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TRIBUNAL CANTONAL
AA 130/09 - 38/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 22 février 2011
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Thalmann et M. Gutmann, assesseur
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
X., à Divonne-les-Bains, recourante, représentée par Me Chantal
Brunner Augsburger, avocate à Neuchâtel,
et
I., à Zurich, intimée
Art. 6 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A. X., née en 1975, était employée en 2005 de la Clinique
S. à Gland, comme monitrice de fitness. A ce titre, elle était
assurée obligatoirement contre les accidents, selon la LAA, auprès de
L.________ (ci-après : L.). Elle avait été engagée par cette clinique
en octobre 2000. Jusqu’au 31 décembre 2004, les employés de la clinique
étaient assurés contre les accidents auprès de I.____ (ci-après :
I.). X.__ est domiciliée en France.
B. Par déclaration d’accident LAA du 4 août 2005, l’employeur a
annoncé à L._________ que la veille, X.________ s’était blessée au genou,
dans les locaux professionnels. L’événement était décrit ainsi par
l’intéressée dans le rapport : "En reculant pour aider un client, je me suis
accroché le pied droit dans un appareil de fitness et je suis tombée sur le
genou et le côté gauche". A la rubrique "partie du corps atteinte", il est
mentionné : "genou et côté gauche". A un inspecteur des sinistres de
L., elle a précisé que ses pieds étaient restés bloqués dans la
partie métallique du repose-pieds de l’appareil, et que ses deux genoux
avaient subi une importante torsion, avec craquement à un genou; la
douleur fut immédiate au genou gauche (rapport du 10 octobre 2005,
après un entretien du 5 octobre 2005).
X.____ a subi une incapacité de travail à 50 % dès le 10
août 2005. Elle a été opérée le 30 août 2005 par le Dr M., à
l’Hôpital F._____ à Genève. Il a procédé à une intervention sur le genou
gauche (arthroscopie, suture de la corne postérieure du ménisque interne,
ablation du matériel de fixation et ablation du ligament artificiel rompu) et
sur le genou droit (arthroscopie, ablation du matériel. de fixation et du
ligament artificiel rompu). Une incapacité de travail à 100 % a été attestée
depuis l’opération. X.________ a progressivement repris le travail dès le 15
septembre 2005, d’abord à 30 %.
-
3 -
C. L’intervention chirurgicale précitée faisait suite à d’autres
interventions sur les genoux de l’assurée, qui a subi plusieurs accidents :
-
4 -
a) Genou droit :
1994 : accident de sport, alors qu’X.________ pratiquait le basket-ball en
compétition; diagnostic de laxité chroniqué antéro-externe sur rupture
ancienne du ligament croisé antérieur.
1995 (4 janvier) : intervention chirurgicale, plastie du ligament croisé
(ligamento- plastie intra-articulaire selon la méthode dite de Kenneth
Jones, utilisant un transplant libre de tendon rotulien associé à un renfort
ligamentaire de type Lad).
2002 (6 juillet) : l’intéressée a manqué la dernière marche d’un escalier, à
la descente, en essayant des chaussures d’alpinisme dans un magasin de
sport (elle s’est rattrapée à la main courante, son genou ayant plié).
2003 (23 janvier) : intervention chirurgicale (meniscectomie interne,
suture, retention du néo-ligament croisé antérieur et renfort par un
ligament HX).
b) Genou gauche
1997 : accident de sport (basketball), rupture du ligament croisé antérieur.
1997(4 novembre) : intervention chirurgicale (meniscectomie externe
partielle).
1997 (10 décembre) : ligamento-plastie intra-articulaire utilisant un
greffon libre de tendon rotulien (technique dite de Kenneth Jones).
2003 (11janvier) : chute à ski.
2003 (23 janvier) : intervention chirurgicale (suture du néo-ligament croisé
antérieur et renfort avec un ligament HX).
2006 (14 mars) : intervention chirurgicale (résection de la partie distale de
la corne postérieure du ménisque interne, plastie du ligament croisé
antérieur).
D. Après différents traitements médicaux, L._________ a informé
X.____, par lettre du 10 novembre 2005, que les prestations de
l’assurance-accidents selon la LAA ne pouvaient être versées que jusqu’au
28 août 2005, les troubles subsistant ou survenus au-delà de cette date
n’étant pas en relation de causalité avec l’accident du 3 août 2005. Selon
L._, les soins dès le 29 août 2005 devaient être pris en charge par
I._____, qui était intervenu comme précédent assureur-accidents LAA
-
5 -
de l’intéressée, à la suite d’accidents survenus en 2002 et 2003. Tant
X.________ qu’I._________ ont contesté cette prise de position.
Par une décision du 25 janvier 2006, destinée à X.________ et
communiquée en copie à I., L. a prononcé ce qui suit :
"Au vu des pièces médicales et de l’événement en cause, la relation
de causalité entre les troubles du genou gauche et ledit événement
ne peut être admise que jusqu’au 28 août 2005. Au-delà de cette
date, elle n’est pas établie. L’octroi des prestations peut donc être
garanti par le L.________ jusqu’à cette date. Les soins donnés des le
29 août 2005 pour le genou gauche relèvent par conséquent de la
garantie de votre assurance- maladie qui nous lit en copie. Quant
aux troubles du genou droit, ces derniers sont sans lien de causalité
avec l’événement qui nous concerne"
X.________ a formé opposition, demandant que L._________
prenne en charge "les soins médicaux relatifs aux deux genoux [...] de
même que la perte de gain consécutifs à l’accident du 3 août 2005, en
particulier l’opération chirurgicale du 30 août 2005 et la prochaine
opération de reconstruction ".
E. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, L._________ a mis
en oeuvre une expertise médicale qui a été confiée au Dr D.,
spécialiste FMFI en chirurgie orthopédique, à Genève. Dans son rapport du
18 mai 2006, le Dr D. a notamment exposé ce qui suit (chapitre
"discussion") :
"1) Tout d’abord il est nécessaire de préciser qu’il n’existe dans
cette histoire médicale aucun élément permettant de suspecter la
présence chez Madame X.________ d’une maladie ostéo-artlculaire.
- Premiers accidents en France 1+2
A la suite des 2 premiers accidents en France, une déchirure du LCA
a été constatée. Le traitement a été chirurgical avec une
reconstruction du LCA à droite puis à gauche.
Selon les déclarations de madame X.________, l’évolution après les
deux premières plasties ligamentaires a été favorable jusqu’aux
deux accidents qui ont amené la rupture de la plastie droite puis de
la plastie gauche.
En ce qui concerne le placement du transplant, nous relèverons que
le placement du tunnel fémoral des deux côtés n’était pas
totalement optimal. Sur la figure V, on relèvera la zone probable
d’insertion de la première plastie à comparer avec la zone théorique
d’insertion inscrite +++. Il y a une différence de localisation. Le
- 6 -
transplant est localisé d’une manière trop antérieure au niveau
fémoral. Le placement tibial est en ordre.
Une anomalie de placement du transplant peut conduire à l’échec à
moyen terme mais ceci n’est pas absolu. Certaines anomalies
peuvent être tolérées. Nous avons vu que quelle que soit la qualité
du résultat subjectif, la restitution anatomique sur le plan objectif
n’était jamais obtenue. Ici en plus nous avons eu une méniscectomie
externe partielle à gauche.
- deuxième série d’accidents (I._________) 3+4
Après la rupture accidentelle des premières plasties deux solutions
existaient :
- La première est celle d’une nouvelle reconstruction chirurgicale.
Dans certaines situations, il est possible de prélever une deuxième
fois une portion du tendon rotulien mais ceci dépend de l’anatomie
locale.
Une deuxième solution probablement plus fiable dans une telle
situation est celle d’utiliser les tendons de la patte d’oie. C’est cette
solution qui a été finalement retenue par le docteur M.________.
- La deuxième solution était celle d’une abstention thérapeutique et
d’accepter la laxité bilatérale avec une réduction des activités
sportives et physiques.
A partir du moment où des prothèses ligamentaires avaient été
choisies, les ennuis liés à l’usure et à la rupture des prothèses
pouvaient être prévus.
Dans la première année d’évolution, il y a eu quelques problèmes
avec présence de douleurs recommandant la réalisation d’une
résonance magnétique à fin 2003.
Ensuite, selon la patiente, elle a pu reprendre complètement ses
activités sportives et professionnelles jusqu’à l’événement du
3.8.2005.
Je ne dispose d’aucun élément qui me permette de mettre en doute
cette évolution.
Il n'en reste pas moins que l'assureur ayant pris en charge la
réalisation des prothèses ligamentaires aurait dû tôt ou tard
intervenir à nouveau, si les ruptures s'étaient produites en dehors de
tout événement accidentel. Après la prise en charge de telles
opérations, la rechute est inévitable. La restitution ad integrum n’est
jamais obtenue. L’évolution vers une aggravation est programmée.
- 5
ème
accident
En ce qui concerne l’évènement du 3.8.2005, si j’ai bien compris les
éléments du dossier, la notion d’accident a été acceptée.
II s’agit d’une chute en arrière, avec une situation particulière la
libre rotation des pieds de la patiente n’était pas libre. Selon la
description faite, il y a eu un mouvement de flexion surtout avec un
élément de direction incertaine de rotation fémorale, ceci au niveau
du genou g.
Le rôle d’un tel mouvement n’est pas de manière certaine à l’origine
d’une rupture d’un LCA normal mais son rôle dans la rupture d’une
prothèse ligamentaire déjà affaiblie est vraisemblable.
Par ailleurs les éléments confirmant la probabilité d’une lésion sont :
Ie craquement entendu par Madame X.________ (et apparemment
son client), les douleurs du genou gauche décrites immédiatement,
l’épanchement constaté sur l’IRM le lendemain. Ce jour-là la
prothèse était non fonctionnelle selon l’examen pratiqué par le Dr
[...].
Lors de cet accident, la survenue d’une déchirure méniscale à
gauche est également vraisemblable.
-
7 -
Il est donc vraisemblable que le genou gauche de Mme X.________ ait
été blessé lors de l’accident du 3.8.2005.
Par contre la survenue lors de l’accident d’une lésion significative du
genou droit n’est pas démontrée (pas de douleur immédiate, pas
d’investigation, pas de notion d’épanchement).
Cet exposé n’est pas basé sur des certitudes mais sur le caractère
vraisemblable des éléments à disposition.
[...]
VII Considérations de médecine des assurances
[...]
Nous avons vu qu'il existait un état antérieur mais que celui-ci était
stable et asymptomatique. Cet état antérieur était d’origine
traumatique.
En 2003 la réalisation des prothèses ligamentaires LCA a créé une
nouvelle situation.
Il y a eu péjoration définitive de l’état antérieur, de plus évolutive,
ceci au niveau des deux genoux. Il n’y a donc aucune possibilité que
l’assureur responsable en 2003 (I.) puisse ensuite refuser
une rechute ultérieure.
L’accident de 2005 est venu compliquer les choses, essentiellement
en raison du changement d’assureur.
Nous avons vu que la responsabilité de cet accident dans
l’apparition d’une symptomatologie de dérangement interne du
genou gauche avec laxité saggitale ne pouvait pas être niée.
A partir de ceci, la responsabilité du deuxième assureur (L.)
est engagée, ceci jusqu’au retour à une situation asymptomatique,
ceci même si le traitement ne s'adresse pas uniquement aux lésions
consécutives au dernier accident.
Nous n’avons aucune indication que ce retour à une situation
asymptomatique soit survenu avant l’opération du 30.8.2005 au
niveau du genou gauche. En d’autres termes, nous ne pouvons pas
affirmer que sans l’accident l’opération du genou gauche aurait eu
lieu à la même date, même si une partie importante du geste
chirurgical s’adresse au traitement de problèmes liés à des lésions
antérieures (la réparation du ménisque s’adresse au traitement de
l’accident du 3.8.2005. Les autres gestes représentent la
préparation d’une nouvelle plastie du LCA). Si l’on poursuit ce
raisonnement, le deuxième assureur devra également se charger de
la nouvelle plastie ligamentaire.
En ce qui concerne le genou droit, la situation est différente.
Nous avons vu que l’évidence d’une lésion ou de symptômes
significatifs après l’accident du 3.8.2005 manquait. Nous avons
également vu que la rupture de la prothèse ligamentaire pouvait
survenir spontanément, de manière insidieuse.
L’opération réalisée à droite l’a été à ce moment-là non pas parce
que le genou droit présentait un problème consécutif à l’accident du
3.8.2005, mais parce que le problème à été identifié dans les suites
de l’accident. Une planification opératoire logique imposait une
opération bilatérale pour réduire le nombre d’anesthésies
nécessaires à la totalité du traitement, ainsi que sa durée.
Le traitement du genou droit commencé le 30.8.2005 doit donc être
considéré comme une rechute de l’accident de 2002.
REPONSES AUX QUESTIONS:
[...]
Genoux :
5)- Les troubles constatés aux deux genoux sont-ils causés
même partiellement par l’accident du 3 août 2005 de façon
-
8 -
certaine, probable (> 50 %) seulement possible ou exclue ?
Merci d’étayer votre réponse.
Les troubles constatés au niveau du genou gauche sont
partiellement causés par l’accident du 3.8.2005, ceci de manière
vraisemblable.
Les troubles du genou droit ne sont pas causés par l’accident du
3.8.2005 de manière certaine ou vraisemblable.
Voir la discussion pour les explications.
[...]
7)- Quand le statu quo ante, resp. sine a-t-iI été atteint ?
Pour le genou gauche, si vous acceptez le raisonnement fait dans la
discussion en ce qui concerne les rôles respectifs de l’état antérieur
et de l’accident qui vous concerne, le retour à l’état antérieur ne
sera jamais réalisé. Pour le genou droit la question ne se pose pas.
[...]
A1 S’agit-iI de lésions telles que définies à l’article 9 al 2
OLAA (fractures, déboîtements d’articulations, déchirures du
ménisque, déchirures de muscles, élongations de muscles,
déchirures de tendons, déchirures de ligament, lésions du
tympan ?)
Au niveau du genou gauche, une déchirure de ménisque interne a
été constatée.
Selon les divers éléments à disposition, il est probable que cette
déchirure méniscale soit liée à l’événement (accident) du 3.8.2005.
Aucune autre lésion du type décrit ci-dessus n’a été constatée de
manière certaine.
La rupture de la prothèse ligamentaire ne peut pas être considérée
comme une lésion assimilée.
En effet la liste citée ci-dessus est exhaustive.
Au niveau du genou droit la présence d’une lésion du type décrit ci-
dessus n’a pas été constatée."
F. L._________ a rendu le 2 octobre 2007 sa décision sur
l’opposition formée par X.. L’assurance a rejeté celle opposition et
dit que sa décision du 25 janvier 2006 était maintenue. En substance, elle
a considéré — en se référant au rapport d’expertise du Dr D. —
que la réalisation des prothèses ligamentaires en 2003 avait "créé une
nouvelle situation, qui a péjoré l’état antérieur des deux genoux [...]; les
troubles constatés au mois d’août 2005, et opérés lé 30 août 2005, sont
des complications connues des ligamento-plasties artificielles" (consid.
2.4). A propos du genou droit, la décision expose ce qui suit (ibid) :
"L’absence de symptômes immédiatement après l’accident du 3
août 2005 est déterminante. Selon le Dr D.________, la survenue
d’une lésion significative du genou droit lors de l’accident du 3 août
2005 n’est pas démontrée, en l’absence de douleur immédiate,
d’investigation et de notion d’épanchement. L’expert rappelle que la
rupture d’une prothèse ligamentaire peut tout à fait survenir
spontanément, de manière insidieuse. Il conclut que le traitement du
genou droit commencé le 30 août 2005 n’est pas en relation de
-
9 -
causalité au moins probable avec l’accident du 3 août 2005, mais
doit être considéré comme une rechute de l’accident de 2002. Le
problème du genou droit a été identifié à ce moment, et c’est par
planification opératoire logique qu’il a été traité à l’occasion de
l’anesthésie pour le traitement du genou gauche."
Finalement, L._________ a considéré que sa première décision
était justifiée, "en ce sens que les troubles des deux genoux ne sont plus
en relation de causalité avec l’accident du 3 août 2005" (consid. 2.5).
Le 1
er
novembre 2007, X.________ a recouru auprès du Tribunal
des assurances du canton de Vaud contre la décision sur opposition de
L._________ (cause AA 112/07). L._________ a conclu, le 21 novembre 2007,
au rejet du recours.
Le Tribunal des assurances a invité I._________ à participer à la
procédure en qualité d’appelée en cause. Cette assurance a déposé des
observations le 10 décembre 2007. Elle a notamment indiqué qu’elle allait
elle-même rendre une décision sur opposition dans la même affaire (suites
de l’accident survenu le 6 juillet 2002).
La cause a été suspendue le 17 juin 2008 par le Tribunal des
assurances; elle a été reprise le 23 octobre 2009 par la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal.
G. Après la première décision de L., du 25 janvier 2006,
et après le dépôt du rapport de l’expert Dr D.____, X.___ a requis
d’I._________ qu’elle rende une décision formelle.
I._________ a rendu le 17 janvier 2007 une décision ainsi libellée
:
"1. Nous refusons la prise en charge de tous les frais (traitements et
indemnités journalières etc...) depuis fin 2003.
- Les problèmes survenus après fin décembre 2003 ne sont pas
consécutifs aux accidents des 06.07.2002 et 11.01.2003 et ne
relèvent pas de notre compétence.
- Tous les frais concernant les problèmes et interventions
chirurgicales survenus après l’accident du 03.08.2005 sont bien
- 10 -
consécutifs à cet accident et doivent être pris en charge par le
L.____, assureur de cet événement."
D’après la motivation de celle décision, le refus de prestations concerne
les atteintes aux deux genoux.
H. X.________ a formé opposition le 19 février 2007, en
demandant à I._______ de prendre en charge les frais relatifs aux soins
médicaux pour les deux genoux ainsi que la perte de gain subie après fin
décembre 2003, soit depuis août 2005.
Dans le cadre de cette procédure d’opposition, I._____ a
demandé un rapport d’expertise au Dr J.________, spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique à Lausanne. Ce rapport a été déposé le 31 mars
- lI contient les passages suivants :
"Cette 1
ère
opération du genou droit a eu lieu le 4.1.1995.
Dans le protocole opératoire de l’époque, le diagnostic retenu est
celui de rupture ancienne du ligament croisé antérieur du genou
droit et laxité chronique antéro-externe.
L’intervention consiste en une ligamentoplastie intraarticulaire selon
la méthode de Kenneth-Jones utilisant un transplant libre de tendon
rotulien associé à un renfort ligamentaire de type Lad étant donné le
caractère étroit du tendon rotulien.
A noter que dans le descriptif opératoire, il est souligné qu’il a été
éliminé une lésion méniscale interne sans qu’il y ait plus de
précision quant à son importance ou à sa localisation.
(chapitre anamnèse, p. 3-4)
[...]
Le 23.1.2003, le Prof. W.________ pratique à la clinique N.________
une suture du néo-ligament croisé antérieur et renfort avec un
ligament HX du genou gauche et une méniscectomie interne, suture,
retention du néo-ligament croisé antérieur et renfort par un ligament
HX au genou droit.
Dans le descriptif opératoire, le chirurgien note à gauche que le néo-
ligament croisé antérieur est de bonne qualité mais rompu au
plancher complètement. A droite, il y a une distension avec une
rupture presque complète en bas du néo-ligament croisé intérieur,
associé à une fente postéro-interne importante du ménisque interne
que l’on résèque sous contrôle de la vue, puis régularisation de la
franche à la pince-basket.
(chapitre anamnèse, p. 7)
[...]
Le problème majeur à ce moment-là est que le traitement choisi -
mis à part la méniscectomie interne partielle - est de reconstruire les
2 ligaments croisés par suture à gauche et retention à droite,
appuyée par un ligament synthétique de type HX.
-
11 -
Ceci pose donc un problème majeur car en 2003 lorsque cette
intervention a été faite, l’utilisation de ligament synthétique était
plus que controversée dans la littérature mondiale et européenne.
Comme l’a très bien noté le Dr D.________ dans son expertise, ces
prothèses ligamentaires ne supportent pas les efforts de type
fatigue et se rompent progressivement. C’est pourquoi, en France, la
Sécurité sociale ne reconnaît plus ce type de traitement et ne le
rembourse plus. Si, en Suisse, il n’y a pas de règle édictée par
l’OFAS, par contre, un consensus très clair s’est dégagé au niveau
de l’OAK pour bannir ce type de traitement par ligament
synthétique.
On voit donc qu’en 2003, on se serait attendu qu’une telle opération
ne soit pas effectuée par un ligament synthétique. Lorsque la
question a été directement posée au Dr W.________, ce dernier s'est
retranché derrière le fait qu’il n’aurait pas utilisé une prothèse
ligamentaire de remplacement du LCA, mais uniquement un
ligament de renfort, ce qui à mon avis ne change rien
fondamentalement quant à la résistance mécanique.
(chapitre discussion, à propos des interventions chirurgicales en
2003, p. 24)
[...]
Dès le moment où ces opérations ont été effectuées, il fallait donc
s’attendre très probablement à des ennuis secondaires majeurs sous
forme de rupture de ces transplants synthétiques avec
incompétence de la fonction risquant d’entraîner la réapparition
d’une instabilité rotatoire en légère flexion dans un avenir
relativement proche.
C’est donc encore une fois dans un contexte très particulier qu’est
survenu un nouvel événement accidentel le 3.8.2005. La patiente,
s’étant pris les pieds dans une machine de musculation en reculant,
est tombée sur les genoux et le côté gauche, entendant semble-t-il
un craquement au niveau du genou gauche et se retrouvant avec
une tuméfaction et impotence fonctionnelle partielle de cette
articulation.
Les nouvelles investigations qui ont été effectuées puis les
interventions chirurgicales ont montré au niveau des 2 genoux des
résidus du ligament artificiel rompu en plusieurs fragments, associés
à des tunnels osseux présentant un important élargissement par
effet d’essuie-glace dudit ligament, qui ont obligé le chirurgien à
cureter ces tunnels et à les remplir par un os de banque de type
Tutoplast ddc. En plus, du côté gauche, il a été mis en évidence
également une déchirure oblique de la corne postérieure du
ménisque externe qui a été suturée.
En conclusion, on voit donc que la problématique de la causalité
naturelle entre ces différents événements et les traitements qui en
ont découlé n’est pas simple à définir.
Concernant les 2 accidents en France, il est clair que ces derniers
présentaient une gravité importante puisqu’à chaque fois le
ligament croisé antérieur a été déchiré et a dû être plastifié.
Ces plasties ne semblaient pas être optimales, surtout du côté droit
vu qu’elle a dû consulter plusieurs fois par la suite, même si dans
l’ensemble la patiente a retrouvé une certaine activité physique bien
qu’elle ait décidé d’arrêter le basket.
On pouvait donc déjà s’attendre, après ces événements, à ce que
l’évolution de ces genoux à long terme allait se faire vers une
insuffisance des plasties du LCA donc avec réapparition d’un
sentiment d’instabilité et d’arthrose secondaire signant une
-
12 -
aggravation durable et déterminante et empêchant tout retour à un
statu quo sine.
C’est dans ce contexte qu’est survenu un événement accidentel
plutôt bénin au niveau du genou droit. La patiente s’est crochée son
pied sur une marche en raison du fait qu’elle essayait des
chaussures à crampons ce qui lui a fait perdre l’équilibre et l’a
obligée à faire un mouvement de flexion-torsion violent pour se
rattraper. II semble qu’elle ait entendu un craquement à ce moment-
Ià.
Cependant, les investigations futures et les opérations qui ont été
faites n’ont pas montré de rupture de la plastie du LCA, mais
simplement que cette dernière était détendue. On ne peut donc pas
dire que cet événement a entraîné une aggravation durable au
niveau de cette plastie. Tout au plus, a-t elle éventuellement
provoqué ou aggravé une lésion du ménisque interne puisque lors
de l’opération du genou droit du 23.1.2003, on a mis en évidence
une fente postéro-interne importante dans cette zone.
Ceci implique qu’à l’époque concernant cet événement accidentel,
l’assureur accident qui l’a couvert, soit l’I._____, aurait dû
prendre à sa charge tout au plus la résection de la lésion du
ménisque interne à sa partie postérieure, mais n’aurait pas dû
prendre en charge la retention de la plastie ligamentaire du croisé
antérieur et son renfort par un ligament synthétique.
[...]
On peut donc dire que le mode opératoire choisi a modifié
probablement d’une manière durable - en raison de la mise en place
de ligament synthétique de renforcement - l’évolution préexistante
des anciennes plasties des 2 genoux.
II n’est donc pas étonnant qu’après le nouvel événement accidentel
bénin du 3.8.2005, qui en principe n’aurait dû concerner que le
genou gauche, on se soit retrouvé avec les 2 ligaments synthétiques
rupturés en plusieurs endroits et inefficaces. Le fait que lors de cet
événement, Mme X.____ ait également entendu un craquement
peut tout au plus laisser suspecter qu’à cette occasion, elle s’est
refait une déchirure ou a aggravé une lésion préexistante de la
corne postérieure du ménisque interne.
On peut donc comprendre que le 3
e
assureur qui a couvert ce cas de
2005 n’ait pas envie de prendre à sa charge toutes les interventions
qui ont été faites sur les 2 genoux et qui sont encore à prévoir.
Personnellement, je pense que tout au plus la lésion méniscale peut
être en relation de causalité naturelle probable avec le dernier
événement accidentel, mais que les ruptures des plasties sont dues
à l’utilisation d’un matériau synthétique inapproprié au niveau des 2
genoux.
En conclusion de toute cette discussion, concernant le genou droit, il
est clair que la 1
ère
plastie du LCA est à la charge de l’assureur
français qui a couvert le cas en 1994.
L’opération de 2003 n’ayant pas montré de rupture de cette plastie,
mais seulement le fait qu'elle soit détendue, implique que la
retention et le renforcement par un ligament synthétique de cette
plastie reste toujours à la charge de l’assureur français qui a couvert
l’événement initial de 1994.
Pour ce qui est de la lésion méniscale qui a été mise en évidence au
niveau du genou droit, il est impossible de pouvoir déterminer si
cette dernière est survenue progressivement suite à l’insuffisance
de la plastie du ligament croisé antérieur - ce qui pourrait être très
probable compte tenu qu’elle a eu 2 arthrographies en 1998 et 1999
-
13 -
laissant suspecter que ce genou n’allait pas très bien - ou si le
mouvement de flexion-torsion dans les escaliers l’a provoqué.
Dans ce contexte, il est très difficile de dire si le traitement de cette
lésion méniscale du genou droit en 2003 est à la charge de
l’assureur français ou éventuellement à la charge de l’I._________ qui
a couvert le cas de 2002.
Le fait que, lors de cette opération de 2003, un renfort synthétique
ait été mis en place a modifié l’évolution de la 1
ère
plastie du LCA de
manière vraisemblablement durable. Ceci implique qu’il fallait
s’attendre à une rupture de ce ligament artificiel et à la nécessité de
reprendre un traitement, ce qui a été fait par le Dr M.________.
En l’état actuel, ce ligament artificiel a donc été ôté et les tunnels
ont dû être greffés. Cependant, on n’a pas réglé la problématique de
l’instabilité due à l’absence du LCA. La patiente étant gênée, la
question se pose sérieusement de refaire une nouvelle plastie de ce
genou droit soit par un tendon quadricipital, soit par un tendon du
semi-tendineux.
Pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus, comme aucun des
événements accidentels de 2002, 2003, 2005 n’a démontré qu’il
était responsable de la distension de la plastie, puis de la rupture du
ligament synthétique, en principe le traitement de ce genou droit qui
a été fait en 2005 chirurgicalement et qui devrait encore être fait
dans l’avenir semble de causalité naturelle plutôt probable avec le
tout premier événement accidentel de 1994 et donc à la charge de
l’assureur accident français qui a couvert cet événement et la 1
ère
plastie.
(chapitre discussion, p. 25-29)
[...]
6. L’état somatique est-il une conséquence naturelle des
sinistres des
a) 06.07.2002 de façon certaine, vraisemblable ou possible ?
L’événement du 6.7.2002 semble avoir été un événement accidentel
plutôt bénin au niveau du genou droit. En effet, les investigations
futures et les opérations qui ont été faites n’ont pas montré de
rupture de la plastie du LCA, mais simplement que cette dernière
était détendue. On ne peut donc pas dire que cet événement a
entraîné une aggravation durable au niveau de cette plastie. Tout au
plus a-t-il éventuellement provoqué ou aggravé une lésion du
ménisque interne, puisque lors de l’opération du genou droit du
23.1.2003 le chirurgien a mis en évidence une fente postéro-interne
importante dans cette zone.
Ceci implique qu’à l’époque, concernant cet événement accidentel,
l’assureur accident qui l’a couvert, soit l’I._________, aurait dû
prendre à sa charge tout au plus la résection de la lésion du
ménisque interne à sa partie postérieure, mais n’aurait pas dû
prendre en charge la retention de la plastie ligamentaire du
ligament croisé antérieur et son renfort par un ligament synthétique.
[...]
c) 03.08.2005 de façon certaine, vraisemblable ou possible ?
L’événement supplémentaire de 2005 a tout au plus éventuellement
provoqué la lésion méniscale, même si on ne peut pas le prouver, et
on ne peut pas affirmer que cette dernière ne soit pas la
conséquence de l’insuffisance de la nouvelle plastie synthétique du
LCA concernant le genou gauche.
En conséquence, on peut éventuellement admettre une
responsabilité partielle de l’assureur qui a couvert l’événement de
2005 sous la forme de la prise en charge de la lésion méniscale du
-
14 -
genou gauche qui a été suturée, puis de son ablation, la suture
n’ayant pas fonctionné.
Après cela, il est clair cependant qu’un statu quo sine peut être
défini concernant cet événement de 2005 et que la suite n’est plus à
la charge de l’assureur qui a couvert le cas concernant ce genou
gauche.
-
15 -
d) ou des sinistres de 1995 et 1998 de façon certaine,
vraisemblable ou possible ?
Veuillez svp motiver à chaque fois votre réponse.
Comme déjà mentionné ci-dessus dans les réponses aux questions
a), b) et c), ainsi que dans la discussion, il est clair que les sinistres
de 1995 et de 1998 ont entraîné une aggravation durable et
déterminante déjà à ce moment-là concernant les deux genoux
puisqu’ils présentaient tous les deux une déchirure du LCA qui a dû
être plastifiée.
Du côté droit, pour toutes les raisons déjà mentionnées, les
événements accidentels qui ont suivi en 2002, 2003 et 3005 ne
semblent pas avoir entraîné d’aggravation durable ou déterminante,
raison pour laquelle la situation actuelle de ce genou est plus à
mettre en relation avec ces événements de 1995 et 1998 et donc
toujours en relation de causalité naturelle avec ces derniers.
(chapitre causalité, p. 31-33)"
I._________ a rendu le 18 septembre 2009 une décision sur
opposition dont le dispositif énonce notamment les points suivants :
-
les procédures concernant le genou droit ét le genou gauche sont
dissociées (ch.2);
-
la contestation concernant le genou gauche fait l’objet d’une procédure
séparée (ch.5);
-
s’agissant du genou droit, l’opposition formée par l’assurée est rejetée
(ch. 3) et le
dispositif de la décision du 17 janvier 2007 est modifié comme il suit :
"1. La responsabilité de l’I.__________ n’est pas donnée s’agissant de
la retention de la plastie du ligament croisé antérieur et son
renfort par un ligament synthétique pratiquée le 23 janvier 2003,
ni pour les éventuelles suites de celle intervention.
- lI n’est pas procédé à la réclamation des prestations indûment
touchées au sens de l’art. 25 LPGA".
-
il n’est pas alloué de dépens (ch. 7).
Dans la motivation de sa décision sur opposition, I._________ a en
particulier considéré ce qui suit (ch. 5) :
"Il y a donc lieu de se prononcer sur la question centrale de ce
dossier, à savoir celle de l’éventuelle existence d’une causalité entre
l’accident du 6 juillet 2002 et l’atteinte à la santé alléguée. Il
apparaît en d’autres termes indispensable de se déterminer sur la
causalité entre l’accident et la justification de l’intervention du 23
janvier 2003, s’agissant de la plastie ligamentaire, laquelle pourrait
expliquer la nécessité des interventions ultérieures dont la prise en
charge fait l’objet de la présente procédure.
-
16 -
Il sied de relever qu’initialement, l’I.__________ a pris en charge les
frais de traitements, dont le remboursement avait été réclamé, sans
procéder à une instruction précise. Elle a notamment accepté de
prendre en charge l’intervention effectuée le 23 janvier 2003 qui
avait consisté en une rétention de la plastie du ligament croisé
antérieur et son renfort par un ligament synthétique ainsi qu’en une
méniscectomie interne. L’I.__________ relève par ailleurs que le
médecin-chirurgien avait profité de la nécessité d’effectuer une
intervention chirurgicale suite à l’accident du 11 janvier 2003 (genou
gauche), pour effectuer également une intervention sur le genou
droit, lequel n’avait pas été blessé lors de l’accident du 11 janvier
L’I.__________ lors de la prise en charge de cette intervention ne
possédait pas la copie du rapport opératoire
Suite à la décision de refus de prise en charge rendue par le
L., l’I. a complété son dossier et obtenu un
certain nombre de documents, y compris les comptes rendus des
opérations que l’assurée avait subies suite à l’événement survenu
en 1994.
Une expertise a été mise sur pied auprès du Dr J.________ et il lui a
été demandé de se prononcer sur la problématique de la causalité
entre l’accident et l’intervention du 23 janvier 2003.
L’expert a pris connaissance de l’entier du dossier médical et
examiné l'assurée. Le rapport d’expertise de celui-ci, circonstancié
et fouillé, conclut que l’accident du 6 juillet 2002 ne pouvait être
considéré comme étant à l’origine de la nécessité de procéder à la
suture avec rétention du néo-Iigament croisé antérieur et renfort de
ligament.
L’assurée conteste la validité de cette conclusion au motif qu’il
serait le seul à conclure ainsi et que son avis de permettrait pas de
mettre en doute les conclusions du Dr D.________ qui l’avait
examinée à la demande du L..
Il est à relever que le Dr D.________ n’a pas répondu à la question
précitée. Il se fonde sur une problématique différente. En effet, il
considère que l’intervention du 23 janvier 2003 aurait occasionné
une aggravation définitive de l’état du genou de l’assuré et que
l’assurance sociale qui avait pris en charge cette intervention
devrait prendre en charge les suites de celle-ci. Il ne se pose pas la
question de savoir si cet assureur avait pris en charge en application
correcte des dispositions légales ou s’il l’avait prise en charge par
erreur.
Il n’y a donc pas contradiction entre ces deux avis, le Dr J.________ se
prononçant sur l’existence d’une causalité naturelle entre l’accident
et l’atteinte, respectivement l’intervention nécessaire pour la traiter,
le Dr D.________ sur la causalité entre le mode d’intervention et les
interventions ultérieures.
[...]
Le L., qui avait fondé sa décision sur l’expertise du Dr
D., ne conteste pas les conclusions du Dr J.,
s’agissant de la problématique du genou droit. Il a d’ailleurs fait part
de cette position au Conseil de Mme X.________ par courrier du 7 mai
2009.
Il n’y a donc aucun motif justifiant de se départir des conclusions de
l’expert. L’accident du 6 juillet 2002 n’a pas causé de lésion
justifiant la rétention de la plastie du ligament croisé antérieur droit
et son renfort par un ligament synthétique.
-
17 -
C’est donc à tort que l’I.__________ avait pris en charge cette
intervention."
I._________ a considéré qu’elle ne pouvait plus réclamer la
restitution des prestations indûment perçues, selon elle, par X.________ à la
suite de l’accident du 6 juillet 2002, à cause de la péremption du droit de
demander cette restitution; cela étant, elle a relevé que l’assurée avait
bénéficié de ces prestations en toute bonne foi.
J. Par acte du 21 octobre 2009, X.________ recourt contre la
décision sur opposition (cause AA 130/09). Elle demande l’annulation de
cette décision dans la mesure où elle dissocie les procédures concernant
les deux genoux, le dossier étant suffisamment instruit, et dans la mesure
où elle lui refuse des prestations ainsi que des dépens. Elle demande
qu'I._________ soit condamnée à prendre en charge toutes prétentions
s’avérant fondées, passées, actuelles et futures qu’elle a et pourrait avoir
contre cette assurance du fait des accidents des 6 juillet 2002, 11 janvier
2003 et 3 août 2005.
Dans sa réponse du 21 décembre 2009, I._________ conclut au
rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la confirmation
de la décision attaquée.
La recourante a confirmé ses conclusions dans des
déterminations des 1
er
et 3 février 2010.
K. L._________ et I._________ ont conclu les 17/25 février 2010 un
accord transactionnel relatif à la prise en charge des frais de traitements
et des indemnités journalières liés aux conséquences des accidents
survenus le 3 août 2005 et le 11 janvier 2003, au niveau du genou gauche
de l’assurée. Cet accord règle la prise en charge ce ces frais pour la
période du 3 août au 28 août 2005 (ch. 1) puis pour la période postérieure
au 28 août 2005 (ch. 2), ainsi que des modalités de remboursement entre
les deux assurances (ch. 3 et 4).
-
18 -
E n d r o i t :
- En vertu de l’art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36), en relation avec l’art.
93 LPA-VD, les affaires pendantes devant le Tribunal des assurances, en
matière d’assurances sociales — notamment d’assurance-accidents selon
la LAA — sont traitées par la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal.
La recourante affirme, dans ses déterminations du 3 février
2010, qu’elle habite en Suisse depuis l’automne 2008. Elle ne
communique toutefois pas son adresse en Suisse et persiste à indiquer, en
introduction de ses écritures, qu’elle est domiciliée à Divonne-les-Bains
(France). Vu ces contradictions dans les déclarations de la recourante, il y
a lieu de retenir qu’elle reste domiciliée à l’étranger. Dans ces conditions,
le tribunal compétent est celui du canton du domicile du dernier
employeur suisse (art. 58 al. 2 LPGA), en l’occurrence le canton de Vaud,
où la Clinique S.________ à son siège. Cela n’est pas contesté par le
recourante, qui a procédé sans réserve devant la juridiction vaudoise.
Le recours satisfait aux conditions légales formelles de
recevabilité, relatives en particulier au délai de recours et à la motivation
(art. 59 ss LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales; RS 830.1]). Il y a lieu d’entrer en matière.
- La recourante définit ainsi la question litigieuse, dans son
mémoire du 21 octobre 2009 : il s’agirait de "déterminer à quelle
assurance, entre la L., l’I. et l’assurance française
(vraisemblablement l’assurance d’lle-et-Vilaine) incombe la prise en
charge des interventions sur les deux genoux dès août 2005". Cette
définition de l’objet du présent litige n’est pas correcte. Vu la décision
attaquée, la contestation porte en effet sur l’obligation d’I._________,
assureur accidents de la recourante entre le mois d’octobre 2000 et la fin
- 19 -
de l’année 2004, de fournir le cas échéant des prestations. La Cour de
céans n’a pas, dans la présente procédure, à déterminer si d’autres
assureurs — a fortiori un assureur non soumis à la LAA — doivent fournir
des prestations ni à imposer des obligations à ces autres assureurs.
Par ailleurs, l’argumentation de la recourante se rapporte non
seulement aux atteintes à son genou droit, mais également à celles à son
genou gauche. Or la décision sur opposition n’a pas traité la demande de
prestations pour le genou gauche puisque l’assurance intimée a dit que
cela faisait l’objet d’une procédure séparée, ou dissociée. Cette question a
été réglée ensuite dans l’accord transactionnel conclu en février 2010 par
I._________ et L.. Dès lors, comme ce point a été traité et résolu
directement après la décision sur opposition, la recourante n’était fondée
à reprocher à I. la "dissociation" de la procédure administrative
concernant le genou gauche; ses critiques d’ordre formel à ce propos sont
donc mal fondées. Quoi qu’il en soit, sur le fond, les griefs concernant la
prise en charge des atteintes au genou gauche sont devenus sans objet
depuis l’accord transactionnel précité.
- Il reste à traiter les griefs de la recourante en relation avec les
atteintes à son genou droit. En substance, elle soutient que les problèmes
qu’elle rencontre à cette articulation à partir du mois d’août 2005 sont
dans une relation de causalité avec l’événement ou accident du 6 juillet
2002, dont les suites avaient été prises en charge jusque là par
l’assurance intimée.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20), les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
-
20 -
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne
se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
"post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient
en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base,
l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne suffit
pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement possible;
elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF
129V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche cette question de
fait en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre
médical, en les appréciant selon la règle du degré de vraisemblance
prépondérante. Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui
serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit
être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait
avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution
qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine). En cas de rechute ou
de séquelle tardive, l’assuré peut à nouveau prétendre à la prise en
charge du traitement médical et, en cas d’incapacité de travail, au
paiement d’indemnités journalières (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l’assurance-accidents; RS 832.202]). On parle de
rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie
en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même
affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en
revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
-
21 -
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Le juge apprécie librement les preuves médicales, Il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
leur provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut
trancher l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur
une opinion plutôt qu’une autre. Un rapport médical a une valeur probante
pour autant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid. 3a).
L’assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations
approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien4ondé (TF BC_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
c) En l’espèce, l’assureur intimé a confié une expertise à un
médecin indépendant (au sens de l’art. 44 LPGA), le Dr J.________, qui a
effectué une analyse détaillée de l’histoire des troubles du genou droit.
-
22 -
Cette analyse tient compte d’un accident et d’une intervention
chirurgicale en France, avant que la recourante ne soit assurée auprès
d’I.. C’est donc à tort que la recourante parle d’un "premier
accident" à propos de l’événement du 6 juillet 2002.
S’agissant de l’examen du lien de causalité naturelle, la
décision attaquée retient, en se fondant sur l’avis de l’expert Dr J.,
que l’accident du 6 juillet 2002 n’était pas à l’origine de la nécessité de
procéder à la suture avec retention du néo-ligament croisé antérieur et
renfort de ligament. En d’autres termes, cet accident "n’a pas causé de
lésion justifiant la retention de la plastie du ligament croisé antérieur droit
et son renfort par un ligament synthétique". Tel était en effet l’objet de
l’intervention chirurgicale du 23 janvier 2003, prise en charge par
I._______. Il y a lieu de préciser qu’en l’espèce, seul l’état du ligament
croisé antérieur (LCA) est en cause, la recourante ne prétendant pas que
des problèmes au ménisque du genou droit devraient être pris en charge à
partir du mois d’août 2005; en effet, elle fait valoir que la contestation
porte sur "les coût liés à l’intervention du 30 août 2005 et toutes les
éventuelles conséquences liées à l’atteinte à la santé dont [elle] souffre au
niveau du ligament croisé antérieur au-delà de l’intervention du 30 août
2005" (recours, ch. 3.1).
d) La recourante n’invoque pas d’avis médical qui contredirait
l’expertise du Dr J.. Elle se prévaut cependant de l’avis de l’expert
de L., le Dr D.____, lequel avait rédigé son rapport avant le Dr
J., sur la base d’un dossier médical moins complet.
Il est vrai que le Dr D., en analysant les rapports de
causalité naturelle pour en arriver à exclure la responsabilité de
L._______ — assureur dans le cas particulier depuis le 1
er
janvier 2005 —
avait retenu que "le traitement du genou droit commencé le 30 août 2005
[devait] être considéré comme une rechute de l’accident de 2002". Cela
étant, le Dr J.____ a expliqué pourquoi il ne partageait pas cette
analyse : il a fait compléter le dossier médical et s’est fondé sur des
renseignements complémentaires, relatifs à l’accident et à l’intervention
-
23 -
chirurgicale précédents. En d’autres termes, le Dr J.________ n’a pas fait
une appréciation différente du même dossier médical, mais il a procédé à
un examen plus poussé de la situation. Cela ne signifie pas que le rapport
du Dr D.________ était critiquable, car il permettait à l’autre assureur
(L.) d’établir les faits pertinents — à savoir les faits nécessaires
pour statuer sur la question du lien de causalité entre l’accident de 2005
et les problèmes au genou droit — de manière suffisamment exacte et
complète (cf. arrêt du même jour de la Cour de céans dans la cause AA
112/07).
La recourante relève qu’il se trouvait dans le dossier d’autres
rapports médicaux, établis en 2002-2003 par des médecins traitants
(consultés par la recourante ou l’ayant opérée). Tous ces rapports ont été
pris en considération par l’expert Dr J.____ et il n’apparaît pas — la
recourante ne le prétend du reste pas — qu’ils contrediraient les
conclusions de l’expertise. Au demeurant, avant que les Drs D.___ et
J.________ ne se prononcent, les médecins traitants n’avaient pas pris
position sur les points décisifs d’après le dernier expert, à savoir
l’insuffisance de la plastie du ligament croisé antérieur lors de l’opération
de 1995 — ligament qui n’avait pas été rompu en 2002 mais qui avait été
retendu lors de l’intervention de 2003 — et l’utilisation de ligament
synthétique, avec le risque accru de rupture des transplants. Comme le
rapport du Dr J.________ est précis et convaincant, on peut retenir un lien
de causalité naturelle probable (selon le critère de la vraisemblance
prépondérante) entre le tout premier événement accidentel de 1994 et le
traitement du genou effectué à partir de 2005.
e) La recourante prétend que les règles de la bonne foi
interdisaient à l’assurance intimée, six ans après avoir pris en charge les
suites de l’accident de 2002, de rendre une décision où elle retient qu’elle
avait fourni ces prestations à tort.
Selon la décision attaquée, l’appréciation faite par l’assurance
en 2003 était fondée sur un dossier médical lacunaire. Il est vrai que cette
assurance aurait pu à l’époque, dans le cadre de l’instruction d’office de la
-
24 -
demande de prestations, mettre en oeuvre un expert et examiner de plus
près les questions de causalité. Toutefois, la recourante n’a elle-même
jamais reproché à l’assurance de décider hâtivement de la prise en charge
du cas.
L’octroi de ces prestations en 2003 n’empêchait à l’évidence
pas l’assurance intimée, saisie d’une nouvelle demande de prestations
dans un contexte où la situation médicale était peu claire voire complexe,
d’instruire cette fois le cas de manière plus approfondie et de constater à
nouveau les faits pertinents, sur la base de renseignements médicaux plus
complets et de l’avis d’un expert indépendant. Ces nouvelles constatations
de fait n’ont pas amené l’assurance à révoquer une décision antérieure, ni
à demander la restitution de prestations. Le principe de la bonne foi aurait
dû être pris en considération, en cas de demande de restitution (art. 25 al.
1 LPGA). Mais dans le cas présent, on ne voit pas en quoi les règles de la
bonne foi auraient été violées.
f) Il résulte des considérants que l’appréciation du rapport de
causalité a été effectuée, dans la décision attaquée, sur la base de
constatations de fait pertinentes, exactes et complètes, et que les règles
du droit fédéral ont été correctement appliquées. Les griefs de la
recourante se révèlent donc mal fondés.
- La recourante demande par ailleurs l’annulation de la décision
attaquée en tant qu’elle ne lui alloue pas de dépens. Ce grief est
manifestement mal fondé. Selon l’art. 52 al. 3 LPGA, il ne peut en règle
générale être alloué de dépens dans une décision sur opposition. Vu le
sort de l’opposition, il n’y avait aucun motif de s’écarter de celle règle
générale.
- Il s’ensuit que le recours; entièrement mal fondé, doit être
rejeté. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
-
25 -
Il y a lieu de statuer sans percevoir de frais judiciaires (art. 61
let. a LPGA). L’assureur intimé, qui n’est pas représenté par un avocat, n’a
pas droit à des dépens.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 18 septembre 2009 par
I.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Chantal Brunner Augsburger, avocate à Neuchâtel (pour la
recourante),
-I.________, à Zurich,
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :