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TRIBUNAL CANTONAL
AA 47/09 - 66/2012
ZA09.012750
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB R É L A Z B R A I L L A R D
Juges:M.Jomini, et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
V.________, à Payerne, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud,
avocat à Fribourg,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Pierre-Henri Gapany, avocat à
Fribourg.
Art. 6 al. 1 LAA
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E n f a i t :
A.V.________ (ci-après: l'assuré) a travaillé depuis mars 2002 en
qualité d'ouvrier du bâtiment pour l'entreprise M.________ SA, à Bulle, et
était à ce titre assuré auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents (ci-après: la CNA) pour les accidents professionnels.
Le 7 mars 2006, à Orges, alors qu'il travaillait à la pelle dans
une tranchée d'une profondeur de deux mètres environ, l'assuré a été
enseveli sur tout le corps par de la terre suite à un affaissement. Le
casque qu'il portait a été fendu et il n'a pas perdu connaissance. Un
collègue lui a rapidement libéré la tête et les mains, puis au bout de
quelques minutes l'assuré a pu être entièrement déterré. Il a été emmené
au centre hospitalier d'Yverdon-Chamblon, qui n'a pas constaté de
fracture, et a pu quitter cet établissement le jour même. Une incapacité de
travail à 100% a été attestée depuis le 7 mars 2006. Le cas a été pris en
charge par la CNA, qui a versé des indemnités journalières et assumé les
frais médicaux.
Dans un rapport du 11 mars 2006, le service de radiologie de
l'Hôpital intercantonal de la Broye n'a retenu aucune lésion osseuse
traumatique d'allure récente ou ancienne.
En raison de la persistance de douleurs au membre inférieur
gauche notamment, l'assuré a consulté le Dr S.________, spécialiste FMH
en médecine générale et médecin traitant de l'assuré. Dans un rapport du
11 mars 2006, ce praticien a constaté des contusions multiples, une
entorse de la cheville droite et une compression du pli inguinal avec
probable lésion/étirement du nerf fémoral gauche. En raison de la
probable atteinte neurologique du pli inguinal, il a proposé un bilan
complémentaire. Il a ajouté que l'assuré semblait présenter un syndrome
post-traumatique marqué.
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Le 20 mars 2006, l'assuré a été examiné par le Dr W.,
spécialiste FMH en neurologie. Dans un rapport du 21 mars 2006, ce
médecin a diagnostiqué une contusion du nerf crural gauche, puis retenu
que l'assuré avait été victime d'une compression du nerf crural dans le pli
inguinal gauche. Il a retenu une évolution en grande partie favorable, avec
disparition des troubles sensitifs et plus qu'un minime déficit moteur
respectivement une asymétrie du réflexe rotulien. Il a constaté que l'EMG
(électromyogramme) était dans les limites de la norme, puis a proposé des
investigations complémentaires au niveau du bassin et de la région du
psoas.
Dans un rapport médical intermédiaire du 14 avril 2006 rempli
à l'attention de la CNA, le Dr S. a diagnostiqué des contusions
multiples par écrasement sous forme de contusion à l'épaule droite, de
contusion dorsale lombaire et de contusion du nerf crural gauche, ainsi
qu'une entorse de la cheville droite et un syndrome post-traumatique
probable. Il a signalé des douleurs de l'épaule droite avec difficultés de
mobilisation, des dorsolombalgies, une tuméfaction de la cheville droite et
des troubles psychiques (troubles du sommeil et de l'anxiété) post-
traumatiques. Il a attesté un traitement de physiothérapie et
médicamenteux.
Le 2 mai 2006, l'assuré a été examiné par le Dr P.________,
médecin d'arrondissement à la CNA. Dans son rapport d'examen du 2 mai
2006, il a retenu un status 2 mois après des contusions multiples, une
entorse de la cheville droite et de l'épaule droite et une compression du
nerf crural dans le pli inguinal gauche. Il a noté la persistance d'une légère
limitation fonctionnelle de l'épaule et un discret syndrome lombo-vertébral
lombaire avec limitation mais sans trouble neurologique, rappelant une
hypoesthésie globale du membre inférieur gauche. Il a retenu une
incapacité de travail totale, puis signalé que l'assuré souffrait d'un état de
stress post-traumatique avec des cauchemars et une certaine anxiété.
A la demande de son médecin traitant et du médecin
d'arrondissement de la CNA, l'assuré a effectué, du 9 mai au 20 juin 2006,
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un séjour à la Clinique romande de réadaptation à Sion (ci-après: la CRR).
Dans ce cadre, il a subi une IRM de l'épaule droite, une radiographie RX de
la cheville droite, un RX de la colonne cervicale, et effectué un examen de
physiothérapie. Lors d'un consilium psychiatrique, il a été examiné par le
Dr C., psychiatre FMH, qui dans un rapport du 17 mai 2006 a
retenu ce qui suit dans ses conclusions:
"Il s'agit d'un patient de 35 ans victime d'un accident de travail dans
lequel il a été enfoui sous un éboulement de terre. Du point de vue
symptomatique, le patient présente quelques signes allant dans le
sens d'un état de stress post traumatique, dont des cauchemars
occasionnels, des phénomènes de réviviscence diurnes et des
comportements d'évitement. Ces éléments restent de degré
modéré, à la limite du diagnostic de PTSD [post traumatic stress
disorder] au sens strict. Un suivi psychothérapeutique est cependant
indiqué chez un patient avec dans les antécédents, un autre
traumatisme psychique avec risque vital (risque de noyade à l'âge
de 20 ans environ)".
Dans un avis de sortie de la CRR du 11 juillet 2006, les Drs
N., chef de clinique et spécialiste FMH en rhumatologie, et
G.________, médecin assistante au service de réadaptation générale, ont
posé les diagnostics de cervicalgies latérales droites, d'entorse de la
cheville droite au décours, de tendinopathie dégénérative du supra-
épineux et de la portion supérieure de l'infra-épineux droit, et de status
post-traumatisme de l'épaule et de la cheville droites après chute dans
une tranchée de trois mètres de profondeur. Ces médecins se sont
déclarés frappés par l'importance des douleurs ressenties par l'assuré,
contrastant avec un examen clinique rassurant. Ils ont ensuite retenu ce
qui suit dans leur conclusion:
"Il s’agit d’un patient de 34 ans, qui a été enterré dans une tranchée
de 3 m de profondeur suite à un éboulement de terre, le 07.03.06.
La prise en charge en rééducation a permis une régression des
douleurs de la cheville droite en rapport avec une entorse ; et une
diminution des rachialgies à la jonction cervicodorsale. Il persiste un
syndrome douloureux sans limitation de la mobilité de l’épaule
droite, en rapport avec une tendinopathie dégénérative du supra-
épineux et des douleurs latérocervicales, des muscles trapèzes et
rhomboïde pour lesquelles la physiothérapie s’est avérée inefficace.
Par conséquent [il n'y a] aucun intérêt de poursuivre cette dernière
en ambulatoire. Sur le plan psychologique, il a été décelé des
éléments d’un état de stress post traumatique. Le vécu douloureux
est au premier plan et son expression paraît discordante avec les
constatations objectives. Seule la tendinite de la coiffe justifie une
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5 -
incapacité de travail dans son métier habituel. Le patient sera gêné
pour toutes les activités en hauteur ainsi que pour le port de charges
moyennes à lourdes, et ceci de façon répétitive. Nous convenons
tout de même la reprise de l’activité de maçon à but thérapeutique
dès la sortie. Nous avons l’impression que ce patient pourrait
évoluer vers une invalidation.
Capacité de travail dans la profession actuelle de maçon: 0% du
21.06.06 au 25.06.06, puis reprise à but thérapeutique dès le
26.06.06".
Le 26 juin 2006, l'assuré a repris le travail à but thérapeutique,
mais il a dû y mettre fin après deux jours en raison de trop fortes douleurs
au niveau de la nuque, du dos et de l'épaule droite. Dans un certificat
médical du 18 juillet 2006, le Dr S.________ a prescrit un arrêt de travail,
total.
Dans un rapport du 14 juillet 2006, suite à une IRM de la
colonne cervicale, le Dr [...], radiologue à Givisiez, a constaté des troubles
statiques de la colonne cervicale, le reste de l'IRM s'avérant normal. Il n'a
en particulier pas pu objectiver de remaniement post-traumatique.
Dans un rapport daté du 24 juillet 2006 rempli à l'attention de
la CNA, le Dr S.________ a relevé que l'état de son patient était mauvais,
essentiellement à la nuque, au dos, à l'épaule droite et à la cheville droite.
Il a signalé une discordance entre le status et les plaintes, un très
probable syndrome de stress post-traumatique et un risque important
d'évolution vers un syndrome douloureux chronique.
Dans un rapport d'examen du 26 juillet 2006, le Dr P.________ a
relevé la persistance d'un syndrome vertébral dorso-lombaire avec légère
limitation fonctionnelle, mais sans trouble neurologique. L'assuré
présentait des signes d'un état de stress post-traumatique, en cours
d'investigation.
Dans un rapport du 22 septembre 2006, D.________,
psychothérapeute FSP, a indiqué que l'assuré le consultait chaque
semaine depuis le 1
er
septembre 2006 pour des séances
d'accompagnement psychothérapeutique. La problématique était un état
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de stress post-traumatique consécutif à l'accident du 7 mars 2006,
l'assuré collaborant activement aux séances.
Le 29 septembre 2006, l'assuré a été examiné par le Dr
E., spécialiste FMH en psychiatrie et psychiatre conseil de la CNA.
Dans un rapport du même jour, ce médecin a posé les diagnostics d'état
de stress post-traumatique en décours et d'épisode dépressif moyen, sans
syndrome somatique. Il a retenu que le trouble dépressif se manifestait
par une humeur triste, des troubles du sommeil, une angoisse importante
et une perte d'espoir, ainsi que des douleurs, vraisemblablement
engendrées par un état de tension très important. Le pronostic était
néanmoins réservé, avec crainte de développement progressif vers un
trouble douloureux somatoforme persistant. L'assuré était totalement
incapable de travailler et il était souhaitable que l'incapacité de travail ne
dure pas trop longtemps, pour éviter les effets néfastes sur l'ensemble de
la pathologie.
Dans un rapport d'examen du 25 octobre 2006, le Dr P.
a relevé, sur le plan ostéo-articulaire, que la situation était relativement
favorable mais que persistaient des douleurs au niveau de l'épaule, du
rachis et du membre inférieur gauche. Il a adressé l'assuré pour un
nouveau séjour à la CRR.
Du 31 octobre au 29 novembre 2006, l'assuré a effectué un
deuxième séjour à la CRR. Dans ce cadre, il a effectué une IRM dorso-
lombaire, une IRM de la cheville droite, un scanner cérébral, un RX des
genoux, de la colonne dorso-lombaire et du bassin, une scintigraphie
osseuse triphasique et un examen de physiothérapie. Suite à un consilium
psychiatrique, dans un rapport du 7 novembre 2006, le Dr C.________ a
constaté des éléments post traumatiques modérés, dont l'évolution s'était
poursuivie à la baisse, et qui, bien que toujours présents, ne justifiaient
pas le diagnostic d'état de stress post traumatique. Il a relevé une
évolution vers une symptomatologie de douleurs chroniques et vers la
revendication d'examens complémentaires; il a recommandé la poursuite
d'un suivi psychothérapeutique et proposé l'augmentation progressive
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7 -
d'une réadaptation active. A la suite d'un consilium de l'appareil
locomoteur (rachis), dans un rapport du 23 novembre 2006, le Dr
X., spécialiste FMH en médecine physique et réhabilitation ainsi
qu'en rhumatologie, a constaté, lors de l'examen physique, des douleurs
de nature musculaire. En tenant compte des pièces radiologiques, il a
indiqué que les rachialgies cervico-dorso-lombaires avaient un caractère
non spécifique, en ce sens qu'elles ne pouvaient être mises en relation
avec les quelques troubles dégénératifs ou avec une lésion précise du
rachis, leur origine étant en grande partie musculaire. Il a toutefois
proposé d'effectuer un CT-scan cérébral et une IRM dorso-lombaire.
Dans un avis de sortie de la CRR du 15 décembre 2006, le Dr
N., chef de clinique et spécialiste FMH en rhumatologie, a posé les
diagnostics de traumatisme de l'épaule gauche et de la cheville droite, de
tendinopathie dégénérative du supra-épineux et de la portion supérieure
de l'infra-épineux droit, de cervicalgies et dorsolombalgies, de gonalgies
gauches, de douleurs du pli de l'aine à gauche et de douleurs résiduelles
de la cheville droite. Dans son appréciation du cas, il a relevé ce qui suit:
"A l’entrée le patient déclare au niveau de l’épaule des douleurs
constantes estimées à 1/10, aux mouvements et aux ports de
charges, des douleurs le réveillant la nuit. Il éprouve des difficultés
lors des activités en hauteur. Au niveau du rachis, il décrit des
douleurs occipito-cervicales, mais de façon plus importante encore
au niveau dorsolombaire, empêchant les stations assises prolongées
et augmentant au port de charges et à la mobilisation. De plus, le
patient signale des douleurs du genou gauche, mécaniques à la
marche au niveau du compartiment interne, avec oedème modéré le
soir et augmentation des douleurs en fin de journée. Au niveau de la
cheville droite, il déclare des douleurs mécaniques à la marche,
limitant le périmètre de marche à ¾ d’heure, voir même à moins s’il
marche rapidement. II déclare que la course est impossible. Les
douleurs sont décrites comme localisées au niveau périmalléolaire
interne et externe. Au niveau de la cheville et du genou, il n’a pas de
douleur de repos.
Au status il y a très peu de constatations objectives, hormis un
discret épanchement du genou gauche. Pour le reste les limitations
constatées sont essentiellement liées aux douleurs déclarées par le
patient. En particulier, les rachialgies cervico-dorsolombaires ont un
caractère non spécifique en ce sens qu’elles ne peuvent être mises
en relation avec les quelques troubles dégénératifs ou avec une
lésion précise du rachis (cf bilan RX). L’origine des douleurs est en
grande partie musculaire.
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Le bilan radiologique réalisé durant le séjour montre au niveau du
rachis des séquelles de dystrophie rachidienne de croissance
dorsale, une discrète spondylose dorsale lombaire prédominant en
L1-L2 et une RX de la colonne cervicale datant de juin 2006, qui sont
dans les limites de la norme. L’IRM cervicale du 12.07.2006 est dans
les limites de la norme. Les RX standards réalisées durant le séjour,
du rachis dorsolombaire et du bassin, ne montrent pas d’anomalie
nouvelle par rapport aux bilans précédents. La scintigraphie osseuse
montre des altérations compatibles avec des troubles dégénératifs
au niveau L4-L5, ainsi qu’avec des remaniements post-traumatiques
de la cheville et du tarse. L’IRM de la cheville droite montre une
lésion sous-chondrale du dôme talien droit sur son versant externe,
compatible avec une image post-traumatique. Il y a également un
aspect discrètement tuméfié et infiltré de la portion proximale du
ligament péronéo-calcanéen de la cheville droite. L’IRM
dorsolombaire montre des séquelles d’ostéochondrose juvénile de la
jonction dorsolombaire, sans lésion osseuse post-traumatique. Pas
de canal lombaire étroit ni de hernie discale. Le scanner cérébral est
dans les limites de la norme pour l’âge.
Du point de vue psychique, il a été relevé lors du 1
er
séjour des
éléments de stress post-traumatique de degré modéré, dont
l’évolution s’est poursuivie à la baisse. Ils sont encore présents
aujourd’hui mais ne justifient pas le diagnostic d’un état de stress
post-traumatique.
On relève cependant une évolution psychologique qui se fait vers
une symptomatologie de douleurs chroniques et vers la
revendication d’examens médicaux complémentaires sur lesquelles
le patient fait reposer des attentes clairement surfaites. On a
l’impression d’un patient très investi dans son corps et peinant à
accepter les limitations et symptômes douloureux que celui-ci
présente. La poursuite d’un suivi psychothérapeutique débuté en
ambulatoire est recommandée dans l’idée de soutenir ce travail
d’adaptation.
En physiothérapie, la prise en charge associe des thérapies passives
principalement (mobilisations douces, massages et fangothérapies)
et actives, de mobilisations et d’étirements musculaires.
En fin de séjour, le patient déclare ne pas percevoir d’amélioration
et dit que cette situation l’inquiète énormément. Durant les
thérapies, le patient est ponctuel, mais est à tel point centré sur la
douleur et sur la recherche de son origine, qu’il n’a pas été possible
de mettre sur pied un programme de rééducation fonctionnelle
adéquat. En conséquent, nous ne proposons aucune prise en charge
ambulatoire.
En résumé, les rachialgies cervico-dorsolombaires ont un caractère
non spécifique, car elles ne peuvent pas être mises en relation avec
les quelques troubles dégénératifs ou avec une lésion précise du
rachis. L’origine est en grande partie musculaire. En ce qui concerne
la cheville, il persiste sur l’imagerie un oedème du dôme de
l’astragale, compatible avec une séquelle d’entorse de cheville. La
prise en charge n’a permis aucune amélioration de la
symptomatologie. Il y a même en fin de séjour une augmentation et
une diffusion des douleurs. Sur le plan psychologique, les éléments
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d’état de stress post-traumatique sont en régression par rapport au
précédent séjour et ne justifient pas le diagnostic d’état de stress
post-traumatique. Le vécu douloureux est au 1
er
plan et son
expression parait discordante avec les constatations objectives.
Nous craignons une évolution vers un syndrome somatoforme
douloureux.
Sur le plan socioprofessionnel, ce patient est installé en Suisse
depuis 2001, titulaire d’un permis C. Il a appris la profession de
maçon sur le terrain. Son contrat de travail est toujours en vigueur,
cependant le patient a mandaté un avocat afin de défendre ses
droits vis-à-vis de l’entreprise, car il y a un litige concernant la
déclaration d’accident effectuée par son employeur. Il n’y a
actuellement du point de vue purement biomédical, aucune
justification à la poursuite à long terme d’une incapacité de travail.
Cependant au vu du conflit avec l’employeur et des facteurs non
médicaux intervenant dans cette situation, le pronostic d’une reprise
réelle d’une activité professionnelle à court terme de M. V.________
est réservé. Le suivi sera assuré par le médecin-traitant. Un examen
par le médecin d’agence serait utile dans les 2 à 3 mois.
Incapacité de travail dans la profession actuelle de maçon: 0% dès le
08.12.2006, à réévaluer. Une reprise théorique pourrait être
envisagée dans un délai de 1 à 2 mois, de manière progressive".
Dans un certificat médical du 17 janvier 2007, le Dr S.________
a attesté une reprise du travail à but thérapeutique dès le 22 janvier 2007,
à raison de 4h par semaine au début, avec augmentation progressive.
Dans un rapport d'examen du 8 février 2007, le Dr P.________ a
indiqué que l'assuré avait repris son travail en effectuant des travaux
légers, qu'il était très éprouvé par le moindre effort, souffrait de douleurs
et était très sensible au froid. Sur le plan ostéo-articulaire, il a noté que la
situation était toujours favorable mais qu'il persistait des douleurs de
l'ensemble du corps. Le problème actuel était essentiellement
psychologique et les traitements de physiothérapie et de psychothérapie
se poursuivaient.
Suite à un entretien le 9 février 2007 entre l'assuré, un agent
de la CNA et des représentants de l'entreprise M.________ SA, une reprise
du travail à 50% a été convenue, avec des travaux légers, une
augmentation du temps de travail étant envisagée à 75% ou 100% dans
un mois environ.
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10 -
En date du 14 mars 2007, le Dr S.________ a indiqué que,
malgré la poursuite d'un traitement psychologique et de séances
régulières de physiothérapie, la situation se dégradait, avec des douleurs
de plus en plus marquées, diffuses et migrantes. Il a écarté l'indication
d'une opération et proposé un avis antalgique.
Le 16 avril 2007, le psychothérapeute D., attestant un
suivi depuis septembre 2006, a fait état de séances régulières
d'hypnothérapie, relevé que la problématique d'état de stress post-
traumatique pouvait être considérée comme éteinte et qu'il n'y avait pas
de signes cliniques du tableau favorisant une somatisation douloureuse
comme un trouble psychogène.
Dans un rapport du 19 juin 2007, le Dr F.,
chiropraticien, a fait état de douleurs chroniques invalidantes du rachis
cervical, dorsal et lombaire, de douleurs de l'épaule et de la cheville
droite, de douleurs du genou et de l'aine gauche, puis de status post-
traumatique. Il a indiqué que le traitement soulageait l'assuré de façon
transitoire, mais qu'il restait d'importantes douleurs et une grande fatigue.
L'assuré avait besoin d'un suivi à long terme, avec rééducation et
renforcement de la musculature.
Dans un rapport daté du 18 juin 2007 rempli à l'attention de la
CNA, la Dresse R., spécialiste FMH en anesthésiologie, a
diagnostiqué des douleurs chroniques invalidantes ainsi qu'un état
anxieux et dépressif réactionnel. Elle a signalé une fatigue intense, des
troubles du sommeil, une perte de la concentration et de l'inquiétude.
Le 29 juin 2007, le Dr E. a noté que les douleurs
diffuses ressenties par l'assuré étaient vraisemblablement d'origine
psychique, le lien de causalité entre les troubles actuels et l'accident du 7
mars 2006 étant indiscutable.
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11 -
Dans des certificats médicaux, le Dr T., spécialiste FMH
en médecine interne générale, a attesté une incapacité de travail totale du
20 août 2007 au 7 septembre 2007.
Dans un rapport du 2 octobre 2007 rempli à l'attention de la
CNA, la Dresse R. a retenu des douleurs chroniques invalidantes
du rachis cervical, dorsales et lombaires, des douleurs de l'épaule, de la
cheville droite, du genou et de l'aine gauche. Elle a attesté une reprise
progressive du travail de 20% à 50%.
Suite à un entretien le 1
er
février 2008 entre un agent de la
CNA, un agent de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après: l'OAI) et un représentant de M.________ SA, le rendement de
l'assuré a été estimé à 0%, aucun travail ne lui convenant. La question du
maintien ou non de son contrat de travail auprès de cette entreprise a été
posée.
Dans un rapport d'examen du 5 mars 2008, le Dr P.________ a
signalé que l'assuré se plaignait de douleur de l'hémicorps droit, et
également au niveau du pli de l'aine à gauche et du rachis, traitées
médicalement. Il a indiqué qu'il n'y avait pas de séquelles organiques, en
particulier la mobilité du rachis, de l'épaule et de la cheville étaient
pratiquement physiologiques, ainsi que les médecins de la CRR l'avaient
déjà constaté en juin 2006.
Le 1
er
avril 2008, le Dr F.________ a diagnostiqué des douleurs
chroniques invalidantes du rachis cervical, dorsal et lombaire, des
douleurs de l'épaule et de la cheville droites, et des douleurs du genou et
de l'aine gauches. A l'examen clinique, il a constaté une limitation dans
tous les plans de la mobilité du rachis et des blocages articulaires. Au vu
de la durée des symptômes et du manque d'évolution malgré les thérapies
entreprises, le pronostic a été qualifié de mauvais.
Le 20 juin 2008, en présence de l'assuré, de plusieurs
membres du personnel de M.________ SA, d'un témoin et d'agents de la
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12 -
CNA, une reconstitution de l'accident du 7 mars 2006 a eu lieu à Orges.
Les déclarations des intéressés ont été consignées dans un rapport; la
profondeur de la tranchée dans laquelle l'assuré travaillait lors de
l'accident a été évaluée, selon les intéressés, de 140 cm au minimum à
270 cm au maximum. Un dossier photos a été établi.
Le 2 juillet 2008, le psychothérapeute D., indiquant un
suivi hebdomadaire depuis septembre 2006, a retenu sur le plan
psychique un état dysthymique présent dans la journée, accentué par une
fatigue croissante. Il a relevé que l'assuré avait bénéficié d'hypnothérapie,
que les douleurs n'avaient pas d'allure psychogène et que ce dernier
ressentait des soulagements seulement momentanés. L'assuré avait
acquis un contrôle, cependant limité, sur sa douleur.
Dans un rapport du 4 juillet 2008, le Dr S. a retenu que
son patient présentait un problème de tensions musculaires diffuses
récidivantes et un aspect de syndrome douloureux chronique. Il a signalé
le développement de cervicalgies intenses, de douleurs de l'épaule droite
et du dos. Au status, il a retenu un patient en bon état général avec des
douleurs migrantes, cervicales et tout le long de la colonne vertébrale,
exacerbées par l'activité avec fréquentes contractures.
Dans des feuilles d'accident LAA, le Dr S.________ a attesté des
périodes d'incapacité de travail à 100% du 7 mars 2006 au 18 juillet 2006,
du 29 août 2006 au 24 septembre 2007, et du 19 décembre 2007 au 31
mars 2008. Dans un certificat médical du 12 juillet 2008, il a fait état d'une
incapacité de travail.
Dans un rapport du 15 juillet 2008, suite à un examen ce
même jour, le Dr W.________ a posé le diagnostic de rachialgies avec
contracture musculaire paravertébrale post traumatique. Il a relevé que le
bilan neurologique ne révélait pas d'argument clinique en faveur d'une
participation neurologique aux rachialgies, en particulier il n'y avait aucun
argument en faveur d'une quelconque atteinte radiculaire ou médullaire. Il
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13 -
n'a pas pu fournir d'explications quant aux rachialgies persistantes, qui lui
ont parues réelles chez un patient parfaitement crédible.
Les 23 et 29 avril 2008, l'assuré a été examiné par H.,
psychothérapeute FSP et psychologue clinicien. Dans une expertise
psychopathologique du 23 juillet 2008, ce spécialiste a posé les
diagnostics d'état de stress post-traumatique, de trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, de
troubles anxieux, sans précision, avec fort tonus musculaire dans la partie
supérieure du corps, et de trouble somatoforme, somatisation. Pour
espérer sortir d'une situation portant clairement le signe
psychopathologique d'une chronicisation allant en s'aggravant, il a
recommandé un tri entre la symptomatologie psychiatrique d'un coté, la
symptomatologie des douleurs et la dimension de revendication. Il a tenu
comme nécessaire d'éclaircir les causes de l'accident.
Le 14 août 2008, le Dr E. a noté que le lien de
causalité naturelle entre les troubles psychiques et l'accident du 7 mars
2006 était indiscutable.
B.Par décision du 17 septembre 2008, la CNA a mis un terme à la
prise en charge des prestations d'assurance le 31 octobre 2008. Elle a
retenu que les troubles de l'assuré n'étaient plus en relation de causalité
avec l'accident du 7 mars 2006; il ne s'agissait plus que de troubles
psychogènes, qui ne relevaient plus du domaine de compétence de la
CNA. Pour les seules suites de l'accident, l'assuré était apte à travailler à
100% à compter du 1
er
novembre 2008.
Le 19 septembre 2008, M.________ SA a licencié l'assuré pour le
31 octobre 2008, en raison notamment de sa longue incapacité de travail.
Par acte du 7 octobre 2008, l'assuré a formé opposition contre
la décision du 17 septembre 2008 de la CNA, en concluant à ce que les
prestations de la CNA continuent à lui être accordées après le 1
er
novembre 2008.
octobre 2007, l'assuré a déposé auprès de l'OAI une demande de
prestations, tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession. Par décision du 1
er
septembre 2009, contre laquelle l'assuré a
recouru, l'OAI a refusé à l'assuré le droit à une rente et à des mesures
professionnelles.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier
2009 et qui s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
applicable dans la présente cause. La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, à qui la cause a été transmise par le Tribunal cantonal
de l'Etat de Fribourg, est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-
VD).
2.a) Se prévalant, à tout le moins implicitement, de son droit
d'être entendu, le recourant fait valoir que la décision attaquée n'est pas
suffisamment motivée au sujet du degré de gravité de l'accident et de
l'examen des critères posés par la jurisprudence en matière de causalité
adéquate. Il convient d'examiner cette question à titre préalable.
b) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation
de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du
recours sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la violation du droit
d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour autant qu'elle ne
soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité
de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir
d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet
2009 consid. 2.2 et les autres références citées).
c) En l'espèce, dans la décision attaquée, l'intimée retient
qu'elle n'a pas à répondre des troubles de santé présentés par l'assuré au-
delà du 31 octobre 2008. Elle explique que les douleurs somatiques
ressenties par l'assuré, qui n'ont pas de fondement organique, ne sont
plus en relation de causalité avec l'accident du 7 mars 2006. Se référant
ensuite à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle fait valoir que cet
accident doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité
moyenne et que, au vu des critères en la matière, l'existence d'un lien de
causalité adéquate doit être niée.
Dès lors, la décision attaquée est suffisamment motivée et
permet en particulier de comprendre les raisons pour lesquelles, selon
l'intimée, les prestations ne doivent plus être allouées à l'assuré dès le 1
er
novembre 2008. Au demeurant, il n'appartient pas à l'intimée de traiter
explicitement tous les arguments présentés par l'assuré, mais uniquement
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Savoir si l’événement
assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité
naturelle est une question de fait que l’administration ou, le cas échéant,
le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements
d’ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à
l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 129 V 402 consid.
4.3; 129 V 177 consid. 3.1 et les références citées).
b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose
en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé (ATF 134 V 109 consid. 2.1). La causalité est adéquate
si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait
considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est
produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale
favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; TF
8C_694/2007 du 3 juillet 2008 consid. 2 et les références citées).
L'existence d'un lien de causalité adéquate est une question de droit, qui
doit être tranchée par l'administration ou le juge à l'aune d'une
appréciation juridique (ATF 115 V 405 consid. 4a; TFA U 336/02 du 12
janvier 2004 consid. 3; TF U 493/06 du 5 novembre 2007 consid. 3.2), et
qui ne peut être tranchée par un expert médical (TFA U 603/06 du 7 mars
2007 consid. 2).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
• les circonstances concomitantes particulièrement
dramatiques ou le caractère particulièrement
impressionnant de l'accident;
• la gravité ou la nature particulière des lésions
physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont
propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles
psychiques;
• la durée anormalement longue du traitement médical;
• les douleurs physiques persistantes;
• les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l'accident;
• les difficultés apparues au cours de la guérison et des
complications importantes;
• le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux
lésions physiques (ATF 115 V 133 consid. 6; 115 V 403
consid. 5c/aa).
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant,
notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents
graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite du
cas de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération
doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le
caractère adéquat puisse être admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140,
403 consid. 5c/aa p. 409; TF 8C_301/2009 du 17 septembre 2009 consid.
4.2; TF 8C_788/2008 du 4 mai 2009 consid. 2; TF 8C_262/2008 du 11
février 2009 consid. 3.1; TF U 18/07 du 7 février 2008 consid. 3.2).
5.a) Dans le cas présent, s'agissant tout d'abord des troubles
physiques, il n'est pas contesté que l'assuré a été atteint dans sa santé
-
23 -
lors de l'accident du 7 mars 2006, lors duquel il a subi notamment des
contusions, une entorse de la cheville droite et de l'épaule droite, et fait
état d'une longue incapacité de travail.
Dans son rapport d'examen du 5 mars 2008, le Dr P.________ a
retenu qu'il n'y avait pas de séquelles organiques, en particulier la
mobilité du rachis, de l'épaule et de la cheville étaient pratiquement
physiologiques. L'absence d'une mise en relation de la symptomatologie
douloureuse avec un substrat organique au sens d'une lésion accidentelle
est en outre corroborée par les médecins de la CRR – qui ont noté une
discordance entre les douleurs et les constatations objectives (rapport des
11 juillet et 15 décembre 2006 du Dr N., rhumatologue) –, par le
Dr X. – selon lequel les rachialgies cervico-dorso-lombaires ne
pouvaient être mises en relation avec les troubles dégénératifs ou avec
une lésion précise du rachis, leur origine étant en grande partie
musculaire (rapport du 23 novembre 2006) – et par le Dr W.________ – qui
n'a pas pu fournir d'explications du point de vue neurologique quant aux
rachialgies persistantes (rapport du 15 juillet 2008).
Les autres documents médicaux ne permettent pas d'aboutir à
une autre conclusion. Il n'existe donc, à tout le moins au 1
er
novembre
2008, pas d'explications objectives aux douleurs ressenties par l'assuré.
Les troubles somatiques ne sont donc, à cette date, plus en relation de
causalité naturelle et adéquate avec l'accident du 7 mars 2006.
b) Du point de vue psychique, il n'est pas contesté que
l'assuré présente des troubles en relation de causalité naturelle avec
l'accident du 7 mars 2006, ainsi que l'a retenu le Dr E.________ (rapports
des 29 juin 2007 et 14 août 2008). Est en revanche litigieuse la question
de l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et les
troubles de l'assuré.
aa) En premier lieu, le recourant requiert la mise en œuvre
d'une expertise psychiatrique pour se prononcer sur la question de la
causalité adéquate. Cela étant, l'existence d'un tel lien est une question
-
24 -
de droit, qui ne peut être tranchée par un expert médical (consid. 3b
supra), de sorte que la mesure proposée par le recourant n'est d'aucune
utilité. Au vu de son déroulement, l'accident du 7 mars 2006 doit être
rangé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne, sans être à la
limite des accidents graves (à titre de comparaison, en particulier: TFA U
458/04 du 7 avril 2005 consid. 3.4.1 et les références citées). En effet,
alors qu'il se trouvait dans une tranchée de deux mètres de profondeur
environ, l'assuré a été entièrement enseveli par de la terre suite à un
affaissement; le casque qu'il portait a été fendu mais il n'a pas perdu
connaissance; un collègue lui a rapidement libéré la tête et les mains, puis
au bout de quelques minutes il a pu être entièrement déterré; il n'a pas
subi de fractures. La manière dont l'assuré a ressenti l'événement,
notamment la peur d'être étouffé et la reviviscence d'un choc traumatique
vécu à l'âge de vingt ans, n'est pas déterminante.
bb) L’accident n’a pas été marqué par des circonstances
concomitantes dramatiques. Quant au caractère particulièrement
impressionnant, il doit être examiné objectivement et non sur la base du
sentiment subjectif ou de la peur ressentie par l’assuré (TF U 56/07 du 25
janvier 2008 consid. 6.1; TF 8C_57/2008 du 16 mai 2008 consid. 9.1).
D’ailleurs, chaque accident de gravité moyenne recouvre un certain
caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour remplir le critère du
caractère particulièrement impressionnant (TF 8C_1020/2008 du 8 avril
2009 consid. 5.2 et les références citées). Dans le cas d'espèce, on peut
concevoir que l'ensevelissement de tout le corps sous une masse de terre,
suite à un affaissement survenant brusquement, revêt un caractère
particulièrement impressionnant. Ce critère est donc rempli, comme le
retient du reste l'intimée.
Les lésions organiques subies par l'assuré – soit principalement
des contusions multiples, une entorse de la cheville droite et de l'épaule
droite ainsi qu'une compression du nerf crural dans le pli inguinal gauche
(cf. notamment rapport du 2 mai 2006 du Dr P.________) – ne sauraient
être qualifiées de graves ni revêtir une nature particulière au point
d'entraîner, selon l'expérience, l'apparition de troubles psychiques.
-
25 -
Concernant le traitement médical, l'assuré a tout d'abord pu quitter le
centre hospitalier d'Yverdon-Chamblon le jour même de son admission,
sans que des fractures n'aient été décelées. En mars 2006 déjà, le Dr
W.________ a retenu une évolution en grande partie favorable, avec
disparition des troubles sensitifs et plus qu'un minime déficit moteur
respectivement une asymétrie du réflexe rotulien (rapport du 21 mars
2006). Dès octobre 2006, le Dr P.________ a relevé que la situation était
favorable sur le plan ostéo-articulaire, malgré la persistance de douleurs
(rapport d'examen des 25 octobre 2006 et 8 février 2007); ce médecin a
ensuite relevé, le 5 mars 2008, qu'il n'y avait plus de séquelles organiques
résultant de l'accident. L'assuré a par ailleurs fait l'objet de deux séjours à
la CRR en 2006, pris des médicaments et effectué des séances de
physiothérapie. Dès lors, on ne saurait parler d'une durée anormalement
longue du traitement médical.
Au sujet des douleurs physiques persistantes, l'assuré ne
présente plus de séquelles organiques depuis le 5 mars 2008 à tout le
moins, ses douleurs résultent donc d'une composante avant tout
psychique, soit de son état de stress post-traumatique. Or, l'examen du
caractère adéquat doit être examiné en excluant les aspects psychiques,
de sorte que ce critère ne peut être pris en considération (en ce sens: TF
8C_336/2008 consid. 5 in fine; TF 8C_312/2007 du 5 juin 2008 consid.
3.2.2; TF 8C_694/2007 du 3 juillet 2008 consid. 5.2). Il n'y a pas eu
d'erreur dans le traitement médical entraînant une aggravation notable
des séquelles de l'accident, de difficultés apparues au cours de la guérison
– malgré les douleurs ressenties par l'assuré – ni de complications
importantes. Enfin, concernant l'incapacité de travail due aux lésions
physiques, les médecins de la CRR ont proposé une reprise du travail dès
le 26 juin 2006 (rapport du 11 juillet 2006 des Drs N.________ et
G.), laquelle s'est soldée par un échec, puis n'ont retenu aucune
justification à la poursuite à long terme d'une incapacité de travail (rapport
du 15 décembre 2006 des Drs N. et O.). Le Dr P. a
pour sa part relevé que le problème était essentiellement psychologique
et a encouragé l'assuré à persévérer dans la reprise du travail (rapport
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26 -
d'examen du 8 février 2007). Dès lors, ce dernier critère ne saurait être
retenu.
cc) En conclusion, seul le critère du caractère impressionnant
de l'accident est rempli, sans toutefois l’être de manière suffisamment
intense. Or, pour un accident de gravité moyenne qui n’est ni à la limite
des accidents graves ni à celle de ceux de peu de gravité, il faut, selon la
jurisprudence, que l’un des critères soit rempli avec une intensité
particulière (TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 et les
références citées; TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 5 in fine).
dd) Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait retenir
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques
dont souffre l'assuré et l'accident du 7 mars 2006. C'est à juste titre dès
lors que la CNA a mis un terme au versement de ses prestations au 31
octobre 2008.
c) Partant, le recours doit être rejeté, ce qui conduit à la
confirmation de la décision sur opposition rendue par la CNA.
Le dossier est suffisamment complet pour permettre à la Cour
de céans de statuer en pleine connaissance de cause, de sorte qu'il n'y a
pas lieu d'ordonner de nouvelles mesures d'instruction. En effet, si
l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse
des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder
d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de
vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer
d'autres preuves (ATF 122 II 464 consid. 4a; TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2; TF 9C_440/2008 du 5 août 2008); une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu (ATF 124 V 90
consid. 4b; 122 V 157 consid. 1d; TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009
consid. 3.2 et les références citées).
-
27 -
6.La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires. Vu l'issue du litige, le recourant, qui
succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 16 février 2009 par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents est
confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Louis-Marc Perroud, avocat à Fribourg (pour V.________)
-Me Pierre-Henri Gapany, avocat à Fribourg (pour la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents)
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :