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TRIBUNAL CANTONAL
AA 55/09 - 89/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. ABRECHT, juge unique
Greffier :M.Germond
Cause pendante entre :
Z., à Etoy, recourant, représenté par CAP Compagnie d'Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
C., à Lausanne, intimée.
Art. 4 LPGA, 6 al. 1 LAA et 9 al. 2 OLAA
décembre 2008.
b) Par décision du 17 novembre 2008, l'assureur a estimé que
l'assuré n'avait pas été victime d'un accident professionnel au sens de
l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales, RS 830.1), faute d'une cause extérieure
extraordinaire et en l'absence d'une lésion assimilée à un accident au sens
de l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents, RS 832.202).
c) Le 2 décembre 2008, le Dr E.________, spécialiste FMH en
médecine interne ainsi qu'en rhumatologie, médecin traitant, a marqué
son étonnement, indiquant que la description de l'événement semblait
bien correspondre à un accident. Ce praticien a précisé que le lâchage
brutal de l'animal avait entraîné un brusque mouvement d'abduction du
bras gauche de l'assuré. Or, ce type de mouvement souvent responsable
de micro-déchirures tendineuses au niveau de la coiffe des rotateurs de
l'épaule ou de dysfonction acromio-claviculaire. Cliniquement, le cas
présentait des signes de souffrance tendineuse mais sans évidence de
rupture. Une échographie pratiquée n'avait pas démontré de lésion. Dans
les suites immédiates de l'événement, sur le plan médical, une arthro-IRM
lui paraissait disproportionnée.
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d) Selon lettre manuscrite du 15 décembre 2008, l'assuré a
rappelé que son cas était selon lui bel et bien un accident déclenché par
l'élément extérieur, savoir des chiens de police durant un exercice en
forêt. Après que l'un de ces chiens l'avait découvert, l'assuré lui avait
remis un boudin en signe de récompense. Malheureusement, l'animal
avait tiré d'une façon "non-conforme" (pas dans l'axe) mais d'un seul
coup, imprévisible et involontaire, tordant ainsi le bras gauche sur le côté
et en arrière de façon violente. Ensuite le chien avait relâché le boudin
brusquement de sorte à causer la chute de l'assuré au sol.
e) Par décision sur opposition du 11 mars 2009, l'assureur a
rejeté l'opposition formée par l'assuré contre sa décision du 17 novembre
2008, qu'il a confirmée. L'assureur a retenu que le mouvement décrit par
l'assuré, consistant à tenir des deux mains un boudin de coton tressé afin
qu'un chien le prenne dans sa gueule pour tirer dessus dans tous les sens,
faisait partie des contraintes normales lors du travail d'entraînement avec
des chiens; le fait que le chien en question ait peut-être tiré plus fort
qu'habituellement ou qu'attendu ne constituait pas une cause
extraordinaire. Partant, il n'y avait pas de mouvement non programmé au
sens de la jurisprudence. Il n'y avait donc pas d'accident au sens de l'art. 4
LPGA. Concernant une éventuelle lésion corporelle assimilée à un
accident, une échographie des deux épaules pratiquée le 3 septembre
2008, permettant notamment de visualiser les tendons et les muscles,
n'avait rien révélé de particulier, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de
pratiquer un examen supplémentaire.
B.a) L'assuré recourt contre cette décision sur opposition par
acte du 17 avril 2009, concluant principalement à sa réforme en ce sens
que l'intimée doit verser des pleines prestations d'assurance ensuite de
l'événement du 26 août 2008, et subsidiairement à son annulation, la
cause étant renvoyée à l'intimée pour nouvelle instruction. Le recourant
soutient que l'ensemble des éléments de l'accident sont réunis en
l'espèce. Il souligne avoir invariablement déclaré qu'il avait été victime
d'un étirement brusque de l'épaule lors d'un dressage de chiens ayant
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provoqué une douleur immédiate et qu'il n'a jamais présenté une version
contradictoire. Par ailleurs, les circonstances de l'accident en question
correspondraient à la jurisprudence fédérale à propos des mouvements
non coordonnés (ATF 130 V 117 traitant du cas d'un joueur de hockey sur
glace). De surcroît, le recourant persiste à penser que toutes les
investigations nécessaires n'auraient pas été entreprises afin d'exclure
avec certitude la présence d'une lésion assimilée à un accident au sens de
l'art. 9 al. 2 OLAA. En l'absence d'IRM, il existerait des doutes quant à la
survenance d'une telle lésion, notamment une déchirure du tendon.
b) Dans sa réponse du 27 mai 2009, l'intimée conclut au rejet
du recours, sans frais ni dépens. Elle expose que les parties sont d'accord
sur une même et seule version des faits même si une chute avait été
mentionnée par le recourant dans son opposition. Se référant par analogie
à l'arrêt du TFA du 22 mai 2006 (ATFA U 220/2005), elle soutient que le
mouvement litigieux ne s'était pas déroulé de manière non programmée,
aucun facteur extérieur particulier n'étant venu interférer avec ce
mouvement. S'agissant de l'examen sous l'angle de l'art. 9 al. 2 OLAA,
l'intimée ne saurait se voir reprocher un manque d'investigation, dans la
mesure où une échographie des deux épaules avait été pratiquée, laquelle
n'avait pas démontré de lésions tendineuses.
c) Dans sa réplique du 12 juin 2009, le recourant répète que la
description de l'accident, à savoir un mouvement d'étirement brusque et
forcé de l'épaule provoqué par des chiens, remplit la notion d'accident au
sens de l'art. 4 LPGA, et plus particulièrement doit être assimilée à un
facteur extérieur extraordinaire, contrairement aux explications de
l'intimée. Il rappelle par ailleurs que dans le rapport du 3 septembre 2008
du Centre d'imagerie de [...], le radiologue proposait, en cas de
persistance des douleurs, la réalisation d'une arthro-IRM de l'épaule. Selon
lui, quand bien même un tel examen n'était pas absolument nécessaire
d'un point de vue thérapeutique, il l'était néanmoins afin d'exclure avec
certitude une lésion assimilée à un accident. Par conséquent, même si une
IRM pourrait actuellement se révéler tardive, il n'est pas pour autant exclu
qu'elle mette encore en évidence le signe d'une déchirure tendineuse
d'origine traumatique n'ayant pas été constatée par échographie.
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d) Dans sa duplique du 2 juillet 2009, l'intimée renvoie à son
mémoire de réponse et maintient ses conclusions précédentes.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Compte
tenu des féries judiciaires courant du 7
e
jour avant jusqu'au 7
e
jour après
Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA), le recours a été déposé en
temps utile auprès du tribunal compétent. Pour le surplus, répondant aux
exigences formelles prévues par la loi (en particulier l'art. 61 let. b LPGA),
le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer dans la présente cause (art. 93 al. 1
let. a LPA-VD). Vu la valeur litigieuse manifestement inférieure à 30'000
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fr., la cause est de la compétence du juge instructeur statuant en tant que
juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant conteste l'appréciation de l'intimée du caractère
non accidentel de l'événement survenu le 26 août 2008. En réfutant
l'existence d'un élément extérieur extraordinaire en tant que
caractéristique de l'atteinte à la santé subie, l'intimée se serait prêtée à
une interprétation erronée de la jurisprudence pertinente en matière de
mouvements non coordonnés. Il reproche en sus à l'intimée une
instruction incomplète de son cas s'agissant de l'examen de la présence
ou non d'une lésion assimilée à un accident selon la liste exhaustive de
l'art. 9 al. 2 OLAA. Il requiert à cet effet la mise en œuvre d'une IRM.
3.a) Selon l'art. 6 al. 1 LAA, si la loi n'en dispose pas autrement,
les prestations sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident
non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend
toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps
humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé
physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA; ATF
129 V 402 consid. 2.1, 122 V 230 consid. 1 et les références). La notion
d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être
cumulativement réalisés. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour
que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident et que, le cas
échéant, l'atteinte dommageable doive être qualifiée de maladie (ATF 129
V 402 consid. 2.1, 122 V 232 consid. 1; RAMA 1986 n° K 685 p. 299 consid.
2).
b) Le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas
les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès
lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences
graves ou inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme
extraordinaire lorsqu'il excède le cadre des événements et des situations
que l'on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d'habituels,
autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 129 V
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402 consid. 2.1, 116 V 136 consid. 3 b, 112 V 202 consid. 1 et les
références citées; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006, consid. 3.2).
Le critère du facteur extérieur extraordinaire peut résulter d'un
mouvement non coordonné. Lors d'un mouvement corporel, l'exigence
d'une incidence extérieure est en principe remplie lorsque le déroulement
naturel du mouvement est influencé par un phénomène extérieur
(«mouvement non programmé»). Dans le cas d'un tel mouvement,
l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire doit être admise, car le
facteur extérieur – l'interaction entre le corps et l'environnement –
constitue en même temps le facteur extraordinaire en raison de
l'interruption du déroulement naturel du mouvement (ATF 130 V 117
consid. 2.1 et les références; ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006, consid.
3.3). Le caractère extraordinaire peut ainsi être admis lorsque l'assuré
s'encouble, glisse ou se heurte à un objet, ou encore lorsqu'il exécute ou
tente d'exécuter un mouvement réflexe pour éviter une chute (RAMA 2004
n° U 502 p. 184 consid. 4.1 in fine [ATFA U 322/2002 du 7 octobre 2003],
1999 n° U 345 p. 422 consid. 2b).
Pour des lésions dues à l'effort (soulèvement, déplacement de
charges notamment), il faut examiner de cas en cas si l'effort doit être
considéré comme extraordinaire, en tenant compte de la constitution
physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de l'intéressé (ATFA
U 9/2004 du 15 octobre 2004, consid. 3 in fine; MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, p. 178).
4.a) En l'espèce, il n'est pas contesté entre les parties qu'à
l'occasion d'un entraînement avec des chiens de police, l'un de ces
derniers a mordu puis tiré très fortement avec sa gueule dans tous les
sens, un boudin de coton tressé tenu par le recourant. Sous l'impulsion de
la force dégagée par le chien pour tirer le boudin de coton vers lui, le
recourant a subi un mouvement brutal d'étirement du membre supérieur
gauche (brachialgie intense accompagnée les jours suivants de douleurs
s'accentuant). A l'instar de la décision sur opposition attaquée, force est
d'admettre que la condition du facteur dommageable extérieur est
réalisée dans le cas présent.
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Selon la description de l'événement dommageable, le
déroulement naturel a été influencé par un élément extraordinaire
particulier et imprévisible, savoir un mouvement brusque involontaire de
l'épaule gauche induit par le comportement inhabituel de l'animal.
Nonobstant le fait que le recourant apparaisse habitué à travailler au
dressage de chiens policiers, il n'en reste pas moins que dans le cas
particulier, surpris par le comportement du chien, le recourant s'est vu
contraint de fournir de façon involontaire un effort (torsion violente du
bras gauche sur le côté et en arrière suivi d'un relâchement brutal) sur
lequel il n'avait alors absolument aucune maîtrise. Contrairement au cas
de l'assistante à domicile tentant de retenir une patiente qui s'affaissait
subitement sur elle (cf. ATFA U 220/2005 du 22 mai 2006), affaire dans
laquelle le Tribunal Fédéral avait alors nié le caractère extraordinaire
justifiant d'admettre la survenance d'un accident au sens de l'art. 4 LPGA,
considérant qu'un geste consistant à tendre rapidement les bras vers
l'avant faisait partie des gestes de la vie courante correspondant à une
utilisation certes intensive mais normale de l'organisme, guère susceptible
de générer un risque de lésion accru, il ne saurait en aller à l'identique
s'agissant du présent cas. En effet, le mouvement du bras subitement et
violemment tiré sur le côté en arrière puis suivi d'un relâchement brutal
n'est clairement pas constitutif d'un geste habituel de la vie courante. Bien
au contraire, l'accomplissement d'un tel mouvement est souvent
responsable de micro-déchirures tendineuses au niveau de la coiffe des
rotateurs de l'épaule ou de dysfonctions acromio-clavicaulaire (cf. constats
médicaux du 2 décembre 2008 du Dr E.________). Dans ces circonstances,
le cas d'espèce apparaît comparable à la situation du joueur de hockey
blessé consécutivement à une charge subie contre la balustrade au cours
d'un match, lequel joueur subi un mouvement "non programmé"
dépassant ce qui peut objectivement être qualifié de normal et habituel
dans un tel sport "combatif" impliquant en tant que tel de nombreux
contacts corporels entre les joueurs (cf. ATF 130 V 117 consid. 3). Il en va
également de même comparativement au cas de l'infirmière qui,
moyennant un effort presque surhumain, avait empêché un patient
corpulent de chuter de manière inattendue lors de son transfert du lit au
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fauteuil roulant (cf. RAMA 1194 n° U 185 p. 79), à l'occasion duquel la
Haute Cour a admis l'existence d'un mouvement non programmé. Le cas
où dans un autre arrêt, une infirmière avait été amenée à fournir un effort
violent et improvisé lors du déplacement d'une patiente d'un lit à une
chaise, le déplacement devant impérativement s'effectuer à deux
personnes en raison des contraintes induites par l'invalidité de la patiente,
mais la collègue de l'infirmière ayant lâché prise de manière subite, de
sorte que cette dernière s'était finalement retrouvée seule à supporter
toute la charge afin d'éviter le pire – de telles circonstances excédant le
cadre habituel de l'activité de la recourante – justifiait d'admettre la
survenance d'un facteur extérieur extraordinaire et, partant, d'un
événement accidentel (cf. ATFA U 9/2004 du 15 octobre 2004, consid. 5).
En définitive, l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire
doit être admise en l'espèce, le facteur extérieur – l'interaction entre le
corps et l'environnement – constituant en même temps le facteur
extraordinaire en raison de l'interruption du déroulement naturel du
mouvement du membre supérieur gauche du recourant. Il y a ainsi lieu de
reconnaître que, du fait de l'existence d'un mouvement non coordonné, le
critère du facteur extérieur extraordinaire au sens de l'art. 4 LPGA est
rempli (cf. consid. 3b supra), de sorte que le présent cas est constitutif
d'un événement accidentel professionnel au sens de l'art. 6 al. 1 LAA, la
réalisation des autres conditions ou éléments liés à la notion d'accident
n'étant pas contestés. Les prestations d'assurance consécutives à la
survenance de l'événement du 26 août 2008 relevant de l'intimée, cette
dernière est tenue à prise en charge au sens des art. 10 ss LAA.
b) Dans la mesure où la Cour de céans retient que le cas
d'espèce est constitutif d'un accident professionnel, il s'ensuit qu'il n'est
pas nécessaire de procéder aux mesures d'instruction requises par le
recourant (IRM), tendant à établir l'existence d'une lésion assimilée à un
accident au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA.
Conformément à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
en matière d'assurance-accidents devant le tribunal cantonal des
assurances est gratuite. En outre, le recourant obtenant gain de cause
avec le concours d'un mandataire professionnel, il y a lieu, de lui allouer
une indemnité de 1'500 à titre de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à
l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu de frais de justice.
IV. L'intimée versera au recourant une indemnité de 1'500 fr.
(mille cinq cent francs), à titre de dépens.
Le juge unique : Le greffier :