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TRIBUNAL CANTONAL
AA 4/07 - 50/2010
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Rossier et M. Perdrix, assesseurs
Greffier :M. Greuter
Cause pendante entre :
D., à [...] (VD), recourante, représentée par Me Jacques-Henri Bron,
avocat à Lausanne,
et
CAISSE S., à Martigny, intimée.
Art. 16 LAA; 6 LPGA
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E n f a i t :
A.D., née le [...] 1965, travaille en qualité d'employée
d'administration auprès de la faculté des lettres de l'Université de
Lausanne. A ce titre, elle est assurée obligatoirement contre les accidents
professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies
professionnelles selon la LAA (loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'assurance-accidents; RS 832.20) auprès de la caisse S..
Par déclaration d'accident du 8 mars 2005, l'employeur de
l'assurée a annoncé que cette dernière avait glissé sur la neige le 26
février 2005 à [...] en marchant avec un bébé dans les bras, qu'elle n'avait
pas réussi à se rattraper et qu'elle était tombée sur l'épaule gauche. Elle a
ressenti des douleurs à la hanche et à l'épaule gauches et s'est rendue à
l'hôpital de [...] pour effectuer un contrôle. Elle est en incapacité de travail
dès cette date.
Dans un rapport du 23 mars 2005, le Dr M., spécialiste
FMH en chirurgie orthopédique, mentionne que les premiers soins ont été
donnés le samedi 26 février 2005. Il constate des douleurs au membre
supérieur gauche, de l'épaule aux doigts, des difficultés à l'élévation et
surtout à l'abduction limitée à 120° (180° à droite). Il pose le diagnostic de
grave distorsion de l'épaule gauche avec déchirure labrale postéro-
inférieure, impaction de la tête humérale, déchirure inférieure au rebord
glénoïdien de l'épaule gauche et hématome à la cuisse gauche. Il prescrit
du repos, de la physiothérapie et des médicaments. La capacité de travail
est de 100%.
Le 15 mars 2005, une IRM est pratiquée. Dans son rapport du
15 mars 2005, le Dr R., spécialiste FMH en radiologie, conclut:
"Atteinte capsulo-labrale postéro-inférieure (Reverse Bankart) avec
impaction associée de la région antéro-inférieure de la tête
humérale (Reverse Hill-Sachs) et déchirure du bourrelet glénoïdien
inférieur sur ses deux tiers inférieurs (éléments cliniques en faveur
d'une éventuelle sub-luxation postérieure spontanément
réductible?). Pas de lésion significative des tendons de la coiffe ni de
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3 -
l'articulation acromio-claviculaire. Lame d'épanchement avec touche
de capsulo-synovite, cette dernière prédominant dans la région du
bourrelet glénoïdien postéro-inférieur.”
Le 30 août 2005, le Dr Q., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique auprès de l'Hôpital [...], diagnostique une capsulite rétractile
gauche post-traumatique. L'étiologie de l'affection en cause est un
traumatisme avec choc direct épaule gauche le 26 février 2005. Il constate
une lente amélioration, notamment en ce qui concerne les douleurs de
repos (inflammatoires) qui sont en régression, les douleurs à la
mobilisation du bras étant encore très importantes. La flexion active et
passive est de 100°, l'abduction de 100°, la rotation externe coude au
corps de 15°, et la rotation interne sacrum. Il n'y a pas de circonstances
sans rapport avec l'accident qui jouent un rôle dans l'évolution du cas.
Comme propositions thérapeutiques, il propose la mise au repos du
membre supérieur gauche, de la physiothérapie de massages dans la
région cervicale et pas de mobilisation de l'épaule. Le pronostic est bon,
mais pourrait prendre encore jusqu'à 18 mois. Il mentionne une reprise du
travail à 50% (demi-journée), à l'essai, dès le 12 septembre 2005.
Dans un rapport du 10 octobre 2005, la Dresse T.,
spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, médecin traitant,
mentionne ce qui suit:
“Diagnostic:
Syndrome douloureux mixte au niveau du membre supérieur gauche
post traumatique (contusion de l'épaule du 26.02.2005).
Cette femme, âgée de 40 ans, secrétaire à [...], souffre actuellement
de douleurs et d'une importante limitation fonctionnelle au niveau
du membre supérieur gauche. Cette problématique a débuté le
26.02.2005 par une chute avec réception sur l'épaule gauche. Les
douleurs annoncées dès le début comme très violentes ont justifié
une consultation aux urgences de l'Hôpital [...]. La radiographie
standard n'a pas montré de lésions fracturaires et la patiente a
repris son travail après 3 jours d'inactivité. Malheureusement, les
douleurs l'ont empêchée de faire face à ses obligations
professionnelles et elle s'adresse à notre confrère orthopédiste le Dr
M., qui lui reconnaît une incapacité de travail de 100% pour
3 semaines. Cette situation se prolonge durant tout l'été et le cas de
D. est soumis au médecin cantonal qui propose une reprise
progressive du travail dans une activité adaptée (sans port de
charge lourde). Malgré ces précautions, le retour au travail est très
mal vécu, générant un conflit évident tant avec ses supérieurs que
ses collègues.
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Dans ces conditions, il y a une réactivation des douleurs et depuis le
30.09.2005, la patiente est à nouveau à l'incapacité totale de 100%.
Pendant toute cette période, D.________ a bénéficié d'un traitement
antalgique sous forme de Mephadolor et Dafalgan et elle a fait de la
physiothérapie, prise en charge qui lui est défavorable, augmentant
chaque fois l'intensité des douleurs.
Plaintes actuelles:
Douleurs importantes au niveau du moignon de l'épaule gauche,
irradiant dans la région claviculaire, mais également présternale
avec sensation d'oppression. Douleurs et sensations de bras lourd,
chaleur et hypersudation dans le membre supérieur gauche. La
patiente utilise de moins en moins ce membre supérieur en raison
d'une force diminuée, ainsi qu'en raison de la limitation de la
mobilité.
La nuit, les douleurs sont supportables et la patiente arrive à dormir
grâce à un traitement d'Halcion et de Seroquel qu'elle prend depuis
plusieurs années en raison de troubles du sommeil et d'une certaine
fragilité psychologique. Pour cette problématique, elle est prise en
charge par un collègue psychiatre (le Dr K.).
Examen clinique:
Patiente de constitution longiligne; collaborante et fiable dans ses
propos. La palpation de l'épaule est très douloureuse au niveau
sous-acromial. Douleurs intenses à la palpation de la musculature de
la ceinture scapulaire gauche ainsi que des insertions
épitrochléennes gauches. Hypersudation au niveau de la paume de
la main gauche.
La mobilisation active de l'épaule est de 90° en flexion, 80° en
abduction. Rotation interne au niveau du sacrum et rotation externe
15°.
La force musculaire est difficilement testable en raison de lâchages
antalgiques.
Il n'y a pas de limitation au niveau du coude ou de la main gauche.
Le bilan radiologique effectué le 30.08.2005 montre en comparaison
avec la radiographie du jour de l'accident l'apparition de quelques
lésions osseuses, type ostéopénie pommelée, qui m'évoque le
diagnostic d'algoneurodystrophie.
En conclusion:
On se trouve devant un cas de douleurs chroniques post-
traumatiques avec des éléments mixtes d'algoneurodystrophie et
capsulose rétractile. Le traumatisme du 26.02.2005 est responsable
initialement d'une contusion de l'épaule qui se complique par la
suite par l'apparition d'un syndrome douloureux chronique régional
mixte.
Il est évident que les difficultés professionnelles représentent un
facteur de stress qui a déjà mis en échec la reprise partielle de
travail.
D. se trouve encore dans les délais d'évolution normale
d'une telle complication post traumatique et j'espère que les
ressources humaines de [...] sont conscients de ce problème
médical. J'ai donc prolongé son incapacité totale de travail et je la
reverrai à la fin du mois pour un nouveau bilan.
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5 -
En ce qui concerne son traitement, j'ai ajouté du Myacalcic spray
200 U./j. Une médication psychotrope me semble aussi utile et je me
permettrai de discuter avec son psychiatre quant à l'utilité d'un
anxiolytique."
Le Dr C., spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
médecin-conseil de la caisse S., a examiné l'assurée le
18 novembre 2005. Il résulte de son rapport du même jour notamment ce
qui suit:
“APPRECIATION DU CAS
Suite à une contusion de l'épaule gauche, cette patiente a
développé une capsulite rétractile, peut-être dans le cadre d'un
syndrome algo-neuro-dystrophique.
L'image clinique actuelle n'est pas mauvaise, avec des troubles
trophiques musculaires modestes. La perte de mobilité de l'épaule
gauche est modérée. Les mouvements extrêmes restent
passablement douloureux. La coiffe des rotateurs est en continuité.
Les troubles subjectifs de l'extrémité (dysesthésies) rentreraient
peut-être dans le cadre dystrophique. Toutefois, objectivement, pas
de signes évidents d'un syndrome Sudeckoïde (hypertbermie,
hypersudation, etc.) pour cette extrémité.
Le status neurologique est normal. La force de préhension est
proche de la norme (pour un membre non dominant).
En l'absence d'une complication intercurrente, et sur le plan
purement médical, en tenant compte du travail de secrétariat certes
par moments difficile dans le cadre d'une capsulite d'épaule, une
reprise du travail pourrait être re-tentée, par paliers, permettant le
ré-entraînement progressif. Je propose une capacité de 33⅓% pour
le 15 décembre 2005, puis de 50-66⅔% un mois plus tard, en
espérant une pleine capacité au plus tard en mars 2006.
D.________ va poursuivre sa physiothérapie et son traitement
médicamenteux. Conjointement, des séances de piscine (au titre
d'auto-entraînement) sont conseillées. J'ai indiqué à la patiente
certains gestes à faire à domicile, soit seule, soit à l'aide d'un
élastique, afin qu'elle puisse se rendre compte, sur une base
journalière, des progrès possibles.
Une appréciation ergonomique du lieu de travail me paraît utile.”
Par décision du 25 novembre 2005, l'intimée a mis fin au droit
aux indemnités journalières dès le 1
er
mars 2006, les frais de traitement
en relation avec l'accident continuant à être pris en charge. Elle a
notamment considéré qu'au vu de l'évolution objective des troubles,
concernant les seules suites de cet événement, la capacité de travail de
l'assurée pouvait être portée à un taux partiel de 33⅓% du 15 décembre
2005 au 14 janvier 2006, puis à un taux entre 50% et 66⅔% un mois plus
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6 -
tard, pour finalement être augmentée graduellement jusqu'à 100% dès le
1
er
mars 2006.
Par lettre du 19 décembre 2005, l'assurée a formé opposition
contre ladite décision aux motifs qu'il n'y avait pas d'amélioration notable
de la mobilité de l'épaule et qu'elle souffrait toujours énormément de
douleurs.
Le 2 février 2006, la Dresse T.________ mentionne ce qui suit:
"Je suis D.________ à ma consultation 1x/mois et la situation évolue
très peu malgré de la physiothérapie à sec et en piscine. Toutefois,
lors de la dernière consultation du 12.01.06 la patiente annonçait
une petite amélioration dans la mobilisation en élévation, ainsi que
l'amélioration de la qualité du sommeil.
Objectivement, on constate une élévation à gauche de 120° (100°
antérieurement) et une abduction de 80° (70° antérieurement). La
rotation interne est toujours très douloureuse et ne dépasse pas le
sacrum. La force musculaire est difficilement testable en raison de
l'état algique et des limitations fonctionnelles.
Sur le plan thérapeutique, mis à part la physiothérapie, la patiente
poursuit le traitement de Myacalcic.
Cette discrète amélioration encourage la patiente à utiliser son bras
dans les gestes de la vie quotidienne et surtout à répéter les
exercices de mobilisation enseignés par le physiothérapeute. Elle se
rend compte que son endurance loco-régionale est très faible et au
bout de 3-4 répétitions du même mouvement, les douleurs l'obligent
à cesser l'activité.
En conclusion, on se trouve actuellement à 1 année post-accident
qui a provoqué une contusion de la tête humérale et qui s'est
compliqué d'une capsulose rétractile de l'épaule gauche. Nous nous
trouvons encore dans les délais raisonnables de l'évolution d'une
telle complication qui évolue habituellement durant environ 2 ans.
Prenant en considération son état algique et les limitations
fonctionnelles de l'épaule gauche, il me semble raisonnable de
reconnaître que cette patiente n'est actuellement pas en état de
reprendre son travail à 100%. Par contre, on peut admettre qu'elle
peut commencer à s'adapter à son travail à un taux initial de 25% à
augmenter progressivement en fonction de sa tolérance."
Le Dr Z.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie, a été mandaté pour effectuer une expertise. Dans son
rapport du 17 mai 2006, il pose les diagnostics de status après contusion
épaule gauche et de capsulite rétractile de l'épaule gauche associée à une
probable maladie de Sudeck en décours. Les troubles constatés sont de
façon certaine en relation avec l'accident survenu le 26 février 2005. La
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7 -
capsulite rétractile et l'éventuelle algoneurodistrophie sont des
complications en relation avec l'événement du 26 février 2005. Il n'y a pas
de facteurs étrangers à cet accident jouant un rôle dans l'évolution du cas
qui n'est actuellement pas stabilisé. Il faudra attendre plusieurs mois
avant que l'assurée retrouve une mobilité complète de son épaule.
S'agissant de la capacité de travail, l'expert mentionne ce qui suit:
“8. Capacité de travail.
Elle a bénéficié d'un arrêt de travail à 100% à partir du 26 février
-
un rapport du Dr K.________ du 14 décembre 2006 qui diagnostique:
"• Personnalité émotionnellement labile, type borderline (F60.31)
• Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, sans syndrome
somatique (F33.10)
• Myopie surcorrigée (H52.1)
• Capsulite rétractile de l'épaule gauche (M75.0)
• Fibromylagie (M79.0)".
Il estime l'incapacité de travail à 100% du 26 février 2005 au
28 février 2006, 75% du 1
er
mars au 31 mai 2006, 50% du 1
er
juin 2006 au
31 octobre 2006, 40% dès le 1
er
novembre 2006.
Il indique traiter la recourante dès le 7 décembre 1998 et avoir
effectué son dernier examen le 18 décembre 2006. Elle présente, de
longue date, des troubles du sommeil récalcitrants à tout traitement
psychopharmacologique et psychothérapeutique avec des troubles de
l'humeur épisodiques. Il mentionne en outre notamment ce qui suit:
“E. Constatations objectives
Comme je l'ai mentionné dans l'anamnèse succincte, une succession
d'événements traumatiques a profondément déstabilisé cette
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18 -
patiente. Une chute sur du verglas le 26 février 2005 entraîne une
capsulite rétractile qui évolue dans un premier temps de manière
défavorable. Néanmoins, il faut signaler qu'après sa chute, la
patiente a repris son activité professionnelle pendant trois jours,
malgré des douleurs intenses de l'épaule gauche. L'incapacité de
travail qui lui a été reconnue par la suite n'a pas été appréciée de sa
supérieure hiérarchique et un conflit de confiance a éclaté. Ce conflit
a ensuite dégénéré et la patiente considère qu'il ne lui est plus
possible de retourner travailler à son ancien poste de travail. Enfin,
un conflit assécurologique est venu couronner le tout!
Un deuxième événement vient déstabiliser la patiente: elle se fait
opérer des yeux pour sa myopie et l'intervention ne permet pas
d'obtenir les résultats escomptés. Dès lors, la patiente a de la peine
à travailler de longues heures à l'écran en raison de troubles de la
vision. Ces troubles de la vision entraînent également une fatigue.
Enfin, le père de la patiente décède en novembre 2005 dans des
circonstances dramatiques. Divorcé depuis de longues années, cet
homme n'avait que peu de contacts avec ses deux filles. Quelques
mois avant son décès, il s'était remarié avec une femme marocaine.
Les deux filles avaient été prévenues quelques jours avant son
décès par un ami du père, que ce dernier allait mal et était
vraisemblablement maltraité par sa jeune épouse. Les deux filles
n'ont pas eu le temps de s'occuper de leur père avant qu'il ne
décède dans des circonstances pour le moins étranges. Ce décès a
donc bouleversé la patiente et l'a profondément attristée.
Cette patiente présente donc plusieurs pathologies indépendantes
les unes des autres mais qui, cumulées, représentent une source de
fatigue et d'épuisement. D'autre part, cette patiente présente de
longue date des troubles du sommeil qu'une médication
psychotrope parvient difficilement à juguler. Ces troubles du
sommeil sont vraisemblablement dus à une angoisse primaire, de
type borderline, et à un état de tension constant. L'ensemble de ces
pathologies ont conduit maintenant à une incapacité de travail de
longue durée. Actuellement, l'état de santé de la patiente s'améliore
progressivement, et la patiente recouvre pas-à-pas une capacité de
travail, mais la prudence reste de mise dans le pronostic que je peux
émettre.”
-
un rapport du 27 décembre 2006 de la Dresse T.________ qui
diagnostique:
"• Capsulose rétractile de l'épaule gauche post-traumatisme par
choc direct le 26.01.2005.
• Fibromyalgie secondaire Eté 2006
• Etat anxieux et probables troubles de la personnalité (diagnostic à
confirmer par son psychiatre, le Dr K.________)."
Elle retient les incapacités de travail suivantes:
-
incapacité de travail de 100% de février au 11 septembre
2005;
-
incapacité de travail de 50% du 12 au 29 septembre 2005;
-
19 -
-
incapacité de travail de 100% du 30 septembre au 15
décembre 2005;
-
incapacité de travail de 75% du 16 décembre 2005 au 31
mars 2006;
-
incapacité de travail de 50% du 1
er
avril au 12 décembre
2006;
-
incapacité de travail de 40% du 12 décembre 2006 à
probablement mars 2007;
-
incapacité de travail de 0% par la suite.
Il résulte de ce rapport notamment ce qui suit:
“7. Thérapie, Pronostic:
Cette patiente a donc développé une capsulose rétractile après une
contusion directe sur l'épaule gauche. L'évolution a été initialement
très pénible. Toutefois ces deux derniers mois, nous assistons à une
amélioration considérable tant sur le plan algique que fonctionnel,
permettant à cette patiente une reprise de travail à 60%. On se
trouve donc dans des délais raisonnables de récupération d'une
capsulose rétractile (2 ans après le traumatisme). Malheureusement,
D.________ présente également des troubles psychologiques qui
représentent vraisemblablement des facteurs d'entretien de sa
problématique ostéo-articulaire. C'est la raison pour laquelle nous
devons considérer que ce délai de récupération peut durer quelques
mois de plus.
En me référant uniquement à la problématique ostéo-articulaire, le
pronostic est à mon sens favorable. D.________ pourra travailler au
moins à 80% dans son activité de secrétariat. Ce taux d'activité peut
être atteint pour autant que le contexte relationnel est favorable. Il
est évident que sa pathologie psychiatrique devrait être prise en
considération pour évaluer son pronostic à moyen et long terme.”
D.A la demande du juge instructeur, la Dresse T.________ a
déposé un rapport du 3 mars 2008 dont la teneur est la suivante:
“1. N'est-il pas exact que l'incapacité de travail de D.________ a été
de 100% jusqu'au 01.03.2006?
Effectivement sur la feuille d'accident, j'avais attesté une incapacité
totale de travail jusqu'au 01.03.2006, lorsque l'assurée devait
reprendre son activité à 25%.
A partir du 01.04.2006, l'incapacité justifiée par les conséquences de
l'accident est à mes yeux de 50%. C'est la décompensation de ses
problèmes psychologiques et des douleurs type fibromyalgie qui
s'est ajoutée pour expliquer l'incapacité de travail de 75% jusqu'au
01.06.2006.
L'incapacité de travail de 50% a perduré jusqu'au 12.12.2006
toujours expliquée par l'intrication des suites directes de l'accident
(25%) et la comorbidité psychiatrique et la fibromyalgie (25%).”
E n d r o i t :
-
21 -
1.La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; RSV 173.36), entrée en vigueur le 1
er
janvier 2009
et qui s'applique aux recours et contestations par voie d'action dans le
domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est
immédiatement applicable dans la présente cause depuis son entrée en
vigueur (cf. art. 117 al. 1 LPA-VD). La Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, qui succède au Tribunal des assurances, est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20
mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (art. 56 LPGA).
La décision attaquée a été rendue avant l'entrée en vigueur –
le 1
er
janvier 2007 – de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF; RS 173.32; cf. RO 2006 1069) qui a abrogé
l'art. 106 LAA (cf. art. 49 al. 1 LTAF et le ch. 111 de son annexe); ce
dernier article était encore applicable alors, si bien que le recours devait
être déposé dans les trois mois suivant la notification de la décision sujette
à recours (art. 106 aLAA; RO 2002 3371, 3429), auprès du tribunal des
assurances du canton de domicile de l'assuré (art. 58 al. 1 LPGA). Ce délai
a été observé.
Le présent recours est ainsi déposé en temps utile. Il est en
outre recevable en la forme.
2.Le litige porte sur le droit au versement d'indemnités
journalières de l'assurance-accidents. En l'occurrence, la question à
examiner est celle de la capacité de travail de la recourante à la suite de
l'accident.
-
22 -
a) Selon l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement
incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d'un accident a droit à une
indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le
troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès
que l'assuré décède (al. 2). L'indemnité journalière de l'assurance-
accidents n'est pas allouée s'il existe un droit à une indemnité journalière
de l'assurance-invalidité ou à une allocation de maternité selon la loi du
25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (al. 3).
Aux termes de l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une
autre profession ou d'un autre domaine d'activité.
aa) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère
accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Il y a
causalité naturelle entre l'atteinte à la santé et l'événement assuré
lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le
dommage ne se serait pas produit du tout ou qu'il ne serait pas survenu
de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident
soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit
que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres
facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de
l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de
celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par
un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que
l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant
essentiellement sur des renseignements d'ordre médical et qui doit être
tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans
-
23 -
l'assurance sociale (ATF 121 V 204, consid. 6b; 119 V 7, consid. 3c/aa; 115
V 133, consid. 3). Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet
entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas
être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations
fondé sur l'accident assuré doit être nié (ATF 118 V 286, consid. 1b; 117 V
359, consid. 4a; 115 V 133 et 403, consid. 3; 113 V 307, consid. 3a et 321,
consid. 2a , ainsi que la jurisprudence et la doctrine mentionnées dans ces
arrêts; cf. aussi Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur
l'assurance-accidents [LAA], Lausanne 1992, p. 51 ss ; Maurer,
Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 458 ss). Le juge
ne s'écartera des avis médicaux que lorsque ceux-ci apparaissent
lacunaires ou contradictoires (cf. ATF 107 V 173, consid. 3).
bb) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré
suppose, outre un lien de causalité naturelle, un lien de causalité
adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé (ATF 129 V 402, consid.
4.4.1 in limine). La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des
choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner
un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat
paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129
V 181, consid. 3.2; 405, consid. 2.2, 125 V 461, consid. 5a, et les
références).
b) Lors de contradictions entre les rapports médicaux, le juge
des assurances sociales ne peut liquider l'affaire sans apprécier
l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se
fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il
importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que
les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée,
que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également
en considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi
en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni l'origine du moyen
-
24 -
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351, consid. 3a, et les références citées).
En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins
traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351, consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170, consid. 4; TFA I
514/06 du 25 mai 2007, consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va
différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l'expert.
Au demeurant, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants peuvent avoir tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients; il convient en principe d'attacher
plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles d'un médecin
traitant (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc, et les références; Pratique VSI
2001, p. 106, consid. 3b/bb et cc). Il faut cependant relever qu'un rapport
médical ne saurait être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane
du médecin traitant ou qu'il a été établi par un médecin se trouvant dans
un rapport de subordination vis-à-vis d'un assureur (TF 9C_773/2007 du 23
juin 2008, consid. 5.2).
3.En l'espèce, sur le plan somatique, les médecins posent tous le
diagnostics de capsulite rétractile de l'épaule gauche post-traumatique.
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25 -
S'agissant de la capacité de travail, le Dr C., spécialiste FMH en
chirurgie orthopédique et médecin-conseil de l'intimée, estime qu'en
l'absence d'une complication intercurrente – et sur le plan purement
médical, en tenant compte du travail de secrétariat certes par moments
difficile dans le cadre d'une capsulite d'épaule –, une reprise du travail
pourrait être tentée, par paliers, permettant le réentraînement progressif.
Il a ainsi proposé une capacité de 33⅓% pour le 15 décembre 2005, puis
de 50-66⅔% un mois plus tard, en espérant une pleine capacité au plus
tard en mars 2006 de la capacité de travail. L'expert, le Dr Z.,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie, s'est rallié à
cette proposition. Il a expliqué que cette appréciation avait été prise après
avoir examiné en détail la recourante et tous les documents la concernant.
Il a apprécié le niveau des charges qu'elle pourrait rencontrer dans son
travail et les limitations fonctionnelles tenant compte du fait qu'elle
travaille comme secrétaire, et qu'elle est droitière alors que son problème
est localisé au niveau de son épaule gauche. Dès lors que qu'elle n'avait
aucun déficit fonctionnel qui puisse la limiter dans son activité
professionnelle habituelle, il s'est déclaré convaincu qu'elle était apte à
travailler à 100% dans son métier habituel. Il a ajouté que le fait
d'exprimer des douleurs ne limitait pas l'exigibilité.
Certes la Dresse T., spécialiste FMH en médecine
physique et réadaptation, médecin traitant, arrive à une autre
appréciation de la capacité de travail et de son évolution, toutefois, dans
son appréciation, elle ne se fonde pas uniquement sur des éléments
objectifs mais également sur les douleurs exprimées par la recourante
tout en admettant qu'il lui est difficile de se prononcer sur le point de
savoir si cette douleur est effectivement invalidante. Elle relève d'ailleurs
que la douleur est très personnelle et qu'il s'agit d'un ressenti grandement
influencé par les émotions qui peuvent surtout en cas d'émotion négative
rendre la douleur beaucoup plus importante qu'elle n'est en réalité. Or ni
l'expert Z., ni le Dr C.________ ne nie l'existence de douleurs, mais
estime que la capacité de travail entière est exigible dès le 1
er
mars 2006
malgré l'existence de celles-ci, compte tenu du travail effectué par la
recourante. Au demeurant, l'appréciation de la capacité de travail de la
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26 -
recourante en relation avec l'activité qu'elle exerce habituellement est peu
documentée par la Dresse T.. Ses conclusions, qui n'auraient en
tout état de cause pu être admises qu'avec réserve, compte tenu de la
jurisprudence, ne sauraient dès lors être retenues en l'espèce.
Enfin, le rapport d'expertise contient une anamnèse, fait état
des plaintes de la recourante et procède d'une étude approfondie et
détaillée du cas. L'expertise est exempte de contradictions et ses
conclusions sont claires et motivées; celles-ci concordent par ailleurs avec
celles du Dr C.. L'expertise a ainsi, conformément aux réquisits de
la jurisprudence, valeur probante. Par ailleurs, aucun élément
objectivement vérifiable, qui serait suffisamment pertinent pour remettre
en cause la validité de l'expertise, n'a été ignoré par l'expert. Dans ces
circonstances, il convient de retenir les conclusions de l'expert Z.,
lesquelles l'emportent sur celles de la Dresse T..
Force est dès lors d'admettre que la capacité de travail de la
recourante était de 33⅓% dès le 15 décembre 2005, puis de 50-66⅔% un
mois plus tard et de 100% dès le 1
er
mars 2006.
4.Sur le plan psychique, la jurisprudence fédérale a dégagé des
critères objectifs qui permettent de juger du caractère adéquat des
troubles psychiques consécutifs à un accident. Elle a tout, d'abord classé
les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les
accidents insignifiants ou de peu de gravité (par exemple une chute
banale), les accidents de gravité moyenne et les accidents graves (ATF
129 V 402, consid. 4.4.1). Pour procéder à cette classification des
accidents, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a
ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder,
d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même
(cf. ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; TF 8C_262/2008 du 11 février 2009,
consid. 3.1; SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, F n. 89 s.).
Dans le cas d'un accident insignifiant ou de peu de gravité,
l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et les troubles
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psychiques doit, en règle ordinaire, être d'emblée niée. Dans les cas d'un
accident grave, l'existence d'une relation adéquate doit en règle générale
être admise, sans même qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise
psychiatrique. En présence d'un accident de gravité moyenne, il faut
prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus
importants sont les suivants:
-
les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le
caractère particulièrement impressionnant de l'accident;
-
la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu
notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner
des troubles psychiques;
-
la durée anormalement longue du traitement médical;
-
les douleurs physiques persistantes;
-
les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation
notable des séquelles de l'accident;
-
les difficultés apparues en cours de guérison et les complications
importantes;
-
le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques.
Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la
causalité adéquate soit admise. Un seul d'entre eux petit être suffisant si
l'on se trouve à la limite des accidents graves. Inversement, en présence
d'un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les
circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir
une intensité particulière pour que le caractère adéquat de l'accident
puisse être admis (ATF 129 V 402, consid. 4.4.1; 115 V 133, consid. 6c/aa;
403, consid. 5c/aa; SBVR XIV-Meyer, Soziale Sicherheit, F n. 91).
En l'espèce, on se trouve en présence d'un accident de gravité
moyenne, à la limite des accidents de peu de gravité; ce qu'atteste
notamment la Dresse T.________ en qualifiant les conséquences de
l'accident de traumatisme mineur (cf. lettre du 3 avril 2007). Il n'y a pas
eu d'accident particulièrement dramatique. Les lésions physiques ne sont
pas particulièrement graves. La durée du traitement médical n'est pas
anormalement longue. Il n'y a pas eu d'erreurs dans le traitement médical
-
28 -
entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident, ni de
complications importante en cours de guérison. Le seul critère ainsi réalisé
est celui de douleurs physiques persistantes. Toutefois de l'aveu même de
la Dresse T., il est difficile de déterminer si les douleurs ressenties
par la recourante sont effectivement invalidantes (cf. lettre du 3 avril
2007). Par ailleurs, elle estime que ces douleurs sont à mettre plutôt sur le
compte de la fibromyalgie et de la fragilité psychologique de la recourante
(cf. lettre du 5 mars 2007). Dans ces circonstances, il est plus que
vraisemblable que la persistance des douleurs ne résulte pas du
traumatisme subi par la recourante, mais d'affections, notamment
psychiques, maladives. Au demeurant, il ressort des différentes pièces
médicales établies par le Dr C. et l'expert Z.________ que les
douleurs persistantes ne revêtent pas une intensité particulière. Le Dr
C.________ a constaté que les douleurs n'apparaissaient qu'en cas de
mouvements extrêmes. L'expert Z.________ souligne, quant à lui, que la
recourante est droitière et que les douleurs ne sont ressenties qu'à
l'épaule gauche. Dans ces circonstances, on ne peut considérer que
l'unique critère ici présent, dont l'origine est, au demeurant,
vraisemblablement maladive, soit d'une intensité telle qu'un lien de
causalité adéquate puisse être admis entre les troubles psychiques
présentés par la recourante et l'accident.
S'agissant en particulier des troubles psychiques, le Dr
K., spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, médecin
traitant, a indiqué que le trouble anxieux et dépressif avec exacerbation
des troubles du sommeil résulte d'une succession de conflits (supérieure
hiérarchique, ancien médecin traitant, etc.) et d'évènements dramatiques
(décès du père, échec d'une intervention médicale, etc.), lesquels ne sont
pas liés à l'accident. Le Dr K. précise en outre que la recourante
présente de longues dates des troubles du sommeil qu'une médication
psychotrope ne parvient que difficilement à juguler et que ces troubles
sont vraisemblablement dus à une angoisse primaire, de type borderline,
et à un état de tension constant. Il est dès lors plus que vraisemblable que
les troubles psychiques présentés par la recourante ne sont pas
directement liés à l'accident.
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29 -
En conséquence, on ne peut que constater l'absence de
causalité adéquate entre les troubles psychiques et l'accident.
5.Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à administrer des
preuves supplémentaires si – après une saine appréciation des éléments
en sa possession – il acquiert la conviction qu'il y a lieu de considérer que
certains faits matériels atteignent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d'autres moyens de preuve ne changeraient rien au
résultat (appréciation anticipée des preuves). Un tel procédé ne viole en
rien le droit d'être entendu (cf. ATF 124 V 90, consid. 4b; 122 V 157,
consid. 1d; 119 V 335, consid. 3c; 104 V 209, consid. a).
Le dossier médical de la recourante étant complet, permettant
ainsi à la Cour de statuer en pleine connaissance de cause, la mise en
oeuvre d'une nouvelle expertise ne se justifie pas. La requête de la
recourante en ce sens doit ainsi être rejetée.
6.Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. S'agissant des frais et dépens, il n'y a pas
lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61
let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision attaquée est confirmée.
III. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.
-
30 -
Le président:Le greffier:
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Jacques-Henri Bron (pour D.),
-Caisse S.,
-Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier: