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TRIBUNAL CANTONAL
AA 89/09 - 28/2011
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 mars 2011
Présidence de M. D I N D
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
C.________, à Prilly, recourant,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat à Monthey
(VS).
Art. 53 al. 2 LPGA; 15 et 16 al. 1 LAA; 23 al. 7 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après: l'assuré), né en 1956, ressortissant
français, divorcé, père de 5 enfants, a travaillé dès le 1
er
février 2005, en
qualité de vendeur technico-commercial, au service de B.________ SA à
M.. Il était à ce titre assuré contre les accidents professionnels et
non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après: la CNA).
b) Le 15 janvier 2006, l'assuré a été victime d'un accident non
professionnel; alors qu'il jouait au football avec ses enfants, il a marché
sur le ballon en voulant le récupérer sur un avant-toit, ce qui l'a
déséquilibré. Dans sa chute, il a tenté de se retenir à un grillage mais,
alors que son corps effectuait un mouvement de rotation de 180° vers le
bas, ses mains sont restées accrochées au grillage, provoquant une
hyperextension des doigts des deux mains.
L'assuré a d'abord tenté de se soigner par ses propres
moyens. Le 25 janvier 2006, l'assuré a toutefois été pris en charge à la
Permanence P. en raison de douleurs métacarpo-phalangiennes de
D3 et D4 de la main gauche. La persistance des douleurs au médius
gauche a conduit à une cure de doigt à ressaut le 15 février 2006 dont
l'évolution a été compliquée par un phlegmon nécessitant des
interventions itératives (débridements, lavages) entre mars et mai 2006.
Le 1
er
septembre 2006, l'assuré a subi une nouvelle intervention
chirurgicale, à savoir une ténolyse par fasciotomie de la poulie A1 du
troisième et quatrième doigt de la main droite.
c) L'assuré a été en incapacité totale de travail dès le 15
février 2006 jusqu'au 11 juin 2006. Il a repris son activité à 100% le 12 juin
2006, avant qu'une nouvelle incapacité totale de travail ne lui soit
reconnue dès le 1
er
septembre 2006. Le 6 décembre 2006, l'assuré a été
licencié avec effet rétroactif au 1
er
décembre 2006.
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3 -
B.a) Du mois de février au mois de juillet 2005, le salaire
mensuel fixe de l'assuré s'est élevé à 4'800 fr. brut. Compte tenu des
déductions sociales et des frais fixes payés par l'employeur pour le mois
en cours, les salaires nets en faveur de l'assuré ont été les suivants:
-
février 2005: 5'143 fr. 25,
-
mars 2005: 5'143 fr. 25,
-
avril 2005: 5'120 fr. 15,
-
mai 2005: 5'013 fr. 90,
-
juin 2005: 5'106 fr. 30,
-
juillet 2005: 5'037 fr.
L'assuré n'a pas touché de commissions au cours de ces mois.
Dès le mois d'août 2005, le système de rémunération de l'assuré a été
modifié. Ainsi, le salaire mensuel était composé d'une part fixe de 2'500 fr.
augmentée d'une commission de 2% sur les ventes réalisées au cours du
mois considéré.
La CNA a couvert une première période d'incapacité de travail
de l'assuré, soit du 15 février 2006 au 11 juin 2006. Pour cette période,
l'indemnité journalière a été calculée sur la base des salaires perçus pour
la période courant du 1
er
février 2005 au 31 janvier 2006 (soit les 12 mois
précédant l'accident), ce qui conduit à un gain assuré de 51'234 fr. 95,
d'où une indemnité journalière de 112 fr. 30.
b) Le 6 septembre 2006, l'assuré a écrit à la CNA en vue
d'obtenir une réévaluation du montant des indemnités journalières, eu
égard à l'augmentation de ses revenus. Il a joint à sa lettre les certificats
de salaire afférents aux mois de mai à août 2006. Le salaire net en faveur
de l'assuré était le suivant:
-
mai 2006: 9'103 fr. 80, dont 5'187 fr. 65 de commissions,
-
juin 2006: 7'367 fr. 25, dont 3'200 fr. de commissions,
-
juillet 2006: 8'798 fr. 40, dont 8'339 fr. 10 de commissions,
-
août 2006: 10'145 fr. 80, dont 7'940 fr. 05 de commissions.
-
4 -
Le 19 septembre 2006, la CNA a, sur cette base, porté le
montant de l'indemnité journalière versée à l'assuré à 227 fr. 95, dès le 1
er
septembre 2006, en application de l'art. 23 al. 7 OLAA.
c) Dans le cadre de la gestion du dossier, la CNA a reçu, le 7
juillet 2008, le journal des salaires versés à l'assuré de février 2005 à
décembre 2005, ainsi que le certificat de salaire établi le 20 février 2006
par B.________ SA pour la même période. Les salaires nets versés à l'assuré
ont été les suivants:
-
février 2005: 5'143 fr. 25,
-
mars 2005: 5'143 fr. 25,
-
avril 2005: 5'122 fr. 15,
-
mai 2005: 5'013 fr. 90,
-
juin 2005: 5'106 fr. 30,
-
juillet 2005: 5'037 fr.,
-
août 2005: 2'963 fr. 10,
-
septembre 2005: 2'593 fr. 50,
-
octobre 2005: 2'963 fr. 10,
-
novembre 2005: 685 fr. 90,
-
décembre 2005: 3'009 fr. 30.
Dans un courrier du 25 septembre 2008, la CNA a informé
l'assuré qu'à partir du 1
er
octobre suivant, le montant de l'indemnité
journalière versée serait de 136 fr. 15 et non plus de 227 fr. 95, en
expliquant qu'au regard des salaires irréguliers perçus par l'assuré
pendant son engagement chez B.________ SA, elle s'était vue contrainte de
recalculer le taux des indemnités sur la moyenne des gains réalisés durant
les 12 mois avant l'arrêt de travail du 1
er
septembre 2006.
En date du 27 octobre 2008, la CNA a écrit à l'assuré que le
salaire reçu de mars à août 2008 (recte: 2006) ne représentait pas une
augmentation, mais une commission qui était un élément du salaire de
base, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer l'art. 23 al. 3 OLAA au lieu de
-
5 -
l'art. 23 al. 7 OLAA, et de se fonder sur un salaire moyen équitable par
jour, soit sur le gain effectivement réalisé durant les 12 derniers mois
avant l'accident, respectivement la rechute du 1
er
septembre 2008 (recte:
2006). Sur la base d'un gain de 62'101 fr. 75 réalisé au cours des 12 mois
précédant l'incapacité de travail dès cette date, l'indemnité journalière
était de 136 fr. 15. De plus, ayant versé une indemnité de 91 fr. 80 en trop
(227 fr. 95 – 136 fr. 15) du 1
er
septembre 2006 au 30 septembre 2008, la
CNA annonçait une demande de restitution par courrier séparé, une
remise étant cependant possible aux conditions légales.
Le 3 novembre 2008, l'assuré, par l'intermédiaire de Me
Corinne Monnard Séchaud, a fait savoir à la CNA qu'il contestait sa prise
de position.
d) Par décision du 4 décembre 2008, la CNA a réclamé à
l'assuré la restitution de la somme de 69'859 fr. 80 à titre d'indemnités
journalières versées en trop; elle a en outre rappelé les dispositions
relatives à la remise de l'obligation de restituer les prestations (art. 4 et 5
OPGA). Le décompte joint faisait apparaître le versement d'une indemnité
journalière de 112 fr. 30 pendant 117 jours (soit du 15 février 2006 au 11
juin 2006), puis de 136 fr. 15 pendant 761 jours (du 1
er
septembre 2006
au 30 septembre 2008), d'où un total de 116'749 fr. 25. La différence avec
les prestations effectivement versées par la CNA (186'609 fr. 05)
s'établissait à 69'859 fr. 80.
Le 6 janvier 2009, l'intéressé a formé opposition, alléguant en
substance qu'ayant exercé une activité de représentant bénéficiant de
commissions d'ores et déjà en cours mais non encore versées sur son
compte, le revenu précédant l'accident et, dès lors, toute la phase du
début de son activité ne saurait être considérée comme le salaire
déterminant pour le calcul de l'indemnité, ce qui explique la décision de la
CNA du 19 septembre 2006. Il a en outre sollicité à toutes fins utiles la
remise de l'obligation de restituer, se prévalant à cet égard de sa bonne
foi et de la situation financière difficile qui serait la sienne s'il devait
restituer la somme réclamée.
-
6 -
Après avoir procédé à un nouveau calcul de l'indemnité
journalière, la CNA a fait savoir à l'assuré, le 24 avril 2009, que sa créance
s'élevait désormais à 71'634 fr. 95 (et non plus à 69'859 fr. 80). S'agissant
d'une reformatio in pejus, elle a invité l'assuré à se déterminer, ce que
celui-ci a fait le 26 mai 2009.
e) La CNA a rendu une décision sur opposition le 10 juin 2009.
Elle a notamment considéré ce qui suit:
"En l'occurrence, l'accident du 15 janvier 2006 a d'abord entraîné
une incapacité totale de travail entre le 15 février et le 11 juin 2006.
A cet effet, la Suva a versé à M. C.________ une indemnité journalière
de Fr. 112.30. Lorsqu'une nouvelle interruption de travail est
survenue à compter du 1
er
septembre 2006, le traitement médical
avait toujours cours (cf. pièce Suva n° 23), de sorte que l'on ne
saurait considérer qu'il y a eu une rechute à partir de cette date,
respectivement procéder à un nouveau calcul de l'indemnité
journalière en vertu de l'art. 23 al. 8 OLAA.
Par ailleurs, le salaire perçu par M. C.________ durant la période des
mois de mars à août 2006 n'a pas valeur d'augmentation de salaire,
au sens de l'art. 23 al. 7 OLAA, dès lors qu'il s'est agi uniquement de
commissions versées au prénommé en raison de ventes entre avril-
mai et août 2006.
b.
Cela étant, en l'absence d'augmentation de salaire à compter du 1
er
septembre 2006, y a-t-il lieu de considérer que le versement d'une
indemnité journalière de Fr. 227.95 s'avère manifestement erroné.
De même, l'existence d'une rechute à la date précitée devant être
niée, le montant de Fr. 136.15 apparaît également totalement
incorrect.
c.
Dans le cadre de la présente procédure, la Suva a procédé à un
nouveau calcul de l'indemnité journalière. Elle a, pour ce faire, pris
en considération non seulement le salaire moyen réalisé pendant les
douze derniers mois, mais également les revenus perçus durant les
trois derniers mois précédant le sinistre assuré (Recommandations
de la commission ad hoc sinistre LAA 3/1984). En tenant compte des
commissions de Fr. 7'434.95 versées en février 2006, l'on obtient un
gain de 56'034 fr. 95 [(Fr. 4'800.- x 7) + (Fr. 2'500.- x 6) + Fr.
7'434.95)] pour la période courant du 1
er
février 2005 au 31 janvier
2006, respectivement un salaire de Fr. 59'739.80 [(Fr. 2'500.- x 3 +
Fr. 7'434.95) x 4] pour la période du 1
er
novembre 2005 au 31
janvier 2006 convertie en une année.
Aussi, en retenant le montant – plus favorable à M. C.________ – de
Fr. 59'739.80, l'indemnité journalière due au prénommé s'élève-t-
elle à Fr. 130.95 (Fr. 59'739.80 : 365 x 80%).
- 7 -
Partant, une pleine incapacité de travail ayant été reconnue à
l'intéressé du 15 février au 11 juin 2006 et du 1
er
septembre 2006
au 30 septembre 2008, soit l'équivalent de 878 jours, c'est un
montant de Fr. 114'974.10 qui aurait dû être versé (Fr. 130.95 x
- et non de Fr. 186'609.05. La somme allouée en surplus à M.
C.________ s'élevant à Fr. 71'634.95, il ne fait pas de doute que la
rectification prévue revêt également une importance notable.
d.
L'opposant soutient que la décision de fixer l'indemnité journalière à
Fr. 227.95 ne serait pas totalement erronée.
e.
Toutefois, son appréciation de la situation repose essentiellement
sur les faits qu'il aurait été victime d'une rechute à partir du 1
er
septembre 2006 et qu'il aurait bénéficié d'une augmentation de
salaire.
Or, on l'a vu, l'existence d'une rechute au 1
er
septembre 2006 n'est
pas admissible dès lors que le traitement médical avait alors
toujours cours. De surcroît, les commissions de vente touchées par
M. C.________ ne représentaient tout au plus qu'un élément du
salaire de base. En d'autres termes, il faudrait, pour adapter le
montant de l'indemnité journalière au sens de l'art. 23 al. 7 OLAA,
une augmentation du salaire réel, le versement d'une allocation de
renchérissement, ou alors un accroissement du revenu du fait d'un
changement d'employeur ou de poste de travail, facteurs non avérés
dans le cas présent.
f.
En conséquence, force est de considérer que la fixation du montant
de l'indemnité journalière tant à Fr. 227.95 qu'à Fr. 136.15 était
manifestement erronée et qu'une rectification des montants alloués
à ce titre est sans nul doute appréciable. Il en résulte que la créance
en faveur de la Suva doit être fixée à Fr. 71'634.95.
3.
Eu égard à l'ensemble de ce qui précède, la décision querellée doit
être modifiée en défaveur de M. C.________, dans la mesure où
l'indemnité journalière à verser à celui-ci doit être fixée à Fr. 130.95
(au lieu de Fr. 227.95, respectivement Fr. 136.15) et la créance de la
Suva fixée à Fr. 71 634.95 (au lieu de Fr. 69'859.80).
4.
En vertu de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées. Toutefois, la restitution ne peut être exigée
lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une
situation difficile. Si ces critères sont remplis, il existe la possibilité
d'une remise de dette (art. 3 OPGA).
Dans le cas présent, les conditions d'une remise de dette prévues à
l'art. al. 1 OPGA ne seront examinées par la Suva et ne feront l'objet
d'une décision propre qu'une fois que la présente décision sur
opposition sera entrée en force".
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C.Agissant par l'intermédiaire de Me Corinne Monnard Séchaud,
C.________ a recouru contre cette décision par acte du 10 juillet 2009,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce qu'il soit
dit que le montant de l'indemnité journalière due par la CNA depuis le 1
er
septembre 2006 est de 227 fr. 95. Il a en outre demandé à ce qu'il soit
prononcé qu'il n'est pas le débiteur et ne doit pas immédiat paiement à la
CNA de la somme de 71'634 fr. A titre liminaire, il souligne que les
circonstances de l'accident ne sont pas contestées; son propos est plutôt
de se limiter à quelques considérations relatives au calcul de l'indemnité
journalière, telle qu'il a été effectué par l'intimée. Le recourant soutient
que celle-ci n'était pas fondée à procéder à une reconsidération de la
situation du recourant, dès lors que la première décision de l'intimée,
appliquant l'art. 23 al. 7 OLAA, n'était pas manifestement erronée. Il
explique que dès le mois de mai 2006, son salaire a subi une
augmentation due au fait qu'il a recommencé à travailler de mai 2006
(après avoir été en arrêt de travail de février à avril 2006) à la fin du mois
d'août suivant. Il a donc pu finaliser une partie des ventes pour lesquelles
les négociations avaient commencé fin 2005 ou début 2006, et encaisser
les commissions contractuellement prévues s'y rapportant. Ainsi, si le
salaire du recourant était composé d'une part variable au cours de la
période considérée, il n'était pas pour autant soumis à de «fortes
variations», le salaire étant compris chaque mois entre 7'367 fr. 25 et
10'145 fr. 80, soit une amplitude maximale de l'ordre de 30%. C'est donc à
juste titre, selon le recourant, que l'intimée a appliqué l'art. 23 al. 7 OLAA,
puisque le salaire a augmenté de manière significative pour atteindre
durablement des montants plus élevés, et alors même que le traitement
médical durait depuis plus de trois mois. Le recourant rappelle au
demeurant qu'il est admis que la part variable du salaire représentée par
les commissions doit être incluse dans le salaire déterminant, puisque
l'intimée a accepté d'inclure dans son nouveau calcul la commission payée
au mois de février 2006; il n'y a donc aucune raison d'exclure du calcul les
commissions perçues pour les mois suivants.
Le recourant expose ensuite que l'art. 23 al. 3 OLAA n'est
d'aucun secours pour l'intimée, puisque le salaire pris en compte par cette
- 9 -
dernière n'est pas représentatif des gains réellement perdus par lui-
même. En effet, l'intimée retient, pour 6 mois, uniquement la part fixe du
salaire du recourant, soit 2'500 fr., alors qu'il s'agissait des 6 premiers
mois au cours desquels il était soumis au système de rémunération
hybride, période évidemment la moins favorable puisque presque
totalement exempte de commissions. C'est d'ailleurs, selon le recourant,
pour cette raison que le gestionnaire de l'intimée a revu le calcul de
l'indemnité journalière et fixé le montant de celle-ci à 227 fr. 95 dès le 1
er
septembre 2006. Sous l'angle de l'art. 23 al. 8 OLAA, le recourant fait
valoir qu'il a été victime d'une rechute, lorsqu'il a été opéré de la main
droite au mois de septembre 2006, puisqu'il n'y a pas eu de continuité de
traitement entre la première et la seconde période d'incapacité de travail,
la main droite du recourant n'ayant pas du tout été traitée avant le mois
de septembre 2006. Cette opération, qui n'avait pas été prévue
initialement, s'est révélée nécessaire à la suite de l'effort consenti par le
recourant à l'occasion de la reprise de son travail, au mois de juillet 2006.
Il s'agit donc d'une rechute, ce que l'intimée admet du reste dans sa
correspondance du 27 octobre 2008. Ainsi, d'après le recourant, le but du
législateur en édictant l'art. 23 al. 8 OLAA, a été de prendre en compte le
gain qui était perçu ou aurait pu l'être par l'assuré juste avant la rechute
afin d'éviter la rigueur dans la référence au salaire précédent l'accident
initial.
Le recourant conteste en outre l'exigibilité de la restitution des
prestations versées, en se prévalant de sa bonne foi, puisqu'il n'a
aucunement tenté de dissimuler des faits ou de les présenter de manière
à induire l'autorité en erreur. Compte tenu de la complexité des calculs
pour les assurés dont les revenus sont irréguliers, on ne pouvait s'attendre
de sa part à ce qu'il se rende compte d'une éventuelle erreur de
l'assureur, erreur qu'il conteste au demeurant. Il fait au surplus valoir que
sa situation financière est gravement obérée, ce qu'il s'offre d'établir sur
simple requête.
Il soutient enfin que le droit de demander la restitution est de
toute manière périmé, puisque l'intimée disposait dès le départ de tous les
- 10 -
éléments qui l'ont amenée à prendre la décision de restitution du 4
décembre 2008. Aucun indice complémentaire ne l'a amenée à constater
son erreur. Elle doit par conséquent se laisser imputer l'erreur qu'elle
prétend avoir faite au moment de la prise de décision et ne saurait donc
bénéficier du report de délai accordé par la jurisprudence (ATF 110 V 304).
Dans sa réponse du 13 octobre 2009, l'intimée a conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée. Elle
considère que c'est à juste titre qu'elle a appliqué l'art. 23 al. 3 OLAA,
estimant que le salaire du recourant était soumis à de fortes variations et
qu'il y avait par conséquent lieu de tenir compte d'un salaire moyen
équitable par jour. Selon elle, s'il n'est pas contestable que le salaire du
recourant, basé sur un même et unique contrat de travail, a été fortement
variable, l'on ne saurait pour autant affirmer qu'il a été augmenté. Seules
se sont en effet réalisées des hypothèses initialement prévues, à savoir le
versement de commissions de vente pour une activité déjà
antérieurement déployée. L'intimée conteste par ailleurs l'application
éventuelle de l'art. 23 al. 8 OLAA. A ses yeux, les deux opérations
chirurgicales subies par le recourant se sont inscrites à la suite de son
accident du 15 janvier 2006, sans interruption notable du traitement, ni
récupération d'une pleine capacité de travail sur une durée importante. La
main gauche du recourant, opérée en septembre 2006, n'avait pas été
opérée antérieurement et l'évolution de l'état de cette main n'a pas connu
un élément nouveau déterminant en septembre 2006, qui pourrait faire
admettre l'existence d'une rechute. Sous l'angle de la reconsidération,
l'intimée considère qu'en présence de deux erreurs successives, la
calculation de l'indemnité journalière effectuée devait être corrigée. Elle a
ainsi, dans un premier temps, calculé l'indemnité journalière seulement
sur la base du salaire perçu avant la seconde période d'incapacité de
travail connue en septembre 2006, et a fixé le montant de l'indemnité
journalière à 227 fr. 95, calcul manifestement erroné. Dans un deuxième
temps, elle a procédé à deux calculs du revenu déterminant du recourant.
La première fois, elle n'a pris en considération que le salaire perçu les
douze mois précédant la seconde incapacité de travail du 1
er
septembre
- L'indemnité journalière a ainsi été fixée à 136 fr. 15. Dans la
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11 -
procédure d'opposition, l'intimée a effectué une nouvelle calculation, en
prenant cette fois-ci en considération le salaire reçu avant l'accident et
non pas le salaire reçu avant l'annonce de la seconde incapacité de travail
pour la deuxième opération du recourant. Ce faisant, elle a appliqué l'art.
15 al. 1 LAA, qui envisage le dernier salaire que l'assuré a reçu avant
l'accident pour le calcul des indemnités journalières. Elle ajoute avoir pris
en considération le salaire de 13 mois, soit du mois de janvier 2005 au
mois de janvier 2006 inclus, et a aussi admis d'intégrer la commission de
vente perçue par le recourant au mois de février 2006, deux correctifs qui
ont été à l'avantage du recourant. L'indemnité journalière a finalement été
arrêtée à 130 fr. 95. Quant à la péremption éventuelle de son droit de
demander la restitution de prestations indûment touchées, l'intimée
expose que ce n'est qu'à partir du 7 juillet 2008, date à laquelle elle a reçu
le journal des salaires versés au recourant, qu'elle a été en mesure de
fixer de manière correcte le montant de l'indemnité journalière. Dès
qu'elle a été en possession de tous les éléments déterminants, elle est
entrée régulièrement en contact avec le recourant pour procéder à la
rectification nécessaire. Son droit de principe de demander la restitution
de prestations indûment touchées n'est ainsi pas éteint pour cause de
péremption. L'intimée se réserve finalement de statuer sur une éventuelle
demande de remise de l'obligation de restituer dans une nouvelle
décision, une fois que la décision sur l'obligation de restitution sera entrée
en force.
Agissant désormais sans le concours d'un mandataire, le
recourant a expliqué dans sa réplique du 17 février 2010 que le salaire
mensuel de 4'800 fr. perçu de février à juillet 2005 était un salaire de
formation. Une fois cette phase terminée, le salaire moyen qu'il pouvait
toucher grâce aux commissions réalisées sur les ventes devaient
nécessairement l'amener à percevoir un salaire supérieur à celui qui lui
était versé lorsqu'il se trouvait en période de formation. Par ailleurs, le
recourant estime que l'incapacité de travail qu'il a présenté à compter du
1
er
septembre 2006 est bien due à une rechute. En effet, l'opération du 15
février 2006 a concerné les deux mains, de sorte que l'opération subie le
1
er
septembre 2006 à la main gauche doit être considérée comme une
-
12 -
rechute. Le recourant requiert la mise en œuvre d'une expertise médicale
tendant à déterminer que l'opération du 1
er
septembre 2006 est due à une
rechute de son atteinte à la main gauche. Il confirme pour le surplus les
conclusions prises dans son recours.
Par réplique du 16 mars 2010, l'intimée a maintenu les
conclusions prises dans sa réponse du 13 octobre 2009.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l’assurance-accidents; RS 832.20]), à moins que cette loi ne
déroge expressément à la LPGA. Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours,
interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) devant le tribunal compétent
(art. 58 al. 1 LPGA) et selon les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b
LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009, s'applique aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
La cause doit être tranchée par la cour composée de trois magistrats (art.
83c al. 1 LOJV [loi cantonale vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation
judiciaire; RSV 173.01]) et non par un juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-
VD), vu la valeur litigieuse supérieure à 30'000 fr.
- 13 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 c. 2c p. 417;
ATF 110 V 48 c. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à des indemnités
journalières de l'assurance-accidents pour la période courant dès le 1
er
septembre 2006. Il porte plus précisément sur le gain assuré à prendre en
considération pour fixer le montant des indemnités journalières.
3.a) Selon l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou
partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident
a droit à une indemnité journalière. Aux termes de l'art. 15 LAA, les
indemnités journalières et les rentes sont calculées d'après le gain assuré
(al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des indemnités journalières le
dernier salaire que l'assuré a reçu avant l'accident; est déterminant pour
le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a
précédé l'accident (al. 2). Ce salaire, y compris les éléments non encore
perçus par l'assuré et auxquels il a droit, est converti en gain annuel et
divisé par 365 (art. 22 al. 3 et 25 al. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202], annexe 2 à l'OLAA). Le
législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des prescriptions sur le
gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, soit notamment
lorsque l'assuré a droit pendant une longue période aux indemnités
journalières ou lorsqu'il est occupé de manière irrégulière (art. 15 al. 3
LAA). Sur cette base, l'art. 23 al. 7 OLAA prévoit que le salaire déterminant
doit être fixé à nouveau pour l'avenir au cas où le traitement médical a
duré au moins trois mois et où le salaire de l'assuré aurait été augmenté
d'au moins 10% au cours de cette période (TFA U 118/03 du 30 juin 2004
c. 5.1).
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14 -
b) Selon la jurisprudence, avant de procéder à une reformatio
in pejus, l'assureur-accidents doit avertir l'assuré de son intention et lui
donner l'occasion de se prononcer. La partie invitée à s'exprimer sur
l'éventualité d'une réforme à son détriment de la décision entreprise doit
être expressément rendue attentive à la possibilité de retirer le recours
(TFA U 220 /01 et U 248/01 du 29 mai 2002 c. 4c/bb; ATF 122 V 166; RAMA
2000 n° U 371 p. 108).
Par ailleurs, selon l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir
sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en
force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification
revêt une importance notable. Cela vaut aussi pour les prestations qui ont
été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle (TF
8C_443/2008 du 8 janvier 2009 et les références). Par le biais de la
reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de
même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation
des preuves (ATF 117 V 8 c. 2c p. 17; 115 V 308 c. 4a/cc p. 314). Pour des
motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à
éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre
limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de
longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient
procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après
un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne
saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions
matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à
certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale
paraît admissible compte tenu de la situation de fait et de droit. S'il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (TF
9C_442/2007 du 29 février 2008 c. 2.2; U 5/07 du 9 janvier 2008 c. 5.2;
9C_575/2007 du 18 octobre 2007 c. 2.2 et I 907/06 du 7 mai 2007 c. 2.2).
4.a) La question est de savoir si la CNA peut se prévaloir du fait
que l'art. 23 al. 7 OLAA aurait été appliqué à tort et qu'il y aurait lieu de
-
15 -
faire application de l'art. 23 al. 3 OLAA. Trancher cette question revient en
définitive à se demander si le calcul auquel a procédé l'intimée en date du
19 septembre 2006 – fixant le montant des indemnités journalières
auxquelles le recourant a droit dès le 1
er
septembre 2006 à 227 fr. 95 – est
manifestement erroné. Bien que l'intimée n'ait pas rendu de décision
formelle fixant le montant des indemnités journalières à 227 fr. 95, celui-ci
résultant d'une simple lettre, elle a néanmoins donné au recourant, le 24
avril 2009, l'occasion de s'exprimer sur son intention de réformer à son
détriment le calcul de l'indemnité journalière auquel elle avait procédé en
septembre 2006.
b) L'art. 23 al. 7 OLAA suppose la réalisation de deux
conditions cumulatives pour que le salaire déterminant soit à nouveau fixé
pour l'avenir: il faut que le traitement médical ait duré au moins trois mois
et que le salaire de l’assuré aurait été augmenté d’au moins 10% au cours
de cette période.
Il sied en premier lieu de relever que les parties conviennent
que le traitement médical avait toujours cours au 1
er
septembre 2006, de
sorte qu'il est constant qu'il a duré plus de trois mois, l'accident dont a été
victime le recourant s'étant produit le 15 janvier 2006 (cf. décision sur
opposition du 10 juin 2009, consid. 2a, p. 4).
Cela étant, l'intimée fait en substance valoir que le revenu du
recourant n'a pas augmenté au cours de la période considérée, mais que
seules se sont réalisées des hypothèses initialement prévues, à savoir le
versement de commissions de vente pour une activité déjà
antérieurement déployée. Par ailleurs, l'intimée admet que le salaire du
recourant se compose d'une base mensuelle fixe qui a passé de 4'800 fr.,
de février à juillet 2005, à 2'500 fr. dès le mois d'août 2005, et d'une part
variable sous forme de commission perçue sur les ventes conclues. Elle
souligne en outre que le salaire du recourant constitue un revenu
irrégulier, soumis à de fortes variations.
-
16 -
L'intimée n'explique cependant pas pourquoi, selon elle, le
salaire du recourant n'a pas augmenté à partir du moment où celui-ci a
commencé d'encaisser les commissions contractuellement prévues sur les
ventes réalisées. Si les commissions sont un élément – certes variable – du
salaire, on doit donc en conclure que celui-ci a augmenté dès que le
recourant a perçu les commissions sur les ventes conclues. Soutenir le
contraire reviendrait soit à faire fi des salaires effectivement perçus par le
recourant telles qu'ils ressortent des fiches de salaire versées au dossier
constitué, soit à nier que les commissions constituent un élément usuel du
salaire d'un représentant de commerce. Il y a lieu à cet égard de relever
que le salaire déterminant perçu par le recourant, tel qu'il ressort des
fiches de salaire, est constitué, d'une part, des commissions réalisées sur
les ventes conclues et, d'autre part, d'un montant fixe; c'est du reste sur
le salaire déterminant résultant de l'addition de ces deux éléments que les
cotisations sociales sont calculées, procédé au demeurant conforme à la
définition de l'art. 5 al. 2 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurance-vieillesse et survivants; RS 831.10). Au reste, l'intimée ne
conteste pas le fait que la part variable du salaire représentée par les
commissions doit être comprise dans le salaire déterminant, puisqu'elle
accepte d'inclure dans son nouveau calcul la commission payée en février
- Il n'y a dès lors pas de raison d'exclure du calcul les commissions
perçues pour les mois suivants (soit mai à août 2006; cf. consid. B.b.
supra).
Ainsi, contrairement à ce que prétend l'intimée, le salaire
déterminant du recourant a bien augmenté dans son fondement puisque
l'un de ses éléments constitutifs a lui-même augmenté. Cette
augmentation a de plus dépassé les 10% prévus à l'art. 23 al. 7 OLAA.
c) Il découle de ce qui précède que les deux conditions
cumulatives prévues par l'art. 23 al. 7 OLAA sont en l'occurrence réalisées
C'est donc en vain que l'intimée plaide que la calculation de l'indemnité
journalière, entachée de deux erreurs successives, devait être corrigée et
qu'il lui incombait d'y procéder. Au demeurant, s'il y a eu deux erreurs, on
doit en conclure qu'il subsistait des doutes raisonnables sur le caractère
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17 -
erroné de la décision initiale, de sorte que les conditions de la
reconsidération ne sont en l'espèce pas remplies (cf. consid. 3b supra).
Point n'est dès lors besoin d'examiner l'application de l'art. 23 al. 8 OLAA,
sous l'angle d'une éventuelle rechute.
5.En définitive, le recours doit être admis et la décision
entreprise annulée, de sorte que le recourant a droit à une indemnité
journalière de 227 fr. 95 dès le 1
er
septembre 2006, selon la
correspondance de l'intimée du 19 septembre 2006. Il appartiendra ainsi à
cette dernière d'examiner les conditions du droit au versement de cette
prestation, compte tenu en particulier des incapacités de travail
présentées par le recourant et de l'issue de sa demande de prestations AI.
6.La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de percevoir de
frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de
cause, avec l'assistance d'un mandataire professionnel jusqu'au second
échange d'écritures, a droit à des dépens qu'il convient d'arrêter, au vu de
la complexité de la cause, à 2'500 fr. et de mettre à la charge de l'intimée,
qui succombe (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents du 10 juin 2009 est annulée.
III. Le recourant a droit à une indemnité de dépens de 2'500 fr.
(deux mille cinq cents francs) à la charge de l'intimée.
IV. Il n'est pas perçu de frais de justice.
-
18 -
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. C.________,
-Me Olivier Derivaz, avocat (pour la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents),
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :