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TRIBUNAL CANTONAL
AA 128/09 ap. TF - 75/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 octobre 2009
Présidence de M. J O M I N I , juge unique
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
X.________, à Nice (F), recourant, représenté par Me Jean-Rodolphe Fiechter,
avocat, à Berne,
et
HOTELA, CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES HÔTELIERS (ci-après : la caisse), à Montreux, intimée, représentée
par Me Jean-Michel Duc, avocat, à Lausanne.
Art. 61 let g LPGA ; 55 LPA-VD
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2 -
Vu le jugement rendu sans frais ni dépens le 18 novembre
2008 par le Tribunal des assurances du canton de Vaud (cause n° AA
72/08 – 98/2008), rejetant le recours formé par X.________ contre la
décision sur opposition rendue par la caisse le 30 novembre 2007,
vu le recours en matière de droit public formé le 13 janvier
2009 par X.________ devant le Tribunal fédéral (ci-après : le TF),
vu l'arrêt rendu le 1
er
octobre 2009 par le TF (cause
8C_42/2009), qui a admis ce recours, annulé le jugement précité, renvoyé
la cause à la caisse d’une part, pour qu’elle procède conformément aux
considérants (ch. 1 du dispositif), les frais et dépens de la procédure étant
mis à sa charge (ch. 2 et 3 du dispositif) et à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’autre part, pour qu’elle
statue sur les dépens au regard de l’issue du litige (ch. 4 du dispositif) ;
attendu qu'il appartient donc à la Cour de céans de statuer, en
application de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36), sur les dépens dus au
recourant pour la procédure de recours cantonale contre la décision sur
opposition du 30 novembre 2007 (art. 61 let. g LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1]), à savoir la procédure de recours devant l'ancien Tribunal des
assurances du canton de Vaud,
que le recourant y était représenté par Me Philipp Straub,
avocat, à Berne ;
attendu que l'art. 55 LPA-VD prévoit le remboursement, au
titre de dépens, des frais engagés par la partie pour défendre ses intérêts,
qu’en l’occurrence, X.________ a obtenu gain de cause ;
attendu que les dépens doivent être fixés en fonction de
l'importance et de la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA),
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3 -
qu'en l'espèce, vu l'ampleur de la procédure, il convient de les
arrêter à 2'500 francs ;
qu'il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires,
attendu que, la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., le
juge unique est compétent pour statuer (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Une indemnité de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à
payer à X.________ à titre de dépens pour la procédure de
recours au Tribunal des assurances dans la cause AA 72/08 –
98/2008, est mise à la charge d’Hotela, Caisse-maladie et
accidents de la société suisse des hôteliers.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Jean-Rodolphe Fiechter, avocat, (pour X.________) ;
-Me Jean-Michel Duc, avocat, (pour Hotela, Caisse-maladie et accidents
de la société suisse des hôteliers) ;
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4 -
-Office fédéral de la santé publique ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :