Présidence de M. D I N D , juge instructeur
Greffier :M. Cuérel
Cause pendante entre :
Z.________, à Nyon, recourant, assisté de Me Daniel Meyer, avocat à Genève
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (ci-
après : CNA), à Lucerne, intimée, assitée de Me David Métille, avocat à
Lausanne
Art. 94 al. 2 LPA-VD
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E n f a i t :
A.Z.________, né 15 février 1984, a été victime d'un accident
professionnel survenu le 1
er
février 2008. La CNA, auprès de laquelle il est
assuré au titre de l'assurance-accidents, lui a versé les prestations légales.
Par décision du 24 novembre 2008, elle a mis un terme au service de ses
prestations pour le 30 novembre 2008, retirant en outre l’effet suspensif à
une éventuelle opposition. L’intéressé a formé opposition contre celle
décision, concluant à la poursuite du versement des indemnités
journalières, fondées sur un taux d'incapacité de gain de 100%, ainsi que
de la prise en charge des soins médicaux nécessaires.
Dans sa décision du 11 février 2009, la CNA a rejeté
l’opposition, et prononcé qu’un éventuel recours n’aurait aucun effet
suspensif.
B.L'assuré a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
des assurances sociales du canton de Genève par acte du 13 mars 2009,
concluant au maintien de pleines prestations de l’assurance-accidents,
notamment du versement des indemnités journalières et de la prise en
charge des frais de traitement. Il requiert en outre la restitution de l’effet
suspensif au recours. L'autorité judiciaire genevoise a décliné sa
compétence et transmis le dossier à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal vaudois par arrêt du 25 mars 2009.
E n d r o i t :
1.L’art. 94 al. 2 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) prévoit que le magistrat instructeur
est compétent pour rendre, notamment, les décisions relatives à l’effet
suspensif. La compétence du juge instructeur de la cour de céans est donc
donnée en l’espèce.
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2.a) Est litigieuse en l'espèce la question de savoir si l'effet
suspensif doit être restitué au recours formé par le recourant contre la
décision du 11 février 2009.
Selon la jurisprudence, la possibilité laissée à l’autorité
administrative de retirer l’effet suspensif d’un recours n’est pas
subordonnée à la condition qu’il existe, dans le cas particulier, des
circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient celle mesure. Il
incombe bien plutôt à l’autorité d’examiner si les motifs qui parlent en
faveur de l’exécution immédiate de la décision l’emportent sur ceux qui
peuvent être invoqués à l’appui de la solution contraire (TF, 6 mars 2009,
9C_1073/2008 ; RAMA 2004 n° U 521 p. 447). L’autorité dispose sur ce
point d’une certaine liberté d’appréciation. En général, elle se fondera sur
l’état de fait tel qu’il résulte du dossier, sans effectuer de longues
investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en
présence, les prévisions sur l’issue du litige au fond peuvent également
être prises en considération; il faut cependant qu’elles ne fassent aucun
doute. D’autre part, l’autorité ne saurait retirer l’effet suspensif au recours
lorsqu’elle n’a pas de raisons convaincantes de le faire (ATF 124 V 88,
consid. 6a ; 117 V 191, consid. 2b ; TFA, 12 août 2004, I 476/03).
b) En l'espèce, le recourant allègue que les chances de succès
du recours au fond sont manifestes et que son intérêt à pouvoir conserver
les prestations de l'assurance-accidents jusqu'à connu sur son recours
l'emporte largement. La CNA fait pour sa part valoir que son intérêt à ne
pas devoir continuer à allouer des prestations revêt un caractère
prépondérant par rapport à celui de l’assuré de ne pas devoir
éventuellement tomber à la charge de l’assistance publique ; de plus, il
ne serait aucunement établi que l’intéressé a de bonnes chances d’obtenir
gain de cause dans le présent litige.
Après un examen sommaire du dossier, force est de constater
qu'il n'est pas possible, contrairement à ce que soutient l'assuré, d'inférer
sans l'ombre d'un doute que l'issue du recours lui serait favorable.
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Quant à la situation financière du recourant, elle est sans
doute fragile, ce dernier alléguant notamment, à l'appui de son recours,
que la suppression immédiate des prestations d'assurance lui causerait un
préjudice considérable. Le Tribunal fédéral a toutefois posé, dans une
jurisprudence tout à fait claire et constante, que l'intérêt de
l'administration à éviter une procédure en restitution longue et difficile,
voire infructueuse face à un assuré dont la situation financière est
précaire, l'emporte sur l'intérêt de ce dernier à ne pas devoir faire appel à
un organisme d'assistance (TF, 6 mars 2009, 9C_1073/2008 précité).
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'intérêt au
maintien du retrait de l'effet suspensif revêt en l'occurrence un caractère
prédominant.
Cette solution s'impose à plus forte raison que le recourant
conserve la possibilité d'obtenir la prise en charge provisoire des
prestations en nature et des indemnités journalières aux conditions de
l’art. 70 al. 2 let. a LPGA.
3.En définitive, la requête de restitution de l'effet suspensif au
recours doit être rejetée.
La présente ordonnance peut être rendue sans frais
conformément à l'art. 61 let. a LPGA, le recourant n'ayant ni agi de
manière téméraire ni témoigné de légèreté.
Il ne sera pas alloué de dépens à ce dernier, dès lors qu'il
succombe à la procédure (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
le juge instructeur
p r o n o n c e :
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5 -
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens
Le juge instructeur : Le greffier :
Du
L’ordonnance qui précède est notifiée à :
-Me Daniel Meyer, avocat à Genève (pour Z.________)
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne
-Office fédéral de la santé publique, à Berne
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous
réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être
déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne)
dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :