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TRIBUNAL CANTONAL
AA 79/08 - 125/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Lanz Pleines et M. Neu
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
J.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me François Magnin,
avocat à Morges
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée
Art. 6 al. 1 LAA
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2 -
E n f a i t :
A.J.________ (ci-après : l'assuré) né en 1982, travaille pour le
compte de T.________ et, à ce titre, est assuré auprès de la Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA ou SUVA)
contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 11 janvier
2008, au guidon d’un scooter de T., il s’est fait couper la route par
un automobiliste alors qu’il circulait dans un giratoire.
Selon la déclaration d'accident signée par son employeur,
l'assuré a subi une torsion des vertèbres cervicales. Il s'est rendu le même
jour au Centre G., où le Dr P.________ a diagnostiqué un whiplash
syndrom, secondaire à un accident de scooter.
Selon une note d'entretien téléphonique de la CNA du 24
janvier 2008, l'assuré a déclaré que les premiers jours après l'accident
cela allait; dès le 3
ème
jour, les douleurs sont toutefois devenues
insupportables, son état allant en se dégradant au lieu de s'améliorer
(nuque nouée, douleurs au niveau des vertèbres cervicales et maux de
tête). Le 31 janvier 2008, il a expliqué par téléphone également avoir peur
en raison des nombreux problèmes médicaux depuis l'accident; il a
précisé avoir même des pertes de mémoire à cause de la prise de
morphine. Il a aussi expliqué que des migraines persistantes s'étaient
installées malgré la prise de morphine et avoir rendez-vous avec le Dr
A.________ pour discuter de la nécessité de passer une IRM. Il a précisé ne
pas avoir chuté avec son scooter mais avoir encaissé le coup et avoir tout
retenu avec son corps.
Dans un rapport du 1
er
février 2008, le Dr A.________,
spécialiste FMH en médecine interne, retient comme diagnostic un
whiplash syndrom, secondaire à un accident de scooter avec amnésie
circonstancielle. Il indique de fortes céphalées et un syndrome cervical
aigu avec contracture des trapèzes et par la suite des vertiges sur AINS
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arrêté. Comme traitement, il mentionne de la physiothérapie, une minerve
et des médicaments. Il dit en outre avoir observé une évolution favorable
de la mobilité cervicale.
Il résulte du rapport du 11 janvier 2008 de la Dresse O.________
relatif à la radiographie de la colonne cervicale et de la colonne lombaire
de l'assuré notamment ce qui suit :
"Bon alignement des corps vertébraux cervicaux et lombaires. Pas
de tassement vertébral appréciable. Bon alignement des apophyses
épineuses et des lames. Aspect symétrique des articulations atanto-
axoïdiennes. Pas d’effet de masse paravertébral.
Structure osseuse globalement SP."
Le 8 février 2008, une IRM cérébrale a été effectuée. Dans le
rapport y relatif, le Dr K.________ conclut :
"Probable kyste pinéal. N’étant cependant pas spécifique et
considérant une petite cloison centrale, il doit faire l’objet d’un
contrôle d’évolutivité à 4 et à 12 mois. Pas de lésion suspecte de
nature post-traumatique. Touche de sinusite polypoïde chronique
maxillaire gauche. Ebauche d’une sinusite chronique non polypoïde
maxillaire droite et ethmoïdale. Plusieurs petits kystes pharyngés
médio-postérieurs, à corréler, si nécessaire, avec l’examen ORL."
Le 11 février 2008, le Dr A.________ a signé un certificat
médical mentionnant que le travail pouvait être repris à 100 % dès le 12
février 2008.
Dans un rapport médical du 22 février 2008, le Dr A.________
indique que le cas est terminé, l'assuré étant maintenant en arrêt de
travail pour cause de maladie.
Le 22 février 2008, l'assuré a rempli un questionnaire que lui
avait adressé la CNA, dans lequel il a indiqué que le traitement médical
était terminé.
Il résulte d'un procès-verbal d'entretien du 27 février 2008
entre l'assuré et un représentant de la CNA notamment ce qui suit :
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"Le 11.01.2008, j’avais terminé ma tournée sur la Pontaise et
rentrais à T.. En prenant le petit giratoire de la place de la
Riponne (en bas — Pierre-Viret Université), M. [...] ne m’a pas vu et
s’est engagé. J’ai alors heurté son aile avant gauche. Lors de cet
accrochage, j’ai tout retenu avec mes épaules, ma nuque, mes bras
et mes jambes pour ne pas chuter. De ce fait, j’ai réussi à maintenir
le scooter et à m’appuyer des 2 mains sur le capot de la voiture du
tiers responsable.
Lors de cet effort important, je n’ai pas ressenti particulièrement de
problème dans l’immédiat et n’envisageais pas de me rendre chez
un médecin. Mon chef m’a toutefois envoyé le jour même à
G. pour un contrôle et des radiographies.
Dans les jours suivants (2 jours), j’ai commencé à avoir de plus en
plus mal dans la tête, avec un sentiment d’étau depuis les 2 tempes
et sur la tête. Mon chef m’a même dit que je devenais agressif avec
les clients et les collègues. Le lundi, ayant de la peine à me lever, je
me suis rendu directement chez le Dr A.. Il m’a ausculté, a
regardé les anciennes radios, procédé à plusieurs mesures et posé
le diagnostic de “torsion grave ces cervicales”. Il m’a alors prescrit
un arrêt de travail de 100 %, des médicaments et 9 séances de
physiothérapie.
Un rapport de police a été établi dans ce cas et je l’ai reçu ce jour. Il
ne retient des torts que pour le tiers.
Comme la douleur persistait dans la tête et que la nuque présentait
toujours une légère douleur continue, malgré les médicaments et le
traitement, le Dr A. m’a finalement fait passer une IRM le
04.02.08.
(........)
Je continue à avoir mal en permanence (sensation d’étau) à la tête.
La nuque : elle va bien mais elle bloque encore parfois. J’ai aussi des
fois des lancées. Il semblerait que cela soit normal. Ce n’est pas cela
qui m’empêcherait de travailler.
Perte de mémoire : j'oublie de plus en plus les choses et j’ai des
trous noirs qui me provoquent des chutes. J’ai fait notamment une
pré-syncope due aux maux de tête. Dernièrement, le 21.02.08, j’ai
également chuté dans mon appartement me blessant au coude droit
(coupure profonde — médicaments sous forme de pommades
prescrits par le Dr A.________ et que j’ai payés de ma poche). La
croûte est présente et le coude ne fait pas particulièrement mal
mais les médicaments pour le reste aident sûrement.
Le physique en général : je manque de force, vraisemblablement lié
aux médicaments.
Je dois revoir le Dr A.________ le 29.02.08 pour l’état général actuel
et mon arrêt de travail car avec Ies médicaments pris, je ne peux
pas travailler."
Dans un rapport du 2 avril 2008, le Dr W.________, spécialiste
FMH en neurologie, indique notamment ce qui suit :
"Diagnostics :
• Céphalée attribuée à un whiplash
• Dépression
Antécédents actuels :
Amygdalectomie. Traumatisme crânien il y a deux ans. Dépression
en 2000 et dès décembre 2007. Obstruction nasale.
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5 -
Médicaments: Cipralex 2 cp/jour, Xanax 3 mg/jour, Distraneurin 2
cp/jour, Zaldiar, Tramadol à la demande, antibiotique.
Anamnèse actuelle :
Le 11.01.08, à scooter, le patient a eu la route coupée par une
voiture alors qu’il roulait à 35 km/heure. Il s’est retrouvé avec les
mains sur le capot de la voiture. Il a été à G.________ où il a eu un
bilan radiologique. On a parlé de distorsion cervicale. Le patient a
développé dès le 14.01.08 des cervicalgies et des céphalées
temporo-pariétales à prédominance gauche ainsi que des douleurs
au vertex, constrictives, continues, intenses, sans nausées mais
avec une photophobie. Le Brufen a été inefficace. Le patient prend
du Zaldiar jusqu’à 3 cp/jour et au besoin du Tramadol en gouttes. Il a
aussi eu de la physiothérapie. Les cervicalgies vont mieux mais le
patient se plaint toujours des céphalées qui nécessitent la poursuite
des analgésiques. Le patient se plaint aussi de troubles du sommeil,
d’une fatigue, d’épisodes de malaise et de flou visuel ainsi que de
troubles de la mémoire, de troubles sexuels et d’une difficulté à
uriner. Il n’a pas repris son travail depuis l’accident. Il est en conflit
avec la SUVA.
Le rapport de l’IRM cérébrale du 08.02.08 mentionne un probable
kyste pinéal, un épaississement muqueux des sinus maxillaires et
plusieurs kystes pharyngés.
Examen neurologique
Normal
Appréciation
Les céphalées qui sont apparues rapidement après l’accident
peuvent être ainsi attribuées à une distorsion cervicale par des
mécanismes d’accélération et de décélération.
Les diverses anomalies décrites à l'IRM cérébrale me semblent sans
relation avec l’accident.
La mauvaise évolution des céphalées est probablement favorisée
par la dépression. Le traitement se révèle difficile."
Après avoir pris connaissances des rapports des Drs A.________
et W., des rapports de radiographie cervicale et de l'IRM, le Dr
C., médecin d'arrondissement de la CNA, observe, le 15 avril 2008,
que ces derniers rapports ne décrivent aucune lésion imputable à un
accident, ce que confirme le Dr W., qui attribue la mauvaise
évolution des céphalées à un état dépressif.
Par décision du 18 avril 2008, la CNA, se fondant sur
l’appréciation des Drs A. et C., selon lesquels les troubles
qui subsistent ne sont plus dus à l’accident mais exclusivement de nature
maladive, a clos le cas avec effet au 12 février 2008 et mis fin aux
prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement).
Dans une lettre du 5 mai 2008 adressée au Dr A., le Dr
W.________ indique notamment ce qui suit :
-
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"Les céphalées me semblent cependant bien en relation avec le
whiplash et non avec les anomalies décrites à l’IRM cérébrale.
Comme il y un échec médicamenteux, je pense qu’on pourrait
envisager d’effectuer des infiltrations cervicales. Dans ce but, je
souhaite que le patient soit convoqué par le Dr F.________ à la
consultation de la douleur de la Clinique [...]."
Dans une lettre du 13 mai 2008 adressée au conseil de
l'assuré, le Dr W.________ écrit qu'au vu de la relation chronologique entre
l'apparition des céphalées et l'accident, on peut admettre que la céphalée
peut être attribuée au traumatisme cervical. Il indique que le mécanisme
étant une entorse cervicale simple, la majorité des patients guérissent
sans séquelles. Il ajoute qu'il est difficile de déterminer si les lésions
provoquées par l'accident justifient encore une incapacité de travail, une
expertise lui semblant nécessaire pour répondre à cette question. Enfin il
précise que l'on peut suspecter que l'état dépressif antérieur joue un rôle
défavorable.
Le 19 mai 2008, l'assuré, par l'intermédiaire de son conseil
l'avocat François Magnin, a formé opposition à la décision de la CNA du 18
avril précédent.
Dans un rapport du 20 mai 2008, le Dr C.________ mentionne
notamment ce qui suit :
"APPRECIATION DU CAS:
La question nous est posée de savoir si les troubles présentés
actuellement par cet assuré peuvent être mis en relation avec
l’événement du 11.01.2008. Nous relèverons ici que les troubles
actuels ne sont pas apparus de façon strictement contemporaine à
l’accident mais seulement après environ trois jours.
Nous soulignerons également l’évolution favorable des troubles
cervicaux décrite par le Dr A.________ dans son rapport du
01.02.2008.
Nous noterons aussi que les investigations cervicales et l’IRM n’ont
démontré aucune lésion ostéoarticulaire ou cérébrale imputable à
un accident susceptible d’expliquer les troubles actuels et leur
persistance. Le Dr W.________ évoque également le rôle d’un état
dépressif dans la mauvaise évolution des céphalées.
Il n’exclut pas une relation entre les céphalées et le traumatisme
cervical mais précise ensuite que la majorité des patients guérissent
d’une entorse cervicale simple sans séquelles.
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Il ne retient par ailleurs pas explicitement une relation entre
l’incapacité de travail actuelle et les lésions provoquées par
l’accident.
Nous noterons accessoirement que l’IRM cérébrale a démontré des
comorbidités ORL (sinusite) ainsi qu’un probable kyste pinéal,
affections indépendantes de l’accident.
C’est donc à juste titre que le Dr A.________ conclut le 22.04.2008
que l’accident est terminé et que les troubles actuels relèvent de
l’assurance maladie. L’entorse cervicale simple consécutive à
l’accident du 11.01.2008 a en effet tout au plus pu passagèrement
aggraver ou contribuer à révéler des troubles latents indépendants
de l’accident (état dépressif, comorbidité ORL et kyste pinéal). Il
nous paraît cependant hautement vraisemblable que 3 mois après
l’accident ou au plus tard au 22.04.2008, date à laquelle le Dr
A.________ nous confirme la fin du traitement pour le cas accident, ce
dernier avait entièrement cessé de déployer ses effets.
Nous ne nous prononcerons pas ici sur l’adéquation entre la
dépression diagnostiquée par le Dr W.________ et l’accident,
l’appréciation d’une telle relation, qui reste à démontrer, ne relevant
pas de notre compétence."
Dans sa décision sur opposition du 16 juin 2008, la CNA a
confirmé son premier prononcé.
B.Par acte du 10 juillet 2008, J.________ a recouru contre la
décision sur opposition précitée, en concluant à sa réforme en ce sens que
la CNA est tenue d'allouer au recourant jusqu'à la date qui sera précisée
en cours d'instance les prestations prévues par la loi pour les suites de
l'accident du 11 janvier 2008. Il a requis une expertise.
La CNA a conclu au rejet du recours.
J.________ a produit les rapports médicaux suivants :
-Une lettre du 4 juillet 2008 adressée au Dr W.________ par le Dr
F.________ qui relève notamment ce qui suit :
"Monsieur J.________ présente une symptomatologie douloureuse
sous la forme de céphalées accompagnées également de
cervicalgies droites. Monsieur J.________ a subi en janvier de cette
année un accident en scooter qui, très clairement, est le point de
départ de céphalées, probablement d’un whiplash syndrom. Cette
symptomatologie est tout à fait classique de ce genre d’accident et,
comme clairement décrit par Nicolaï Bogduk dans la littérature, une
-
8 -
atteinte articulaire postérieure des cervicales peut être à l’origine de
ce problème.
Ceci intervient dans le cadre d’un patient qui a connu par le passé
des troubles psychiatriques et une hospitalisation dans ce cadre.
Une relation de causalité entre l’accident et les plaintes actuelles du
patient sont tout à fait plausibles et les antécédents du patient ne
sont pas nécessairement impliqués.
L’important est bien entendu de tenir compte du handicap
psychologique du patient dans cette situation clinique et d’éviter
une chronicisation de la douleur en prenant les choses de manière
très systématique pluridisciplinaire et certainement sans amalgame
entre les situations qui probablement sont indépendantes au
départ."
-Une lettre du 1
er
octobre 2008 adressée au Dr A.________ par le Dr
F., dont il résulte ce qui suit :
"Je revois Monsieur J. en consultation en date du 26.09.08,
soit 6 semaines après avoir effectué une thermo-coagulation par
radio-fréquence des branches médianes C2 à C6 droites.
Comme je l’ai décrit dans ma première lettre, je pense que Monsieur
J.________ souffre d’un équivalent de Whiplash syndrom impliquant
les articulaires postérieures au niveau cervical.
Nous avons testé cette hypothèse par des blocs facettaires sélectifs
à deux reprises et obtenu un soulagement temporaire en relation
avec le produit anesthésique utilisé. Fort de ce résultat, nous avons
ensuite procédé à une thermo-coagulation par radio-fréquence des
branches médianes innervant les niveaux facettaires concernés et
actuellement Monsieur J.________ décrit une nette amélioration de la
symptomatologie à droite. Il prend encore régulièrement du
Zaldiar® et sous ce traitement n’a plus de douleur à droite. Il décrit
une sensation de bosse dans la région où l’intervention a été
pratiquée mais cette dernière est certainement plutôt une légère
tuméfaction en relation avec l’intervention et cette tuméfaction va
diminuer avec les semaines qui passeront.
Reste actuellement donc le problème gauche. A priori, il est très
probable qu’à gauche le patient ait les mêmes problèmes qu’à droite
et que dans ce sens nous puissions également agir positivement.
Avant d’effectuer une radiofréquence toutefois, je devrai à nouveau
effectuer des blocs facettaires pour orienter notre traitement.
Monsieur J.________ est d’accord avec le principe et viendra encore à
quelques reprises effectuer ce traitement qu’il a courageusement
supporté."
-Les réponses du 31 octobre 2008 du Dr F.________ aux questions du
conseil du recourant, selon lesquelles un bloc facettaire cervical gauche a
été effectué le 10 octobre 2008, la thermo-coagulation par radio-
fréquence à gauche étant prévue le 18 novembre 2008. Le Dr F.________ a
précisé en outre qu'il n'y avait pas de doute sur la relation de causalité
entre ces interventions et l'accident.
-
9 -
-Une lettre du 19 mai 2009 adressée au conseil du recourant par le Dr
F.________ dont il résulte ce qui suit :
"Monsieur J.________ va nettement mieux, comme décrit dans les
lettres précédentes; il est clair que le patient souffrait d’un Whiplash
impliquant les articulaires postérieures cervicales.
Actuellement, la situation à droite est excellente, le patient décrit
une très nette amélioration de la symptomatologie et vit
relativement normalement. A gauche, nous devons réitérer des tests
dont le premier épisode avait été fait dans des conditions difficiles
pour le patient, en pleine séparation, crise conjugale. Je pense que
nous avons eu l’approche un peu faussée par le contexte.
D’entente avec Monsieur J.________ qui a une demande très forte
dans ce sens, nous allons effectuer à nouveau les blocs facettaires
C2-C6 à gauche à 2 reprises pour avoir un test complet cette fois-ci
avant d’envisager une themo-coagulation par radio-fréquence à
gauche. La situation me paraît extrêmement favorable. Monsieur
J.________ est parfaitement adéquat, collaborant. J’ai bel espoir que
nous puissions obtenir à gauche le même résultat que nous avons
obtenu à droite."
-Une lettre du 20 août 2009 adressée au Dr A.________ par le Dr
F.________ dont il résulte ce qui suit :
"Monsieur J., comme vous le savez, a bénéficié de blocs
facettaires cervicaux suivis de thermo-coagulation par radio-
fréquence ddc, actuellement avec un résultat tout à fait favorable. Il
a vraiment bien récupéré sur le plan de la douleur; il reste encore
actuellement une irritation des émergences du nerf d’Arnold ddc que
nous allons traiter par infiltrations répétées prochainement.
Monsieur J. a, tout à fait courageusement, entrepris ce
traitement parfois pénible, il a réussi à retrouver une activité
professionnelle et à maintenir psychologiquement le cap, ce que je
trouve tout à fait remarquable dans cette situation qui a été difficile.
Je vous tiendrai au courant de la suite de son évolution sur le plan
des névralgies occipitales qui sont tout à fait clairement en relation
avec une atteinte cervicale."
C.Le dossier AI a été produit. Y figure notamment un rapport
d'expertise établi le 11 mars 2009 par les Drs N., spécialiste FMH
en rhumatologie, L., spécialiste FMH en neurologie, et S.,
spécialiste FMH en psychiatrie, du Centre d'expertises médicales (ci-après
: CEMED) de Nyon, l'expertise ayant eu lieu le 27 novembre 2008. Il
résulte de ce rapport notamment ce qui suit :
Synthèse et conclusions:
Sur le plan somatique M. J., qui souffre de longue date de
lombalgies, se plaint depuis un accident survenu le 11.1.2008 de
douleurs cervico-céphaliques avec irradiations douloureuses et
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troubles sensitifs au niveau du membre supérieur gauche. Il
mentionne également la persistance de lombalgies déjà présentes
avant l’événement accidentel, sans sciatalgies associées ni troubles
sensitivo-moteurs.
Comme mentionné ci-dessus, l’examen clinique est sans anomalie
en dehors d’une limitation à caractère essentiellement antalgique de
la mobilité du rachis cervical et lombaire. Il n’y a aucune anomalie
significative du système nerveux central et périphérique,
notamment pas d’éléments en direction d’une atteinte radiculaire
tant au niveau des membres supérieurs qu’inférieurs et médullaire.
Nous avons revu les documents radiologiques à disposition. En
dehors de très discrets troubles statiques et dégénératifs, les
radiographies standards de la colonne cervicale et lombaire, les
radiographies fonctionnelles cervicales et enfin l’IRM cervicale et
lombaire ne révèlent aucune anomalie significative tant de nature
post-traumatique que dégénérative ou malformative. L’IRM
cérébrale démontre effectivement un probable kyste pinéal à
surveiller mais très certainement sans traduction clinique,
notamment en ce qui concerne les maux de tête.
Compte tenu de l’ensemble des éléments à notre disposition, M.
J.________ a vraisemblablement subi le 11.1.2008 un traumatisme
cervical mineur de type distorsion banale, l’ensemble des éléments
à notre disposition permettant d’écarter l’hypothèse d’une atteinte
structurelle modérée ou majeure du système locomoteur et nerveux
(central et périphérique).
Moins de deux ans après l’événement accidentel, on peut admettre,
en relation de causalité maintenue avec l’événement accidentel, la
persistance de cervico-céphalalgies modérées. Il est probable que
ces cervico-céphalalgies sont entretenues/péjorées par l’état
psychologique du sujet et le conflit professionnel.
Sur le plan thérapeutique, il convient de poursuivre le traitement
actuellement en cours en évitant des mesures par trop agressives
au niveau cervical. En effet, il est peu probable que la poursuite de
blocs facettaires et de neurotomie par radiofréquence soit de nature
à améliorer significativement la situation. De ce fait, il vaudrait
probablement mieux limiter les mesures invasives.
En ce qui concerne la capacité de travail, d’un point de vue
somatique, nous n’avons aucun élément pour retenir une incapacité
de travail significative tant en relation de causalité avec l'événement
accidentel qu’indépendamment de ce dernier au jour de l’examen.
Dans l’activité exercée actuellement par M. J.________, on doit donc
considérer que, du point de vue somatique, la capacité de travail est
complète (plein-temps avec un rendement de 100 %).
Sur le plan psychique il y a certainement une intrication et un
renforcement réciproque entre les manifestations dues à l’accident
de janvier 2008 et des facteurs étrangers à l’accident (fragilité de la
personnalité, trouble anxieux, rupture sentimentale). Les douleurs
dues à la distorsion cervicale sont certainement accrues par les
tensions liées à l’anxiété, et réciproquement. Il existe des éléments
psychiques qui sont, pour partie antérieurs à l’accident (personnalité
borderline, TOC), pour partie postérieurs à celui-ci (recrudescence
de la symptomatologie anxio-dépressive suite à une rupture
sentimentale en juillet 2008).
Etant donné la relative sévérité des troubles psychiques et leur
aggravation par les suites du whiplash, nous proposons de
reconnaître à l’expertisé une incapacité de travail totale pendant un
an à compter de l’accident. Ensuite, on peut attendre une
-
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atténuation de la part des troubles imputables aux suites
somatiques de l’accident, et évaluer la capacité de travail à 50 %
dès février 2009 sur la base des seuls troubles psychiques
(notamment fatigabilité due au comportement obsessionnel,
difficulté d’assurer un rendement constant en raison des fluctuations
de la symptomatologie anxio-dépressive). Le psychiatre traitant
recommande que l’expertisé puisse être orienté vers une autre
activité que celle de facteur sur un scooter, plutôt vers une activité
de bureau.
Traitement et pronostic
Etant donné la complexité de la pathologie et du nombre de facteurs
impliqués, il est difficile d’établir un pronostic à long terme. Le
trouble borderline se caractérise par des crises à répétition, parfois
incapacitantes, mais avec une récupération quasi ad integrum entre
les crises. Le traitement psychothérapeutique est difficile, il consiste
à aider le patient à prévenir les crises et surtout apprendre à mieux
les gérer. Si les crises ne sont pas trop sévères, pas trop durables et
pas trop rapprochées, le trouble borderline n’entraîne donc pas
d’incapacité de travail durable. Pour ce qui est de l’expertisé, il
traverse encore la crise due à la survenue de l’accident et de la
rupture sentimentale de juillet 2008. La précédente crise, celle de
2000, montre que les décompensations peuvent être sévères et
longues. Elle montre aussi que l’expertisé peut en sortir et ne pas
présenter de nouvelle décompensation avant plusieurs années.
L’absence de facteurs de gravité, comme les automutilations, les
comportements suicidaires, le recours aux toxiques, est de bon
pronostic, de même que l’acceptation d’un traitement spécialisé.
Dans ces conditions il parait raisonnable d’espérer une reprise
complète de la capacité de travail après une période de six mois à
50 %, soit juillet 2009.
Quant au TOC, il pourrait faire l’objet d’un traitement ciblé, soit
médicamenteux, soit psychothérapeutique. Sur le plan
pharmacologique, on recommande des doses élevées d’un
sérotoninergique, par exemple la sertraline. La dose actuelle est
adaptée pour le traitement de la dépression, mais est probablement
insuffisante pour attaquer le TOC. Sur le plan psychothérapeutique,
Le traitement de choix du TOC est la thérapie cognitivo-
comportementale. Il faut toutefois prendre en compte le fait que,
chez le sujet borderline, les comorbidités associées au trouble de la
personnalité, y compris lorsqu’il s’agit de TOC, sont très fluctuantes.
En particulier le TOC est généralement moins ancré et rigide que
chez les patients non borderline. De ce fait, il est plus "volatile" et
peut disparaître du jour au lendemain, même sans traitement.
Lorsqu’elle survient, cette évolution est souvent le résultat d’un
événement de vie favorable, souvent une rencontre heureuse, qui a
pour effet de calmer l’angoisse d’abandon qui est au coeur de la
pathologie borderline.
(...)
Diagnostics (si possible selon classification lCD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
o Trouble de la personnalité émotionnellement labile, type
borderline (F60.31)
Le second depuis l’adolescence.
o Trouble obsessionnel-compulsif (F42)
Le TOC depuis 4 ans environ, anamnestiquement.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
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Depuis quand sont-ils présents?
o Status après probable distorsion cervicale simple le 11.1.2008.
o Cervico-céphalalgies persistantes entretenues/majorées par des
facteurs psychiques.
o Lombalgies banales présentes depuis de nombreuses années
o Troubles statiques et dégénératifs modérés du rachis.
o Episode dépressif probablement moyen, en rémission partielle.
Le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont
manifestés qu’après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un
rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc,
ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341 sv.; RAMA 1999
n° U 341 p. 407 sv., consid. 3b). Il convient en principe d’en rechercher
l’étiologie et de vérifier, sur cette base, l’existence du rapport de causalité
avec l’événement assuré. Il ne suffit pas que l’existence d’un rapport de
cause à effet soit simplement possible; elle doit pouvoir être qualifiée de
probable dans le cas particulier (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402
consid. 4.3.1 p. 406; Frésard/Moser-Szeless, L’assurance-accidents
obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Vol. XIV, 2e éd.,
n° 79, p. 865).
Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié
lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il
aurait atteint sans l’accident (statu quo sine; RAMA 1992 n° U 142 p. 75
consid. 4b; Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 80 p. 865).
En matière de lésions au rachis cervical par accident de type
"coup du lapin", de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-
cérébral, sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un
lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de
gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique
typique présentant de multiples plaintes (maux de tête diffus, vertiges,
troubles de la concentration et de la mémoire, fatigabilité, dépression,
etc.). Il faut cependant que, médicalement, les plaintes puissent de
manière crédible être attribuées à une atteinte à la santé; celle-ci doit
apparaître, avec un degré de vraisemblance prépondérante, comme la
conséquence de l’accident (ATF 119 V 335 sv. consid. 2; 117 V 359 sv.
consid. 4b).
L’existence de lésions au rachis cervical doit être confirmée
par des données médicales fiables. Il n’est pas exigé que tous les
symptômes du tableau clinique typique apparaissent pendant le temps de
latence déterminant de 24 heures à, au maximum, 72 heures après
l’accident. Il faut toutefois que pendant ce temps de latence au moins des
douleurs au rachis cervical ou au cou se manifestent (TF 8C_792/2009 du
1er février 2010, consid. 6.1 avec d’autres références).
En cas d’atteinte à la santé physique, ce lien est généralement
admis sans autre examen dès lors que le rapport de causalité naturelle est
établi (cf. ATF 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103). En revanche, la
jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère
adéquat du lien de causalité entre un accident et des troubles d’ordre
psychique développés ensuite par la victime. Elle a tout d’abord classé les
ba) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, bien qu’en partie établis,
sont relégués au second plan en raison d’un problème important de nature
psychique, on applique les mêmes critères que pour une atteinte
psychique (ATF 115 V 133 et 403) en distinguant entre atteintes d’origine
psychique et atteintes organiques. L’importance de l’atteinte à la santé
psychique doit être telle qu’elle a relégué les autres atteintes au second
plan, soit immédiatement, ou peu après l’accident, soit parce que ces
dernières n’ont joué qu’un rôle tout à fait secondaire durant toute la phase
de l’évolution, depuis l’accident jusqu’au moment de l’appréciation de la
causalité adéquate (ATF 123 V 98 consid. 2a p. 99; RAMA 2002 n° U 465 p.
437 consid. 3b [U 164/01]) ou lorsque les troubles psychiques apparus
après l’accident n’appartiennent pas au tableau clinique typique d’un
traumatisme de type "coup du lapin", d’un traumatisme analogue ou d’un
traumatisme cranio-cérébral (y compris un état dépressif), mais
constituent plutôt une atteinte à la santé indépendante (RAMA 2001 n° U
412 p. 79 consid. 2b [U 96/00] cf. également ATF 134 V 109 consid. 9.5 p.
125 sv.; TF 8C_124/2007 du 20 mai 2008, consid. 3.2, et 8C_591/2007 du
14 mai 2008, consid. 3.1).
Les critères à examiner pour un accident de gravité moyenne
sont alors les suivants :
bb) Lorsque les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", de traumatisme
analogue ou de traumatisme cranio-cérébral, ne sont pas relégués au
second plan par une atteinte psychique on applique par analogie les
mêmes critères que pour une atteinte psychique (cf. supra consid. 7.a),
mais avec certaines modifications (ATF 134 V 109 consid. 10.3). Ces
critères pour un accident de gravité moyenne sont désormais formulés de
la manière suivante :
•les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l’accident (inchangé);
•la gravité ou la nature particulière des lésions (inchangé);
•l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et
pénible (formulation modifiée);
•les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l’accident (inchangé);
•les difficultés apparues au cours de la guérison et les complications
importantes (inchangé);
•l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts
reconnaissables de l’assuré (formulation modifiée).
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22 -
A la différence des critères valables en cas d’atteinte à la
santé psychique non consécutive à un traumatisme de type "coup du
lapin", il n’est pas décisif de savoir si les troubles dont est atteint l’assuré
sont plutôt de nature somatique ou psychique (ATF 117 V 359 consid. 6a;
RAMA 1999 n° U 341 p. 407 sv. consid. 3b).
c) Il convient dans un premier temps d’analyser la qualification
de l’accident sous l’angle de sa gravité. Pour procéder à cette
classification, il faut non pas s’attacher à la manière dont l’assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt se fonder, d’un
point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. La
classification d’un accident se base d’une part sur le déroulement
manifeste de l’événement, d’autre part sur les lésions subies (TFA U
214/04 du 15 mars 2005, consid. 2.2.3).
ca) En l'espèce, le recourant s'est fait couper la route par un
véhicule alors qu'il circulait au guidon d'un scooter dans un giratoire. Il a
heurté l'aile avant gauche de ce véhicule et a maintenu le scooter,
s'appuyant des deux mains sur le capot de la voiture. Le recourant n’a pas
subi de lésion objectivement constatable. Cela étant, il convient de
qualifier l’accident, à l’instar de la décision attaquée, comme étant de
gravité moyenne, à la limite de ceux de peu de gravité. Il découle de cette
qualification que les circonstances à prendre en considération doivent se
cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat
du lien de causalité soit admis (ATF 115 V 133 consid. 6c p. 140, 403
consid. 5c p. 409).
cb) Dans le cas particulier, il s'avère que les troubles somatiques
en relation avec l'accident, savoir les céphalées, n'entraînent pas
d'incapacité de travail selon les experts, alors que tel est le cas des
troubles psychiques diagnostiqués (trouble de personnalité borderline,
TOC), lesquels ont été décompensés par l'accident selon les experts. Il
apparaît dès lors que les symptômes appartenant au tableau clinique des
séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin", sont relégués au
second plan en raison d’un problème important de nature psychique. Les
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23 -
mêmes critères que pour une atteinte psychique s'appliquent en
conséquence. Or ceux-ci ne sont pas réalisés. En effet, il n'y a pas de
circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ni de caractère
particulièrement impressionnant de l’accident. Il n'y a pas de lésions
physiques objectivement constatables, de durée anormalement longue du
traitement médical, ni d'erreurs de traitement ou de difficultés en cours de
guérison. Certes, le recourant ressent des céphalées, mais elles sont
entretenues, selon les experts et le Dr W.________ par les troubles
psychiques. Enfin, il n'y a pas d'incapacité de travail sur le plan somatique.
Même si l'on considérait que les symptômes appartenant au
tableau clinique des séquelles d’un traumatisme de type "coup du lapin",
n'étaient pas relégués au second plan, la majorité des critères ne seraient
pas réalisés non plus. En effet, il n'y a pas de circonstances concomitantes
particulièrement dramatiques ni de caractère particulièrement
impressionnant de l’accident. Il n'y a pas de lésions physiques
objectivement constatables, d'administration prolongée d’un traitement
médical spécifique et pénible, ni d'erreurs de traitement, ni encore de
difficultés en cours de guérison. Enfin, l'incapacité de travail sur le plan
psychique due à l'accident est de 100 % pendant 1 an à compter de
l'accident, puis de 50 % pendant 6 mois selon les experts.
4.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause; cela étant, il n'y a pas lieu de compléter
l'instruction en ordonnant une nouvelle expertise. La requête en ce sens
du recourant doit ainsi être rejetée.
c)L'arrêt est rendu sans frais (art. 61 let. a LPGA) ni dépens, le
recourant succombant (art. 61 let. g LPGA).
-
24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue par la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas d'accidents le 16 juin 2008 est
confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
La présidente : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Magnin, avocat à Morges (pour le recourant),
-Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :