402
TRIBUNAL CANTONAL
AA 66/07 - 10/2013
ZA07.014717
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:M.Gerber, juge suppléant et M. Bidiville, assesseur
Greffière:Mme Pellaton
Cause pendante entre :
A.J.________, à Cheseaux-Noréaz, recourante, représentée par Me Claude
Meyrat, avocat à La Chaux-de-Fonds,
et
CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, à
Lucerne, intimée, représentée par Me Didier Elsig, avocat à Lausanne.
Art. 6 et 28 LAA ; art. 4 LPGA ; art. 29 al. 2 Cst.
juillet 2005 vers 18 heures. J'ai conduit la
voiture la plupart du temps.
Le dimanche après-midi, nous avons déjeuné verts 13 heures. A l'issue du repas
vers 14 heures, nous avons fait une sieste. Mon mari faisait des mots croisés sur
la terrasse. Cette dernière se trouve à l'ombre.
A 16 heures 30, mon mari et mon fils C.J., ont décidé de se rendre à la
plage. Je ne me suis pas aperçu de ce départ. Vers 17 heures 15, ma fille et son
ami se sont rendus également à la plage. Elle a constaté que les affaires de mon
mari et de son frère se trouvait sur la plage. Son attention a été attiré par un
groupe au bord de l'eau. Elle a eu un pressentiment de ce qui se passait. Elle a
constaté que mon mari et C.J. étaient étendus au sol. Les secours
s'activaient autour. C.J.________ était conscient, par contre mon mari était
inconscient.
C'est l'ami de ma fille qui est venu me prévenir. Je ne me suis pas rendu sur
place car l'ami de ma fille a refusé que j'aille sur la plage.
Je me suis rendu au centre hospitalier de V.. Un médecin du service des
urgences est venu me voir. Il m'a été expliqué que je n'avais pas l'autorisation de
voir mon mari. Il s'est déroulé environ une heure avant que je puisse voir
B.J.. J'ai été informé également qu'il serait évacué sur le Centre
hospitalier W.________. Ce transfert s'est fait en hélicoptère au cours de la nuit.
[...]
Question : Votre mari était il sous traitement médicamenteux ?
Réponse : Non. Il venait de passer des examens médicaux poussés quelques
semaines auparavant. Rien de particulier n'avait été diagnostiqué.
Questions : Votre mari s'est-il plaint d'une fatigue particulière ?
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4 -
Réponse : Non. Il était heureux de venir en vacances. Il a un poste a
responsabilité qui entraîne une certaine pression. C'est pour cela que cette
période était la bienvenue.
Question : Votre ami craint il la chaleur ?
Réponse : Non, il aime le soleil. Il passe des journées entières dans le jardin.
Question : Caractérisez le repas du dimanche midi ?
Réponse : Nous avons mangé un repas léger. B.J.________ a consommé un verre
de rosé à table.
Question : Votre mari est il un bon nageur ?
Réponse : Il s'agit d'un excellent nageur.
Question : Votre mari est-il allergique à une chose ?
Réponse : Non.
Question : Votre fils s'est il exprimé sur le déroulement des faits ?
Réponse : C.J.________ m'a juste dit qu'il avait perdu pied et que s'était son père
qui s'était porté à son secours. Le reste du déroulement reste obscur compte
tenu de la panique de mon fils."
Selon le rapport du 12 juillet 2005 de la Dresse K., du
Centre hospitalier F. (pièce figurant au dossier du Centre
N., produit sur demande de la Cour de céans du 17 juin 2008), la
noyade s’est produite alors que l’assuré voulait porter secours à son fils de
15 ans. Ce rapport a relevé que la radiographie des poumons montrait une
inhalation à droite. L’assuré a été traité par Augmentin contre une
pneumopathie à streptocoque mutans péni-S suite à l’inhalation
bronchique. Le rapport conclut à une noyade avec arrêt cardio-respiratoire
prolongé ayant entraîné une anoxie cérébrale diffuse très sévère.
Le 13 juillet 2005, l'assuré a été transporté dans le coma au
Centre hospitalier N. (ci-après : Centre N.) où il est décédé
le 18 juillet 2005. Selon le rapport du 26 juillet 2005 des Drs P.,
S.________ et Z.________ (produit par le Centre N.________ à la demande de
la Cour de céans), le diagnostic principal était une anoxie cérébrale post-
arrêt cardio-respiratoire, dans le cadre d’une noyade accidentelle, avec
pour complication un status post-bronchopneumonie à streptocoque
mutans et sinusite traitées du 3 au 12 juillet 2005, et pour comorbidité un
tabagisme. Les hémocultures prélevées au Centre N.________ ont toutefois
révélé un staphylocoque epidermidis (contamination). Le décès a été
considéré comme "mort violente" et annoncé au juge de service, "étant
donné les circonstances de l'arrêt cardio-respiratoire (possible noyade)".
Le Dr Z.________ a noté, le 15 juillet 2005, les éléments suivants :
-
5 -
"Situation sans espoir de récupération au niv. cérébral, propose
d'extuber monsieur dès que la famille sera prête. Seront tous revu demain à
15h00 et probable extubation par la suite. Dès le décès, ce cas sera a annoncer
au juge car mort a priori accidentelle était dans l'eau qd [quand] cela s'est passé.
Annoncer également aux assurances comme accident".
Il a toutefois indiqué le 18 juillet 2005 que la médecine légale
avait été contactée, afin de vérifier la thèse de l'accident.
Une autopsie médico-légale a été réalisée le 19 juillet 2005 par
l’Institut universitaire de médecine légale, à la demande de la juge
d’instruction de l’Office d’instruction pénale de l’arrondissement de
Lausanne. Selon le rapport du 27 décembre 2005, les atteintes suivantes
ont été diagnostiquées :
•"encéphalopathie anoxique sévère subaiguë, avec accentuation au niveau
des noyaux gris centraux des deux côtés, plus marquée du côté droit
•nécrose en voie d'organisation des amygdales cérébelleuses
•hypertrophie globale du cœur (poids du cœur 520 g pour un poids corporel
de 87 kg)
•maladie coronarienne avec suspicion de thrombose au niveau de la branche
interventriculaire antérieure de l'artère coronaire gauche
•dégénération myxoïde de la valve tricuspide et mitrale
•adhérences pleurales fibreuses à droite
•embolie pulmonaire périphérique en voie d'organisation au niveau du lobe
inférieur droit
•infarctus pulmonaire au niveau du lobe inférieur droit
•œdème pulmonaire
•bronchopneumonie des deux côtés
•artériosclérose généralisée
•stase aiguë généralisée des viscères
•adhérences dans la cavité abdominale
•traces d'injection au niveau des membres supérieurs
•fracture de côtes en série des deux côtés"
Le rapport d’autopsie conclut notamment comme suit :
"Nous avons constaté la présence d'une encéphalopathie anoxique
sévère subaiguë expliquant le décès ainsi que des lésions pulmonaires qui sont
des complications habituelles chez des personnes comateuses. De plus, nous
avons constaté une pathologie cardiaque préexistante et un infarctus pulmonaire
avec une embolie périphérique en voie d'organisation.
Sur la base de l'ensemble des éléments à notre disposition, nous pouvons
conclure que le décès de B.J.________, âgé de 56 ans, est survenu suite aux
lésions cérébrales consécutives à l'arrêt cardio-respiratoire. Nous n'avons pas mis
en évidence d'éléments pour une autre éventualité, ni pour l'intervention d'un
tiers.
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6 -
L'origine de cet arrêt cardio-respiratoire n'a pas pu être déterminée. En ce qui
concerne un éventuel malaise à l'origine de l'enchaînement fatal, nous ne
pouvons ni le confirmer, ni l'exclure. La pathologie cardiaque préexistante telle
que constatée peut être à l'origine d'un malaise à n'importe quel moment en
provoquant des troubles du rythme qui ne laissent pas de traces visibles aux
examens micro- et macroscopiques.
Il nous paraît peu probable que l'embolie pulmonaire périphérique trouvée au
cours de nos investigations soit à l'origine de l'enchaînement fatal."
Le 28 novembre 2005, le Dr P., du service des soins
intensifs du Centre N., a établi un certificat médical de décès à
l’intention de la Caisse G.________ (ci-après : Caisse G.) à
Neuchâtel, selon lequel la cause primaire du décès était une noyade
accidentelle ayant entraîné un arrêt cardio-respiratoire et une anoxie
cérébrale. Le médecin-conseil de la Caisse G. a donné son visa à la
décision du responsable médical de cette assurance de reconnaître
l’événement du 3 juillet 2005 comme un accident.
Le 4 septembre 2006, H., inspecteur de la CNA, a eu
un entretien avec Mme A.J. à son domicile. Son rapport du même
jour mentionne notamment ce qui suit :
"Quand aux faits, on a le témoignage de son fils C.J.. Tous
deux nageaient lorsque C.J. s'est avisé que son père ne suivait plus. Il l'a
vu immobile dans l'eau et l'a ramené au bord, en partie avec l'aide de personnes
présentes.
La réanimation a commencé sur place puis à l'hôpital où il a été transporté en
hélicoptère. Son époux est décédé au Centre N.________ après son transfert.
Mme A.J.________ a réglé la facture des pompes funèbres dont elle nous remet
copie.
Ses deux enfants sont aux études. Elle nous remet les attestations
correspondantes.
Les prestations de rente peuvent être versées sur son compte auprès de la
Caisse [...]. Aucun acompte n'est requis.
Mme A.J.________ profite de notre passage pour dire tout le mal qu'elle pense de
la Suva [CNA] qui a ici longuement tergiversé avant de prendre une décision, ce
qui a été préjudiciable à son équilibre personnel et familial. Elle demande
instamment que les choses se déroulent maintenant avec célérité."
-
7 -
Le 21 novembre 2006, le médecin d’arrondissement de la CNA,
le Dr M., a rendu son rapport estimant que les conclusions de
l'autopsie ne permettaient pas d'imputer, au degré de la probabilité, le
décès à une noyade. En effet, on pouvait notamment relever que les
poumons crépitaient normalement lors de l'autopsie, ce qui était peu
compatible avec une noyade. L'assuré semblait également s'être
immobilisé lors de la baignade, si l'on se basait sur le témoignage de son
fils. Le rapport d'autopsie mettait en évidence une pathologie
coronarienne importante et concluait à un décès par arrêt cardio-
respiratoire. Bien que l'autopsie ne permît pas de déterminer avec
certitude l'origine de cet arrêt cardio-respiratoire, il n'en restait pas moins,
qu’elle ne retenait pas une origine pulmonaire du décès, au degré de la
probabilité.
B.Par décision du 30 novembre 2006 adressée à A.J.,
veuve d’B.J., la CNA a nié que le décès de celui-ci soit survenu en
raison d'un accident ou d'une maladie professionnelle, de sorte qu’elle ne
pouvait pas allouer de prestations d’assurance. La CNA était alors en
possession du rapport d'autopsie, ainsi que du certificat médical établi par
le Dr P..
Par acte du 11 janvier 2007, A.J., représentée par
Me Claude Meyrat, a fait opposition à la décision du 30 novembre 2006,
demandant à titre principal l’octroi d’une rente de veuve pour elle et de
rentes d’orphelins pour ses deux plus jeunes enfants. Elle y a fait valoir
que l’événement du 3 juillet 2005 devait être considéré comme un
accident, que la décision attaquée violait son droit d’être entendu ainsi
que le droit à la protection de la bonne foi, que la décision attaquée
n’avait à tort pas été notifiée aux autres assureurs concernés ni à sa fille
majeure et enfin que la CNA avait violé le droit à la consultation du
dossier. Elle signalait que, lors de la baignade, C.J. avait perdu
pied et que son père s’était efforcé de le maintenir hors de l’eau, tout en
étant pris de panique, ce qui avait pu provoquer un œdème pulmonaire ou
un arrêt cardiaque. La recourante a produit le rapport de la gendarmerie
de [...].
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8 -
La décision précitée a été notifiée à l'assurance-maladie
F.________ le 26 février 2007.
Par décision du 4 avril 2007, la CNA a rejeté l’opposition. Elle a
considéré qu’au degré de la vraisemblance prépondérante, seuls des
facteurs physiologiques internes étaient à l'origine de l'évolution fatale des
troubles de l’assuré de sorte que la cause extérieure extraordinaire,
indispensable à l'acceptation de la notion d'accident, faisait défaut. Elle a
également nié avoir admis la survenance d'un accident, le 3 juillet 2005,
et avoir promis qu'elle allait verser une rente de survivant. La décision sur
opposition a été communiquée à Me Meyrat et à l'assureur-maladie de
l’assuré.
C.Par acte du 14 mai 2007, A.J.________ a recouru devant le
Tribunal des assurances du canton de Vaud contre la décision sur
opposition du 4 avril 2007, par l'intermédiaire de son mandataire. Elle
conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de celle-ci, à la déclaration
qu’une rente de veuve pour elle-même et des rentes d’orphelins pour les
enfants C.J.________ et D.J.________ sont dues, enfin à la déclaration qu’elle
a droit au versement de toutes prestations auxquelles elle est en droit de
prétendre en vertu de la législation régissant l’assurance-accident, ceci
pour les motifs déjà soulevés dans son opposition du 11 janvier 2007. Elle
a décrit le déroulement des faits notamment de la manière suivante :
"Lors de la baignade, le fils de l'assuré, C.J., a perdu pied.
Pris de panique, l'assuré s'est efforcé de maintenir son fils hors de l'eau.
Alors que C.J. reprenait pied, il s'est aperçu que son père n'était plus à
ses côtés.
Remarquant que l'assuré était inanimé dans la mer, il appela alors au secours
n'étant pas, lui-même, en mesure de sortir de l'eau.
Un jeune homme lui vint en aide.
Ils furent tous deux ramenés sur la rive et étendus sur le sable."
A titre de mesures d’instruction, elle a requis :
–La production des dossiers médicaux établis par le corps
médical de l'Hôpital V., du Centre hospitalier W. et des
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9 -
soins intensifs du Centre N.________ ; la production du dossier médical en
main du médecin traitant de feu l'assuré, à savoir le Dr X., ainsi
que la production du dossier d'instruction ouvert suite au décès
d'B.J. ;
–l’audition à titre de témoins de ses enfants C.J.________ et
D.J..
D.Dans sa réponse du 6 août 2007, la CNA a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. A titre de mesure
d’instruction, elle a requis l’audition de H..
Dans la suite de l’échange d’écritures, les parties ont maintenu
leurs conclusions.
E.Le dossier médical de l'Hôpital V., celui du Centre
N. et celui du Dr X.________ ont été produits et versés au dossier de
la présente cause. Le Centre hospitalier W.________ a en revanche déclaré
que l’assuré ne leur était pas connu ; des documents de ce centre, dont le
rapport de la Dresse K.________ du 12 juillet 2005, figurent néanmoins au
dossier du Centre N..
F.La mise en œuvre d'une expertise judiciaire a été ordonnée en
date du 11 mars 2010. Celle-ci a été réalisée par le Dr L.,
spécialiste en médecine interne générale, avec la collaboration de la
Dresse C., spécialiste en pathologie et en psychiatrie et
psychothérapie. Le rapport d'expertise a été soumis pour avis au Dr
D., spécialiste en cardiologie et en médecine interne générale, et
rendu le 25 mai 2011. Les experts ont analysé les ECG contenus dans le
dossier du Dr X.________ comme suit :
"Le dossier contient 5 ECG. Le 1
er
effectué le 17.08.1990 est sans
anomalie. L'ECG du 26.06.1992 et celui du 03.03.1994 sont superposables. L'ECG
du 25.11.1998 met en évidence un hémibloc antérieur gauche avec un axe à -
41°. Le QRS est mesuré à 110 millisecondes.
L'ECG du 05.07.2000 met toujours en évidence un hémibloc antérieur gauche
mais une configuration S1-Q3 et des anomalies de l'onde ST avec sus-décalage.
-
10 -
L'ECG du 22.02.2005 met cette fois en évidence un bloc de branche
bifasciculaire. L'axe QRS est à -44°. Le QRS s'est élargi à 128 millisecondes. PQ
168 millisecondes."
L’appréciation finale du rapport d’expertise est la suivante :
"6.1. Feu M. B.J.________ présente des facteurs de risques cardio-
vasculaires constitués par un tabagisme, une hypercholestérolémie et une
hypertension artérielle. Il présente une surcharge pondérale et présente des
antécédents d'insuffisance veineuse et de thrombose veineuse axillaire.
6.2. Les antécédents pertinents sont constitués, entre autres, de 2 épisodes de
syncope restés d'origine indéterminée.
6.3. L'analyse du dossier du médecin traitant permet de constater un trouble de
la conduction cardiaque sous la forme d'un hémi-bloc antérieur gauche en 1998
puis d'un bloc bifasciculaire identifié en février 2005.
6.4. Ce trouble de la conduction, en présence d'une maladie coronarienne,
l'expose à une mortalité annuelle de plus de 10 % (7 ans d'évolution depuis le
diagnostic en 1998).
6.5. Le 03.07.2005, lors d'une baignade en eau de mer en compagnie de son fils,
l'expertisé s'immobilise soudainement.
6.6. Il est retrouvé en arrêt cardio-respiratoire par le SMUR qui pose le diagnostic
de noyade de stade IV récupéré, probablement secondaire à un infarctus du
myocarde inférieur. Ce diagnostic d'infarctus n'est pas confirmé.
6.7. Dans les suites de cet arrêt cardiaque, M. B.J.________ reste dans le coma. Le
tableau clinique est dominé par une encéphalopathie anoxique sévère
incompatible avec la vie sans soins intensifs. La cause du décès, à savoir
l'hypoxie cérébrale prolongée, est confirmée par l'autopsie.
6.8. L'autopsie met en évidence une hypertrophie globale du cœur ainsi qu'une
maladie coronarienne sévère.
6.9. Aucun signe de noyade n'est mis en évidence à l'autopsie. Une suspicion
clinique d'inhalation de la base pulmonaire droite reçoit une autre explication
puisque cette base droite représente, à l'autopsie, un infarctus pulmonaire
consécutif à une embolie.
6.10. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, de l'état antérieur constitué
d'une maladie coronarienne, d'une hypertrophie globale du cœur, de thrombose
et d'insuffisance veineuse ainsi que de troubles de la conduction susceptibles
d'être à l'origine de syncope ou de mort subite, il est retenu que la cause de
l'arrêt cardio-respiratoire est le plus probablement consécutive à une arythmie
cardiaque. Un laryngospasme dans le cadre d'une immersion reste possible mais
nettement moins vraisemblable.”
Les experts ont encore précisé que la cause du décès survenu
le 18 juillet 2005 était de manière certaine consécutive à un arrêt cardio-
respiratoire entraînant des lésions cérébrales irréversibles et fatales sous
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la forme d'une encéphalopathie anoxique sévère. Si la mort par noyade
était simplement possible, un arrêt cardio-respiratoire dû à une cause
naturelle était d'une probabilité bien supérieure, car elle s'appuyait sur
une atteinte multiple préexistante et dûment instruite, qui pouvait
aisément expliquer les circonstances du décès. L’assuré présentait en
effet trois affections cardiaques susceptibles d'entraîner des syncopes
récurrentes voire une mort subite : il était atteint d'une maladie
coronarienne sévère, d'une hypertrophie cardiaque globale et d'un trouble
de la conduction préoccupant. Ils ont ajouté que s'il était possible que feu
B.J.________ ait "bu la tasse" alors qu'il aidait son fils, l'examen du dossier
n'apportait aucun argument pour appuyer la responsabilité de ce fait seul
dans l'enchaînement fatal, ne rendant cette hypothèse que peu probable.
A la question de la recourante : "Êtes-vous en mesure de
confirmer que le décès de l'assuré est bien de nature accidentelle ?", les
experts ont répondu comme suit :
"Après étude approfondie et multidisciplinaire de ce dossier, la
cause la plus vraisemblable pour expliquer le décès de M. B.J.________ est un arrêt
cardio-respiratoire provoqué par un trouble du rythme dans le cadre de troubles
connus de la conduction cardiaque et de la maladie coronarienne sévère. En
conséquence, la cause du décès peut être considérée comme naturelle."
A une question de la CNA relative à l’influence de "l'idée que
son fils était en train ou risquait de se noyer sous ses yeux" sur le décès,
les experts ont répondu que "le fait de voir son fils en danger peut
provoquer un stress chez un individu qui va alors augmenter sa fréquence
cardiaque et un accroissement de la sollicitation en oxygène de cet
organe. Si le cœur n'a pas les capacités anatomiques d'assumer cette
augmentation, il peut montrer des signes de souffrance, par exemple sous
forme de troubles du rythme ou d'ischémie. En immersion, l'augmentation
du travail cardiaque liée à l'effort de natation et à la lutte contre
l'hypothermie se surajoute à ces effets du stress, augmentant encore les
risques cités ci-dessus."
G.Dans ses déterminations du 15 septembre 2011, le conseil de
A.J.________ a notamment déclaré que les pathologies cardiaques
-
12 -
préexistantes ressortaient du dossier du Dr X.________ et qu'il sautait aux
yeux que ce dernier, s’il les avait constatées, aurait dû faire des
investigations supplémentaires. Il a ajouté qu'il semblait que la
responsabilité du Dr X., dont les conclusions étaient reprises en
grande partie par le Dr L., était engagée et ne pouvait servir de
preuves sérieuses.
Par courrier du 16 septembre 2011, la CNA a confirmé ses
conclusions.
H.Une audience de jugement a été fixée par la Cour de céans le
28 juin 2012, reportée au 28 novembre 2012. C.J.________ y a été entendu
en qualité de témoin. Il a fait les déclarations suivantes :
"Cet après-midi là, nous sommes allés mon père et moi
tranquillement à la plage. Mon père était dans un état normal. A ma
connaissance, mon père n'avait pas eu de malaise au cours des dernières
années. C'était la première fois que nous passions des vacances à cet endroit.
Mon père était considéré comme bon nageur. Le drapeau était vert. Il y avait un
peu de vagues. Il n'y avait pas autrement de danger. Nous nous sommes
gentiment avancés dans l'eau. Mon père était à environ 3 ou 4 mètres de moi,
sur la même ligne, légèrement plus en avant que moi. A un moment donné, j'ai
perdu pied, dans un creux après un banc de sable. Je ne suis pas bon nageur. J'ai
paniqué. J'ai appelé au secours. Mon père est venu vers moi. Il a essayé de me
maintenir en dessus de l'eau. Il n'y arrivait pas. Il était sous l'eau. Je peux vous
dire ceci parce que j'entendais les bruits de l'air de la respiration dans l'eau. Je
l'entendais qui essayait de respirer dès qu'il sortait la tête de l'eau. A l'époque je
pesais 55 kilos. Je ne me rappelle plus si je me suis débattu. En fait je ne me
souviens plus de ce que mon père a exactement fait lorsqu'il s'est porté à mon
secours. Ce dont je me rappelle, c'est que dès que j'avais moi la tête hors de
l'eau j'appelais au secours. Je ne me rappelle pas si mon père a crié. Un moment
donné, une personne est venue vers moi et s'est occupée de moi pour me faire
revenir au bord. Je ne me souviens pas que cette personne ait parlé avec mon
père. Au moment où cette personne m'a pris, mon père était toujours à mes
côtés. Je ne me souviens pas si mon père a dit quelque chose à cette personne.
Cette personne m'a ramené au bord. Je ne me souviens pas si cette personne a
appelé au secours. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon père entre le
moment où cette personne m'a pris et le moment où je me suis retrouvé sur la
plage."
La recourante a soulevé que la CNA lui avait donné certaines
garanties quant au versement des rentes litigieuses, notamment en lui
demandant son numéro de compte bancaire. Elle a précisé que si ses
déclarations quant au déroulement des faits étaient vagues, c'était en
raison du fait qu'elle n'était pas présente lorsque l'événement s'était
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13 -
produit. Elle a rappelé que les rapports médicaux de l'Hôpital V.,
du Centre hospitalier W., ainsi que le certificat médical du Centre
N.________ à l'intention de la Caisse G.________ faisaient état d'une noyade
accidentelle. Elle a enfin relevé que l'expertise médicale avait été
effectuée près de six ans après le déroulement des événements et que les
experts n'avaient pas exclu totalement la thèse de la noyade.
L'intimée a confirmé sa motivation.
E n d r o i t :
1.a) A teneur de la règle transitoire de l'art. 117 al. 1 LPA-VD (loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36,
en vigueur depuis le 1
er
janvier 2009), applicable aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), les causes pendantes devant les autorités
administratives et de justice administratives à l'entrée en vigueur de la
présente loi sont traitées selon cette dernière.
La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, qui
succède au Tribunal des assurances, est donc compétente pour statuer
(art. 93 let. a LPA-VD).
b) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents, RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
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Interjeté dans le délai légal, compte tenu des féries de Pâques,
le recours est recevable en la forme (art. 60 al. 1, 61 let. b LPGA ; art. 96
al. 1 let. a LPA-VD).
2.Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont
allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et
de maladie professionnelle. Les prestations dues en cas d’accident
incluent les frais de traitement (art. 10 LAA), les frais de transport et de
sauvetage (art. 13 LAA) et les frais funéraires (art. 14 LAA). Lorsque
l’assuré décède des suites de l’accident, le conjoint survivant et les
enfants ont droit à des rentes de survivants (art. 28 LAA).
La recourante, épouse de l’assuré décédé, a donc qualité pour
recourir contre la décision attaquée, qui rejette sa demande de rente pour
conjoint survivant ainsi que les autres prestations dues en cas d’accident.
En tant que détentrice de l’autorité parentale sur son fils C.J., qui
était mineur tant lors de l’événement du 3 juillet 2005 que lorsque de la
décision attaquée a été rendue et le recours déposé, la recourante est
aussi habilitée à recourir contre le refus d’octroi d’une rente d’orphelin à
C.J..
3.La recourante demande l’annulation de la décision attaquée en
raison de l’absence de notification de ladite décision à sa fille D.J.________.
La recourante n'a cependant pas la légitimité pour recourir
pour sa fille. Cette dernière étant majeure, elle aurait dû se prévaloir elle-
même du défaut de notification.
4.Selon l’art. 4 LPGA est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une
cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale
ou psychique ou qui entraîne la mort.
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose notamment entre l'événement dommageable de caractère
-
15 -
accidentel et l'atteinte à la santé un lien de causalité naturelle. Cette
condition est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement
accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait
pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé : il suffit
qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à
la santé, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
cette atteinte (ATF 129 V 402 consid. 4.3.1 ; 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V
335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références ; TF 8C_71/2012 du
11 décembre 2012, consid. 5.2 ; TF 8C_87/2007 du 2 mars 2012, consid.
3.1).
Si l'accident n'a fait que déclencher un processus qui serait de
toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle
entre les symptômes présentés par l'assuré et l'accident doit être nié
lorsque l'état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant
l'accident (statu quo ante) ou s'il est parvenu au stade d'évolution qu'il
aurait atteint sans l'accident (statu quo sine ; TF 8C_414/2011 du 2 avril
2012, consid. 3.2 et les références ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS,
L'assurance-accidents obligatoire, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer, 2
e
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 80 p. 865). Le seul fait que des symptômes
douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne
suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident
(raisonnement "post hoc, ergo propter hoc" ; cf. ATF 119 V 335 précité,
consid. 2b/bb ; TF 8C_119/2012 du 30 mars 2012, consid. 4 ; RAMA 1999
n° U 341 p. 407, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher
l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité
avec l'événement assuré. Il ne suffit pas que l'existence
d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir
être qualifiée de probable dans le cas particulier (ATF 129 V 402 et 129 V
177 précités ; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 79 p. 865).
Savoir si l'événement assuré et l'atteinte en question sont liés
par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que
-
16 -
l'administration ou, le cas échéant, le juge, examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 précité ; TF
8C_71/2012 précité).
5.Il est évident et incontesté que l’événement du 3 juillet 2005
remplit quatre des cinq critères de l’accident, à savoir ceux d’une atteinte
dommageable, soudaine et involontaire qui a entraîné la mort de l’assuré.
Le litige porte en revanche sur l’existence de la cinquième condition, à
savoir celle d’une cause extérieure extraordinaire.
a) Le décès en milieu aquatique doit être considéré comme un
accident lorsque de l'eau entre dans les organes respiratoires. A l'inverse,
la station dans l'eau et son influence normale sur le corps humain ne
constituent en principe pas un facteur extraordinaire et un trouble
circulatoire qui survient dans ces conditions n'est pas constitutif
d'accident. Un malaise ou une faiblesse corporelle excluent le cas d'un
décès accidentel dans l'eau, lorsqu'ils représentent la cause physiologique
principale du décès, c'est-à-dire lorsqu'ils auraient provoqué la mort,
également sans l'influence de l'eau. C'est le cas notamment lorsque
l'assuré est victime d'une embolie ou d'un arrêt cardiaque et qu'il se
trouve par hasard dans l'eau (MURER/STAUFFER/RUMO-JUNGO/USINGER-EGGER,
Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurich/Bâle/Genève 2003, p.
27 ; ATFA 1964 p.69 consid. 2c).
Toutefois, si un trouble circulatoire conduisant immédiatement
à la mort ne remplit ordinairement pas la condition d’une cause extérieure
extraordinaire même s’il a lieu dans l’eau, il est admis par la jurisprudence
et la doctrine qu’il y a accident si ce trouble ne conduit pas
immédiatement à la mort, de sorte que la respiration se poursuit et que la
-
17 -
mort est consécutive de l’absorption d’eau dans les poumons (ATFA 1945
- 94 consid. 2 ; MURER/STAUFFER/RUMO-JUNGO/USINGER-EGGER, op. cit., p. 36).
- Selon la décision attaquée, il faut considérer, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que seuls des facteurs physiologiques
internes sont à l'origine de l'évolution fatale des troubles de l’assuré de
sorte que la cause extérieure extraordinaire, indispensable à l'acceptation
de la notion d'accident, fait défaut. Selon le recours, l’intimée ne pouvait
pas se fonder sur la seule autopsie légale pour exclure une cause
accidentelle : non seulement le rapport d’autopsie relevait que l’origine de
l’arrêt cardio-respiratoire ne pouvait pas être déterminée, mais il
mentionnait aussi un œdème pulmonaire et une broncho-pneumonie des
deux côtés, alors que selon le corps médical du Centre hospitalier
W.________ les problèmes pulmonaires résultaient des germes présents
dans l'eau de mer ingérée par l’assuré.
c) Selon l’expertise judiciaire, la cause du décès est une
hypoxie cérébrale prolongée, c’est-à-dire une insuffisance prolongée de la
quantité d’oxygène distribuée par le sang au cerveau. Cette hypoxie est
due à un arrêt cardio-respiratoire. Les experts ont déduit du dossier
médical détenu par le médecin traitant de l’assuré, en particulier de trois
ECG, ainsi que de l’autopsie, que l’assuré souffrait de trois affections
cardiaques susceptibles d'entraîner des syncopes récurrentes voire une
mort subite : une maladie coronarienne sévère, une hypertrophie
cardiaque globale et un trouble de la conduction préoccupant. Selon les
experts, il découle de cet état de santé qu’une arythmie cardiaque est la
cause la plus probable de l'arrêt cardio-respiratoire, eu égard au fait
qu’aucun signe de noyade n’a été mis en évidence à l'autopsie. Un
laryngospasme dans le cadre d'une immersion reste néanmoins possible
mais nettement moins vraisemblable.
d) La recourante conteste la valeur probante de l’expertise
judiciaire au motif que l’analyse de l’état de santé de l’assuré par l’expert
reprendrait en grande partie les conclusions du médecin traitant de celui-
ci, le Dr X.________, concernant les pathologies cardiaques préexistantes.
-
18 -
Selon la jurisprudence, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de
l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné. Peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références). En ce
qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui
est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 précité, consid. 3a ; 122
V 160 consid. 1c et les références).
En l’espèce, les experts se sont fondés sur des constatations
objectives figurant dans les ECG réalisés par le Dr X., pour
conclure à un trouble de la conduction cardiaque, ce qui ne remet pas en
question la valeur probante de leur évaluation, ce d’autant que leurs
conclusions ont été confirmées par le Dr D., spécialiste en
cardiologie. On ne saurait donc affirmer que l’expertise se borne à
reprendre les conclusions du Dr X.. Quant aux autres pathologies,
elles ressortent clairement des constatations faites lors de l'autopsie. C’est
ainsi à tort que la recourante remet en question la valeur probante de
l’expertise judiciaire en raison du fait qu'elle se baserait en grande partie
sur les conclusions du Dr X..
-
19 -
e) L’expertise n’a pas exclu totalement que la cause du décès
ait pu être une noyade. Selon les experts, s’il est suffisamment bien établi
qu'B.J.________ a présenté un arrêt cardio-circulatoire et que cet arrêt
cardio-circulatoire d'une vingtaine de minutes a entraîné une
encéphalopathie post-anoxique fatale, l'origine de l'arrêt cardio-
respiratoire reste indéterminée. Il pourrait être le fait d'une apnée
obstructive réflexe (contact de l'eau de mer avec les muqueuses
laryngées) ou d'un laryngospasme consécutif à l'immersion ou à la
submersion. Une pneumopathie dans le cadre d'une éventuelle noyade
avait été suspectée sur la base d'une radiographie pulmonaire réalisée à
l'entrée au Centre hospitalier W.________ et qui pouvait être suggestive
d'une inhalation à droite. L’autopsie a toutefois mis en évidence un
infarctus pulmonaire résultant d'une embolie pulmonaire. Les experts ont
exprimé l’avis que l’image radiologique de cet infarctus pulmonaire avait
probablement été confondue par les médecins du Centre hospitalier
W.________ avec celle de la pneumopathie. Dans la mesure où la noyade
reste hypothétique, devant l'évidence des comorbidités détaillées dans
l'état antérieur, et en conformité avec les résultats de l'autopsie, il est
apparu raisonnable aux experts d'admettre que la noyade primaire restait
une hypothèse de second ordre et qu’une mort subite cardiaque
apparaissait comme la cause la plus vraisemblable à l'origine de
l'hypoxémie et de ses conséquences fatales.
L'expertise des Drs L.________ et C.________ repose sur une
analyse complète de l'anamnèse, du rapport d'autopsie et des divers
documents relatifs aux événements survenus le 3 juillet 2005. Elle
examine chaque hypothèse qui aurait pu expliquer la survenance du décès
et explique de manière détaillée pour quelles raisons elle considère
l'hypothèse de la noyade comme peu vraisemblable. L'appréciation du cas
est claire et les conclusions, dûment motivées, reposent sur des éléments
objectifs. Elle remplit ainsi les exigences posées par la jurisprudence en
matière de valeur probante (cf. supra consid. 5d). La recourante a encore
soutenu, lors de l'audience du 28 novembre 2012, que la valeur probante
de l'expertise était amoindrie du fait qu'elle avait été mise en œuvre près
-
20 -
de six ans après le déroulement des événements en cause. Il sied de
relever que les experts ont eu à analyser des données médicales
objectives. On ne voit pas en quoi l'interprétation de ces éléments aurait
pu être différente si elle avait été faite plus rapidement. La recourante
n'amène aucun élément permettant de remettre en questions les
conclusions de l'expertise. Cette dernière emporte ainsi la conviction, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.
A cela s'ajoute que la description des événements par
C.J.________ ne permet pas de retenir, au stade de la vraisemblance,
l'hypothèse de la noyade.
Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative
ou le juge ne doivent en outre considérer un fait comme prouvé que
lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (KUMMER, Grundriss des
Zivilprozessrechts : nach den Prozessordnungen des Kantons Bern und des
Bundes, 4
e
éd., Berne 1984, p. 136 ; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2
e
éd., Berne 1983 p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances
sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi,
sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent
comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3).
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).
Il ne suffit dès lors pas que la noyade soit une cause possible
pour considérer que le décès de l’assuré a été provoqué par une cause
extérieure extraordinaire (cf. également supra consid. 4). Il faut au
contraire retenir la cause la plus vraisemblable, à savoir que le décès n’est
-
21 -
pas dû à une noyade mais à une mort subite cardiaque, ce qui ne peut
être considéré comme une mort accidentelle en soi (cf. supra consid. 5a).
Il sied également d'ajouter que l'argument de la recourante
selon lequel l'expertise ainsi que le rapport d'autopsie n'excluent pas
absolument la thèse de la noyade n'est pas suffisant pour admettre cette
dernière, dans la mesure où les médecins et experts ont fait preuve de la
prudence scientifique habituelle à l'exercice de leur art. Quant au fait que
les document établis par l'Hôpital V.________ et le certificat médical du
18 novembre 2005 établi par le Centre N.________ parlent d'une noyade
accidentelle – comme l'a souligné la recourante lors de l'audience du 28
novembre 2012 –, il convient de relever que ces derniers ont défini
l'accident comme une hypothèse possible uniquement, basée sur le fait
que l'assuré était dans l'eau et sur les déclarations de la recourante. Il ne
s'agissait pas pour ces médecins de définir avec certitude la cause du
décès, ni d'examiner si les événements du 3 juillet 2005 étaient
constitutifs d'un accident au sens de la LAA. La recourante a soulevé en
particulier le fait que les urgentistes de l'Hôpital V.________ avaient posé
comme diagnostic une noyade de stade 4 récupérée. Les experts ont
expliqué que la terminologie française de noyade de stade 4 faisait
référence à l'anoxie avec arrêt cardio-respiratoire. Cette dernière ne
prouve pas en elle-même la noyade. Le fait que les urgentistes aient parlé
de noyade ne peut en outre pas être compris dans le sens d'un diagnostic
quant à la cause du décès, dans la mesure où il a été consigné dans un
formulaire type, sous le libellé "conclusion/hypothèse". De la part
d'urgentistes n'ayant pas effectué d'analyses médicales approfondies, il
est raisonnable de penser qu'ils n'exprimaient qu'une hypothèse. De plus,
leurs déclarations n'ont en aucun cas valeur d'expertise. Finalement, il y a
lieu d'ajouter qu'aucun des médecins ayant évoqué une noyade ne
disposait des résultats de l'autopsie ou des ECG révélant la pathologie
cardiaque préexistante. L'avis de ces praticiens n'a donc pas pu être
exprimé en toute connaissance de cause.
6.La recourante soutient que l’arrêt cardiaque a été causé par le
fait que l’assuré a été pris de panique en voyant que son fils perdait pied.
-
22 -
a) Un traumatisme psychique peut constituer un accident
lorsqu'il est le résultat d'un événement d'une grande violence survenu en
présence de l'assuré et que l'événement dramatique est propre à faire
naître une terreur subite même chez une personne moins capable de
supporter certains chocs nerveux. Seuls des événements extraordinaires
propres à susciter l'effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes
extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de
l'atteinte et, partant, sont constitutifs d'un accident (ATF 129 V 402
précité, consid. 2.1). Il faut que l’événement soit, en raison de sa violence
subite ("überraschende Heftigkeit"), apte à entraîner les effets typiques de
la peur et de l’effroi, tels que des paralysies, une augmentation du rythme
cardiaque, etc. (ATF 129 V 177 précité, consid. 2 ; ATFA 1939 p. 116 ). Si
dans un premier temps la jurisprudence a pris comme référence la
personne en bonne santé, elle a précisé depuis qu’il faut prendre en
considération un cercle plus large d’assurés (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op.
cit., n° 77 p. 863).
La jurisprudence a admis que constituaient par exemple un
événement effrayant : un tremblement de terre avec tsunami (TF
8C_653/2007 du 28 mars 2008 ; 8C_30/2007 du 20 septembre 2007 ; U
548/06 du 20 septembre 2007), une catastrophe par incendie, un accident
d’avion ou de chemin de fer, une grave collision de voiture, le
déclenchement d’une bombe (TF 8C_721/2011 du 11 novembre 2011,
consid. 6.2 ; 8C_584/2010 du 11 mars 2011, consid. 4.1 ; 8C_387/2007 du
25 février 2008, consid. 5.2.1), une menace pendant une dizaine de
minutes avec des objets partiellement dangereux (TF 8C_204/2010 du 3
décembre 2010, consid. 3.1), le fait pour un chauffeur de locomotive
d’assister au suicide d’un tiers sous sa machine (arrêt U 93/88 du 20 avril
1990, in : RAMA 1990 n° U 109 p. 300). Plus généralement, un danger
subit de mort constitue un événement effrayant (TF 8C_721/2011 du 11
novembre 2001, consid. 6.2 ; 8C_584/2010 du 11 mars 2011, consid. 4.1 ;
8C_387/2007 du 25 février 2008, consid. 5.2.1).
-
23 -
La jurisprudence a en revanche nié un caractère violent et
surprenant à une arrestation (TF 8C_533/2008 du 26 novembre 2008,
consid. 4.1), à un atterrissage problématique d’un vol de ligne sur une
piste enneigée pour un pilote entraîné (TFA U 324/04 du 2 février 2005,
consid. 4.4), au fait d’être bloqué pendant une heure et demi dans une
cabine de téléphérique (TF 8C_159/2011 du 11 juillet 2011, consid. 5.2), à
la sonnerie d’une alarme (TF 8C_477/2007 du 10 septembre 2008, consid.
4), au fait d’être mordu au doigt par une personne séropositive et
porteuse d'une hépatite C (ATF 129 V 402 précité, consid. 3), au coup de
feu tiré dans une maison alors que l’assuré se trouve déjà à l’extérieur
(TFA U 67/02 du 2 avril 2003, consid. 3.1), au fait de rouler sur un pneu sur
l’autoroute (TF 8C_341/2008 du 25 septembre 2008, consid. 3.2), au fait
d’apprendre la chute et la mort d’un ouvrier dans un four sans y assister
soi-même (TFA U 273/02 du 17 juin 2003, consid. 3.2), au fait d’être coincé
entre deux machines sur un chantier (TF 8C_721/2011 précité), à la simple
collision entre deux voitures (TF 8C_354/2011 du 3 février 2012, consid. 5
; TFA U 349/00 du 31 mai 2001, consid. 2).
Si l'assuré doit être présent lors l’événement d'une grande
violence, il n’est toutefois pas requis qu’il soit lui-même exposé au danger
de mort (arrêt U 93/88 précité ; MAURER, Schweizerisches
Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 185, qui donne aussi l’exemple
d’une mère qui assiste à distance à l’accident de son enfant qui est
percuté sur la route par un camion ; PETERMANN BÜTTLER, Une maladie peut-
elle être un accident ? Traumatisme : faits et conséquences in :
Infosantésuisse, magazine des assureurs-maladie suisses 3/05, p. 13, qui
donne l’exemple de la personne qui assiste à un tsunami sans être elle-
même exposée à un danger de mort ; contra : WEISS, Die Qualifikation
eines Schreckereignisses als Unfall nach Art. 4 ATSG, RSAS 51/2007, pp.
48 s.).
Il résulte de la définition même de l'accident que le caractère
extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur,
mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le
facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou
-
24 -
inattendues. Le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire
lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des
situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou
d'habituels (ATF 129 V 402 précité ; 122 V 230 consid. 1).
Selon la jurisprudence, il faut poser des exigences élevées
quant à la preuve des faits qui ont entraîné l’événement effrayant, pour
l’évaluation du caractère inhabituel de cet événement et du choc
psychique consécutif (TF 8C_533/2008 précité, consid. 2.2 ; 8C_341/2008
précité).
En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le
principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les
preuves sans être lié par des règles formelles (dans l'assurance-accidents
: art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci
comprend en particulier l'obligation de ces dernières d'apporter, dans la
mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves
commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi
elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 ; VSI 1994, p. 220 consid. 4 ; comp. ATF
125 III 238 consid. 4a à propos de l'art. 274d al. 3 CO). Car si le principe
inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère
pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie
qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117
V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être
imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344
- 418 consid. 3).
- La jurisprudence récente a traité essentiellement
d’atteintes psychiques consécutives à un événement effrayant. Il existe
toutefois des cas, dans la jurisprudence cantonale, où des atteintes
physiques consécutives à un choc nerveux ont été reconnues comme
étant la conséquence d’événements effrayants. Alfred MAURER cite un arrêt
du Tribunal des assurances du canton de Zurich relatif au décès d’un
-
25 -
gardien de nuit quelques minutes après avoir assisté à la chute d’une grue
de 23 mètres sur un chantier et avoir appelé la police : les conséquences
purement psychiques qui avaient conduit au travers du système nerveux
végétatif à une paralysie du coeur ont été reconnues comme un accident
(MAURER, op. cit., p. 184 note 378). Dans un arrêt du 8 juillet 1985, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a reconnu comme accident un
œdème pulmonaire consécutif aux fait suivants : l’assuré avait perdu dans
un tunnel le chargement arrimé sur le toit de son véhicule, s’était arrêté,
avait récupéré son chargement et avait perdu connaissance avant de
remonter dans son véhicule lorsqu’une collision en chaîne de véhicules
derrière le sien s’était produite (arrêt CNA 40/84 – 33/185, AM 124/84 –
124/1985).
c) Il s'agit donc de déterminer en l'espèce, si les événements
survenus le 3 juillet 2005 étaient susceptibles de constituer un événement
effrayant, extraordinaire, ayant provoqué des atteintes physiques
consécutives à un choc nerveux, assimilable à un accident.
La recourante a déclaré aux gendarmes, le 5 juillet 2005, les
éléments suivants :
"C.J.________ m'a juste dit qu'il avait perdu pied et que c'était son
père qui s'était porté à son secours. Le reste du déroulement reste obscur
compte tenu de la panique de mon fils."
Du rapport du 4 septembre 2006 de l'inspecteur de la CNA, il
ressort cependant les éléments suivants :
"Quand aux faits, on a le témoignage de son fils C.J.. Tous
deux nageaient lorsque C.J. s'est avisé que son père ne suivait plus. Il l'a
vu immobile dans l'eau et l'a ramené au bord, en partie avec l'aide de personnes
présentes."
Il ressort néanmoins du mémoire de recours que C.J.________
n'était pas présent lors de l'entretien du 4 septembre 2006. Ledit mémoire
rapporte le déroulement des événements de la manière suivante :
"Lors de la baignade, le fils de l’assuré, C.J.________, a perdu pied.
Pris de panique, l’assuré s’est efforcé de maintenir son fils hors de l’eau.
-
26 -
Alors que C.J.________ reprenait pied, il s’est aperçu que son père n’était plus à
ses côtés.
Remarquant que l’assuré était inanimé dans la mer, il appela alors du secours
n’étant pas, lui-même, en mesure de le sortir de l’eau."
Lors de l'audience du 28 novembre 2012, C.J.________ a déclaré
avoir perdu pied dans un creux, après un banc de sable, alors que son
père était à quelques mètres devant. Il avait appelé au secours et son
père était venu le soutenir et le maintenir hors de l'eau, lui-même se
retrouvant alors sous l'eau. C.J.________ n'a cependant pas pu dire
exactement de ce qu'avait fait son père, notamment s'il avait crié.
B.J.________ était toujours aux côtés de son fils lorsqu'une personne était
venue les secourir. C.J.________ a finalement déclaré ne pas se souvenir de
ce qui s'était passé à partir du moment où la personne était venue le
chercher.
Des éléments précités il ressort que les circonstances dans
lesquelles l'événement s'est produit ne peuvent être clairement établies,
du fait que les déclarations sont contradictoires. En effet, le recours
mentionne que C.J.________ se serait avisé que son père n'était plus auprès
de lui lorsqu'il avait repris pied, alors qu'il ressort de son témoignage du
28 novembre 2012 que son père était encore à ses côtés, lorsqu'une
personne s'était portée à son recours, C.J.________ étant toujours en
difficulté à ce moment-là. Le conseil de la recourante a souligné le fait que
C.J.________ s'est souvenu avoir entendu les bruits de l'air de la respiration
de son père dans l'eau, ceci comme preuve du caractère effroyable des
événements en cause. Il paraît toutefois surprenant que C.J.________ ait pu
se souvenir de ce détail, alors qu'il n'a pas su dire s'il s'était débattu et a
déclaré ne pas souvenir exactement de ce que son père avait fait lorsqu'il
s'était porté à son secours, par exemple s'il avait crié. Il apparaît ainsi que
le témoignage de C.J.________ ne permet pas d'éclaircir les circonstances
dans lesquelles se sont déroulés les événements du 3 juillet 2005.
e) A cela s'ajoute le simple fait qu’un enfant, même âgé de
15 ans, perde pied lors d’une baignade en mer ne constitue pas un
événement extraordinaire, un événement subit d’une grande violence au
sens de la jurisprudence. Il constitue au contraire un risque usuel de la
-
27 -
baignade en mer pour toute personne qui n’est pas excellente nageuse. Il
en découle que le fait pour un père de voir son fils perdre pied en mer ne
représente pas un événement extraordinaire en dépit du risque de noyade
et de la peur qu’un tel risque peut susciter. Il aurait fallu que le risque de
noyade de C.J.________ se soit produit dans un contexte tout à fait
exceptionnel pour que l’on puisse admettre l’existence d’un événement
extraordinaire. Au vu des divers témoignages recueillis, rien ne permet de
conclure à une telle hypothèse, qui doit donc être niée en l'espèce.
7.Il reste finalement à examiner si le décès peut être rattaché à
un effort extraordinaire constitutif d’un accident.
a) Concernant les lésions dues à des efforts (soulèvement,
déplacement de charges notamment), il y a lieu d'examiner de cas en cas
si l'effort doit être considéré comme extraordinaire, en tenant compte de
la constitution physique et des habitudes, professionnelles ou autres, de
l'assuré (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 861 n° 73). A eux seuls, les
efforts exercés sur le squelette, les articulations, les muscles, les tendons
et les ligaments ne constituent pas une cause dommageable extérieure en
tant qu'elle présuppose un risque de lésion non pas extraordinaire mais à
tout le moins accru en regard d'une sollicitation normale de l'organisme
(ATF 129 V 466 consid. 4.2.2 ; TFA U 96/05 du 20 mai 2006, consid. 2.2).
Un raisonnement similaire doit s’appliquer pour des atteintes cardiaques
consécutives à un effort : l’accroissement du rythme cardiaque ensuite
d’un effort accru ne constitue pas une cause dommageable extérieure,
même si l’assuré ne le supporte pas en raison de prédispositions
morbides. Il en va en revanche différemment en cas d’effort
extraordinaire : dans la mesure où l’assurance-accident couvre également
les risques présentés par les personnes qui, en raison de certaines
prédispositions morbides, assument moins bien l’accident que des assurés
jouissant d’une constitution normale (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 77
p. 863), il n’y a pas de raison de traiter différemment les séquelles
cardiaques par rapport aux autres séquelles physiques internes
susceptibles d’être causées par un tel effort.
-
28 -
b) En l'espèce, le témoignage de C.J.________ ne permet pas de
déterminer si un effort extraordinaire a été fourni par B.J.________ lorsqu'il
est allé aidé son fils.
Les experts ont admis que l'augmentation du travail cardiaque
liée à l'effort de natation et à la lutte contre l'hypothermie augmentait le
risque que le cœur montre des signes de souffrance, sous forme de
troubles du rythme ou d'ischémie, dans la mesure où il n'a pas les
capacités anatomiques d'assumer cette augmentation. Toutefois, la
question de savoir si l'effort fourni par B.J.________ était extraordinaire,
permettant ainsi de conclure à un accident, malgré le fait qu'il ait présenté
certaines prédispositions morbides, peut être laissée ouverte. En effet, les
atteintes que présentait l'assuré sur le plan cardiaque étaient si graves,
qu'il suffisait, selon toute vraisemblance, d'un effort moindre pour
déclencher l'enchaînement fatal. Il y a ainsi lieu de se rallier à l'évaluation
qu'ont faite les experts, qui est notamment la suivante :
"Dans un milieu brutalement froid (température de l'air mesurée à
30,1 degrés et de l'eau à 21,5 degrés), il y a d'une part un important risque de
mobilisation d'une thrombose par la brutale vasoconstriction périphérique
induite, thrombose qui, suivant le flux sanguin, peut finir par arriver et obstruer
une artère pulmonaire et en provoquer un infarctus. D'autre part, la sollicitation
accrue en oxygène induite par la nécessité de nager en eau libre sans avoir son
fond peut précipiter un cœur dont les réserves fonctionnelles sont réduites par
les sténoses coronariennes. En conséquence, que l'expertisé ait dû venir en aide
à son fils qui aurait perdu pied ou qu'il ait ressenti un malaise (sur embolie
pulmonaire, trouble du rythme cardiaque ou autre) voire qu'il se serait noyé sans
raison sous-jacente, son état de santé cardiovasculaire préexistant ne lui a pas
laissé les moyens physiques de surnager pour se retrouver en milieu sûr. Même
si le primum movens de l'enchaînement fatal n'a pas pu être identifié, le cumul
des atteintes à la santé de l'expertisé permet d'attribuer avec vraisemblance des
origines médicales à son décès."
8.La recourante soutient que la décision attaquée viole le
principe de la bonne foi.
a) Le droit à la protection de la bonne foi permet au citoyen
d'exiger que l'autorité respecte ses promesses et qu'elle évite de se
contredire. Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent
obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire
à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies (ATF 131 II