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TRIBUNAL CANTONAL
AA 78/08 - 63/2009
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD I F E R R O D E M I E R R E
Juges:MM. Neu et Dind
Greffière :Mme Trachsel
Cause pendante entre :
M.________, à Bex, recourant, représenté par Me Aba Neeman, avocat, à
Monthey,
et
SUVA (ci-après : la CNA ou la caisse), à Lucerne, intimée.
Art. 6 al. 1 LAA ; 11 OLAA
-
2 -
E n f a i t :
A.M., marié, est né le 4 janvier 1975. Ancien chef
d’équipe dans une entreprise de construction générale, il bénéficie des
prestations de l’assurance-chômage depuis le mois de novembre 2004. De
ce fait, il est assuré auprès de la CNA contre les accidents. Le 20
décembre 2005, l’intéressé a été victime d’un accident de la circulation.
L’automobile qu’il conduisait a glissé sur du verglas, a quitté la route,
effectué des tonneaux, puis s’est immobilisée au bas d’un talus. Le jour-
même de l’accident, l’intéressé a consulté le Dr F., médecin
traitant, qui a diagnostiqué une contusion à l’épaule gauche avec
éraflures, des plaies au cuir chevelu et des dorsalgies post-traumatiques.
Ce dernier a attesté une incapacité de travail de 100 % du jour de
l’accident au 1
er
janvier 2006. Le praticien estimait la fin du traitement et
la reprise du travail au 2 janvier suivant. Se plaignant de cervicalgies et de
douleurs au niveau des deux épaules, l’assuré l’a consulté une nouvelle
fois, le 7 février 2006. Ce dernier lui a prescrit deux fois six séances de
physiothérapie. Le 14 mars 2006, souffrant spécialement de dorso-
lombalgies, il a consulté à nouveau, ce qui a motivé la mise en œuvre
d’examens radiologiques.
Dans un rapport du 9 mai 2006, les médecins de la Clinique de
rhumatologie de l’Hôpital C. ont relevé l’existence d’un syndrome cervical
avec omalgie bilatérale chronique prédominant dans le contexte d’un
syndrome polyalgiforme après un traumatisme mineur. Des examens
radiologiques ont permis d’exclure la présence d’une macro instabilité ou
d’autres problèmes statiques pouvant entrer dans le cadre d’un syndrome
cervical. Ils notent que le patient ne semble pas très motivé pour
recommencer le travail mais qu’il est prêt à le faire si on lui enlève ses
douleurs. Au niveau somatique, ils sont d’avis que la reprise d’une activité
professionnelle à plein temps est exigible.
Lesdits troubles ont fait l’objet d’une annonce à la caisse.
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3 -
Par lettre informelle du 4 juillet 2006, la CNA a refusé d’allouer
des prestations d’assurance à l’intéressé au-delà du 2 janvier 2006, dans
la mesure où, selon les renseignements en sa possession, le lien de
causalité entre l’accident du 20 décembre 2005 et les troubles actuels
annoncés, n’était, depuis cette date, ni avéré, ni probable. Les frais de
traitement et l’incapacité de travail en relation avec ces atteintes ont été
assumés par les assureurs-maladie de l’assuré.
Dans un courrier du 5 décembre 2007, l’intéressé a demandé à
la CNA de prendre en charge une facture de l’Hôpital C., faisant valoir que
son cas relevait bien de l’assurance-accidents. La CNA n’a toutefois pas
donné suite à cette requête et n’a dès lors plus pris aucune facture en
charge, ce, pour les raisons évoquées dans sa lettre du 4 juillet 2006.
Dans un rapport médical du 20 février 2008, le médecin
traitant a indiqué qu’aucun traitement concernant les suites de l’accident
du 20 décembre 2005 n’était actuellement en cours, que son patient
l’avait consulté en date des 20 décembre 2005, 7 février, 14 mars et 4
avril 2006 et que la capacité de travail était entière depuis le 2 janvier
B.La CNA a procédé aux mesures d’instructions utiles ; elle a
requis le dossier de l’assurance-invalidité (AI) dont il ressort notamment :
-
la demande de prestations AI remplie par l’assuré lui-même,
qui a été déposée le 12 avril 2007, et dans laquelle il a indiqué présenter
des atteintes de type maladif, soit des lombosciatagies chroniques et une
hernie discale L5-S1. Il y sollicite l’octroi de mesures de reclassement dans
une nouvelle profession et d’une rente AI ;
-
une communication de l’OAI du 8 octobre 2007, allouant une
aide au placement ;
-
un rapport médical du 2 mai 2007 du Dr F.________, faisant
état de lombosciatalgies bilatérales chroniques et d’une hernie discale L5-
-
4 -
S1, existant depuis le mois de juin 2006. Ce médecin retient également
l’existence d’une hernie hiatale avec oesophagite stade II et un côlon
irritable, atteintes toutefois sans répercussion sur la capacité de travail. Il
préconise un stage d’observation AI dans le but de déterminer le genre
d’activité encore envisageable pour l’assuré ;
-
un rapport de l’Hôpital [...] établi le 9 juin 2006 par la Dresse
N., cheffe de clinique et le Dr P., médecin chef, qui
retiennent le diagnostic principal de trouble somatoforme et proposent un
suivi psychiatrique ambulatoire. Ces spécialistes précisent que l’assuré
présente depuis 2002, des douleurs musculaires et articulaires diffuses
associées à une fatigue et une anhédonie. L’anamnèse actuelle démontre
des douleurs de la nuque, des épaules et au niveau lombaire. Ils notent
que le patient se plaint d’une douleur abdominale et de serrements
thoraciques aux deux bases sous forme de lancées. En outre, un état de
fatigue prédominant le matin, sans troubles du sommeil, un manque
d’appétit avec légère perte de poids et absence du goût pour la nourriture
sont également constatés ;
-
une expertise médicale du 18 juillet 2007 effectuée par le Dr
S.________, pour le compte du Groupe Mutuel (caisse-maladie) lequel rend
compte d’un syndrome dorso-lombovertébral récurrent sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire (status post-hernie discale L5-S1 en 2006
en voie de résolution) et d’une diminution du seuil de tolérance à la
douleur (polyinsertionite). L’expert observe que l’évolution, d’abord
lentement favorable, a été caractérisée par la persistance de cervicalgies
et de dorsalgies interscapulaires. L’intéressé a bénéficié d’un traitement
de physiothérapie passive avec mobilisation et massages de l’épaule
gauche. En mars 2006, l’assuré a signalé la réapparition, sans facteur
traumatique déclenchant, de douleurs au niveau dorso-lombaire. Une
radiographie de la colonne dorsale et lombaire a été effectuée le 22 mars
2006 ; elle a démontré une légère scoliose et un cyphose dorsale. La
présence d’une discopathie L5-S1 est relevée. L’intéressé a consulté
plusieurs médecins, l’évolution de l’état de santé étant caractérisée par la
persistance de la symptomatologie douloureuse. Le 15 septembre 2006,
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5 -
l’assuré a bénéficié d’une infiltration épidurale qui n’a pas apporté
d’amélioration de cette symptomatologie. Une seconde infiltration a été
proposée mais celle-ci a toutefois été récusée par l’intéressé. Une IRM
lombaire a été effectuée le 20 février 2007 et a montré une régression de
la hernie para-médiane L5-S1 gauche observée sur l’IRM du 24 juin 2006.
Elle montre également une protrusion discale médiane L5-S1 avec signe
dégénératif au niveau disque L4-L5 et L5-S1 ainsi qu’un canal lombaire
discrètement étroit. Du point de vue digestif, l’assuré signale, depuis
2002, des douleurs abdominales diffuses. L’expert relève encore que
l’assuré a cessé son activité professionnelle en juin 2005, puis a touché les
prestations de l’assurance-chômage et que son médecin traitant lui a
octroyé un arrêt de travail dès le 26 juin 2006. Une reprise d’activité de
paysagiste s’est soldée par un échec après deux semaines.
Le Dr Z.________, médecin-conseil de la CNA, à qui ces
éléments ont été soumis a, le 3 avril 2008, procédé à une appréciation
médicale de la situation. Il a retenu que les troubles de la colonne
vertébrale, qui ont motivé la reprise d’un traitement dès le mois de février
2006, n’étaient pas en relation de causalité naturelle, pour le moins
probable avec l’accident du 20 décembre 2005. Il a reconnu que l’accident
n’avait entraîné que de simples contusions ; en effet, ce n’est que le 22
mars 2006, soit trois mois après l’accident, que des radiographies de la
colonne dorso-lombaire ont été effectuées. Elles n’ont pas démontré de
lésion traumatique, mais seulement des troubles statiques modérés et une
discopathie L5-S1. Ce n’est qu’en été 2006 qu’une symptomatologie
radiculaire a été reconnue, conduisant à pratiquer un IRM. Or, dans ce
genre de situation, il indique que le status quo sine est atteint au plus tard
après six mois, à condition que l’on admette que l’accident ait
décompensé un état antérieur pathologique, jusque là peu ou pas
symptomatique. Dans le cas de l’intéressé, il soutient que l’absence de
mise en œuvre d’examens complémentaires avant le 14 mars 2006 et
d’attestation d’incapacité de travail avant le 26 juin 2006, rend cette
hypothèse de décompensation peu vraisemblable. De surcroît, selon le
médecin, s’agissant essentiellement de troubles subjectifs, sans grand
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6 -
substrat anatomopathologique démontrable, du moins à l’époque,
l’assureur-accidents ne doit pas les prendre en charge.
La CNA a notifié, le 10 avril 2008, une décision formelle, par
laquelle elle a confirmé son refus d’allouer des prestations, motif pris que
les problèmes dorsaux ayant motivé la reprise d’un traitement médical
dès le 7 février 2006 ne sont pas en relation de causalité probable avec
l’accident du 20 décembre 2005.
Le 8 mai 2008, par courrier de son avocat, l’intéressé s’est
opposé à cette dernière décision, concluant à sa modification, dans le sens
que les troubles dont il souffre depuis le 2 janvier 2006, sont en relation de
causalité avec l’accident du 20 décembre 2005. Il relève qu’au moment de
l’accident déjà, il présentait des troubles statiques et une discopathie L5-
S1, de sorte qu’il a bel et bien décompensé un état antérieur pathologique
existant.
Par décision sur opposition du 6 juin 2008, la SUVA a maintenu
ses conclusions, constatant d’une part, que les douleurs dorsales subies
lors de l’accident étaient peu importantes dès lors qu’aucun contrôle
radiologique n’avait été ordonné et, d’autre part, que l’intéressé a
consulté son médecin traitant en date du 7 février 2006, cette fois-ci en
raison de cervicalgies et d’omalgies et que ce n’est que lors d’un premier
contrôle radiologique le 22 mars 2006 que des troubles statiques de la
colonne dorsale et lombaire, des séquelles d’une maladie de Scheuermann
au niveau dorsal, ainsi qu’une discopathie L5-S1, sans lésion osseuse ont
été mis en évidence. La CNA a fondé, pour l’essentiel, son argumentation
sur les conclusions du son médecin d’arrondissement.
C.M.________ a recouru contre cette dernière décision le 9 juillet
2008, concluant à son annulation, respectivement à la prise en charge du
cas tant sous l’angle des indemnités journalières que sous l’angle de la
rente. Il fait valoir que son incapacité de travail actuelle est en rapport de
causalité adéquate avec l’accident du 20 décembre 2005, dès lors que
celui-ci n’était pas, comme le soutient la CNA, de faible gravité (la voiture
janvier 2009, est immédiatement applicable dans la présente cause (art.
117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
qui succède au Tribunal des assurances, est compétente pour statuer (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente
cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances
sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté le 9 juillet 2008, dans le délai légal de trente jours
dès la notification de la décision attaquée du 6 juin 2008, reçue le 9 juin
suivant par le recourant, le recours est recevable en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme (art. 60 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]).
2.En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si les
troubles dorsaux dont souffre le recourant sont en relation de causalité
avec l’accident du 20 décembre 2005, partant, s’ils relèvent bien de
l’assurance-accidents.
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8 -
a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA (loi fédérale du 20 mars 1981
sur l'assurance-accidents ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).
Le droit aux prestations de l’assurance-accidents suppose
d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et
l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est
remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans la survenance de
l’événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou
qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en
revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à
la santé. En effet, il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé
éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé
physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la
condition sine qua non de celle-ci (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1). Savoir si
l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de
causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas
échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur les
renseignements médicaux, et qui doit être tranchée à l’aune du principe
du degré de vraisemblance prépondérante, appliqué généralement à
l'appréciation des preuves en matière d’assurance sociale. Ainsi, lorsque
l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage
paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le
cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit
être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; TF 8C_432/2007 du 28 mars 2008
consid. 3.2.1 et les références citées).
Si l'on peut admettre qu'un accident n'a fait que déclencher un
processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de
causalité naturelle entre les symptômes présentés par l'assuré et
l'accident doit être nié lorsque l'état maladif antérieur est revenu au stade
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9 -
où il se trouvait avant l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au
stade d'évolution qu'il aurait atteint sans la survenance de l'accident
(statu quo sine) (TF 8C_535/2008 du 2 février 2009 consid. 2.3). Le seul
fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la
survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité
naturelle avec cet accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » ;
ATF 119 V 335 consid. 2b/bb p. 341ss ; RAMA 1999 n° U 341 p. 408s.
consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier,
sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement
assuré (TF 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 2.2).
Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en
outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et
l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire
des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à
entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce
résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance
(ATF 129 V 177 consid. 3.2, 402 consid. 2.2 et les références).
En tant que principe répondant à la nécessité de fixer une
limite raisonnable à la responsabilité de l'assureur-accidents social, la
causalité adéquate n'a pratiquement aucune incidence en présence d'une
atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec
l'accident, du moment que dans ce cas, l'assureur répond aussi des
atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l'expérience
médicale (ATF 134 V 109 consid. 2.1 ; TF 8C_268/2008 du 16 février 2009
consid. 2.4).
b) La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en
principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans
un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré.
Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de
rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA [ordonnance sur
l’assurance-accidents, RS 832.202]). Selon la jurisprudence, les rechutes
et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à
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une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les
faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même
maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives
lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de
temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui
conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137
consid. 3a p. 138 et les références). A cet égard, la jurisprudence
considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de
l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la
vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent
être sévères (TF 8C_432/2007 du 28 mars 2008, consid. 3.2.2).
c) Selon la jurisprudence, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu’il a recueillies, en procédant à une appréciation
complète et rigoureuse de celles-ci. Le juge doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis
décider s’ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce
qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une
étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351
consid 3a p. 352, TF 9C_773/2007 du 23 juin 2008, consid. 2.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; ainsi il convient en principe d'attacher plus de
poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF
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11 -
125 V 351, consid. 3b/cc et les réf.; VSI 2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc).
Il convient cependant de relever qu’un rapport médical ne saurait être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
qu’il a été établi par un médecin se trouvant dans un rapport de
subordination vis-à-vis d’un assureur (TF 9C_773/2007, consid. 5.2).
d) En présence d’affections psychiques, la jurisprudence a
dégagé des critères objectifs qui permettent de juger du caractère
adéquat des troubles psychiques consécutifs à un accident. Elle a tout
d’abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur
déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les
accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF 129 V 402
consid. 4.4.1). Pour procéder à cette classification des accidents, il
convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti et
assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de
vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Dans le cas d’un
accident insignifiant ou de peu de gravité, l’existence d’un lien de
causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques doit, en
règle ordinaire, être d’emblée niée. Dans les cas d’un accident grave,
l’existence d’une relation adéquate doit en règle générale être admise,
sans même qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise psychiatrique.
En présence d’un accident de gravité moyenne, il faut prendre en
considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont
les suivants :
-les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques
ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques,
compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à
entraîner des troubles psychiques ;
-
la durée anormalement longue du traitement médical ;
-
les douleurs physiques persistantes ;
-les erreurs dans le traitement médical entraînant une
aggravation notable des séquelles de l’accident ;
-les difficultés apparues en cours de guérison et les
complications importantes ;
-
12 -
-
le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions
physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d’entre eux peut être suffisant si
l’on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l’accident
puisse être admis (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa
p. 409).
3.Le recourant demande que la CNA prenne en charge son cas
tant sous l’angle des indemnités journalières que sous l’angle de la rente,
dès lors que ses troubles constituent les suites de l’accident du 20
décembre 2005. Il soutient par ailleurs qu’au moment de l’accident, il
souffrait déjà de troubles statiques ainsi que d’une discopathie L5-S1, de
sorte qu’un état antérieur pathologique préexistant a été décompensé.
a) La décision litigieuse est fondée sur l’appréciation du
médecin d’arrondissement de la CNA, qui retient que les troubles ressentis
par le recourant ne constituent pas la conséquence probable de l’accident
du 20 décembre 2005. En effet, l’accident n’a manifestement entraîné que
de simples contusions, ce que le médecin traitant admet du reste dans son
rapport du 18 janvier 2006, puisque d’une part, il n’a pas jugé utile
d’effectuer un contrôle radiologique et que, d’autre part, il a fixé le terme
du traitement au 2 janvier 2006. Ainsi, ce n’est que le 22 mars 2006, soit
trois mois plus tard, que des radiographies de la colonne dorso-lombaire
ont été effectuées. Elles n’ont pas démontré de lésion traumatique, mais
seulement des troubles statiques modérés et une discopathie L5-S1. Une
IRM du 24 juillet 2006 a confirmé la présence d’une hernie discale
paramédiane gauche L5-S1.
Dans son appréciation détaillée du 3 avril 2008, le Dr
Z.________ a retenu que les troubles de la colonne vertébrale de l’assuré,
qui ont motivé la reprise du traitement dès le mois de février 2006,
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n’étaient pas en relation de causalité naturelle pour le moins probable
avec l’accident du 20 décembre 2005, tout en niant que ce dernier ait
décompensé un état antérieur pathologique. De l’avis de ce spécialiste en
traumatologie, l’absence de mise en œuvre d’examens complémentaires
avant le 14 mars 2006 et d’attestation d’incapacité de travail avant le 26
juin 2006 rend cette hypothèse de décompensation peu vraisemblable.
Force est dès lors d’admettre qu’il n’existe, en l’espèce, aucun élément
permettant d’avoir un doute sur le bien-fondé de l’avis convaincant et
motivé de ce médecin. Partant, il convient de lui reconnaître valeur
probante au sens de la jurisprudence précitée.
De surcroît, au regard des pièces du dossier AI, et
particulièrement de la demande de prestations AI du 12 avril 2007,
l’atteinte doit être reconnue comme étant d’origine maladive. En effet, le
recourant explique lui-même que celle-ci est bel et bien préexistante à
l’accident du 20 décembre 2005, et que l’accident n’a fait que déclencher
un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement. Le
lien de causalité naturelle doit donc être nié pour cette raison également,
les troubles d’origine maladive étant du ressort de l’assurance-maladie.
b) Finalement, il résulte du rapport d’expertise du Dr
S.________ que les troubles invoqués par le recourant ne sont pas
entièrement explicables sur le plan organique et qu’il existe une
composante psychique (diagnostic de « polyinsertionite »). Le rapport de
l’Hôpital [...] rend par ailleurs compte de trouble somatoforme douloureux.
Selon la jurisprudence, comme on l’a vu plus haut, le lien de causalité
adéquate, lorsque l’accident subi doit être qualifié de moyen à la limite
inférieure, n’est admis que lorsque plusieurs critères objectifs sont remplis
(ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140, 403 consid. 5c/aa p. 409).
En effet, les circonstances de l’accident ne sauraient être
qualifiées de dramatiques ou de particulièrement impressionnantes. Les
lésions subies par le recourant ne sont pas particulièrement graves et il
n’apparaît pas à la lecture du dossier qu’il aurait été victime d’erreurs
dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des
-
14 -
séquelles de l’accident. Le traitement médical n’a pas été particulièrement
pénible et a consisté pour l’essentiel en une médication antalgique et en
séance de physiothérapie. La durée de l’incapacité de travail était peu
importante de sorte qu’on ne saurait admettre un rapport de causalité
adéquate entre les symptômes dont souffre le recourant et l’accident du
20 décembre 2005.
4.a) Dans la mesure où le lien de causalité naturelle et adéquate
entre les atteintes à la santé du recourant et l’accident n’est pas établi,
c’est à juste titre que la CNA a refusé d’octroyer des prestations au-delà
de la date de fin du traitement, soit après le 2 janvier 2006. Il s’ensuit que
le recours doit être rejeté, ce qui entraîne le maintien de la décision
entreprise du 6 juin 2006.
b) La procédure devant la Cour des assurances sociales en
matière d’assurance-accidents est gratuite, il n’y a donc pas lieu de
percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. a LPGA ; 45 LPA-VD).
Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art.
61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée du 6 juin 2008 est confirmée
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
15 -
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Aba Neeman, à Monthey (pour M.________) ;
-SUVA, à Lucerne ;
-Office fédéral de la santé publique, à Berne ;
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :