404
TRIBUNAL CANTONAL
AA 48/07 – 3/2012
ZA07.009336
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 9 janvier 2012
Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge unique
Greffier :MmeParel
Cause pendante entre :
Feue Y., quant vivait à Ecublens, recourante, représentée par Me
Philippe Nordmann, avocat à Lausanne
et
P., à Bâle, intimée, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Sion
Art. 94 al. 1 let c LPA-VD
-
2 -
Vu le recours formé le 27 mars 2007 par Y.,
représentée par son conseil Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne,
contre la décision sur opposition rendue le 26 février 2007 par P. (
ci-après : l'intimée),
vu les écritures des parties,
vu le courrier de Me Philippe Nordmann du 10 novembre 2011
informant le juge instructeur du décès de sa mandante en date du 30
octobre 2011,
vu le courrier du juge instructeur du 18 novembre 2011
prenant acte du décès de l'assurée et informant les parties que l'instance
reste suspendue aussi longtemps que les héritiers de feue Y.________, sont
en droit de répudier la succession,
vu les pièces du dossier;
attendu que la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), entrée en vigueur le
1
er
janvier 2009, s'applique aux recours et contestations par voie d'action
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD),
que la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 57 LPGA [loi fédérale sur la partie générale
du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1] et art. 93
al. 1 let. a LPA-VD),
que la décision de radiation du rôle relève de la compétence
du juge instructeur statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-
VD),
-
3 -
que le recours formé par Y., l'a été en temps utile (art.
60 al. 1 LPGA) et est également recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA);
attendu que la recourante est décédée le 30 octobre 2011,
que, par déclaration signée du 19 décembre 2011, tous les
héritiers potentiels de feue la recourante ont déclaré répudier
conjointement sa succession (art. 556 ss CC [code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210]),
que du fait de la répudiation conjointe de la succession par
l'ensemble des héritiers potentiels, la présente procédure ne peut plus
être poursuivie en tant qu'elle les concerne,
qu'en tout état, par courrier du 5 janvier 2012, le conseil de
feue Y., a informé le juge instructeur que la présente cause
pouvait être considérée comme close du fait de la répudiation de la
succession et a requis sa radiation du rôle,
qu'il convient de faire droit à cette requête et de rayer du rôle
la présente cause, devenue sans objet;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer des dépens.
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. La cause, devenue sans objet, est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.
-
4 -
La juge unique : La greffière :
-
5 -
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Me Philippe Nordmann, avocat à Lausanne (pour feue la recourante),
-Me Jean-Michel Duc, avocat à Sion (pour l'intimée),
-Office fédéral de la santé publique, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :