Composition : M. P E L L E T , président
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, requérant,
et
X.________, prévenu, représenté par Me Rachid Hussein, défenseur de choix
à Lausanne, intimé.
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Vu l’instruction pénale ouverte par le Ministère public central,
division affaires spéciales, contre X., né le 28 septembre 1998,
pour participation à une organisation criminelle et infraction à la Loi
fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat islamique » et les
organisations apparentées,
vu l’ordonnance du 29 juillet 2016, par laquelle la Présidente
du Tribunal des mineurs a ordonné la détention provisoire de X.
pour une durée initiale de sept jours,
vu l'ordonnance du 27 octobre 2016, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention
provisoire de X.________, des mesures de substitution à forme de la saisie
de ses documents d'identité et autres documents officiels – carte
d'identité et passeport suisse –, de l'obligation de se présenter deux fois
par semaine à un service administratif et de l'obligation d'avoir une
activité régulière, pour une durée d'un mois à compter de la libération du
prévenu par le Tribunal des mineurs, soit jusqu'au 28 novembre 2016 au
plus tard,
vu les ordonnances des 28 novembre 2016, 27 décembre
2016, 27 janvier 2017, 28 février 2017 et 28 mars 2017, par lesquelles le
Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de ces
mesures de substitution pour une durée d'un mois à chaque fois et, en
dernier lieu, jusqu'au 28 avril 2017,
vu l’ordonnance du 24 avril 2017, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation des mesures de
substitution pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 28 mai 2017, mais a
ramené à une fois par semaine l’obligation de se présenter à un poste de
gendarmerie,
vu l’ordonnance du 24 mai 2017, par laquelle la Présidente du
Tribunal des mineurs a ordonné le maintien de ces mesures de
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substitution à la détention provisoire jusqu’aux débats dont la date avait
été fixée au 30 juin 2017,
vu le dispositif du jugement rendu le 30 juin 2017, par lequel le
Tribunal des mineurs a constaté que X.________ s’est rendu coupable
d’infraction à la Loi fédérale interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « Etat
islamique » et les organisations apparentées (I), l’a libéré du chef
d’accusation de participation à une organisation criminelle (II), a ordonné
une mesure d’assistance personnelle, confiée à un éducateur du Tribunal
des mineurs (III), a ordonné un traitement ambulatoire (IV), lui a infligé 6
mois de privation de liberté, sous déduction de 92 jours de détention
provisoire, avec sursis pendant 2 ans (V), a subordonné le sursis aux
règles de conduite suivantes : avant tout séjour à l’étranger, une demande
formelle et détaillée doit être présentée par X.________ au Tribunal des
mineurs pour disposer provisoirement de ses documents d’identité, soit sa
carte d’identité et son passeport suisse, pour la durée du séjour, lesquels
documents restent saisis et déposés au Tribunal ; l’obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif, soit à un poste de
gendarmerie une fois par semaine pendant les heures d’ouverture ;
l’obligation d’avoir une activité régulière et l’obligation de suivre
régulièrement son traitement ambulatoire et de se rendre aux rendez-
vous fixés par l’éducateur du Tribunal des mineurs (VI), a statué sur les
séquestres (VII, VIII et IX) et a mis les frais de procédure, par 600 fr., à la
charge de X., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (X),
vu le courrier du 6 juillet 2017, par lequel X. a annoncé
faire appel de ce jugement et requis la restitution immédiate de ses
documents d’identité,
vu la requête du 10 juillet 2017, par lequel le Ministère public
central, invoquant l’existence d’un risque de fuite et de récidive, a requis
la prolongation, pour la durée de la procédure d’appel, des mesures de
substitution à la détention pour des motifs de sûreté de X.________
ordonnées le 27 octobre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte,
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vu les déterminations du 13 juillet 2017, par lesquelles
X.________ a conclu au rejet de cette requête, soutenant principalement
que l’autorité d’appel pénale ne serait pas compétente pour statuer sur
cette demande et, subsidiairement, que le fait de refuser à X.________ de
se rendre en Tunisie, dans le but de revoir une dernière fois sa grand-mère
gravement malade, contreviendrait au principe de la proportionnalité,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu’aux termes de l’art. 231 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le tribunal de
première instance détermine, au moment du jugement, si le prévenu qui a
été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs
de sûreté (let. a) pour garantir l'exécution de la peine ou de la mesure
prononcée ou (let. b) en prévision de la procédure d'appel,
que dans le cadre de cet examen, le tribunal examine les
possibilités de mettre en œuvre d'autres solutions moins dommageables
que la détention, les mesures de substitution étant un succédané à la
détention pour des motifs de sûreté (cf. Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret
[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 2 ad art. 237 CPP ; CREP 6 mai 2015/303 c. 2.2.3 ; CREP 25 novembre
2014/849 c. 2),
qu’en l’espèce, le 27 octobre 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné a ordonné, en lieu et place de la détention provisoire
de X.________, des mesures de substitution,
qu’au moment de son jugement du 30 juin 2017, le Tribunal
des mineurs ne s’est pas prononcé sur le sort de ces mesures de
substitution,
qu’en conséquence, le Ministère public central en a requis la
prolongation, pour la durée de la procédure d’appel;
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attendu que, par courrier du 6 juillet 2017, X.________ a
annoncé faire appel du jugement rendu le 30 juin 2017 par le Tribunal des
mineurs,
que, dès que la juridiction d'appel est saisie (art. 399 al. 2
CPP), les art. 231 à 233 CPP confèrent à la direction de la procédure de
cette juridiction différentes compétences en matière de détention pour
des motifs de sûreté (CAPE 11 mai 2017/208 consid. 1.1.1), notamment la
compétence pour prononcer des mesures de substitution à la détention
pour des motifs de sûreté (art. 232 CPP applicable par analogie ;
Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure
pénale, Bâle 2013, n. 7 ad art. 237 CPP et les références citées ; CAPE 11
août 2015/306), respectivement pour prononcer leur prolongation,
que, par conséquent, la direction de la procédure de la Cour
d’appel pénale est compétente pour statuer sur la requête déposée par le
Ministère public central, en application des art. 232 et 237 CPP ;
attendu qu’en l’espèce, on doit admettre avec le Procureur
que les conditions ayant prévalu au prononcé des mesures de substitution
le 27 octobre 2016 demeurent réunies, aucun élément du dossier ne
démontrant du reste le contraire,
qu’en effet, les risques de fuite et de récidive sont concrets,
qu’il est reproché à X.________ d’avoir tenté de se rendre en
Syrie, par la Turquie, pour aller combattre pour la cause djihadiste et d’y
avoir renoncé, in extremis, alors qu’il se trouvait en Turquie,
que son épouse au plan religieux, soupçonnée de
radicalisation en France, fait quant à elle l’objet d’une interdiction de
quitter ce territoire,
que, comme l’a relevé le Tribunal des mineurs dans son
ordonnance du 24 mai 2017, les infractions en cause sont d’une gravité
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certaine et la distance prise par le prévenu par rapport à la radicalisation
est toujours et encore difficile à évaluer,
que les mesures de substitution ordonnées le 27 octobre 2016
sont dès lors nécessaires pour la durée de la procédure d’appel, d’autant
que les règles de conduite subordonnant l’octroi du sursis accordé à
X.________ selon le dispositif rendu le 30 juin 2017 ne sont pas exécutoires
en raison de l’appel déposé par le prévenu,
qu’il se justifie donc de prolonger ces mesures,
que, s’agissant du motif invoqué par X.________ relatif à un
voyage urgent en Tunisie, celui-ci ne repose que sur les affirmations du
prénommé, aucun document médical concernant l’état de santé de sa
grand-mère n’ayant été produit,
qu’en l’état, ce motif n’est pas rendu suffisamment
vraisemblable et pourra de toute manière être réexaminé ultérieurement
dans la procédure ;
attendu, en définitive, que la requête déposée le 10 juillet
2017 par le Ministère public central doit être admise,
qu’il convient de prononcer à l’égard X.________ la prolongation
des mesures de substitution à la détention pour des motifs de sûretés,
sous forme de la saisie de ses documents d'identité et autres documents
officiels – carte d'identité et passeport suisse –, de l'obligation de se
présenter régulièrement à un service administratif, soit à un poste de
gendarmerie une fois par semaine pendant les heures d’ouverture et de
l'obligation d'avoir une activité régulière,
que les frais du présent prononcé, par 630 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), suivent ceux de la cause au fond.
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Par ces motifs,
le Président de la Cour d’appel pénale,
en application des art. 231 al. 1, 232 et 237 CPP,
statuant à huis clos :
I. Admet la requête déposée le 10 juillet 2017 par le Ministère
public central, division affaires spéciales.
II. Ordonne la prolongation des mesures de substitution à la
détention pour des mesures de sûretés de X.________,
ordonnées le 27 octobre 2016, sous la forme de :
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la saisie de ses documents d’identité et autres documents
officiels, soit sa carte d’identité et son passeport suisse,
déposés auprès du Tribunal des mineurs,
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l’obligation de se présenter régulièrement à un service
administratif, soit à un poste de gendarmerie une fois par
semaine pendant les heures d’ouverture,
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l’obligation d’avoir une activité régulière.
III. Dit que les frais du prononcé, par 630 fr., suivent ceux de la
cause au fond.
IV. Déclare le présent prononcé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Rachid Hussein, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
par l'envoi de photocopies.
Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1