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TRIBUNAL CANTONAL
AA 116/08 - 62/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. J O M I N I
Juges:MM. Gutmann et Gasser, assesseurs
Greffier :M. Simon
Cause pendante entre :
C., à La Rippe, recourant, représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
COMPAGNIE D'ASSURANCES F., à Bâle, intimée, représentée par
Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 al. 1 et 2 LAA; art. 9 al. 2 OLAA
décembre 2005. Il s'est référé au rapport précité du 3 novembre 2006 du
Dr D., et à un rapport du 4 juillet 2007 du Dr X., qui retient
notamment ce qui suit:
"Le Dr N.________ évoque, dans le bref compte-rendu de la décision
de la F.________ de refuser le cas, l’habituelle notion de causalité
naturelle. Il ne motive nullement sa décision de ne pas prendre [...]
en charge un cas où les éléments de définition de la LAA d’un
accident, à savoir: événement soudain, extérieur, dommageable et
imprévisible, sont parfaitement réunis. De même, il n’évoque pas le
refus dû au délai.
Enfin, le Dr N.________ décrit des lésion dégénératives certes mais
totalement étrangères à l’accident puisqu’il s’agissait d’une
instabilité de l’épaule opérée antérieurement et qui n’a rien à voir
avec le cas qui nous occupe actuellement.
Je reste sous l’impression que l’assurance et son médecin-conseil
prétextent le délai sans documenter davantage leur refus alors que
la définition de l’accident et les examens pré-opératoires, à savoir
l’IRM, confirment une lésion accidentelle au sens de la LAA".
La F.________ (service juridique, à Bottmingen) a demandé un
rapport écrit au Dr N.. Ce rapport (rapport sur dossier) a été
déposé le 8 octobre 2007; ses conclusions sont les suivantes:
"En résumé, M. C. a été opéré une première fois de cette
épaule droite en mai 1996 pour une instabilité avec déchirure du
bourrelet antérieur et conflit sous-acromial ayant nécessité une
acromioplastie et une régularisation de la coiffe.
Le 1
er
décembre 2005, chute à ski ayant entraîné des douleurs de
l’épaule droite. Après une semaine le mal s’atténue et selon le Dr
X., il réapparaît quelques mois plus tard. M. C. ne
consulte pas de médecin jusqu’au 26.10.2006. Une IRM objective
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alors un conflit sous-acromial ainsi qu’un aspect irrégulier du versant
articulaire du tendon sus-épineux avec une minime déchirure
transfixiante.
En 1996, M. C.________ présentait déjà des signes de conflit sous-
acromial avec une lésion débutante de la coiffe ayant nécessité une
régularisation.
Après sa chute du mois de décembre 2005 qui a entraîné une
contusion-entorse de l’épaule, les douleurs ont disparu après une à
deux semaines, une réapparition de douleurs plusieurs mois plus
tard n’a plus qu’une relation de causalité possible avec l’accident du
1
er
décembre 2005. En effet, le conflit sous-acromial peut
parfaitement expliquer les lésions objectivées à l’IRM onze mois
après l’accident. Le statu quo sine peut être fixé à six semaines
après l’accident".
Par courrier du 11 janvier 2008, se prononçant au sujet du
rapport précité du Dr N., l'assuré a maintenu sa position, précisant
que l'assureur devait prendre en charge les frais de traitement de
l'accident du 1
er
décembre 2005.
D.La F. a rendu le 30 septembre 2008 une décision
rejetant l'opposition. Cette décision retient d'abord, en substance, que
l'assuré a attendu plusieurs mois – du 1
er
décembre 2005 au 26 octobre
2006 – avant de consulter un médecin, quand bien même il faisait état
d'une atteinte à une épaule déjà opérée par le passé. Si chute il y a eu,
celle-ci n'a occasionné à l'assuré aucune atteinte dommageable ou lésion
physique significative, au sens de l'art. 4 LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1).
Rien ne permet de conclure à l'existence d'un accident, faute d'atteinte
dommageable traumatique, et il n'y a pas de lien de causalité tant
naturelle qu'adéquate entre l'événement traumatique et l'atteinte
dommageable.
La question du rapport de causalité naturelle entre la chute à
ski en 2005 et les troubles annoncés en novembre 2006 a également été
examinée, "par souci d'exhaustivité". L'assurance a considéré ce qui suit
(ch. 4.4):
"Contrairement à ce que soutient le médecin traitant de l’assuré,
l’IRM réalisée par le Dr D.________ ne permet pas de retenir une
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étiologie traumatique. C’est d’ailleurs, suite aux indications de «
bilan de rupture de la coiffe des rotateurs » et d’ « ancienne
correction chirurgicale du bourrelet glénoïdien antérieur » qu’a été
réalisée l’IRM par le Dr D..
De plus, contrairement à ce qu’affirme le Dr X.,
l’arthroscopie de 1996 consistait justement en une « fixation SLAP »
et en une « régularisation (de la) coiffe » des rotateurs, interventions
qui ne sauraient être balayées du revers de la main, en prétendant
que les troubles touchant aujourd’hui la coiffe des rotateurs de
l’assuré [...] n'auraient « rien à voir » avec ceux de 1996.
Comme l’explique le Dr N., le conflit sous-acromial
préexistant peut tout à fait expliquer les lésions objectivées à l’IRM
en 2006. La chute de ski incriminée n’est qu’une cause possible, au
même titre que les troubles préexistants de l’assuré.
La seule possibilité d’un lien de causalité entre un événement et des
troubles de la santé ne saurait suffire au regard des exigences de
preuve posées par la jurisprudence (ATF 119 V 338 consid. 1).
A l’aune de la vraisemblance prépondérante, décisive en matière
d’assurance-accidents, il n'a pas été démontré que les troubles
scapulaires litigieux provenaient de l’événement incriminé, c’est-à-
dire que cet événement constituait une condition sine qua non
desdits troubles.
En l’espèce, force est de constater que fait défaut tout élément
médical permettant de démontrer le contraire.
Qui plus est, la pratique en assurance-accidents est fort stricte en ce
qui concerne l’appréciation de la causalité naturelle dans les cas où
le sinistre est annoncé tardivement, soit plusieurs mois ou années
après l’événement incriminé. En effet, sinon il serait loisible aux
assurés d’éviter par ce procédé dilatoire toute mesure d’instruction
médicale initiale par l’assureur lors des premiers mois post-
traumatiques, lesquels mois sont décisifs en matière d’appréciation
de la causalité. A ce titre, ce sont aux déclarations initiales de
l’assuré ou aux constations médicales de la première heure que le
poids prépondérant doit être donné (cf. Rumo-Jungo, Bundesgesetz
über die Unfallversicherung, ad art. 6, p. 21).
Par conséquent, force est de confirmer in casu l’absence de relation
de causalité naturelle (et adéquate) entre la chute de ski de janvier
ou décembre 2005 et les maux touchant l’épaule droite de l’assuré".
E.Par acte du 29 octobre 2008 adressé au Tribunal des
assurances, C. (désormais représenté par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne) a recouru contre la décision sur opposition
du 30 septembre 2008, en demandant sa réforme en ce sens que la
F.________ est condamnée à prendre en charge les suites de l'accident du
1
er
décembre 2005. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de ladite
décision et au renvoi de la cause à l'assurance pour complément
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6 -
d'instruction. Se prévalant notamment de l'avis du Dr X., il a
soutenu en substance que l'événement accidentel du 1
er
décembre 2005,
étant une lésion assimilée à un accident, était en lien de causalité avec la
rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
Dans sa réponse du 4 décembre 2008, la F. a conclu
au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable, et à la
confirmation de la décision sur opposition du 30 septembre 2008. Elle a
fait valoir que la chute à ski intervenue en janvier 2005 ou décembre 2005
ne répondait pas à la notion d'accident ou de lésion corporelle assimilée à
un accident et que, par surabondance, il n'y avait pas de lien de causalité
naturelle ni adéquate entre cette chute à ski et les maux touchant l'épaule
droite de l'assuré.
Le 13 février 2009, le recourant a déposé des déterminations,
en réitérant ses arguments et en confirmant ses conclusions.
F.A titre de mesures d'instruction, le recourant a requis l'audition
en qualité de témoin par voie de questionnaire du Dr X., ainsi que
la mise en œuvre d'une expertise pour déterminer en particulier si les
lésions, traitements, invalidité éventuelle et atteinte à l'intégrité
consécutifs à l'accident du 1
er
décembre 2005 sont dus de façon certaine,
probable ou seulement possible à l'accident précité, et s'il existe une
relation de causalité naturelle et adéquate possible, probable ou certaine
avec cet événement.
Le recourant a produit une attestation du 20 janvier 2009 de
son médecin traitant, le Dr X., dont le libellé est le suivant:
"II est effectivement noté dans le rapport opératoire de l'épaule
droite du 2.5.1996, que le patient a subi une acromioplastie de
l’épaule droite. Il n’y avait aucune déchirure et cela a guéri sans
problème.
Cela est un élément bénin, le principal de l’opération consistant en
une suture du limbus et débridement d’un SLAP 1.
La partie adverse refuse le cas de 2005, sous prétexte qu’il y a un
laps de temps trop important entre l’accident et l'opération. En
revanche, elle invoque l'acromioplastie de 1996 pour se soustraire à
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ses obligations. Ces 2 affirmations sont contradictoire[s], puisque,
pour l'accident de décembre 2005 il se serait [...] passé trop de
temps.
Mais, invoquant l’acromioplastie de 1996, là, le temps (10 ans) ne
semble plus les gêner!
De surcroît, lorsque le patient [a] chuté le 1
er
décembre 2007,
l’épaule s’est luxée, mais sans déchirer le limbus pourtant réparé en
1996 et qui est la lésion nécessaire pour luxer la tête. La luxation
s’est réalisée à travers la coiffe déchirée. Donc il y a bien une
relation de cause à effet entre la chute de décembre 2005, la
déchirure de coiffe observée en automne 2006, dans la mesure où la
déchirure s’est agrandie avec le temps. L’opération de 2008 a bien
consisté en une réparation de la coiffe, qui était alors davantage
déchirée".
Le recourant a par ailleurs produit une autre attestation du 20
janvier 2009 du Dr X.________, dont il ressort que l'accident litigieux a eu
lieu en décembre 2005, et non en janvier 2005.
Selon les déterminations du recourant du 13 février 2009,
l'opération de 2008, à laquelle il est fait référence, est intervenue après
que l'intéressé a subi un nouvel accident à ski, le 1
er
décembre 2007.
Selon ses déclarations, il a alors subi une rupture de l'ensemble des
tendons de la coiffe des rotateurs.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars
1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En
l'espèce, le recours a été interjeté auprès du tribunal compétent en temps
utile, soit le 29 octobre 2008, contre la décision sur opposition du 30
septembre 2008. Respectant pour le surplus les formalités prévues par la
loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est donc recevable.
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8 -
b) Selon l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), les causes
pendantes devant les autorités administratives et de justice
administratives à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées selon
cette dernière. Cette loi s'applique aux recours et contestations par voie
d'action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui succède au
Tribunal des assurances, est ainsi compétente pour statuer dans la
présente cause (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le recourant conteste le refus des prestations de l'assurance-
accidents en faisant valoir, en substance, qu'il n'avait pas été établi que la
déchirure des tendons de l'épaule droite (ou rupture de la coiffe des
rotateurs), diagnostiquée après l'accident de décembre 2005 (et avant
celui de décembre 2007) était d'origine exclusivement dégénérative.
Selon lui, seule est litigieuse la question de l'existence d'un lien de
causalité naturelle entre l'événement accidentel du 1
er
décembre 2005 et
l'affection à son épaule droite. Il affirme que ce lien de causalité est établi.
a) En vertu de l'art. 4 LPGA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, si la
loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées
en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de
maladie professionnelle.
Selon la jurisprudence relative aux prestations accordées selon
la LAA en cas d'accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6 al. 1
LAA), le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel,
le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas
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9 -
survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que
l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut
et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à
d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique
de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non
de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'assureur ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (cf. notamment ATF 129 V 177
consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 286, consid. 1b; TF 8C_1025/2008
du 19 octobre 2009, consid. 3.2).
En cas d'état maladif antérieur, s'il y a lieu d'admettre qu'un
accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de toute manière
survenu sans cet événement, le lien de causalité entre les symptômes
présentés et l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est
revenu au stade où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il
est parvenu au stade d'évolution qu'il aurait atteint sans l'accident (statu
quo sine; cf. TF 8C_726/2008 du 14 mai 2009, consid. 2.3 et les références
citées). L'examen de l'existence d'un lien de causalité naturelle revient
donc à se demander si l'accident a causé une aggravation durable de
l'état maladif antérieur ou une nouvelle atteinte durable dans le sens d'un
résultat pathologique sur la partie du corps déjà lésée. Le point de savoir
si l'atteinte est encore imputable à l'accident ou ne l'est plus doit être
tranché en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale (ATF 119 V 337 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les
références citées; TFA U 177/02 du 15 juin 2004 consid. 3; Jean-Maurice
Frésard/Margit Moser-Szeless, SBVR, Soziale Sicherheit, 2
e
éd, p. 865).
-
10 -
Selon la jurisprudence, la preuve de la disparition du lien de
causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs
étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-
accidents la preuve négative, qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste
plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul
décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la
santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme
ayant disparu (TF U 307/05 du 8 janvier 2007 consid. 4; TFA U 222/04 du
30 novembre 2004 consid. 1.3).
b) Conformément à l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut
inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux
conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence,
le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 OLAA (ordonnance du 20 décembre
1982 sur l'assurance-accidents, RS 832.202), qui prévoit que les lésions
suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas
causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant
qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs :
a. Les fractures;
b. Les déboîtements d'articulations;
c. Les déchirures du ménisque;
d. Les déchirures de muscles;
e. Les élongations de muscles;
f. Les déchirures de tendons;
g. Les lésions de ligaments;
h. Les lésions du tympan.
Cette liste est exhaustive. La notion de lésion assimilée à un
accident a pour but d'éviter, au profit de l'assuré, la distinction souvent
difficile entre maladie et accident. Aussi les assureurs-accidents LAA
doivent-ils assumer un risque qui, en raison de la distinction précitée,
devrait en principe être couvert par l'assurance-maladie. Les lésions
-
11 -
mentionnées à l'art. 9 al. 2 OLAA sont assimilées à un accident même si
elles ont, pour l'essentiel, une origine vraisemblablement maladive ou
dégénérative, pour autant qu'une cause extérieure ait, au moins,
déclenché les symptômes dont souffre l'assuré (ATF 129 V 466; 123 V 43
consid. 2b; 116 V 145 consid. 2c; 114 V 298 consid. 3c; TF 8C_406/2009
du 9 avril 2010 consid. 3.2.2). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne
saurait admettre qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9
al. 2 OLAA - malgré son origine en grande partie dégénérative - a fait
place à l'état de santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident
(statu quo sine) tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou
dégénératif de l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. A défaut, on se
trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis
l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de
distinguer entre l'origine dégénérative ou accidentelle de cette lésion (TF
8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2 et les références citées; TF U
77/07 du 24 septembre 2007 consid. 2.2.2; TF U 162/06 du 10 avril 2007
consid. 4.2). Cela étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 OLAA
est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur soudain
et involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des
phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-
maladie d'en prendre en charge les suites (TF U 162/06 du 10 avril 2007
consid. 4.2).
c) L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier, que la description des
conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de
l'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par
le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351
-
12 -
consid. 3; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2; TF 4A_45/2007 du
12 juin 2007, consid. 5.1).
3.a) Dans le cas particulier, le sinistre a été annoncé – en
l'occurrence par déclaration d'accident LAA du 1
er
novembre 2006 – dix
mois après la chute à ski, survenue le 1
er
décembre 2005, donc
tardivement. La première consultation médicale est également intervenue
tardivement, à savoir le 26 octobre 2006 (auprès du Dr X.), ainsi
que le recourant l'a indiqué dans ses explications écrites du 18 décembre
2006 adressées à l'intimée. Comme cela est exposé dans la décision
attaquée, cet élément est déterminant pour l'appréciation du lien de
causalité lorsque, par ailleurs, il peut aussi être question d'une origine
maladive. On peut par ailleurs retenir que, en l'absence évidente d'une
consultation d'urgence auprès d'un médecin, la chute du 1
er
décembre
2005 n'a pas engendré de lésions grave à l'épaule de l'assuré.
On se rappellera que l'assuré a déjà eu un accident à l'épaule
en 1996, ayant nécessité une opération. Dans son rapport de médecin-
conseil de l'assurance du 8 octobre 2007, rédigé sur la base d'un dossier
médical comprenant des documents radiologiques, le Dr N. a
retenu l'existence, en 1996, d'une instabilité de l'épaule droite avec
déchirure du bourrelet antérieur et conflit sous-acromial ayant nécessité
une acromioplastie et une régularisation de la coiffe. Dans son attestation
du 20 janvier 2009, le médecin traitant, le Dr X., affirme, sur la
base du même dossier, qu'il n'y avait aucune déchirure; il ne nie toutefois
pas l'existence d'un conflit sous-acromial (usure de la coiffe des rotateurs),
ni d'une lésion débutante de la coiffe. Or, d'un point de vue médical, il est
fréquent et banal qu'une personne née en 1948 puisse ressentir des
douleurs à l'épaule, surtout si celle-ci a subi une opération et présentait
déjà un conflit sous-acromial dix ans auparavant. Dans son rapport du 3
novembre 2006, le Dr D., radiologue, n'a en outre pas décrit
d'origine traumatique et l'IRM a été faite pour un bilan de rupture de la
coiffe des rotateurs et d'anciennes corrections chirurgicales.
-
13 -
Le rapport du Dr N.________ se base en pleine connaissance de
l'anamnèse, se fonde sur plusieurs avis médicaux – notamment une
arthro-IRM de l'épaule droite effectuée le 3 novembre 2006 – et comporte
des conclusions claires et dûment motivées, notamment quant à
l'existence d'un lien de causalité naturelle entre la chute du 1
er
décembre
2005 et les troubles de l'épaule droite annoncés par le recourant, de sorte
qu'une pleine valeur probante doit lui être reconnue. On s'écartera donc
de l'avis contraire du Dr X., qui ne fait pour l'essentiel que critiquer
– en l'occurrence de façon peu convaincante – les conclusions du médecin-
conseil de l'intimée, ce d'autant plus que l'avis de ce praticien, en tant que
médecin traitant de l'assuré, doit être apprécié avec les réserves d'usage.
Avec le Dr N., on retiendra donc que l'événement du
1
er
décembre 2005 a entraîné une contusion-entorse de l'épaule droite, et
que la relation de causalité naturelle entre les douleurs ressenties en
automne 2006 et cet événement n'est que possible, vu l'atteinte
préexistante de 1996. Conformément à la jurisprudence, il ne suffit pas
que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible; or
ce lien de causalité n'est pas probable dans le cas particulier, de sorte qu'il
n'est pas établi.
b) Cette solution s'impose sans qu'il soit nécessaire de mettre
en œuvre d'autres mesures d'instruction. Il faut noter qu'un examen de
l'état actuel de l'épaule du recourant serait sans pertinence, puisqu'elle a
été opérée en 2008 à la suite d'un nouvel événement accidentel. Par
ailleurs, l'avis du médecin traitant a été exprimé de manière suffisamment
claire dans les attestations figurant au dossier.
c) Il s'ensuit qu'en l'absence d'un rapport de causalité
naturelle établi au regard du critère de la vraisemblance prépondérante,
l'assureur intimé était fondé à refuser les prestations litigieuses. Il n'y a
pas lieu d'examiner d'autres griefs, notamment à propos du régime
juridique particulier prévu par l'art. 9 al. 2 OLAA, dans les cas où il existe
un lien de causalité entre l'accident et l'atteinte.
-
14 -
4.Le recours doit partant être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais de justice,
la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA) ni alloué de dépens, vu
l'issue du litige (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
La Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 30 septembre 2008 par la
Compagnie d'assurances F.________ est confirmée.
III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour C.)
-Compagnie d'assurances F.
-Office fédéral de la santé publique
par l'envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :