654
TRIBUNAL CANTONAL
425
PM13.006289-MRE
PM13.006297-MRE
PM13.006293-MRE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Composition : M. S T O U D M A N N , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffier :M.Magnin
Parties à la présente cause :
A., plaignante, représentée par Me Ludovic Tirelli, conseil d’office
à Lausanne, appelante,
et
Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public
central, division affaires spéciales, intimé,
P., prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur
d'office à Lausanne, intimé,
Q., prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur
de choix à Lausanne, intimé,
O., prévenu, représenté par Me Alain Vuithier, défenseur d’office à
Lausanne, intimé.
1.1Originaire [...], P.________ est né le [...] 1996, à [...]. Il a suivi sa
scolarité obligatoire à [...] en voie VSO. En 2010, il a été placé par le
Servie de protection de la jeunesse au Foyer [...] en raison d’une situation
familiale complexe. Le 20 janvier 2012, il a réintégré le domicile familial,
où il a vécu avec sa mère. Cette dernière a d’importants problèmes de
santé et d’addiction. Elle reçoit une aide externe pour les tâches
ménagères et administratives. Le prévenu fait quant à lui tout ce qu’il peut
pour assumer sa part et construire son avenir. Il a des demi-frères et
sœurs plus âgés avec lesquels il a peu de contacts, de sorte qu’il se
retrouve isolé. Actuellement, il est en recherche d’emploi. Il vit toujours
chez sa mère et perçoit des revenus de l’aide sociale. Il souhaite trouver
un métier dans le domaine social et aimerait être éducateur.
P.________ a occupé le Tribunal des mineurs de la manière
suivante :
2.1Le 11 novembre 2012, vers 23h00, à [...], alors que V.,
née le [...] 1996, et A., née le [...] 1997, se trouvaient au domicile
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de cette dernière, P., O. et Q.________ ont proposé aux
filles de les rejoindre à l’arrêt de bus [...]. Les filles se sont ainsi rendues à
l’endroit du rendez-vous en sortant par la fenêtre de la chambre
d’A.________ et ont rencontré les garçons.
Avant la rencontre, les trois garçons avaient chacun
consommé un comprimé de Stilnox, un médicament qui avait été prescrit
à la mère de P., dans le but de se défoncer. P. a pris une
pilule supplémentaire, qu’il a mise dans sa poche avant de sortir, afin de
reprendre éventuellement de cette substance. Lors du rendez-vous,
P.________ était euphorique alors qu’O.________ et Q.________ paraissaient
plutôt endormis. A.________ et V.________ leur ont alors demandé ce qu’ils
avaient pris et les garçons ont expliqué qu’ils avaient pris un somnifère
pour se retrouver dans un état joyeux. Les garçons ont proposé aux filles
de prendre un comprimé du somnifère. V.________ a rapidement avalé un
demi-comprimé. A.________ a quant à elle hésité mais, devant l’insistance
de P., s’est laissée convaincre et a avalé l’autre moitié du
comprimé. Après quelques minutes, les deux filles ont commencé à
ressentir les effets du médicament. Comme il faisait froid, les trois garçons
ont proposé aux prénommées d’aller chez P., qui habitait non loin.
Les jeunes gens se sont dès lors retrouvés au domicile de
P.. Ils se sont rendus dans la chambre de ce dernier. A cet endroit,
V., désinhibée par le médicament, a proposé à O., son ex-
petit ami dont elle était encore amoureuse, d’entretenir un rapport sexuel.
Elle s’est déshabillée, O. également, et les deux ont entretenu une
relation sexuelle, sur le lit de P.. A cet instant, ce dernier s’est
approché d’A., qui se trouvait également sur le lit, avant
d’entretenir une relation sexuelle avec elle. A.________ a ensuite couché
avec Q.. P. et Q.________ ont en outre expliqué
qu’A.________ leur avait prodigué une fellation, ce que l’instruction n’a
toutefois pas permis d’établir. Au cours de la nuit, les trois garçons ont
finalement entretenu, chacun leur tour et à plusieurs reprises, des
relations sexuelles avec les deux filles.
-
17 -
Le lendemain, vers 05h00 du matin, V.________ et A.________ se
sont rhabillées et ont regagné le domicile de cette dernière. Vers 13h00,
les deux filles se sont rendues à la pharmacie afin d’obtenir la pilule du
lendemain, dès lors que les rapports sexuels ont eu lieu sans protection.
Le 25 mars 2013, [...] a déposé plainte pour le compte de sa
fille [...].
2.2En outre, entre le 2 juin 2015, les faits antérieurs étant
prescrits, et le mois de février 2016, P.________ a occasionnellement
consommé du cannabis.
E n d r o i t :
1.Les appels formés par A.________ contre les jugements rendus
concernant P., Q. et O.________ seront examinés ensemble
dès lors que les griefs formulés sont identiques.
2.Interjetés dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) devant
l’autorité compétente (cf. art. 40 al. 1 let. a PPMin [Loi fédérale sur la
procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RS 312.1] et
art. 19 LVPPMin [Loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure
applicable aux mineurs du 20 mars 2009 ; RSV 312.05]) par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement du Tribunal des mineurs,
les appels d’A.________ sont recevables.
3.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
-
18 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
4.L’appelante soutient que P., O. et Q.________ se
seraient rendus coupables de contrainte sexuelle et de viol. Elle considère
que ne pas avoir retenu l’élément de contrainte dans le cas présent ne
serait pas soutenable car cela reviendrait à dire qu’une jeune de fille de 14
ans, vierge de surcroît, aurait consenti à entretenir des relations sexuelles
multiples et simultanées avec des garçons plus âgés. Subsidiairement,
l’appelante soutient que les prévenus se seraient rendus coupables
d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de
résistance.
4.1
4.1.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
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19 -
L’appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et
pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une
conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour
l’application du droit pénal matériel. L’appréciation des preuves est dite
libre, car le juge peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin,
même prévenu dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens,
qu’à plusieurs témoins soutenant la thèse inverse ; il peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Commentaire romand, Code
de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34 ad art. 10 et les références
citées).
4.1.2Aux termes de l’art. 189 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, notamment en usant de menace ou
de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions
d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte
à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel,
sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une
peine pécuniaire.
Selon l’art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de
menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d’ordre
psychique ou en la mettant hors d’état de résister, aura contraint une
personne de sexe féminin à subir l’acte sexuel, sera puni d’une peine
privative de liberté de un à dix ans.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la
victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette
éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en
employant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B_71/2015
du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'auteur fait usage de violence
lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la
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faire céder. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur
provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise,
la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire
céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b). Le Conseil
fédéral a tenu à ajouter aux moyens cités la mise hors d’état de résister,
pour englober les cas où l'auteur, pour parvenir à ses fins, rend la victime
inconsciente, par exemple en lui administrant des somnifères ou de la
drogue, ce qui le dispense de violences ou de menaces pour agir sans le
consentement de sa victime (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; FF 1985 II 1087).
Les infractions de contrainte sexuelle et de viol sont
intentionnelles. Le dol éventuel suffit. L’auteur doit savoir que la victime
n’est pas consentante ou en accepter l’éventualité. Il doit vouloir accepter
que la victime soit contrainte par le moyen qu’il met en œuvre ou la
situation qu’il exploite. Il doit enfin vouloir ou accepter le caractère sexuel
de son acte, ce qui va généralement de soi (Corboz, Les infractions en
droit suisse, 3
e
éd. Berne 2010, nn. 23-24 ad art. 189 CP et n. 11 ad art.
190 CP ; CAPE 13 janvier 2016/20 consid. 5.2).
L'art. 189 CP vise à réprimer de manière générale la contrainte
en matière sexuelle. L’art. 190 CP constitue une lex specialis pour le cas
où la victime est une femme et qu'il lui est imposé l'acte sexuel
proprement dit. Un concours réel est cependant concevable si l'acte
sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des
autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents
(TF 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2).
4.1.3Aux termes de l'art. 191 CP, est punissable celui qui, sachant
qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura
profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un
autre acte d'ordre sexuel.
Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de
leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance
dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre
-
21 -
avec elle un acte d'ordre sexuel (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015
consid. 3.4). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état
d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel.
A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190
CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en
raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes.
L'art. 191 CP vise une incapacité de discernement totale, qui peut se
concrétiser par l'impossibilité pour la victime de se déterminer en raison
d'une incapacité psychique, durable (par exemple maladie mentale) ou
passagère (par exemple perte de connaissance, alcoolisation importante,
etc.) ou encore par une incapacité de résistance parce qu'entravée dans
l'exercice de ses sens elle n'est pas en mesure de percevoir l'acte qui lui
est imposé avant qu'il soit accompli et, partant, de porter un jugement sur
celui-ci et cas échéant le refuser (TF 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015
consid. 3.4) Selon la jurisprudence, il faut que la victime soit totalement
incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle, par exemple
en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas incapable de résister (TF
6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.4 et les références citées).
L'infraction est intentionnelle. Il n'y a donc pas d'infraction si
l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de
discernement ou de résistance au moment de l'acte (TF 6B_1083/2014 du
9 juillet 2015 consid. 3.4).
4.2L’appelante reproche au Tribunal des mineurs d’avoir privilégié
la version des prévenus par rapport à la sienne. Elle soutient que les faits
qui se sont déroulés dans l’appartement de P.________ ne résulteraient pas
d’un concours de circonstances, mais d’une certaine planification de la
part des prévenus. Elle expose qu’avant la rencontre, les prévenus avaient
déjà parlé du fait d’avoir des relations sexuelles avec les filles et que ceux-
ci s’étaient munis de comprimés de Stilnox, dont ils connaissaient les
effets. Elle soutient en outre que les garçons auraient exercé un moyen de
contrainte psychique sur elle-même, vu l’insistance de P.________ pour
qu’elle prenne le cachet de Stilnox, et lui auraient menti sur la nature et
les effets du médicament, dont l’ingestion l’aurait par la suite mise hors
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22 -
d’état de résister. Enfin, elle réfute avoir donné son consentement aux
rapports sexuels et expose que, vu l’état de semi-conscience dans lequel
elle se trouvait en raison du médicament consommé, elle n’a pas été en
mesure d’opposer une résistance ferme.
Sur le plan subjectif, l’appelante relève que les prévenus
l’auraient mise hors d’état de résister en lui remettant le somnifère, de
sorte qu’ils auraient parfaitement accepté l’éventualité d’une absence de
consentement pour entretenir des rapports sexuels. Elle soutient qu’au
regard du caractère anormal de la situation, les prévenus auraient dû
s’assurer de son consentement éclairé.
4.3Les cinq protagonistes de cette affaire ont été entendus de
nombreuses fois au cours de la procédure.
Le 25 mars 2013, A.________ a été entendue par la police par
audition-vidéo. S’agissant des faits, elle a en substance déclaré qu’elle se
trouvait couchée sur le lit dans la chambre de P., qu’elle était
complètement ailleurs et qu’ensuite, Q. avait commencé à la
déshabiller, qu’elle ne comprenait pas ce qui se passait, qu’elle lui avait
dit « arrête, non », et que si elle était normale, elle lui en aurait « foutu »
une. Elle a en outre expliqué que, sur le moment, elle n’avait pas
l’impression d’être là et que [...] avait fait la même chose que ce que [...]
et [...] faisaient et qu’ensuite, ils avaient échangés entre eux. Elle a ajouté
qu’étant vierge, elle n’aurait jamais accepté de faire cela, surtout à cinq,
dans une chambre, avec des amis. Elle a précisé que ce n’était pas elle qui
s’était déshabillée, qu’un des deux autres garçons avait dit à [...] que
c’était son tour et qu’elle leur avait demandé d’arrêter.
Dans son audition du 13 janvier 2014 devant la Présidente du
Tribunal des mineurs, A.________ a, s’agissant du demi-comprimé de
Stilnox, déclaré l’avoir pris sur l’insistance de P., mais que celui-ci
ne l’avait pas menacée. En outre, elle a expliqué que, lorsqu’elle était
couchée sur le lit, elle voyait tout flou et double, ajoutant qu’elle était
presque sûre que Q. l’avait déshabillée, que les trois garçons lui
-
23 -
avaient « passé » dessus, ainsi que sur V.. En fin d’audition, elle a
encore affirmé qu’après coup, elle s’était rendue compte qu’elle avait été
naïve et qu’elle aurait pu dire non, précisant que lors des faits, elle
n’arrivait pas à parler ni à s’affirmer. Elle a en outre admis ne pas savoir si
les garçons avaient pu se rendre compte qu’elle n’était pas d’accord.
Lors des débats devant le Tribunal des mineurs, A. a
en substance maintenu ses déclarations précédentes en ajoutant qu’elle
n’avait pas de souvenir précis du déroulement des faits. Elle a expliqué
avoir dû s’allonger sur le lit car elle était en train de délirer et qu’elle
n’aurait ainsi pas été capable de se déshabiller, puis a affirmé être sûre
d’avoir dit « non ». Elle a en outre dit qu’elle croyait être sortie sur le
balcon pour fumer une cigarette durant la nuit. Enfin, elle a précisé qu’il
n’était pas prévu qu’elle et [...] aillent chez P., mais que son amie
voulait voir [...], qu’alors elle l’avait suivie, et que, durant le trajet, il
n’avait pas été question d’avoir des rapports sexuels.
S’agissant des prévenus, ceux-ci ont été entendus par la police
le 15 avril 2013, par la Présidente du Tribunal des mineurs le 5 mai 2014
et par le Tribunal des mineurs lors des débats. Ils ont toujours
formellement contesté avoir forcé les filles, en particulier A., à
entretenir des rapports sexuels avec eux. En substance, ils ont relevé que
c’était V.________ qui avait initié les ébats. Ils ont demandé à A.________ si
elle était « d’accord », étant précisé que, selon eux, à aucun moment elle
n’avait manifesté son refus. Les trois garçons ont en outre expliqué avoir
entretenu, chacun leur tour, plusieurs relations sexuelles avec les deux
filles. Enfin, il ressort de leurs déclarations qu’ils n’avaient pas prévu que
la soirée se déroule de la manière dont elle s’est passée, bien qu’ils
eussent pu fantasmer avoir des contacts avec les filles.
Entendue en tant que victime par la police le 27 mars 2013, en
qualité de témoin par la Présidente du Tribunal des mineurs le 13 janvier
2014 et par le Tribunal des mineurs le 1
er
juin 2016, également en qualité
de témoin, V.________ a admis avoir initié les ébats en proposant à [...]
d’entretenir un rapport sexuel et en se déshabillant la première. Elle a
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expliquée avoir été frappée qu’[...] ne dise rien lorsque P.________ s’était
approché d’elle, mais n’a pas pensé à dire quelque chose à son amie,
pensant qu’elle était d’accord, alors qu’elle s’attendait à ce qu’elle refuse
d’avoir un rapport sexuel. Elle a précisé que, de son point de vue, tout le
monde était dans le même élan. Elle a encore expliqué, en substance,
qu’A.________ était amorphe lorsqu’elle se trouvait sur le lit et qu’elle ne
réagissait pas par l’absence de parole, mais qu’elle s’était tout de même
retrouvée à un moment donné en position de levrette en même temps
qu’elle. Enfin, elle a déclaré qu’elle ne se sentait pas victime dans cette
histoire dès lors que les cinq protagonistes n’étaient pas dans un état
normal.
Sur la base des déclarations susmentionnées, le Tribunal des
mineurs a considéré que les prévenus n’avaient pas forcé l’appelante et
V.________ à les retrouver à l’arrêt de bus, ni à ce qu’elles se rendent
ensuite au domicile de P., A. ayant en particulier suivi son
amie de son plein gré. Il a retenu qu’au domicile de [...], la chambre de ce
dernier n’était pas verrouillée et que tout le monde savait que sa mère
était présente dans la maison. Les premiers juges ont ainsi constaté que
l’appelante aurait pu quitter les lieux quand elle le voulait ou exprimer son
envie de rentrer, précisant qu’elle était d’ailleurs sortie librement sur le
balcon pour fumer une cigarette. En outre, le tribunal a relevé que les
déclarations de l’appelante selon lesquelles elle avait affirmé avoir dit
« non » au moment de débuter les rapports sexuels n’avaient été
confirmées par aucun des prévenus, ni par V.________, précisant que celle-
ci était neutre dans cette affaire puisqu’elle était amie tant avec [...]
qu’avec les garçons. Vu ce qui précède, les premiers juges ont considéré
que l’appelante n’avait manifestement pas clairement exprimé son
désaccord, de sorte que l’élément objectif de contrainte faisait défaut pour
les infractions considérées. Par ailleurs, ils ont relevé que l’appelante
n’avait pas non plus mentionné d’éléments tendant à démontrer que les
garçons auraient utilisé leur force physique ou une quelconque pression
psychologique afin d’entretenir une relation sexuelle avec elle.
-
25 -
Sur le plan subjectif, le tribunal a estimé que les prévenus
n’avaient pas agi intentionnellement, retenant notamment que, s’ils
avaient fantasmé que la soirée soit un peu grivoise, cette idée relevait
plus de l’espoir que de l’intention, qu’ils avaient également pris un
comprimé de Stilnox, entier, de sorte qu’ils n’avaient pas cherché à
droguer exclusivement les filles, et qu’il n’était de surcroît pas prévu que
les protagonistes se rendent ensuite chez P..
4.4En l’espèce, il est vrai qu’a posteriori, l’on peut considérer que
certaines attitudes de la part des prévenus pourraient, logiquement,
s’inscrire dans le cadre d’un plan ourdi, tendant à entretenir des relations
sexuelles avec A. et V.. Cependant, le dossier ne révèle
pas d’éléments permettant de s’en convaincre au-delà de tout doute
raisonnable.
En premier lieu, il faut relever que l’initiative des contacts
entre les protagonistes a été prise par V., qui a envoyé des
messages à O.________ alors qu’elle se trouvait chez l’appelante, et que ce
n’est qu’ensuite qu’il lui a proposé de sortir, proposition à laquelle
l’intéressée a répondu par l’affirmative en disant que cela lui ferait plaisir
(pv d’audition du 13 janvier 2014, p. 2). On ne saurait, déjà à ce stade, y
voir une préméditation des intimés. Par ailleurs, quand bien même c’est
au bout du compte O.________ qui a appelé la prénommée pour proposer
aux filles de le rejoindre, ainsi que P.________ et Q., à l’arrêt de
bus, cela ne signifie pas encore, quoi qu’en dise l’appelante, que les trois
prévenus ont commencé à adopter des intentions délibérées en vue de
parvenir à entretenir des relations sexuelles avec elle et son amie. Pour
s’en convaincre, on peut se référer utilement aux déclarations de
Q., qui ont le mérite d’être sincères. Celui-ci a en effet expliqué
que leur intention était de savoir si les filles sortaient et de passer la
soirée ensemble. Il a ajouté qu’il n’y avait pas eu de plan préétabli avec
les filles, mais que s’il y avait la possibilité d’entretenir des relations
sexuelles, ils l’auraient prise (pv d’audition du 5 mai 2014, p. 2). On peut
en effet douter qu’il aurait affirmé les choses de cette manière s’il avait
-
26 -
réellement le sentiment d’avoir commis un acte pénalement répréhensible
aussi grave que ceux pour lesquels il est poursuivi.
Dans sa déclaration d’appel, A.________ fait grand cas du fait
que Q.________ et O.________ ont mentionné une discussion à caractère
sexuel avec ses amis avant la rencontre avec les filles. Devant la police,
Q.________ a déclaré qu’ils s’étaient dit qu’ils allaient appeler [...] pour la
baiser (pv d’audition du 15 avril 2013, p. 3). Quant à O., il a dit
qu’entre « mecs », ils avaient parlé de l’éventualité « d’avoir du sexe »
avec les filles, juste avant qu’elles les rejoignent (pv d’audition du 15 avril
2013, pp. 5-6). Cependant, bien que de tels propos soient peu admissibles
en société, c’est oublier que, dans le cadre d’une discussion entre
adolescents de 14 et 15 ans, il est tout à fait usuel de parler de sexualité
avec un tel discours. Ainsi, on ne saurait, là également, y voir la preuve
d’un projet délictueux ourdi par les trois prévenus.
A l’instar des premiers juges, on peut également relever que
les trois prévenus avaient, eux aussi, consommé au préalable un
comprimé de Stilnox avant de rencontrer les filles, ce qui les a mis dans un
état pouvant être qualifié d’étrange – joyeux ou surexcité pour [...] et
larvaire pour les deux autres –, état n’ayant d’ailleurs pas échappé à
V., comme cela ressort de ses déclarations (pv d’audition du 13
janvier 2014, p. 2). A cet égard, on peut admettre, avec l’appelante, que
les garçons connaissaient effectivement les effets du médicament pour en
avoir déjà pris auparavant. Toutefois, il est difficile d’imaginer que des
abuseurs se mettent eux-mêmes, avec conscience et volonté, dans un
état larvaire si leur dessein était de profiter des filles qui n’avaient encore
ingéré aucun médicament et dont il était, au moment de la prise du
somnifère, tout sauf certain qu’elles en ingéreraient un comprimé. Au
demeurant, rien me permet de contredire les explications de P.________,
qui a affirmé qu’il avait pris une pilule supplémentaire pour lui-même au
cas où celle déjà ingurgitée ne ferait pas d’effet (pv d’audition du 15 avril
2013, p. 7 ; pv d’audition du 5 mai 2014, p. 2).
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27 -
S’agissant de la prise du somnifère par les filles, il est juste, au
regard des déclarations au dossier, de retenir qu’elles en ont chacune
consommé un demi-comprimé. Il est en outre constant que V.________ a
pris le médicament de son plein gré. Quant à l’appelante, il est vrai qu’elle
l’a pris à la suite de l’insistance de P.. A cet égard, elle a déclaré
cependant qu’il ne l’avait pas menacée et qu’elle aurait pu refuser de
prendre le cachet, mais qu’elle l’avait quand même pris (pv d’audition du
13 janvier 2014, p. 13). Dès lors, on ne peut considérer qu’elle ait été
contrainte de le consommer. Enfin, il est constant que les prévenus n’ont
pas forcé les filles à se rendre au domicile de [...] et qu’ [...] a suivi son
amie de son plein gré. En outre, tout le monde s’accorde à dire que c’est
V. qui a pris l’initiative de se déshabiller et de proposer des
relations sexuelles à O., sous les yeux médusés des autres
adolescents.
Il est également sans doute juste de soutenir, comme le fait
l’appelante, qu’elle n’éprouvait aucun sentiment envers les trois prévenus
et qu’il n’y avait dès lors aucune raison que, dans un état normal, elle
entretienne des relations sexuelles avec ceux-ci. Cependant, il convient de
se demander si cette circonstance devait vraiment amener les garçons à y
voir l’indice d’une situation anormale, tant il semble que les trois garçons
ne se sont pas embarrassés de questions romantiques préalables à l’acte
sexuel. A cet égard, on peut relever que la technique d’approche de
Q. est édifiante. Il a en effet déclaré : « En fait j’y suis allé. Je suis
allé vers [...] pour lui demander "ça te dérange ?". Du coup, je me suis
déshabillé et j’y suis allé. J’entends par là que je me suis mis sur elle et
que je l’ai pénétrée vaginalement ».
Au regard des éléments précités, force est d’admettre
qu’aucun élément au dossier ne permet de constater que le déroulement
des faits s’est inscrit dans la ligne d’une préméditation des trois prévenus,
qui auraient volontairement mis les filles hors d’état de résister. V.________
a résumé de manière pertinente la situation dans ce sens : « Je ne me
sens pas victime dans cette histoire car je sais que nous étions tous dans
un état pas normal. Si nous n’avions rien pris du tout, rien ne se serait
-
28 -
passé. » (pv d’audition du 13 janvier 2014, p. 5). C’est du reste également
le sentiment qu’a décrit l’appelante lors des débats devant le Tribunal des
mineurs, en déclarant : « Pour moi, je n’ai pas vraiment l’impression qu’ils
avaient prévu de faire ça. Je pense qu’à la base, personne ne voulait faire
ça, mais ils ont eu l’occasion. » (pv d’audience du 1
er
juin 2016, p. 14).
Certes, les cinq protagonistes n’étaient pas en pleine possession de leurs
facultés au moment des faits. On peut à cet égard se référer aux
déclarations de V.________ devant la Présidente du Tribunal des mineurs
selon lesquelles elle affirme qu’elle n’était pas en état de dire « non » au
moment des faits (pv d’audition du 13 janvier 2014, p. 11). Toutefois, cela
ne suffit en l’espèce pas à permettre de reprocher aux garçons d’avoir eu
conscience de la situation et d’en avoir profité de façon illicite.
Par ailleurs, quand bien même A.________ a expliqué avoir
exprimé son désaccord au début des rapports sexuels ou à un moment
donné, aucun des prévenus, ni même son amie V., n’a confirmé
avoir entendu la victime s’exprimer ainsi. On ne saurait dès lors, selon le
principe de la présomption d’innocence, retenir cet élément contre les
prévenus. Il apparaît au contraire que l’appelante n’a pas manifesté un
refus suffisamment reconnaissable pour les prévenus d’entretenir des
relations sexuelles, vraisemblablement en raison de l’état léthargique
dans lequel elle était, au début des rapports sexuels à tout le moins. Il
convient également de retenir que l’appelante a reconnu s’être levée au
milieu de la nuit et être allée sur le balcon pour fumer une cigarette (pv
d’audience du 1
er
juin 2016, p. 12). Un tel comportement est pour le moins
inhabituel dans un cas où de la contrainte est supposée être exercée sur
la victime. Il ne laisse au demeurant pas transparaître une quelconque
situation de détresse de l’appelante. Enfin, à aucun moment cette
dernière n’a exprimé son envie de rentrer ou, comme on l’a vu, n’a
cherché à quitter la chambre de [...], laquelle n’a de surcroît jamais été
verrouillée.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que les prévenus
ont intentionnellement, et ce même au stade du dol éventuel, mis
A. hors d’état de résister pour parvenir à entretenir des rapports
-
29 -
sexuels avec elle, de sorte que l’élément objectif de la contrainte n’est pas
réalisé. Partant, une condamnation des prévenus pour les infractions de
contrainte sexuelle et de viol est exclue.
4.5S’agissant de l’infraction d’actes d’ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, il y a lieu de
constater que l’état de semi-conscience de l’appelante dû à l’ingestion du
demi-comprimé de Stilnox n’a pas revêtu une intensité suffisamment
caractérisée pour établir qu’elle était totalement hors d’état de résister. En
effet, bien qu’amorphe, l’appelante ne paraît pas avoir été empêchée de
se maintenir corporellement, dès lors qu’il apparait, au regard des
déclarations de V., qu’elle s’est retrouvée à un moment donné en
position de levrette à côté de son amie (pv d’audience du 1
er
juin 2016,
p. 22). Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet d’exclure les
descriptions d’un comportement actif de l’appelante par les prévenus,
selon lesquelles A. aurait prodigué une fellation à P.________ et à
Q.________ et qu’elle se serait parfois retrouvée au-dessus de l’un d’eux
durant les rapports sexuels. En outre comme on l’a vu, l’appelante s’est
levée à un moment donné pour fumer une cigarette. De surcroît, au vu de
la longueur des ébats, qui paraissent s’être terminés aux alentours de
05h00 du matin, les effets du Stilnox ont dû commencer à s’estomper,
puisque les effets de cette substance ne perdurent généralement guère
plus que quelques heures (cf. rapport d’expertise du CURML du 17 mars
2014). Pour le reste, on peut se référer au développement qui précède
concernant les infractions de contrainte sexuelle et de viol (cf. consid. 4.4
ci-dessus). Ainsi, les conditions objectives et subjectives de l’infraction
réprimée par l’art. 191 CP ne sont pas non plus réalisées.
4.6En définitive, quand bien même les événements sont
malheureux et inadéquats pour des mineurs de l’âge des cinq
protagonistes au moment des faits, on ne trouve pas, au dossier, des
indices permettant de retenir que les garçons auraient été dans un état de
conscience suffisant leur permettant de discerner qu’A.________ se serait
retrouvée hors d’état de résister, ni qu’ils auraient outrepassé un refus
clairement exprimé de l’appelante. Partant, la libération de P.________,
-
30 -
Q.________ et O.________ des chefs de prévention de contrainte sexuelle, de
viol et d’actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement
ou de résistance par le Tribunal des mineurs doit être confirmée.
L’acquittement des prévenus étant confirmé, les conclusions
de l’appelante tendant à l’octroi d’une indemnité pour tort moral et à
l’octroi de dépens pénaux pour la procédure de première instance ne
peuvent qu’être rejetées.
5.Il résulte de ce qui précède que les appels d’A.________ doivent
être rejetés et les jugements entrepris intégralement confirmés.
Le conseil juridique gratuit d’A.________ a produit une liste
d’opérations faisant état de 18,85 heures d’honoraires d’avocat
consacrées aux dossiers concernant les trois prévenus. Le temps de travail
allégué est excessif. Les trois dossiers sont similaires et le travail consacré
pour l’un deux peut être repris dans le cadre des deux autres. En outre,
l’avocat est le conseil juridique gratuit de l’appelante depuis le début de la
procédure pénale, de sorte qu’il connaît parfaitement le dossier. On relève
également que la liste ne mentionne pas que les trois déclarations d’appel
avaient été rédigées par une avocate-stagiaire. Ainsi, il convient de retenir
8 heures d’activité d’avocate-stagiaire (8 x 110 fr. = 880 fr.) pour la
rédaction des trois déclarations d’appel et 4 heures d’activité d’avocat
breveté (4 x 180 fr. = 720 fr.) pour les autres opérations, soit 1 heure pour
les différentes correspondances et la conférence avec la cliente, 1 heure
et 30 minutes pour la préparation de l’audience et 1 heure et 30 minutes
pour l’audience devant la Cour d’appel. Ces opérations étaient suffisantes
pour une administration diligente et efficace des dossiers. Une indemnité
d’un montant de 1'911 fr. 60, débours (forfait de 50 fr. + vacation de 120
fr.) et TVA, par 141 fr. 60, compris, doit ainsi être allouée.
Selon la liste d’opérations produite par Me Fabien Hohenauer,
et dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité pour la procédure
d’appel d’un montant de 1'188 fr., TVA et débours inclus, sera allouée au
défenseur d’office de P.________.
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31 -
Le défenseur d’office d’O.________ a déposé une liste
d’opérations faisant état de 10 heures et 6 minutes de temps consacré
pour le dossier. Cependant, le temps allégué est excessif. Dès lors que le
prévenu est intimé au stade de l’appel et qu’il n’a produit aucun acte
durant la procédure notamment, une activité de 3 heures consacrées à
l’étude du dossier et à la préparation de l’audience était suffisante, de
même que 2 heures consacrées aux divers courriels et téléphones. En
outre, pour les mêmes motifs, un temps de 1,5 heure était largement
suffisant pour s’entretenir en conférence avec son client. L’audience, qui a
duré 1,5 heure, doit être ajoutée. Ainsi, il convient en l’espèce de retenir
un temps de travail de 8 heures d’avocat breveté (8 x 180 = 1'440 fr.), un
forfait de débours de 50 fr. et une vacation à 120 francs. En définitive,
l’indemnité de défenseur d’office de Me Alain Vuithier doit être arrêtée au
montant de 1'738 fr. 80, TVA, par 128 fr. 80, et débours compris.
Q.________ a conclu à l’octroi d’une indemnité de 3'500 fr. au
sens de l’art. 429 CPP pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits pour la procédure de deuxième instance. Il n’a
cependant produit aucune pièce justifiant ce montant. Ainsi, dès lors qu’il
est intimé au stade de l’appel et que le travail de l’avocat n’a pour
l’essentiel consisté qu’à la préparation de l’audience devant la Cour de
céans et à l’audience elle-même, une activité de 8 heures d’avocat était
suffisante et sera retenue. En outre, au regard de la complexité de
l’affaire, un tarif horaire de 300 fr. est adéquat (cf. 26a TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]). L’indemnité qui sera allouée à Q.________ doit donc être
arrêtée à 2'400 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 192 fr.,
soit à un montant total de 2’592 francs, à la charge de l’Etat.
Vu les circonstances, les frais de la procédure d’appel,
constitués de l’émolument d’arrêt, par 1’450 fr. (art. 21 al. 1 à 3 TFIP), de
l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’A., par 1'911 fr.
60, de l’indemnité allouée au défenseur d’office de P., par 1'188
-
32 -
fr., et de l’indemnité allouée au défenseur d’office d’O., par 1'738
fr. 80, seront, en équité, laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à P. les art. 69, 106 CP, 19a ch. 1 LStup, 3, 36 al. 1 let.
b DPMin, 34, 37, 40, 44 PPMin et 398 ss CPP ;
appliquant à Q.________ les art. 36 al. 1 let. b DPMin, 34, 37, 40, 44 PPMin
et 398 ss CPP ;
appliquant à O.________ les art. 69 CP, 36 al. 1 let. b DPMin, 34, 37, 40, 44
PPMin et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels sont rejetés.
II. Le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal des mineurs
concernant P.________ est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que [...], fils de [...] et de [...], né le [...] 1996 à
[...], originaire d’[...], domicilié légalement chez sa mère,
Madame [...], route de [...], [...], s’est rendu coupable de
contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;
II.le libère des chefs d'accusation de contrainte sexuelle,
viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable
de discernement ou de résistance et infraction à la Loi fédérale
sur les armes ;
III.lui inflige 100 fr. (cent) d’amende ;
IV.ordonne la confiscation et destruction du pointeur laser
(séq. n° [...]), du bocal contenant deux têtes de marijuana, du
mixeur de stupéfiants avec inscription [...] et de la balance de
couleur noire (séq. n° [...]) séquestrés ;
V.fixe l'indemnité due au défenseur d'office, Me Fabien
Hohenauer, à 3'931 fr. 20 (trois mille neuf cent trente et un
francs et vingt centimes) débours et TVA compris ;
VI.laisse les frais de justice à la charge de l'Etat."
-
33 -
III. Le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal des mineurs
concernant Q.________ est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère [...], fils de [...] et de [...], né le [...] 1997 à [...],
originaire de [...], domicilié légalement chez sa mère, Madame
[...], route [...], [...], des chefs d'accusation de contrainte
sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et pornographie
et prononce son acquittement ;
II.alloue à Q.________ la somme de 16'200 fr. (seize mille
deux cent), à titre d’indemnité pour les dépenses
occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de
procédure ;
III.laisse les frais de justice à la charge de l'Etat."
IV. Le jugement rendu le 2 juin 2016 par le Tribunal des mineurs
concernant O.________ est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.libère [...], fils de [...] et de [...], né le [...] 1997 à [...],
originaire de [...], domicilié légalement chez sa mère, Madame
[...], Chemin [...], [...], des chefs d'accusation de contrainte
sexuelle, viol, actes d’ordre sexuel commis sur une personne
incapable de discernement ou de résistance et infraction à la
Loi fédérale sur les armes et prononce son acquittement ;
II.ordonne la confiscation et destruction de l’arme factice
[...] calibre 9mm noire avec chargeur (séq. n° [...])
séquestrée ;
III.fixe l'indemnité due au défenseur d'office, Me Alain
Vuithier, à 14'138 fr. 30 (quatorze mille cent trente-huit francs
et trente centimes) débours et TVA compris ;
IV.laisse les frais de justice à la charge de l'Etat."
-
34 -
V. Une indemnité de 2'592 fr. est allouée à Q.________ pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits
dans le cadre de la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’188 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Fabian Hohenauer.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’738 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Alain Vuithier.
VIII. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'911 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Ludovic Tirelli.
IX. Les frais d'appel, par 6'288 fr. 40, y compris les indemnités
allouées aux défenseurs et au conseil d'office, sont laissés à la
charge de l’Etat.
X. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 6 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Ludovic Tirelli, avocat (pour A.),
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour P.),
-Me Charles-Henri de Luze, avocat (pour Q.________),
-
35 -
-Me Alain Vuithier, avocat (pour O.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mineurs,
-Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires
spéciales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales ; RS 173.71)]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :