403
TRIBUNAL CANTONAL
AA 63/09 - 41/2012
ZA09.017143
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
V.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Diego Bischof, avocat
à Lausanne,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée.
Art. 25 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré), né en 1969, a travaillé comme
peintre pour la société [...] SA, dès le mois d'août 1991. A ce titre, il était
assuré contre le risque accident auprès de la Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents (ci-après: CNA).
Le 27 septembre 1991, l'assuré a subi un polytraumatisme
avec fractures multiples lors d'un accident de la circulation. La CNA a
garanti le versement des prestations légales d'assurance et a alloué, dès
le 1
er
septembre 1998, une rente d'invalidité fondée sur une diminution de
la capacité de gain de 20%, d'un montant de 624 fr. (décision du 25 juin
1999).
Dans l'intervalle, le droit à un reclassement professionnel a été
reconnu par l'assurance-invalidité. Par ce biais, V.________ a obtenu un
certificat fédéral de capacité de monteur-électronicien et a trouvé un
emploi, en janvier 1999, dans une entreprise active dans la vente
d'ordinateurs portables, [...] AG.
B.En 2003, l'assuré a présenté une nouvelle incapacité de
travail, reconnue médicalement, en raison d'une recrudescence des
troubles. La rechute a été annoncée à la CNA, laquelle a indemnisé la
perte de gain de l'assuré en lui allouant une indemnité journalière. Cette
indemnité, calculée sur la base d'un revenu mensuel brut de 6454 fr.,
allocation familiale de 160 fr. et provision de 1794 fr. comprises, auquel
s'ajoutait le treizième salaire à hauteur de 4500 fr. (déclaration d'accident
de [...] AG du 24 mars 2003), s'élevait à 179 fr. 65.
Le 26 avril 2004, l'assuré a été entendu par un inspecteur de
la CNA. Il lui a indiqué qu'il allait demander la réouverture de son dossier
auprès de l'assurance-invalidité, dans la mesure où des changements
intervenus dans son activité professionnelle étaient probablement à
l'origine de la recrudescence de ses troubles. Son activité au sein de [...]
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AG était désormais plus axée sur la vente, requérant ainsi plus
régulièrement la position debout et le port de charges lourdes. Au vu de
l'aggravation de son état de santé, et à la suite d'un séjour à la Clinique
romande de réadaptation, il a été admis que l'activité habituelle n'était
plus adaptée à son état de santé; sa capacité de travail était toutefois
totale dans un travail exercé essentiellement en position assise, avec port
de charges occasionnel.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après: l'OAI) a reconnu le droit de l'assuré à des mesures de réadaptation
professionnelle. Il a pris en charge les frais d'un stage d'orientation en
informatique auprès de ADS-Informatique SA, du 21 novembre 2005 au 16
décembre 2005, puis les frais d'une orientation professionnelle en section
informatique au Centre Oriph de Pomy, du 27 mars 2006 au 26 juin 2006,
ainsi que les frais relatifs à un apprentissage d'informaticien qui débutait
le 14 août 2006. Une indemnité journalière, d'un montant de 194 fr., a été
allouée à l'assuré par l'OAI dès le 21 novembre 2005.
C.Par courrier du 17 mai 2006, la CNA a fait savoir à l'assuré
qu'elle avait été informée par l'Agence communale d'assurances sociales
de Lausanne que dès le 19 décembre 2005, des indemnités journalières lui
avaient été versées par l'assurance-invalidité dans l'attente de sa
réadaptation professionnelle. Elle se voyait dès lors dans l'obligation de
demander la restitution d'un montant de 18'503 fr. 95 représentant les
indemnités journalières qu'elle avait elle-même versées jusqu'au 31 mars
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retenait en substance que l'assuré devait s'interroger sur le fait que le
montant des indemnités journalières versées par l'assurance-invalidité,
ajouté à la rente d'invalidité de l'assurance-accidents, était supérieur au
revenu qu'il aurait réalisé s'il n'avait pas subi d'accident, ainsi qu'au
revenu de l'emploi exercé après le reclassement professionnel accordé par
l'OAI et avant la rechute en 2003. A défaut, il avait commis une négligence
grave et sa bonne foi devait être niée. De surcroît, la condition cumulative
de la situation difficile n'était pas remplie.
E.Par acte du 7 mai 2009, V.________ a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision
sur opposition du 20 mars 2009, concluant à sa réforme dans le sens qu'il
ne soit pas tenu au remboursement ordonné par la CNA dans sa décision
du 31 juillet 2008. Il fait grief à l'intimée de n'avoir pas reconnu sa bonne
foi, alléguant n'avoir ni omis d'annoncer des informations ni procédé à de
fausses déclarations, et relève que les décisions de l'OAI adressées à la
CNA tout comme les courriers de la CNA invoquant ses erreurs laissaient
penser que la situation était régularisée. Il estime par ailleurs que le
courrier de l'intimée du 24 août 2006, faisant état du versement de
prestations indues sans toutefois en demander le remboursement, a fait
débuter le délai de péremption d'une année.
Dans sa réponse du 26 août 2009, la CNA conclut au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle fait valoir que le
recourant ne conteste pas le calcul du montant des prestations
demandées en restitution par décision du 31 juillet 2008, laquelle est au
demeurant entrée en force en l'absence d'opposition. Elle ajoute qu'eu
égard aux revenus allégués par le recourant au cours de la procédure
administrative, la condition cumulative de la situation difficile n'est pas
remplie, de sorte que la remise de l'obligation de restituer ne peut être
accordée.
Le 13 septembre 2011, le juge instructeur a invité la CNA à lui
faire parvenir un décompte mensuel récapitulatif détaillé des montants
effectivement versés à l'assuré (indemnités journalières et rentes) dès la
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rechute en 2003 et jusqu'à la fin février 2008, ce qu'elle a fait le 11
octobre suivant. Le recourant a quant à lui été invité à produire tout
document attestant des revenus de son couple pour les mois de
septembre à décembre 2008, notamment les fiches de salaire, les
attestations de rente d'invalidité versée à son épouse et la décision de
taxation définitive pour l'année 2008. Le 21 octobre 2011, le recourant a
transmis ses fiches de salaires pour la période demandée, celles de son
épouse et la liste des prestations établie par l'Agence communale
d'assurances sociales de Lausanne depuis janvier 2008.
Invitées à se déterminer sur les pièces produites, les parties
ont répondu le 17 novembre 2011. Le recourant n'a fait valoir aucune
observation. L'intimée a relevé que les attestations produites confirmaient
l'ampleur des gains pris en considération pour nier la condition de
situation difficile.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours, interjeté en temps utile compte tenu des féries (art.
38 al. 4 let. a LPGA), auprès du tribunal compétent et respectant pour le
surplus les exigences de forme prévues par le droit fédéral (en particulier
l'art. 61 let. b LPGA), est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.
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b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD). De
valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la
compétence d'un membre du Tribunal cantonal, statuant en tant que juge
unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le point de savoir si la CNA était fondée à
refuser la remise de l'obligation de restituer le montant de 18'182 fr. 05,
représentant les prestations de l'assurance-accidents indûment perçues
par V., du 21 novembre 2005 au 29 février 2008.
La CNA a versé des indemnités journalières au recourant à la
suite de sa rechute en 2003; en parallèle, des indemnités journalières ont
été versées par l'OAI dans le cadre de mesures d'ordre professionnel.
Selon les courriers de l'intimée des 17 mai et 24 août 2006, la restitution
de ces indemnités versées à tort (cf. art. 16 al. 3 LAA) a eu lieu par la voie
de la compensation avec les prestations dues par l'assurance-invalidité.
Rien au dossier ne laisse supposer que dite restitution a fait l'objet d'une
contestation et demeurerait litigieuse. La demande de remise du montant
de 18'182 fr. 05, objet de la présente procédure, n'a trait qu'au versement
de la rente d'invalidité par l'intimée à la même période où l'OAI allouait les
indemnités journalières au recourant. Partant, la contestation ne porte que
sur la remise de l'obligation de rembourser la rente d'invalidité perçue
indûment par V., du 21 novembre 2005 au 29 février 2008.
3.a) Aux termes de l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment
touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque
l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation
difficile. Le droit fédéral prévoit que l'organe compétent rend d'abord une
décision de restitution, fixant l'étendue de l'obligation de restituer (art. 3
al. 1 OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du
droit des assurances sociales, RS 830.11]). La possibilité d'une remise doit
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être indiquée dans la décision de restitution (art. 3 al. 2 OPGA). La remise
elle-même fait l'objet d'une seconde décision (art. 4 al. 5 OPGA).
b) En l'occurrence, la demande de restitution du 31 juillet
2008 constituait une décision formelle portant sur l'obligation de
rembourser des prestations indues et comportait l'indication de la voie de
recours au Tribunal cantonal. Le recourant n'a pas fait usage du recours
qui lui était ouvert, lui préférant la voie de demande de remise. En effet, il
n'a contesté ni le principe ni le montant de la créance invoquée. En
particulier, il n'a pas invoqué la péremption du droit de demander la
restitution des prestations indûment touchées, laquelle devait avoir lieu un
an après le moment où l'intimée a eu connaissance du fait, mais au plus
tard cinq ans après le versement des prestations (art. 25 al. 2 LPGA). Le
recourant s'est clairement limité à demander la libération de l'obligation
de restituer, par écriture du 1
er
octobre 2008, invoquant sa bonne foi et
l'exception d'enrichissement illégitime.
Il s'en suit que le principe de l'obligation de restituer n'est plus
en cause et que seules les conditions d'une remise de cette obligation sont
à examiner. Le grief relatif à l'éventuelle péremption du droit de demander
la restitution, invoqué par l'assuré à l'appui de son recours, n'a dès lors
pas à être examiné dans le présent litige; ce grief aurait dû être invoqué
dans le cadre d'une procédure d'opposition à la décision de restitution.
4.Pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée, il
faut que l'assuré ait été de bonne foi lorsqu'il a perçu les prestations
d'assurance dont la restitution est exigée et que leur remboursement soit
propre à le mettre dans une situation difficile. Ces deux conditions
matérielles, énoncées à l'art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA, sont cumulatives.
a) Selon la jurisprudence, le fait qu'un assuré ait ignoré qu'il
n'avait pas droit aux prestations versées ne suffit pas pour admettre qu'il
était de bonne foi. Il faut bien plutôt que le bénéficiaire des prestations ne
se soit rendu coupable d'aucun comportement dolosif, d'aucune intention
malicieuse ni d'aucune négligence grave. Commet une telle négligence
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celui qui, lors de l'avis, de la clarification des circonstances, de l'obligation
d'aviser ou lors de l'acceptation de prestations injustifiées, n'a pas voué le
minimum de soins qu'on est en droit d'attendre de lui, compte tenu de ses
aptitudes et de sa formation. Il peut en revanche invoquer sa bonne foi
lorsque l'acte ou l'omission fautive ne constitue qu'une violation légère de
l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 112 V 97 consid. 2c; 110 V
180 consid. 3c; Tribunal administratif, arrêt PS.2001/0106 du 31 mai 2002
et la jurisprudence citée).
Lorsqu'un assuré devrait avoir des doutes quant à la légitimité
du versement de prestations et qu'il n'entreprend rien pour que ses
doutes disparaissent, il n'est en principe pas de bonne foi. Plus le montant
des prestations indues est élevé, plus le degré de diligence requis doit
l'être aussi (Boris Rubin, Assurance-chômage – Droit fédéral – Survol des
mesures cantonales – Procédure, 2
e
éd.. 2006, p. 738).
aa) L'intimée a nié la bonne foi du recourant au motif qu'il
n'avait pu manquer de constater que le montant de la rente d'invalidité
allouée du 21 novembre 2005 au 29 février 2008, additionné aux
indemnités journalières versées par l'assurance-invalidité, était supérieur
au revenu qu'il aurait réalisé s'il n'avait pas subi l'accident en 1991, voire
au revenu qu'il percevait avant sa rechute en 2003. La CNA lui reproche
ainsi de ne pas s'être interrogé au sujet de cette différence et de ne pas
lui en avoir fait part.
bb) En l'occurrence, la reconnaissance du droit aux mesures
de réadaptation professionnelle par l'OAI s'est accompagnée de l'octroi
d'indemnités journalières de cette assurance. Ainsi, dès le 21 novembre
2005, le recourant disposait d'un revenu mensuel de 6541 fr.,
correspondant au montant des indemnités journalières versées par l'OAI
(194 fr. par jour, soit une moyenne de 5917 fr. par mois) ajouté à la rente
d'invalidité de la CNA (624 fr. par mois, abstraction faite de l'allocation de
renchérissement). Ce montant de 6541 fr. était largement supérieur au
revenu qu'il aurait réalisé s'il n'avait pas subi l'accident assuré et avait
poursuivi son activité de peintre (cf. gain assuré de 46'757 fr. retenu par la
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CNA dans sa décision du 25 juin 1999). Il est également supérieur au
revenu qu'il percevait dans l'emploi qu'il exerçait après la réadaptation de
l'assurance-invalidité, auprès de [...] AG, et avant sa rechute en 2003
(revenu mensuel de 6454 fr., allocation familiale et provision comprises;
cf. déclaration d'accident du 24 mars 2003). Or, le recourant ne devait pas
s'attendre à obtenir des prestations d'assurance d'un montant supérieur
au revenu qu'il percevait avant son incapacité de travail.
cc) Cela étant, le même constat peut être fait pour la période
postérieure à l'annonce de sa rechute en 2003 et précédant le 21
novembre 2005, et celle suivant cette dernière date.
En effet, dès le mois d'avril 2003, la CNA a versé au recourant,
pour son incapacité de travail totale, des indemnités journalières d'un
montant de 179 fr. 65 par jour, soit une moyenne de 5479 fr. par mois. Le
dossier de l'intimée ainsi que les pièces produites céans en octobre 2011
ne permettent cependant pas de savoir si la CNA a poursuivi le versement
de la rente d'invalidité parallèlement au versement de ses indemnités
journalières (cf. art. 21 al. 3 LAA).
Que l'on retienne ou non le versement parallèle de la rente
d'invalidité n'a par ailleurs pas d'influence sur le constat final. En effet, si
le recourant n'avait perçu que les indemnités journalières de la CNA, une
différence de prestations d'un montant de 1062 fr. serait apparue dès le
21 novembre 2005 (6541 fr. – 5479 fr.). Si le versement de la rente
d'invalidité s'était poursuivi, le recourant aurait perçu 6103 fr. par mois de
la CNA (5479 fr. + 624 fr.); il aurait ainsi reçu un montant supérieur de
438 fr. dès le 21 novembre 2005 (6541 fr. – 6103 fr.).
Dans les deux hypothèses, le recourant devait se rendre
compte que la somme des prestations d'assurance allouées dépassait
sensiblement ce qu'il percevait antérieurement et demander des
explications à l'assureur-accidents. En s'abstenant de réagir à réception du
paiement mensuel de 6541 fr., le recourant ne s'est pas conformé à ce qui
pouvait raisonnablement être exigé d'une personne capable de
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discernement dans une situation identique et dans les mêmes
circonstances. Il a dès lors commis une négligence grave et sa bonne foi
doit être niée.
dd) La première condition de l'art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA
n'étant pas réalisée, la CNA était fondée à refuser la remise de l'obligation
de restituer la rente d'invalidité allouée à tort, soit la somme totale de
18'182 fr. 05.
On constatera, par surabondance, que la seconde condition de
l'art. 25 al. 1, 2
e
phrase, LPGA n'est également pas réalisée (cf. consid. 4b
infra); ainsi, la remise de l'obligation de restituer devait dans tous les cas
être refusée.
b) L'art. 25 al. 1 LPGA dispose que la restitution ne peut être
exigée lorsqu'elle mettrait l'intéressé dans une situation difficile. Le
Conseil fédéral a défini la notion de "situation difficile" à l'art. 5 al. 1 OPGA,
dans les termes suivants:
"Il y a situation difficile, au sens de l'art. 25, al. 1, LPGA, lorsque les
dépenses reconnues par la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations
complémentaires (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de
l'al. 4 sont supérieures aux revenus déterminants selon la LPC".
Selon l'art. 4 al. 2 OPGA, est déterminant, pour apprécier s'il y
a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est
exécutoire.
aa) L'intimée relève que les dépenses du recourant, estimées
à 77'998 fr., comparées au revenu déterminant évalué sur la base des
gains déclarés par l'assuré en procédure d'opposition, conduit à nier que
la condition de situation difficile soit remplie. Le recourant n'allègue aucun
élément propre à prouver que cette condition serait réalisée. Invité à
établir sa situation financière dans le cadre de la procédure ouverte céans,
il n'a transmis que des fiches de salaire et une liste de prestations de
l'Agence communale d'assurances sociales de Lausanne.
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bb) L'examen des conditions de la remise devant intervenir au
moment de l'entrée en force de la décision fixant l'obligation de
restitution, il convient de se référer à la situation financière du recourant
au 15 septembre 2008 (délai d'opposition de 30 jours et féries estivales;
cf. art. 52 al. 1 et 38 al. 4 let. b LPGA).
Au mois de septembre 2008, le recourant a perçu un salaire
net de 1478 fr. 60 (cf. fiche de salaire d' [...] du 25 septembre 2008,
produite céans), auquel sont additionnées les indemnités journalières
versées par l'assurance-invalidité, d'un montant net de 5267 fr. 80 (cf.
liste des prestations de l'agence communale d'assurances sociales de
Lausanne, produite céans). Le salaire net perçu par son épouse se chiffrait
à 2093 fr. 35 (cf. décompte salaire de la [...] du 14 octobre 2008, produit
céans) et la demi-rente d'invalidité qui lui était allouée se montait à 512
fr., selon les allégations du recourant lors de la demande de remise. Il
s'ensuit que le revenu des époux V.________ au mois de septembre 2008
s'élevait à 9351 fr. 75. Leur revenu déterminant, au sens de l'art. 11 LPC
(loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à
l'AVS et à l'AI, RS 831.30), correspondait toutefois au montant de 8161 fr.
10 ("deux tiers des ressources en espèces [...] provenant de l'exercice
d'une activité lucrative", cf. art. 11 al. 1 let. a LPC, soit [1478 fr. 60 x 2/3]