402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 76/09 - 95/2014
ZD09.019482
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesPasche et Berberat
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
W., à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Guyat, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE Z., à [...], intimée, représentée par Me Séverine Berger,
avocate à Lausanne.
Art. 25, 37 al. 4 et 53 al. 1 et 2 LPGA.
-
2 -
E n f a i t :
A.W.________ (ci-après : l’assurée), née en 1947 au Chili, femme
de ménage, a été renversée par une voiture le 8 décembre 2005 alors
qu’elle se trouvait sur un passage pour piétons. Selon le constat
d’accident du 11 janvier 2006, elle n’avait aucun statut en Suisse et était
en situation irrégulière. Son cas a été annoncé auprès de la Caisse
Z.________ (ci-après : la Caisse). Quant à l’assureur responsabilité civile du
tiers responsable, il s’agissait d’I..
Dans un rapport du 30 mars 2006, la Dresse T.,
médecin associé à l’Hôpital [...] (ci-après : l’Hôpital UU.), a posé les
diagnostics suivants :
"•Polytraumatisme de la voie publique avec :
o Fracture du bassin, fracture intra-articulaire multifragmentaire
de la palette humérale droite, fracture de l’humérus proximal
gauche de type Neer III.
o Paralysie de la main droite par neuropathie traumatique
complète du nerf radial et partiel du nerf linéaire et du
médian.
o Etat de choc post-traumatique"
La Dresse T. a mentionné que les lésions étaient dues
uniquement à l’accident, que l’assurée avait été hospitalisée au Centre
hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier C.) du 8 décembre
2005 au 28 janvier 2006 puis dès lors à l’Hôpital UU. et qu’elle
présentait depuis le jour de l’accident une incapacité de travail de 100%,
au long cours.
Dans un rapport du 15 novembre 2006, le Dr L.,
médecin associé à l’Hôpital UU., a exposé que l’intéressée avait
été victime d’un polytraumatisme en décembre 2005 avec une fracture du
bassin type Tyle B II ostéosynthésée, une fracture multifragmentaire intra-
articulaire de la palette humérale à droite ostéosynthésée, une fracture de
l’humérus proximal gauche ostéosynthésée et une neuropathie complète
du nerf radial et partielle du nerf médian post-traumatique. Il a indiqué
-
3 -
que l’évolution avait été très longue chez cette patiente dont l’état
général s’était quelque peu amélioré lors du dernier contrôle du 10
octobre 2006. Au niveau du coude, il a constaté une discrète amélioration
du point de vue neurologique, le nerf cubital étant encore quelque peu
faible. Il a mentionné que la mobilité au niveau du coude était en flexion-
extension 120-20-0 pour une prosupination de 20-0-20. Concernant
l’épaule gauche, il a signalé la persistance d’importantes douleurs sur une
cicatrice calme après ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO). Il a
relevé enfin que l’assurée se plaignait de douleurs au niveau de sa
colonne lombaire basse et que jusqu’à ce jour il n’avait pas été question
de reprendre une quelconque activité professionnelle. Il a observé qu’il
s’agissait avec certitude des suites de l’accident.
Dans un rapport du 15 mars 2007, le Dr L.________ a indiqué
que l’évolution était défavorable après ablation du matériel
d’ostéosynthèse au niveau du membre supérieur droit avec neurolyse du
nerf cubital et ablation partielle au niveau du bassin à droite, avec
aggravation de la symptomatologie douloureuse au niveau des membres
supérieurs des deux côtés mais également de la colonne et du membre
inférieur droit. Il proposait que l’assurée soit hospitalisée à la Clinique [...]
(ci-après : la Clinique D.) de [...].
L’assurée a séjourné à la Clinique D. du 18 avril au 30
mai 2007. Du rapport établi le 26 juin 2007 par les Drs B.________ et
H.________, respectivement médecin adjoint et médecin hospitalier au sein
de ladite clinique, il résulte notamment ce qui suit :
"DIAGNOSTIC PRIMAIRE
-
Thérapies physiques et fonctionnelles (Z 50.8)
DIAGNOSTICS SECONDAIRES
-
AVP le 08.12.2005 :
o fracture du bas[s]in de type tile B2 traitée par
réduction fermée et stabilisation de la sacro-
iliaque droite par deux vis en percutané, le
14.12.2005, AMO partielle le 05.02.2007
(T 91.2; Z 98.8)
-
4 -
o fracture multifragmentaire interarticulaire de
la palette humérale droite, traitée par
réduction ouverte et ostéosynthèse le
08.12.2005. AMO le 05. 02. 2007 (T 92.1; Z 98.8)
o atteinte tritronculaire des nerfs médians,
radial et cubital droits (G 62.9)
o fracture de l’humérus proximal gauche du type
Neer III, traitée par réduction ouverte et
ostéosynthèse par plaque le 08.12.2005. AMO
d’une vis de l’humérus proximal gauche, le
20.01.2005. AMO complète le 19.06.2006 (T
92.1; Z 98.8)
-
Neurolyse et transposition du nerf cubital droit,
le 05.02 2007 (Z 98.8)
-
Etat de stress post-traumatique (F 43.1)
[...]
En résumé, on retient chez cette patiente de 60 ans, femme de
ménage, victime d’un accident de la voie publique, le 08.12.2005 :
un status après fractures multifragmentaires intra-articulaires de la
palette humérale droite, ostéosynthésée, avec atteinte tritronculaire
des nerfs médians, radial et cubital droit. L’évolution a été
compliquée d’un syndrome épaule-main droit, d’évolution
actuellement lentement favorable, pour laquelle une poursuite de la
prise en charge physiothérapeutique et ergothérapeutique est
préconisée. Du point de vue neurologique, il persiste une atteinte
sensitivomotrice du nerf cubital droit (on rappelle une neurolyse et
transposition du nerf en février 2007). Un contrôle ENMG est
préconisé à six mois postopératoires. Pour le membre supérieur
gauche, on retient un status après fracture de l’humérus proximal,
de type Neer III, ostéosynthésée. La raideur articulaire de l’épaule
est attribuée à la fracture initiale et à l’immobilisation prolongée
sans argument pour une capsulite. Nous préconisons également une
poursuite de la physiothérapie à type de mobilisation articulaire et
intégration du membre supérieur gauche en ambulatoire. En ce qui
concerne la fracture du bassin, de type Tile B2, avec réduction
fermée et stabilisation de la sacro-iliaque droite, l’évolution est
favorable, avec une augmentation progressive de la marche. Un état
de stress post-traumatique est également retenu, pour lequel une
poursuite de la prise en charge psychiatrique ambulatoire est
indiquée. Enfin, une hyperactivité vésicale, sans rapport avec la
fracture du bassin, a été retenue.
Actuellement, la situation médicale n’est pas stabilisée, la poursuite
de la rééducation ambulatoire est indiquée. Nous préconisons plutôt
une prise en charge de remise en confiance, travail sur les capacités
fonctionnelles, plutôt qu’un travail analytique en physiothérapie. La
patiente progresse et est plus active, mais elle reste encore fragile
et nécessite un soutien et une réassurance régulière."
Les médecins de la Clinique D.________ ont fait état d’une
incapacité de travail totale du 31 mai au 30 juin 2007 dans la profession
actuelle de femme de ménage.
-
5 -
Dans un compte-rendu du 30 juillet 2007, la Dresse T.________
a conclu que l’on pouvait considérer que par rapport au moment où
l’assurée avait quitté l’Hôpital UU., la situation était légèrement
plus favorable, l’intéressée pouvant vivre seule avec une aide pour le
ménage. Elle a ajouté que le handicap était majeur et que l’on ne pouvait
pas considérer que l’assurée pourrait réintégrer un jour ou l’autre le circuit
professionnel, restant vraisemblablement avec des séquelles définitives
algiques et fonctionnelles aux membres supérieurs, prédominant à droite.
Elle a précisé, le 31 juillet 2007, que l’incapacité de travail était totale et
certainement définitive car les lésions neurologiques et ostéoarticulaires
ne récupéreraient pas pour regagner une fonction correcte du membre
supérieur droit et de l’épaule gauche.
Dans un rapport du 17 août 2007, le Dr F., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que l’assurée présentait une
incapacité de travail de 100 % depuis décembre 2006 et pour une durée
indéterminée. Il a précisé que c’était depuis l’accident que l’intéressée
avait commencé à présenter une symptomatologie anxiodépressive se
développant progressivement, l’état dépressif ainsi que l’état de stress
post-traumatique étant secondaires et réactionnels à l’accident.
Dans un rapport du 31 août 2007, le Dr L.________ a exposé
que l’incapacité de travail était totale et devait être considérée comme
définitive car on ne pouvait s’attendre à une amélioration spectaculaire de
la fonction au niveau du membre supérieur gauche ni du membre
supérieur droit.
Plusieurs rencontres ont eu lieu au cours de la procédure
administrative entre l’assurée, l’assureur-accidents et l’assureur
responsabilité civile. A la suite d’une entrevue ayant eu lieu le 11
septembre 2007, I.________ a écrit le 14 septembre 2007 au conseil de
l’assurée notamment ce qui suit :
"NB : revenant sur notre entrevue du 11.09.2008 [recte 2007] au
domicile de votre mandante, force nous est d’observer une nette
-
6 -
différence entre les plaintes émises par Mme W.________ et les
rapports de sorties du service d’ergothérapie et de physiothérapie
de la Clinique D.________ qui relèvent tout de même une certaine
autonomie et amélioration des capacités fonctionnelles. Par
conséquent, nous allons aborder prochainement la Clinique
D., via notre case manager, pour que les thérapeutes cités
nous donnent leur avis sur les constatations faites lors de notre
rendez-vous du 11.09.2007."
Une expertise sur le plan orthopédique a été confiée au Dr
K., spécialiste en chirurgie orthopédique. Il résulte de son rapport
d’expertise du 7 mars 2008 notamment ce qui suit :
"X. DIAGNOSTIC
Fracture Tile B du bassin traitée par réduction fermée et stabilisation
de l’articulation sacro-iliaque D par 2 vis percutanées le 14
décembre 2005, AMO partielle le 5 février 2007.
Fracture multi-fragmentaire intra-articulaire de la palette humérale
D traitée par réduction ouverte et ostéosynthèse le 8 décembre
-
7 -
A côté de l’ensemble de ces diagnostics et de ces traitements
somatiques, Madame W.________ a présenté un stress post-
traumatique de degré moyen à léger selon l’évaluation
psychiatrique de la B.________ de [...]. Actuellement, Madame
W.________ continue à être suivie en psychothérapie pour cet état de
stress post-traumatique.
Pour l’ensemble des lésions orthopédiques, je n’ai pas de
propositions particulières à formuler quant à la poursuite d’un
éventuel traitement. La situation est stabilisée. Aucune aggravation
n’est à prévoir."
Le Dr K.________ a indiqué avoir été frappé par de très
importants mouvements de retrait lors de l’examen du coude et de
l’épaule gauches associés à des gémissements et une retenue, ces signes
lui paraissant trop conséquents par rapport à la situation de la patiente
deux ans et quatre mois après l’accident. Il a exposé que l’état somatique
de l’assurée était vraisemblablement lié à l’événement traumatique du 8
décembre 2005 concernant les douleurs de l’épaule gauche, la raideur et
les douleurs du coude droit ainsi que les douleurs sacrées, alors que les
douleurs neurologiques séquellaires du membre supérieur droit ainsi que
le déficit sensitivomoteurs étaient certainement en relation avec
l’événement précité. Il a déclaré qu’il n’y avait aucun état préexistant. Il a
estimé que l’activité de femme de ménage ne pouvait être envisagée
actuellement, cette activité étant relativement lourde, nécessitant le port
d’objets, des déplacements importants et des mouvements effectués au-
dessus de l’horizontale, l’ensemble de ces activités n’étant pas réalisable
en raison des séquelles douloureuses notamment du membre supérieur
droit et de l’épaule gauche. Il a estimé que l’incapacité de travail était
totale dans toute activité nécessitant des mouvements au-dessus de
l’horizontale, le port de charges ou des mouvements avec une certaine
force de la part du membre supérieur. Il a précisé que si l’on se rapportait
aux séquelles de la fracture de l’épaule gauche, de celle du coude gauche
et de la lésion du bassin, la capacité résiduelle de travail de l’assurée était
de 25% dans l’activité de femme de ménage et que les séquelles
neurologiques du membre supérieur droit influençaient la situation et
rendaient toute reprise du travail nulle ; il a ajouté que la situation
resterait inchangée tant que la situation clinique ne s’améliorerait pas.
Invité à décrire sous quelle forme se manifestait la réduction de la
-
8 -
capacité de travail de l’assurée en tant que femme de ménage, le Dr
K.________ a relevé que l’intéressée présentait une diminution de la
mobilité de l’épaule gauche associée à des douleurs ainsi qu’une
diminution de la mobilité du coude droit associée à des douleurs, ce qui
l’empêchait d’effectuer des travaux de ménage comme des mouvements
au-dessus de l’horizontale ou de port de charges ou des mouvements de
serrage avec les mains. Il a indiqué qu’une activité de remplacement
qu’elle s’effectue assise, debout ou combinée n’améliorerait pas la
capacité de travail. Il a en outre estimé que l’état médical définitif était
atteint concernant les lésions de l’épaule gauche, la fracture de l’humérus
droit et les fractures du bassin, cela au 31 décembre 2007.
Sur le plan neurologique, une expertise a été confiée au Dr
J., neurologue. Dans son rapport du 18 mars 2008, ce dernier a
posé les diagnostics de neuropathie sensitivomotrice persistante du nerf
ulnaire (ou cubital) droit associée à un syndrome douloureux chronique
avec un état dépressif associé et un état de stress post traumatique.
L’expert neurologue a en outre indiqué notamment ce qui suit :
"Synthèse et discussion
Cette patiente chilienne de 60 ans a donc été victime d’un accident
de la voie publique le 8 décembre 2005 où elle a été renversée par
une voiture qui roulait à une vitesse de 40 km/h. Elle a donc eu un
polytraumatisme avec de multiples fractures, notamment une
fracture du bassin de type Tile B2, une fracture multifragmentaire
intra-articulaire de la palette humérale droite, une fracture de
l’humérus proximal gauche de type Neer et on a constaté dans les
suites qu’il y avait une atteinte tritronculaire des nerfs médian,
radial et cubital à droite. Dans les suites on a également constaté
qu’elle souffre d’un état de stress post-traumatique. Lors d’un séjour
à la Clinique D. on a en plus constaté un syndrome épaule-
main droit (algodystrophie) et la présence d’une vessie hyperactive.
La patiente est en plus sous suivi psychiatrique régulier depuis
décembre 2006 chez le Dr F.________ à [...] dans le cadre d’un état
dépressif associé à un état de stress post-traumatique qui sont
secondaires et réactionnels à l’accident. Actuellement elle se plaint
sur le plan physique de douleurs surtout au niveau du coude droit,
au niveau de l’épaule gauche et au niveau du bassin à droite
associées à une diminution de son état psychique rendant toute
activité professionnelle impossible. Elle a de grandes difficultés à
maintenir une certaine activité ménagère à titre privé, raison pour
laquelle elle a besoin d’une aide d’une personne 2h par jour pendant
6 jours.
-
9 -
L’examen neurologique démontre chez cette patiente soignée et
collaborante malgré ses douleurs, un lâchage plutôt antalgique dans
le membre supérieur droit associé à un net déficit sensitivomoteur
dans le territoire du nerf ulnaire droit. Au niveau des épaules il y a
plutôt un lâchage antalgique ainsi qu’au niveau du membre inférieur
droit. L’examen physique à priori non douloureux, déclenche chez la
patiente un état de tristesse et désespoir.
En conclusion il s’agit du point de vue strictement neurologique
d’une neuropathie persistante du nerf cubital droit avec déficit
sensitivomoteur, il y a un syndrome douloureux concernant tout le
membre supérieur droit jusqu’à l’épaule, de l’épaule gauche et au
niveau de la hanche droite. La situation est certainement
compliquée par la présence d’un état dépressif associé à un état de
stress post-traumatique."
L’expert n’a pas constaté une aggravation ou simulation
objective ou consciente des symptômes. Il a estimé que l’état somatique
était de façon certaine une conséquence de l’accident. Concernant la
capacité de travail, il a indiqué qu’elle était nulle dans l’activité habituelle
de femme de ménage avec une durée pour l’instant illimitée, étant précisé
qu’un changement d’activité ne permettrait pas d’améliorer la capacité de
travail, une autre activité physique ne pouvant être raisonnablement
exigée.
Une expertise psychiatrique a été confiée au Dr N.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Celui-ci a établi son rapport le
7 avril 2008, dont il résulte notamment ce qui suit :
"Diagnostic, selon la CIM-10
Le diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1) ne fait pas
de doute. Sont présents tous les critères diagnostiques :
-
traumatisme potentiellement mortel, et ayant laissé de graves
séquelles physiques
-
flashbacks du traumatisme, persistants dans des cauchemars
-
évitement des stimuli liés à l’accident (ne traverse pas seule un
passage piétons)
-
état d’hypervigilance et d’insécurité, avec besoin de s’appuyer sur
la présence d’un proche, actuellement un petit-fils qui vit avec elle.
Il existe par ailleurs un syndrome dépressif persistant, qui a dû être
sévère au début de l’évolution, mais qui est maintenant en
rémission partielle. La thymie est actuellement fluctuante. La thymie
était manifestement triste lors du premier entretien, en rapport avec
l’évocation de l’accident et de ses suites. Elle était quasi-normale
(patiente vive et par moments souriante) une semaine plus tard lors
du second entretien, pendant lequel l’accident n’a pratiquement pas
été évoqué. En présence d’une thymie aussi fluctuante et
dépendante des circonstances, le diagnostic d’épisode dépressif
-
10 -
sévère ne peut plus être porté. Je retiens pour ma part celui
d’épisode dépressif actuellement moyen, probablement sans
syndrome somatique (F32. 10) car si certains éléments du syndrome
somatique sont présents, ils ne semblent pas suffisamment
constants et nombreux pour qu’on puisse retenir ce qualificatif du
trouble dépressif.
Relation de causalité naturelle avec l’accident du 8/12/2005
De toute évidence, l’état de stress post-traumatique est en relation
de causalité avec l’accident, de même que le trouble dépressif, qui
est fortement dépendant de l’état de stress post-traumatique et des
séquelles physiques de l’accident (douleurs, handicaps fonctionnels).
Limitations fonctionnelles et capacité de travail actuelle
Sur le plan strictement psychique, le cumul du trouble anxieux (état
de stress post-traumatique) et du trouble dépressif entraîne
fatigabilité certaine, physique et morale (insomnie persistante,
baisse de l’énergie disponible), et une certaine diminution des
capacités volitives (baisse de la motivation). Le comportement
d’évitement est limité à la traversée seule des passages piétons, il
n’empêche pas l’expertisée de se déplacer dans toute la ville.
Globalement, les limitations entraînent une baisse durable de la
capacité de travail, qui peut être estimée à 50%.
Pronostic
Il y a eu une amélioration relative de l’état de stress post-
traumatique depuis le début des troubles, et l’état psychique me
paraît encore évolutif. L’évolution naturelle de l’état de stress post-
traumatique se fait le plus souvent vers une rémission plus ou moins
rapide des symptômes, mais dans certains cas la pathologie persiste
durant des années, voire définitivement. Je pense qu’une évaluation
définitive des troubles psychiques résiduels pourra être faite dans
un délai de cinq après l’accident, soit pas avant décembre 2010. "
Le Dr N.________ a indiqué que l’état de stress post-
traumatique était en relation de causalité naturelle certaine avec
l’événement du 8 décembre 2005, qu’il n’y avait aucune atteinte
préexistante à l’accident sur le plan psychique et que l’incapacité de
travail était de 50% dans l’activité de femme de ménage comme dans
toute autre activité, le caractère éventuellement définitif de l’incapacité
de travail devant être évalué dans le délai de 5 ans après l’accident.
Dans un rapport établi le 31 mars 2008, la Dresse T.________ a
indiqué que le traitement en cours était toujours dû à l’accident et que sur
le plan physique les plaintes actuelles consistaient en des douleurs au
niveau du bras gauche, problématique augmentant dès que l’assurée
essayait d’utiliser le bras mais également dans son sommeil, des douleurs
au niveau lombo-sacré augmentant de manière évidente à la marche, des
-
11 -
douleurs au niveau du coude droit et un important manque de force dans
le membre supérieur droit, à quoi s’ajoutaient d’importantes migraines,
des troubles du sommeil et un état dépressif avec sentiment de
dévalorisation et isolement social.
Aux termes d’un compte-rendu du 20 juin 2008, le Dr
F.________ a observé que l’évolution clinique se faisait de manière
fluctuante. Il a expliqué que l’on constatait dans l’ensemble une légère
amélioration symptomatique surtout en ce qui concernait l’état de stress
post-traumatique mais qu’il persistait toujours une symptomatologie
anxiodépressive se manifestant en fonction des événements contextuels
et une grande fragilité psychologique. S’agissant de l’incapacité de travail,
il a relevé qu’elle était fluctuante et secondaire à l’évolution clinique et
qu’elle pouvait être estimée dans l’ensemble à 100% jusqu’en avril 2008
puis entre 50 et 100 %.
Le 25 juillet 2008, l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud a transmis à l’assurée un projet d’acceptation de rente,
exposant que les renseignements médicaux en sa possession mettaient en
évidence une incapacité de travail totale dans toute activité lucrative que
ce soit, des mesures professionnelles ne s’avérant dès lors pas nécessaire.
Cela étant, l’assurée avait droit à une rente entière d’invalidité dès le 8
décembre 2006, soit à l’échéance du délai d’attente d’un an.
B.Dans un document daté du 13 février 2007, P.________ a
attesté avoir employé l’assurée en qualité de femme de ménage de
janvier à décembre 2002, 5 heures environ par semaine, pour un salaire
de 100 fr. par semaine, les trois semaines de vacances n’étant pas
payées.
Le 20 février 2007, dans le cadre d’une procédure portant sur
ses cotisations personnelles AVS/AI/APG pour les années 2001 à 2006,
l’assurée a transmis l’attestation susdite à la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS, Agence communale d’assurances sociales de [...] –
-
12 -
Caisse AVS [...], avec celles d’autres personnes pour lesquelles elle avait
travaillé durant la période concernée.
Sur la base des renseignements fournis par différents
employeurs, l’assureur-accidents a arrêté le montant de l’indemnité
journalière LAA à 122 fr. 04. Il résulte en outre des décomptes produits au
dossier que la Caisse a versé les indemnités journalières suivantes,
montant destiné à l’impôt à la source compris :
PériodeJoursTaux
100%
Montant
Du 01.12.2006 au 31.07.2007243122. 04Fr
.
29’655.7
2
Du 01.08.2007 au 31.08.200731122. 04Fr
.
3’783.24
Du 01.09.2007 au 30.09.200730122. 04Fr
.
3’661.20
Du 01.10.2007 au 31.10.200731122. 04Fr
.
3’784.24
Du 01.11.2007 au 31.12.200761122. 04Fr
.
7'444.44
Du 01.01.2008 au 31.01.200831122. 04Fr
.
3'783.24
Du 01.02.2008 au 29.02.200829122. 04Fr
.
3'539.16
Du 01.03.2008 au 31.03.200831122. 04Fr
.
3'783.24
Du 01.04.2008 au 30.04.200830122. 04Fr
.
3'661.20
Du 01.05.2008 au 31.05.200831122. 04Fr
.
3'783.24
Du 01.06.2008 au 30.06.200830122. 04Fr
.
3'661.20
Du 01.07.2008 au 31.07.200831122. 04Fr
.
3'783.24
Du 01.08.2008 au 31.08.200831122. 04Fr
.
3'783.24
C.Q., détective privé, de la société YY., a été
chargé par la Caisse de surveiller l’assurée, surveillance qu’il a effectuée
entre le 11 avril et le 24 juillet 2008. Il est résulté notamment de son
rapport du 4 septembre 2008 ainsi que des documents joints (séquences
vidéo, photographies et plans de situation) que l’assurée logeait rue [...]
au 2
ème
étage et qu’elle avait pris à plusieurs reprises le bus. Ainsi, le 6
mai 2008, on la voyait porter un gros carton. Le 29 mai 2008, on la voyait
en particulier porter un sac à ordures de la main gauche et de la main
-
13 -
droite un sac en papier, ouvrir le couvercle d’un container pour sacs à
ordures pour y déposer le sac en question, puis faire de même avec un
autre container pour le sac en papier. On la voyait également porter dans
la main droite un grand carton de produit à lessive et dans la main gauche
un petit emballage plastique de produit à lessive liquide. Le 26 juin, elle
avait été aperçue sur son balcon, portant un enfant avec le bras droit. Les
22 et 24 juillet 2008, elle avait promené un enfant dans un buggy. Le
détective mentionnait que l’intéressée avait effectué divers trajets en bus
avec l’enfant dans le buggy, sans aide la plupart du temps, puis était
rentrée chez elle et avait monté l’escalier à l’intérieur de l’immeuble afin
de se rendre dans son appartement, toujours sans aide. Il concluait son
rapport comme il suit :
"Conclusions
Charges - Mouvements - Déplacements
En référence à nos constatations, nous pouvons confirmer qu’à
aucun moment Madame W.________ n’a été restreinte ou gênée dans
l’accomplissement de ses mouvements.
En ce qui concerne les déplacements en date du 22 juillet 2008 avec
l’enfant dans le "Buggy", nous pouvons dire que Mme W.________
n’avait aucune difficulté à pousser et à tirer le "Buggy" dans
différentes situations. Elle est montée dans le bus à deux reprises
sans aucune aide. Au vu de sa technique et de son habileté, Mme
W.________ ne pouvait être que bien habituée à effectuer toutes les
manoeuvres décrites et ne devait pas en être à sa première sortie.
Pour les objets que Madame W.________ a portés, les distances
parcourues en bus ou à pied et les mouvements effectués, nous
nous référons aux séquences vidéo, aux photographies ainsi qu’aux
plans de situation.
Notons qu’il n’y a pas d’ascenseur dans l’immeuble route [...].
Depuis l’entrée de l’immeuble jusqu’à l’appartement en question il y
a cinq paliers d’escaliers à monter ou à descendre. En date des 22 et
24 juillet 2008 nous avons constaté que Mme W.________ a porté
l’enfant jusque dans l’appartement sans aucune aide.
Activités
Pendant cette période de surveillance, nous avons constaté que
Mme W.________ a eu la garde d’un enfant au minimum à trois
reprises. Il s’agissait toujours du même enfant
(26.06./22.07./24.07.2008).
En date du 18 juin 2008, Mme W.________ est retournée en bus
depuis la ville de [...]. Elle était accompagnée d’un garçon. Nous
-
14 -
n’avons pas pu constater si ce garçon s’est rendu chez Mme
W.. C’était la seule fois que nous avons vu cet enfant.
Aide-ménagère
Cette phase d’observation nous a également permis de constater
qu’en aucun cas une aide extérieure, respectivement une femme de
ménage, va assurer une présence tous les matins chez Mme
W.. Bien au contraire. La seule personne qui s’est rendue
chez Mme W.________ est la jeune dame, mentionnée sous rubrique
« constatations » le 22 juillet 2008."
Ce rapport a été complété le 25 septembre 2008, la
surveillance ayant encore eu lieu les 22 et 25 septembre 2008. Les images
montraient en particulier l’assurée traverser la route en dehors des
passages piétons. Il résultait de ce rapport complémentaire notamment ce
qui suit :
"Remarque
Cette courte phase supplémentaire de surveillance a confirmé que
Mme W.________ n’est absolument pas restreinte ou gênée dans
l’accomplissement de ses mouvements."
Une réunion a lieu le 25 septembre 2008 entre l’assurée et la
Caisse, qui a établi un compte rendu dont il résulte en particulier ce qui
suit :
"Constatations au début de la séance:
A l’entrée dans le bureau de Me Guyaz, Mme W.________ pleurait,
portait un bandage au bras droit qu’elle soulageait en le retenant de
la main gauche. En lui donnant la main nous avons ressenti
quelques hésitations de sa part.
1ère partie de la discussion, sous plaintes :
Mme W.________ vit toujours seule dans son appartement, et son
aide de ménage, Mme P.________ (présente aussi en qualité de
traductrice), vient tous les matins 6 x par semaine y compris le
samedi, à raison de 2 heures par jour pour faire: le ménage; le
repassage; la lessive; lui donner un coup de main pour lui laver les
cheveux; et parfois lui préparer les repas.
Mme W.________ nous dit ne ressentir aucune amélioration :
-
dans les mouvements par rapport à notre visite de septembre
2007, ni par rapport aux observations faites par les experts
médicaux au début 2008 ;
-
15 -
-
dans les efforts avec les membres supérieurs, dans les ports de
charges, de pousser un caddie à commission; elle manque
totalement de force d’appréhension [sic].
Elle est aidée par son petit-fils (27 ans) pour faire les courses, car
elle ne peut, ni porter, ni pousser, ni monter les escaliers de
l’immeuble avec les commissions.
Elle a besoin d’un soutien psychologique, la présence quotidienne de
Mme P.________ semble être indispensable.
Sur le plan médical, Mme W.________ se rend 2 x par mois chez son
psychiatre (Dr. F.) et 1 fois par semaine en physiothérapie
en piscine à l’Hôpital UU. ; son dernier rendez-vous chez son
médecin-traitant, était la semaine passée et le prochain, dans le
courant du mois d’octobre, sans pouvoir donner une date précise.
Elle prend des anti-douleurs, se plaignant de douleurs constantes.
Elle n’arrive pas à dormir. Elle nous dit que lors de l’ablation du
matériel d’ostéosynthèse, une vis n’a pas pu être récupérée.
Elle nous dit payer Fr. 50.-- par mois à une personne pour lui couper
les ongles des mains (surtout la gauche) et des pieds. Elle a porté
quotidiennement une attelle au bras droit jusqu’à environ 15 jours.
Elle porte continuellement, sauf la nuit, un bandage au bras droit
pour la soulager.
Me Guyaz poursuit la discussion également sur les points relatifs à
l’examen du degré d’impotence :
Les six actes ordinaires de la vie déterminants pour l’allocation pour
impotent (cf. art. 37 RAI) sont les suivants:
• se vêtir, se dévêtir (éventuellement mettre ou enlever la prothèse)
selon Mme W., sans aide, elle n’arrive pas à mettre un
manteau, ne peut se mettre de chaussettes, elle ne porte que des
chaussures ouvertes.
• se lever, s’asseoir, se coucher (y compris se mettre au lit ou en
sortir);
en cas de douleurs, Mme P. confirme qu’elle doit aider Mme
W., mais qu’en général, ces points sont exécutés
normalement
• manger (apporter le repas au lit, couper la nourriture en
morceaux, etc.);
Mme W. n’arrive toujours pas à couper sa viande, elle arrive
à porter dans sa bouche les aliments avec la main gauche à l’aide
d’une fourchette. Mme W.________ confirme qu’elle est droitière. En
préparant un repas, Mme W.________ nous dit s’être brûlée en se
renversant une casserole par manque de force.
• faire sa toilette (se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain/se
doucher);
-
16 -
Mme W.________ fait appel à Mme P.________ pour se laver les
cheveux. Elle aurait des difficultés à se doucher.
•aller aux toilettes (se rhabiller, hygiène corporelle/vérification de la
propreté, etc.);
Mme P.________ nous affirme avoir dû remonter les pantalons de
Mme W.________ dans les toilettes.
• se déplacer (dans le logement, à l’extérieur, poursuite des
contacts sociaux).
se déplace avec beaucoup de difficultés, n’arrive pas à monter les
escaliers, doit envisager de trouver un appartement adapté à son
handicap.
Pour arriver au rendez-vous d’aujourd’hui, Mme P.________ nous dit
être venue en taxi avec Mme W..
2ème partie de la discussion : « Droit d’être entendu »
Nous expliquons à Mme W. qu’elle a fait l’objet
d’observations et que dans le cadre de son "droit d’être entendu",
il lui est demandé de s’expliquer sur les images que nous allons lui
montrer. En préparant le laptop pour le visionnage du DVD, nous
remettons à Me Guyaz une copie du DVD ainsi qu’une copie du
rapport YY.________ comprenant des clichés de l’observation.
Maître A. Guyaz, après une rapide consultation du rapport et photos,
s’oppose vivement au visionnement du DVD et interdit formellement
et à plusieurs reprises Mme W.________ de prendre position sur le
film.
Par la suite, nous confirmons que la causalité avec l’accident peut
être admise jusqu’au 31.12.2006 et qu’à partir de cette date, soit le
01.01.2007, toutes prestations versées à Mme W.________ devront
être remboursée. Au surplus, nous nous réservons le droit de
déposer plainte pénale.
M. [...] (I.) confirme vouloir se calquer à la décision de la
Caisse Z. et demande la restitution des prestations versées à
tort à partir du 01.01.2007 et se réserve également le droit de
déposer plainte pénale.
Me Guyaz n’ayant pas admis le visionnage des images et après avoir
interdit à Mme W.________ de s’exprimer, il nous invite à quitter les
locaux.
Constatations à la fin de la séance:
Pendant la séance, Mme W.________ a pris un médicament contre les
douleurs.
A la fin de l’entretien, Mme W.________ a paru être attentive et elle
nous a donné l’impression de vouloir regarder et commenter les
images.
-
17 -
En donnant la main à Mme W.________ avant de sortir, nous n’avons
plus ressenti l’hésitations du début de séance.
Vu la tournure prise pendant cette séance, un rapport sur l’entretien
n’a pas pu être rédigé sur place et nous regrettons que Mme
W., sous intervention de son avocat, n’a pas pu s’exprimer
sur les contradictions évidentes que nous entendions lui présenter.
Malgré l’absence des signatures du présent document par Mme
W. et par son avocat, nous confirmons l’exactitude du
présent rapport."
Par lettre du 10 octobre 2008, la Caisse a écrit au conseil de
l’assurée notamment ce qui suit :
"A l’occasion de l’entretien du 25 septembre 2008 à votre étude,
nous avons donné à Mme W.________ la possibilité dans le cadre « du
droit d’être entendu », de s’expliquer sur le visionnement du
DVD, respectivement sur le rapport de YY..
Malheureusement vous avez interdit à Mme W. de
s’exprimer. Jusqu’à aujourd’hui nous n’avons pas reçu les
explications pourtant clairement réclamées.
Vous allez rencontrer votre cliente le 30 octobre 2008. A titre
exceptionnel nous prolongeons le délai de réponse au « droit d’être
entendu » jusqu’au 31 octobre 2008.
Passé ce délai sans détermination de votre part, nous allons
procéder comme nous vous l’avions déclaré lors de notre entretien
du 25 septembre 2008, à savoir :
-
21 -
Si Mme W.________ n’est pas en mesure de rembourser le montant
réclamé dans le délai fixé, nous sommes disposés à discuter la
possibilité d’établir un plan financier pour le remboursement.
Vu la gravité des faits, des preuves incontestables produites par le
détective mandaté et compte tenu du fait que l’issue du procès vous
sera défavorable, la caisse Z.________ n’est pas disposée à vous
reconnaître l’assistance juridique gratuite.
Par ailleurs, vous voudrez prendre note que Mme W.________ sera
dénoncée aux autorités pénales conformément à l’application de
l’art. 79 LPGA en liaison avec l’art. 112 et l’art. 113 LAA et en
considération de l’art.146 du Code pénal suisse.
Aucun frais ne sera prélevé."
Le 23 décembre 2008, l’assurée a fait opposition contre la
décision précitée, concluant à l’annulation de cette décision, l’instruction
du dossier étant reprise en vue de l’allocation des prestations prévues par
la loi, et notamment une rente d’invalidité, une indemnité pour atteinte à
l’intégrité (IPAI) et une allocation pour impotence. Elle a également conclu
à ce que l’assistance juridique gratuite lui soit accordée pour toutes les
opérations de son conseil à partir du 24 septembre 2008. Elle a en outre
requis une nouvelle expertise médicale. Elle a notamment invoqué la
violation de son droit d’être entendue, le caractère insuffisant du rapport
du détective privé et le caractère lacunaire du rapport du Dr V..
Complétant son opposition le 16 janvier 2009, l’assurée a
produit un rapport du 12 janvier 2008 [recte : 2009] de la Dresse
T., dont on extrait ce qui suit :
"J’ai revu les images DVD et les activités filmées qui montrent
effectivement la possibilité pour Madame W.________ de marcher et
d’utiliser ses membres supérieurs afin de réaliser les gestes de la vie
quotidienne sans l’intervention d’un tiers. Se baser uniquement sur
le visionnage de ces images et en tirer la conclusion que cette
femme est apte à travailler pour gagner sa vie est pour moi une
grave erreur d’appréciation.
Les gestes qu’elle effectue lors de la filature sont des gestes
occasionnels. Le sac poubelle ne semble pas très lourd et
l’emballage en carton paraît plus volumineux que lourd. Lever le
bras droit pour jeter la poubelle demande une amplitude articulaire
qui est compatible à ce qui était décrit dans les expertises sur une
épaule qui n’a pas été traumatisée. En effet, du côté droit, la
patiente ne présentant que des lésions au niveau du coude avec
fracture et atteinte neurologique tronculaire avec séquelles au
-
22 -
niveau de la main. Cela veut dire qu’elle peut effectuer de tels
gestes occasionnellement, mais qu’ils ne sont pas compatibles avec
une activité professionnelle de femme de ménage qui l’oblige à les
répéter d’innombrables fois dans la journée.
Tenir son petit-enfant sur le bras gauche est aussi possible, car à
gauche elle ne présente pas de lésion neurologique, mais l’épaule
est beaucoup plus limitée. Donc la patiente possède de la force dans
le bras gauche, mais elle ne pourrait pas par exemple lever le
couvercle du container de poubelles avec la main gauche. D’ailleurs
sur le film, on voit bien qu’elle dépose la poubelle par terre pour
pouvoir lever le couvercle avec le bras droit.
Pousser le buggy n’est pas non plus difficile à comprendre, cette
activité ne requérant pas de force et étant effectuée avec les deux
bras par Madame W.[.] Pour la montée dans le bus, on peut
remarquer lors d’une première séquence que la marche du bus est
très basse, ce qui permet à Madame W. de basculer le buggy
sur les roues arrière et ensuite de prendre appui sur les roues de
devant, geste qui ne nécessite pas de force particulière. Quant à la
deuxième montée dans le bus, on n’est pas certain qu’un passager
ne l’ait pas aidée.
On peut donc considérer qu’elle a appris par la force des choses à se
« débrouiller » pour les gestes de la vie quotidienne, mais que cela
n’est pas comparable aux efforts qu’elle devrait effectuer lors d’une
activité professionnelle. Ce n’est pas parce qu’elle ne pleure pas
dans la rue ou qu’elle ne grimace pas qu’on doit considérer qu’elle a
récupéré suffisamment pour pouvoir assumer une activité légère.
D’ailleurs, je me pose la question de ce que représente pour l’expert
une activité « légère » pour une femme de ménage. Elle peut
certainement lever un seau et le porter sur quelque dizaine de
mètres. Par contre récurer nécessite de faire des mouvements
répétés avec les épaules et les coudes, ce qui se révèlera
impossible. Utiliser la serpillière sera aussi impossible du fait que la
main droite présentera toujours un déficit neurologique. Les activités
plus fines (dépoussiérage ou autres) seront aussi difficiles vu le
déficit neurologique au niveau de la main droite.
Prétendre que Madame W.________ pourrait travailler comme femme
de ménage « si elle le voulait », c’est la traiter de simulatrice. Un
expert psychiatre devrait dans ce cas se prononcer.
En conclusion, les propos du Dr V.________ par rapport à
l’interprétation des images DVD ne doivent pas être considérés pour
juger de la capacité de travail de cette femme, car on ne peut pas
comparer des séquences de la vie quotidienne, auxquelles n’importe
quel invalide a le droit, avec ce que la vie professionnelle exige
réellement."
Après réception et examen de la prise de position de la caisse-
maladie de l’assurée, E.________, la Caisse a écrit à l’intéressée le 12 mars
2009 pour lui signifier que, dans le cadre de la décision sur opposition, elle
allait lui réclamer aussi le montant de 15’008 fr. 90 pour les frais de
-
23 -
traitement à partir du 1
er
juillet 2007, le total du montant réclamé
s’élevant à 48’377 fr. plus 15’008 fr. 90, soit 63’385 fr. 90. La Caisse a
ajouté que sans prise de position jusqu’au 31 mars 2009 de la part de
l’assurée, elle allait rédiger dans le cours du mois d’avril la décision sur
opposition.
Par courrier du 17 mars 2009, l’assurée s’est opposée à cette
façon de faire, relevant notamment qu’un refus en bloc d’une prise en
charge de tous les frais médicaux ultérieurs au 1
er
juillet 2007 était
arbitraire au vu des lésions objectives mises en évidence par les
expertises du printemps 2008.
Par décision sur opposition rendue le 30 avril 2009, la Caisse a
rejeté l’opposition. Elle a notamment considéré ce qui suit :
"Conclusion
3.8
Si l’on compare le résultat de l’observation de l’opposante avec les
déclarations qu’elle a faites vis-à-vis des divers médecins, il saute
clairement aux yeux qu’elle vit sa vie quotidienne d’une façon très
différente de celle qu’elle a dépeinte à chaque fois aux médecins. Au
quotidien, elle vit une vie tout à fait normale, sans limitation
physique d’aucune sorte et sans signes de douleurs. Vis-à-vis des
différents médecins, elle s’est présentée comme souffrante, invalide
et très tourmentée par des douleurs. Elle l’a fait consciemment et à
tort, comme le montre le résultat de l’observation.
A notre avis, par le comportement dont elle a fait preuve,
l’opposante a rempli les conditions d’un délit. Si l’on se rappelle
comme elle s’est présentée désemparée, souffrante et invalide lors
de l’entretien dans votre bureau, on ne peut contester que derrière
son comportement se cache un système.
3.9
Le résultat de l’observation montre qu’il n’y a plus aucune séquelle
de l’accident et qu’il n’y a pas d’incapacité de travail due à
l’accident. De l’avis de notre médecin conseil, cela était déjà le cas 5
mois après le retrait des pièces métalliques (05.02.2007), soit à la
fin juin 2007. Jusqu’à ce moment, le versement de nos prestations
était fondé. Cependant, à partir de cette date, le versement de nos
prestations s’est fait à tort. Il n’y a pour nous aucun doute que
l’opposante le savait et a accepté ces prestations en toute mauvaise
foi.
3.10
La décision du 11.12.2008 s’avère donc correcte. Elle doit en
conséquence être fondamentalement défendue. Les explications
présentées dans l’opposition ne peuvent rien y changer.
-
24 -
Par ailleurs, au montant de CHF 48’377.00 devant être restitué par
l’opposante conformément à la décision contestée, un montant de
CHF 15’008.90 doit être ajouté. La somme à rembourser en date de
ce jour est donc de CHF 63’385.90.
Comme nous vous l’avons communiqué dans notre courrier du 12
mars 2009, la caisse[-]maladie E.________ refuse de nous rembourser
les frais de guérison d’un montant de CHF 15’008.90, parce que la
caisse[-]maladie dénie, elle aussi, une obligation de prestation de sa
part à partir du 01.07.07, vu le comportement de l’opposante et vu
le résultat de l’observation qui a été faite d’elle. L’E.________ adopte
exactement la même position que la partie contestant l’opposition.
Nous vous avons donné la possibilité de prendre position à propos
de cette augmentation de la somme à rembourser. Vous l’avez fait
dans votre courrier du 17 mars 2009, dont nous avons pris
connaissance du contenu. Nous nous en tenons à l’augmentation du
montant à rembourser telle que présentée [ici même].
3.11Dans l’opposition, il est notamment fait valoir ce qui suit:a)
Violation du droit d’être entendu, parce que, selon l’opinion
(erronée) de l’opposante, le dossier qui lui a été soumis ne
serait pas complet, en raison de la prétendue absence de
notes téléphoniques.
Il n’y a pas à entrer plus en détail sur ce sujet. Dans ce
contexte, le lecteur est renvoyé à la prise de position du 16 janvier
2009 adressée à l’OFSP.
b) Le rapport d’observation serait insuffisant.
Nous ne pouvons pas nous rallier à ce point de vue. Ce
rapport montre incontestablement que l’opposante peut se mouvoir
sans limitations et sans douleurs au quotidien. Elle est même
capable de porter des charges et de balancer un sac d’ordures dans
un conteneur.
c) Le rapport du Dr V.________ du 27.11.2008 serait lacunaire.
Nous ne pouvons pas nous rallier à ce point de vue. Le Dr
V.________ juge d’un point de vue médical le comportement de
l’opposante dans la vie de tous les jours. Il montre également que,
dans la description de ses troubles et de ses douleurs, l’opposante
n’a pas dit l’exacte vérité aux médecins. Les enregistrements filmés
montrent en outre une femme ne souffrant d’absolument aucune
maladie psychique. Lorsque le Dr N.________ la considère comme
psychiquement malade, il faut relever qu’il le fait en se basant
uniquement sur les déclarations de l’opposante. Comme le montre le
rapport d’observation, ces déclarations ne correspondaient toutefois
pas à la réalité des faits.
d)Il n’y a pas d’atteinte à l’intégrité – comme le montrent les
résultats de l’observation et l’appréciation médicale de ceux-ci par
le Dr V.________. Si les trois experts ont considéré qu’il y avait une
atteinte à l’intégrité, c’est parce qu’ils se sont fondés sur les fausses
informations que l’opposante leur a fournies.
e) En ce qui concerne l’assistance judiciaire gratuite, vous avez fait
valoir qu’il n’y a pas de doute que, dans un cas tel que le cas
présent, tout assuré solvable aurait fait opposition puis aurait fait
recours. Nous ne pouvons pas partager ce point de vue. Au
contraire, à notre avis, tout assuré chez lequel des agissements
malhonnêtes auraient été découverts – comme in casu – n’aurait fait
ni opposition ni recours par la suite. Son intérêt aurait bien
davantage résidé dans un règlement aussi rapide que possible de
-
25 -
l’affaire, sans faire de bruit. Comme on peut le déduire sans
difficultés des considérants de la présente décision sur opposition,
nous estimons que le comportement de l’opposante est malhonnête
et punissable par la loi. Il n’est pas possible que le sens de
l’assistance judiciaire gratuite consiste en quelque sorte, dans de
tels cas, à "récompenser" quasiment encore des assurés pour leur
attitude contraire à la vérité. Comme l’opposante elle-même prouve,
par son comportement quotidien, qu’il n’y a plus de séquelles de
l’accident et que sa capacité de travail n’est absolument pas
restreinte, la présente opposition doit être taxée de vaine tentative.
Les documents médicaux ne peuvent rien y changer car les
conclusions qu’ils contiennent ont été tirées sur la base de fausses
descriptions de l’opposante.
f) Par courrier du 16.01.09, vous avez soumis un rapport du Dr
T.. Ce rapport n’a pas été en mesure d’aider l’opposante. Il
ne s’agit pas, en fait, de savoir en premier lieu si l’opposante est
capable ou non de porter de lourdes charges mais de déterminer
primairement si elle peut précisément effectuer avec la hanche,
l’épaule, les bras, la nuque tous les mouvements de la vie
quotidienne et si elle peut également marcher sans handicap. Ce
faisant, elle est encore capable de porter de lourdes charges, à
savoir un sac d’ordures d’un volume de 30 litres au moins, une boîte
de produit à lessive et un sac à dos scolaire: les enregistrements
contenus dans le DVD le prouvent, Il résulte en outre de ces
enregistrements qu’elle est même capable de porter un enfant dans
les bras et de le bercer, ainsi que de pousser une poussette avec un
enfant dedans et de monter dans le bus avec cette poussette."
C.Par acte du 29 mai 2009, W., sous la plume de son
conseil, a recouru contre la décision sur opposition du 30 avril 2009. Elle a
conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de cette décision, son
droit à des prestations d’assurance-accidents obligatoires au-delà du 1
er
juillet 2007 étant reconnu et le dossier renvoyé à l’assureur intimé pour
qu’il lui alloue les prestations prévues par la loi, notamment une rente
d’invalidité, une indemnité pour atteinte à l’intégrité et une allocation pour
impotence. Elle a également conclu à ce que l’assistance juridique gratuite
lui soit accordée pour toutes les opérations effectuées par son conseil à
partir du 24 septembre 2008. La recourante invoque une violation du droit
d’être entendu, alléguant en substance avoir demandé à plusieurs reprises
depuis qu’elle a eu connaissance des mesures de surveillance mises en
place par l’assureur que la totalité du dossier concernant ces mesures lui
soit remise, savoir la production de notes résumant les conversations
intervenues entre l’intimée et le détective ainsi que tout document
permettant de déterminer le mandat exact confié à celui-ci. Elle estime
qu’en ne produisant pas l’intégralité de son dossier, l’intimée a violé le
droit d’être entendu. Elle soutient en outre que la Caisse ne disposait pas
-
26 -
d’une base légale suffisante pour procéder elle-même à des mesures de
surveillance et qu’il faut donc faire abstraction des rapports déposés par le
détective privé, établis en violation de son droit à la sphère privée. Elle
ajoute qu’une telle mesure ne peut être mise en place que si l’assureur a
des soupçons reposant sur des faits déterminés et que tel n’était pas le
cas, les expertises effectuées remplissant les critères de qualité posés par
la jurisprudence et ne laissant planer aucun doute sur ses lésions et sa
capacité de travail. Elle estime également que ce rapport est insuffisant
par son propre contenu pour appuyer la position de l’intimée et que l’avis
du Dr V., fondé sur l’observation du détective uniquement, sans
avoir étudié le dossier médical, ne saurait l’emporter sur celui d’un expert.
En ce qui concerne son attitude lors de la séance du 25 septembre 2008,
elle relève avoir toujours éprouvé un sentiment de panique lorsque l’on
devait évoquer son accident et que cette angoisse était naturellement
d’autant plus grande lorsqu’elle se retrouvait confrontée directement aux
assureurs, ce qui expliquait son attitude qualifiée de théâtrale par
l’intimée. Elle en conclut que le double rapport du détective doit être
apprécié avec la plus grande réserve, tout comme le rapport du Dr
V., et qu’il convient de se fonder sur les preuves véritablement
pertinentes du dossier, à savoir les trois expertises réalisées par l’intimée
au début 2008. Elle ajoute que la question d’une impotence éventuelle
reste à éclaircir. Elle requiert une expertise complémentaire à confier aux
Drs N., K. et J.________, l’audition de témoins s’agissant de
ses douleurs quotidiennes et de l’influence considérable de son état de
santé sur sa capacité de travail et sa vie quotidienne, l’audition du
détective privé et la production par ce dernier de l’entier de son dossier.
En ce qui concerne la demande de remboursement des prestations d’un
montant de 63’385 fr. 90, elle relève que le montant de 15’008 fr. 90
portant sur des frais médicaux n’est pas documenté ni motivé et que
surtout les prestations litigieuses étaient parfaitement justifiées, la
question d’une restitution ne se posant pas. Elle requiert en outre
l’assistance juridique devant l’autorité administrative en soutenant que
ses démarches ne sont pas dénuées de succès.
-
27 -
La recourante a produit un lot de pièces parmi lesquelles un
rapport établi le 26 février 2009 par le Dr F., posant les diagnostics
de trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques, trouble de
l’adaptation avec symptômes post-traumatiques et trouble panique
(anxiété, épisodique paroxystique). Ce médecin mentionnait notamment
ce qui suit :
"Sentiment de subir une grave injustice. Douleur psychique qui
s’ajoute aux douleurs et séquelles physiques. Impuissance,
désespoir avec idées suicidaires par moments, se manifestant
parfois sous forme d’exacerbation de la symptomatologie ou sous
forme de crise de panique. Malgré un suivi médical psychiatrique
avec un important traitement psychopharmacologique et un suivi
psychothérapeutique régulier, l’état clinique de la patiente ne
s’améliore pas de manière significative."
S’agissant de l’incapacité du travail, le Dr F. indiquait
qu’elle était fluctuante et secondaire à l’évolution clinique et qu’elle
pouvait être estimée dans l’ensemble à 100% jusqu’en avril 2008 puis
entre 50 et 100%.
La recourante a également produit un rapport du 24 avril 2009
des Drs G.________ et M., respectivement chef de clinique adjoint
et médecin assistant au Département de psychiatrie du Centre hospitalier
C., site de U.. Il en résultait que la recourante, adressée
par le Dr F. en admission volontaire le 19 janvier 2009, était sortie
le 20 mars 2009 pour retourner à son domicile pour suite de traitement.
Ces praticiens indiquaient notamment ce qui suit :
"Evolution et discussion :
Mme W.________ est hospitalisée en admission volontaire pour mise à
l’abri d’idées suicidaires scénarisées dans le cadre d’une
décompensation anxio-dépressive.
L’hypothèse de la crise actuelle semble être en lien avec une
solitude importante depuis le départ de son petit-fils en été 2008 et
d’une précarité socio-économique grandissante. D’autre part, il
semble que l’accumulation de préoccupations en lien avec le litige
avec l’assurance LAA présent depuis septembre 2008 ait précipité
cette décompensation psychique.
Sur le plan diagnostique, nous retenons un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques en s’appuyant sur la présence d’une
-
28 -
humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur, une fatigue,
une diminution de l’intérêt pour les activités auparavant plaisantes,
une inappétence, des troubles du sommeil avec cauchemars et des
idées suicidaires scénarisées. Cet épisode dépressif apparaît suite à
cet accident, perturbant le fonctionnement global de Mme
W.________ engendrant une perte de ses rôles dans différents
domaines de sa vie socio-professionnelle, familiale et personnelle.
En effet, la patiente a travaillé sa vie durant pour subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille et elle semble avoir toujours été une
personne sur laquelle s’appuyait son entourage.
Sur le plan médicamenteux, nous augmentons l’antidépresseur en
place à la dose maximale ce qui permet une légère amélioration de
son état.
Sur le plan psychopathologique, on observe dans un premier temps
une amélioration lente et favorable des symptômes dépressifs ci-
dessus dans le cadre contenant de l’hôpital. Nous mettons alors en
place un projet de sortie avec plusieurs congés à domicile effectués
par la patiente. Par la suite, on assiste après quelques congés à une
nouvelle péjoration de son état psychique dominée par une
recrudescence des crises anxieuses à domicile. Ces dernières se
caractérisent par une dyspnée, une tachycardie et une sensation de
mort imminente. D’autre part, elle évoque des idées suicidaires
fluctuantes qui refont surface lorsque la patiente est confrontée à la
réalité de sa situation sociale et ne voit [pas] de solutions pour s’en
sortir. A plusieurs reprises, en raison des idées suicidaires, le cadre
hospitalier est resserré avec mise en place d’une surveillance selon
le protocole suicide. Les entretiens sont ciblés sur les moyens de
gestion des crises anxieuses par diverses stratégies notamment par
l’adjonction à son traitement d’une anxiolyse en réserve (Temesta
Expidet 1 mg)[.] D’autre part un travail de soutien est fait afin de
renforcer le désir de la patiente de continuer à vivre en imaginant et
élaborant d’autres issues en cas de refus de rente (retour auprès de
sa famille au Chili).
Le petit-fils de Mme W.________ arrive en Suisse le 19.02.2009, on
organise alors deux entretiens en sa présence où on évoque la
situation de sa grand-mère et mobilisons son soutien pour favoriser
un étayage affectif. Nous convenons notamment que Mme
W.________ puisse faire appel à lui en cas d’apparition d’idées
suicidaires et qu’il vous contacte ou fasse appel au Service des
Urgences psychiatriques du Centre hospitalier C.. On évoque
la possibilité de demander des hospitalisations de courte durée lors
de périodes de crise.
Selon votre demande, nous mettons en place des activités à but
revalorisant et occupationnel au Centre [...] de notre établissement.
La patiente débute une activité de tricot, qu’elle poursuivra à sa
sortie à raison de deux séances par semaine. Mme W. est
encouragée à poursuivre de manière ambulatoire ses séances de
réhabilitation à l’Hôpital UU.________ tous les lundis. Nous lui
communiquons également les coordonnées d’associations
culturelles latino-américaines afin de favoriser sa socialisation.
La mise en place de ces différentes mesures rassure la patiente et
son petit-fils et nous procédons alors à une sortie le 20.03.2009 avec
-
29 -
un rendez-vous prévu à votre consultation, après plusieurs congés à
son domicile qu[i] se sont déroulés favorablement."
Par décision du 2 juillet 2009, le Bureau de l'assistance
judiciaire a accordé à la recourante le bénéfice de l'assistance judiciaire et
désigné Me Alexandre Guyat en qualité d’avocat d’office.
Par réponse du 11 février 2011, l’intimée, par son conseil, a
conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle soutient en
substance que la recourante travaillait au noir en Suisse et que
l’instruction a été particulièrement difficile même avant la surveillance
confiée à un détective. Elle expose que l’enquête pénale a laissé
apparaître d’autres contradictions entre la recourante et sa femme de
ménage et que dès lors les éléments médicaux au dossier ont été faussés
par les mensonges de la recourante, cette dernière ne pouvant s’appuyer
sur les avis des médecins ainsi trompés. Quant au vice de procédure
invoqué, elle estime qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dès lors que la
recourante a accès à toutes les pièces du dossier dans le cadre de la
procédure de recours, que l’instance judiciaire cantonale dispose d’une
pleine cognition quant à l’établissement des faits et que si vices il y avait,
ils seraient entièrement guéris. Elle allègue que les images prises par le
détective démontrent que la recourante n’a à aucun moment le sentiment
d’éprouver la moindre angoisse, contrairement à ce que celle-ci soutient.
La Caisse ajoute que si les prétentions de la recourante ne reposaient pas
sur des mensonges, cette dernière n’avait aucune raison de paniquer à la
perspective de la convocation le 25 septembre 2008 dans les bureaux de
son conseil pour rencontrer l’assureur-accidents. Elle relève également
que des parents n’auraient pas confié leur enfant à la recourante s’ils
avaient eu le sentiment qu’elle ne jouissait pas de la sérénité psychique
indispensable. Elle indique en outre que lors de la séance du 25 septembre
2008, elle a donné à la recourante toutes ses chances de rétablir la
situation, opportunité que celle-ci n’a pas saisie en adoptant une attitude
théâtrale. Enfin, elle estime que la demande d’assistance juridique ne peut
être accordée dès lors que c’est par sa faute que la recourante se trouve
dans la présente situation et qu’il est contraire à la bonne foi de se
-
30 -
plaindre de la complexité de cette situation pour justifier sa demande
d’assistance juridique gratuite.
D.Entre temps, le 12 mai 2009, la Caisse a déposé plainte pénale
contre la recourante, en particulier pour escroquerie « et toutes autres
infractions ou délits (LAA, LPGA) ».
Par arrêt du 5 juillet 2010 (TF 8C_982/2009), le Tribunal fédéral
a annulé la décision du 22 octobre 2009 de la juge instructeur suspendant
la cause jusqu’à droit connu sur le procès pénal.
Le dossier de l’enquête pénale a été produit.
Y figurent notamment les pièces suivantes :
-
la plainte pénale précitée dans laquelle l’intimée mentionnait
notamment ce qui suit :
"Conclusion
2.8
Si l’on compare le résultat de l’observation de Mme W.________ avec
les déclarations qu’elle a faites vis-à-vis des divers médecins, il
saute clairement aux yeux qu’elle vit sa vie quotidienne d’une façon
très différente de celle qu’elle a dépeinte à chaque fois aux
médecins. Au quotidien, elle vit une vie tout à fait normale, sans
limitation physique d’aucune sorte et sans signes de douleurs.
Vis-à-vis des différents médecins, elle s’est présentée comme
souffrante, invalide et très tourmentée par des douleurs. Elle l’a fait
consciemment et à tort, comme le montre le résultat de
l’observation.
A notre avis, par le comportement dont elle a fait preuve,
l’opposante a rempli les conditions d’un délit. Si on compare comme
elle s’est présentée désemparée, souffrante et invalide lors de
l’entretien dans le bureau de Maître A. Guyaz le 25 septembre 2008,
on ne peut contester que derrière son comportement se cache un
système.
2.9
Le résultat de l’observation montre qu’il n’y a plus aucune séquelle
de l’accident et qu’il n’y a pas d’incapacité de travail due à
l’accident. De l’avis de notre médecin conseil, cela était déjà le cas 5
mois après le retrait des pièces métalliques (05.02.2007), soit à la
fin juin 2007. Jusqu’à ce moment, le versement de nos prestations
était fondé. Cependant, à partir de cette date, le versement de nos
prestations s’est fait à tort. Il n’y a pour nous aucun doute que Mme
-
31 -
W.________ le savait et a accepté ces prestations en toute mauvaise
foi."
-
la plainte pénale du 28 mai 2009 d’I.________ contre la
recourante et P.________ en particulier pour escroquerie, tentative
d’escroquerie voire faux dans les certificats, dans laquelle cette assurance
a exposé notamment ce qui suit :
"6.- Sur la base de ses plaintes, de ses douleurs déclarées et de cet
état prétendu, I.________ a servi régulièrement des acomptes à valoir
sur le dommage une fois connue définitivement la réalité du
préjudice, pour un total de Fr. 129’596.85 (cent vingt-neuf mille
cinq cent nonante-six francs huitante-cinq) (pce 92).
a) Se faisant anonymement annoncer au masculin auprès de la
Caisse Z.________ le 18 avril 2006 (cf. pce 27), celle qui s’est
révélée être W.________ a avancé tout d’abord une
rémunération mensuelle de Fr. 3’100.- (Fr. 1’400.- pour
20h00 de travail hebdomadaire auprès d’un employeur et Fr.
1’700.- par des employeurs accessoires), soit une
rémunération horaire de l’ordre de Fr. 20.-, et formé
opposition le 20 février 2007 en indiquant à l’Agence
d’assurances sociales de [...] avoir réalisé, notamment cinq
ans auparavant, en particulier auprès de P.________ une
rémunération de Fr. 100.- par semaine durant quarante-neuf
semaines en 2002 pour des travaux de ménage (pce 28, p. 2)
d’après une attestation signée par cet employeur prétendu le
13 février 2007 pour cinq heures par semaine (pce 28/3), ce
qui correspondait effectivement à quelque Fr. 20.- de l’heure.
b) Sur la base initiale même d’un revenu mensuel moyen de Fr.
2’500.- (pce 29), puis d’une aide six jours par semaine à
raison de deux heures par jour au prix de Fr. 25.- de l’heure,
I.________ a réglé :
-
Fr. 14’518.80 par ordre du 3 juillet 2006 (pce 29) ;
-
Fr. 3’848.20 par ordre du 21 juillet 2006 (pce 30) ;
-
Fr. 3’898.20 par ordre du 21 août 2006 (pce 31) ;
-
F 3’766.- par ordre du 9 octobre 2006 (pces 32 et 40) ;
-
Fr. 3’848.30 par ordre du 26 octobre 2006 (pces 33 et
-
Fr. 6’624.- par ordre du 27 décembre 2006 (pce 49) ;
-
Fr. 2’295.- par ordre du 6 février 2007 (pce 52) ;
-
Fr. 3’672.- par ordre du 2 avril 2007 (pce 54) ;
-
etc.
c) Le 25 juillet 2006 parvenait une copie de l’attestation signée
par l’un de ses anciens employeurs, soit P.________
précisément, effectuant désormais à son tour le ménage de
W.________ « pendant 2 heure (sic) par jour du lundi à samedi
-
32 -
sauf le dimanche à Fr. 25 Fr/h », précisant avoir débuté le 18
avril 2006 (pce 35/1).
Des attestations similaires étaient signées les 25 novembre
2006 (pce 46/1, pour mai juin, juillet, août, septembre,
octobre, novembre et décembre 2006) et même le 29 janvier
2007 (pce 52/3) quand bien même cette fois-ci une
augmentation d’indemnisation à Fr. 27.- de l’heure était émise
par le conseil de W.________ (pce 49). L’assureur observait
qu’il était difficile de soutenir qu’il s’agissait d’un tarif
provisoire, dès lors que W.________ obtenait elle une
rémunération de Fr. 20.- de l’heure dans son activité
professionnelle à l’époque (pce 51).
d) P.________ a continué d’émettre des attestations du même
type, toujours pour le ménage de W.________ deux heures par
jour du lundi au samedi à concurrence de Fr. 25.- de l’heure
(pces 53, 59/1 et 63/1) avant que ce chiffre ne soit réajusté
par l’intéressée à Fr. 27.- de l’heure pour juin 2007 (pce 65/1).
e) La mention même de la rémunération horaire disparaissait en
juillet 2007 comme le nombre d’heures travaillées (pce 67/1).
Il en allait ainsi pour les mois d’août (pce 69/1), septembre
(pce 71/1), octobre (pce 79/1) et novembre 2007 (pour quinze
jours, pce 74/1).
7.- W.________ a fait l’objet de plusieurs visites de la part d’I.,
dont notamment celle du 11 septembre 2007 à son domicile en
présence d’un représentant de la Caisse Z. et de son avocat.
Cette visite a fait l’objet d’un rapport (pièce 93) qui avait été envoyé
à son avocat. On a pu ainsi relever sous « plaintes actuelles » que
W.________ :
N’arrive pas à tourner le bras droit, n’arrive pas appréhender avec sa main
droite, blocage au niveau du coude, impossible de lever le bras droit plus
haut que son coude.
Au niveau du bras gauche, Mme W.________ n ‘arrive pas à lever le bras plus
haut que l’épaule. Ressent des douleurs algiques.
Ne peut pratiquement pas soulever des objets relativement légers (linge de
bain mouillé è la piscine par exemple).
Ne peut pas pousser, ni tirer avec les 2 membres supérieurs. A des
difficultés à prendre un bain ou à se doucher Mme W.________ e besoin
d’une aide extérieure.
Au niveau de la jambe droite, ressent encore des douleurs vives au bas du
dos, à cause d’une vis qui n’aurait pas encore été enlevée. N’arrive pas à
marcher plus de 2 heures, déambule encore avec une légère boiterie.
Compte tenu de la limitation des mouvements pour s’habiller, pour se
coiffer, pour se doucher, se baigner ou pour couper la viande, un
questionnaire sur le degré d’impotence sera fourni à l’expert médical.
W.________ a confirmé à cette occasion la présence quotidienne de
P.________ à raison de 2 heures par jour pour accomplir toutes
activités ménagères et d’aide pour ses soins corporels.
-
33 -
Toutefois, lors de cet entretien, W.________ s’est laissée surprendre à
tenir dans son bras droit un classeur relativement volumineux et
lourd, ou à accomplir certains mouvements qu’elle disait ne pouvait
faire, comme arranger sa coiffure avec sa main droite.
8.- C’est dans cette situation d’exagération suspecte des troubles de
W.________ qu’ont été initialisées des investigations par
détective, confiées à YY., à [...], qui a émis trois rapports
les 4 septembre, 23 et 25 septembre 2008 (pces 81 à 83),
accompagnés d’un dvd de visualisation de certaines des scènes.
[...]
12.- Face aux médecins et aux assureurs, W. a
systématiquement aggravé son état de manière théâtrale, car en
réalité, W.________ est en mesure d’exercer toute activité
professionnelle nécessitant un effort léger à modéré. En particulier,
il lui est possible de continuer à exercer – comme auparavant – une
activité professionnelle complète d’aide ménagère et [a] fortiori,
comme ménagère au foyer, sans aucun signe d’invalidité.
13.- Dans l’hypothèse où W.________ ne devait pas avoir
instrumentalisé les médecins divers qui ont pu la favoriser des
certificats médicaux à tout le moins singuliers depuis mi-2007, ce
qui pourrait constituer l’infraction de faux dans les certificats au
sens de l’art. 252 CP, il apparaît clairement que les circonstances
laissent fortement redouter de P.________ une complicité, si ce n’est
même une co-activité pour la confection de fausses attestations
réalisant le chef de prévention de faux dans les titres au sens de
l’art. 251 CP.
Quant à l’escroquerie comme la tentative d’escroquerie (cf. art. 22
et 146 CP), elles semblent manifestement réalisées."
-
le procès-verbal d’audition du 17 juin 2009 de la recourante,
entendue comme prévenue, dont il résulte notamment qu’elle a confirmé
les douleurs dont elle s’était plainte lors de la réunion du 25 septembre
2008 et telles qu’elle sont rapportées dans les rapports d’expertise. Il en
résulte en outre ce qui suit :
"R4 : Les douleurs et difficultés se sont un peu améliorées
grâce aux thérapies que je fais. Il faut aussi dire qu’il y a toujours eu
des jours avec et des jours sans, notamment par rapport à la météo.
Vous me demandez si avant fin 2008 il y avait eu des périodes un
peu plus longues de rémission des douleurs et des difficultés. En
fonction des calmants que je prenais, les douleurs étaient plus ou
moins fortes. Pour vous répondre, il n’y a en tout cas jamais eu
d’amélioration ou de rémission des douleurs pendant des durées de
plusieurs semaines ou mois. Les améliorations étaient ponctuelles.
Hier encore par exemple, j’avais de telles douleurs dans mon bras
que je n’arrivais plus à faire aucun mouvement. Par exemple pour
les choses que je dois soulever, je teste toujours pour voir si j’arrive
car si je ne fais pas attention et soulève quelque chose de léger mais
-
34 -
qui s’avère par la suite avoir été trop lourd, j’ai mon coude droit et
mon épaule gauche qui enflent pendant la nuit et me font très mal.
Je tiens encore à ajouter que d’être dans cet état où je ne peux
presque rien faire me gêne, raison pour laquelle je prends aussi des
fois plus de calmants de manière à pouvoir faire des choses.
Q5 : Mme P.________ est-elle effectivement venue vous
aider à domicile 6 matins par semaine? Y a-t-il eu des interruptions?
R5 : Jusqu’en septembre 2008, Mme P.________ venait
effectivement 6 matins par semaine, soit du lundi au samedi. Pour
vous répondre, si un jour elle ne pouvait pas venir, elle venait le
lendemain et restait plus longtemps. Pour vous répondre, il n’y a pas
eu de périodes d’interruption. Vous me demandez ce qu’il en est de
la période de mars 2008 à septembre 2008. Elle est continuellement
venue à la fréquence que je vous ai indiquée. Aujourd’hui, elle ne
vient évidemment plus puisque je n’ai plus les moyens de la payer.
Ce sont mon fils et son épouse qui viennent m’aider pour mon
ménage quand ils le peuvent. Je tiens encore à ajouter que Mme
P.________ m’accompagne dans toutes mes sorties, d’ailleurs encore
aujourd’hui. Vous me demandez pourquoi. Parce que quand je sors,
j’ai besoin de quelqu’un qui puisse parler français pour moi. Elle
vient aussi chez moi quand ça ne va pas à la maison.
Q6 : Je vous montre des extraits de la vidéo tournée par
un détective privé. Comment avez-vous fait pour soulever les divers
objets que l’on vous voit transporter?
R6 : S’agissant du carton que l’on me voit porter au début
de la première séquence avec mes deux bras, il s’agissait d’un
carton vide. En ce qui concerne les déchets que l’on me voit mettre
dans les containers, il est vrai que j’ai soulevé avec la main droite
les couvercles des containers et que j’ai mis dans ceux-ci, de la main
gauche, le sac d’ordures. Il s’agit toutefois d’objet légers. Comme je
vous l’ai dit, il y a des jours où cela va mieux et où je prends des
calmants.
En ce qui concerne, toujours dans la première séquence,
le carton de lessive que je porte de la main droite et le sac
contenant une bouteille de lessive que je tiens de la main gauche, le
carton de lessive était seulement à moitié plein. Pour vous répondre,
il est vrai que la bouteille de lessive que l’on me voit transporter
était pleine. Il faut quand même bien que je puisse vivre une vie
normale et essayer d’aller faire mes commissions. Je tiens encore à
expliquer que j’avais partager l’achat du carton de lessive avec une
autre personne, raison pour laquelle il était à moitié plein.
Vous me faites remarquer que ce que l’on me voit faire ne
correspond pas aux difficultés et plaintes que j’ai décrites aux
représentants des assurances, notamment le 25 septembre 2008.
J’ai toujours dit qu’il fallait que je me force et que j’essaie de faire
des tas de choses. Je n’allais pas m’asseoir dans mon appartement
toute la journée et attendre à ne rien faire. Vous me faites
néanmoins remarquer que j’ai expressément déclar[é] ne rien
pouvoir porter, pousser et ne pas pouvoir faire de commissions. J’ai
toujours dit qu’il fallait que je me force et mes médecins peuvent le
confirmer. Vous me demandez si mes médecins savaient que j’étais
capable de faire ce que l’on me voit faire sur les images. Mes
médecins étaient au courant de mes douleurs et de ce que j’avais
subi.
-
35 -
Q7 : Avez vous informé vos médecins traitants et les
médecins mandatés pour les divers expertises que vous portiez des
objets tels qu’on les voit sur les images et faisiez les mouvements
que l’on vous voit réaliser notamment en jetant les ordures?
R7 : Les experts et les médecins que j’ai rencontrés l’ont
été avant juillet 2008. Vous me demandez depuis quand j’ai pu
commencer à porter des objets. Je ne me souviens pas. Je tiens à
ajouter que des fois, pendant des semaines, je ne peux pas mettre
le pied dehors à cause des douleurs et difficultés à bouger. De toute
façon j’ai rendez-vous avec une doctoresse du centre orthopédique
le mois prochain. Vous me demandez si ces améliorations et ces
possibilités de porter des objet et de me mouvoir comme on le voit
dans les images existaient déjà lors de l’expertise et de mes
rencontres avec mes médecins traitants. Non, à l’époque ça allait
très mal. Vous me demandez pourquoi je n’ai pas fait état de ces
améliorations lors de la réunion du 25 septembre 2008. En fait,
quand on a montré les photos lors de cette réunion, je n’ai pas eu le
temps de m’expliquer. Vous me demandez pourquoi je ne me suis
pas expliquée avant sur ces améliorations. Je ne sais pas. Il faut dire
que je ne parle pas bien le français et que je ne suis pas sûre de la
manière dont les choses m’étaient traduites.
En ce qui concerne le sac à dos rouge que l’on me voit
transporter de la main droite, il n’était pas lourd car il ne contenait
que quelques habits de mon arrière[-]petit-fils qu’il utilisait pour la
gym. Vous me faites remarquer que j’ai déclaré aux assureurs que je
ne pouvais pratiquement pas soulever des habits relativement
légers comme un linge de bain mouillé à la piscine par exemple (cf
P. 6/93 du dossier [...]). Il y a dû y avoir mauvaise compréhension de
ce que je disais. En fait j’ai toujours dû porter mes linges de piscine
mouillés, mais cela me coûtait. Vous me faites remarquer qu’il y a
une certaine différence entre un seul linge de piscine mouillé et un
sac d’école ou des commissions. Je vous assure que contrairement
aux apparences, le sac d’école rouge était super léger. Il ne
contenait qu’un t-shirt et une serviette. Quant aux commissions, il
faut bien que je le fasse.
Q8 : Comment avez-vous fait pour soulever l’enfant que
l’on vous voit tenir dans vos bras?
R8 : Il est vrai que cet enfant pèse un certain poids. Vous
me dites que vous l’estimez à plus de huit kilos. Non, elle est très
légère et pèse moins de sept kilos. Elle a peut-être un an et demi ou
peut-être même qu’un an. Je ne l’ai pas soulevée depuis par terre.
Elle était montée sur une caisse et je l’ai prise du bras gauche. Je
pouvais la garder ainsi quelques minutes mais pas longtemps. Vous
me faites remarquer que par moment je la tiens complètement sur
le bras gauche. C’est vrai.
S’agissant de la poussette que l’on me voit pousser ou
tirer, ce n’est pas difficile et j’arrive à le faire sans problème.
Lorsque l’on me voit monter dans un bus avec la poussette ce n’est
pas difficile il suffit de faire basculer les deux roues pour qu’elle
soient dans le bus puis pousser la poussette.
Q9 : Comment avez-vous fait pour monter l’escalier de
votre immeuble avec la poussette et l’enfant que vous promeniez?
R9 : En fait nous n’avons pas le droit de faire entrer les
poussettes dans l’immeuble et je l’ai laissée à l’extérieur. L’enfant
marchait et je n’ai fait que lui donner la main dans l’escalier, de plus
-
36 -
il y a souvent quelqu’un chez moi ou dans l’immeuble que je peux
appeler pour qu’il ou elle m’aide à monter l’enfant.
Q10 : Sur tous ces extraits vidéo, il apparaît que vous vous
déplacez sur des distances relativement importantes, sans boiter, et
que vous pouvez même courir. Qu’avez-vous à dire à cet égard?
R10 : Il est vrai que sur la première séquence, un matin,
j’ai couru légèrement. Je devais me rendre à ma thérapie. Vous me
faites remarquer qu’en outre, sur ces images je ne boite pas. Cela
faisait partie d’un de ces matins où j’allais mieux. Je tiens à préciser
que je prends des calmants de toute façon au lever.
Q11 : Comment se fait-il que vous n’avez jamais porté
d’attelle lors des périodes durant lesquelles vous avez été
observées?
R11 : Je ne porte en général d’attelle que durant la nuit,
pour éviter qu’en dormant je m’appuie sur le coude. Lors de la
réunion de septembre 2008, je ne portais qu’une bande élastique,
soit la même dont je vous ai parlé et que je mets quand il fait froid
notamment. D’ailleurs, mon médecin m’avait dit que si je voyais
qu’en portant certaines choses cela faisait du bien, il fallait que je le
fasse. Vous me relisez mes déclarations faites lors de la réunion du
25 septembre 2008 selon lesquelles je portais quotidiennement,
jusqu’à quinze jours avant la réunion, une bande élastique, sauf la
nuit.
En fait, j’ai porté, quotidiennement et je continue
régulièrement à porter une attelle mais seulement à l’intérieur de
l’appartement. Je ne la mets pas pour sortir parce que c’est gênant
et lourd. Vous me faites remarquer que je n’avais pas d’attelle sur
les images où je porte l’enfant, alors même que j’étais chez moi. Je
n’arrive en effet pas à porter l’enfant avec une attelle.
Q12 : Vous avez indiqué ne pas pouvoir supporter le
frottement d’une manche sur votre bras droit. Comment se fait-il
que vous ayez pu sortir en septembre 2008 en portant une veste?
R12 : Il est vrai que l’on me voit en train de porter une
veste. En fait j’avais une bande élastique autour du bras qui me
permet d’éviter d’avoir froid et éviter les frottements. Cette bande
m’offre de plus un soutien au niveau du coude qui réduit les
tremblements au niveau de ma main droite.
Q13 : A cette occasion, comment avez-vous fait pour
passer votre veste?
R13 : A l’hôpital, on m’a montré et je me suis exercé, la
manière d’enfiler une veste ou même des chaussettes avec une
seule main. Cela fait partie de la thérapie de nous montrer comment
mettre des habits.
Q14 : Pourquoi avez dit lors de la réunion du 25
septembre 2008 que vous vous déplaciez avec beaucoup de
difficultés, et aviez des difficultés à monter les escaliers de sorte
qu’il vous fallait trouver un appartement adapté à votre handicap.
R14 : Il est vrai que j’ai de la peine à monter les escaliers.
Vous me faites remarquer qu’entre avoir de la peine et ne pas
réussir il y a une différence. J’habite au deuxième étage et je suis
bien obligée de monter les escaliers. Vous me faites également
remarquer que sur les images visionnées, on ne me voit pas me
-
37 -
déplacer avec "beaucoup de difficultés". C’est que l’on ne peut pas
voir les douleurs que je ressens à l’intérieur. Je tiens encore à
ajouter que les jours où je vais moins bien, le simple fait de devoir
descendre et remonter les escaliers pour sortir me fait renoncer à
toutes sorties.
Q15 : Comment se fait-il que Mme P.________ ne se soit
pas rendue votre domicile la plupart des matins lors desquels les
observations ont eu lieu?
R15 : Je maintiens qu’elle venait. Ce n’était pas toujours à
heures fixes. Il lui arrivait en outre de préparer les repas chez elle et
de les amener. J’imagine qu’il a simplement dû la manquer. Vous me
donnez la liste des jours où le détective est venu faire des
observations et me rappelez qu’il s’agit de jours de semaine. Vous
m’indiquez en outre que seule une fois, il a constaté la présence de
Mme P.________ de sorte qu’il paraît difficile qu’il puisse s’agir de
simples coïncidences. A ce moment, pourquoi n’a-t-il par pris de
photo? Vous me faites remarquer qu’il est difficile de prendre des
photos de gens qui ne viennent pas. Pourquoi alors a-t-il pris qu’une
seule photo d’elle. Vous me faites remarquer que c’est parce qu’il ne
l’a vue qu’une seule fois. Vous me demandez si le détective a menti.
Je ne sais pas quoi vous dire parce que tout ce que je sais c’est que
Mme P.________ est venue régulièrement, comme je l’ai toujours
indiqué."
-
le procès-verbal d’audition du 2 juillet 2009 de P.,
femme de ménage de la recourante, entendue comme prévenue, dont il
résulte notamment ce qui suit :
"Q12 : Confirmez-vous avoir été présente lors d’une séance
le 25 septembre 2008 chez Me GUYAZ, et avoir tenu les propos qui
vous sont attribués?
R12 : Vous me lisez intégralement le début de la
retranscription de la séance du 25 septembre 2008 (P. 5/11). Je
confirme que tout ce qui est rapporté correspond à ce qui a été dit
lors de cette séance.
Vous me faites remarquer que ce qui est déclaré ne
correspond à ce qui figure ci-dessus. S’agissant du fait que je
continuais à venir tous les matins six fois par semaine y compris le
samedi, j’avais précisé que je ne venais pas les matins. Je crois que
sur ce point les assureurs ont mal compris. Pour le reste, il est vrai
que je ne venais plus six fois par semaine même si c’était le cas au
tout début. Vous me demandez si je confirme avoir effectivement
traduit les propos de Mme W. et la raison pour laquelle je
n’ai pas rectifié. Je les ai effectivement traduits et n’ai pas précisé
que je ne venais plus que quelques jours par semaine les derniers
temps. S’agissant du fait que je devais lui laver les cheveux, vers la
fin c’était peu souvent. Je me mets à sa place et comprends qu’elle
voulait le faire elle-même. Pour vous répondre, elle devait y arriver
mais avec beaucoup de difficultés, car elle avait de la peine à lever
les bras.
Vous me demandez si je n’ai pas été étonnée que Mme
W.________ dise ne ressentir aucune amélioration depuis septembre
-
38 -
2007 ou début 2008. Pour moi il y avait une amélioration mais je ne
sais pas comment elle le ressentait.
S’agissant de ses difficultés à faire des courses, je pense
qu’elle pouvait les faire elle-même vers la fin si elle ne prenait pas
des choses trop lourdes. Pousser un caddie ce n’est pas trop difficile
car il y a des roues mais je ne sais pas ce qu’il en est pour elle.
S’agissant de l’attelle, il m’arrivait de la voir sans mais elle
la mettait dès qu’elle avait mal et je confirme qu’elle la portait très
souvent.
Je confirme que Mme W.________ n’arrivait toujours pas ou
avec de grandes difficultés à mettre un manteau ou ses chaussettes
à fin 2008. S’agissant de la viande qu’elle n’arrivait pas à couper, je
confirme que même maintenant elle continue à avoir des problèmes.
S’agissant des difficultés rencontrées par Mme W.________
à se déplacer, je confirme qu’elle avait et continuait à avoir de la
peine à monter les escaliers. S’agissant de ses déplacements, je
confirme que même à fin 2008 elle continuait à boiter légèrement. Si
on regarde par rapport à une personne qui n’a pas de problèmes, on
voit qu’elle boite[.]
Q13 : Je vous fais visionner des séquences vidéo de
surveillance de Mme W., où vous pouvez notamment la voir
se déplacer, porter des objets, un enfant, pousser une poussette.
Ces images vous étonnent-elles?
R13 : Je vous informe que j’ai déjà vu ces images. En effet,
nous les avons visionnées avec son avocat après le départ des
assureurs le 25 septembre 2008. Je vous avoue que ces images
m’avaient mises hors de moi. Je l’ai d’ailleurs dit à Mme W..
Je lui ai dit qu’on l’aidait alors qu’elle semblait faire des choses
seule. Pour vous répondre, ce que j’ai vu m’a vraiment étonnée.
Même pour moi, un paquet de lessive c’est lourd. Elle a répondu
qu’il fallait bien qu’elle fasse des choses par elle-même et être
autonome. Je sais aussi qu’elle prend beaucoup de médicaments
pour faire disparaître la douleur. Je ne peux pas non plus prétendre
que je sais ce qu’elle ressent.
Vous me demandez dès lors si Mme W.________ n’a pas
exagéré ses difficultés lors de la discussion du 25 septembre 2008.
Pas forcément exagéré, mais pour moi elle peut faire des choses.
J’imagine que ça lui fait quand même mal. Je dois bien admettre
qu’au vu des images, elle n’a pas dit toute la vérité sur ce qu’elle
pouvait ou ne pouvait pas faire.
Je vous assure qu’avant de visionner les images, je n’avais
jamais pensé qu’elle pouvait faire ce que je l’ai vu faire. Quand nous
sortions ensemble, c’est moi qui portait les choses.
J’ai également vu les images où elle portait son arrière-
petite-fille dans les bras. On voit bien qu’à un moment elle la tient
avec un seul bras. J’ai dit à Mme W.________ que cela montrait
qu’elle avait quand même une certaine force et que je pensais que
les assureurs allaient le remarquer. Mais je veux me mettre à sa
place. C’est quand même son arrière-petite-fille et je comprends
qu’elle veuille tout faire pour pouvoir bien s’occuper d’elle. Les
petits enfants comme cela ont besoin de câlins.
S’agissant de la poussette, cela ne me paraît pas
tellement difficile car il y a des roues et il suffit de pousser.
-
39 -
Q14 : Comment se fait-il, au vu des difficultés dont souffre
Mme W., et que vous avez attestées, que celle-ci puisse se
déplacer et agir de la sorte?
R14 : En tous les cas, lorsque je la voyais et que l’on
sortait, elle n’était pas bien. Pour le reste, je ne sais pas quoi vous
dire.
Q15 : Il vous est donné connaissance des dates et horaires
des observations effectuée par un détective privé, qui dit ne vous
avoir vue qu’à une occasion vous rendre chez Mme W..
Qu’avez-vous à dire à cet égard?
R15 : Je ne comprends pas pourquoi il ne m’a pas vu mais
maintiens que j’allais chez Mme W.________ même si ce n’était plus
que trois jours par semaine. Vous me faites remarquer qu’il est tout
de même étonnant que le détective ne m’ait pas vu à autant
d’occasions, alors même qu’il surveillait l’appartement en début
d’après-midi. Je maintiens que j’y allais comme je l’ai dit."
-
le procès-verbal d’audition du 20 juillet 2009 de l’expert
K., dont il résulte notamment ce qui suit :
"Q7 : Dans le cadre de votre rapport, vous avez relevé à
plusieurs reprises une certaine majoration des symptômes
douloureux lors de l’examen. Qu’est-ce que cela signifie? En avez-
vous tenu compte dans le cadre de vos conclusions? Si oui, dans
quelle mesure et si non pourquoi?
R7 : Comme je vous l’ai dit, je m’attendais un peu à une
certaine majoration des symptômes douloureux. Il y avait
notamment une certaine résistance lors de la mobilisation passive. Il
fallait un peu forcer et répéter la mobilisation en demandant à Mme
W. de se détendre pour arriver à la limite des mouvements
possibles. Ces considérations n’ont pas joué de réel rôle dans mes
conclusions car j’ai tenu compte de la situation globale.
Q8 : Je vous fais visionner plusieurs séquences vidéo
tournées entre avril et juillet 2008, à la suite d’une surveillance
effectuée sur Mme W.. Je vous saurais gré de commenter
ces séquences par rapport aux plaintes de Mme W. et aux
douleurs dont elle vous a dit souffrir.
Q8 : Je découvre ces images et n’en ai jamais eu
connaissance ni n’en ai été informé.
Dans la première séquence, on distingue qu’elle porte un
carton. Cela ne semble pas compatible avec l’état dans lequel je l’ai
vue. Vous m’informez que Mme W.________ soutient que le carton
était vide. Dans ce cas, le fait de le porter serait encore compatible
avec la situation que j’ai constatée, encore que j’ai vu qu’elle avait
posé son sac à main au dessus, ce qui amène quand même à penser
qu’elle était capable de porter un certain poids.
Dans la séquence suivante où l’on voit Mme W.________
amener des déchets dans des containers, je remarque qu’elle a des
mouvements fluides. On ne distingue aucun arc douloureux ni
aucune hésitation en faisant des mouvements actifs, contrairement
à ce que j’ai constaté lors de l’examen. Pour obtenir cette amplitude,
je devais solliciter Mme W.________ à plusieurs reprises dans le cadre
-
40 -
d’une mobilisation passive et active. Elle gémissait et résistait alors
qu’on constate sur les images une absence totale de douleurs. Les
gens qui ont mal ne font pas ce type de mouvements.
S’agissant de l’épisode où l’on voit Mme W.________ porter
un paquet de lessive, cela correspond à quelque chose qui à mon
sens n’aurait pas dû être réalisable par la patiente et cela même si
comme vous me dites, le paquet de lessive devait être à moitié vide.
Je constate également aucune boiterie dans sa démarche alors
qu’une légère boiterie d’épargne existait lors de l’examen.
S’agissant des images montrant Mme W.________ en train
de porter un enfant dans ses bras, je l’en aurais jugée incapable. Si
elle souffrait effectivement des douleurs qu’elle m’a rapportées, elle
aurait été incapable de retenir l’enfant au moindre faux mouvement
de sa part. Elle ne pouvait pas ne pas se rendre compte de cette
incapacité de faire un mouvement brusque et je n’imagine pas
qu’elle aurait pu prendre le risque de tenir un enfant dans ces
conditions.
S’agissant de l’épisode où l’on voit Mme W.________
pousser une poussette, je n’y vois rien de contradictoire avec mes
constatations, hormis le fait que je ne distingue toujours aucune
boiterie.
S’agissant du dernier épisode où l’on revoit Mme
W.________ devant des containers, on distingue qu’elle utilise le bras
douloureux pour effectuer un mouvement au-dessus de l’horizontal.
Une personne qui souffre de douleurs comme je l’ai relevé dans mon
rapport évite de tels mouvements au-dessus de l’horizontal et aurait
à tout le moins utiliser l’autre bras.
Q9 : Est-il possible que la situation de Mme W.________ se
soit améliorée aussi significativement en quelques mois?
R9 : Non. Mme W.________ devait forcément avoir la même
amplitude de mouvement et les mêmes limitations et donc les
mêmes douleurs lors de l’expertise et dans les mois qui ont suivis.
Q10 : Une prise de médicaments peut-elle expliquer
l’amélioration constatée sur les images?
R10 Des médicaments très puissants, comme la morphine
pourraient masquer les douleurs et symptômes et permettre à Mme
W.________ de bouger avec une telle fluidité, sans montrer ou sentir
de douleurs. Toutefois, une personne habituée à la douleur évite par
habitude de faire de tels mouvements, même lorsqu’elle prend des
médicaments. Il serait très étonnant que la fluidité des mouvements
remarquée dans les images soit uniquement due aux médicaments.
Q11 : Au vu de ces images, peut-on parler d’aggravation
systématique et d’exagération de ses plaintes par Mme W.________?
R11 : Au vu des images, il y a dû y avoir majoration des
plaintes lors de l’expertise.
Q11 : Au vu des éléments en votre possession au moment
de rédiger votre rapport, vos conclusions auraient-elles été
sensiblement différentes si vous aviez pu visionner ces images avant
de le rendre? Si oui, et en bref, dans quelle mesure?
R11 : Sur les séquelles des lésions, il est clair qu’elles sont
moindres que celles démontrées dans l’expertise. La capacité de
travail est néanmoins une autre chose car elle implique des
mouvements répétitifs durant une journée entière. Une nouvelle
-
41 -
évaluation complète serait nécessaire pour revoir correctement la
capacité de travail résiduelle.
S’agissant des pourcentages figurant en dernière page de
mon expertise, il est clair qu’ils seraient réévalués sensiblement à la
hausse de même de toute façon que la capacité de travail.
Q12 : Comment expliquer que Mme W.________ ait ainsi pu
cacher son état réel? Y aurait-il eu un moyen de le découvrir lorsque
vous l’avez examinée?
R12 : Nous nous fondons sur des petits signes et sur
l’amyotrophie, soit la diminution de la musculature qui signifie une
diminution de l’utilisation du membre, pour détecter une
vraisemblance des plaintes. Dans le cas d’espèce, l’atteinte
neurologique du membre supérieur droit empêchait toutefois de
savoir à quoi était due cette amyotrophie. Il y avait également une
légère amyotrophie deux muscles de l’épaule gauche, non liée à une
lésion neurologique, qui semblait indiquer une moindre utilisation du
membre gauche également.
Ici, on est également influencé par les graves lésions
subies et on s’attend à voir des douleurs importantes, même si
j’avais constaté que la mobilité restait somme toute relativement
bonne.
Pour vous répondre: il n’existe pas à ma connaissance
d’autres examens ou procédures pouvant permettre de détecter ou
de quantifier la part volontaire ou non volontaire de la diminution de
mobilité."
-
le procès-verbal d’audition du 11 septembre 2009 de l’expert
J., dont il résulte notamment ce qui suit :
"Q7 : Dans le cadre de votre rapport, vous avez relevé que
l’examen physique a priori non douloureux déclenchait chez la
patiente un état de tristesse et de désespoir, que vous mettez en
relation avec la présence d’un état dépressif associé à un état de
stress post-traumatique (P. 5 E, p. 7). Qu’est-ce que cela signifie? En
avez-vous tenu compte dans le cadre de vos conclusions? Si oui,
dans quelle mesure et si non pourquoi?
R7 : J’ai mis cette "exagération" des réactions de la
patiente sur l’état de stress post-traumatique. Lorsque je parle de
réaction exagérée, je me réfère aux pleurs et à l’épuisement que
mes examens ont déclenché. Pour vous répondre, je n’avais
toutefois pas l’impression d’être en face d’une personne simulant la
douleur.
Q8 : Je vous fais visionner plusieurs séquences vidéo
tournées entre avril et juillet 2008, à la suite d’une surveillance
effectuée sur Mme W.. Je vous saurais gré de commenter
ces séquences par rapport aux plaintes de Mme W.________ et aux
douleurs dont elle vous a dit souffrir.
[R]8 : S’agissant de la première séquence où l’on voit
Mme W.________ transporter un carton, cela me paraît étonnant et
signifierait une amélioration significative de son état depuis que je
l’ai vue. Vous m’indiquez que Mme W.________ soutient qu’il
s’agissait d’un carton vide. Dans ce cas, cela serait encore
-
42 -
compatible avec l’état de Mme W.________ et n’amène pas de
commentaires de ma part.
En ce qui concerne l’épisode où Mme W.________ se rend
auprès des containers et utilise son bras droit pour soulever les
couvercles, la fluidité et l’ampleur de son mouvement sont un peu
étonnantes. Toutefois, les douleurs peuvent être fluctuantes. Cela
dépend également des médicaments qu’elle prenait.
Par rapport à la séquence suivante où Mme W.________
transporte notamment un paquet de lessive avec son bras droit, cela
apparaît également un peu étonnant mais les séquences sont trop
courtes pour extrapoler. Il est clair que si elle devait transporter ce
type d’objets de manière répétitive ou sur une longue durée, cela
m’apparaîtrait incompatible avec mes conclusions.
Pour vous répondre, ce que je constate sur les images
n’est à priori pas totalement incompatible avec les plaintes décrites
par Mme W.________ et que j’ai retranscrites dans mon expertise en
page 5.
En ce qui concerne l’épisode où Mme W.________ porte un
enfant, je la vois le tenir dans son bras gauche. Le bras droit n’est
pas sollicité. A mon sens, cela n’amène rien en contradiction avec
les constations que j’ai effectuées.
Quant à la fin des séquences, je n’ai pas de réels
commentaires supplémentaires à faire. Il est clair qu’elle semble
aller relativement bien et n’apparaît pas présenter de limitations
dans ses mouvements. Ce qui est toujours problématique, s’agissant
du syndrome douloureux, surtout lié à un état dépressif, c’est
qu’une amélioration de l’état psychique donne le sentiment au
patient d’aller mieux et donc d’avoir moins mal. Les douleurs
comme je l’ai dit fluctuent. En fonction de cela, le patient est plus ou
moins capable d’effectuer certains mouvements.
Pour vous répondre, il est clair que je n’ai constaté aucune
boiterie de Mme W.________ dans ses déplacements.
Q9 : Est-il possible que la situation de Mme W.________ se
soit améliorée aussi significativement en quelques mois après votre
examen?
R9 : Je ne parlerai pas d’une amélioration mais d’une
fluctuation des douleurs qui est toujours possible.
Q10 : Une prise de médicaments peut-elle expliquer
l’amélioration constatée sur les images?
R10 : Cela ne me semble pas impossible si elle était sous
une relativement forte médication, de type opiacés. Je ne sais pas
en quoi consistait exactement son traitement médicamenteux au
moment où les images ont été prises.
Q11 : Au vu de ces images, peut-on parler d’aggravation
systématique et d’exagération de ses plaintes par Mme W.?
R11 : Une première vision des images peut effectivement
donner cette impression mais les séquences sont à mon sens trop
courtes pour se forger une opinion définitive. S’il devait s’avérer que
Mme W. déployait l’activité que l’on distingue sur les images
en continu sur une journée, on pourrait soutenir une exagération de
ses plaintes par la patiente.
Q12 : Au vu des éléments en votre possession au moment
de rédiger votre rapport, vos conclusions auraient-elles été
-
43 -
sensiblement différentes si vous aviez pu visionner ces images avant
de le rendre? Si oui, et en bref, dans quelle mesure?
R12 : Si j’avais eu accès à ces images avant de rédiger
mon rapport, cela n’aurait en rien modifié mon diagnostic. J’estime
qu’il est extrêmement difficile de juger de l’impact de ces images
sur la réalité de la vie quotidienne du patient. Le syndrome
douloureux ne se voit pas et présente un aspect psychiatrique qui
nécessite une évaluation fine.
D’un point de vue concret, j’aurait peut-être été un peu
moins "clément" dans les pourcentages figurant en page 15 de mon
rapport et je n’aurais vraisemblablement pas mentionné une
incapacité de travail à 100%. Toutefois la différence n’aurait pas
forcément été sensible. De toute manière, une telle évaluation doit
être faite de manière fine et ne peut se baser uniquement sur les
images que vous m’avez montrées et doit prendre en compte la
globalité de la problématique.
Q13 : Estimez vous, au vu des images, que Mme
W.________ ait dissimulé son état réel, ou ait cherché à vous cacher
son état? Y aurait-il eu un moyen de le découvrir lorsque vous l’avez
examinée?
R13 : Je n’ai pas eu l’impression, sur le moment, d’une
simulation. Les séquences que j’ai visionnées sont trop courtes pour
pouvoir me conduire à modifier fondamentalement mon
appréciation.
Q14 : Souhaitez vous ajouter quelque chose à vos
déclarations?
R14 : Je pense que dès qu’il existe un syndrome
douloureux, il y a pour moitié un aspect psychiatrique à l’existence
de ce syndrome et qu’il peut être important d’examiner cet aspect
du point du vue du psychiatre. Je précise que Mme W.________ a fait
l’objet, à ma connaissance, d’une telle expertise."
-
le procès-verbal d’audition du 1
er
octobre 2009 de l’expert
N., dont il résulte notamment ce qui suit :
"A mon sens, Mme W. s’est montrée authentique
dans ses plaintes et je n’ai pas eu l’impression d’une majoration des
plaintes. Ce qui m’a conforté dans ce sentiment, c’est que Mme
W.Z s’est montrée très différente lors des deux entretiens.
Elle est apparue très mal lors de l’évocation de l’accident et son état
est paru bien meilleur lorsque nous avons parlé d’autre chose. Les
personnes qui cherchent à exagérer leurs plaintes ont plutôt
tendance à le faire tout le temps.
Vous me faites visionner différentes séquences vidéo
tournées entre mai et septembre 2008. De manière générale, je n’ai
pas constaté, à mon niveau, d’attitude de Mme W. qui serait
en contradiction flagrante avec mes constations et conclusions. Je
n’avais par ailleurs pas noté de ralentissement ou mental, ce qui est
un signe de dépression difficilement falsifiable. Il n’y a pas de
ralentissement moteur visible sur les images que j’ai visionnées. Elle
avait mentionné avoir des difficultés traverser seule la route. Je
constate qu’elle est souvent en compagnie d’autres personnes pour
-
44 -
traverser, sur les images. A une occasion, on la voit en septembre
2008 traverser seule la route et en dehors d’un passage piéton, ce
qu’elle avait dit ne pas pouvoir faire en février 2008. Toutefois,
j’estimais une amélioration de son état post-traumatique possible et
je l’avais même encouragée à faire ce qu’elle évitait, soit traverser
des routes notamment. Il est possible que son psychiatre traitant
l’ait également encouragée dans ce sens. Toute la question est de
savoir si elle en était déjà capable en février 2008 mais aucun
élément ne me permet de le suspecter.
S’agissant de cette amélioration, j’avais pour ma part
préconisé d’attendre deux ans avant de réévaluer la situation. Une
amélioration plus rapide est cependant imaginable. Le fait de ne pas
réexaminer trop rapidement quelqu’un souffrant d’un état de stress
post-traumatique sert à éviter qu’elle se sente sous pression, ce qui
pourrait la fragiliser.
Je précise que je ne suis pas compétent pour dire si les
mouvements vus sur les images étaient compatibles avec les
examens effectués par les somaticiens.
Une amélioration en quelques mois de l’état de Mme
W.________ est possible et compatible avec mes conclusions. Si
j’avais disposé de ces images au moment de rédiger mon expertise
et qu’elles avaient, par hypothèse, été tournées juste avant, j’aurais
confronté les déclarations de Mme W.________ à cette dernière scène
où on la voit traverser une route en dehors du passage piéton. Je ne
peux pas faire d’hypothèse sur ce qu’elle m’aurait dit. Il est possible
que j’aurai un peu abaissé la limitation fonctionnelle due à l’état de
stress post-traumatique.
Le traitement médicamenteux psychotrope qui lui était
administré fait partie du traitement destiné à améliorer l’état du
patient de sorte qu’il peut précisément contribuer à cette
amélioration. Il était déjà en cours au moment où je l’ai vue."
-
le procès-verbal d’audition du 27 janvier 2010 du détective
Q., dont il résulte notamment ce qui suit :
"Je travaille en qualité d’indépendant comme enquêteur privé. Pour
vous répondre, la Caisse Z. n’est pas un client régulier de
mes services. Je crois que c’est la seule fois que j’ai eu à faire à eux
comme mandants. J’ai en revanche déjà travaillé avec la caisse
I.________ et il est possible que ce soit cette caisse qui ait donné mon
nom à mon mandant.
Lorsqu’on m’a confié ma mission, je n’ai eu accès à aucun
document médical, ni résumé de déclaration quelconque. On m’a
juste expliqué qu’elle avait eu un accident, sans plus de détail,
qu’elle avait été opérée à l’épaule droite. Je devais établir quelle
était son activité journalière, si elle exerçait d’autres activités et voir
si son comportement correspondait à ses déclarations. Elle avait
indiqué qu’elle ne pouvait pas porter de lourdes charges et qu’elle
était handicapée dans ses déplacements et mouvements. Ce sont
les seules informations qui m’ont été données.
Pour commencer ma mission, je me suis positionné à
proximité du domicile de Mme W.________. Je n’avais pas de
photographie mais ai déterminé qui elle était grâce à son
signalement qui m’avait été fourni, son âge et le fait qu’elle habitait
-
45 -
au 2ème étage. J’avais également reçu le nom d’une personne qui
devait s’occuper des nettoyages. Je n’avais pas de signalement de
cette autre personne et ne l’ai pas identifiée. A mon sens, je ne l’ai
jamais vue, à moins qu’il s’agisse de la personne qui a rendu visite à
Mme W.________ le 22.07.08.
Lors de toutes mes observations au domicile de Mme
W., j’étais posté de manière à avoir la vue sur l’entrée de
l’immeuble: Je distinguais également le balcon de Mme W.,
côté entrée principale. Pour vous répondre, je ne distinguais rien à
l’intérieur de l’appartement. Je pouvais néanmoins distinguer si
quelqu’un venait vers la fenêtre ou se rendait sur le balcon.
Je passe avec vous en revue mon rapport du 04.09.08 (P.
5/7) et mes constatations. En ce qui concerne la remarque figurant
tout en bas de la page 2, je confirme que la surveillance a été
interrompue à 15h. La dernière phrase doit être comprise comme
signifiant qu’elle n’a pas quitté son domicile entre 14h10 et 15h.
En ce qui concerne mes constatations du 06.05.08 (page
3), je confirme être certain d’avoir vu Mme W.________ sortir de chez
elle avec un carton vide à la main. J’en ai déduit qu’il était vide car
elle le portait d’une seule main. Lorsqu’elle est revenue, je n’ai pas
vu ce que contenait le carton. Si j’indique qu’il contenait un objet,
c’est qu’elle le portait alors à deux mains. Je ne vois pas pourquoi
elle l’aurait tenu de la sorte s’il était vide. Vous me faites remarquer
qu’à son retour elle avait déposé son sac à main sur le carton, ce qui
pourrait expliquer la manière dont elle tenait celui-ci. Elle avait déjà
son sac à main en partant, mais en bandoulière. Je ne vois pas
pourquoi elle aurait changé sa manière de porter carton et sac si le
carton n’était pas plein, ni d’ailleurs pourquoi elle aurait emmené et
emporter un carton vide.
S’agissant de mes constatations des 09 et 15.05.08, si
j’indique que Mme W.________ se trouve dans l’appartement, c’est
que je l’ai vue, peut-être à un moment où elle montait les stores ou
se trouvait derrière la fenêtre. Lorsque je ne la vois pas, j’avoue que
je ne peux rien déterminer. Pour vous répondre, je vous assure que
si j’indique qu’elle est dans l’appartement, ce n’est pas uniquement
parce que j’ai vu un rideau bouger ou des stores monter. C’est parce
que je l’ai distinctement vue.
En ce qui concerne mes constatations du 29.05.08, je n’ai
pas suivi Mme W.________ dans un magasin. Je ne sais donc pas d’où
proviennent les produits qu’elle transportait. Je ne peux dès lors pas
vous dire si le paquet de lessive était plein ou vide.
En ce qui concerne mes constatations du 18.08.08 et du
retour de Mme W.________ accompagnée d’un garçon de 8 ans
environ (page 5), je ne sais pas ce que contenait le sac à dos rouge.
Si j’affirme qu’il est plein, c’est que j’ai vu que le sac était tendu. En
outre, il "tirait bien" en bas, de sorte qu’il devait faire un certain
poids qu’il m’est toutefois impossible d’évaluer.
S’agissant de mes constatations du 26.06.08 (page 5), j’ai
entièrement filmé la scène qui s’est déroulé sur le balcon, sauf peut-
être les cinq premières secondes. Je n’ai pas fait d’autre
constatation que ce qui peut être vu sur le film. Je confirme que le
poids de l’enfant était tenu par le bras gauche et non pas par le bras
droit dont l’épaule avait été opérée.
En ce qui concerne mes constatations du 22.07.08 (page
-
46 -
côté de la rue. J’ai arrêté ma vidéo et j’ai traversé la rue pour rentrer
en face de l’entrée de son immeuble. J’ai constaté de mes yeux
qu’elle n’avait eu besoin d’aucune aide pour monter les escaliers à
l’intérieur de l’immeuble. Pour vous répondre, la porte d’entrée était
ouverte et la cage d’escalier est vitrée.
J’ai moi-même constaté à un autre moment, même si cela
ne figure pas dans mon rapport, qu’elle montait et descendait
régulièrement ces escaliers. Une fois, elle a même remonté les
escaliers en portant un bébé sur le bras gauche.
S’agissant de mes constatations identiques du 24.07.08,
je confirme avoir effectivement vu de mes yeux Mme W.________
rentrer chez elle en montant les escaliers sans l’aide de quiconque.
La mention qui figure en page 8 dans mes conclusions au
sujet des déplacements dans l’escalier de Mme W.________ avec un
enfant dans les bras correspond à ce que je vous ai dit ci-dessus.
Je vous précise qu’en fait, si je me suis déplacé les 22 et
24.07.08 jusqu’à la porte d’entrée de l’immeuble, c’est que je me
demandais ce qu’elle faisait avec la poussette. J’ai compris le
22.07.08 qu’elle devait la descendre à la cave car la poussette
n’était pas dans l’entrée et que manifestement, elle ne la montait
pas dans les étages. Pour vous répondre, je peux vous assurer que
je n’ai pas vu Mme W.________ laisser sa poussette à l’extérieur de
l’immeuble. Par ailleurs, l’enfant ne marchait pas pour monter les
escaliers : elle le portait. Le 24.07.08, j’ai à nouveau couru vers la
porte d’entrée et cette fois, j’ai filmé Mme W.________ dans la cage
d’escaliers, depuis l’extérieur. La porte d’entrée était ouverte. Vous
m’avez lu les déclarations de Me GUYAT qui s’étonne que je me sois
abstenu de filmer Mme W.. En fait, il se trompe. J’ai bien
filmé Mme W. le 24.07.08. Si je n’ai pas produit
immédiatement ces séquences, c’est que je m’étais posé une
question sur la sphère privée de sa cliente. Je me suis toutefois
renseigné et comme j’ai pris ces images depuis l’extérieur et qu’il
s’agissait de faits visibles par tous, je suis prêt à vous montrer les
images. Je vous fournirai un CD contenant cette séquence. Je précise
que je me suis abstenu de filmer ce qui se passait dans la cage
d’escaliers et que je me suis limité à filmer l’entrée de l’immeuble.
En ce qui concerne mes conclusions sur la présence de
l’aide-ménagère (page 9), je suis affirmatif. Dans la première phase
de mon enquête, je me suis rendu 14 fois sur les lieux. Lorsque
j’indique des heures de présence, cela signifie une présence
effective et absolument continue. Je ne quitte même pas les lieux
pour aller aux toilettes. A partir de la deuxième journée de
surveillance, il m’aurait été possible de dire exactement qui étaient
les habitants de l’immeuble et même où ils habitaient. On finit par
voir les gens au balcon, les voir aller à la boîte aux lettres ou aller de
haut en bas dans l’immeuble. Je vous assure donc que je sais faire la
distinction entre un visiteur et un habitant de l’immeuble, Il est clair
que je ne voyais pas l’intérieur de l’appartement de Mme W.________
mais je peux vous assurer qu’en aucun cas, une personne qui ne
serait pas un habitant de l’immeuble se serait rendue tous les
matins dans cet immeuble. Je ne suis pas en train de dire qu’il est
impossible que l’aide-ménagère soit venue une ou deux fois, ou en
dehors de mes heures de présence, mais tous les matins, en
semaine, je suis formel, ce n’est pas le cas.
Pour vous répondre, lorsque j’indique que je n’ai constaté
aucune gêne ou restriction de mouvements ou de déplacements de
Mme W.________, je ne peux absolument pas vous dire si cela peut
-
47 -
être expliqu[é] par des médicaments qu’elle aurait pris. Pour vous
répondre, je vous assure qu’à aucun moment de mes observations,
même lorsque je ne filmais pas, je n’ai constaté de mouvements de
douleur, de boiterie ou d’autres signes de gêne. Si elle avait boité, je
l’aurais noté, de même que si elle s’était touchée l’épaule. Si tel
était le cas, je l’aurais noté dans mon rapport."
-
une lettre adressée le 24 août 2009 par le conseil de la
Caisse au juge d’instruction pénale de l’arrondissement de [...], faisant
état de contradictions dans les déclarations de la recourante.
Par acte du 8 mars 2011, l’intéressée requiert notamment
l’audition comme témoin du détective Q.________ ainsi que la production
par celui-ci de son dossier. Elle sollicite en outre un complément
d’expertise auprès des experts K., N. et J..
Dans sa détermination du 5 avril 2011, l’intimée déclare ne
pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise pour autant que celle-ci
soit confiée à d’autres experts. Elle indique également ne pas s’opposer à
l’audition du détective Q. en qualité de témoin ou à la production
du dossier de ce dernier. Par ailleurs, la Caisse souligne l’existence de
contractions entre les déclarations de la recourante et de sa femme de
ménage. Elle prend en outre position sur les rapports du Dr F.________ du
26 février 2009 et des Drs G.________ et M.________ du 24 avril 2009.
A l’appui de sa détermination du 14 avril 2011, la recourante a
produit copie d’un procès-verbal d’audition du 10 mars 2011 du
gestionnaire en charge de son dossier au sein de la caisse intimée, un
dénommé S., dans le cadre d’une plainte pénale déposée par elle-
même contre ce dernier pour infraction à la loi sur le protection des
données.
L’intimée a produit les notes d’honoraires du détective
Q. le 20 juin 2011. Elle s’est déterminée sur les pièces produites
par la recourante le 13 juillet 2011.
-
48 -
E.Par lettre du 12 juillet 2011, l’inspecteur de sinistres
d’I.________ a écrit à la juridiction cantonale notamment ce qui suit :
"Vous demandez à recevoir le dossier complet en possession du
soussigné (service [...], en allemand Abteilung [...]).
Par la présente, je vous informe que je n’ai jamais eu de dossier ou
de document concernant cette affaire. Les seuls documents en ma
possession sont mon journal et le mandat d’investigations remis au
détective que vous trouverez en annexe.
Si le soussigné s’est occupé quelques temps de cette affaire, c’est
que M. S., de la Caisse Z., a contacté notre service
[...] (attendu qu’il n’existe pas de tel service chez eux) pour nous
présenter le dossier en question et demander de faire les démarches
nécessaires.
Une fois les investigations terminées par le détective, le soussigné
n’a plus rien entrepris ou eu de contact dans le cadre de cette
affaire."
Etaient jointes à ce courrier les pièces mentionnées.
Les parties se sont déterminées sur ces pièces les 2 et 15
septembre 2011.
F.Une expertise judiciaire pluridisciplinaire a été mise en œuvre
auprès des Drs R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
X., spécialiste en neurologie, et Y., spécialiste en chirurgie
orthopédique, du Centre [...] (ci-après : le Centre A.) de [...]. Il
résulte de leur rapport du 28 septembre 2012 notamment ce qui suit :
"SYNTHESE ET DISCUSSION
Rappel de l’histoire médicale :
Madame W.________ est une assurée d’origine chilienne de 65 ans,
célibataire, mère de trois enfants indépendants. Elle est venue seule
en Suisse en 2001, pour des raisons économiques. Sans formation
professionnelle spécifique, elle s’était occupée au Chili d’enfants et
avait travaillé dans une boulangerie. Elle avait ensuite ouvert un
salon de pédicurie au Brésil. De retour au Chili, elle avait collaboré
avec son ami dans une cafétéria et avait également créé sa propre
cordonnerie.
En Suisse, elle a travaillé, à temps plein, au noir, comme femme de
ménage chez plusieurs employeurs.
-
49 -
Madame W., sans antécédents médicaux et psychiques,
chirurgicaux ou traumatiques, a été victime d’un accident de la
circulation le 08.12.05 lors duquel elle a été renversée sur un
passage à piétons.
Une fracture de l’humérus gauche, une fracture de la palette
humérale droite et une fracture du bassin complexe ont été
constatées. Aux trois niveaux, le traitement a été chirurgical.
L’évolution a été longue et difficile. Il y avait en outre, des lésions
neurologiques au niveau du membre supérieur à droite. Il y a eu
semble-t-il aussi une neuropathie sévère des nerfs radial, médian et
cubital droits.
Un long traitement de physiothérapie a été nécessaire ainsi qu’une
hospitalisation à la Clinique D.. Le cas a été pris en charge
par la Caisse Z..
Après environ deux ans d’évolution, les prestations ont été
suspendues sur la base d’une enquête réalisée par un détective
privé, ceci malgré des expertises médicales concluant à une
incapacité définitive comme femme de ménage.
Depuis, la situation ne s’est pas vraiment améliorée.
Récemment, une intervention chirurgicale a été réalisée au niveau
du coude droit (reprise d’une neurolyse du nerf ulnaire).
Dans les suites immédiates et différées de l’évènement accidentel
du 08.12.05, Madame W. s’est plainte de douleurs et d’une
limitation de la mobilité de l’épaule gauche, de douleurs et d’une
limitation de la mobilité du coude droit et de troubles
sensitivomoteurs distaux du membre supérieur droit tout
particulièrement dans le territoire du nerf cubital. Elle s’est plainte
également de douleurs lombaires et du bassin irradiant diffusément
dans les deux membres inférieurs se compliquant d’un
endormissement des pieds et d’un manque de force des membres
inférieurs.
Madame W.________ n’a pas repris son activité professionnelle
préalable et a déclaré ne pouvoir faire que partiellement l’entretien
de son ménage (ménage léger) et ses courses.
Les éléments somatiques se sont compliqués de troubles
psychologiques. Madame W.________ raconte que quelques jours
après son accident, elle a éprouvé des reviviscences de son
accident, aussi bien à l’état d’éveil que lors de son sommeil, hanté
par des cauchemars relatifs à l’accident.
Elle a alors présenté des troubles anxieux.
Les flash-backs de l’accident ont persisté, puis sont devenus
progressivement moins fréquents. Madame W.________ présentait
aussi un état d’hyper vigilance, un sentiment d’insécurité et des
comportements d’évitement.
-
50 -
Le diagnostic d’état de stress post-traumatique a été retenu et
Madame W.________ a pu bénéficier d’une prise en charge
psychologique, à l’hôpital d’abord, puis chez le Dr F.[.]
La thymie a également été altérée et un syndrome dépressif
persistant sévère, au début de l’évolution, puis fluctuant et en
rémission partielle lors de l’expertise du Dr N., en avril 2008,
a également été retenu.
Madame W.________ vit seule. Son ami, resté au Chili, l’a quittée pour
une autre femme, après qu’elle ait eu son accident.
Une hospitalisation à l’hôpital de U.________ a été nécessaire du
19.01.2009 au 20.03.2009, en raison d’un trouble anxieux et
dépressif avec idées suicidaires scénarisées, dans un contexte de
solitude important depuis le départ de son petit-fils en été 2008 et
d’une précarité socio-économique grandissante.
D’autre part, il semble que l’accumulation de préoccupations en lien
avec le litige avec l’assurance LAA présent depuis septembre 2008
ait précipité cette décompensation psychique. Madame W.________
avait été très perturbée par le litige juridique avec filature de la part
de l’assurance.
Parallèlement à la suspension des prestations de la part de son
assurance, une plainte pénale a été déposée contre elle pour
escroquerie, en mai 2009. La femme de ménage de Madame
W.________ a également été incriminée.
Madame W.________ a été prise en charge par le Docteur O.________
généraliste, la Doctoresse T., orthopédiste et le Docteur
F.[,] psychiatre.
Globalement, Madame W.________ admet une certaine amélioration
des troubles au niveau du membre supérieur droit notamment en ce
qui concerne l’atteinte neurologique, mais la persistance des
douleurs et des troubles sensitivomoteurs sans changement
significatif au niveau des membres inférieurs.
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan orthopédique, un peu plus de 5 ans après un accident
ayant provoqué une fracture sous capitale de l’humérus gauche une
fracture de la palette humérale droite et une fracture du bassin,
nous constatons que des séquelles sont présentes aux trois niveaux.
Il y a des séquelles fonctionnelles : limitations de l’amplitude
articulaire de l’épaule gauche, du coude droit.
Il y a une symptomatologie douloureuse imposant une prise
d’antalgiques majeurs, principalement au niveau du bassin et du
membre supérieur droit, moindre au niveau de l’épaule gauche.
Ces troubles ont une explication morphologique. Il n’y a pas de
possibilité médicale de les améliorer de manière significative.
-
51 -
Sur le plan orthopédique, l’incapacité de travail comme femme de
ménage est actuellement totale par rapport à la description du poste
de travail figurant au dossier.
Au niveau de l’appareil locomoteur, il n’y a pas trace d’un état
antérieur à l’accident.
Sur le plan neurologique, Madame W.________ se plaint de la
persistance de douleurs et d’une limitation de la mobilité de l’épaule
gauche sans troubles sensitivomoteurs au niveau du membre
supérieur gauche, de douleurs et d’une limitation de la mobilité du
coude droit se compliquant d’un manque de force distal du membre
supérieur droit et de troubles sensitifs intéressants tout
particulièrement la face interne du coude droit avec des
phénomènes dysesthésiques péri-cicatriciel et une hypoesthésie
tactile et douloureuse intéressant la face interne de l’avant-bras et
de la main. La patiente mentionne également une impossibilité de
flexion du 5
ème
doigt droit. Madame W.________ se plaint également
de douleurs lombaires et du bassin irradiant diffusément dans les
membres inférieurs.
En résumé, l’examen neurologique montre une nuque de bonne
mobilité, dont la mobilisation ne provoque ni douleurs ni
paresthésies. L’examen du rachis dorsolombaire est sans
particularité hormis la provocation de quelques douleurs locales en
flexion lombaire antérieure maximale. Les différentes épreuves de
marche sont correctement exécutées.
L’examen des paires crâniennes est entièrement normal.
Au niveau des membres supérieurs, on observe une zone d’allodynie
à la face interne du coude droit, un status après neurolyse et
transposition du nerf cubital droit au coude, une épitrochlée droit[e]
également fortement sensible, une impossibilité de plier le 5
ème
doigt droit mais sans griffe cubitale et quelques phénomènes de
lâchages distaux au testing de la force musculaire sans déficit
moteur certain. L’examen de la sensibilité révèle une zone de
dysesthésie à la face interne du coude et une hypoesthésie tactile et
douloureuse intéressant la face interne de l’avant-bras et de la main
droite. La trophicité musculaire et les réflexes tendineux sont bien
préservés et il n’y a tout particulièrement pas d’atteinte significative
des nerfs médian et radial droits. L’examen du membre supérieur
gauche est sans particularité sur le plan neurologique.
A l’examen des membres inférieurs, aucune anomalie neurologique
n’est objectivable tant en direction d’une atteinte radiculaire que
d’une atteinte médullaire ou polyneuropathique expliquant les
plaintes formulées par la patiente à ce niveau.
L’examen clinique a été complété par un ENMG des membres
supérieurs qui révèle une atteinte modérée à un caractère
séquellaire du nerf cubital droit au coude caractérisé par un
ralentissement de la vitesse de conduction motrice au passage de la
gouttière épitrochléo-crânienne, un micro-voltage du potentiel
moteur et l’absence du potentiel sensitif distal, ceci sans altération
neurogène périphérique significative dans le premier interosseux
dorsal compte tenu des conditions de collaboration (mouvements
partiels pour un effort incomplet). Cet examen ne révèle pas non
Il spécifiait par ailleurs que l’évolution naturelle de l’état de stress
post-traumatique se faisait, le plus souvent, vers une rémission plus
ou moins rapide des symptômes. Il avait également précisé que,
dans certains cas, la pathologie pouvait persister pendant des
années, voire définitivement[.]
-
70 -
subsidiairement au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Elle
soutient en substance que les experts du Centre A.________ ne tiennent
pas compte de tous les éléments importants pour juger du cas,
notamment des images de vidéosurveillance, des déclarations faites à ce
sujet par les premiers experts et par le détective. Elle considère qu’ils
n’expliquent pas de manière convaincante les divergences entre les
déclarations de la recourante et les autres éléments du dossier, soit
notamment les preuves recueillies par les mesures de surveillance et les
dires de l’aide au ménage. Elle allègue que contrairement à ce que
retiennent les experts, les déclarations de la recourante – y compris celles
faites aux experts eux-mêmes (importantes douleurs et limitations
invoquées le fait qu’elle ne puisse reprendre une activité professionnelle) –
ne sont pas compatibles avec les éléments mis en avant par la
surveillance, ce qui n’aurait échappé ni aux médecins ni à l’aide de
ménage interrogés par le juge d’instruction pénale. Elle remarque que sur
le plan psychique, la recourante a fait état de difficultés à traverser la rue
même sur un passage pour piétons, ce qui ne concorde pas avec ce
qu’elle était capable de faire et qui a été filmée. Elle estime que cela ne
concorde pas non plus avec les conclusions de l’expertise concernant la
capacité de travail de la recourante dans une activité adaptée. Elle
soutient que l’estimation des experts quant à cette capacité n’est pas
compréhensible, dès lors qu’ils reconnaissent à la recourante une pleine et
entière capacité de travail dans une activité adaptée mais nient une
capacité de travail en tant que femme de ménage, cela alors même que
bon nombre des travaux incombant à une femme de ménage paraissent –
aux dires de l’intimée – compatibles avec les possibilités de la recourante.
Elle ajoute que les experts n’ont pas déterminé de manière claire
l’évolution de la capacité de travail notamment avant octobre 2008 et que
les premiers experts avaient estimé sur le plan somatique que la situation
était stable depuis 2007. Sur le plan psychique, elle allègue que les
experts ne sont pas prononcés clairement sur l’évolution de la capacité de
travail de la recourante jusqu’au moment de l’expertise, tout en excluant
l’appréciation du médecin traitant de la recourante. Se référant à
l’appréciation de l’expert N.________, qui avait retenu une incapacité de
travail de 50% comme femme de ménage mais avait indiqué que toute
-
71 -
autre activité adaptée du point de vue somatique serait possible sur le
plan psychique, la Caisse en déduit que « l’incapacité de travail psychique
devait donc se calquer sur l’incapacité de travail somatique, de sorte
qu’elle ne devait plus exister dès fin 2007 ». Elle estime en outre qu’il n’y
a plus de lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et
l’accident. Elle fait valoir que l’expertise ne mentionne pas clairement les
éléments concernant la formation professionnelle de la recourante. A cet
égard, elle relève que les experts mentionnent que l’intéressée n’aurait
pas de formation professionnelle mais qu’ils indiquent pourtant qu’elle a
travaillé comme pédicure au Brésil – étant précisé que le Dr J.________
avait précédemment mentionné que la recourante était pédicure diplômée
au Brésil –, qu’elle a en outre œuvré dans une boulangerie ainsi que dans
une cafétéria et qu’elle a également gardé des enfants. Cela étant,
l’intimée conclut que le rapport d’expertise judiciaire ne peut être suivi.
Elle estime de surcroît que les experts n’ont pas évalué l’indemnité pour
atteinte à l’écrit intégrité de manière correcte et que la recourante n’a
droit ni à une allocation pour impotence, ni à des indemnités journalières
postérieurement au 1
er
juillet 2007, ni à la prise en charge des frais
médicaux. Enfin, elle soutient que la question de la perte de gain n’a pas
été instruite et qu’en conséquence, le droit à la rente ne peut être
examiné en l’état.
Dans son mémoire de droit du 6 janvier 2014, la recourante a
pris les conclusions suivantes :
"I. La décision sur opposition du 30 avril 2009 est annulée, y compris
en ce qu’elle ordonne le remboursement de CHF 63’385.90
(soixante-trois mille trois cent huitante-cinq francs et nonante
centimes).
Il. a) La Caisse Z.________ versera à la recourante des indemnités
journalières de 100% dès le 1
er
juillet 2007 jusqu’au 15 avril 2009,
lesquelles indemnités porteront intérêts compensatoires à partir du
1
er
septembre 2010.
b) La Caisse Z.________ versera à la recourante dès le 16 avril 2009
une rente d’invalidité de 100%, avec intérêts compensatoires dès le
15 avril 2011.
-
72 -
c) La Caisse Z.________ versera à la recourante une indemnité pour
atteinte à l’intégrité de 45%, soit CHF 48’060.- (quarante-huit mille
soixante francs), avec intérêts compensatoires dès le 15 avril 2011.
d) La Caisse Z.________ prendra à sa charge l’intégralité des frais
médicaux consécutifs à l’accident du 8 décembre 2005 jusqu’au 15
avril 2009. Dès cette date, elle prendra en charge la totalité du
traitement médicamenteux relatif à l’accident précité, ainsi que le
suivi psychiatrique.
e) Pour le surplus, et notamment en ce qui concerne la fixation du
montant de la rente d’invalidité et des frais médicaux à prendre en
charge, le dossier est renvoyé à la Caisse Z.________ pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
Subsidiairement à Il :
Il. f) Le droit de W.________ à des prestations d’assurance- accidents
obligatoire au-delà du 1
er
juillet 2007 est reconnu, y compris une
indemnité pour atteinte à l’intégrité de 45%, le dossier étant
renvoyé à l’assureur intimé pour qu’il alloue à la recourante les
prestations prévues par la loi, dans le sens des considérants.
III. L’assistance juridique gratuite est accordée à la recourante pour
toutes les opérations effectuées par son conseil à partir du 24
septembre 2008, y compris les opérations à venir, et la Caisse
Z.________ versera en mains de ce dernier une indemnité de CHF
9’245.- (neuf mille deux cent quarante-cinq francs), TVA comprise,
pour les opérations effectuées avant la présente procédure.
Subsidiairement à III :
L’assistance judiciaire gratuite est accordée à la recourante pour
toutes les opérations effectuées par son conseil à partir du 24
septembre 2008, y compris les opérations à venir, le dossier étant
renvoyé à la Caisse intimée pour fixation de cette indemnité dans le
sens des considérants."
En ce qui concerne la violation du droit d’être entendu, la
recourante soutient que c’est seulement en deuxième instance qu’ont été
produits le journal tenu par I.________ ainsi que le mandat d’investigations
du détective privé et que dès lors, en déclarant à l’OFSP que les notes
téléphoniques concernant des entretiens entre l’intimée et le détective
n’existaient pas, cette dernière aurait menti sur le contenu du dossier. Elle
ajoute qu’en renonçant à consigner par écrit les informations transmises
et reçues oralement du détective Q.________, l’intimée aurait violé la
législation régissant l’instruction des demandes, étant relevé que la
consignation de pareils éléments était d’autant plus importantes en
l’espèce que certaines observations transmises oralement par le détective
-
73 -
ont été évoquées expressément par l’intimée lors de la séance du 25
septembre 2008. S’agissant de la validité du rapport du détective privé et
de son complément, elle allègue qu’ils ne respectent pas les règles posées
en la matière par la jurisprudence dès lors que l’intimée n’avait ni en
septembre 2007 ni en mars 2008 d’éléments suffisants lui permettant de
considérer qu’une mesure d’observation par un détective privé était
objectivement commandée par les circonstances. Concernant le rapport
du détective, elle réitère pour le surplus les différents arguments déjà
invoqués précédemment. La recourante fait plus particulièrement valoir
qu’aussi bien les premiers experts lors de leur audition devant le juge
d’instruction pénale que les experts judiciaires ont souligné que les
enregistrements vidéo tournés par le détective étaient trop courts pour se
faire une idée précise de sa capacité de travail. Elle allègue de surcroît
que l’avis du Dr V.________ ne peut être suivi et relève notamment le
« revirement spectaculaire » effectué par ce médecin, lequel considérait
en novembre 2008 qu’elle était apte à travailler dans toute activité légère
et moyenne sans restrictions avant d’admettre quatre ans plus tard
qu’une activité adaptée ne pourrait être exécutée qu’avec un rendement
diminué de 20%. Elle en infère qu’en tout état de cause, le droit à une
rente d’au moins 20% ne saurait être contesté. Quant à l’expertise
effectuée par le Centre A., elle estime qu’elle est conforme aux
règles de l’art. S’agissant en outre du remboursement des prestations, la
recourante soutient que les conditions d’une révision procédurale ne sont
pas remplies, dite révision étant intervenue au-delà du délai légal de 90
jours après la découverte du motif de révision. Sur ce point, elle expose
que la Caisse a rendu une première décision valant révision procédurale le
11 décembre 2008 mais que le premier rapport du détective Q.
date du 4 septembre 2008 et qu’il porte sur une observation faite entre
avril et juillet 2008 ; elle ajoute que l’intimée a eu connaissance du
résultat de cette observation bien avant le mois de septembre 2008
puisque, lors de son audition par la police cantonale [...], le gestionnaire
de la Caisse a admis avoir reçu des rapports intermédiaires réguliers aussi
bien sous forme écrite que sous forme de DVD – rapports intermédiaires
qui n’ont jamais été versés au dossier. L’intéressée relève en outre qu’il
n’y a pas eu de découverte d’éléments de faits nouveaux importants,
-
74 -
l’instruction ayant démontré qu’elle était totalement incapable de
travailler dans son activité habituelle et que son état de santé n’était pas
stabilisé pendant la période concernée, et aujourd’hui encore. Elle soutient
que même si les conditions d’une révision procédurale étaient réunies, le
remboursement de prestations – dont on admettrait alors qu’elles ont été
versées à tort – ne serait pas possible dès lors qu’elle était de bonne foi et
que le remboursement la mettrait dans une situation difficile. La
recourante allègue par ailleurs que dans la mesure où la décision litigieuse
confirme la décision du 11 décembre 2008 mettant fin à toutes prestations
dès le 1
er
juillet 2007, l’objet du litige ne porte pas uniquement sur la
période du 1
er
juillet 2007 au 31 août 2008, période pour laquelle
restitution des prestations est requise, mais s’étend à toute prestation
postérieure qu’il s’agisse de prestation pécuniaire, de frais médicaux ou
d’atteinte à l’intégrité. Elle estime que compte tenu de la mauvaise
volonté patente de l’intimée, la juridiction cantonale ne saurait se limiter à
annuler purement et simplement la décision attaquée et à renvoyer le
dossier à la Caisse pour qu’elle en reprenne instruction, mais que des
instructions précis et détaillées doivent être données à cette dernière
quant au calcul et à l’ampleur des prestations devant être versées sur le
long terme. Se prévalant du principe de célérité, la recourante considère
qu’il appartient à la juridiction cantonale de se prononcer sur le principe,
le montant et la durée des indemnités journalières à partir du 1
er
septembre 2008, sur le principe, le début et le taux de la rente
d’invalidité, sur le principe, le taux et le montant d’une indemnité pour
atteinte à l’intégrité, sur le principe et le début des intérêts moratoires
pour les différentes prestations susdites ainsi que sur le droit à
l’assistance juridique concernant les opérations de son conseil en dehors
du cadre judiciaire.
A l’appui de ses dires, la recourante a produit un lot de pièces
dont notamment une décision de prestations complémentaires du 1
er
juillet 2011, des tableaux relatifs à l’évolution des salaires nominaux et
aux salaires mensuels bruts statistiques, ainsi que deux listes d’opérations
de son conseil devant l’autorité administrative et devant l’autorité
judiciaire.
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (cf. ATF 125 V 350 consid. 3b/cc et les références).
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des
opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence
des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une
interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au
besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références
citées ; cf. TF 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
-
79 -
4.a) S’agissant du mandat confié à un détective privé, le
Tribunal fédéral a jugé que l’assureur-accidents était habilité à mettre lui-
même en oeuvre une surveillance et à en utiliser les résultats dans le
cadre de l’assurance-accidents obligatoire, une telle mesure d’instruction
reposant sur une base légale suffisante, prévue à l’art. 43 al. 1 LPGA, en
relation avec l’art. 28 al. 2 LPGA (concernant l’obligation générale de
renseigner de l’assuré), puisque l’assureur social est tenu, en vertu du
principe inquisitoire, de prendre les mesures nécessaires pour établir les
faits (cf. ATF 135 I 169).
Selon la jurisprudence, l’observation d’un assuré doit être
justifiée par des éléments concrets de suspicion qui font naître des doutes
sur la réalité des plaintes émises par lui ou les incapacités de travail qu’il
fait valoir. De tels éléments peuvent consister, par exemple, en un
comportement contradictoire de l’intéressé ou des doutes sur son
honnêteté (éventuellement fondés sur les indications ou les observations
de tiers), des incohérences mises à jour à l’occasion d’investigations
médicales, des exagérations, des simulations ou des automutilations (cf.
ATF 137 I 327 consid. 5 ; cf. TF 8C_779/2012 du 25 juin 2013 consid. 1.2).
Dans le cas particulier, la recourante était en Suisse dans une
situation irrégulière. Il ressort du dossier pénal, en particulier de la plainte
de l’assureur responsabilité civile, que celui-ci avait constaté que l’un des
anciens employeurs de la recourante, P.________, effectuait depuis
l’accident à son tour le ménage de l’assurée pendant deux heures par
jour. Dans sa lettre du 14 septembre 2007, il relevait une différence entre
les plaintes émises par la recourante et des rapports de sorties du service
d’ergothérapie et de physiothérapie.
On ne peut dès lors retenir que l’observation telle que décidée
était illégale ou injustifiée.
b) S’agissant de la production de toutes les pièces concernant
le mandat du détective privé, l’assureur responsabilité civile, qui a confié
le mandat à ce détective sur demande de l’intimée, a produit devant la
-
80 -
Cour de céans les pièces en sa possession. Les notes d’honoraires du
détective ont également été produites. Il n’est pas établi qu’il y en ait eu
d’autres. La recourante a en outre pu se déterminer sur ces pièces lors de
la présente procédure.
De toute manière, la recourante ne saurait exiger production
de l’ensemble de ces pièces. En effet, selon la doctrine, conformément à
son droit d’être entendu et son droit de consulter le dossier, la personne
assurée doit en principe être informée du résultat des mesures
d’observation – quelle qu’en soit l’issue – sur lequel l’assureur social
entend fonder sa décision, et avoir accès au rapport d’observation, afin de
pouvoir se déterminer à ce sujet (cf. Margit Moser-Szeless, La surveillance
comme moyen de preuve en assurance sociale, RSAS 57/2013 p. 129 ss,
plus spécialement p. 154; cf. Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2
e
éd.,
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 13 ss ad art. 47 LPGA, pp. 597 ss) .
Tel a été le cas en l’espèce. Le droit d’être entendu de
l’assurée a ainsi été respecté.
c) Le rapport du détective privé et de son complément ne
sauraient dès lors être écartés pour des motifs formels.
5.Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un
fondement sûr pour constater les faits relatifs à l’état de santé ou la
capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des
points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l’évaluation
par un médecin du matériel d’observation peut apporter une connaissance
certaine des faits pertinents (cf. ATF 137 I 327 consid. 7.1 ; cf. TF
8C_434/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d’un
regard et d’une appréciation médicale sur le résultat de l’observation
permet d’éviter une évaluation superficielle et hâtive de la documentation
fournie par le détective privé (cf. Moser-Szeless, op. cit., p. 129 ss, plus
spécialement p. 152).
-
81 -
a) En l’espèce, après avoir vu le DVD réalisé par le détective
Q., le Dr V. a considéré qu’il démontrait clairement que
l’assurée semblait vivre une vie des plus normales. Il s’est étonné de
constater qu’il n’y avait pratiquement pas de gêne fonctionnelle visible, ni
au niveau de la marche ou ni au niveau des deux bras, et qu’il n’y avait
également pas de signe de douleurs ou des hésitations. Il a remarqué
notamment que l’assurée portait à de nombreuses reprises différents
objets en utilisant ses deux bras. Il a mentionné qu’il s’agissait entre
autres d’une grosse boîte ainsi que d’achats divers de poids qu’il a qualifié
de considérable et qu’il a évalué à 5 kg et plus. Il en a conclu que la
recourante pourrait très bien travailler comme femme de ménage, si elle
le voulait. Le travail pourrait être organisé de façon telle qu’elle arrive à
éviter des problèmes de surcharge par des activités ponctuellement trop
lourdes (cf. rapport du Dr V.________ du 27 novembre 2008).
Le Dr V.________ n’a pas procédé à l’examen clinique de la
recourante. On peine à comprendre comment, sur le vu de simples images
et du commentaire du détective, il peut être aussi affirmatif. Il ne se pose
aucune question, que ce soit par exemple concernant les médicaments
antalgiques que prendrait ou non la recourante, ou du poids des objets
transportés. En outre les séquences sont ponctuelles et de courte durée. Il
apparaît difficilement crédible que sur cette seule base, le Dr V.________
puisse en conclure que l’état de santé de la recourante lui permet de
travailler à plein temps comme femme de ménage à raison de plus de huit
heures pas jour.
Pour ces motifs déjà, les conclusions du Dr V.________ ne
peuvent être suivies.
b) En outre, les experts qui avaient examiné la recourante
début 2008 et qui ont visionné le DVD sont d’un avis différent. En effet,
l’expert K.________ a certes déclaré qu’au vu des images, il y avait dû y
avoir majoration des plaintes lors l’expertise et qu’en ce qui concerne les
séquelles des lésions, il était clair qu’elles étaient moindres que celles
démontrées dans l’expertise. Il a toutefois expliqué que la capacité de
-
82 -
travail était une autre chose, car elle impliquait des mouvements répétitifs
durant une journée entière et qu’une nouvelle évaluation complète était
nécessaire pour revoir correctement la capacité de travail résiduelle (cf.
procès-verbal d’audition du Dr K.________ du 20 juillet 2009 pp. 4 s.).
L’expert J.________ a déclaré quant à lui que s’il avait vu le DVD avant de
rédiger son rapport, cela n’aurait en rien modifié son diagnostic et qu’il est
extrêmement difficile de juger de l’impact de ces images sur la réalité de
la vie quotidienne d’un assuré. D’un point de vue concret, il a estimé qu’il
n’aurait vraisemblablement pas mentionné une incapacité de travail à
100%, mais que la différence n’aurait pas forcément été sensible. Il a
relevé que de toute manière, une telle évaluation devait être faite de
manière fine, ne pouvait se baser uniquement sur les images montrées et
devait prendre en compte la globalité de la problématique. Il a ajouté ne
pas avoir eu l’impression, sur le moment, d’une simulation et que les
séquences visionnées étaient trop courtes pour pouvoir le conduire à
modifier fondamentalement son appréciation (cf. procès-verbal d’audition
du Dr J.________ du 11 septembre 2009 p. 5). Enfin, l’expert N.________ n’a
pas constaté d’attitude de la recourante qui serait en contradiction
flagrante avec ses constatations et conclusions. Il a estimé qu’une
amélioration en quelques mois de l’état de celle-ci était possible et
compatible avec ses conclusions. Il a ajouté que s’il avait disposé de ces
images au moment de rédiger son expertise et qu’elles avaient, par
hypothèse, été tournées juste avant, il aurait confronté les déclarations de
la recourante à cette dernière scène où on la voit traverser une route en
dehors du passage piéton. Ne pouvant pas faire d’hypothèse sur ce qu’elle
lui aurait dit, il s’est limité à estimer possible qu’il aurait un peu abaissé la
limitation fonctionnelle due à l’état de stress post-traumatique (cf. procès-
verbal d’audition du Dr N.________ du 1
er
octobre 2009 pp. 2 s.).
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’intimée, les experts,
qui, à la différence du Dr V.________, ont examiné la recourante, sont
extrêmement prudents dans leur appréciation des images et du
commentaire du détective. Ils estiment tous que les images visionnées
sont insuffisantes pour apprécier l’état de santé de la recourante et sa
capacité de travail. Ils ne retiennent pas que celle-ci est une simulatrice.
-
83 -
Au maximum, ils estiment possible une légère modification de leur
évaluation de la capacité de travail mais seulement après avoir revu la
recourante.
De même, la Dresse T.________ a déclaré que le rapport du
détective ne modifiait en rien son appréciation. Après avoir visionné les
images, elle a conclu que les propos du Dr V.________ par rapport à
l’interprétation des images du DVD ne devaient pas être considérés pour
juger de la capacité de travail de la recourante, car on ne pouvait pas
comparer des séquences de la vie quotidienne, auxquelles n’importe quel
invalide a le droit, avec ce que la vie professionnelle exige réellement (cf.
rapport du 12 janvier 2009 de la Dresse T.).
c) Les experts R., X.________ et Y.________ du Centre
A.________ ont répondu, après avoir visionné le DVD et pris connaissance
des rapports du détective, que ces observations étaient parfaitement
compatibles d’une part avec les déclarations de la recourante et d’autre
part avec les données du status. Ils ont expliqué qu’il ne serait pas correct
de conseiller par exemple à un employeur d’utiliser les services de la
recourante à plein temps comme femme de ménage, qu’elle pourrait
éventuellement faire une partie légère du travail, mais qu’il y aurait des
risques importants d’incapacité complète, ceci dans des délais rapides si
les articulations atteintes lors de l’accident étaient sollicitées de manière
trop importante et qu’elle n’était donc pas apte à cette profession en
raison des séquelles observées. Comme les premiers experts et la Dresse
T.________ notamment, les spécialistes du Centre A.________ ont relevé que
l’observation par le détective privé n’avait pas montré la recourante en
condition d’exercice de sa profession dans la durée (cf. rapport d’expertise
du 28 septembre 2012 des Drs R., X. et Y.________ pp. 43
s.).
Se fondant sur leur examen clinique et sur les radiographies
ainsi que sur l’ensemble du dossier, les experts ont expliqué que sur le
plan orthopédique, en raison d’une consolidation non anatomique de la
fracture de l’humérus gauche, il y avait une limitation fonctionnelle de
-
84 -
cette épaule, équivalente à la moitié de l’amplitude articulaire habituelle,
situation qui empêchait les activités avec le membre supérieur placé en
dessus du plan horizontal de l’épaule, surtout si elles étaient répétitives.
Quant aux séquelles présentes au niveau de la sacro-iliaque droite, ils ont
retenu qu’elles représentaient un facteur limitant pour les marches de
longue durée, les stations debout de longue durée, ainsi que la montée
répétitive d’escaliers ou d’échelles. Ils ont expliqué que les limitations du
membre supérieur droit étaient moins importantes en termes de mobilité,
en raison d’une reconstitution anatomique de l’articulation. Sur le plan
neurologique, l’atteinte séquellaire modérée du nerf cubital droit au coude
avec apparemment une composante dysesthésique était importante selon
les experts. Elle entraînait des difficultés dans toutes les activités de force
et répétitive du membre supérieur droit ainsi qu’accessoirement dans une
activité nécessitant une dextérité manuelle importante de la main droite
chez une droitière (cf. ibid. p. 35). Sur le plan psychique, les experts n’ont
pas retenu de symptomatologie dépressive sévère, ni de troubles anxieux
de type crise de panique que le Dr F.________ avait préalablement
constatés mais des symptômes anxieux et dépressifs, dont l’intensité des
uns et des autres n’était pas suffisante pour justifier de diagnostics
séparés, raison pour laquelle les spécialistes du Centre A.________ ont posé
le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte. Ils ont constaté qu’une
symptomatologie résiduelle spécifique à l’état de stress post-traumatique
persistait, sans pour autant qu’un diagnostic spécifique puisse être retenu.
Concernant la pathologie algique, ils ont précisé qu’il était fort probable
que les composantes anxieuses et dépressives de l’état psychique aient
pu, et puissent encore, renforcer la perception douloureuse du trouble
douloureux mais n’ont pas retenu de majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques. Ils ont expliqué que si la
recourante pouvait se montrer, par moments, démonstrative, il convenait
d’attribuer cette attitude à ses origines, à un sentiment d’être submergée
par des éléments extérieurs qu’elle ne pouvait maîtriser, tels que la
procédure pénale et la filature à laquelle elle a été soumise et à
l’impression de ne pas être comprise qui la poussait à être parfois
insistante (cf. ibid. p. 32) Les experts ont expressément exclu l’existence
d’une tendance objective à aggraver ou à simuler des troubles ou une
-
85 -
surévaluation par la recourante des troubles physiques dont elle souffre
(cf. ibid. pp. 36 et 38).
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’intimée, les experts
ont tenu compte dans leurs conclusions tant du dossier, de leur examen
clinique, des plaintes de la recourante ainsi que de la documentation du
détective privé. S’agissant des plaintes de la recourante, c’est
précisément de leur compétence des les mentionner et ensuite de les
apprécier. En outre, on ne saurait sérieusement reprocher à la recourante
de croire qu’elle ne peut pas travailler comme elle l’a dit aux experts. En
cela, elle ne diffère en rien des autres assurés auxquels des prestations
d’assurance ont été refusées et qui recourent.
En ce qui concerne la capacité de travail sur le plan somatique,
compte tenu des atteintes orthopédiques combinées avec les atteintes
neurologiques, les experts ont retenu une incapacité de travail totale dans
l’activité de femme de ménage. Dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles de la recourante, ils estiment la capacité de travail entière
avec une diminution de rendement de 20% depuis octobre 2008.
Sur le plan psychique, les experts se sont éloignés du
diagnostic du Dr N.________ sans remettre en cause les conclusions de
celui-ci à l’époque mais, six ans et demi s’étant écoulés depuis l’accident,
ils ont constaté qu’il persistait lors de leur examen une symptomatologie
résiduelle spécifique et que celle-ci était en diminution progressive (cf.
ibid. p. 45). Ils se sont également écartés du diagnostic du Dr F.________
dès lors que, lors de l’expertise, l’examen de la recourante les a conduits à
poser le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (cf. ibid. p.32). Ils
ont toutefois expliqué qu’il était difficile d’évaluer la capacité de travail
depuis octobre 2008. C’est la raison pour laquelle, ils se sont fondés sur
l’incapacité de travail telle que retenue par le Dr F., qui fluctuait
entre 50 et 100% pour les années ayant précédé l’expertise, l’appréciation
du psychiatre traitant correspondant à l’anamnèse de la recourante. Ils ont
retenu que la recourante avait présenté une incapacité de travail totale
pendant son séjour à l’Hôpital de U. de janvier à mars 2009,
-
86 -
incapacité ayant vraisemblablement perduré pendant plusieurs semaines
à l’issue de cette hospitalisation, puis que la situation s’était
progressivement améliorée jusqu’à une capacité de travail entière avec un
rendement réduit de 10% (cf. ibid. p. 33).
Ces explications, claires, sont exemptes de contradiction.
Il n’y a aucun rapport médical au dossier mettant en doute les
conclusions des experts du Centre A.________ relatives à la capacité de
travail de la recourante. En effet, le seul à s’être prononcé dans un sens
contraire est le Dr V.________ qui n’a pas motivé son appréciation de la
capacité de travail de l’assurée dans l’activité de femme de ménage, mais
s’est limité à affirmer qu’un travail de femme de ménage engloberait
beaucoup de travaux légers et qu’il ne voyait pas comment justifier une
incapacité de travail totale et prolongée, mais sans autre précision (cf.
rapport du 12 novembre 2012 du Dr V.). En particulier, il n’a pas
indiqué qu’une telle activité pourrait être exercée à plein temps. De fait,
on voit mal comment une femme de ménage pourrait travailler plus de
huit heures par jour en ne pouvant effectuer que des travaux légers et en
devant éviter toute activité avec le membre supérieur placé en dessus du
plan horizontal ainsi que les stations debout de longue durée ; une telle
activité est manifestement inadaptée. En revanche, le Dr V. ne
semble pas contester une capacité de travail entière avec un rendement
diminué de 20% dans une activité adaptée.
De toute manière, même si l’on retenait avec le Dr K.________,
qui ne se prononçait que sur le plan rhumatologique, une capacité de
travail de 25% dans l’activité de femme de ménage (cf. rapport
d’expertise du 7 mars 2008 p. 12), cela n’aurait aucune incidence du
moment que l’on admet une capacité de travail entière dans une activité
adaptée avec un rendement réduit de 20%. Cet expert relevait d’ailleurs
que les séquelles neurologiques du membre supérieur droit influençaient
la situation et rendaient toute reprise du travail nulle (cf. ibid.). On
ajoutera, s’agissant de l’instruction établissant la ou les formations
professionnelles de la recourante, que ce n’est pas aux experts que cela
-
87 -
incombe mais bien à l’intimée. Elle apparaît dès lors malvenue de critiquer
l’expertise sur ce point (cf. déterminations de la Caisse du 6 janvier 2014).
d) En conclusion, contrairement à ce que soutient l’intimée,
les experts du Centre A.________ ont expliqué de manière circonstanciée
leurs conclusions fondées sur un examen approfondi de l’ensemble du
dossier de la recourante. Leur expertise souscrit aux réquisits
jurisprudentiels en la matière. Elle a ainsi valeur probante.
Au vu de ce qui précède, le rapport du détective privé
Q.________ n’est pas confirmé par les avis des experts susdits, ni d’ailleurs
par ceux des autres médecins qui ont procédé à un examen clinique de la
recourante. Il ne permet pas de tirer de conclusions sur l’état de santé de
celle-ci, et, partant sur sa capacité de travail, et encore moins sur le fait
qu’elle soit de mauvaise foi. Il n’a par conséquent aucune valeur probante.
C’est ainsi à tort que la caisse intimée s’est fondée sur celui-ci
comme sur les conclusions du Dr V.________ pour retenir que la recourante
était de mauvaise foi et qu’il n’y avait plus aucune séquelle ni d’incapacité
de travail dues à l’accident dès après juin 2007. Elle ne pouvait dès lors
pour ce motif refuser de prendre le cas en charge et interrompre le
versement de ses prestations, et encore moins réclamer la restitution de
prestations déjà versées.
6.En effet, selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée
lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une
situation difficile.
a) Une prestation accordée sur la base d’une décision
formellement passée en force et sur laquelle une autorité judiciaire ne
s’est pas prononcée sous l’angle matériel ne peut être répétée que
lorsque les conditions d’une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou
d’une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) sont réalisées (cf. ATF
138 V 426 consid. 5.2.1 et 110 V 176 consid. 2a ; cf. DTA 1998 p. 76
-
88 -
consid. 3b). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à
restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle mais par une
décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art. 51 LPGA (cf.
ATF 111 V 329 consid. 1). Après un laps de temps correspondant au délai
d’opposition contre une décision formelle, l’administration ne peut
demander la restitution des prestations allouées par une décision selon
l’art. 51 LPGA et non contestée qu’aux conditions de la reconsidération ou
de la révision procédurale (cf. ATF 129 V 110 ; cf. Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in :
Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2
e
éd., Bâle 2007, n° 493 pp. 978 s.).
Tel est le cas en l’espèce. En effet, les versements
d’indemnités journalières sont des décisions informelles, lesquelles n’ont
pas été contestées dans le délai d’opposition.
b) Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le
moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au
plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît
d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de
prescription plus long, celui-ci est déterminant (cf. art. 25 al. 2 LPGA).
En l’occurrence, ce délai a été respecté, la décision initiale
étant intervenue moins d’un an après la connaissance des faits rapportés
par le détective.
Selon l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les
décisions formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement
erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Pour juger
s’il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu’elle est
sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation
juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu
de la pratique en vigueur à l’époque (cf. ATF 125 V 383 consid. 3 et les
références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu’une constatation erronée résultant
-
89 -
de l’appréciation des faits. Un changement de pratique ou de
jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (cf. ATF
117 V 8 consid. 2c et 115 V 308 consid. 4a/cc). Pour des motifs de sécurité
juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la
reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un
nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée.
En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout
temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus
approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être
admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles
dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de
leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît
admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il
subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision
initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (cf. TF
9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Dans le cas présent, compte tenu de l’ensemble de la
documentation médicale dont bénéficiait la caisse intimée (cf. consid. 4
supra), l’octroi d’indemnités journalières entières était parfaitement
justifié. Les conditions posées pour une reconsidération ne sont
manifestement pas réalisées et il n’y a pas lieu à restitution des
prestations versées. Au demeurant, eu égard à la situation médicale de
l’intéressée (cf. ibid.), tel serait également le cas sous l’angle d’une
révision procédurale au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA.
7.Il reste à examiner si la recourante a droit à une assistance
juridique gratuite devant l’autorité administrative comme elle le requiert à
partir du 24 septembre 2008.
a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances
sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l’exigent (cf. art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique
dans la procédure administrative (cf. ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; cf. TF
-
90 -
9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; cf. TFA I 676/04 du 30 mars
2006 consid. 6.1 ; cf. Kieser, op. cit., n° 22 ad art. 37 LPGA, p. 504). La
jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’art. 4 aCst. (cf. art. 29
al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 ; RS 101]) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure
d’opposition – soit la partie est dans le besoin, les conclusions ne sont pas
dépourvues de toute chance de succès et l’assistance est objectivement
indiquée d’après les circonstances concrètes (cf. ATF 132 V 200 consid.
4.1 et 125 V 32 consid. 2 avec les références ; cf. TFA I 676/04 précité
consid. 6.2 et les références) – continue de s’appliquer, conformément à la
volonté du législateur (cf. TF 9C_674/2011 précité consid. 3.1 ; cf. TFA I
557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/04 du 12 octobre 2004
consid. 2.1 ; cf. FF 1999 4242).
Quant à la date à partir de laquelle cette assistance peut être
octroyée, le législateur a renoncé à compléter l’art. 37 al. 4 LPGA dans le
sens d’une limitation dans le temps comme par exemple à la procédure
d’opposition (cf. Kieser. op. cit., n
os
17 à 20 ad art. 37 LPGA, pp. 502 s.). La
jurisprudence selon laquelle l’assistance judiciaire, lorsqu’elle est
accordée, déploie en principe ses effets à partir de la présentation de la
requête (cf. TF 9C_923/2009 du 10 mai 2010 consid. 4.1.3), est ainsi
applicable.
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, parle d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le "justifient",
tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
parle d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les
circonstances "l’exigent" (cf. TF I 674/04 précité consid. 6.2 et les
références citées ; cf. Kieser, op. cit., n° 22 ad art. 37 LPGA, p. 504).
L’assistance d’un avocat s’impose uniquement dans les cas
exceptionnels à savoir parce que des questions de droit ou de fait difficiles
-
91 -
rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par
le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres
professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre
pas en considération (cf. ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et les
références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas d’espèce, de la
particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités
de la procédure administrative en cours. Si la procédure en cause
présente des risques importants pour la situation juridique de l’intéressé,
l’assistance gratuite d’un défenseur est en principe accordée. Sans cela,
elle ne le sera que si, à la difficulté relative de l’affaire, s’ajoutent des
problèmes de fait ou de droit auxquels le requérant ne pourrait faire face
seul (cf. ATF 130 I 182 consid. 2.2 avec les références et 125 V 32 précité
consid. 4 ; cf. TF I 676/04 précité consid. 6.2). Il faut mentionner, en plus
de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les
circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité
de s’orienter dans une procédure (cf. ATF 132 V 200 précité consid. 4.1 et
les références ; cf. TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès lors, le fait
que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants
d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes ou de
personnes de confiance œuvrant au sein d’institutions sociales permet
d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (cf.
TFA I 557/04 précité consid. 2.2 ; cf. TF 9C_105/2007 du 13 novembre
2007 consid. 1.3).
b) En l’espèce, par sa décision du 11 décembre 2008, l’intimée
a interrompu le versement des indemnités journalières. Il résulte par
ailleurs d’un ordre de paiement du 24 novembre 2008 que la recourante
bénéficie du revenu d’insertion et qu’elle a indiqué à l’intimée de verser
directement au service social le montant rétroactif des prestations
avancées.
La recourante était ainsi dans le besoin lors de la procédure
d’opposition. En outre la procédure n’est pas d’emblée dénuée de chances
de succès. Au vu de la complexité des faits, compte tenu de la plainte
pénale déposée par l’intimée et des divers compléments d’instruction
-
92 -
encore à effectuer sur le plan économique, il apparaît que la seule
présence d’une personne de confiance ou d’un assistant social est
insuffisante. L’assistance d’un avocat est dès lors nécessaire.
En conséquence, il y a lieu d’admettre la requête d’assistance
juridique.
Il résulte toutefois du dossier que cette requête a été formulée
dans l’écriture du 31 octobre 2008. C’est donc dès cette date qu’elle doit
être accordée et non dès le 24 septembre 2008 comme demandé.
Il appartiendra à l’intimée de se prononcer sur le tarif horaire
qui devra être appliqué, sur le nombre d’heures nécessitées par les
opérations déjà effectuées, comme d’ailleurs celles qui le seront par la
suite ainsi que sur les débours.
8.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause, un complément d’instruction n’apparaît
pas utile de sorte que les requêtes des parties en ce sens doivent être
rejetées. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier son avis (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153
consid. 3 et 130 II 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014
consid. 4.2.1).
9.a) En conclusion, le recours doit être admis pour autant qu’il
est recevable et la décision attaquée réformée en ce sens que l’intimée
doit continuer à prendre le cas en charge, l’assistance juridique étant
accordée à la recourante dès le 31 octobre 2008.
b) Obtenant gain de cause, la recourante a droit à des dépens
qu’il convient d’arrêter à 5’000 fr. à titre de participation aux honoraires
de son conseil (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 7 TFJAS [tarif du
-
93 -
2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en matière de droit
des assurances sociales ; RSV 173.36.5.2]).
Quant à l’équitable indemnité due à l’avocat commis d’office
dans le cadre de l’assistance judiciaire accordée par décision du 2 juillet
2009, elle fera l’objet d’une décision séparée conformément à la
réglementation applicable pour les procédures ouvertes avant le 1
er
janvier 2011.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la procédure
étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA ; cf. art. 45 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis pour autant qu’il est recevable.
II. La décision sur opposition rendue le 30 avril 2009 par la Caisse
Z.________ est réformée en ce sens que ladite caisse continuera
à prendre en charge les suites de l’événement accidentel
survenu le 8 décembre 2005, W.________ étant au bénéfice de
l’assistance gratuite d’un avocat pendant la procédure
administrative dès le 31 octobre 2008.
III. La Caisse Z.________ versera à W.________ la somme de 5’000
fr. (cinq mille francs) à titre de dépens.
IV. Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire.
La présidente : La greffière :