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TRIBUNAL CANTONAL
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PM11.004516-BTA-EPG
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. C O L E L O U G H
Juges:M.Pellet et Mme Bendani
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
M., prévenu, représenté par Me Fabien Hohenauer, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Ministère public central, division affaires
spéciales contrôle et mineurs, intimé,
B., représentée par sa mère, Vetty Astrella Carbeti, elle-même
représentée par Me Stefan Disch, conseil de choix à Lausanne, intimée.
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Vu le jugement du 5 juillet 2013, par lequel le Tribunal des
mineurs a constaté que M., fils de [...], né le 31 octobre 1994 à
Santo Domingo, Equateur (EC), ressortissant d'Equateur (EC), domicilié
chez sa mère, Mme [...] place du Vallon 4, 1005 Lausanne, statut de séjour
: Annuel B, s'est rendu coupable de contrainte sexuelle, viol et violation du
domaine secret ou du domaine privé au moyen d’un appareil de prise de
vues (I), lui a infligé neuf mois de privation de liberté avec sursis pendant
2 ans (II), dit que M. est le débiteur de B.________ de 5'000 francs,
avec intérêts à 5% l’an dès le 27 mars 2011, à titre d’indemnité pour tort
moral et 142 francs, valeur échue, à titre de dommages-intérêts (III), dit
que M.________ est débiteur de la somme de 11’412 fr. 15, valeur échue,
en faveur de B.________ victime, à titre de dépens (IV), fixé l'indemnité due
au défenseur d'office Me Honenauer à
5'297 fr. 95, débours et TVA inclus (V), mis les frais de justice par 500 fr. à
la charge de M., et laissé le solde à la charge de l'Etat (VI),
vu l'annonce d'appel déposée le 10 juillet 2013 par M.,
vu la déclaration d'appel motivée du 30 septembre 2013,
vu les communications du 28 novembre 2013, par lesquelles
les parties ont été informées de la composition de la cour et citées à
comparaître à une audience fixée au 29 janvier août 2014 à 14 heures,
vu le fax reçu au greffe de l'autorité de céans dans la matinée
du 29 janvier 2014 dont une copie a été adressée au Procureur et au
conseil de la plaignante, par lequel Me Hohenauer, défenseur d'office de
M.________, a indiqué que son client retirait son appel contre le jugement
du 5 juillet 2013,
vu le courrier posté ce même 29 janvier 2014, auquel était
joint ledit fax, et par lequel Me Hohenauer a indiqué renoncer à produire
une liste des opérations et à réclamer une indemnité d'office pour la
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3 -
procédure de seconde instance, compte tenu du peu d'opérations
effectuées,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
que par fax parvenu à l'autorité de céans peu avant l'audience
du 29 janvier 2014, M.________ a déclaré retirer son appel,
qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait d'appel, les
conditions de
l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, et de déclarer le jugement de
première instance exécutoire;
attendu que par lettre du 29 janvier 2014, Me Hohenauer a
renoncé à une indemnité d'office pour la procédure de seconde instance,
qu'il convient de prendre également acte de cette
renonciation,
que la présente décision est rendue sans frais (CAPE 11
décembre 2013/314).
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4 -
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a, 398 ss CPP
prononce à huis clos :
I. Prend acte du retrait de l'appel interjeté par M.________ contre
le jugement rendu le 5 juillet 2013 par le Tribunal des Mineurs
et déclare ce jugement exécutoire.
II. Raye la cause du rôle.
III. Prend acte de la renonciation de Me Hohenauer à une
indemnité d'office pour la procédure d'appel.
IV. Dit que la présente décision est rendue sans frais.
V. Déclare la présente décision exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Fabien Hohenauer, avocat (pour M.),
-Me Stefan Disch, avocat (pour B.),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la vice-Présidente du Tribunal des mineurs,
-M. le Procureur général adjoint, Ministère public central, division
affaires spéciales contrôle et mineurs,
-Service de la population, Secteur étrangers (31 octobre 1994),
par l'envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1