Appeal withdrawn in juvenile criminal case

CAPE pm13-004221-282/2014Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberOct 31, 2014Dismissed

Extracted by Omnilex

Omnilex summary

In a juvenile criminal appeal, the Court of Appeal Criminal Division took note of the appellant’s withdrawal of the appeal before the hearing and removed the case from the docket. It held that the withdrawal was effective under the CCP provisions applicable by reference under the Juvenile Procedure Act, making the first-instance judgment enforceable. The court then fixed ex officio counsel’s fee at CHF 1,194.50 after reducing the claimed time to 6 hours, and it placed the appeal costs of CHF 1,414.50, including counsel’s indemnity, on the State.

Omnilex headnote

Art. 386 al. 2 let. a CPP; retrait de l’appel en procédure orale avant la clôture des débats; le retrait est valable tant qu’il intervient avant la fin des débats et entraîne la radiation de la cause. Art. 135 CPP; l’indemnité du défenseur d’office est fixée d’office par le tribunal de jugement selon le tarif applicable et comprend les débours nécessaires ainsi que la TVA; le temps annoncé peut être réduit s’il apparaît excessif ou insuffisamment justifié. Les frais de la décision peuvent être laissés à la charge de l’Etat selon les circonstances (consid. sur indemnité et frais).

Full text

651 TRIBUNAL CANTONAL 282 PM13.004221-GSE C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Séance du 31 octobre 2014


Présidence de M. B A T T I S T O L O , président Juges:M.Winzap et Mme Rouleau Greffière:MmeMatile


Parties à la présente cause : J.________, prévenu, représenté par Me Frank Tièche, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé,

  • 2 - Vu le jugement du 22 mai 2014 par lequel le Tribunal des mineurs a, notamment, constaté que J., né le 18 octobre 1997, s'était rendu coupable de lésions corporelles simples, agression, brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), a ordonné le placement de J. (II), a préconisé son maintien au Centre de préapprentissage [...] (III), a ordonné un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi auprès de " [...]" (IV), lui a infligé six mois de privation de liberté ferme, sous déduction de 4 jours de détention avant jugement (V) et a mis à la charge du prévenu une participation de 300 fr. aux frais de procédure et laissé le solde à la charge de l'Etat (VIII), vu l'annonce d'appel déposée le 23 mai 2014 par le défenseur d'office de J., suivie d'un mémoire motivé le 17 juillet 2014, vu le courrier adressé le 13 octobre 2014 par T., représentante légale de J.________, au président de la Cour de céans, s'étonnant de la démarche entreprise par le défenseur d'office, dès lors qu'ils étaient satisfaits du jugement rendu en première instance, vu les déterminations déposées par Me Tièche le 27 octobre 2014, après avoir été interpellé par la direction de la procédure, vu la déclaration contenue dans la correspondance précitée, par laquelle le défenseur d'office annonce retirer l'appel et sollicite l'annulation de l'audience agendée au 30 octobre 2014, vu la liste des opérations déposée par Me Frank Tièche le 28 octobre 2014, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) – applicable aux mineurs par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur

  • 3 - la procédure pénale applicable aux mineurs, RS 3112.1) –, quiconque a interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l'espèce, J.________ a déclaré retirer son appel, qu'il y a lieu d'en prendre acte, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant remplies; attendu qu'il y a lieu de fixer l'indemnité du défenseur d'office de J.________ pour la procédure d'appel, qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès, que l'indemnité est fixée à la fin de la procédure par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP), soit en l'espèce, la Cour d'appel pénale (art. 398 CPP), que le tarif horaire de l'avocat d'office est de 180 fr. pour l'avocat breveté, plus TVA à 8 % et débours (art. 26 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.01]), art. 2 al.1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RSV 211.02.3]), que l’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (ATF 122 I 1; ATF 117 Ia 22 c. 4b, JT 2002 III 204), que les frais courants, notamment de photocopies et de téléphones, font partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus (CAPE 1 er juillet 2013/139),

  • 4 - qu’en l’espèce, le défenseur d’office a indiqué avoir consacré quelque 7 heures et 30 minutes à la procédure d’appel et avoir eu pour 26 fr. de débours, que la durée indiquée par le défenseur d'office pour l'exécution du mandat est exagérée, dès lors qu'il ne justifiait pas, pour l'avocat, de retenir systématiquement 5 à 10 minutes de travail pour des opérations qui ne nécessitaient pas concrètement son intervention active, qu'il convient de la réduire à 6 heures, ce qui représente un montant de 1'080 fr., auquel s'ajoutent encore les débours réclamés, par 26 fr., et la TVA, par 88 fr. 50, qu’il y a dès lors lieu d’allouer à Me Frank Tièche une indemnité totale de 1'194 fr. 50 pour toutes choses; attendu qu'au vu de l'ensemble des circonstances, les frais de la présente décision, constitués de l’émolument, par 220 fr. (art. 21 al. 1 et 3 TFIP), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 3 al. 1 et 44 PPMin, 135 al. 1, 386, 398 CPP, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par J.________. II. Raye la cause du rôle. III. Constate que le jugement rendu 22 mai 2014 par le Tribunal des mineurs est exécutoire. III. Alloue à Me Frank Tièche une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'194 fr. 50, débours et TVA inclus.

  • 5 - IV. Laisse les frais de la procédure d'appel, par 1'414 fr. 50, y compris l'indemnité due au défenseur d'office, à la charge de l'Etat. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Frank Tièche, avocat (pour J.________ et T.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, -Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Office d'exécution des peines, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral en tant qu'elle concerne l’indemnité d’office (art. 135 al. 3 let. a CPP et art. 37 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales; RS 173.71). Le recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Keywords

appeal withdrawaljuvenile criminal procedureappointed counselcourt costsenforceabilityfee assessment

Extracted by Omnilex

Key legal question

Whether the juvenile appellant could withdraw his appeal before the close of oral debate

Extracted holding

The appeal withdrawal was valid and was taken on record.

Extracted reasoning

Under Art. 386(2)(a) CCP, applicable to juveniles by Art. 3(1) PPMin, an appeal may be withdrawn in oral proceedings before the close of debate; that condition was met.

Key legal question

What appointed-counsel indemnity should be awarded for the appeal proceedings

Extracted holding

Appointed counsel was awarded CHF 1,194.50, inclusive of expenses and VAT, based on 6 hours of work.

Extracted reasoning

The court reduced the claimed 7.5 hours to 6 hours because the claimed time was excessive; hourly rate, expenses, and VAT were applied under the applicable tariff rules.

Key legal question

Who bears the costs of the appeal decision

Extracted holding

The appeal costs, including the appointed-counsel indemnity, were left to the State.

Extracted reasoning

In view of the circumstances, the court charged the procedural costs to the State.

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