402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 116/09 - 40/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:M.Berthoud et Mme Feusi, assesseurs
Greffier :MmeChoukroun
Cause pendante entre :
S., à Bex, recourant, représenté par Me Aba Neeman, à Monthey,
et
P. SA, à Winterthour, intimée, représentée par [...], juriste, à
Lausanne.
Art. 4, 7, 8 LPGA; art. 18 LAA
-
2 -
E n f a i t :
A.S.________ (l'assuré), né en 1981, a exercé, entre 2000 et 2007,
diverses activités dans le domaine de la construction. De mai à octobre
2007, il a travaillé en qualité de ferrailleur pour un salaire mensuel net de
3'600 fr. et, de janvier à décembre 2007 – à titre accessoire - comme
agent de sécurité dans une discothèque à Monthey, au dancing L.,
pour un revenu mensuel net de 800 francs. A ce titre, il était assuré
obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels,
selon la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS
832.20) auprès de P. SA, à Lausanne.
S.________ a été victime d'un accident professionnel le
2 décembre 2007. Selon le procès-verbal d'audition de la Police cantonale
vaudoise du 12 décembre 2007, l'assuré a notamment déclaré ce qui suit :
« Dimanche 02.12.2007, vers 17h30, une bagarre a eu lieu à Bex. Vous
êtes un des auteurs de cette bagarre. Veuillez nous indiquer le motif, les
circonstances et le déroulement de cette altercation ?
A titre occasionnel, je travaille comme videur dans une boîte de nuit à
Monthey (L.). Dans la nuit de samedi à dimanche, j'ai dû sortir un
individu qui semait le trouble. Ce dernier se prénomme A.X.,
domicilié à Bex. Je l'ai recommandé de sortir. Il s'en est pris physiquement
à moi. Il m'a menacé en me disant qu'il allait me tuer, niquer ma famille,
ta mère. Je l'ai poussé à l'extérieur. Il me tenait toujours par les habits et
me frappait au niveau du visage. Je lui ai donné un coup de poing et l'ai
poussé par terre. J'ai poursuivi mon travail. Par la suite, l'intéressé a
essayé de rentrer. Je l'ai repoussé à l'extérieur en lui priant de quitter les
lieux. Il s'est excusé et est parti avec un taxi. Dimanche, vers 1700, mon
collègue videur, [...] m'a téléphoné pour aller boire un café. Je lui ai donné
rendez-vous. Je suis sorti de mon domicile et me suis dirigé vers le Pub
[...]. Au moment où je voulais traverser la route, une voiture conduite par
le père de A.X.________ a tenté de me renverser. Il était accompagné de
son fils B.X.________ et de son frère C.X.. J'ai pu me protéger par
l'auto de mon ami. Je leur ai demandé pour quels motifs ils avaient foncé
sur moi. Ils m'ont demandé pourquoi j'avais frappé A.X. dans la
nuit. B.X.________ est sorti du véhicule. Il tenait un bâton dans ses mains.
Pourquoi as-tu frappé mon frère, tu sais que c'est mon frère. Pour cela, je
vais te tuer. Je suis parti en courant. Il m'a rattrapé à la hauteur du centre
espagnol. Il m'a frappé au moyen du bâton. Son père et C.X.________ sont
arrivés sur les lieux et ont commencé à me frapper également. Du
moment où j'étais au sol, j'ai sorti mon couteau suisse. Je faisais des
mouvements horizontaux. Je leur ai demandé d'arrêter de me frapper.
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3 -
B.X.________ continuait à me frapper sur l'ensemble du corps avec le
bâton. Ils disaient qu'ils voulaient me tuer. Pour la suite, je ne m'en
souviens pas. Je me suis réveillé à l'hôpital de [...]. Pour vous répondre, je
reconnais avoir frappé A.X.________ la veille. Je n'ai jamais frappé
B.X.. Je ne sais pas quel individu j'ai touché avec mon couteau. Je
ne m'en souviens pas ».
B.Par arrêt du 8 octobre 2010, la Cour des assurances sociales
du tribunal cantonal vaudois a jugé que l’assuré avait doit à l’intégralité
des prestations en espèces allouées par P. S.A. à la suite de
l’accident survenu le
2 décembre 2007, considérant que l'assuré ne s'était pas engagé dans
l'altercation, mais y avait été engagé contre sa volonté.
C.Mandatée par P.________ S.A., la Clinique B.________ à Genève a
procédé à une expertise en date du 4 mars 2009. Il ressort du rapport
d'expertise que, sur le plan auditif, S.________ présente une surdité totale à
gauche, ce qui rend la probabilité d'une récupération quasiment nulle. Sur
le plan vestibulaire, un déficit vestibulaire périphérique à gauche avec une
aréflexie à l'examen calorique ainsi qu'une hyporéflexie vestibulaire à
droite ont été relevés. L'expert précisait qu'à la suite d’un déficit
vestibulaire unilatéral, une telle évolution est souvent rencontrée. La
diminution de la réactivité vestibulaire controlatérale est probablement un
signe lié à la compensation centrale du déficit vestibulaire brusque. Dans
l'impossibilité de se prononcer quant à une reprise de l’activité
vestibulaire, l'expert estimait indispensable de refaire un nouveau bilan à
la fin 2009, voire début 2010, soit à deux ans de l’événement. Sur le plan
neurologique, les résultats de l'imagerie cérébrale et de la consultation
effectuées en décembre 2007 se sont révélés normaux. Après un examen
réalisé en janvier 2009, l'expert n'a pas retenu d'atteinte neurologique
somatique. Enfin, sur le plan neuropsychologique, une brève évaluation a
mis en évidence un léger ralentissement, quelques difficultés d’inhibition
et une sensibilité à l’interférence. Le reste du tableau se situait dans les
normes, compte tenu de l'âge, du sexe et du nombre d’année d’étude de
S.________. Ces troubles ont été qualifiés de très légers et sans
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répercussion significative sur la capacité de travail, nonobstant le
comportement très expressif du patient qui – selon l'expert - semblait
exagérer ses douleurs par une gestuelle imposante (se tient la tête, se
frotte les yeux, soupire, gigote). Sur le plan psychiatrique, l’expert a
estimé qu'en l’absence d’un diagnostic psychiatrique invalidant (le patient
n'évoque ni cauchemars ni plaintes de reviviscences, alors même qu'il
croise régulièrement son agresseur et qu'il se rend fréquemment sur le
lieu de l’agression pour voir ses anciens collègues), la capacité de travail
sur le plan purement psychiatrique était pleine et entière. En effet, l'expert
ne retient pas le diagnostic de stress post-traumatique. Un diagnostic de
modification durable de la personnalité après un vécu traumatique (F62.0)
a été retenu par les médecins traitants. Néanmoins, les critères
nécessaires pour remplir ce diagnostic ne sont pas présents. Le terme
d’expérience de catastrophe recouvre des expériences plus graves telles
qu’emprisonnement en camp de concentration, torture, désastre ou
exposition prolongée à des situations représentant un danger vital. Les
expositions brèves à une expérience de danger vital telle qu’un accident
de voiture ou une agression ne doivent pas être incluses, car cela suppose
l’existence dans ces situations d’une vulnérabilité psychologique
préexistante pour qu’une modification de la personnalité se développe, ce
qui n’est pas le cas chez l'assuré. Alors que les symptômes psychiques
sont mis en avant comme étant la source de l’incapacité de travail, leur
intensité doit être relativisée par un manque patent de compliance
médicamenteuse, l’intéressé ne prenant aucun des médicaments
prescrits. Il existe donc un syndrome d’amplification des plaintes. L'expert
a, en outre, remis en question le lien de causalité entre les troubles
neuropsychologiques présentés par ce patient et l’événement du 2
décembre 2007, qualifiant ce lien de seulement possible et non probable
ou vraisemblable. Enfin, il a relevé que le traitement médical dont avait
bénéficié S.________ était approprié et pouvait être considéré comme
stabilisé (à l’exception de la rééducation vestibulaire intensive). Il a estimé
que l'assuré présentait une incapacité totale dans l'activité de ferrailleur
ou dans celle d'agent de sécurité dans une discothèque, mais qu'il gardait
une capacité de travail de 100% dans une activité compatible à ses
limitations fonctionnelles (pas de travail en hauteur sur des échelles et des
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échafaudages, pas de travail en position instable, nécessitant des
mouvements brusques, répétitifs et de forte amplitude du tronc et de la
tête, pas d'exposition au bruit, pas de travail dans l'obscurité ou
nécessitant la conduite de véhicules poids lourds et bus), avec tout au plus
une légère diminution de rendement de 10%.
D.Par décision du 13 mai 2009, la P.________ S.A. a retenu ce qui
suit:
"Seul l’examen otoneurologique permet de constater une lésion
objectivable en rapport de causalité directe avec le traumatisme du 2
décembre 2007. En l’occurrence, le bilan pratiqué confirme
l’existence d’un déficit cochléo-vestibulaire gauche avec surdité
totale et aréflexie vestibulaire expliquant certaines plaintes (troubles
de l’équilibre, sensations vertigineuses, insécurité). C’est la raison
pour laquelle une rééducation vestibulaire intensive est proposée. Il
ressort du rapport d’expertise du 4 mars 2009 que le traitement
médical approprié des lésions résultant de l’accident du 2 décembre
2007 peut être considéré comme stabilisé (à l’exception de la
rééducation vestibulaire intensive) et de plus, qu’une capacité de
travail de 100% est exigible, avec tout au plus une légère diminution
de rendement de 10%. Par conséquent, il est mis fin aux prestations à
court terme (traitement médical - sauf pour la rééducation
vestibulaire intensive - et indemnité journalière, articles 10 et 16 LAA)
avec effet au 31 mai 2009 pour pouvoir se prononcer sur son droit
aux prestations à long terme. Sur le plan otoneurologique, l’atteinte à
l’intégrité corporelle en cas de surdité unilatérale totale est de 15%.
Le paiement de cette atteinte a fait l’objet d’une décision du 7
octobre 2008. L’opposition formulée contre cette décision est en
cours de traitement. Les troubles de l’équilibre correspondant à une
atteinte légère ou moyenne du système de l’équilibre est difficile à
préciser actuellement car elle est susceptible d’évolution. Par
conséquent, une réévaluation de la fonction vestibulaire est prévue à
deux ans du traumatisme, soit à la fin 2009 ou au début 2010. En ce
qui concerne le gain que pourrait réaliser l’assuré, pour les activités
qu’il ne peut plus exercer suite aux limitations fonctionnelles décrites
par l’expert, ils ont appliqué un abattement de 10%. Aussi, toute
activité respectant ses limitations est exigible à 100%. Selon le
rapport de l’expert, il y a un syndrome d’amplification des plaintes: il
n’y a pas de diagnostic psychiatrique invalidant et sur le plan
purement psychiatrique, la capacité de travail est pleine et entière.
Tous ces éléments pris en compte, M. S.________ subit un infime
préjudice économique, comme écrit plus haut, qui n’ouvre pas le droit
à la rente. Afin de lui permettre de prendre les mesures nécessaires
pour trouver un emploi adapté à sa situation ou de s’inscrire à
l’assurance-chômage, nous avons continué à lui verser les indemnités
journalières jusqu’au 31 mai 2009. En outre, il sera procédé à une
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nouvelle appréciation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de la
fonction vestibulaire à la fin 2009 voire début 2010."
Le 12 juin 2009, S.________ a formulé une opposition en
demandant l’annulation de la décision du 13 mai 2009 et le versement des
indemnités journalières au-delà du 31 mai 2009. A titre subsidiaire et dans
l’éventualité où la reprise du versement des indemnités journalières ne
serait pas accordée, il revendique un nouveau calcul du préjudice
économique subi, qui ne tiendrait pas compte, dans la fixation du gain
sans invalidité, de sa rétribution accessoire réalisée en tant qu’agent de
sécurité de discothèque.
Dans une décision sur opposition datée du 25 août 2009,
P.________ S.A. a confirmé ses conclusions du 13 mai 2009. Elle a mis fin
aux prestations au 31 mai 2009 et a refusé tout droit à une rente LAA
d'invalidité.
E.Agissant par l'entremise de son conseil, S.________ a recouru le
28 septembre 2009 contre la décision sur opposition de P.________ S.A. Il
conclut, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que le versement
des indemnités journalières est poursuivi au-delà du 31 mai 2009.
Subsidiairement, il conclut que son taux d’invalidité est déterminé en
tenant compte de son impossibilité d’exercer encore une activité lucrative
accessoire, ce qui réduit en conséquence son gain avec invalidité.
Par courrier du 20 novembre 2009, P.________ S.A. a fait part à
l’Office de l'assurance invalidité du canton de Vaud (ci-après: l'OAI) de ses
contestations au sujet du projet d’acceptation de rente du 30 octobre
2009 en faveur de S.. Elle estimait que le calcul du revenu avec
invalidité devait tenir compte des salaires obtenus par S. pour ses
deux activités professionnelles, soit un revenu total sans invalidité de
66'106 fr. (55'998 fr. [27 fr. + 0.45 fr. x 42. 5h x 48 semaines]) pour
l’activité principale + 10’108 fr. [25.50 x 32 + 13
ème
salaire – vacances
comprises + renchérissement 2008 + 2009] pour l’activité accessoire).
P.________ S.A. a également relevé que S.________ avait refusé les mesures
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7 -
d’intervention précoce et l‘examen des mesures de réadaptation
professionnelle qui auraient pourtant permis de diminuer sensiblement sa
perte de gain. Au vu de ces considérations, P.________ S.A. considérait que
le taux d’invalidité de 28,7% fixé dans le projet de décision de l'OAI était
surestimé.
L'OAI a produit le dossier de S.________ le 21 juin 2010. Le
Centre Z., centre d'accueil et de traitement psychiatrique du
Chablais, a transmis un rapport médical en date du 1
er
juillet 2010, dont il
ressort en substance ce qui suit:
"Monsieur S. est suivi au Centre Z.________ où il bénéficie
d’un traitement de soutien depuis janvier 2008. Un traitement
d’ergothérapie a aussi été introduit, traitement dont il tire un certain
bénéfice.
Monsieur S.________ souffre d’une symptomatologie anxio-dépressive
associée à des somatisations de type céphalées et vertiges. Il est
ralenti au niveau psychomoteur, s’exprime sur un ton monocorde,
son regard est sombre. On remarque la présence d’un certain
émoussement affectif. Il se plaint d’une tristesse, de troubles du
sommeil, d’une diminution de l’appétit, de peurs irraisonnées, d’une
irritabilité importante, ainsi que d’un sentiment d’injustice avec
perte d’espoir. A relever également des troubles mnésiques
perturbant la régularité du suivi.
Durant toute cette dernière année, l’état clinique de Monsieur
S.________ est resté stationnaire. Selon le patient, sa
symptomatologie s’est même nettement péjorée. A plusieurs
reprises, il nous a fait part de son sentiment de vouloir rendre justice
lui-même. Nous sommes particulièrement inquiets concernant sa
fixation sur les démarches juridiques et assécurologiques ces
dernières années, ceci lui prenant énormément d’énergie et ne
faisant que péjorer son état."
Les parties ont renoncé à la tenue d'une audience de
jugement.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
A teneur de la disposition transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD
(loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), en vigueur dès le 1
er
janvier 2009, les causes
pendantes devant les autorités de justice administrative à l'entrée en
vigueur de ladite loi sont traitées selon cette dernière. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des
assurances, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). La
présente cause doit être tranchée par la cour composée de trois
magistrats (art. 83c al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire vaudoise du 12
décembre 1979, RSV 173.01]) et non par un juge unique (cf. art. 94 al. 1
let. a LPA-VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr. s'agissant
d'une contestation portant notamment sur le taux de la rente d'invalidité
LAA, prestation de l'assureur-accidents non limitée dans le temps.
Interjeté dans le délai légal de 30 jours suivant la notification
de la décision entreprise (art. 60 al. 1 LPGA), le recours a été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux conditions formelles de recevabilité
(art. 61 let. b LPGA ;
art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
b) Le litige porte principalement sur le versement des
indemnités journalières au-delà du 31 mai 2009. S.________ soutient qu'à
cette date son état de santé n'était pas stabilisé et que la rééducation
vestibulaire intensive qu'il poursuit ne lui permet pas d'envisager de
retrouver un travail ou même de s'inscrire à l'assurance-chômage. Le
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recourant conclut qu'il se justifiait d'attendre la nouvelle appréciation du
déficit vestibulaire périphérique gauche dont il souffre dans un délai de
deux ans après l'accident et il demande que les indemnités journalières
continuent à lui être versées dans l'intervalle.
2.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, à moins que la présente loi en
dispose autrement, les prestations d'assurance sont en principe allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle. Aux termes de l'art. 4 LPGA, est réputé accident
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. La
condition du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque sans
l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou
ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte: il suffit
qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à
la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une
question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon
la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que
l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible;
elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier
(Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire, in
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
ème
éd. 2007, no 79 p. 865;
TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 c. 5.1).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe,
à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport
de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les
prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes
et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982
sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). A cet égard, la jurisprudence
considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de
l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la
vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent
être sévères (RAMA 1997 no U 275 p. 191, c. 1c, arrêt U 93/96 du
5 février 1997; TF 8C_92/2010 du 6 octobre 2010 c. 2).
b) Au titre des prestations d'assurance allouées en cas
d'accident professionnel ou non professionnel et de maladie
professionnelle, l'assuré a notamment droit au traitement médical
approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 LAA) et, en cas
d'incapacité totale ou partielle de travail consécutive à un accident, à une
indemnité journalière (art. 16 LAA). Selon la jurisprudence, une personne
est considérée comme incapable de travailler lorsque, à la suite d'une
atteinte à la santé physique et/ou psychique due à un accident, elle ne
peut plus exercer son activité habituelle ou ne peut l'exercer que d'une
manière limitée ou encore qu'avec le risque d'aggraver son état, ou n'est
pas en mesure de pratiquer une autre activité adaptée à son état de santé
(ATF 115 V 403 c. 2).
Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières
cesse dès la naissance du droit à la rente au sens de l'art. 19 al. 1 LAA
(art. 19 al. 1, 2
ème
phrase, LAA). Il cesse également s'il n'y a plus lieu
d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible
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amélioration de l'état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de
réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération (ATF 134 V
109 c. 4.1; 133 V 57 c. 6.6.2 et les références citées; TF 8C_1023/2008 du
1
er
décembre 2009 c. 5.2).
c) Le Tribunal fédéral des assurances a, dans sa jurisprudence
antérieure à la LPGA (cf. notamment ATF 119 V 468 c. 2b; RAMA 1993 n° U
171 p. 138), statué que la notion d'invalidité est, en principe, identique en
matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-
invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution
permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte à la santé
assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui
entre en ligne de compte pour l'assuré. En raison de l'uniformité de la
notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la
santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité
n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité.
Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de
procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de
l'invalidité. En aucune manière, un assureur ne peut se contenter de
reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé
par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait
pas.
Quant à la coordination entre assureurs sociaux, l'arrêt de
principe (ATF 126 V 288) tend à placer les différents assureurs sur pied
d'égalité. Dans une phase ultérieure, la jurisprudence a confirmé, avec
référence à la LPGA, que l'assureur-accidents n'est pas lié par l'évaluation
de l'OAI (ATF 131 V 362 c. 2.2; RAMA 2006 n° U 567 p. 61; voir, comme
cas d'application de cette jurisprudence de principe, Pratique VSI 2004 p.
182, c. 4.3 pp. 186 s; RAMA 2000 n° U 406 p. 402; voir aussi TFA I 710/04
du 13 décembre 2005 c. 5.2 ad TAss VD du 23 juin 2004, n° AI 11/04 –
253/2004).
La dernière phase de la jurisprudence tend ainsi à augmenter
l'indépendance des deux assureurs; ainsi, l'assureur-accidents n'a pas
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12 -
qualité pour former opposition ou recourir contre la décision de l'OAI, ni
recourir au Tribunal fédéral, que ce soit sur le droit à la rente en tant que
tel ou sur le degré d'invalidité; l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-
invalidité n'a pas de force contraignante à son égard (ATF 131 V 362).
Enfin, une précision de jurisprudence est parue aux ATF 133 V 549. Cet
arrêt pose que l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de
l'invalidité de l'assurance-accidents. Il ajoute, dans un obiter dictum, que
la réciproque reste également vraie (considérant 6.2, p. 554). Néanmoins,
il n'y a pas eu d'abandon de la jurisprudence parue aux ATF 126 V 288.
Ainsi, au vu de l'unité de la notion d'invalidité, il n'y a pas lieu – sauf motifs
pertinents exceptionnels – d'apprécier différemment les conséquences
économiques d'une seule et même atteinte à la santé, réputée engager la
responsabilité entière de l'un et de l'autre assureurs, en particulier lorsque
l'appréciation du premier assureur a fait l'objet d'une décision entrée en
force (ATF 126 V 288).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration (en
cas de recours, le tribunal) se base sur des documents médicaux, le cas
échéant des documents émanant d'autres spécialistes, pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V 261 c. 4 et les
références;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 c. 2.1; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009
c. 4.2).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
-
13 -
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 c. 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et les réf.
citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 c. 2.1.1).
Les rapports des médecins des assureurs peuvent également
se voir reconnaître valeur probante aussi longtemps qu'ils aboutissent à
des résultats convaincants, que leurs conclusions sont bien motivées, que
ces avis ne contiennent pas de contradiction et qu'aucun indice concret ne
permet de remettre en cause leur bien-fondé (TF 8C_565/2008 du 27
janvier 2009 c. 3.3.2; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 c. 4.2; ATF 125 V 351 c. 3b/ee et les références citées). En
particulier, la jurisprudence reconnaît qu'un rapport qui émane d'un
service médical régional, au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17
janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RS 831.01), a une valeur probante
s'il remplit les exigences requises par la jurisprudence (ATF 135 V 254 c.
3.3.2; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 c. 5.2; TFA I 523/02 du 28
octobre 2002 c. 3). En revanche, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en
principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles
du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3.b/cc et les réf. citées; Pratique
VSI, jurisprudence et pratique administrative AVS/AI/PC/APG/AF/PP [VSI]
2001 p. 106 c. 3.b/bb et cc).
-
14 -
3.a) En l'occurrence, il ressort clairement du rapport d’expertise
réalisé le
4 mars 2009 par la Clinique B.________ à Genève que seul l’examen
otoneurologique permet de constater une lésion objectivable en rapport
de causalité directe avec le traumatisme du 2 décembre 2007. Le bilan
pratiqué confirme l’existence d’un déficit cochléo-vestibulaire gauche avec
surdité totale et aréflexie vestibulaire expliquant certaines plaintes
(troubles de l’équilibre, sensations vertigineuses, insécurité). C’est la
raison pour laquelle une rééducation vestibulaire intensive a été proposée.
Contrairement à ce qu’affirme le recourant, le traitement médical
approprié des lésions résultant de l’accident du 2 décembre 2007 peut
être considéré comme stabilisé. Le recourant a contesté la phrase figurant
dans le rapport d'expertise selon laquelle "l'intéressé ne prenait aucun des
médicaments prescrits. Il existe donc un syndrome d'amplification des
plaintes", produisant la liste de tous les médicaments qu'il a pris auprès de
la pharmacie. Il ressort toutefois dudit rapport que les analyses effectuées
n'ont pas permis de détecter la prise des médicaments prescrits, de sorte
que malgré les douleurs et la perte de moral dont l'assuré se plaint et qu'il
estime incapacitantes, ce dernier ne prend aucun médicament, ce qui
amène à relativiser l'intensité des troubles évoqués (cf. rapport
d'expertise pluridisciplinaire du 4 mars 2009, p. 16). Sur le plan
otoneurologique, S.________ peut exercer à plein temps toute activité
professionnelle compatible avec ses compétences et respectant les
limitations fonctionnelles décrites précédemment (travail au sol, pas de
nécessité de mouvements répétitifs, brusques ou de forte amplitude de la
tête et du tronc, ambiance sonore calme). Une légère diminution de
rendement de 10% pourrait être retenue en l’absence d’amélioration de la
fonction vestibulaire périphérique gauche. Sur le plan psychique, il y a un
syndrome d'amplification des plaintes physiques pour des raisons
psychologiques. Le pronostic devrait s'avérer favorable une fois que
l'assuré aura trouvé d'autres moyens pour faire face à sa situation sociale
actuelle. Il n'y a donc pas de troubles psychiques actuels dus à l'accident
du 2 décembre 2007. Il n’y a pas de limitation ou d’incapacité en rapport
avec le domaine psychiatrique ou neurocognitif. Partant, il y a lieu de
-
15 -
conclure que S.________ – s'il ne peut effectivement plus exercer son
activité principale de ferrailleur et son activité accessoire d’agent de
sécurité - peut, par contre, exercer à plein temps toute activité compatible
avec ses compétences. Il était, dès lors, apte à reprendre une activité
professionnelle adaptée au jour de l’expertise, nonobstant la rééducation
vestibulaire intensive, qui au demeurant consiste en une séance
hebdomadaire auprès d’un physiothérapeute connaissant les techniques
de rééducation vestibulaire. Contrairement à ce que soutient le recourant,
il s'agit d'un traitement médical visant à soutenir son état de santé et à lui
permettre d'effectuer une activité lucrative adaptée. La nécessité
d'attendre début 2010 n'a pas pour but d'évaluer une capacité de travail
adaptée, mais de fixer l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. On relève
enfin que P.________ S.A. a continué à verser les indemnités journalières
jusqu’au 31 mai 2009 pour permettre au recourant de prendre les
mesures nécessaires afin de trouver un emploi adapté à sa situation ou de
s’inscrire à l’assurance-chômage.
b) Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de s'écarter du
constat d'expert, selon lequel le recourant ne nécessite aucun traitement
de soutien sur les plans psychiatrique, neurologique et
neuropsychologique. La situation étant stabilisée sur le plan médical, c'est
à juste titre que P.________ S.A. a mis fin au versement des indemnités
journalières au 31 mai 2009. Le grief, mal fondé, doit être rejeté.
4.A titre subsidiaire, le recourant conteste le calcul du préjudice
économique qu'il a subi ensuite de son accident du 2 décembre 2007. Il
estime que ce préjudice doit être déterminé uniquement sur la base du
revenu tiré de son activité principale de ferrailleur, sans tenir compte du
revenu de son activité accessoire d'agent de sécurité en discothèque. A
l'appui de cet argument, il précise qu'au vu de son état de santé, il n'est
plus en mesure d'assumer une activité accessoire en sus d'une activité
principale.
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16 -
Est réputée incapacité de gain, aux termes de l'art. 7 al. 1
LPGA, toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de
gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine
d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les
mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l’atteinte
à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une
incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est
pas objectivement surmontable (al. 2).
a) Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par
suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA).
Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour
l’évaluation du taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui que l’assuré devenu
invalide par suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l’activité
qu’on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
traitements et de mesures de réadaptation et compte tenu d’une situation
équilibrée du marché du travail (art. 16 LPGA auquel renvoie implicitement
l’art. 18 al. 2 LAA;
TF 8C_499/2009 du 6 octobre 2009 c. 2.1; Frésard/Moser-Szeless, op. cit.,
n. 165 p. 898).
b) La comparaison des revenus sans et avec invalidité (art. 16
LPGA) s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible le montant de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence, exprimée en pour-cent, permettant de calculer le
degré d'invalidité; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus;
ATF 128 V 29 c. 1, 104 V 135 c. 2a et 2b; TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009
c. 2.1).
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17 -
En ce qui concerne l'évaluation du revenu sans invalidité, est
déterminant le revenu que, sans l'atteinte à la santé, l'assuré aurait
concrètement obtenu, selon le degré de la vraisemblance prépondérante,
au moment où est né le droit à la rente; ce faisant, on prendra en règle
générale en considération le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment du prononcé de la décision; en effet, l'expérience démontre que,
sans atteinte à la santé, l'assuré aurait en principe poursuivi son activité
antérieure; des exceptions ne sont admises qu'au degré de la
vraisemblance prépondérante (ATF 134 V 322 c. 4.1; 129 V 222 c. 4.3.1;
TF I 408/05 du 18 août 2006 c. 4.4.1).
Pour fixer le revenu d’invalide – second terme de la
comparaison de l’art. 16 LPGA –, on prendra en compte le revenu
effectivement réalisé par l'assuré après la survenance de l'atteinte à la
santé si cette activité est stable, met
pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et lui procure un
gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir
d'élément de salaire social (ATF 129 V 472 c. 4.2.1 et 126 V 75 c. 3b/aa;
TF 8C_748/2008 du
10 juin 2009 c. 2.1).
Lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité, ou aucune activité
adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité de
travail résiduelle, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base
notamment des données salariales publiées par l’Office fédéral de la
statistique (Enquête suisse sur la structure des Salaires [ESS]). Dans ce
cas, l’on réduira le montant des salaires ressortant de ces données en
fonction des empêchements propres à la personne de l’invalide, tels que le
handicap, l’âge, les années de service, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation, susceptibles de limiter
ses perspectives salariales; on procédera alors à une évaluation globale
des effets de ces empêchements sur le revenu d’invalide, étant précisé
-
18 -
que la jurisprudence n’admet pas de déduction supérieure à 25% (ATF 134
V 322 c. 5.2 et 126 V 75 c. 3b/aa et bb et 5a).
5.Dans le cas d'espèce, S.________ a travaillé dans le domaine de
la construction entre 2000 et 2007. De janvier à décembre 2007, il a
travaillé à titre accessoire en qualité d'agent de sécurité dans une
discothèque pour un salaire mensuel net de 800 francs, à raison de 32
heures par mois. En sus de cette activité accessoire, le recourant a été
engagé à plein temps comme ferrailleur dès le mois de mai 2007, pour un
salaire mensuel net de 3'600 francs. Il a toutefois été licencié par son
dernier employeur en octobre 2007 pour des motifs économiques. Il
ressort du dossier que l'activité principale de ferrailleur n'a en réalité
jamais atteint un plein temps d'occupation, quand bien même son contrat
de travail mentionnait un horaire hebdomadaire de 42h30. L'intéressé a
par ailleurs été au chômage de janvier à mai 2007.
L'intimée a apprécié le revenu sans invalidité sur la base
d'informations contenues dans le dernier contrat de travail du recourant
auprès de la société Q.________ SA à [...], soit un salaire horaire de 27 fr.,
vacances et 13
ème
salaire compris, ce qui représente un revenu annuel de
56'187 fr. Pour sa part, l'OAI a privilégié l'application de la convention
collective de travail (CCT) du domaine de la construction estimant que
sans atteinte à la santé, l'assuré aurait cherché à travailler de manière fixe
dans ce domaine d'activité. Dans la mesure où l'assuré a été licencié pour
des motifs économiques, soit sans lien avec sa problématique de santé, il
convient de considérer que, en bonne santé, il aurait également perdu cet
emploi. Partant, le dernier revenu perçu ne saurait être retenu comme
étant le revenu qu'il aurait pu réaliser en bonne santé. Quant à
l'application de la CCT, certes généreuse en comparaison des revenus
effectivement réalisés dans le passé par le recourant, l'OAI relève que la
CCT dans le domaine de la construction a été étendue à l'ensemble de la
branche, ce qui signifie concrètement qu'elle est devenue obligatoire pour
tous les rapports de travail conclus dans cette branche. Or, il s'avère que
la rétribution de l'assuré auprès de la société Q.________ SA n'était pas
-
19 -
suffisante au regard des salaires minimaux garantis par la CCT (en raison
du fait que les vacances et le 13
ème
salaire étaient compris dans le salaire
horaire versé). L'assuré ayant toutefois toujours travaillé (de 2000 à 2007
– cf. les comptes individuels) pour le compte de plusieurs employeurs
(fixes ou temporaires) dans le domaine de la construction, on peut
admettre, comme l'OAI, que, sans atteinte à la santé, il aurait cherché à
travailler de manière fixe dans ce domaine d'activité, raison pour laquelle
son revenu pouvait être déterminé sur la base de la CCT. Après une
analyse plus détaillée de la situation, (extraits de comptes individuels,
rapports employeurs, contrat de travail, fiches de salaire), il s'avère que
dans les faits l'assuré n'a, comme l'a constaté l'OAI, pas cumulé une
activité principale à 100% et une activité accessoire. En effet, quand bien
même le contrat de l'activité principale mentionnait une activité à plein
temps, soit 42 heures par semaine, on ne peut que constater, sur la base
des fiches de salaires (y compris les annexes au rapport de l'employeur du
26 janvier 2009) et des l'extrait des comptes individuels (revenus de 9'423
fr. pour 5 ans d'activité), que l'assuré n'a jamais exercé cette activité
principale à temps complet (120 heures en mai, 98 heures en juin, 60
heures en juillet, 71 heures en octobre). A noter que certains mois,
notamment en août et en septembre, il n'a même visiblement pas
travaillé. Par conséquent, rien ne permet d'affirmer que l'assuré aurait, en
bonne santé, continuer d'exercer son activité accessoire en parallèle à une
activité principale dans le domaine de la construction.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, on peut
vraisemblablement admettre que le recourant aurait cherché une activité
à plein temps dans le domaine de la construction s'il n'avait pas subi une
atteinte dans sa santé et qu'il aurait renoncé à poursuivre une activité
accessoire en sus de son activité principale. Partant, c'est à tort que
P.________ S.A. a calculé le revenu sans invalidité en retenant le dernier
salaire perçu pour son activité de ferrailleur cumulé à celui perçu à titre
accessoire pour son activité d'agent de sécurité dans une discothèque. En
effet, il y avait lieu de calculer le revenu sans invalidité en ne se fondant
que sur le salaire en lien avec l'activité principale et en tenant compte des
salaires proposés dans la convention collective de travail en vigueur dans
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20 -
la construction, à savoir en 2009 un salaire annuel de 64'481 francs (cf.
"avis de juriste – AUDITION" de l'OAI daté du 26 mars 2010).
Quant au revenu d'invalide, le recourant n'ayant pas repris
d'activité professionnelle, il peut être évalué sur la base des données
salariales ESS. Selon ces données, un ouvrier B (travailleur avec 3 ans
d'expérience) aurait pu prétendre en 2009 à un revenu annuel de 53'197
fr. en tenant compte d'un rendement d'environ 95% et d'un abattement
de 10%. La comparaison des revenus sans et avec invalidité permet de
conclure que le préjudice économique de S.________ s'élève à 18%
([64'481 – 53'196.60] / 64'481 x 100 = 17.5%, arrondi à 18%), lui donnant
ainsi droit à une rente d'invalidité.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision sur opposition du 25 août 2009 est réformée en ce sens que
S.________ a droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée
sur un taux d'invalidité de 18%. Elle est confirmée pour le surplus.
7.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il ne sera pas
perçu de frais judiciaires. Le recourant, qui obtient partiellement gain de
cause et est assisté d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens
réduits arrêtés à 2'000 fr.
(art. 61 let. g LPGA et art. 56 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
-
21 -
II. La décision attaquée est réformée en ce sens que S.________ a
droit à une rente d'invalidité de l'assurance-accidents fondée
sur un taux d'invalidité de 18%. Elle est confirmée pour le
surplus.
III. P.________ S.A. versera au recourant S.________ une indemnité
de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour S.),
-P. S.A.,
-Office fédéral de la santé publique (OFSP),
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :