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TRIBUNAL CANTONAL
AA 49/09 - 11/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
N., à Lutry, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
C. ASSURANCES, à Martigny, intimé.
Art. 1a LAA; art. 1 OLAA
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2 -
E n f a i t :
A.N., né le 25 juin 1933, a subi le 17 juillet 2006 un
accident de la circulation, alors qu'il était passager d'un véhicule dont le
chauffeur avait perdu la maîtrise lors d'une manœuvre de dépassement
sur l'autoroute. Blessé au poignet et à l'avant-bras droit, il est resté
hospitalisé durant un mois et le traitement médical s'est poursuivi.
B.Le 17 avril 2007, l'entreprise W. SA, à Sierre (ci-après
également: K.________ SA ou T.________ SA), a informé C.________
Assurances (ci-après: l'assureur-accidents) de la survenance de l'accident
susmentionné. Cette société était assurée auprès de l'assureur précité
pour les accidents de ses salariés.
Le 21 novembre 2007, l'assureur-accidents a refusé de prendre
en charge le sinistre en retenant ce qui suit, dans une décision formelle
adressée à l'avocat de N.________ (Me Perruchoud, avocat à Sierre):
"M. N.________ a été victime d’un accident le 17 juillet 2006. Durant
les années 2005-2006, il a perçu une somme de Fr. 45'530.00 de la
société W.________ SA pour divers travaux. Selon l’art. 1 OLAA, est
réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative
dépendante.
Sur la base du dossier, la couverture d’assurance de M. N.________
selon la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) doit être niée.
En effet, il n’existe pas de contrat de travail avec la société
W.________ SA. Cette société ne nous a d’ailleurs jamais déclaré de
salaires pour M. N.________ depuis la signature du contrat auprès de
notre caisse en 2000. M. N.________ oeuvre comme un consultant
externe, facturant mensuellement ses honoraires. Il n’existe aucun
lien de subordination entre votre client et I'entreprise assurée auprès
de notre caisse. De plus, comme toute personne indépendante, M.
N.________ est titulaire d’un numéro de TVA.
Au vu de ce qui précède, force est de constater que M. N.________ ne
revêt pas la qualité de travailleur au sens de la LAA.
Au besoin nous pouvons préciser que la Caisse de compensation n’a
jamais examiné de manière approfondie le statut de M. N.________ et
l’attestation de la caisse de compensation se base sur les
déclarations de l’employeur, ce qui n’est pas déterminant en l’espèce.
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3 -
De ce fait, nous ne pouvons malheureusement verser aucune
prestation d’assurance en tant qu’assurance-accidents LAA pour les
suites de son accident du 17 juillet 2006, en raison d’un défaut de
couverture".
C.N.________ a formé opposition le 17 décembre 2007 contre cette
décision, en faisant valoir qu'il était lié par un contrat de travail à
W.________ SA. B.________ Assurance, assureur-maladie du prénommé, a
également formé opposition, le 7 janvier 2008, concluant au versement
des prestations légales pour les suites de l'accident du 17 juillet 2006.
L'assureur-accidents a rendu sa décision sur opposition le 31
mars 2009. Il a rejeté les deux oppositions et dit que sa décision du 21
novembre 2007 était maintenue. En substance, il a considéré que
l'intéressé n'avait pas le statut de travailleur (dépendant) de W.________ SA
et ne bénéficiait donc pas de la couverture accidents. Les motifs
contiennent le passage suivant (ch. 2.4):
"En l’espèce, il apparaît que la volonté de part et d’autre était que M.
N.________ travaille à titre d’indépendant. Il ressort très clairement du
courrier électronique de l’entreprise K.________ SA du 17 avril 2007
que M. N.________ était considéré comme un fournisseur indépendant
et non un salarié, puisque c’est lui qui établit ses factures pour ses
prestations. De ce fait son salaire n’a jamais été déclaré dans les
décomptes pour l’assurance-accidents. Ceci est confirmé par le
courrier du 3 mai 2007 de K.________ SA. M. N.________ facturait ses
honoraires sur un papier à lettre propre, à en-tête, où est précisé son
numéro de TVA. Il facturait d’ailleurs également la TVA sur ses
prestations.
Notons que M. N.________ a maintenu la couverture pour le risque
accident dans son contrat LAMaI auprès de sa caisse-maladie, signe
qu’il ne se considérait pas couvert pour ce risque par le biais de
K.________ SA.
Quant à la question d’un éventuel rapport de subordination avec
l’entreprise K.________ SA, on ne saurait considérer qu’il y en ait eu
un. En effet, M. N.________ bénéficiait d’une large marge de
manoeuvre dans l’organisation de son travail.
Certes, la Caisse de compensation a considéré M. N.________ comme
salarié. Aucune enquête sérieuse n’a toutefois été faite à ce sujet. Or
il ressort de la jurisprudence que l’assureur-accidents peut s’écarter
de la qualification faite par I’AVS si celle-ci se révèle, comme en
l’espèce, être manifestement inexacte (RAMA 1992, p. 251)".
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4 -
Le dossier de l'assureur-accidents comporte notamment les
pièces suivantes:
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Un courrier électronique de la responsable financière de
W.________ SA (B.S.) adressé à l'assureur-accidents, du 17 avril
2007, dont la teneur est la suivante:
"[...] M. N., né le 25.06.1933 exerce auprès de notre société
une activité en tant que consultant externe pour environ
25h/semaine.
Il établit des factures mensuelles pour ses prestations.
Ces prestations sont également soumises TVA, M. N.________ étant
inscrit au registre contribuable TVA pour ses activités.
Depuis 1997, suite à une décision de la Caisse de compensation et de
la Q., le montant de ses honoraires, TVA inclus, déduit de la
franchise AVS (plus de 65 ans) doit être déclaré en plus de notre
masse salariale sur notre décompte AVS.
M. N. est assuré en accident auprès de sa caisse-maladie.
M. N.________ a été victime d’un accident de la circulation le
15.07.2006.
La Q.________ qui verse une allocation familiale à M. N.________ nous
demande quelle société d’assurance verse les indemnités
journalières.
Nous sommes assuré auprès de votre société pour les accidents de
nos salariés mais nous n’avons jamais déclaré M. N.________ dans nos
décomptes. Considérant qu’il est un fournisseur et non pas un salarié
puisque c’est lui qui établit les factures pour ses prestations. [...]"
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Une lettre de W.________ SA du 24 avril 2007 adressée à
l'assureur-accidents, qui a la teneur suivante: "Suite à notre entretien
téléphonique de ce jour, et selon votre demande nous vous
communiquons ci-après les montants facturés par M. N.________ qui ont
été pris en compte par la Caisse de compensation [suit l'indication des
montants pour les années 2002 à 2006, avec les déductions "franchise
AVS" et les soldes "soumis AVS"].
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Une lettre de W.________ SA du 3 mai 2007 adressée à
l'assureur-accidents, qui a la teneur suivante: "Vous nous demandez les
décomptes salaires 2006 de M. N., ainsi que le détail des heures
effectuées. Selon ce qui vous a été communiqué, M. N. n'était pas
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5 -
salarié mais établissait des factures mensuelles. Nous vous envoyons donc
les copies de ces factures en lieu et place des documents demandés".
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Une attestation de la Caisse de compensation du canton du
Valais, datée du 24 juillet 2007, qui indique que pour l'année 2006 un
salaire de 3'489 fr. 20 a été déclaré auprès d'elle au nom de N.,
dont l'employeur est W. SA. Cette attestation a été produite par
W.________ SA le 26 juillet 2007 après que l'assureur-accidents lui avait
demandé, le 19 juillet 2007, une copie de la décision en vertu de laquelle
la caisse de compensation considérait M. N.________ comme un travailleur
dépendant.
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Une lettre du 31 juillet 2007 de l'assureur-accidents à la Caisse
de compensation du canton du Valais, demandant une copie de la décision
reconnaissant le statut de salarié à M. N.________. Le dossier ne contient
pas de réponse de la Caisse de compensation.
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Une fiche relatant un entretien téléphonique qu'un agent de
l'assureur-accidents a eu le 24 septembre 2007 avec M. N., dont
une déclaration est résumée ainsi: "Concernant l'AVS, c'est en 1997 que la
Caisse de compensation est venue contrôler la société et que l'agent de
l'AVS a considéré M. N. comme un salarié. Une décision a été
rendue. M. N.________ va tout faire pour que cette décision nous soit
adressée dans les plus brefs délais".
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Une attestation de la Caisse de compensation du canton du
Valais, du 16 octobre 2007, destinée à M. N., qui est ainsi libellée:
"La Caisse soussignée atteste que, pour les années 1997 à 2006, les
salaires suivants ont été déclarés auprès d'elle avant franchise au nom de
M. N., n° AVS [...]: années 1997 à 2006, employeur: W.________ SA,
salaires [de montants annuels d'environ 23'000 fr. de 1997 à 2005, et de
20'289 fr. en 2006]".
-
Une déclaration écrite du 8 janvier 2007 de W.________ SA
(signée par A.S.________) mentionnant ce qui suit: "Nous confirmons que M.
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6 -
N.________ a, depuis le 1
er
janvier 1996 et pour une durée indéterminée, un
engagement de consultant auprès de notre société et que sa
rémunération mensuelle est de 2'500 fr. plus la TVA. Cet engagement a
été provisoirement interrompu suite à l'accident du 17 juillet dernier".
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Une déclaration de salaires 2006 de l'entreprise W.________ SA
datée du 16 janvier 2006, comportant une liste des salaires versés en
2006 aux employés de cette société.
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La copie d'une lettre de la Caisse de compensation du canton
du Valais à W.________ SA, du 26 avril 2002, indiquant que le réviseur de la
Caisse avait procédé à une vérification des salaires versés au personnel de
cette société pour les exercices 1997 à 2001, et que ce contrôle avait
révélé des différences de salaires. D'après un rapport annexé à cette
lettre, cette révision concernait notamment la rémunération de M.
N..
D.Par acte du 3 avril 2009, N., désormais représenté par
Me Jean-Michel Duc, recourt au Tribunal cantonal contre la décision sur
opposition du 31 mars 2009. Il conclut à l'annulation de cette décision et à
ce que son droit aux prestations légales pour les suites de l'accident du 17
juillet 2006 soit reconnu. Il conclut également à ce que C.________
Assurances soit condamné à lui allouer les prestations d'assurances pour
les conséquences de l'accident du 17 juillet 2006.
Le recourant fait notamment valoir qu'il travaillait pour la
société W.________ SA depuis le 1
er
janvier 1996 en exerçant,
parallèlement à cette activité de salarié, une activité d'indépendant
(négociant en vin et en produits informatiques, conseil en informatique).
Déposant plusieurs pièces à ce sujet, il relève qu'il figurait à l'époque dans
l'organigramme de cette société, qu'il est en possession du "guide du
collaborateur", qu'il porte les badges de la société lors de manifestations,
qu'il dispose des badges d'accès au bâtiment de la société et qu'il
demeure en l'état dans l'organigramme, même s'il n'a pas été en mesure
de reprendre son activité. Le recourant soutient donc qu'il était un
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travailleur de condition dépendante de W.________ SA au sens des
dispositions légales applicables ainsi que de la jurisprudence à ce propos.
Dans sa réponse du 14 mai 2009, l'assureur-accidents conclut
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision sur opposition. Il fait
valoir la "manifeste volonté, aussi bien de la part de l'employeur que de
l'employé, de considérer M. N.________ comme intervenant en tant
qu'externe". Il relève que les éléments dont se prévaut le recourant
(mention dans l'organigramme de la société, port des badges lors de
manifestations et possession des badges d'accès) sont postérieurs à
l'accident et que la liste des salaires 2006 de l'entreprise, adressée à
l'assureur-accidents, ne comprenant pas le nom de M. N., a été
déclarée complète et exacte. Il ajoute qu'"en l'absence d'enquête fouillée
sur cette question par la Caisse de compensation (qui a certes rendu une
décision, mais n'a pas été en mesure de transmettre d'enquête ayant
mené à dite décision)", la qualification retenue par l'AVS au sujet du statut
de salarié de M. N. ne saurait lier l'assureur-accidents.
Dans sa réplique du 12 juin 2009, le recourant confirme ses
conclusions et produit un organigramme de W.________ SA daté du 25
septembre 2000, où il figure selon ses dires (sous les initiales I.________) à
la fois comme remplaçant du responsable de la vente et comme
consultant.
Dans sa duplique du 14 juillet 2009, l'assureur-accidents
maintient ses conclusions, reprend en partie ses précédents arguments et
renvoie pour le surplus à ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1) s'appliquent
à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à
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recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a
été déposé en temps utile le 3 avril 2009 auprès du tribunal compétent.
Pour le surplus répondant aux exigences formelles prévues par la loi (en
particulier art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36]).
2.La question litigieuse est de savoir si le recourant peut, pour
des raisons de conditions d'assurance, prétendre à des prestations de
C.________ Assurances pour les suites de l'accident du 17 juillet 2006. Le
recourant se plaint d'avoir été considéré, en violation du droit fédéral (art.
1a LAA, art. 1 OLAA [ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-
accidents, RS 832.202]), comme un indépendant, et non pas comme un
salarié de l'entreprise W.________ SA, dont les employés sont couverts
contre le risque accidents par l'assureur intimé.
a) Aux termes de l'art. 1a al. 1 LAA, sont assurés à titre
obligatoire conformément aux dispositions de cette loi les travailleurs
occupés en Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les
stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des
écoles de métiers ou des ateliers protégés. La notion de travailleur (en
allemand: Arbeitnehmer), selon cette disposition, est définie à l'art. 1
OLAA: est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative
dépendante au sens de la législation fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants. Cette définition correspond à celle du salarié (en allemand:
Arbeitnehmer) à l'art. 10 LPGA ("Est réputé salarié celui qui fournit un
travail dépendant et qui reçoit pour ce travail un salaire déterminant au
sens des lois spéciales"); à tout le moins, l'art. 10 LPGA n'a pas modifié la
portée de l'art. 1a LAA (cf. ATF 115 V 55 consid. 2d; TF 8C_752/2009 du 7
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janvier 2010 consid. 3; Frésard/Moser-Szeless, L'assurance-accidents
obligatoire, SBVR 2
e
éd. 2007, n. 5 p. 839 s.).
b) Selon la jurisprudence, le point de savoir si l'on a affaire,
dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas
être tranché d'après la nature juridique du rapport contractuel entre les
partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances
économiques (ATF 123 V 161 consid. 1; TFA H 210/04 du 27 décembre
2005 consid. 2).
D'une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend
d'un employeur quant à l'organisation du travail et du point de vue de
l'économie de l'entreprise, et ne supporte pas le risque économique couru
par l'entrepreneur; est indépendant celui qui exerce son activité selon sa
propre organisation librement choisie - reconnaissable de l'extérieur - et à
ses propres risques et profits. Les principaux éléments qui permettent de
déterminer le lien de dépendance quant à l'organisation du travail et du
point de vue de l'économie de l'entreprise sont le droit de l'employeur de
donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à
l'égard de celui-ci, l'obligation de ce dernier d'exécuter personnellement la
tâche qui lui est confiée (RCC 1989 p. 111 consid. 5a, 1986 p. 651 consid.
4c, 1982 p. 178 consid. 2b). Un autre élément est le fait qu'il s'agit d'une
collaboration régulière, autrement dit que l'employé est régulièrement
tenu de fournir ses prestations au même employeur (ATF 110 V 72 consid.
4b). En outre, la possibilité pour le travailleur d'organiser son horaire de
travail ne signifie pas nécessairement qu'il s'agit d'une activité
indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc; TF 8C_658/2007 du 26
septembre 2008, consid. 2).
Par ailleurs, le risque économique encouru par l'entrepreneur
peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter,
en raison d'évaluations ou de comportements professionnels inadéquats,
avec des pertes de la substance économique de l'entreprise. Constituent
notamment des indices révélant l'existence d'un risque économique
d'entrepreneur le fait que l'assuré opère des investissements importants,
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subit les pertes, supporte le risque d'encaissement et de ducroire,
supporte les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre
compte, se procure lui-même les mandats, occupe du personnel et utilise
ses propres locaux commerciaux. Les rapports de droit civil (contrat de
travail ou de mandat) ne sont pas décisifs pour savoir si l'on a affaire, dans
un cas donné, à une activité indépendante ou salariée, mais bien plutôt les
circonstances économiques (cf. ATF 123 V 161 consid. 1; TF 8C_658/2007
du 26 septembre 2008, consid. 2).
c) Ces principes ne conduisent cependant pas à eux seuls à
des solutions uniformes, applicables schématiquement. Les manifestations
de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu'il faut
décider dans chaque cas particulier si l'on est en présence d'une activité
dépendante ou d'une activité indépendante en considérant toutes les
circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques
appartenant à ces deux genres d'activité; pour trancher la question, on se
demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF
123 V 162 consid. 1; 122 V 171 consid. 3a; TFA H 210/04 du 27 décembre
2005 consid. 2; TFA U 302/04 du 21 avril 2005 consid. 4.3; TFA H 334/03
du 10 janvier 2005, consid. 6.1 et les références citées).
3.a) Dans la décision attaquée, l'assureur-accidents s'est
essentiellement fondé sur deux courriers de W.________ SA: un courrier
électronique du 17 avril 2007 et un courrier (ordinaire) du 3 mai 2007, où
le recourant est présenté comme un consultant externe, non salarié,
établissant des factures mensuelles pour ses prestations.
Pour apprécier les circonstances économiques, au sens de la
jurisprudence précitée, ces deux courriers n'apportent pas d'indications
particulièrement claires. L'établissement de factures mensuelles par le
recourant n'est pas en soi déterminant, dès lors que ces factures
concernent des activités régulières pendant plusieurs années (25 heures
par semaine), avec une rémunération qui ne varie quasiment pas.
L'activité de consultant du recourant n'a pas été analysée par l'assureur-
accidents (risque économique, investissements, rapport de subordination,
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11 -
obligation d'effectuer personnellement les tâches confiées, locaux utilisés,
etc.); l'intimée n'a pas instruit l'affaire de manière à déterminer quelles
prestations le recourant fournissait à W.________ SA, notamment dans quel
cadre, dans quelles circonstances et selon quelles modalités. Il y a lieu de
relever que, dans un acte du 8 janvier 2007 versé au dossier de l'assureur-
accidents, la société précitée a déclaré qu'elle avait engagé le recourant
en 1996, avec une rémunération mensuelle; on pourrait déduire de cette
déclaration que la direction de la société estime en définitive que le
recourant est son salarié. En ce sens, le fait que la liste des salaires pour
l'année 2006 ne comporte pas le nom du recourant ne saurait être
déterminant, pas plus d'ailleurs que celui-ci facturait la TVA sur ses
prestations.
b) L'assureur-accidents s'est en revanche intéressé au statut
du recourant du point de vue de l'AVS. A ce titre, la règle de l'art. 1 OLAA -
selon laquelle celui qui exerce une activité lucrative dépendante au sens
de la législation fédérale sur l'AVS est en principe un travailleur selon l'art.
1a LAA - n'a pas de portée absolue. Néanmoins, des impératifs de
coordination exigent que l'assureur-accidents ne s'écarte pas, sauf
inexactitude manifeste, de la qualification des organes de l'AVS (cf.
Frésard/Moser-Szeless, op. cit. n. 3-4 p. 839, avec une référence à un arrêt
du TFA du 7 août 1992, in RAMA 1992 p. 251, consid. 2c; voir aussi TFA U
25/00 du 8 février 2001 consid. 4b). Sur la base de l'instruction effectuée
par l'assureur-accidents, il n'y a aucun indice d'une telle inexactitude
manifeste de la part de la Caisse cantonale valaisanne de compensation,
laquelle avait du reste procédé à des contrôles après 2006).
Le recourant a invoqué différents éléments nouveaux dans la
procédure de recours au Tribunal cantonal. Il est vrai qu'à l'exception d'un
organigramme daté du 25 septembre 2000, ces nouveaux éléments sont
postérieurs à la date de l'accident du 17 juillet 2006. Quant à l'ancien
organigramme, son interprétation n'est pas évidente, puisque le recourant
y figure à la fois comme consultant et comme remplaçant d'un
responsable interne de la société.
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12 -
Dans ces conditions, il faut retenir que la décision de la Caisse
de compensation AVS, qui classe le recourant comme un travailleur
dépendant, n'apparaît pas manifestement inexacte sur la base du dossier,
et que l'instruction de l'affaire par l'assureur-accidents a été clairement
insuffisante pour une bonne appréciation des circonstances économiques.
En particulier, l'intimée ne démontre aucunement en quoi la décision de
ladite caisse serait manifestement inexacte. En effet, le fait que la Caisse
de compensation n'ait, comme le prétend l'intimée (réponse, p. 3), pas été
en mesure de transmettre un rapport d'enquête au sujet de la
reconnaissance du statut de salarié ne saurait suffire à cet égard.
c) Il incombe à l'assureur social qui rend une décision sur
opposition de constater les faits pertinents de manière complète et
exacte, après avoir instruit la cause de manière appropriée. Une
constatation inexacte et incomplète des faits pertinents est en soi un motif
d'admission d'un recours (art. 76 let. b LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD). En l'occurrence, la décision attaquée doit être annulée, car sur la
base des faits constatés, on ne peut pas déterminer si le recourant est ou
non un salarié au sens de la jurisprudence précitée.
Il ne se justifie pas de compléter l'instruction dans la procédure
de recours judiciaire, en interpellant le recourant ainsi que les
responsables de W.________ SA afin qu'ils décrivent précisément les
circonstances économiques de leur collaboration (forme du contrat,
moyens mis à disposition du recourant, risque économique, rapport de
subordination, exécution personnelle, etc.). L'affaire doit être renvoyée à
l'assureur-accidents pour qu'il complète lui-même l'instruction et rende
une nouvelle décision sur opposition. Dans cette mesure, le recours est
admis.
4.Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA). Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant doit être
déterminé sans égard à la valeur litigieuse, d'après l'importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD).
-
13 -
En l'espèce, il y a lieu d'arrêter à 1'200 fr. le montant des dépens et de les
mettre à la charge de l'assureur-accidents, qui succombe (art. 55 al. 2
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision sur opposition rendue le 31 mars 2009 par
C.________ Assurances est annulée et l'affaire est renvoyée à
cet assureur pour instruction complémentaire et nouvelle
décision sur opposition.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Une indemnité de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à payer
au recourant N.________ à titre de dépens, est mise à la charge
de C.________ Assurances.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne (pour N.)
-C. Assurances
-Office fédéral de la santé publique (OFSP)
par l'envoi de photocopies.
-
14 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :