008, le Dr Y.
indique avoir été consulté par la recourante le 21 avril 2008, soit moins de
deux mois avant l’accident, aucun traitement n’étant en cours ni prévu. Il
précise en outre que la dent n°16 a été traitée, mais ne signale pas la
présence d’une carie. En revanche, il signale un décrochement de la
mâchoire inférieure droite. Le Dr Y.________ confirme le 26 janvier 2009
avoir expliqué à son confrère – à savoir le Dr B., médecin-dentiste
conseil de l'intimée – lors de leur entretien téléphonique que la dent n°16
ne présentait aucune carie et que l’ombre vue sur la radiographie n’était
que la démonstration de la fracture de la cuspide de cette dent n°16. Il
estime "évident" que, bien que réparée, cette dent était apte à supporter
une mastication normale et que seul l’accident a fracturé la cuspide
palatine de cette dent.
b) S’agissant de l’existence d’une carie sous l’amalgame, le Dr
Y. est le seul praticien à avoir examiné la recourante. Son examen
clinique n’a révélé aucune carie, il explique en outre de manière
convaincante les raisons pour lesquelles l’existence d’une telle carie ne
résulte pas de la radiographie. Compte tenu de ses explications claires, on
voit mal qu’il ait mentionné l’existence d’une carie lors de l’entretien
téléphonique avec son confrère mais bien plutôt qu’il s’agit d’un
malentendu de la part du médecin-dentiste conseil de la Caisse vaudoise,
ainsi que cela ressort de la lettre du 17 mars 2010 du Dr B.________.
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14 -
L’existence d’une carie au moment de l'accident du 17 juin 2008 doit dès
lors être niée.
En ce qui concerne l’obturation, le Dr B., dans sa lettre
du 17 mars 2010, se fonde sur des considérations d’ordre général, dès lors
qu'il se réfère à la durée statistique moyenne d'une obturation, qui est
selon lui d'environ 8 ans. Dans le cas particulier, cette obturation a très
vraisemblablement été vérifiée par le Dr Y., ce praticien ayant été
consulté par la recourante moins de deux mois avant l’accident, lors de la
consultation du 21 avril 2008. Or, dans son rapport du 27 août 2008, le Dr
Y.________ ne se réfère à aucun traitement en cours ni prévu, ce qui
permet de déduire que l'obturation était optimale.
c) En conséquence, les conclusions circonstanciées du Dr
Y.________ doivent être suivies, au contraire de celles du médecin-dentiste
conseil de la Caisse vaudoise, le Dr B..
Certes affaiblie au moment de l'accident, mais encore solide,
la dent n°16 était fonctionnelle et n’avait jamais posé de problème, selon
les indications du Dr Y. qui ne sont pas valablement contredites
par les autres pièces figurant au dossier. Bien que traitée, en l'occurrence
en 1994, cette dent pouvait certainement résister à un choc –
relativement léger – dû à la mastication courante. Dès lors, ladite dent
aurait encore pu assurer, sans l’accident, une fonction masticatoire
normale. En conséquence, il y a lieu d’admettre que la fracture de la
cuspide palatine de la dent n°16 est due à l’accident du 17 juin 2008, de
sorte qu'il existe entre cet événement et cette lésion dentaire un lien de
causalité naturelle.
d) S'agissant de la causalité adéquate, au vu du déroulement
de l'accident, la recourante a chuté de sa hauteur sur le bitume, ce qui a
occasionné – outre une fracture de la dent n°16 – une fracture du poignet
gauche, des hématomes au visage et des contusions de la hanche gauche.
A l'évidence, l'impact, localisé notamment au niveau de la tête, devait être
violent pour occasionner de telles lésions. On retiendra donc que, selon le
-
15 -
cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un
événement de cette ampleur est propre à entraîner un effet du genre de
celui qui s'est produit, à savoir une fracture de ladite dent, la survenance
de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle
circonstance.
Dans la décision attaquée, du 24 novembre 2009, l'intimée
s'appuie sur les indications du Dr B.________ au sujet de l'état antérieur à
l'accident de la dent n°16 pour nier l'existence d'un lien de causalité
adéquate; or les explications de ce spécialiste n'emportent pas la
conviction du tribunal et ne permettent pas de s'écarter de l'avis du Dr
Y.________, ainsi qu'on l'a vu plus haut (consid. 5b). Il y a donc un lien de
causalité adéquate entre l'accident du 17 juin 2008 et les lésions subies à
la dent n°16.
6.Dans le cas présent, les conditions posées par la législation en
matière d'assurance-accidents au sujet de la réparation du dommage sont
donc remplies, de sorte que la Caisse vaudoise doit assumer les frais de
traitement médicaux.
Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision
attaquée réformée en ce sens que l’intimée doit prendre en charge les
frais résultant du traitement de la dent n°16 accidentée lors de
l'événement du 17 juin 2008.
7.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. La recourante, qui obtient gain de cause, a droit
à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Selon l'art. 7 TFJAS (Tarif du 2
décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales, RSV 173.36.5.2), les dépens comprennent des
honoraires fixés d'après l'importance et la complexité du litige, sans égard
à la valeur litigieuse, et sont en règle générale compris entre 500 et 5'000
fr. En l'espèce, au vu du dossier, il y a lieu de fixer ces dépens à 800 fr.
-
16 -
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 24 novembre 2009 de la Caisse
vaudoise est réformée en ce sens que la Caisse vaudoise
prend en charge les frais résultant du traitement de la dent
n°16 lésée.
III. La Caisse vaudoise versera la somme de 800 fr. (huit cents
francs) à titre de dépens à la recourante C..
IV. Le présent arrêt est rendu sans frais.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-DAS Protection juridique SA, à Lausanne (pour C.)
-Caisse vaudoise
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :