402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 84/09 - 60/2012
ZA09.023077
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:M.Bidiville et Mme Moyard, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
Q.________, à Reverolle, recourante,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après: l'assurée), née en 1962, employée de la
Confédération (Office des migrations), est assurée contre les accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA).
Le 4 octobre 2007, à son domicile, l'assurée a été victime
d'une chute dans les escaliers, qui s'est soldée par des contusions
multiples sur tout le coté gauche, notamment à la hanche. Le lendemain,
elle a consulté la Dresse O., spécialiste FMH en médecine générale
à Apples et médecin traitant, qui a attesté une incapacité de travail
jusqu'au 8 octobre 2007. Le cas a été pris en charge par la CNA et
l'assurée a repris son travail le 9 octobre 2007.
En septembre 2008, en raison d'une gêne persistante à la
hanche gauche, l'assurée a consulté à nouveau la Dresse O., qui
l'a adressée à l'Hôpital de Morges pour des radiographies du bassin. Dans
un rapport du 29 septembre 2008, la Dresse J., spécialiste FMH en
radiologie au service de radiologie dudit hôpital, a relevé ce qui suit:
"Ossification d’environ 7 mm de diamètre, située au dessus du
grand trochanter gauche, qui pourrait correspondre à un ancien
arrachement. Pas de signe de myosite calcifiante. Signes débutants
de coxarthrose gauche avec une apposition ostéophytaire à la
jonction de la tête et du col fémoral.
Pas de lésion significative de la hanche droite et des articulations
sacro-iliaques".
Le 30 décembre 2008, l'assurée a annoncé à la CNA une
rechute de son accident du 4 octobre 2007 (déclaration de sinistre
transmise par l'employeur). Dans un rapport médical LAA pour rechute
daté du 20 janvier 2009, la Dresse O. a fait référence aux
constatations radiologiques précitées ("arrachement au grand trochanter
gauche"); elle a indiqué avoir prescrit des anti-inflammatoires et de la
physiothérapie, puis relevé qu'il n'y avait pas d'incapacité de travail.
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L'assurée a été entendue le 3 mars 2009 par un inspecteur de
la CNA. Elle a indiqué qu'elle ressentait toujours une gêne depuis sa chute
d'octobre 2007, de façon plus aiguë à partir du mois de septembre 2008;
la douleur était toujours présente, ce qui la réveillait parfois la nuit.
La CNA (Suva Berne) a demandé l'avis de son médecin
d'arrondissement, le Dr A., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et en traumatologie de l'appareil locomoteur. En date du 11
mars 2009, ce médecin a indiqué, au vu de la radiographie effectuée le 29
septembre 2008, qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre les troubles
présentés par l'assurée et l'accident du 4 octobre 2007.
Par décision du 20 mars 2009, la CNA a refusé d'allouer des
prestations d'assurance, au motif qu'il n'existait pas de lien de causalité
avéré ou probable entre l'accident du 4 octobre 2007 et les lésions
actuelles annoncées, à la hanche gauche ou au bassin.
Le 14 avril 2009, l'assurée a formé opposition contre cette
décision, concluant à la prise en charge des troubles annoncés. Elle a
expliqué qu'elle ressentait toujours des douleurs résultant de l'accident du
4 octobre 2007 et que l'examen radiologique avait mis en évidence un
arrachement au grand trochanter gauche.
La CNA a requis à nouveau l'avis du Dr A., qui a retenu
ce qui suit dans son rapport du 4 mai 2009:
"Mon appréciation [du document d'imagerie effectué le 29
septembre 2008 par le service de radiologie de l'Hôpital de Morges],
effectuée conjointement avec mon confrère, [...], et le médecin
invité, le Docteur [...], conclut à l’existence d’un foyer de
calcification d’une étendue correspondant à celle décrite ci-dessus
et situé dans la région supéro-interne du trochanter, mais dont ni la
structure ni la localisation ne correspondent à une avulsion du
sommet trochantérien. On observe par ailleurs la présence d’une
coxarthrose du côté gauche avec un interligne articulaire irrégulier
et des ostéophytes au voisinage de la tête fémorale.
En résumé, il ne s’agit pas de séquelles structurelles de la contusion
de la hanche, et notamment pas d’un status après avulsion du
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sommet trochantérien gauche survenue lors de l’événement du 4
octobre 2007. Les suites de la contusion doivent être à présent
appréciées comme ayant disparu.
[...]
Un examen personnel par le médecin d’arrondissement au
printemps 2009 n’est pas susceptible d'aboutir à une appréciation
différente de la question des lésions structurelles concernant
l’événement du 4 octobre 2007, et n’est donc pas indiqué".
La CNA (à Lucerne) a statué sur cette opposition par une
décision du 5 juin 2009. Elle a rejeté l'opposition et, partant, confirmé sa
première décision. La décision se réfère à l'appréciation de son médecin
d'arrondissement (Dr A.), appuyé par deux autres médecins; cette
appréciation est retenue comme probante, "surtout lorsque l'on sait que le
radiologue de l'hôpital de Morges s'est limité à énoncer la suspicion en
faveur d'un ancien arrachement". La décision a donc nié le lien de
causalité entre l'accident du 4 octobre 2007 et les troubles annoncés par
l'assurée. La CNA a ajouté qu'un examen personnel de l'assurée n'était
pas nécessaire et que le dossier était suffisamment instruit sur le plan
médical.
C.Par acte du 29 juin 2009, Q. a recouru au Tribunal
cantonal contre la décision sur opposition. Elle conclut à la prise en charge
par la CNA du traitement médical résultant de la rechute annoncée. Se
prévalant de l'avis de son médecin traitant et de la radiologue de Morges,
elle soutient que les troubles dont elle souffre résultent de l'accident du 4
octobre 2007.
Peu avant le dépôt du recours, la Dresse O.________ avait écrit
directement à la CNA, le 16 juin 2009, pour critiquer le refus de prise en
charge des prestations médicales à partir de l'annonce de rechute. Selon
elle, il apparaissait "évident que l'image radiologique décrite par la
spécialiste est en relation directe avec le choc au vu de l'hématome et des
symptômes mis en évidence, alors, au sommet de la hanche".
Dans sa réponse du 13 octobre 2009, la CNA conclut au rejet
du recours. Elle relève que le Dr A.________ a expliqué de façon
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circonstanciée les raisons pour lesquelles les lésions constatées ne sont
pas imputables à la contusion de la hanche survenue le 4 octobre 2007,
que ce médecin s'est prononcé en pleine connaissance des radiographies
effectuées par le service de radiologie de l'Hôpital de Morges et que l'avis
de la Dresse O.________ ne saurait y faire obstacle, de sorte qu'il n'y a pas
de lien de causalité naturelle entre les séquelles alléguées et l'accident du
4 octobre 2007.
Dans ses déterminations du 9 novembre 2009, la recourante a
maintenu sa position et ses arguments, ajoutant qu'elle n'avait jamais
souffert de la hanche gauche avant la chute dans l'escalier le 4 octobre
2007 et que les douleurs ressenties suite à cette chute ont fini par
disparaître sur toutes les parties contusionnées, à l'exception de celles de
la hanche gauche, de sorte que ces douleurs ont été causées directement
par l'accident. Le 16 janvier 2012, la CNA a renoncé à se déterminer et a
maintenu ses conclusions.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s’appliquent
à l’assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile et respecte
les autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en
matière.
2.La recourante se plaint du refus de la CNA de prendre en
charge le traitement médical entrepris à la suite des douleurs ressenties
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dès septembre 2008, ayant fait l'objet d'une annonce de rechute à
l'assureur. Selon elle, il s'agit d'une conséquence de son accident
d'octobre 2007, pour lequel la CNA était intervenue. Les séquelles
actuelles (en 2009) étaient, pour la recourante, liées à cet accident.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel ou
de maladie professionnelle. Le droit à des prestations découlant d’un
accident assuré suppose notamment entre l’évènement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid.
3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b et
les références citées; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1). Il
n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de
l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs,
il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la
condition sine qua non de cette atteinte (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V
402 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1).
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il convient en principe
d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du
rapport de causalité avec l’événement assuré (TF 8C_135/2011 du 21
septembre 2011 consid. 3.2; TF 8C_919/2010 du 3 novembre 2011 consid.
5). Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit
simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le
cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 129 V 402 consid. 4.3.1; 119 V
335 consid. 1; TF 8C_377/2009 du 18 février 2010 consid. 5.1).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
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l’administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans
l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid. 4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et
les références citées).
Le droit à des prestations découlant d’un accident suppose en
outre un lien de causalité adéquate entre l’évènement dommageable et
l’atteinte à la santé. Dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire,
cependant, en cas d'atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se
recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu'elle ne joue
pratiquement pas de rôle (ATF 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359; TF
8C_726/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.1).
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la
jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun
qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence
seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a
rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On
parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie
produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications
organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique
différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; TF 8C_576/2007 du 2 juin 2008
consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps
écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus
les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance
prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (TF
8C_576/2007 du 2 juin 2008 consid. 2; TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011
consid. 2.2 et la référence citée).
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c) L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas
de recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Une valeur probante doit également être accordée aux
appréciations émises par les médecins de la CNA, car, selon la
jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas
concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe
administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge
accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière
valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la CNA, aussi
longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid.
4.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
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en faveur de leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) En l’espèce, il s’agit en définitive de déterminer si les
troubles et douleurs ressentis par la recourante à partir de septembre
2008 sont la conséquence probable d’un arrachement (ou avulsion) du
grand trochanter, lors de l’accident d’octobre 2007. Cette pathologie est
rare chez l’adulte. Celle hypothèse a été mentionnée dans le rapport du
radiologue ("ossification [...] qui pourrait correspondre à un ancien
arrachement") et elle a été retenue par le médecin traitant – qui n’a du
reste pas fait procéder à d’autres examens, ni décrit de manière précise
les troubles ou le status – mais elle a été réfutée par les médecins de la
CNA. Le Dr A.________ a conclu, après examen du cas avec deux autres
médecins, à l’existence d’un foyer de calcification d’une étendue
correspondant à celle décrite dans le rapport de radiologie du 29
septembre 2008 et situé dans la région supéro-interne du trochanter, mais
dont ni la structure ni la localisation ne correspondaient à une avulsion du
sommet trochantérien. Pour lui, il n’y avait pas de séquelles structurelles
de la contusion de la hanche survenue lors de l’accident du 4 octobre
2007, et notamment pas un status après avulsion du sommet
trochantérien gauche, les suites de la contusion ayant donc disparu. Le Dr
A.________ a ajouté qu’un examen personnel de l’assurée n’était pas
nécessaire.
Ce médecin a ainsi expliqué de façon précise les raisons pour
lesquelles les troubles invoqués ne résultaient pas de la contusion de la
hanche survenue le 4 octobre 2007. Son analyse des documents
radiologiques, pertinents pour cette appréciation nonobstant l’absence
d’examen clinique, est convaincante. Il n’y a pas lieu, dans ce cadre, de
déterminer quelle pathologie pourrait évoluer sur plusieurs mois et
expliquer les douleurs, car on ne voit pas en quoi une autre pathologie
pourrait être en relation de causalité probable, et non seulement possible,
avec la chute dans les escaliers. L’avis de la Dresse O.________, qui est
médecin généraliste et non spécialisée en radiologie ou en orthopédie, ne
permet pas de s’écarter de l’avis des médecins de la CNA. Pour statuer sur
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la question litigieuse, le dossier est complet du point de vue médical, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de requérir un autre avis.
La recourante fait certes valoir qu’elle souffre de la hanche
gauche depuis l’accident du 4 octobre 2007. Dans la mesure où elle
invoque une rechute ou des séquelles tardives en septembre 2008, elle
n’a en définitive pas d’autre argument que le raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc" qui ne permet pas en soi de justifier l’existence d’un lien
de causalité naturelle (consid. 2a ci-dessus).
Dès lors, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre
l’accident du 4 octobre 2007 et les troubles annoncés le 30 décembre
2008 doit être niée, de sorte que la recourante n’a pas droit à la prise en
charge par la CNA du traitement médical en résultant. Le refus de
prestations n’est donc pas contraire au droit fédéral. Partant, le recours
doit être rejeté et la décision attaquée doit être confirmée.
3.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Vu l’issue du litige, la recourante, qui
succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 5 juin 2009 par la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :