654
TRIBUNAL CANTONAL
181
PM09.028782-BCE-PYB
J U G E M E N T D E L A C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Présidence de M. S A U T E R E L
Juges:Mme Favrod et M. Colelough
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Parties à la présente cause :
J.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Tatti, avocat d'office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
-
8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 juillet 2011, le Tribunal des mineurs a
constaté que J., né le [...], s'était rendu coupable d'infraction grave
à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), lui a infligé six mois de privation de
liberté, avec sursis pendant deux ans, sous déduction de quarante-quatre
jours de détention avant jugement (II), ordonné la confiscation et la
destruction de 0,4 g de marijuana et d'un sachet (séq. n° 429-2009), du
téléphone portable Nokia 357652013523417, du téléphone portable Nokia
356830023038763, de l'emballage SIM [...] et du cahier rouge à spirales
(séq. n° 286-2010) séquestrés (III), fixé l'indemnité due au défenseur
d'office, Me Raphaël Tatti, avocat, à 3'499 fr. 10, TVA à 8% et débours
compris (IV), mis les frais de justice par 200 fr. à la charge de J. et
laissé le solde à la charge de l'Etat (V).
B.Le 25 juillet 2011, J.________ a formé appel contre le jugement
précité.
Par déclaration d'appel motivée du 10 septembre 2011,
l'appelant a conclu à la réforme du jugement en ce sens qu'il est libéré du
chef d'accusation d'infraction grave à la Loi fédérale sur les stupéfiants,
aucune peine n'étant prononcée à son encontre, et que l'intégralité des
frais de justice est laissée à la charge de l'Etat.
Le Ministère public n'a pas présenté une demande de non-
entrée en matière, ni n’a déposé d'appel joint.
Lors de l’audience de la Cour d’appel pénale du Tribunal
cantonal qui s’est tenue le 8 novembre 2011, le conseil de l’appelant a
confirmé les conclusions de sa déclaration d’appel du 10 septembre 2011.
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9 -
Le Ministère public a conclu au rejet de l'appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.J.________, ressortissant du Zimbabwe, né le 2 juin 1992, a été
élevé par sa mère et son père dans son pays d'origine. Au décès
accidentel de son père en 1995, il est parti vivre avec sa mère au Nigeria,
où celle-ci s'est remariée. En raison de conflits conjugaux et de difficultés
financières, le prévenu a été mis à l'écart de sa famille. Il a commencé à
travailler à l'âge de 10 ans et a logé chez son employeur. En 2007, son
beau-père est décédé et sa mère a été hospitalisée, à la suite d'un
accident de la circulation. Selon les dires du prévenu, sa mère serait morte
à l'hôpital, empoisonnée par sa belle-famille. Il a raconté s'être fait enlevé,
peu après le décès de sa mère, en vue d'un sacrifice rituel. Il aurait
toutefois réussi à s'échapper et aurait été pris en charge par un prêtre, qui
l'aurait conduit jusqu'en Suisse en 2008. A son entrée en Suisse, il a été
pris en charge par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (ci-
après: EVAM) à Lausanne. Il a été scolarisé en classes d'accueil,
organisées par l'organisme pour le perfectionnement scolaire, la transition
et l'insertion professionnelle (ci-après: OPTI) à Lausanne. Le 28 juin 2010,
le prévenu a obtenu son certificat des classes d'accueil avec de bons
résultats. Il suit actuellement un programme d’occupation comme peintre,
renouvelé tous les trois mois, ce qui lui procure un revenu de 200 fr. par
mois. Depuis le 9 mars 2011, il est pris en charge par une psychiatre qui a
posé le diagnostic suivant: symptômes dépressifs importants, prenant par
moment l'intensité d'un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques.
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation:
Président du Tribunal des mineurs à Lausanne, 16 décembre 2008, trois
jours de privation de liberté, avec sursis pendant un an, pour infraction à
la LStup (Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les
substances psychotropes, RS 812.121).
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10 -
2.Une enquête a été ouverte à l'encontre de B.N.________ et son
ancienne amie B.________ pour infractions à la LStup et a abouti à la
condamnation de ces deux personnes par jugement du 29 septembre
2010 rendu par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne
(P. 927). Lors de cette enquête, de nombreux contrôles effectués sur les
téléphones des intéressés ont mis en évidence le numéro [...] utilisé par
un dénommé "[...]". Les investigations effectuées ont permis d'établir que
le détenteur du numéro précité était J.. Une visite domiciliaire a
ensuite été pratiquée le 5 novembre 2009 dans la chambre de ce dernier
au centre EVAM à Lausanne. Six téléphones portables ont été retrouvés
dans la chambre du prévenu. Les trois raccordements téléphoniques
utilisés par celui-ci ont fait l'objet d'un contrôle rétroactif qui a permis
d'établir qu'il avait établi, entre le 6 juillet et le 8 décembre 2009, 1'438
connexions avec des téléphones fixes et des portables. L'exploitation de la
mémoire des téléphones du prévenu a également abouti à l'identification
des clients toxicomanes de ce dernier et la mise à jour de messages se
rapportant à des rendez-vous, ainsi qu'à l'évocation à mots couverts d'un
trafic de cocaïne. Il a été procédé, en cours d'enquête, à l'audition de cinq
clients toxicomanes du prévenu, soit I., T., B.N.,
O.________ et H.. Tous ont identifié J. comme leur
fournisseur de cocaïne, précisé qu'il leur avait vendu de la cocaïne à
plusieurs reprises et livré sur ces ventes des détails qui se recoupent.
Il en résulte que J.________, né le [...], agissant sous le nom de
"[...]", a vendu, entre la fin de l'année 2008 et la fin de l'année 2009 une
quantité minimale de 174,3 grammes de cocaïne brute, ce qui représente
48,8 grammes de cocaïne pure, compte tenu du taux de pureté moyen de
28,8% établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-
après: CURML). Il a ainsi réalisé un chiffre d'affaire minimal de 24'660
francs.
E n d r o i t :
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11 -
1.En vertu de l'art. 1 PPMin (Loi fédérale du 20 mars 2009 sur la
procédure pénale applicable aux mineurs, RS 312.1), cette loi régit
notamment la poursuite et le jugement des infractions prévues par le droit
fédéral commises par des mineurs au sens de l'art. 3 al. 1 DPMin (Loi
fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs, RS
311.1), à savoir des personnes âgées de 10 à 18 ans.
L'art. 40 al. 1 let. a PPMin prévoit que la juridiction d'appel des
mineurs statue sur les appels formés contre des jugements rendus en
première instance par le tribunal des mineurs. L'art. 19 LVPPMin (Loi
d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure
applicable aux mineurs, RSV 312.05), énonce que la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des mineurs (al. 1). La Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal statue sur les appels formés contre
les jugements pénaux rendus par le Tribunal des mineurs (al. 2).
Selon l'art. 3 PPMin, sauf dispositions particulières de cette loi,
le Code de procédure pénale est applicable.
J.________ était mineur au moment des faits pour lesquels il a
été condamné par le Tribunal des mineurs. Les dispositions précitées lui
sont donc applicables et la Cour d'appel pénale est compétente pour
statuer sur l'appel formé par J.________ contre le jugement du Tribunal des
mineurs du 14 juillet 2011. Les articles 398 ss CPP sont en outre
applicables conformément à l'art. 3 PPMin.
2.Selon l'art. 399 al. 1 CPP, l'appel doit être annoncé dans les dix
jours qui suivent la communication du jugement, soit la remise ou la
notification du dispositif écrit (Kistler Vianin, in: Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 399 CPP). La
déclaration d'appel doit, quant à elle, être déposée dans les vingt jours à
compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
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12 -
En l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux
contre un jugement du Tribunal des mineurs, l'appel est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
3.Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un
plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus
du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
La constatation des faits est incomplète lorsque toutes les
circonstances de fait et tous les moyens de preuve déterminants pour le
jugement n'ont pas été pris en compte par le tribunal de première
instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis d'administrer la
preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de
l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits
erronés, en contradiction avec les pièces, par exemple (Kistler Vianin, op.
cit., n. 19 ad art. 398 CPP).
4.L'appelant nie être l'auteur de l'infraction pour laquelle il a été
condamné et considère que le Tribunal des mineurs a abusé de son
pouvoir d'appréciation en concluant à sa culpabilité.
4.1.Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente
tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3). La présomption d'innocence,
également garantie par les art. 14 par. 2 Pacte ONU, 6 par. 2 CEDH et 32
al. 1 Cst., ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent
tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
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13 -
En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la
présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une
infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à
l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (TF 6B_831/2009 du 25
mars 2010 c. 2.2.1; ATF 127 I 38 c. 2a).
Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la
présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu
de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de
preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement,
éprouver des doutes (TF 6B_91/2011 du 26 avril 2011 c. 3.2). Des doutes
abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent pas à
exclure une condamnation. Il doit s'agir au contraire de doutes sérieux et
irrépressibles (ATF 127 I 38 c. 2a).
4.2.En l'espèce, l'appréciation des faits et la motivation adoptée
par le Tribunal des mineurs ne prêtent pas le flanc à la critique (cf. jgt, pp.
2-3). En effet, les preuves réunies en cours d'enquête à l'encontre de
l'appelant sont solides et convergentes. Le premier juge s'est
correctement fondé sur deux éléments essentiels, à savoir les
témoignages des cinq clients toxicomanes du prévenu et l'exploitation des
connexions téléphoniques ressortant des trois téléphones portables du
prévenu.
4.2.1.D'une part, cinq clients toxicomanes de l'appelant, soit
O., H., I., T. ont été entendus au cours de
l'instruction et B.N.________ lors de l'enquête menée à son encontre et ont
tous identifié J.________ sur les tableaux photographiques présentés par la
police. En outre, I., T. et B.N.________ ont été entendus au
cours des débats devant le Tribunal de mineurs et deux d'entre eux l'ont à
nouveau formellement identifié sans la moindre hésitation. Les cinq
consommateurs précités ont tous affirmé qu'il leur avait vendu de la
cocaïne à plusieurs reprises et quatre d'entre eux ont indiqué qu'il agissait
sous le nom de "[...]".
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14 -
O.________ a déclaré que le prévenu lui avait vendu cinq
boulettes de la cocaïne, dont trois à 70 ou 80 fr., une à 50 fr. et une à
crédit, entre les mois d'octobre et décembre 2009. Elle a indiqué qu'elle le
connaissait sous le nom de "[...]" (PV aud. 403).
H.________ a déclaré que le prévenu lui avait vendu de la
cocaïne pour un montant de 1'000 fr. entre les mois d'octobre et
décembre 2009 et qu'il agissait sous le nom de "[...]" (PV aud. 404).
I.________ a déclaré que le prévenu lui avait vendu au minimum
90 grammes de cocaïne pour un montant de plus de 10'000 fr. entre les
mois de novembre 2008 et décembre 2009 et qu'il se faisait appeler "[...]"
(PV aud. 405). Lors de l'audience des débats, il a expliqué que le prévenu
lui avait vendu environ deux boulettes de cocaïne par semaine, à 100 fr.
l'unité pendant environ un an (P. 412, p. 9).
T.________ a déclaré que le prévenu lui avait vendu environ
deux à trois boulettes de cocaïne par semaine, à 100 fr. l'unité, dès le
mois de décembre 2008 sur une période estimée de huit mois. Il a indiqué
que le prévenu se faisait appeler "[...]" et qu'il pensait avoir acquis environ
64 grammes de cocaïne auprès de ce dernier pour un investissement de
quelques 6'000 francs (PV aud. 408, P. 412, p. 7).
Lors de son jugement le 29 septembre 2010 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, B.N.________ a admis avoir
obtenu au minimum 57,4 grammes de cocaïne auprès de J.________ (P.
927, p. 8). Aux débats devant le Tribunal des mineurs, il a toutefois
contesté avoir fait des aveux et a affirmé n'avoir jamais rencontré le
prévenu, hormis une fois ou deux, mais pas pour lui acheter de la cocaïne
(P. 412, p. 11). Comme il sera exposé au considérant 5.4., il convient de
retenir les premières déclarations de B.N..
Par ailleurs, le frère de B.N., A.N.________, a affirmé
qu'il avait été présent entre 15 et 20 fois lorsque son frère achetait de la
cocaïne au prévenu (PV aud. 411).
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Ces témoignages concordants effectués en cours d'instruction
et confirmés pour deux d'entre eux lors des débats devant le Tribunal des
mineurs, prouve la culpabilité du prévenu.
4.2.2.D'autre part, lors d'un contrôle effectué par la police le 5
novembre 2009 au centre EVAM à Lausanne, six téléphones portables ont
été retrouvés dans la chambre qu'occupait le prévenu (P. 508). Les trois
raccordements téléphoniques utilisés par le prévenu, soit les numéros [...],
[...] et [...], ont fait l'objet d'un retraçage. Cela a permis d'établir que le
prévenu avait eu, entre le 6 juillet et le 8 décembre 2009, 363 connexions
avec le téléphone portable de B., ancienne amie de B.N.,
394 connexions avec les téléphones portables de B.N., 5
connexions avec le téléphone fixe des deux précités, 19 connexions avec
le téléphone portable de A.N., 190 connexions avec le téléphone
portable de T., 111 connexions avec le téléphone portable de
O., 87 connexions avec le téléphone portable de I.________ et 63
connexions avec le téléphone portable de H.. Ces contrôles
rétroactifs ont également révélé que 206 numéros de téléphone ont été en
contact avec les numéros utilisés par le prévenu, sans toutefois que
l'identité du correspondant soit établie (P. 508).
Au vu de ces éléments, il est démontré que l'appelant s'est
livré à un trafic de cocaïne. En effet, les cinq consommateurs précités ont
tous mis en cause l'appelant pour leur avoir fourni à plusieurs reprises de
la cocaïne. Le nombre de connexions téléphoniques entre ces derniers ou
leurs proches et le prévenu, soit 1'232, est très élevé. De surcroît,
O. et H.________ ont tous deux déclaré que le numéro de leur
fournisseur était le [...] (PV aud. 403, p. 2 et 404, p. 2), soit un des
numéros du prévenu. Les cinq clients précités ont également tous
expliqué que le prévenu changeait souvent de numéro de téléphone. En
outre, il ressort du rapport de police du 16 juillet 2010 et de ses annexes
(P. 508, pp. 7-8), que les messages, retrouvés dans la mémoire des deux
natels appartenant à B.N., échangés avec J., étaient en
relation avec des transactions de cocaïne. Ils se donnaient rendez-vous
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essentiellement à Malley, endroit où A.N.________ a déclaré avoir
accompagné son frère B.N.________ lorsque ce dernier achetait de la
cocaïne à l'appelant. I.________ et T.________ ont également déclaré qu'ils
convenaient avec le prévenu de se voir à Malley pour acheter la cocaïne
(PV aud. 405, p. 2 et PV aud. 408, p. 3).
5.Les arguments que l'appelant développe dans son mémoire
d'appel prouvant, selon lui, son innocence, apparaissent dépourvus de
consistance et de pertinence.
5.1.Il fait d'abord valoir qu'il n'a cessé de clamer son innocence
depuis la date de son interpellation jusqu'à celle du jugement, que ce soit
devant les policiers, lors de son séjour en détention préventive, dans ses
nombreuses lettres adressées au juge et finalement devant le Tribunal des
mineurs.
Le fait que l'appelant se prétende innocent avec obstination
contre l'évidence des preuves évoquées ci-dessus n'a aucun poids. Au
demeurant, il a agi de la même manière lors de sa précédente
condamnation par le Tribunal des mineurs le 16 décembre 2008 en
contestant être l'auteur des faits qui lui étaient reprochés alors que des
preuves objectives de sa culpabilité existaient (P. 801). En effet, la
personne à qui il avait vendu une boulette de cocaïne l'avait formellement
reconnu. En outre, lors de son interpellation par la police quelques instants
après la vente de ladite boulette, il détenait le montant exact de la
transaction.
5.2.L'appelant soutient également que les enquêteurs n'ont jamais
retrouvé de cocaïne sur lui ni dans sa chambre et que cet élément
viendrait donc corroborer ses dires.
Certes, il est vrai que la perquisition de son logement et sa
fouille au corps lors de son arrestation n'ont pas permis la découverte de
cocaïne. Toutefois, cet élément n'est pas en contradiction avec le fait que
les clients de l'appelant ont déclaré qu'il était presque toujours en mesure
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de les fournir rapidement, ce qui suppose un certain professionnalisme. De
surcroît, cela ne fait que confirmer que l'appelant était assez habile et
prévenu des risques pour ne pas être porteur de drogue en dehors des
opérations de livraison et pour ne pas en détenir dans sa chambre.
5.3.J.________ allègue encore qu'il a très mal vécu son
incarcération, ne comprenant pas pourquoi il était détenu, au point de
vouloir attenter à sa vie. Il soutient ne pas être un criminel, mais au
contraire un jeune homme travailleur, qui se soucie de son avenir et
obtient de bons résultats dans la formation qu'il suit.
Ces griefs ne sont pas pertinents et ne sont en rien
incompatibles avec les actes de trafic de cocaïne qui lui ont valu d'être
condamné.
5.4.S'agissant des mises en cause des différents toxicomanes
entendus en cours d'instruction, l'appelant critique le fait que le Tribunal
des mineurs ait décidé d'écarter les dires de B.N.. Il soutient que
les déclarations de ce témoin sont de nature à faire naître un doute
certain sur sa culpabilité générale. Il considère que le tribunal ne pouvait
valablement retenir l'existence de transactions entre lui et B.N.,
censées porter sur 57,4 grammes de cocaïne. Partant, la quantité finale
retenue par le tribunal aurait dû, quoi qu'il en soit, être réduite à 116,9
grammes.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le Tribunal des
mineurs était fondé à retenir la version des faits du témoin B.N.________
telle que livrée dans son propre procès et qui lui a valu une sanction
pénale (P. 927, p. 9), plutôt que la version qu'il a donnée aux débats le 14
juillet 2011 emprunte de réticence et de mauvaise volonté et surtout
entrant en contradiction avec les déclarations de son frère, A.N..
En effet, ainsi qu'exposé plus haut, les achats de cocaïne opérés par
B.N. auprès de l'appelant ont été corroborés par A.N.________ qui a
avoir assisté 15 à 20 fois aux achats de cocaïne de son frère auprès du
prévenu (PV aud. 411, p. 3).
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5.5.Finalement, l'appelant fait valoir que le tribunal des mineurs a
fondé son intime conviction sur le fait que 1'438 connexions avaient pu
être établies grâce à l'exploitation de données rétroactives des trois
téléphones portables retrouvés dans sa chambre alors qu'il a expliqué
avoir achetés ces appareils à des africains dans le but de les revendre et
ne pas être l'auteur d'un bon nombre des connexions incriminées. Il
allègue qu'il n'existe aucune preuve que les connexions en question ont
été effectuées après qu'il a acquis les téléphones en question et qu'elles
pouvaient tout aussi bien avoir été effectuées avant dite acquisition.
C'est en vain que l'appelant soutient que les connexions
téléphoniques ressortant des téléphones en sa possession peuvent être
attribuées à des détenteurs antérieurs des mêmes appareils. En effet, ces
connexions ont été pour une bonne part admises par ses clients.
6.Au vu de ce qui précède, les preuves administrées établissent
que l'appelant a bien commis l'infraction pour laquelle il a été condamné
par le Tribunal des mineurs.
En outre, la quantité minimale de cocaïne brute retenue par le
premier juge, soit 174,3 grammes représentant 48,8 grammes de cocaïne
pure, compte tenu du taux de pureté moyen de 28,8% établi par le CURML
et doit être confirmée. Dans la mesure où la quantité de cocaïne trafiquée
a dépassé largement le seuil du cas grave – la vente de 18 grammes de
cocaïne pure suffisant en effet à mettre en danger la santé de nombreuses
personnes selon la jurisprudence constante relative à l'art. 19 LStup – le
premier juge a correctement considéré que l'appelant s'était rendu
coupable d'infraction grave à la LStup (TF 1B_641/2011 du 25 novembre
2011 c. 3.2; ATF 122 IV 360 c. 2a).
S'agissant finalement de la quotité de la peine infligée à
l'appelant, soit six mois de privation de liberté, avec sursis pendant deux
ans, elle est adéquate au regard de l'infraction commise, de la culpabilité
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de l’appelant et de sa situation personnelle. Elle ne relève ni d’un abus ni
d’un excès du pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité de première
instance, laquelle n’a ignoré aucun des critères déterminants consacrés à
l’art. 47 CP, ni aucun des principes dégagés par la jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière de LStup (cf. TF 6B_969/2010 du 31 mars 2011
c. 3.1; TF 6B_922/2010 du 25 janvier 2011 c. 3.3). Elle sera donc
confirmée.
L'appel doit donc être rejeté et le jugement attaqué confirmé
dans son entier.
7.Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel doivent
être mis à la charge de J.________ en vertu des art. 44 al. 2 PPMin et 428 al.
1 CPP, l'art. art. 44 al. 2 PPMin renvoyant aux art. 422 à 428 CPP. Outre
l'émolument, qui se monte à 915 fr. (art. 21 TFJP [Tarif des frais judiciaires
pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ces frais comprennent
l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'appelant (cf. art. 25 al. 2
PPMin, art. 135 al. 2 et 422 al. 2 let. a CPP, art. 2 al. 2 ch. 1 TFJP). Même si
l'appelant a désormais atteint l'âge de la majorité, cela n'ôte pas toute
portée aux dispositions de la PPMin dont l'application résulte du fait que
l'appelant était mineur au moment de la commission de l'infraction; l'art.
25 PPMin reste donc applicable (TF 6B_532/2011 du 29 septembre 2011 c.
2.2). En vertu de l'art. 25 al. 2 PPMin, l'indemnisation du défenseur d'office
est régie par l'art. 135 CPP. Ainsi le prévenu mineur au moment de
l'infraction n'est pas libéré du devoir de supporter les coûts de la défense
d'office (Hug/Schläfli, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 3 ad art. 25 CPP). Le défenseur
d'office de l'appelant a indiqué qu'il avait personnellement consacré 5
heures au dossier et que sa stagiaire y avait consacré 3 heures, temps en
audience non compris. Il a ajouté que ses débours se montaient à 100
francs. Au vu de la complexité de la cause, des opérations mentionnées
dans la note d'honoraires et de la procédure d'appel, une indemnité de
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1'501 fr. 20, TVA et débours inclus (cf. art. 135 al. 1 CPP), correspondant
aux huit heures demandées, ainsi qu'à une heure d'audience, se justifie.
L'appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat le montant de
l'indemnité en faveur de son conseil d'office prévue ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les articles 51, 69 CP; 19 al. 1 et 2 let. a LStup; 2, 11, 25, 35 DPMin; 4,
34 à 37, 44 PPMin; 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II.Le jugement rendu le 14 juillet 2011 par le Tribunal des
mineurs est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.Constate que J.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à
Fusha, Zimbabwe (RSR), ressortissant du Zimbabwe (RSR),
domicilié au Centre EVAM, chemin du Charmeur 8, 1023
Crissier, s'est rendu coupable d'infraction grave à la Loi
fédérale sur les stupéfiants.
II.Lui inflige six mois de privation de liberté, avec sursis
pendant deux ans, sous déduction de quarante-quatre jours
de détention avant jugement.
III. Ordonne la confiscation et la destruction de 0,4 g de
marijuana et d'un sachet (séq. n° 429-2009), du téléphone
portable Nokia 357652013523417, du téléphone portable
Nokia 356830023038763, de l'emballage SIM [...] et du cahier
rouge à spirales (séq. n° 286-2010) séquestrés.
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IV. Fixe l'indemnité due au défenseur d'office, Me Raphaël
Tatti, avocat, à 3'499 fr. 10 (trois mille quatre cent nonante-
neuf francs et dix centimes), TVA à 8% et débours compris.
V.Met les frais de justice par 200 fr. (deux cents francs) à
la charge de J.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat."
III.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'501 fr. 20 (mille cinq cent un
francs et vingt centimes), y compris débours et TVA, est
allouée à Me Raphaël Tatti.
IV.Les frais d'appel, par 2'416 fr. 20 (deux mille quatre cent
seize francs et vingt centimes), y compris l’indemnité de son
défenseur d’office, sont mis à la charge de J..
V.J. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au
chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le
permettra.
VI.Le présent jugement est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 8 novembre 2011
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l'appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Raphaël Tatti, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Vice-Président du Tribunal des mineurs,
-SPOP, division asile,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1