402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 91/09 - 53/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:MM. Jomini et Neu
Greffière :Mme Donoso Moreta
Cause pendante entre :
U., à Grandvaux, recourant, représenté par DAS Protection Juridique
SA, à Lausanne
et
K. SA, à Zurich, intimée
Art. 4 LPGA; 6 LAA; 9 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 8 mars 2008, U., né en 1955, s’est tordu le genou
gauche en faisant des exercices avec des haltères. Tenant ces dernières
sur ses épaules, il pliait les genoux. Lors d’une flexion, son pied gauche a
glissé vers l’extérieur et il est descendu sur la jambe gauche pliée plus bas
que la jambe droite. Il a ressenti des douleurs dans le genou gauche, pour
lesquelles il a consulté la doctoresse N. le 10 mars 2008. Celle-ci a
posé les diagnostics de distorsion du genou gauche avec suspicion de
lésion du ménisque interne et du ligament latéral interne.
Le 28 mars suivant, l’employeur de U.________ a annoncé
l’événement à K.________ SA (ci-après : la K.________ SA), auprès de
laquelle il était affilié pour la couverture obligatoire d’assurance contre les
accidents et maladies professionnelles de ses employés. La K.________ SA a
pris en charge le traitement médical, en particulier une arthroscopie
pratiquée le 28 avril 2008 par le docteur D., chirurgien, lors de
laquelle celui-ci a constaté une déchirure du ménisque interne, une
chondropathie stade III du condyle fémoral externe, stade IV fémoro-
patellaire et du condyle fémoral interne au genou gauche. Le docteur
D. a procédé à une résection partielle du ménisque interne, ainsi
qu’à une résection du clapet cartilagineux au niveau du condyle fémoral
interne et externe. Au terme du protocole opératoire qu’il a établi à la
suite de cette intervention, le docteur D.________ a précisé ce qui suit :
« Remarque : il va de soi qu’avec des lésions aussi étendues, à moyen
terme, il faut compter avec une mise en place de PTG [prothèse totale du
genou] à gauche». L’assuré a subi une incapacité de travail totale du 28
avril au 11 mai 2008 et a bénéficié d’indemnités journalières de
l’assurance-accidents pendant cette période.
B. a) Le 17 novembre 2008, la K.________ SA a communiqué à
l’assuré qu’elle mettait fin aux prestations qui lui étaient allouées, avec
effet dès le 31 octobre 2008. Elle a considéré que l’accident n’avait
-
3 -
entraîné qu’une péjoration passagère de son état de santé, le « statu quo
sine » étant désormais atteint. Le traitement de la déchirure méniscale
avait été pris en charge et les douleurs persistantes dont souffrait l’assuré
découlaient d’affections dégénératives. Une éventuelle prothèse du genou
gauche ne serait pas en relation avec l’accident du 8 mars 2008, mais une
suite de l’état préexistant.
b) L’assuré a demandé la notification d’une décision
susceptible de faire l’objet d’une opposition. Par ailleurs, le 19 novembre
2008, il a consulté le docteur J., qui a communiqué ses
observations à la K. SA le 2 février 2009. Selon ce rapport, une
impossibilité de marcher plus de dix minutes sans de vives douleurs, ainsi
que de reprendre la moindre activité sportive, persistaient. Le bilan
radiologique montrait un important pincement du compartiment interne et
une imagerie par résonance magnétique avait mis en évidence une
nécrose aseptique du condyle fémoral interne. Il s’agissait d’une évolution
défavorable à la suite d’une méniscectomie, sous forme d’une nécrose
aseptique du condyle fémoral interne. L’imagerie par résonance
magnétique à laquelle se référait le docteur J.________ avait été réalisée
par la doctoresse K., radiologue, le 27 novembre 2008. Ce
médecin avait constaté, lors de l’examen en question, une nette anomalie
de signal de l’os sous-chondral du condyle fémoral interne et, à moindre
degré, du plateau tibial interne, évoquant en premier des zones de
nécrose aseptique ou de troubles dégénératifs ostéochondraux. Pour sa
part, le docteur S., chirurgien, également consulté par l’assuré,
avait fait état de constatations identiques dans un rapport du 2 décembre
2008 :
« [...] sur les clichés radiologiques pratiqués en novembre, on note
l’évolution vers un pincement de l’interligne interne avec une zone
de nécrose stade IV présente sous forme d’un effondrement d’une
partie de l’os sous-chondral du condyle interne et d’un kyste osseux
sous-jacent. L’IRM confirme ce bilan radiologique en montrant une
atteinte sévère du condyle interne et un status post méniscectomie
interne partielle [...] Actuellement, le patient est très symptomatique
et, compte tenu de l’atteinte sévère du condyle interne, le pronostic
à terme est défavorable. Une intervention doit être envisagée sous
forme d’une arthroplastie partielle ou totale du genou. [...] ».
-
4 -
L’assurance-accidents a demandé un avis à son médecin-
conseil, le docteur C., qui s’est déterminé comme suit en date du
24 février 2009 :
« Le protocole opératoire montre un état dégénératif avancé
(gonarthrose tricompartimentale, discopathie sévère du ménisque
interne). Il s’agit d’un état manifestement dégénératif qui ne peut
avoir été provoqué par l’entorse subie en mars 2008.
La déchirure du ménisque interne est certainement préexistante ;
mais on ne peut écarter une déchirure survenue lors de l’événement
du 8.3.2008. Raison pour laquelle nous avons pris en charge la
méniscectomie partielle.
Pour une méniscectomie partielle avec évolution favorable, il faut
compter un traitement d’env. 4 à 6 mois. Le statu quo sine est ainsi
atteint au 31.10.2008. Ensuite, c’est l’état préexistant qui est
prépondérant ».
Se référant à cette détermination, la K. SA a rendu le
10 mars 2009 une décision de refus de prestations pour la période
postérieure au 31 octobre 2008.
c) A la suite de cette décision, U.________ a adressé plusieurs
questions au docteur J.________, qui y a répondu comme suit, le 26 mars
2009 :
« 1. Les lésions provoquées directement par l’accident du 8 mars
2009 [recte : 2008] sont: une déchirure du ménisque interne et une
fracture chondrale du condyle fémoral interne.
-
5 -
responsables de la nécrose aseptique qui a évolué vers une arthrose
sévère. »
Le 24 avril 2009, U.________ s’est opposé à la décision du 10
mars 2009, en alléguant que les atteintes dégénératives antérieures à
l’événement du 8 mars 2008 n’étaient pas la cause exclusive des douleurs
persistant postérieurement au 31 octobre 2008. Invoquant l’art. 36 LAA, il
s’est référé au rapport du 16 avril 2009 du docteur J., produit à
l’appui de son opposition, et a fait valoir que la déchirure du ménisque
ainsi que la fracture chondrale étaient les principales causes de la nécrose
aseptique qui avait évolué vers une arthrose sévère. Il a annoncé vouloir
produire encore un rapport établi par le docteur S. et a demandé
la mise en œuvre d’une expertise médicale par la K.________ SA.
Par décision sur opposition du 11 juin 2009, la K.________ SA a
maintenu son refus d’allouer des prestations postérieurement au 31
octobre 2008. Elle a notamment renvoyé à une prise de position du 9 juin
2009 d’un second médecin-conseil, le docteur W., confirmant l’avis
précédemment exprimé par le docteur C. («Je suis d’accord avec
l’appréciation du Dr. C.. Il y a un état préexistant manifeste dans
le sens d’une arthrose. Fin des prestations après 4-6 mois est en ordre»
[trad.]).
C. Par acte du 17 juillet 2009, U. interjette un recours de
droit administratif contre cette décision. En substance, il en demande,
sous suite de frais et dépens, la réforme en ce sens que l’intimée continue
à prendre en charge le traitement médical et à allouer des indemnités
journalières pour la période postérieure au 31 octobre 2008. A titre
subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à l’intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision.
L’intimée s’est déterminée le 10 septembre 2009. Elle a conclu
au rejet du recours en se référant notamment à une prise de position du
docteur C.________ du 25 août 2009, qu’elle a produit à l’appui des ses
conclusions. Selon ce rapport, le genou gauche du recourant présentait un
-
6 -
état dégénératif sévère au niveau des condyles fémoraux interne et
externe, avant l’accident du 8 mars 2008. L’œdème du plateau tibial
interne, décrit sur une IRM du 26 mars 2008, était très probablement le
résultat des sollicitations mécaniques du condyle interne, qui était sans
cartilage en zone de charge. Le ménisque interne était le siège d’une
méniscopathie sévère et il était possible que l’événement survenu le 8
mars 2008 ait provoqué ou aggravé une déchirure de ce ménisque
pathologique. La déchirure méniscale se trouvait au niveau de la corne
postérieure. Ce type de déchirure est fréquent en présence d’un genou
arthrosique et chez un patient âgé de plus de 50 ans. Toutefois, on ne
pouvait pas déterminer l’âge de la déchirure du ménisque, de sorte que
c’était à juste titre que la K.________ SA avait pris en charge la
méniscectomie interne effectuée le 28 avril 2008. Cette méniscectomie ne
pouvait être tenue pour responsable de la mauvaise évolution du genou.
Au cours de l’intervention, le chirurgien avait pratiqué la résection du
clapet cartilagineux au condyle interne et au condyle externe à l’aide d’un
shaver et d’un rongeur, afin de nettoyer les débris cartilagineux et le
cartilage malade. En fin d’intervention, les deux condyles étaient nus, ce
qui était en corrélation avec les troubles dégénératifs ostéo-chondraux
décrits sur la résonance magnétique effectuée le 27 novembre 2008. En
conclusion, le docteur C.________ ajoutait ce qui suit :
«Je pense que le genou gauche de M. U.________ ne présente pas une
nécrose aseptique. Il s’agit très probablement d’images reflétant les
troubles dégénératifs ostéo-chondraux décrits sur la résonance
magnétique effectuée le 27 novembre 2008. Ces images sont le
reflet de modifications arthrosiques préexistantes, post-
arthroscopiques et post-chondrectomie. Au vu de l’état dégénératif
prépondérant au niveau du genou gauche, qui est préexistant à
l’accident du mois de mars 2008, il n’est pas judicieux d’admettre
qu’une méniscectomie puisse être responsable de cette situation.
Avec une forte probabilité, il s’agit d’un genou qui devra bénéficier
de la mise en place d’une prothèse totale à court terme, dont la
prise en charge incombera à la caisse maladie.»
Les parties ont maintenu leur point de vue dans de nouvelles
déterminations déposées les 7 octobre 2009 (recourant) et 28 octobre
2009 (intimée).
-
7 -
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l'art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36). Cette loi
attribue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal la
compétence pour statuer sur les recours interjetés conformément aux art.
56 ss LPGA (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 60 LPGA) et
répond aux exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA ; 79
al. 1 et 99 LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit du recourant à l’octroi de prestations
de l’assurance-accidents, plus particulièrement au paiement d’indemnités
journalières et à la prise en charge du traitement médical, pour la période
postérieure au 31 octobre 2008. En substance, l’intimée soutient,
contrairement au recourant, que les atteintes à la santé dont souffre
encore le recourant postérieurement à cette date ne sont plus en relation
de causalité avec l’accident du 8 mars 2008.
3.a) L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses
prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al.
1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS
832.20]). Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine
et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
-
8 -
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique
(art. 4 LPGA).
b) Un rapport de causalité naturelle (et adéquate) est
nécessaire entre l'atteinte à la santé et l'événement accidentel. La
condition du rapport de causalité naturelle est remplie lorsque, sans
l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou
ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte : il suffit
qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à
la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte. Savoir s'il existe un lien de causalité naturelle est une
question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue selon
la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que
l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; elle doit
pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177,
consid. 3.1 ; 402, consid. 4.3.1 ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L'assurance-
accidents obligatoire, in : Schweizerisches Bundes-verwaltungsrecht, Vol.
XIV, 2ème éd., n. 79 p. 865).
c) Si un accident n'a fait que déclencher un processus qui
serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité
naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit
être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade où il se
trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade
d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; RAMA 1992
no U 142 p. 75 consid. 4b ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n. 80 p.
865). Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés
qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de
causalité naturelle avec cet événement (raisonnement post hoc ergo
propter hoc ; ATF 119 V 335, consid. 2b/bb ; RAMA 1999 no U 341 p. 408
s., consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de
vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec
l'événement assuré.
-
9 -
d) En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’événement du 8
mars 2008 revêt un caractère accidentel. Il est par ailleurs établi, au
regard de l’ensemble des rapports médicaux au dossier, que le genou
gauche du recourant présentait des lésions dégénératives avancées avant
cet accident. En ce qui concerne ces lésions – dont il convient d’exclure la
déchirure méniscale traitée le 28 avril 2008 (cf. consid. 4 ci-après) – , on
doit également tenir pour vraisemblable, de manière prépondérante,
qu’elles avaient évolué vers le statu quo sine le 31 octobre 2008. La
persistance d’une aggravation de ces lésions dégénératives, due à
l’accident, postérieurement à cette date, ne constitue qu’une possibilité,
qui n’est toutefois pas suffisamment vraisemblable pour fonder le droit
aux prestations litigieuses. Sur ce point, les différents rapports établis par
le docteur C.________ sont probants et ne sont pas sérieusement contredits
par les autres avis médicaux au dossier. En particulier, on ne saurait se
fonder, sur ce point, sur les avis du docteur J.________, dont
l’argumentation repose essentiellement sur le principe post hoc ergo
propter hoc, auquel la jurisprudence ne reconnaît pas un caractère décisif
(cf. consid. 3c ci-avant).
4.a) Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l’assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d’un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l’art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents ; RS 832.202), qui prévoit que les lésions
suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
toutefois qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie
ou à des phénomènes dégénératifs : a) les fractures ; b) les déboîtements
d’articulations ; c) les déchirures du ménisque ; d) les déchirures de
muscles ; e) les élongations de muscles ; f) les déchirures de tendons ; g)
les lésions de ligaments ; h) les lésions du tympan. Cette liste est
exhaustive (ATF 116 V 136, consid. 4a ; 147, consid. 2b et les références).
-
10 -
b) La notion de lésion corporelle assimilée à un accident a
pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent difficile entre
maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA doivent-ils assumer
un risque qui, en raison de la distinction précitée, devrait souvent être
couvert par l'assurance-maladie. Les lésions mentionnées à l'art. 9 al. 2
OLAA sont assimilées à un accident même si elles ont, pour l'essentiel,
une origine vraisemblablement maladive ou dégénérative, pour autant
qu'une cause extérieure ait, au moins, déclenché les symptômes dont
souffre l'assuré (ATF 129 V 466 ; 123 V 43, consid. 2b ; 116 V 145, consid.
2c ; 114 V 298, consid. 3c). Il faut qu'un facteur extérieur soit une cause
possible de la lésion, au moins à titre partiel, pour qu'une lésion assimilée
à un accident soit admise.
Le droit aux prestations pour une lésion assimilée à un
accident prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo
sine est établi. Toutefois, de telles lésions seront assimilées à un accident
aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion
d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera
donc pas simplement sur le degré de la vraisemblance prépondérante
pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine.
Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir
admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (TF
8C_551/2007 du 8 août 2008, consid. 4.1.2 ; 8C_357/2007 du 31 janvier
2008, consid. 2 ; U 378/06 du 24 septembre 2007, consid. 2.2.2 ; TFA U
60/03 du 28 juin 2004, consid. 3.3).
Ces règles sont également applicables lorsqu'une des lésions
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA est survenue lors d'un événement
répondant à la définition de l'accident au sens de l'art. 6 al. 1 LAA. En
effet, si l'influence d'un facteur extérieur, soudain et involontaire suffit
pour ouvrir droit à des prestations de l'assureur-accidents pour les suites
d'une lésion corporelle mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA, on ne voit pas, a
fortiori, que cette réglementation spécifique ne doive pas trouver
application dans l'éventualité où ce facteur revêt un caractère
-
11 -
extraordinaire. Il faut néanmoins que la lésion corporelle (assimilée) puisse
être rattachée à l'accident en cause, car à défaut d'un événement
particulier à l'origine de l'atteinte à la santé, il y a lieu de conclure à une
lésion exclusivement maladive ou dégénérative (TF 8C_357/2007, déjà
cité, consid. 3.2).
c) En l’occurrence, il est établi que le recourant a présenté une
déchirure méniscale à la suite de l’accident du 8 mars 2008. Cette lésion
doit être assimilée à un accident, dont on n’admettra pas l’évolution vers
un statu quo sine avant qu’elle soit clairement établie, la seule
vraisemblance prépondérante n’étant pas suffisante. Les rapports du
docteur C.________ semblent établir cette évolution, de manière
suffisamment probante, pour le 31 octobre 2008 au plus tard. Il convient
toutefois de renoncer à trancher définitivement cette question dans la
présente procédure, dès lors qu’un expert devra de toute façon être
désigné par l’intimée, pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 5).
L’expert désigné pourra donc également clarifier cet aspect de l’état de
fait.
5.a) L’art. 6 al. 3 LAA prévoit que l'assurance-accidents alloue
ses prestations à l'assuré victime d'un accident pour les lésions causées
lors du traitement médical pris en charge au titre de l'art. 10 LAA. Les
prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par
l'assurance-accidents, qui exerce un contrôle sur le traitement (art. 48
LAA). Le corollaire en est que l'assurance-accidents supporte les
conséquences d'une lésion survenue lors du traitement en question,
indépendamment du point de savoir si cette lésion constitue elle-même un
accident ou résulte d'une violation des règles de l'art par le médecin
traitant. L'ouverture du droit aux prestations implique toutefois un rapport
de causalité naturelle et adéquate entre la lésion constatée et le
traitement médical des suites de l'accident. Une atteinte à la santé
résultant d'un acte médical ou d'une omission de poser un tel acte, dans le
cadre du traitement d'une maladie sans rapport avec les prestations pour
soins allouées conformément à l'art. 10 LAA, n'entre pas dans le champ
-
12 -
d'application de l'art. 6 al. 3 LAA. L'assurance-accidents ne répond donc
pas, par exemple, d'un décès ensuite d'un cancer sans rapport de
causalité avec l'accident assuré et qui n'a pas été découvert (à temps) à
l'occasion de soins médicaux pris en charge au titre de l'art. 10 LAA (ATF
128 V 169, consid. 1c ; JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, op. cit.,
n. 140 ss.).
L’art. 6 al. 3 LAA s’applique aussi bien en cas de traitement de
lésions causées par un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA, que de
lésions assimilées à un accident au sens des art. 6 al. 2 LAA et 9 al. 1
OLAA. Dans l’un et l’autre cas, le rapport de causalité entre le traitement
et l’atteinte à la santé doit être établi au degré de la vraisemblance
prépondérante. Par ailleurs, l’art. 10 LAA, et par conséquent l’art. 6 al. 3
LAA, trouvent également application lorsque l’assurance-accidents prend
en charge une intervention chirurgicale destinée à traiter à la fois des
lésions purement dégénératives et des lésions accidentelles ou assimilées
à un accident.
b) Lors de l’IRM du genou gauche pratiquée le 27 novembre
2008, la doctoresse K.________ a constaté une nette anomalie de signal de
l’os sous-chondral du condyle fémoral interne et, à moindre degré, du
plateau tibial interne, qui évoquait en premier des zones de nécrose
aseptique ou de troubles dégénératifs ostéochondraux. Dans un rapport
du 2 décembre 2008, le docteur S.________ considère que les clichés
radiologiques pratiqués en novembre mettent en évidence une zone de
nécrose stade IV sous forme d’un effondrement d’une partie de l’os sous-
chondral du condyle interne et d’un kyste osseux sous jacent ; l’IRM
confirme ce bilan radiologique en montrant une atteinte sévère du condyle
interne et un status post méniscectomie interne partielle. Enfin, dans un
rapport du 2 février 2009, le docteur J.________ expose lui aussi que la
méniscectomie pratiquée le 28 avril 2008 a évolué défavorablement sous
forme d’une nécrose aseptique du condyle fémoral interne. Au regard de
ces trois rapports médicaux, on ne peut exclure, sans instruction
complémentaire, que l’assuré souffre encore d’atteintes à la santé dues,
au moins partiellement, à l’intervention du 28 avril 2008. Compte tenu du
-
13 -
rapport du 2 février 2009 du docteur J., dont elle disposait, ainsi
que des arguments présentés dans l’opposition à la décision du 10 mars
2009, l’intimée ne pouvait statuer sur la seule base des prises de position
lapidaires de ses deux médecins-conseil, des 24 février et 9 juin 2009, qui
passent totalement sous silence le diagnostic de nécrose aseptique. Il lui
appartenait de compléter l’instruction en demandant, pour le moins, le
rapport médical du docteur S. auquel se référait l’assuré, ainsi
qu’une prise de position plus étayée de ses médecins-conseils. Par la
suite, après l’ouverture d’une procédure de recours, l’intimée a produit un
rapport établi le 25 août 2009 par le docteur C., dans lequel celui-
ci expose que de son point de vue, les examens radiologiques et l’IRM
pratiqués en novembre 2008 n’établissent pas le développement d’une
nécrose aseptique. Mais si ce rapport est un peu plus détaillé que celui
établi le 24 février 2009, il reste très peu étayé en ce qui concerne
l’absence de nécrose aseptique. Sur ce point, le docteur C. se
limite à l’affirmation de son point de vue, qui ne suffit pas à réfuter les
avis divergents exposés plus particulièrement par les docteurs J.________ et
S.________. Ces derniers ne revêtent certes pas une valeur suffisante pour
établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant
présente une nécrose aseptique du condyle fémoral, due le cas échéant
au moins partiellement à l’intervention pratiquée le 28 avril 2008. Ils
justifient néanmoins d’ordonner un complément d’instruction sur ce point,
sous la forme d’une expertise au sens de l’art. 44 LPGA.
6.Vu ce qui précède, la décision sur opposition du 11 juin 2009
est annulée et la cause est renvoyée à l’intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Le recourant peut prétendre des
dépens à la charge de l’intimée (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA). La
procédure est gratuite (art. 45 LPA-VD et 61 let. a LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
14 -
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition du 11 juin 2009 de K.________ SA est
annulée et la cause est renvoyée à l'intimée pour instruction
complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
III. L'intimée versera une indemnité de dépens de 2'500 (deux
mille cinq cents) francs au recourant.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour U.),
-K. SA,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
15 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :