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TRIBUNAL CANTONAL
AA 18/09 - 112/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeTrachsel
Cause pendante entre :
H., à Gland, recourant, représenté par Me Pierre Seidler, avocat, à
Delémont,
et
T., à Bâle, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA
décembre 1982 au 28 février 1993 au service de T.________ (ci-après :
l'assurance intimée ou l'intimée) en qualité d’expert en assurances. Du 1
er
mars 1993 au 31 janvier 2002, il a été employé par la banque [...],
devenue [...]. Dès le 1
er
février 2002, il a été réengagé par l'assurance
intimée, en qualité d’expert en assurances pour le service externe. Il est
assuré pour les accidents professionnels et non professionnels, selon la
LAA, par l'intimée.
B.H.________ a subi cinq accidents entre 1990 et 2005 :
a) Le 17 octobre 1990, alors qu’il circulait en Espagne au
volant d’une voiture de location, il a été heurté par un fourgon venant en
sens inverse. Il a été soigné aux urgences de l’hôpital de [...]. De retour en
Suisse, il a consulté son médecin traitant, le Dr E.________ à Genolier,
spécialiste FMH en médecine interne, lequel a adressé le 5 novembre
1990 àT.________ un rapport médical initial mentionnant des contusions
multiples (douleurs multiples le long du rachis), un état général sans
particularité et une absence de lésion traumatique. Ce médecin a déclaré
H.________ en incapacité totale de travailler du 17 octobre au 24 novembre
1990. Les suites de cet accident ont été prises en charge par l'intimée.
b) Le 15 janvier 1995, de nuit, alors qu’il circulait sur
l’autoroute A9 vers Bex, H.________ a violemment embouti l’arrière d’un
véhicule qui circulait sur la même voie. A la suite de l’accident, il a été
hospitalisé à Monthey du 15 au 26 janvier 1995 ; une intervention
chirurgicale a eu lieu le 16 janvier 1995 (traitement de plaies à l'avant-
bras gauche et au cuir chevelu ; il n’y a pas eu de fractures). H.________ a
été en incapacité totale de travailler du 15 janvier au 26 février 1995. Les
suites de cet accident ont été prises en charge par l'intimée, qui a
toutefois réduit ses prestations, le conducteur s’étant rendu coupable
d’ivresse au volant et de violation simple des règles de la circulation
-
3 -
(selon un jugement du Tribunal correctionnel du district d’Aigle du 4
octobre 1995).
c) Le 12 août 2003, lors d’une baignade dans une rivière en
France, H.________ a chuté sur le dos. De retour en Suisse, il a consulté le
Dr U., spécialiste en médecine interne, à Gland, qui a rédigé un
rapport médical initial LAA le 6 septembre 2003 avec le diagnostic de
contusion lombaire et syndrome lombovertébral. H. a été en
incapacité totale de travailler du 18 au 24 août 2003. Les suites de cet
accident ont été prises en charge par l'intimée.
d) H.________ a affirmé avoir subi le 11 décembre 2003 un
léger choc en voiture, lui ayant causé un léger mal de dos. Il a attendu le
1
er
décembre 2004 pour l’annoncer à l'intimée par une déclaration
d’accident. Il n’a pas consulté son médecin directement après cet accident
et il n’a pas interrompu son travail. Un rapport médical initial LAA a été
rédigé le 21 décembre 2004 par le Dr S., médecin généraliste à
Gland. Celui-ci a diagnostiqué un syndrome cervical C4-C5 et une
contracture douloureuse interscapulaire, en précisant que son patient
n’avait « jamais été à 100 % » depuis août 2003.
e) Le 30 décembre 2005, H. était au volant de sa
voiture à Lausanne. Alors qu’il était arrêté au feu rouge au carrefour de
Malley, son automobile a été heurtée, à l’arrière, par un autre véhicule. La
police n’a pas été appelée à intervenir et les deux conducteurs ont rempli
une formule « constat amiable d’accident automobile ». La voiture de
H.________ a subi de légers dégâts à l’aile gauche arrière (pare-choc
déformé), pris en charge par l’assurance RC de l’autre conducteur.
Directement après cet accident, H.________ n’a pas demandé la prise en
charge de soins et il n’a pas fait état d’une blessure. Il n’a pas annoncé
d’incapacité de travail en relation avec cet accident.
Le 1
er
septembre 2006, H.________ a adressé à l'intimée une
déclaration de sinistre LAA, dans laquelle il se référait à l’accident survenu
-
4 -
huit mois plus tôt à Lausanne et exposait avoir subi une lésion du type
« coup du lapin », avec des douleurs à la nuque, au cou et au haut du dos.
C.Après la déclaration d’accident du 1
er
décembre 2004 (soit
après le 4
e
accident mais avant le 5
e
), l'intimée a chargé le Dr R.,
spécialiste en chirurgie orthopédique, à Lausanne, d’effectuer une
expertise. Dans son rapport du 18 janvier 2005, l’expert posait les
diagnostics de cervicalgies et dorso-lombalgies chroniques sur importants
troubles statiques (hypercyphose et hyperlordose avec spondylose étagée
principalement cervicale et lombaire, par séquelles de Scheuermann
dorsal dans l'adolescence). Puis, invité à se prononcer au sujet du lien de
causalité entre les accidents des 12 août et 11 décembre 2003 et les
lésions invoquées, l’expert a en particulier exposé ce qui suit :
"Aucune constatation médicale lors de mon examen était en relation
de causalité probable avec les accidents du 12 août et du 1
er
décembre 2003.
Ceci ne signifie pas que Monsieur H. n'a pas souffert des suites de
l'accident du 11 décembre 2003, mais que les symptômes actuels ne peuvent
être attribués à cet événement traumatique mineur. Ainsi donc il est logique
d'accepter la prise en charge du traitement depuis le 12 août 2003, et pour une
durée de 6 mois. Durant cette période, l'incapacité de travail et les mesures
thérapeutiques pourront être prises en charge par l'Assurance T.. Le 11
décembre 2003, il s'agissait également d'un accident de voiture minime, sans
lésions corporelles durables, alors même que l'air-bag conducteur de Monsieur
H. ne s'était même pas déclenché. La déclaration de «faux mouvement»
survenu à la maison ne répond également pas aux critères d'un traumatisme. Ce
dernier événement n'avait d'ailleurs pas été suivi d'une incapacité de travail.
[...] Il existe donc un état antérieur constitué par des lésions
radiologiques secondaires à d'anciens troubles de croissance et qui se traduisent
par d'importants troubles statiques (hypercyphose et hyperlordose). Ce sont les
lésions dégénératives de sa colonne vertébrale avec les troubles statiques
précités qui sont à l'origine des troubles actuels. »
En conclusion, le Dr R.________ a estimé que les « lésions
dégénératives somme toute banales du rachis étaient tout à fait
compatibles avec une occupation professionnelle à temps plein dans le
métier d'expert en assurances ».
D.Après l’accident du 30 décembre 2005 (annoncé en septembre
2006), l'intimée a mis en œuvre une expertise neurologique, confiée au Dr
P.________, spécialiste FMH en neurologie, à Lausanne, Dans son rapport
du 19 janvier 2008, l’expert posait les diagnostics de syndrome cervico-
-
5 -
vertébral secondaire à des troubles dégénératifs arthrosiques étagés de
C3 à D1, avec rétrécissement du canal rachidien cervical prédominant en
C5-C6, toutefois sans signes de myélopathie ou de radiculopathie, de
syndrome lombo-vertébral modéré dans le contexte de troubles
dégénératifs étagés de L2 à L5, associé à une hernie postéro-latérale et
foraminale gauche ascendant en L4-L5 entrant en contact avec la 5
ème
racine lombaire gauche dans son trajet foraminal, sans déficit radiculaire
clinique et de divers status après interventions chirurgicales ou accidents
de 1953 à 2006. L'expert relevait notamment ce qui suit :
" Le tableau clinique est donc essentiellement dominé par des
cervicalgies, à prédominance gauche, secondaires à des troubles dégénératifs
arthrosiques documentés du point de vue radiologique, mais sans évidence pour
un conflit disco-radiculaire ou une myélopathie au niveau cervical. Au niveau
lombaire, l'évolution de la radiculopathie L4 gauche décrite en fin 2005 est tout à
fait favorable avec restitution d'un status neurologique normal à ce niveau
actuellement.
On ne dispose d'aucune documentation radiologique dans les suites
des accidents de l'été 1990, de 1997, de la chute en rivière en août 2003 ou
encore de l'accident de décembre 2003.
Les premières investigations radiologiques remontent au 24
novembre 2005 où l'on objective une radiculopathie L4 gauche, récusée
neurochirurgicalement et dont l'évolution a été tout à fait favorable.
Dans les suites de l'accident du 30 décembre 2005 le patient s'est
plaint de cervico-céphalalgies intenses. Les investigations radiologiques ont
montré des troubles dégénératifs relativement marqués, mais sans arguments
pour un conflit disco-radiculaire. Cette symptomatologie est passée un peu au
2
ème
plan en raison des problèmes cardiologiques survenus entre les 10 mars et
17 avril 2006. Les investigations neuroradiologiques cervicales et mars et juillet
2007 n'ont pas démontré d'éléments nouveaux au niveau cervical.
Les plaintes principales du patient concernent donc surtout la région
cervico-céphalique irradiant vers les trapèzes et plus discrètement la région
lombaire, à prédominance gauche.
Il est clair qu'il a été victime de plusieurs accidents de circulation
automobile entre 1990 et 2005. Ces accidents ont possiblement eu des
répercussions mécaniques au niveau du rachis tant cervical que lombaire, mais il
est tout aussi clair qu'à son âge, la présence de troubles dégénératifs au niveau
du rachis tant cervical que lombaire constitue un élément banal et commun dans
le cadre de la pratique médicale courante, indépendamment de tout accident, à
plus forte raison que le patient ne présente actuellement aucun élément clinique
déficitaire radiculaire.
[...] La présence d'un syndrome cervico-vertébral modéré avec une
discrète limitation pour les mouvements de flexion et d'extension et de façon
plus marquée pour les mouvements de rotation de la tête notamment vers la
-
8 -
H. H.________ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal
cantonal le 2 février 2009, concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, l’assurance intimée étant condamnée à lui verser les
prestations découlant de la LAA. Il fait valoir en substance que les
accidents qu’il a subis en 1990, 1995, 2003 et 2005 ont provoqué ses
douleurs récurrentes à la nuque ainsi que divers troubles dont il souffre
(difficultés de concentration, violents maux de tête, insomnies, etc.). Il
invoque en outre l’avis du Prof. D., professeur émérite des
universités. Ce médecin, du Service d’imagerie morphologique et
fonctionnelle du Centre Hospitalier [...] à Paris, a rédigé un rapport le 19
janvier 2009, intitulé « Dossier d’imagerie de M. H.». Il en ressort
qu’une IRM cérébrale a été réalisée le 5 décembre 2008. Le rapport
commente notamment l’ « imagerie en tenseur de diffusion » (« à la
recherche d’une raréfaction voire d’une disparition de fibres blanches du
corps calleux, d’un faisceau arqué ... de fibres traversant les noyaux de la
base »). Le Prof. D.________ indique, dans les conclusions de son rapport,
que l’IRM cérébrale qu’il a réalisée « décèle diverses lésions neuro-
anatomiques post-traumatiques séquellaires » (p. 9) et que « chez ce
patient qui a présenté en 2005 un accident de voie publique (voiture à
l’arrêt percutée par l’arrière), l’idée d’un whiplash (coup du lapin) s’impose
avec déclenchement d’un syndrome cervico-encéphalique ; le patient qui
avait la tête tournée un peu à gauche a ressenti des cervicalgies, suivies
ultérieurement de bras gauche endormi et de main gauche malhabile »
(p. 11). En revanche, « les accidents de voie publique de 2000 à 2001 ne
semblent pas être responsables des séquelles neuro-psychologiques
rapportées essentiellement par le patient depuis son accident de voie
publique de 2005 » (p. 12).
Dans sa réponse du 11 mars 2009, l'assurance intimée conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 4 mai 2009, le recourant expose
notamment ce qui suit :
" Sur le plan juridique [...], l’examen de la causalité naturelle,
respectivement de la causalité adéquate, concerne, au cas d’espèce, des lésions
cérébrales organiques établies, et non des troubles diffus qui ne seraient que
-
9 -
cliniquement perceptibles et ne reposeraient sur aucun substrat organique. La
jurisprudence relative aux accidents de type coup du lapin ne trouve pas sa place
dans la présente cause ".
A l’appui de son raisonnement, le recourant se réfère au
rapport du Prof. D.________ et également à un rapport d’examen
radiologique de l’institut d’imagerie médicale de la clinique de Genolier,
du 5 mars 2007 (IRM cérébrale et cervicale), qui ferait état de lésions
cérébrales post-traumatiques, et qui aurait été mal apprécié par l’expert
P.. Les conclusions de ce dernier rapport sont les suivantes :
[...]
Séquelles ischémiques au niveau cérébral avec notamment
leucoaraïose périventriculaire et multiples lacunes hyperintenses T2 au niveau
frontal bilatéral.
Pas d’anomalie IRM significative au niveau de la fosse cérébrale
postérieure ainsi que sur le plan vasculaire.
Au niveau cervical on retrouve une discopathie dégénérative étagée
de C3 à D1. "
L'assurance intimée a déposé une duplique le 19 mai 2009,
sans modifier ses conclusions.
Le recourant s’est déterminé le 28 août 2009.
I.Le 30 août 2010, l'intimée informe le tribunal que H. a
saisi l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
l'OAI) d’une demande de prestations. Cet Office a envoyé le 3 juin 2010 à
l’assuré un préavis (projet de décision) dans le sens de l’octroi d’une demi-
rente d’invalidité, basée sur un degré d’invalidité de 50 %, à la suite d’une
incapacité de travail sans interruption notable depuis le 14 juillet 2008. Le
Service médical régional de l’AI (SMR) a, dans ce cadre, admis « la
présence de cervicalgies et de lombalgies chroniques non déficitaires dans
le cadre de troubles dégénératifs » (rapport SMR du 17 mai 2010).
Commentant le préavis de l’OAI, l'intimée fait valoir en substance que
l’appréciation médicale de cette assurance correspond à celle de ses
propres experts médecins ; elle relève que ce préavis n’a pas été contesté
et qu’il paraît avoir été accepté par H.________. Ce dernier (par
l'intermédiaire de son avocat) a reçu une copie de l’écriture du 30 août
-
10 -
2010 de l'intimée à laquelle il n’a pas réagi, renonçant implicitement à
déposer des observations complémentaires.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents selon la LAA (loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20). Les décisions sur opposition
sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art.
56 et 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA – délai suspendu
pendant les féries). En l'espèce, le recours, interjeté en temps utile auprès
du tribunal compétent, est donc recevable.
2.Le recourant prétend à des prestations de la part de
l’assurance intimée, en faisant valoir que ces prestations sont dues en
vertu de la LAA car des atteintes dont il souffre auraient été causées par
les accidents qu’il a subis à partir de 1990, singulièrement le premier
d’entre eux, du 17 octobre 1990, et le dernier, du 30 décembre 2005. Il
soutient que l’existence des troubles ainsi que de leur origine traumatique
est attestée par plusieurs rapports médicaux, en particulier ceux du Dr
A.________ et du Prof. D.________.
a) Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont
allouées en cas d’accident, professionnel ou non. Le droit à des
prestations suppose notamment entre l’événement dommageable de
caractère accidentel et l’atteinte à la santé un lien de causalité naturelle.
Cette condition est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet
événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire
que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé :
il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué
l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine
-
11 -
qua non de cette atteinte. Le seul fait que des symptômes douloureux ne
se sont manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à
établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement
« post hoc, ergo propter hoc » ; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Il
convient en principe d’en rechercher l’étiologie et de vérifier, sur cette
base, l’existence du rapport de causalité avec l’événement assuré. Il ne
suffit pas que l’existence d’un rapport de cause à effet soit simplement
possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas
particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1). Le juge tranche
cette question de fait en se fondant essentiellement sur des
renseignements d’ordre médical, en les appréciant selon la règle du degré
de vraisemblance prépondérante. Si l’accident n’a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et
l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il
se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade
d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine). En cas de
rechute ou de séquelle tardive, l’assuré peut à nouveau prétendre à la
prise en charge du traitement médical et, en cas d’incapacité de travail,
au paiement d’indemnités journalières (art. 11 OLAA [ordonnance du 20
décembre 1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202]). On parle de
rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie
en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même
affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en
revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un
laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a).
b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
-
12 -
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a
recueillies. Il doit examiner objectivement tous les documents à
disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent
de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. Un rapport
médical a une valeur probante pour autant que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a) .
L'assureur-accidents est tenu, au stade de la procédure
administrative, de confier une expertise à un médecin indépendant, si une
telle mesure se révèle nécessaire. Lorsque de telles expertises sont
établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations
approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine
connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats
convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun
indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (TF 8C_510/2009 du
3 mai 2010, consid. 3.3).
c) En l’occurrence, le recourant se prévaut d’un nouveau
rapport médical, établi à sa demande par le Prof. D.________ (rapport
d’examen radiologique, dossier d’imagerie). Cet élément est postérieur au
dépôt du recours et il ne pouvait pas être pris en considération dans la
décision attaquée.
-
13 -
La méthode diagnostique employée par le Prof. D.________ a
déjà fait l’objet d’une appréciation par le Tribunal fédéral, notamment
dans un arrêt récent (TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010, consid. 3.2.3). La
Cour suprême a rappelé que selon la jurisprudence, une méthode
diagnostique médicale doit être reconnue scientifiquement pour que ses
résultats constituent un fondement fiable pour statuer. Une méthode
d'examen est considérée comme éprouvée par la science médicale si elle
est largement admise par les chercheurs et les praticiens. En l'état actuel
de la science médicale, qui reflète d'importantes divergences au sujet de
l'efficacité diagnostique d'une tomographie par résonance magnétique
fonctionnelle (TRMf), les résultats d'une telle méthode n'ont pas de valeur
probante pour statuer sur le rapport de causalité entre des symptômes
présentés par un assuré et un traumatisme par accélération cervicale ou
un traumatisme équivalent. Or, la méthode pratiquée par le Prof.
D.________ (technique dite de tenseur de diffusion 3D) est en pleine
expérimentation et ne permet pas forcément d'établir une correspondance
clinique. Elle ne saurait dès lors être considérée comme éprouvée par la
science médicale et, partant ne constitue pas un fondement fiable pour
statuer sur le rapport de causalité avec un événement accidentel (cf., à
propos de la méthode TRMf [FMRI functional magnetic resonance
imaging], ATF 134 V 231).
Il n’y a donc pas lieu, dans le cas particulier, de retenir comme
probantes les analyses et conclusions du Prof. D.. Ce médecin
radiologue ne s’est du reste pas prononcé sur les autres éléments
médicaux du dossier et il n’a pas procédé à une analyse globale et
complète de la situation du recourant. Il s’est en définitive borné à
appliquer une méthode diagnostique spéciale (ou nouvelle), sans affirmer
que les résultats des autres IRM, pris en considération en particulier par le
Dr P., seraient inexacts.
d) Au cours de la procédure administrative devant l’assurance
intimée, le recourant a évoqué la possibilité d’un traumatisme de type
« coup du lapin » (ou « whiplash »). Ce mécanisme traumatique a
-
14 -
notamment été mentionné dans le rapport radiologique du Prof. D.________
ainsi que dans l’avis du Dr A.________ (« chronische
Beschleunigungsverletzung »). Devant le Tribunal cantonal, le recourant a
néanmoins précisé ou modifié son argumentation, en ce sens qu’il estime
désormais que la jurisprudence relative aux accidents de type « coup du
lapin » n’est pas pertinente en l’espèce. Quoi qu’il en soit, il convient de
rappeler la portée de cette jurisprudence.
aa) Les traumatismes d’accélération crânio-cervicale, ou
traumatismes selon le mécanisme du « coup du lapin », donnent lieu
depuis quelques années à de nombreuses décisions, en matière
d’assurance-accidents notamment. S’agissant des séquelles de
traumatismes cervicaux, il faut distinguer deux types d’accidents : ceux à
la suite desquels les médecins ont mis en évidence des lésions
objectivables, d’une part, et ceux après lesquels aucun déficit fonctionnel
organique n’a été démontré, d’autre part. Dans le second cas – affections
consécutives à une distorsion cervicale ou à un mécanisme équivalent
sans lésion objectivable, mais provoquant un syndrome douloureux avec
évolution chronique (« chronic whiplash injury ») –, la question de la
causalité est délicate.
Le Tribunal fédéral a précisé en 2008 sa jurisprudence au sujet
de la relation de causalité entre des plaintes et un traumatisme de type
"coup du lapin" ou un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou
encore un traumatisme crânio-cérébral, sans preuve d'un déficit organique
objectivable (ATF 134 V 109). Selon cet arrêt (et la jurisprudence
subséquente – cf. notamment TF 8C_39/2010 du 7 septembre 2010,
consid. 5), il faut appliquer une méthode spécifique pour examiner le lien
de causalité adéquate en présence de tels troubles. Le Tribunal fédéral n'a
pas modifié les principes qui ont fait leur preuve, à savoir la nécessité,
d'une part, d'opérer une classification des accidents en fonction de leur
degré de gravité et, d'autre part, d'inclure, selon la gravité de l'accident,
d'autres critères lors de l'examen du caractère adéquat du lien de
causalité. Cependant, il a renforcé les exigences concernant la preuve
d'une lésion en relation de causalité naturelle avec l'accident, justifiant
-
15 -
l'application de la méthode spécifique en matière de traumatisme de type
"coup du lapin" et modifié en partie les critères à prendre en considération
lors de l'examen du caractère adéquat du lien de causalité (consid. 10).
Ces critères sont désormais formulés de la manière suivante:
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions ;
-
l'administration prolongée d'un traitement médical spécifique et pénible ;
-
l'intensité des douleurs ;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident ;
-
les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes ;
-
l'importance de l'incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l'assuré.
bb) Cela étant, cette jurisprudence, à propos de la causalité
adéquate, n’est applicable que pour autant qu’un traumatisme de type
« coup du lapin » soit diagnostiqué ou établi ; cette question relève de
l’examen de la causalité naturelle. La jurisprudence retient, à ce propos,
un tableau clinique caractéristique : des plaintes multiples, des maux de
tête diffus, des vertiges, des troubles de la concentration et de la
mémoire, des nausées, une fatigabilité accrue, des troubles de la vue, une
irritabilité, une altération de la sensibilité, une dépression et une
modification de la personnalité. Par ailleurs, les douleurs cervicales
doivent nécessairement se manifester dans un délai de 72 heures après
l’événement accidentel pour que l’on puisse admettre l’existence d’un lien
de causalité naturelle avec ce dernier. Enfin, le mécanisme accidentel doit
être propre à provoquer de tels troubles (cf. ATF 117 V 359 consid. 4b ;
Jean-Michel Duc, La jurisprudence des assurances sociales concernant les
traumatismes cervicaux, RSAS 2008 p. 58).
cc) En l’espèce, il ne ressort d’aucun rapport médical – sinon
de celui du Dr A.________ – que le recourant aurait présenté, à la suite des
accidents concernés, les différents symptômes du tableau clinique précité.
-
16 -
Aucun médecin n’a non plus retenu l’apparition de douleurs cervicales 72
heures après l’événement accidentel - celui de 1990 voire celui de 2005,
puisque les conséquences des autres accidents ne sont pas véritablement
invoquées par le recourant. On peut du reste douter de l’apparition de
telles douleurs après le dernier accident (du 30 décembre 2005) puisque
le recourant n’a pas immédiatement consulté un médecin pour se plaindre
de tels troubles dus au choc – étant précisé que cet accident, survenu
dans une colonne de véhicules en attente au feu rouge, n’a causé que des
dégâts matériels modestes, de sorte qu’on peut se demander si son
mécanisme est propre à provoquer une distorsion cervicale.
Le Dr A.________ évoque un traumatisme crânien (voire un TCC
[traumatisme crânio-cérébral]) provoqué par une collision frontale en