402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 137/09 – 100/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. A B R E C H T
Juges:M.Bonard et Mme Feusi
Greffier :M. Laurent
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Claudio Venturelli, avocat à
Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 8 al. 1, 16, 56 al. 1 LPGA; 18 al. 1 LAA; 24 al. 2, 36 al. 2 OLAA;
93 al. 1 let. a LPA-VD
-
4 -
anosmie sans altération secondaire du goût, d'une surdité de l'oreille
gauche avec acouphènes et d'un manque d'équilibre.
Un examen neuropsychologique effectué les 14 et 19 janvier
par le Prof. L.________ avait mis en évidence des troubles mnésiques
sévères et une dysfonction exécutive, qui devaient être interprétés
comme des séquelles du traumatisme crânio-cérébral du 2 mai 2004. Ce
tableau était compatible avec des lésions antéro-inférieures des lobes
frontaux avec prédominance à gauche subies par l'assuré. Il était en outre,
selon le Prof. L., de nature à compromettre une activité
professionnelle. Les déclarations de l'assuré, selon lesquelles il ressentait
une fatigue après 2 heures de travail à T., laissaient suspecter une
grande diminution de rendement, même dans une activité simple.
Un examen neurologique avait mis en évidence une anosmie
sans altération des modalités fondamentales du goût et une atteinte
cochléo-vestibulaire gauche, soit une surdité gauche. L'étude du dossier et
l'examen neurologique n'avaient apporté aucun élément à l'appui d'une
atteinte pyramidale, cérébelleuse ou sensitive tant superficielle que
profonde.
Le Dr W.________ a relevé qu'une IRM pratiquée le 21 octobre
2005 avait montré des séquelles non négligeables de contusion frontale
bilatérale. Il a indiqué que de telles contusions entraînaient des
modifications du comportement sous forme d'une adynamie, d'une
fatigue, d'un manque de contrôle des impulsions et d'une modification du
caractère. Il a donc estimé qu'il était probable que les lésions subies au
niveau frontal par l'assuré, ajoutées aux troubles sensoriels liés à l'atteinte
olfactive et cochléo-vestibulaire, aient pu jouer un rôle dans l'apparition
des troubles psychotiques survenus après l'accident. A cela s'étaient
ajoutées les conséquences neuropsychologiques proprement dites, qui
avaient entraîné des dysfonctions exécutives. En ce qui concernait les
troubles mnésiques apparus dans un second temps, la relation de
causalité avec le traumatisme crânio-cérébral du 2 mai 2004 était
possible, mais non certaine, selon le Dr W.________. Des facteurs
-
5 -
indépendants à l'incident, tels que les conséquences psychologiques de
celui-ci, pouvaient éventuellement expliquer cette évolution défavorable,
de même que des éléments liés au faible niveau de scolarisation. L'expert
a ensuite indiqué ce qui suit :
"En conclusion, en-dehors des atteintes ORL, M. Q.________
présente donc un syndrome post commotionnel/contusionnel
où prédominent les éléments frontaux et comportementaux
ayant vraisemblablement joué un rôle dans l’apparition des
troubles psychotiques et rendant compte en grande partie des
difficultés professionnelles rencontrées par le sujet dans les
suites de l’événement accidentel.
En ce qui concerne la relation de causalité naturelle, on doit
admettre que les troubles
neuropsychologiques/comportementaux sont donc en partie de
nature cérébro-organique et en partie d’origine psycho-
dynamique en relation avec les conséquences psychologiques
proprement dites de l’événement accidentel sur la
personnalité préexistante du sujet. La relation de causalité
naturelle est donc donnée, en tous les cas pour ce qui est de la
composante cérébro-organique des troubles.
En ce qui concerne la capacité de travail, de l’avis du Prof.
L., M. Q. paraît fortement handicapé dans une
activité professionnelle même simple et répétitive. Pour ma
part, je suis moins pessimiste que le Prof. L.________ et je
pense que M. Q.________ présente, en tant que conséquences
seules de l’événement accidentel une capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité lucrative adaptée sous
forme d’un travail à plein temps avec un rendement de 50%. Il
s’agit bien entendu d’une activité adaptée, c’est-à-dire d’une
activité se déroulant essentiellement en position assise, ne
nécessitant pas un apprentissage important, comportant des
gestes simples et répétitifs. L’activité exercée actuellement
par M. Q.________ dans le cadre de T.________ est tout à fait
adaptée à son handicap mais il s’agit d’une activité protégée
alors que je pense qu’on pourrait aller jusqu’à admettre une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée dans le
circuit économique normal. Ceci est à discuter avec les
organismes de l’Al.
En ce qui concerne la perte à l’intégrité subie par M.
Q., la perte à l’intégrité ORL globale a déjà été
appréciée de même que ses conséquences sur la capacité de
travail préalable. Je pense que l’appréciation formulée par les
Drs [...], [...] et F. est tout à fait correcte tant pour ce
qui est de la perte à l’intégrité que des conséquences sur
l’activité professionnelle préalable qui n’est clairement plus
-
6 -
exigible en raison de l’atteinte vestibulaire et des troubles
neuropsychologiques.
Pour ce qui est de la composante neurologique proprement
dite, il n’y a aucune incapacité de travail ni perte à l’intégrité
en-dehors des éléments ORL et du syndrome post-
commotionnel/contusionnel. Sur ce plan, compte tenu des
plaintes formulées par le patient et du résultat du bilan
neuropsychologique effectué par le Prof. L., on peut
bien entendu admettre que la situation est stabilisée et qu’il
est possible de se prononcer sur la perte à l’intégrité/invalidité
économique définitive.
Compte tenu de la table 8 des tables d’indemnisation des
atteintes à l’intégrité selon la LAA développée par la Suva, on
se trouve en face d’une atteinte l’intégrité de degré moyen
puisque les troubles présentés par le patient entraînent une
nette altération de la personnalité et une atteinte importante
de l’activité professionnelle. Ce niveau d’atteinte correspond à
une perte à l’intégrité de 50% moins les éléments préexistants
(problèmes psychiatriques et développementaux)
correspondant à une part de 20%, soit 30% pour les éléments
purement post-traumatiques. Etant donné que les atteintes
olfactives et auditivo-cochléaires ont déjà été l’objet de la
reconnaissance d’une atteinte à l’intégrité globale de 40%, la
perte à l’intégrité globale somatique effective subie par M.
Q. lors de l’accident du 02.05.2004 est de 70%, ce qui
paraît plus que raisonnable. Cette perte à l’intégrité globale ne
tient pas compte des éléments psycho-dynamiques (troubles
psychiques et réactionnels de nature purement psycho-
dynamiques indépendant des conséquences cérébro-
organiques de l’événement accidentel qui seront à apprécier
par le Dr J.).
Il n’y a malheureusement pas de traitement susceptible
d’améliorer l’état de santé et la capacité de travail du point de
vue oto-neurologique, neurologique et neuropsychologique en
relation avec l’événement accidentel. Il n’y a pas non plus à
attendre de l’évolution spontanée des troubles une
amélioration significative de l’état de santé et de la capacité
de travail. Le traitement actuel ne joue aucun rôle sur les
déficits constatés lors du présent bilan."
E.Dans un complément d'expertise du 13 mars 2009, le Dr
J. a indiqué que la mise en évidence de troubles cognitifs
relativement sévères et vraisemblablement durables chez Q.________
aggravait le pronostic psychiatrique, puisqu'ils étaient de nature à
entraîner ou entretenir le trouble anxieux. De plus, ce trouble, qui avait
une répercussion négative sur le sommeil, l'attention et la mémoire, ne
-
7 -
pouvait qu'aggraver à son tour les troubles cognitifs et la fatigabilité
d'origine psycho-organique. Au vu de ces éléments, l'expert psychiatre a
estimé que l'assuré ne pouvait exercer une activité professionnelle à un
taux supérieur à 30 %. Il a donc retenu une incapacité de travail durable
de 70 % dans toute activité. Le médecin a encore précisé qu'en raison des
lésions frontales bilatérales, il paraissait difficile d'attendre un
amendement des troubles psychiques dans un délai prévisible, à tout le
moins s'agissant de leur composante cognitive. Le Dr J.________ a donc
estimé qu'il existait un lien de causalité naturelle entre ces troubles et
l'accident du 2 mai 2004. Il a considéré que l'atteinte à l'intégrité qui en
résultait pouvait être considérée comme légère à modérée, selon la table
19 de la CNA. Pour les seuls troubles psychogènes (anxiété et trouble
psychotique en rémission), il a retenu un taux de 20 %.
F.a)Le 15 janvier 2008, Q.________ a repris une activité à temps
partiel au sein de l'atelier protégé T., à [...]. L'assurance-invalidité
(ci-après : AI) n’a pas mis de mesures de réadaptation en œuvre, en raison
des difficultés psychiques rencontrées par l'assuré, et a reconnu pour ce
qui la concerne un droit à une rente entière, fondée sur un degré
d’invalidité de 92 %.
b)Dans un document du 9 juillet 2009 intitulé "examen médical
final", le Dr H., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie
auprès du Service psychiatrique des assurances de la CNA, a indiqué ce
qui suit :
"Diagnostics
Syndrome post-commotionnel (F07.2)
Anxiété généralisée
Trouble aigu psychotique polymorphe, avec symptômes
psychotiques (F23.1), en rémission
Appréciation
Cet assuré présente des troubles psychiques et
neuropsychologiques avérés. Ces troubles psychiques se
-
8 -
manifestent actuellement par une incapacité à se détacher
d'une situation de crise émotionnelle et par une angoisse
manifeste.
Néanmoins cet assuré a conservé parfaitement son autonomie
pour tous les actes de la vie quotidienne et pour la
planification de son emploi du temps. Il n'a besoin d'aucune
assistance.
En conséquence, les troubles psychiques limitent de manière
importante sa capacité de travail qui n'est vraisemblablement
pas supérieure à 30% dans une activité adaptée.
(...)
L'estimation de l'atteinte à l'intégrité est donnée dans un
document annexe."
L'annexe intitulée "Estimation de l'atteinte à l'intégrité",
également datée du 9 juillet 2009, contient les précisions suivantes :
"3. Justification
Une première estimation a été faite par le Dr F.________ en
date du 27 décembre 2005 de 5% pour les troubles auditifs.
Une deuxième estimation a été faite par le Dr F.________ en
date du 27 janvier 2007 de 15 % pour l'anosmie et de 25 %
pour les troubles de l'équilibre. Ces estimations se montent
donc au total à 45% pour les troubles de la sphère ORL.
Une estimation de 50 % a été faite par le Dr W.________ en
date du 18 février 2009 pour les troubles cognitifs et
neurologiques post-commotionnels. Cette estimation doit être
pondérée (50% de 55%, qui représente le solde après la
première estimation pour les troubles ORL) et est ramenée à
27,5% en raison des estimation précédentes.
Une estimation de 20% a été faite par le Dr J.________ en date
du 13 mars 2009 pour les séquelles des troubles psychiques.
Cette dernière doit être pondérée à 5,5 % (20% de 27,5%) en
raison des estimations précédentes.
L'ensemble de ces estimations donne une estimation globale
de 78% qui correspondrait alors à une estimation
correspondant à un très grave syndrome psycho-organique.
Dans un tel cas, l'autonomie n'est pas conservée et le plus
fréquemment une impotence est reconnue en raison des
troubles psychiques et neurologiques. Or cet assuré conserve
une capacité d'autonomie qui ne correspond pas du tout à un
tel syndrome psycho-organique. L'estimation doit donc être
-
9 -
nettement inférieure à 80%. En conséquence l'estimation (est)
ramenée à 70%."
c)Par décision du 11 septembre 2009, la CNA a octroyé à
l'assuré une rente d'invalidité, dès le 1
er
novembre 2009, ainsi qu'une
indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après : IPAI).
Pour la rente d'invalidité, elle a retenu une diminution de la
capacité de gain de 93 % et un gain assuré annuel de 63'435 fr., soit une
rente mensuelle de 1'966 fr. 50, compte tenu d'une réduction de 50 %
fondée sur l'art. 39 LAA. Elle a indiqué qu'en raison des séquelles de
l'accident, Q.________ avait dû changer d'activité et que son nouveau
travail lui permettait de réaliser un revenu d'environ 400 francs par mois.
Comparé au revenu de 5'700 fr. que l'assuré aurait pu obtenir sans la
survenance de l'accident, cela représentait une perte de 93 %.
En ce qui concerne l'IPAI, la CNA a retenu un taux de 70 % et
un gain annuel de 106'800 fr., d'où une indemnité de 37'380 fr., réduite de
50 % en application de l'art. 39 LAA.
d) L'assuré a formé opposition contre cette décision, concluant à
l'octroi d'une rente d'invalidité de 2'371 fr. 20 par mois, dès le 1
er
février
2009, et à ce que le taux de l'IPAI soit porté à 90 %. Il a fait valoir que le
gain assuré annuel devait être fixé à 74'100 francs. L'assuré a également
relevé qu'il ne pouvait plus assumer son activité auprès de T.________ à 50
% et qu'il convenait de ramener son taux d'activité à 30 %, ce qui devait
être pris en compte dans le calcul de la perte de gain. Q.________ a encore
estimé que sa situation médicale était stabilisée depuis le mois de février
2009, de sorte que le droit à la rente d'invalidité remontait au 1
er
jour du
mois en question. En dernier lieu, il a considéré que le taux de l'IPAI devait
être fixé à 90 %, ce qui correspondait à l'addition des taux de 70 % et 20
% fixés par les Drs W.________ et J.________.
e) Par décision sur opposition du 29 octobre 2009, la CNA a rejeté
l'opposition de l'assuré.
-
10 -
Elle a relevé que les séquelles de l’accident du 2 mai 2004
consistaient en une anosmie, un déficit labyrinthique gauche complet avec
surdité totale et déficit vestibulaire non compensé, un syndrome post
commotionnel avec troubles neuropsychologiques, ainsi qu’en une anxiété
généralisée et un trouble aigu polymorphe avec symptômes psychotiques
en rémission sous traitement neuroleptique continu. La CNA a considéré
qu'au plan médical, on pouvait retenir que l’ensemble des séquelles de
l’accident du 2 mai 2004 laissait subsister une capacité de travail de 30 %
dans une activité professionnelle se déroulant essentiellement en position
assise, ne nécessitant pas un apprentissage important et comportant des
gestes simples et répétitifs. Cette activité raisonnablement exigible était
fondée sur les avis respectifs des Drs W.________ et J.. Au plan
économique, la CNA a relevé que l'assuré travaillait chez T. et qu'il
effectuait une activité adaptée à son handicap et considérée comme
stable par son employeur. Ce travail en atelier protégé devait donc être
pris en considération. S'agissant du taux de travail, l'assurance a souligné
que Q.________ travaillait légèrement moins que quatre heures par jour,
avec un rendement estimé à 40 %, ce qui représentait une capacité de
travail inférieure aux 30 % raisonnablement exigibles. La CNA a encore
estimé le revenu de l'assuré résultant de son activité chez T.________ à
5’350 fr. (salaire horaire fixé en fonction du rendement de 40% à 5 fr. 15 x
[4 heures x 5 jours x 52 semaines]) par année ou 446 fr. par mois, alors
que, dans la décision du 11 septembre 2009, il avait été tenu compte d'un
revenu d'invalide exigible de 400 fr. par mois ou 4'800 fr. par année.
Comparé au revenu que l'assuré aurait pu réaliser sans la survenance de
l'accident, soit 5'700 fr. par mois ou 68'400 francs par année, cela
représentait un taux d'invalidité de 93 %. La CNA a donc estimé que les
arguments tendant à faire retenir un taux d'activité de 30 % dans l'activité
adaptée n'étaient pas décisifs.
La CNA a encore relevé que l'assuré avait réalisé, pendant
l'année qui avait précédé l'accident assuré, un revenu de 58'652 francs.
Adapté à l'évolution des salaires jusqu'en 2009, cela représentait un gain
annuel assuré de 63'435 francs. Ainsi, la rente, au taux de 93 %, fondée
-
11 -
sur 80 % du salaire assuré, et compte tenu d'une réduction de moitié,
devait être fixée à 1'966 fr. 50 par mois.
S'agissant du point de départ de l'octroi de la rente,
l'assurance a souligné que des rentes journalières avaient été versées
jusqu'au 31 octobre 2009 et que des éléments qui avaient permis
d'éclaircir la situation médicale de l'assuré avaient été fournis
postérieurement au 1
er
février 2009.
En ce qui concerne l'IPAI, la CNA a relevé qu'en procédant à
une simple addition des évaluations médicales déterminantes relatives à
l'atteinte à l'intégrité, on parvenait à un taux global de 115 %, qui était
inapplicable. Se référant à l'avis du 9 juillet 2009 du Dr H., elle a
confirmé que l'IPAI devait être arrêtée à un taux de 70 %, dès lors que, sur
ce point, l'assuré n'apportait aucun élément à l'appui de son opposition.
G.a)Q. a recouru contre cette décision par acte du 30
novembre 2009, concluant principalement à sa réforme en ce sens que le
taux d'invalidité est arrêté à 96 %, le dossier de la cause étant renvoyé à
l'autorité intimée pour le calcul de la rente, et que le taux de l'IPAI est fixé
à 90 %. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision querellée
et au renvoi de la cause à la CNA pour instruction complémentaire. Selon
lui, les parties admettent que, sans l’accident, le recourant aurait réalisé
un salaire mensuel brut de 5'700 fr. par mois, soit 68'400 fr. par an. Il
relève que, selon les expertises figurant au dossier, sa capacité résiduelle
de travail, dans une activité adaptée, est de 30% au maximum. L'assuré
soutient que cette appréciation est corroborée par le fait que, depuis
plusieurs mois maintenant, il peine à assumer son activité à 50%, même
auprès de T., et par le fait que son médecin traitant estime que le
taux d'activité exigible auprès de cette institution ne dépasse pas 30%.
Pour le recourant, il y a donc lieu de fixer le salaire qu'il est en mesure de
réaliser grâce à son travail chez T. à 240 francs (400 fr. x 30 : 50),
et non à 400 fr. comme l'a fait l'assurance intimée. Partant, le taux
d'invalidité serait de 96 % ([5'700 fr. ./. 240 fr.] : 5'700 fr. x 100).
-
12 -
S’agissant de l'IPAI, le recourant fait valoir que, selon le
rapport d’expertise du 18 février 2009 du Dr W., la perte à
l’intégrité globale somatique effective subie est de 70%, sans tenir compte
des éléments psychodynamiques indépendants des conséquences
cérébro-organiques de l’événement accidentel. Q. relève que,
dans son complément d’expertise du 13 mars 2009, le Dr J.________ a
estimé que le taux d’atteinte à l’intégrité pour les seuls troubles
psychogènes pouvait être estimé à 20%. Au vu de ces éléments, le
recourant considère que le taux de l'IPAI ne saurait être arrêté à 70 %, ce
qui correspond à la seule appréciation du Dr W.________ et ne tient pas
compte des troubles psychiques. Il fait valoir que l'atteinte résultant de
ceux-ci, par 20 %, doit être ajoutée à la précédente, pour arriver à un taux
global de 90 %.
A titre de mesures d'instruction, le recourant requiert la mise
en œuvre d'une expertise médicale indépendante tendant à déterminer
les troubles dont il souffre, sa capacité de travail, tant sur le plan physique
que psychiatrique, ainsi que le taux global de l'IPAI à retenir.
b)Dans sa réponse du 10 février 2010, la CNA a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Elle estime que le
recourant ne fait valoir aucun élément nouveau susceptible de modifier
son appréciation.
c) Dans sa réplique du 23 avril 2010, le recourant conteste le
revenu d’invalide fixé par la CNA, en fonction d'un horaire de 3 heures 50
par jour et d'une rémunération horaire de 5 fr.15; il fait valoir qu'il ne peut
pas travailler plus de 3 heures par jour et qu'il ne gagne que 4 fr. 55 par
heure en 2010, le salaire horaire de l'année 2009 étant de 4 fr. 50. Ainsi,
le revenu d’invalide aurait dû être arrêté à 3'510 francs (3 heures x 4 fr.
50 x 5 jours x 52 semaines) et le taux d'invalidité fixé à 95%.
Indépendamment de la question du taux d’invalidité, le recourant critique
le gain annuel assuré de 63'435 fr. retenu par l'intimée sur la base du
revenu annuel réalisé l’année précédant l’accident, augmenté des facteurs
d’évolution des salaires nominaux dans la branche de la construction. Il
-
13 -
soutient qu'il y a lieu, dans le cas d’espèce, de prendre en compte le
salaire annuel 2008, tel qu’il a été communiqué par son ancien employeur,
soit 67'035 francs. S’agissant enfin de l’IPAI, le recourant ne conteste pas
les références jurisprudentielles citées par la CNA, mais maintient que le
taux retenu de 70% n’est pas admissible. Selon lui, en raison des seules
atteintes psychiques, il aurait déjà droit à une IPAl de 70%, de sorte qu'il
ne comprend pas comment ce taux ne devrait pas augmenter, ne serait-ce
que dans une proportion réduite, dès lors que les troubles cérébro-
organiques entraînent une atteinte supplémentaire.
d)Dans sa duplique du 7 mai 2010, la CNA conclut derechef au
rejet du recours.
e)Le 12 mai 2010, le juge instructeur a informé les parties que le
dossier paraissait suffisamment instruit sur le plan médical, de sorte que
la requête du recourant tendant à la mise en oeuvre d’une expertise
médicale était rejetée, sous réserve de l'avis des autres membres de la
cour appelée à statuer sur le présent recours.
E n d r o i t :
1.a)Selon l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA (loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales;
RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-accidents, sous réserve des
exceptions expressément prévues. Aux termes de l'art. 56 al. 1 LPGA, les
décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition
n'est pas ouverte peuvent faire l'objet d'un recours. Un tel recours doit
être adressé au tribunal cantonal des assurances du canton de domicile de
l'assuré, dans un délai de 30 jours suivant la notification de la décision
querellée (art. 57, 58 et 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, la décision, rendue
dans le cadre d'une procédure d'opposition, était donc susceptible de
recours auprès de l'autorité vaudoise compétente.
b)La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
-
14 -
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour connaître de la présente affaire (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD) et doit être composée de trois magistrats (art. 83c al. 1 LOJV
[loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]).
c)Le recours, interjeté en temps utile auprès de l'autorité
compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu'il est recevable à la forme.
2.a) Le recourant soutient que le taux d'invalidité fixé pour calculer
la rente qui lui a été octroyée par l'intimée est trop bas et qu'il doit être
porté à 96 %.
b) aa) En vertu de l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide (art.
8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente
d'invalidité. Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès
qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical
une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles
mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à
terme.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. Pour l’évaluation du taux d’invalidité, le revenu du travail
que l'assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui
que l’assuré devenu invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en
exerçant l’activité qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après
exécution éventuelle de traitements et de mesures de réadaptation et
compte tenu d’une situation équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA
auquel renvoie implicitement l’art. 18 al. 2 LAA; TF 8C_499/2009 du 6
octobre 2009 c. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, tome XIV, Soziale
Sicherheit, 2
e
éd., n. 165).
-
15 -
bb) La comparaison des revenus (art. 16 LPGA) s’effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité; dans la mesure où ils ne
peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de
comparaison des revenus; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 c. 2.1; ATF 128
V 29 c. 1; ATF 104 V 135 c. 2.a et b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 165). Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Les
revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un
même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision
est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 221 c. 4.1; ATF 128 V
174; TF I 429/06 du 25 mai 2007 c. 7.3.1; TF I 299/06 du 4 avril 2007 c.
6.1).
cc) En ce qui concerne l'évaluation du revenu sans invalidité,
est déterminant le revenu que, sans l'atteinte à la santé, l'assuré aurait
concrètement obtenu, selon le degré de la vraisemblance prépondérante,
au moment où est né le droit à la rente; ce faisant, on prendra en règle
générale en considération le dernier salaire que l'assuré a perçu avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment du prononcé de la décision. L'expérience démontre en effet que,
sans atteinte à la santé, l'assuré aurait en principe poursuivi son activité
antérieure; des exceptions ne sont admises qu'au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 c. 4.1; ATF 129 V 222 c.
4.3.1; TF I 408/05 du 18 août 2006 c. 4.4.1). Des possibilités théoriques de
développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en
considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient
advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets
que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement et une
augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide;
des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle
-
16 -
doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une
telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens (TF
9C_523/2008 du 25 mai 2009 c. 2.2; TFA B 80/01 du 17 octobre 2003 c.
5.2.2 et les réf. citées, résumé in REAS 2004 p. 239; RAMA 1993 n° U 168
p. 100 c. 3b).
dd) Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison des revenus de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le
revenu effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte
à la santé si cette activité est stable, met pleinement en valeur sa
capacité de travail résiduelle et lui procure un gain correspondant au
travail effectivement fourni, sans contenir d'élément de salaire social (ATF
129 V 472 c. 4.2.1; ATF126 V 75 c. 3.b/aa; TF 8C_748/2008 du 10 juin
2009 c. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 169). Il s'agira en revanche
de se fonder sur un revenu hypothétique lorsque l’assuré ne met pas – ou
pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident
(Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n. 170). Dans ce cas, la jurisprudence
considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des
données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique dans
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (TF 8C_677/2008 du 1
er
avril
2009 c. 2.3; TF 8C_625/2008 du 26 février 2009 c. 3.2.1; ATF 129 V 472
c. 4.2.1; ATF 126 V 75 c. 3b/aa et les réf. citées; Frésard/Moser-Szeless,
op. cit., n. 171).
c)Il est constant que le recourant travaille auprès de l'atelier
protégé T.________ depuis le 15 janvier 2008. Selon les informations
fournies par le directeur de cet atelier, le recourant effectue un peu moins
de 4 heures par jour et son rendement est de 40 %. Il est rémunéré à
concurrence de 5 fr. 15 par heure de travail. Sur la base de ces éléments,
la CNA a arrêté le revenu d'invalide arrondi à 400 fr. par mois ou 4'800 fr.
par année. Cette manière de procéder est conforme à la jurisprudence,
selon laquelle le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation concrète de l'assuré (ATF 126 V 75).
-
17 -
Le recourant prétend que, s'il a travaillé jusqu'à maintenant à
50 % chez T., son médecin traitant est d'avis qu'il ne peut plus
effectuer cette activité à un tel taux; sa capacité de travail serait de 30 %
au maximum. Le recourant en déduit que le revenu d'invalide qui doit être
pris en compte s'élève à 240 fr. (400 fr. x 30 % : 50 %). Cette
argumentation ne peut toutefois être suivie. La maxime inquisitoire,
consacrée à l'art. 43 LPGA, n'interdit pas aux parties de participer à
l'administration des preuves de manière active. Or, le recourant, qui
soutient que l'avis de son médecin traitant serait de nature à conforter ses
allégations, n'a produit aucun certificat ni aucune attestation émanant de
ce praticien. A cela s'ajoute que l'appréciation de la CNA est non
seulement conforme aux conditions concrètes de travail du recourant,
mais elle est également compatible avec les données médico-théoriques
qui figurent au dossier, qui laissent apparaître une capacité résiduelle de
travail de l'ordre de 30 %. Un rendement de 40 % dans une activité
exercée à concurrence d'un peu moins de 4 heures par jour représente en
effet un taux de travail inférieur à un poste à 30 % pleinement occupé.
Le recourant soutient encore, dans son écriture du 23 avril
2010, qu'il était rémunéré, pour son travail chez T., à hauteur de 4
fr. 50, en 2009, et de 4 francs 55, en 2010. Force est toutefois de
constater qu'il s'agit à nouveau d'une allégation qui, alors qu'elle va à
l'encontre des éléments figurant au dossier – lesquels émanent du
directeur de l'atelier – ne repose sur aucune preuve. Le recourant aurait
aisément pu produire une fiche de salaire ou une attestation établissant
les salaires horaires invoqués, ce qu'il n'a pas fait. Il n'y a donc pas lieu de
s'éloigner du montant de 5 fr. 15 retenu par l'assurance intimée sur la
base de l'instruction de la cause.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le revenu
d'invalide a été calculé conformément aux prescriptions légales et aux
données concrètes du dossier de la cause, à concurrence de 400 fr. par
mois, soit 4'800 fr. par année. Dès lors que le recourant admet qu'il aurait
pu réaliser un revenu de 5'700 fr. par mois sans la survenance de
-
18 -
l'accident du 2 mai 2004, le taux d'invalidité de 93 % ([5'700 francs ./. 400
fr.] : 5'700 fr. x 100) arrêté par la CNA doit être confirmé.
3.a)Le recourant estime que le gain assuré doit être arrêté sur la
base des indications fournies par son ancien employeur, soit 67'035 fr., en
b)L'art. 15 al. 1 prévoit que les indemnités journalières et les
rentes sont calculées d'après le gain assuré. Selon l'art. 15 al. 2 LAA, est
déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné
durant l'année qui a précédé l'accident. Des règles particulières ont été
établies pour le calcul du gain assuré dans des cas spéciaux (cf. art. 15 al.
3 LAA). L'art. 24 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur
l'assurance-accidents, RS 832.202) prévoit en particulier que, lorsque le
droit à la rente naît plus de cinq ans après l’accident ou l’apparition de la
maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l’assuré
aurait reçu, pendant l’année qui précède l’ouverture du droit à la rente, s’il
n’avait pas été victime de l’accident ou de la maladie professionnelle, à
condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu’il touchait
juste avant la survenance de l’accident ou l’apparition de la maladie
professionnelle.
c)Par son argumentation, le recourant confond la détermination
du revenu sans invalidité, au sens de l'art. 16 LPGA (cf. supra, c. 2.b/cc), et
la détermination du gain assuré, selon l'art. 24 al. 2 OLAA. Cette dernière
disposition tend à ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente
naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui
se voient octroyer la rente plus tôt, quand une forte augmentation des
salaires s'est produite dans l'intervalle. Lors de l'application de l'art. 24 al.
2 OLAA, il faut uniquement tenir compte de l'adaptation du gain assuré à
l'évolution générale des salaires, à l'exclusion de l'évolution des salaires
chez un employeur particulier (TFA U 79/06 du 19 septembre 2006;
ATF 127 V 165). La CNA a donc fait une correcte application des règles
topiques en se fondant sur le salaire perçu par le recourant durant l'année
qui a précédé l'accident et en l'adaptant à l'évolution des salaires jusqu'en
-
20 -
assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne
figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte
tenu de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2). A cette fin, la Division médicale
de la SUVA a établi des tables d'indemnisation en vue d'une évaluation
plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à
l'intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et
ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs
indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de
traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 OLAA
et permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque
l'atteinte d'un organe n'est que partielle (TF 8C_459/2008 du 4 février
2009 c. 2.1; ATF 124 V 209 c. 4a/cc; ATF 116 V 156 c. 3.a).
c)En l'espèce, le recourant a subi une pluralité d'atteintes du fait
d'un seul accident. En pareil cas, il y a lieu d'additionner les pourcentages
correspondant à chacune de ces atteintes, puis d'examiner de manière
globale si le résultat obtenu est juste et proportionnel en comparaison
avec d'autres atteintes figurant dans l'annexe 3 OLAA (Frésard/Moser-
Szeless, op. cit., n. 237 et la réf. citée; cf. ATF 116 V 156 c. 3.b). Dans son
recours, Q.________ se contente de procéder à la première phase de cette
réflexion. Il a effectué l'addition des divers pourcentages, à savoir 40 %
pour les atteintes olfactives et auditivo-cochléaires, 30 % pour l'atteinte
découlant des troubles cognitifs purement post-traumatiques et 20 % pour
les troubles psychiques. Il est ainsi arrivé à un taux de 90 %. Le recourant
a toutefois omis de procéder à la seconde phase de l'appréciation, qui
consiste à examiner si le résultat obtenu aboutit à un résultat adéquat au
regard des constatations médicales objectives, en rapport avec d'autres
atteintes, dans le but d'assurer l'égalité de traitement entre les assurés.
Le recourant souffre de troubles neuropsychologiques, d'une
anxiété généralisée et d'un trouble aigu polymorphe avec symptômes
psychotiques en rémission. Un déficit labyrinthique gauche avec surdité
totale du même côté et une anosmie ont également été diagnostiqués.
L'ancienne activité d'aide-couvreur a dû être abandonnée et Q.________ est
désormais employé dans un atelier protégé, où il accomplit des tâches
-
21 -
adaptées à son état. Pour le surplus, il ne ressort pas du dossier de la
cause que le recourant aurait besoin d'une aide particulière ou régulière
dans ses activités quotidiennes. Il peut d'ailleurs s'occuper seul de son fils,
lorsque son épouse travaille. Selon le Dr W., les troubles présentés
entraînent une nette altération de la personnalité et une atteinte
conséquente à l'activité professionnelle.
Selon l'annexe 3 OLAA et les tables de la CNA, un taux de 90 %
d'IPAI correspond à de très graves atteintes, comme une paraplégie (90
%), une surdité totale (85 %) ou des troubles psychiques sévères à très
sévères (entre 80 % et 100 %), en raison desquels la personne ne peut
plus assumer de façon indépendante sa vie quotidienne et n’a plus de
capacité de travail, voire ne peut assumer sa vie quotidienne de façon
supportable que si elle est sous traitement intense, sous soins médicaux
continus ou bénéficie d’un autre soutien personnel ou professionnel.
L'ampleur des conséquences de l'accident du 2 mai 2004 sur l'état du
recourant ne correspond pas à de tels degrés d'atteinte et il convient donc
de modérer le taux de l'IPAI, tel qu'il résulte de l'addition des taux des
diverses atteintes subies par le recourant. Cette appréciation rejoint celle
du Dr W., qui a estimé qu'on se trouvait face à une atteinte à
l'intégrité de degré moyen. De même, le Dr H.________ a retenu que le
recourant présentait une capacité d'autonomie qui ne correspondait pas à
un grave syndrome psycho-organique. Partant, il apparaît qu'un degré
d'IPAI de 70 %, tel qu'arrêté dans la décision entreprise, est adéquat pour
tenir compte de la pluralité des atteintes subies par le recourant, mais
également de l'ampleur des conséquences de ces atteintes.
5.En définitive, le dossier de la cause contient des avis médicaux
pertinents et complets, qui permettent à la cour de céans de statuer en
pleine connaissance de cause. Dans ces conditions, de nouvelles mesures
d'instruction ne seraient pas susceptibles de modifier l'appréciation de la
cour de céans, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en œuvre
d'une expertise médicale indépendante telle que requise par le recourant
(cf. ATF 134 I 140 c. 5.3, JT 2009 I 303; ATF 130 II 425 c. 2.1). Ainsi, mal
fondé, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
-
22 -
La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu de frais de
justice (art. 61 al. 1 let. a LPGA).
Il n'y a pas lieu à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 29 octobre 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Claudio Venturelli (pour Q.________),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
-
23 -
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :