Composition : MmeB E N D A N I , présidente
MM. Sauterel et Winzap, juges
Greffière :Mme Grosjean
Parties à la présente cause :
P.________, prévenu, représenté par Me Arnaud Thièry, défenseur d’office à
Lausanne, appelant et intimé par voie de jonction,
et
MINISTÈRE PUBLIC, représenté par la Procureure cantonale Strada,
intimé et appelant par voie de jonction.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 novembre 2019, le Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne a libéré P.________ du chef d’accusation de
blanchiment d’argent qualifié (I), a constaté que celui-ci s’était rendu
coupable de blanchiment d’argent, d’infraction grave à la LStup (Loi
fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre
1951 ; RS 812.121) et d’infraction à la LEI (Loi sur les étrangers et
l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (II), l’a condamné à 13 ans
de peine privative de liberté, sous déduction de 534 jours de détention
avant jugement (III), a constaté qu’il avait subi 16 jours de détention au
Centre de gendarmerie mobile, à Lausanne, dans des conditions de
détention provisoire illicites, et ordonné que 8 jours de détention soient
déduits de la peine privative de liberté fixée au chiffre III, à titre de
réparation du tort moral (IV), a constaté qu’il avait subi 387 jours de
détention au Bois-Mermet dans des conditions de détention provisoire
illicites et ordonné que 83 jours de détention soient déduits de la peine
fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral (V), a ordonné son
maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI) ainsi que son
expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans (VII), a statué sur
le sort des séquestres et des pièces à conviction (VIII à X), et a mis à la
charge de P.________ les frais de procédure par 96'385 fr. 50 et dit que ces
frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par
21'683 fr. 25, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le
condamné dès que sa situation financière le permettrait (XI).
B.a / aa) Par annonce du 18 novembre 2019, puis déclaration
motivée du 19 décembre 2019, P.________ a formé appel contre ce
jugement, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit
condamné à une peine privative de liberté qui ne soit pas supérieure à 6
ans et que 129 jours de détention soient déduits de la peine fixée à titre
de réparation du tort moral pour sa détention dans des conditions illicites
à la Prison du Bois-Mermet, à ce que la détention pour des motifs de
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sûreté subie jusqu’au jugement sur appel soit déduite de la peine, à ce
qu’il soit constaté que depuis le jugement attaqué, il avait encore subi 35
jours de détention dans des conditions illicites au Bois-Mermet, sous
réserve d’amplification jusqu’à l’audience d’appel, et qu’il soit ordonné
qu’un tiers des jours passés dans de telles conditions soit déduit de la
peine à fixer, à ce que les frais de la procédure d’appel soient laissés à la
charge de l’Etat et à ce qu’une indemnité qui serait définitivement chiffrée
à la clôture de l’instruction du présent appel, mais non inférieure à 10'000
fr., lui soit allouée, à la charge de l’Etat, pour l’exercice raisonnable de ses
droits de procédure en appel. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du
jugement attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal criminel de
l’arrondissement de Lausanne pour nouvelles instruction et décision dans
le sens des considérants.
A titre de réquisitions de preuve, P.________ a sollicité l’audition
de V.________ en qualité de personne appelée à donner des
renseignements à l’audience d’appel, le versement au dossier d’une
attestation de son épouse, U., du 19 décembre 2019, l’audition de
l’inspecteur R. de la Police de sûreté et la production d’un rapport
complémentaire en mains de la Direction de la Prison du Bois-Mermet,
relatif à la cellule qu’il occupait depuis le 15 novembre 2019, à la
description de cette cellule et aux activités hors cellule qu’il pouvait
pratiquer.
Le 27 février 2020, la Présidente de la Cour de céans (ci-
après : la présidente) a requis du Directeur de la Prison du Bois-Mermet
qu’il produise, d’ici au 16 mars 2020, un rapport afin de connaître les
conditions de détention de P.________ (activités du prévenu, taille et
description de la cellule). Le même jour, elle a informé l’appelant qu’elle
rejetait sa réquisition de preuve tendant à l’audition de l’inspecteur
R.________, qui ne répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) et qui, au surplus,
n’apparaissait pas pertinente.
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12 -
La Direction de la Prison du Bois-Mermet a produit le rapport
requis le 4 mars 2020.
ab) Le 13 janvier 2020, le Ministère public a déposé une
déclaration d’appel joint. Il a conclu à la réforme du chiffre V du dispositif
du jugement attaqué en ce sens que, sur les 387 jours de détention au
Bois-Mermet subis par P.________ dans des conditions de détention
provisoire illicites, 17 jours, subsidiairement 48 jours de détention soient
déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de réparation du tort moral.
En tout état de cause, il a conclu à ce que le maintien de P.________ en
détention pour des motifs de sûreté soit ordonné et à ce que les frais
d’appel soient mis à la charge de ce dernier.
ac) Aux débats d’appel du 13 mai 2020, P.________ a réitéré sa
réquisition tendant à l’audition de l’inspecteur R.. La Cour,
délibérant sur le siège, a rejeté cette requête. V. a été entendue
en qualité de personne appelée à donner des renseignements. P.________ a
précisé ses conclusions en déduction des jours de détention subis dans
des conditions illicites depuis le jugement de première instance et en
indemnisation pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en
appel, réclamant à ce titre un montant de 13'696 fr. 90, TVA et débours
compris.
b) Par jugement du 13 mai 2020 (n° 133), la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal a très partiellement admis l’appel de
P., a rejeté l’appel joint du Ministère public, a réformé le jugement
attaqué au chiffre V de son dispositif en ce sens qu’il était constaté que
P. avait subi 387 jours de détention au Bois-Mermet dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 97 jours de
détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III, à titre de
réparation du tort moral, a déduit la détention subie depuis le jugement de
première instance, a constaté que, depuis le jugement de première
instance et jusqu’au jour du jugement d’appel, P.________ avait subi 181
jours de détention au Bois-Mermet dans des conditions de détention
provisoire illicites et ordonné que 46 jours de détention soient déduits de
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la peine fixée, à titre de réparation du tort moral, a ordonné le maintien en
détention du prévenu à titre de sûreté, a mis les frais d’appel, par 4'220
fr., par quatre cinquièmes, soit par 3'376 fr., à la charge de P., le
solde étant laissé à la charge de l’Etat, a alloué à l’appelant une indemnité
de 1'318 fr. 25 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable
de ses droits dans le cadre de la procédure d’appel et a compensé la part
des frais mis à sa charge avec l’indemnité, le solde dû par l’intéressé
s’élevant à 2'057 fr. 75.
c) Par arrêt du 1
er
avril 2021 (6B_1028/2020), la Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a admis le recours déposé par P., annulé
le jugement du 13 mai 2020 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour
nouvelle décision.
d) Le 14 mai 2021, dans le délai fixé à cet effet par la
présidente, le Ministère public a déposé de brèves observations par lequel
il a relevé que, contrairement à ce qui paraissait avoir été retenu par le
Tribunal fédéral dans son arrêt du 1
er
avril 2021, V.________ avait été
entendue à de nombreuses reprises en cours d’enquête, en contradictoire,
et que le défenseur de l’appelant avait ainsi pu lui poser toutes les
questions qu’il souhaitait.
Le 19 mai 2021, toujours dans le délai imparti, P.________ a
formulé diverses réquisitions de preuve, consistant en l’audition de
V.________ et de l’inspecteur R.________ en qualité de témoins, en la
production d’un rapport complémentaire de la Direction de la Prison du
Bois-Mermet, relatif à la cellule qu’il occupait depuis le 13 mai 2020, et au
versement au dossier de la cause de l’arrêt n° 250 rendu par la Chambre
des recours pénale le 3 avril 2020.
Le 3 juin 2021, la présidente a informé les parties qu’elle citait
V.________ en qualité de témoin aux débats. Le même jour, elle a informé
l’appelant qu’elle rejetait sa réquisition de preuve tendant à l’audition de
l’inspecteur R.________. Elle a également requis la production d’un rapport
de la Direction de la Prison du Bois-Mermet, relatif aux conditions de
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14 -
détention de P.________ pour la période du 13 mai 2020 au 25 janvier
Le 7 juin 2021, la Direction de la Prison du Bois-Mermet a
produit le rapport concernant les conditions de détention de P..
A l’audience d’appel du 31 août 2021, P. a précisé ses
conclusions. Dans le cadre de ses conclusions principales, il a ainsi conclu
à la réforme du chiffre V du jugement attaqué en ce sens que 97 jours de
détention soient déduits de la peine fixée, à ce que la détention pour des
motifs de sûreté et en exécution anticipée de peine subie jusqu’au
jugement d’appel soit déduite de la peine, à ce qu’il soit constaté que,
depuis le jugement de première instance, il avait encore subi 433 jours de
détention dans des conditions de détention illicites au Bois-Mermet, et que
109 jours supplémentaires soient déduits en sus des 97 jours déjà requis,
et à ce qu’une indemnité de 13'696 fr. 90, TVA et débours compris, lui soit
allouée, à la charge de l’Etat, à titre d’indemnité pour l’exercice
raisonnable des droits de procédure en appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.a) P.________ est né le [...] 1965 à [...], au [...], pays dont il est
ressortissant. Il a accompli sa scolarité obligatoire, ainsi qu’une formation
universitaire en politique, au [...]. Il est parti pour l’Italie en 1992 ou 1993
et y a travaillé en tant que commerçant. Il est marié à U.________, laquelle
vit au [...] avec leurs trois enfants, âgés d’environ 17 ans, 14 ans et 11
ans. Il est arrivé en Suisse pour la première fois en octobre 2010. Il a
déposé une demande d’asile dans le canton du Tessin. Sa requête a été
rejetée le 22 février 2011. Le prévenu est alors retourné en Italie, où il
bénéficie d’une autorisation de séjour. Il est revenu en Suisse à tout le
moins en août 2015 et en mai 2016 dans le but d’y acquérir des autobus.
Lors de son interpellation, le 29 mai 2018, il était porteur de 580 fr.,
argent qu’il a expliqué avoir amené d’Italie. Le prévenu a affirmé être actif
dans le commerce d’habits et de voitures et vivre des revenus provenant
de cette activité. Son épouse est indépendante dans le domaine de la
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15 -
fabrication de sacs, mais son entreprise rencontrerait des difficultés. Elle
parviendrait encore à subvenir à l’entretien des enfants mais P.________ lui
apporte néanmoins une aide sur le plan financier. Le prévenu a également
financé les études de quatre jeunes universitaires au [...].
P.________ est connu sous les alias suivants :
-
[...], né le [...] 1968 ;
-
[...], né le [...] 1980 ;
-
[...], né le [...] 1965 ;
-
[...], né le [...] 1965 ;
-
[...], né le [...] 1965.
Il est également connu sous les surnoms de « [...] » et « [...] »
et se fait parfois appeler « Chairman », ce qui constitue une marque de
respect au sein de la communauté africaine.
b) Le casier judiciaire suisse de P.________ mentionne les
condamnations suivantes :
-
9 janvier 2011, Ministère public de Zurich-Limmat : délit contre la LStup ;
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans,
et amende de 300 francs ; sursis révoqué le 1
er
mai 2011 ;
-
1
er
mai 2011, Ministère public de Zurich-Limmat : entrée illégale,
infractions d’importance mineure à la aLEtr (Loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et contravention à la LAsi (Loi sur
l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31) ; peine privative de liberté de 3 mois ;
-
14 janvier 2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois :
séjour illégal ; peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant 2 ans ; sursis révoqué le 29 septembre 2016 ;
-
29 septembre 2016, Ministère public de l’arrondissement de Lausanne :
entrée illégale et séjour illégal ; peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30
francs.
Le casier judiciaire autrichien du prévenu comporte les
inscriptions suivantes :
-
16 -
-
LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f du 12.12.2011 RK 12.12.2011 ; §
27 (1) Z 1 8. Cas 27 (3) SMG [Loi sur les substances psychotropes] ; Date
de la dernière infraction 22.11.2011 ; Peine privative de liberté de 7 mois,
dont peine privative de liberté 6 mois, assortie du sursis, délai d’épreuve 3
ans ; Date de l’exécution 22.12.2011. Quant à LG F.STRAFS. WIEN 082 HV
189/2011f RK 12.12.2011 ; Partie ferme de la peine privative de liberté
exécutée le 22.12.2011 ; LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f du
27.12.2011. Quant à LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f RK
12.12.2011 ; Délai d’épreuve de la peine privative de liberté assortie du
sursis prolongé à en tout 5 ans ; LG F.STRAFS. WIEN 071 HV 11/2012z du
21.02.2012. Quant à LG F.STRAFS. WIEN 082 HV 189/2011f RK
12.12.2011 ; (Partie de la) peine privative de liberté remise,
définitivement. Date de l’exécution 22.12.2011 ; LG F.STRAFS. WIEN 082
HV 189/2011f du 07.06.2018 ;
-
LG F.STRAFS. WIEN 071 HV 11/2012z du 21.02.2012 RK 25.02.2012 ; § 27
(1) Z 1 8. Cas 27 (3) SMG § 15 StGB [code pénal] ; Date de la dernière
infraction 11.01.2012 ; Peine privative de liberté de 12 mois ; Date de
l’exécution 11.01.2013.
Le casier judiciaire italien de P.________ est vierge.
c / ca) Pour les besoins de la présente cause, P.________ a été
détenu provisoirement du 29 mai 2018 au 24 juillet 2019, puis détenu
pour des motifs de sûreté dès le 25 juillet 2019. Depuis le 25 janvier 2021,
il exécute sa peine de manière anticipée.
cb) Du 29 mai au 15 juin 2018, le prévenu a été détenu à la
zone carcérale de la Blécherette. Du 24 octobre 2018 au 25 janvier 2021,
il a été détenu à la Prison du Bois-Mermet. La direction de cet
établissement, dans un rapport du 4 mars 2020 (P. 194), a indiqué que,
depuis son arrivée, P.________ avait occupé la cellule n° 235, accueillant
deux détenus, jusqu’au 14 janvier 2019, date depuis laquelle il occupait la
cellule n° 259, accueillant également deux personnes. Selon le croquis et
les mesures produits en annexe au rapport, la cellule n° 235 a une surface
brute de 9,6 m
2
et une surface nette de 8,98 m
2
, sans déduction de
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17 -
l’espace sanitaire de 0,3 m
2
pour le lavabo et de 0,2 m
2
pour les WC. La
cellule n° 259 a une surface brute de 10,1 m
2
et une surface nette de 9,37
m
2
, sans déduction de l’espace sanitaire de 0,3 m
2
pour le lavabo et de
0,2 m
2
pour les WC. Le directeur a encore indiqué que, du 24 octobre 2018
au 16 janvier 2019, P.________ n’a pas eu d’occupation professionnelle. Il
bénéficiait alors d’une heure de promenade par jour et de quatre séances
d’une heure de sport par semaine, et avait en outre la possibilité de
participer aux activités socio-éducatives ou de se rendre à la bibliothèque,
les rencontres avec la Fondation vaudoise de Probation, les visites et les
téléphones pouvant au demeurant également être comptabilisés comme
temps passé hors de la cellule. Depuis le 17 janvier 2019, l’intéressé avait
intégré l’atelier intendance, en tant que nettoyeur d’étage, à 50 %, ce qui
correspondait à six semaines comprenant trois jours de travail, puis six
semaines comprenant quatre jours de travail. Les horaires étaient de 7h40
à 11h30, puis de 13h40 à 16h30. Les détenus travailleurs avaient droit
chaque jour à une heure de promenade ainsi qu’à trois séries de sport par
semaine d’une durée de 45 minutes. Les détenus occupant la même
cellule travaillaient en alternance.
Dans un rapport complémentaire du 7 juin 2021 (P. 228), la
Direction de la Prison du Bois-Mermet a indiqué que, du 10 mars 2020 au
25 janvier 2021, P.________ avait occupé la cellule n° 157, pouvant
accueillir deux personnes et dont la surface brute était de 9,61 m
2
et la
surface nette de 9,33 m
2
. Il avait occupé cette cellule seul du 19 au 26
octobre 2020. Du 10 mars 2020 au 23 janvier 2021, le détenu avait
travaillé à l’atelier cuisine à 100 %, ce qui correspondait, par semaine, à
trois jours de travail avec son codétenu, deux jours de travail individuel
pendant lesquels son codétenu avait congé et deux jours de congé
pendant lesquels son codétenu travaillait. Les horaires étaient de 7h45 à
11h45, puis de 15h15 à 17h00, avec une pause de 30 minutes le matin et
des pauses cigarette à la demande. Pour les travailleurs de la cuisine, la
promenade d’une heure avait lieu les lundis, mercredis et vendredis après-
midi, avant le début de l’activité. Lorsque le détenu avait congé, il pouvait
bénéficier de deux promenades d’une heure par jour, le matin et l’après-
midi. Les travailleurs de la cuisine avaient également droit à quatre
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18 -
séances hebdomadaires de sport d’une durée de 45 minutes. Les
programmes occupationnels et activités socio-éducatives avaient été
restreints durant la première vague de la pandémie, mais avaient repris
normalement le 8 juin 2020.
cc) Selon le rapport de comportement établi le 25 octobre
2019 par la Prison Centrale de Fribourg (P. 169), au sein de laquelle
P.________ a été incarcéré du 15 juin au 24 octobre 2018, l’intéressé a
adopté un comportement adéquat durant l’ensemble de son séjour, se
montrant discret et ne faisant pas de vagues. Il n’avait fait l’objet ni de
sanction, ni d’avertissement. Ayant œuvré successivement aux ateliers
bois puis en cuisine, son travail avait toujours donné entière satisfaction.
Le prévenu avait entretenu des relations téléphoniques avec son épouse
et ses enfants au [...] dès que cela avait été possible.
A la Prison du Bois-Mermet, le prévenu a adopté, selon rapport
de la direction établi le 17 octobre 2019 (P. 165), un comportement et une
attitude corrects, se conformant aux règles et au cadre fixés par
l’institution. Respectueux du matériel mis à disposition, son hygiène
générale, de même que la propreté de sa cellule, étaient bonnes. Il
participait souvent aux sports et loisirs, ainsi qu’à la promenade. Dans le
cadre de son travail à l’atelier intendance, P.________ avait effectué les
tâches qui lui avaient été assignées de manière autonome et régulière,
tout en se montrant calme, poli, ponctuel et fiable. Il s’était bien comporté,
tant au sein de l’atelier qu’avec l’équipe dans laquelle il œuvrait.
L’intéressé avait en outre suivi des cours individuels de français et
d’informatique, auxquels il s’était rendu avec entrain et investissement.
2.1A Lausanne notamment, entre le 21 juin 2016, les faits
antérieurs étant couverts par sa précédente condamnation, et le 29 mai
2018, date de son interpellation, P.________ a pénétré et séjourné en
Suisse à plusieurs reprises alors qu’il n’était en possession d’aucun
document d’identité et qu’il n’était en outre titulaire d’aucune autorisation
de séjour.
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19 -
2.2Entre le 29 octobre 2017 et le 6 avril 2018, P.________ a envoyé
à plusieurs reprises de l’argent provenant de son trafic de cocaïne à son
épouse au [...], pour un montant total de 12'308 fr., afin de dissimuler
l’origine de ces fonds.
2.3A Lausanne, Chemin [...], [...], à tout le moins entre le 29
octobre 2017 et le 20 mars 2018, P.________ a participé, notamment avec
L., V. et S.________ – déférées séparément –, le surnommé
« [...] », agissant comme organisateur, et d’autres individus non identifiés,
à un important trafic de cocaïne entre les Pays-Bas, la France et la Suisse,
dont l’ampleur n’a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois,
compte tenu des éléments recueillis en cours d’enquête, dont des
surveillances téléphoniques en temps réel et rétroactives et des
extractions des données des téléphones portables de différents individus
impliqués, il a été établi que P.________ avait fonctionné comme
dépositaire dans ce réseau et avait ainsi réceptionné quatorze livraisons
de cocaïne de V.________ et S., portant sur une quantité totale de
3'996 fingers, soit 39'960 g bruts de cocaïne. P. aurait encore dû
recevoir une livraison de 324 fingers, soit 3'240 g bruts de cocaïne, de la
part de S.. Cette dernière a toutefois été interpellée avant d’avoir
pu remettre la cocaïne au prévenu.
La cocaïne était acheminée des Pays-Bas en France par
L., qui la remettait dans ce pays à V.________ et S.. Ces
dernières quittaient ensuite la France en bateau, depuis [...], et se
rendaient au [...] à Lausanne, où elles remettaient la cocaïne à P.,
qui se chargeait par la suite, sur indication de l’organisateur, de revendre
cette marchandise à différents trafiquants, qui avaient commandé cette
drogue préalablement. Il n’a pas pu être exclu qu’un autre distributeur non
identifié soit intervenu et ait également participé à la revente de la
cocaïne livrée au prévenu.
Les livraisons suivantes ont pu être établies :
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20 -
2.3.1A Lausanne, Chemin [...], [...], le 29 octobre 2017, P.________ a
reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par V., déférée séparément.
P. a distribué à différents trafiquants au moins une
partie de la cocaïne reçue, sans que la quantité puisse en être chiffrée
précisément, la participation d’un tiers en qualité de distributeur ne
pouvant être exclue.
2.3.2A Lausanne, Chemin [...], [...], le 5 décembre 2017, P.________
a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par V..
P. a distribué à différents trafiquants au moins une
partie de la cocaïne reçue, sans que la quantité puisse en être chiffrée
précisément, la participation d’un tiers en qualité de distributeur ne
pouvant être exclue.
2.3.3A Lausanne, Chemin [...], [...], le 13 décembre 2017, P.________
a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par V..
P. a distribué à différents trafiquants au moins une
partie de la cocaïne reçue, sans que la quantité puisse en être chiffrée
précisément, la participation d’un tiers en qualité de distributeur ne
pouvant être exclue.
2.3.4A Lausanne, Chemin [...], [...], le 18 décembre 2017, P.________
a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par V..
P. a distribué à différents trafiquants au moins une
partie de la cocaïne reçue, sans que la quantité puisse en être chiffrée
précisément, la participation d’un tiers en qualité de distributeur ne
pouvant être exclue.
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21 -
2.3.5A Lausanne, Chemin [...], [...], le 29 décembre 2017, P.________
a distribué un nombre indéterminé de fingers de cocaïne à différents
trafiquants, dont notamment E., déféré séparément.
2.3.6A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 24 et le 26 janvier 2018,
P. a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par V..
Sur cette quantité, le prévenu a distribué au moins 188 fingers
de cocaïne à quinze trafiquants différents, dont E., à qui il a remis
trois lots de cocaïne pour un total de 48 fingers, soit 480 g bruts.
E.________ a été interpellé le 24 janvier 2018, peu après sa
sortie du [...], en possession de ses lots de cocaïne.
2.3.7A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 27 et le 29 janvier 2018,
P.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par V..
Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 90 et 135
fingers de cocaïne à neuf trafiquants différents.
2.3.8A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 30 janvier et le 4 février
2018, P. a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g
bruts. Cette marchandise lui a été livrée par V..
Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 155 et 220
fingers de cocaïne à quinze trafiquants, dont l’un a récupéré 15 fingers
marqués « CHI », soit 150 g bruts, et un second a récupéré 10 fingers
marqués « DN », soit 100 g bruts.
2.3.9A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 6 et le 10 février 2018,
P. a reçu et distribué au moins 430 fingers de cocaïne, soit 4'300 g
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22 -
bruts, à vingt-neuf trafiquants, dont Q., déféré séparément. Cette
marchandise lui avait été livrée par V..
2.3.10A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 13 et le 14 février 2018,
P.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par S..
Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 80 et 120
fingers de cocaïne à huit trafiquants différents.
2.3.11A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 18 et le 20 février 2018,
P. a reçu et distribué au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g
bruts, à vingt trafiquants, dont Y., O. et J., tous
déférés séparément, à qui il a remis respectivement 15 fingers, soit 150 g
bruts, 12 fingers, soit 120 g bruts, et 10 fingers, soit 100 g bruts. Cette
marchandise lui avait été livrée par V..
Y., O. et J.________ ont été interpellés le 20
février 2018, peu après leur sortie du [...], en possession de leurs lots
respectifs de cocaïne.
Le profil ADN de P.________ a été retrouvé sur le nœud du
sachet contenant les 15 fingers de cocaïne remis à Y..
2.3.12A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 26 février et le 2 mars
2018, P. a reçu 525 fingers de cocaïne, soit 5'250 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par S..
Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 180 et 270
fingers de cocaïne à dix-huit trafiquants différents.
2.3.13A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 5 et le 10 mars 2018,
P. a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2’470 g bruts.
Cette marchandise lui a été livrée par S.________.
-
23 -
Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 150 et 225
fingers de cocaïne à quinze trafiquants différents.
2.3.14A Lausanne, Chemin [...], [...], entre le 12 et le 19 mars 2018,
P.________ a reçu au moins 247 fingers de cocaïne, soit 2'470 g bruts. Cette
marchandise lui a été livrée par S..
Sur cette quantité, le prévenu a distribué entre 176 et 236
fingers de cocaïne à seize trafiquants, dont W., B.,
N. et I., tous déférés séparément, à qui il a remis
respectivement 20 fingers, soit 200 g bruts, un finger, soit 10 g bruts, 10
fingers, soit 100 g bruts, et 25 fingers, soit 250 g bruts.
B., N.________ et I.________ ont été interpellés le 12
mars 2018, peu après leur sortie du [...], en possession de leurs lots
respectifs de cocaïne.
2.3.15A Lausanne, Chemin [...], [...], le 20 mars 2018, P.________
aurait dû recevoir pour distribution 324 fingers de cocaïne, soit 3'240 g
bruts, de S.. Cette dernière a toutefois été interpellée avant
d’avoir pu effectuer la livraison, alors qu’elle transportait les 324 fingers
de cocaïne destinés au prévenu.
Lors de la perquisition du domicile de P. chez son amie
à la Rue [...] à Lausanne, il a été retrouvé 1,5 fingers de poudre blanche
d’un poids total de 15 g bruts, qui étaient destinés à la vente. Le profil
ADN du prévenu a été retrouvé sur la face extérieure du finger.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’E.________ a
révélé des taux de pureté moyenne compris entre 60,8 % et 77,5 %,
représentant une quantité totale pure de 331,7 g de cocaïne.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’Y.________ a
révélé un taux de pureté moyenne de 37,5 %, représentant une quantité
totale pure de 55,8 g de cocaïne.
-
24 -
L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’O.________ a
révélé un taux de pureté moyenne de 57,6 %, représentant une quantité
totale pure de 68,4 g de cocaïne.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession de J.________ a
révélé un taux de pureté moyenne de 57,9 %, représentant une quantité
totale pure de 57,1 g de cocaïne.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession de N.________ a
révélé un taux de pureté moyenne de 67,9 %, représentant une quantité
totale pure de 67,6 g de cocaïne.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession d’I.________ a
révélé des taux de pureté moyenne compris entre 46,3 % et 63,8 %,
représentant une quantité totale pure de 122,5 g de cocaïne.
L’analyse de la cocaïne saisie en possession de S.________ a
révélé des taux de pureté moyenne compris entre 29,5 % et 81,8 %,
représentant une quantité totale pure de 1'875,2 g de cocaïne qui devait
encore être livrée à P..
L’analyse de la cocaïne saisie au domicile de P. et
destiné à la vente a révélé un taux de pureté moyenne de 66,1 %,
représentant une quantité totale pure de 9,5 g de cocaïne.
Le taux de pureté moyenne de la cocaïne, pour les années
2017 et 2018, pour des quantités de 1 à 10 g, étant de respectivement
46 % et 55 %, P.________ a ainsi encore réceptionné une quantité totale
pure de 4'544,8 g de cocaïne en 2017 et une quantité totale pure de
14'102 g en 2018.
E n d r o i t :
-
25 -
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi sur le
Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle
l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants
de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas
s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce
qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente
que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre
en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal
fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n. 27 ad art.
107 LTF).
Il est sans importance que dans son arrêt de renvoi, le Tribunal
fédéral annule en règle générale formellement la décision attaquée dans
son ensemble. Ce n’est en effet pas le dispositif qui est décisif, mais bien
la portée matérielle de l’arrêt de renvoi (TF 6B_765/2015 du 3 février 2016
consid. 4 ; TF 6B_372/2011 du 12 juillet 2011 consid. 1.3.2 et les réf.
citées). La nouvelle décision de l’instance cantonale est donc limitée à la
thématique qui apparaît comme l’objet du nouveau jugement selon les
considérants du Tribunal fédéral et la procédure n’est reprise que dans la
mesure où cela est nécessaire pour mettre en œuvre ces considérants
contraignants (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1, JdT 2017 IV 401 ; ATF 123 IV
1 consid. 1, JdT 1998 IV 98 ; ATF 117 IV 97 consid. 4, JdT 1993 IV 120 ;
TF 6B_408/2013 du 18 décembre 2013 consid. 3.1). En raison de l’effet
contraignant de l’arrêt de renvoi, il est exclu pour l’autorité cantonale, de
même que pour les parties, sous réserve d’éventuels novas admissibles,
de trancher la cause selon des arguments juridiques qui ont été
expressément rejetés dans l’arrêt de renvoi ou qui n’avaient même pas
été évoqués (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; ATF 135 III 334 consid. 2 et 2.1
et les réf. citées, JdT 2010 I 251).
2.A l’audience d’appel du 13 mai 2020, la Cour de céans avait
entendu la mule V.________ en tant que personne appelée à donner des
-
26 -
renseignements, afin de garantir le droit à la confrontation du prévenu.
Celle-ci avait gardé le silence et refusé de déposer. Dans son jugement, la
Cour s’était ensuite notamment fondée sur les transactions et quantités
décrites par V.________ dans son jugement de condamnation et sur les
déclarations faites par cette dernière lors de son audition du 28 mars 2019
(PV aud. 24).
Dans son arrêt du 1
er
avril 2021, le Tribunal fédéral a retenu
que, condamnée de manière définitive dans une procédure séparée à
raison des faits à élucider ou de faits en relation avec ceux-ci, V.________
aurait dû être entendue en qualité de témoin, non de personne appelée à
donner des renseignements, dès lors que cela avait privé le prévenu de la
possibilité de l’interroger sur les déclarations qu’elle avait faites en cours
d’enquête. En tant que témoin, l’intéressée devait en effet déposer sous la
menace de la peine prévue à l’art. 307 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0) en cas de faux témoignage et ne pouvait pas
invoquer son droit au silence. L’impossibilité d’interroger le témoin ne
reposait en l’occurrence pas sur un motif sérieux, mais sur une application
erronée de la jurisprudence fédérale. En outre, la condamnation du
prévenu reposait pour l’essentiel sur le témoignage de V.________ ; il
n’était à cet égard pas nécessaire que celui-ci soit la seule preuve, mais il
suffisait qu’il constitue une preuve déterminante. La condamnation de
P.________ sans qu’il n’ait jamais eu la possibilité d’interroger le témoin à
charge avait donc porté atteinte à son droit d’être entendu et à la garantie
d’un procès équitable, de sorte que le recours devait être admis sur ce
point (consid. 1.2.3 et 1.3).
Au vu des considérants de l’arrêt de renvoi, la Cour d’appel
pénale a cité V.________ à de nouveaux débats pour être entendue en
qualité de témoin. En cours de procédure, celle-ci a expliqué, dans un
courrier du 14 juin 2021, qu’elle ne souhaitait pas se présenter et qu’elle
refuserait de parler lors de l’audience d’appel (P. 230). Lors de l'audience
d'appel, elle a été rendue attentive à son obligation de témoigner et de
répondre conformément à la vérité, et a été avertie de la punissabilité
d’un faux témoignage au sens de l’art. 307 CP. Son obligation légale de
-
27 -
témoigner, au sens de l’art. 176 CPP, lui a en outre été rappelée.
V.________ a refusé de s’exprimer et de répondre aux questions qui lui ont
été posées, que ce soit par la Cour ou par le défenseur de l’appelant (cf. p.
5).
3.1L'appelant a renouvelé sa réquisition de preuve tendant à
l'audition de l'inspecteur R., afin d’éclaircir la manière dont
certaines livraisons ont été quantifiées et de l’interroger sur l'existence
d'un tiers surnommé « [...] », fréquemment évoqué dans le rapport de
police, qui aurait effectué une bonne partie de la distribution de la
cocaïne.
A l’appui de ses déterminations du 19 mai 2021, l’appelant a
outre produit un arrêt de la Chambre des recours pénale du 3 avril 2020
(n° 250), qui concernerait L. (alias [...]).
3.2Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se
fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. L'administration des preuves peut être
répétée aux conditions de l'art. 389 al. 2 CPP. L'art. 389 al. 3 CPP règle les
preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre,
d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires
nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP,
il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents,
notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette
disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle
déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des
preuves (TF 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et les réf. citées). Le
magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une
administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas
de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229
consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être
entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée
4.1L'appelant soutient ne pas comprendre de quelle manière les
quantités de stupéfiants qui lui auraient été livrées ont été calculées,
s’agissant des cas 3.1 à 3.4, 3.6 à 3.11, 3.13 et 3.14 de l’acte
d’accusation. Il fait au demeurant valoir que les déclarations de V.________,
qui n’ont pas été confirmées en contradictoire, ne pourraient pas être
exploitées.
4.2
4.2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l'art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n'ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
-
30 -
d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Bâle
2019, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Il se
fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des
doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une
condamnation (al. 3).
4.2.2En règle générale, une déclaration à charge n’est exploitable
que si le prévenu s’est vu reconnaître, une fois au moins durant la
procédure, une possibilité adéquate et suffisante de mettre le témoignage
en doute et de poser des questions au témoin qui l’accable. Composante
de la garantie d’un procès équitable (art. 6 par. 1 et 3 CEDH [Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 ; RS 0.101] ; art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst.), ce droit à une
confrontation revêt en principe un caractère absolu. Lorsqu’une
confrontation en personne n’est pas possible ou qu’une limitation du droit
correspondant s’avère absolument nécessaire, l’autorité peut y renoncer.
Le droit d’être confronté n’est pas violé si le témoin exerce de manière
légitime son droit de refuser de déposer ou si une nouvelle audition de
l’intéressé n’est pas possible parce que celui-ci demeure introuvable
nonobstant des recherches adéquates, ne peut être auditionné en raison
d’un obstacle permanent ou de longue durée ou est décédé dans
l’intervalle. Pour que les déclarations initialement faites puissent
néanmoins être exploitées, il est indispensable que le prévenu ait pu
prendre position de manière suffisante sur les éléments à charge, que ces
derniers aient été examinés avec soin et qu’ils ne constituent pas l’unique
fondement d’une déclaration de culpabilité. Lorsque le témoignage en
-
31 -
cause joue un rôle décisif, il peut être exploité en présence de facteurs
compensatoires suffisants qui garantissent le droit du prévenu à un procès
équitable et la fiabilité du contrôle exercé sur le moyen de preuve (TF
6B_1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1, rés. in Forumpoenale 4/2021
pp. 269 ss).
4.3
4.3.1Lors de son audition du 4 juillet 2018 (PV aud. 17) – à laquelle
le défenseur de P.________ était présent, de sorte que le droit à la
confrontation du prévenu a été respecté –, V.________ a admis qu’elle avait
effectué deux livraisons à P.________ (« Tonton Lausanne ») au début de
l’année 2018 (R. 4), qu’elle avait présenté S.________ à P.________ à la
demande de L.________ (R. 7), qu’à chaque fois, elle remettait l’intégralité
de la marchandise, conditionnée dans des chaussettes, à P.________ (R. 9),
que le calepin sur lequel figurait la comptabilité lui appartenait et que
toutes les livraisons étaient effectuées en faveur de « Tonton Lausanne »,
qu’elle pensait être venue livrer P.________ à quatre reprises et qu’elle
avait peur et était inquiète pour sa famille et ses enfants (R. 11).
Lors de son audition du 18 septembre 2018 (PV aud. 21),
V.________ a confirmé ses précédentes déclarations et reconnu que, selon
la comptabilité de son calepin, une livraison avait porté sur 430 fingers et
une autre sur 373 fingers, déclarant ne pas se souvenir du reste. A
nouveau, l’avocat du prévenu a participé à cette audition, de sorte que le
droit à la confrontation a été respecté.
4.3.2Lors de son audition du 28 mars 2019, V.________ a admis qu'il
était tout à fait possible qu'elle ait effectué quinze livraisons entre les mois
d’octobre 2017 et d’avril 2018, a confirmé les quantités inscrites dans son
calepin, a indiqué qu’elle ne pouvait pas dire quelle quantité elle avait
transportée, qu'elle ne tenait pas de comptes au début, qu'elle ne
comptait pas non plus les fingers qu’elle devait transporter, que toutes les
livraisons qu'elle avait effectuées étaient destinées à P.________ et que
c'était à chaque fois à lui qu'elle remettait la drogue et à personne d'autre
-
32 -
(PV aud. 24, lignes 51-70). Le défenseur de l’appelant n’a pas assisté à
cette audition.
Au cours de la procédure d’appel, tout a été entrepris afin que
P.________ puisse poser des questions à V.. Cette dernière n’a pas
répondu aux questions posées par la Cour ou par le défenseur du prévenu.
Il faut en effet rappeler que la mule a été condamnée à 8 ans de peine
privative de liberté pour blanchiment d’argent qualifié, infraction grave à
la LStup et infraction à la LEI, pour avoir notamment participé à
l’important trafic de cocaïne qui fait également l’objet de la présente
procédure et transporté et livré de grandes quantités de cette drogue à
P. (P. 156). V.________ a refusé de s’exprimer lors de la précédente
audience de la Cour d’appel pénale. Elle a ensuite exprimé son refus de
témoigner par lettre adressée à la Cour le 14 juin 2021, a confié avoir
conservé un « goût amer » de cette condamnation, avoir ressenti une
injustice et vouloir passer à autre chose. Elle a également expliqué qu’elle
ne parlerait pas (P. 230). Lorsqu’elle a été interrogée aux débats d’appel
du 13 mai 2020, elle a relevé que la justice ne tenait pas compte du fait
qu’elle pouvait éventuellement avoir peur. Au regard du contenu de son
courrier du 14 juin 2021, de son attitude et de ses déclarations lors des
audiences d’appel, la Cour considère que c’est par crainte que l’intéressée
a refusé de s’exprimer. Il convient donc de rapprocher cette situation des
cas où une nouvelle audition du témoin est impossible et de retenir ainsi
que le droit à la confrontation n’a pas été violé. Il en résulte que les
déclarations faites par V.________ lors de son audition du 28 mars 2019, à
laquelle ni le prévenu ni un représentant de celui-ci n’était présent, sont
néanmoins exploitables.
Par ailleurs, on doit relever que même si on devait ne pas tenir
compte des dernières déclarations de V.________ du 28 mars 2019, il existe
de toute façon suffisamment d’éléments au dossier qui permettent de
retenir que V.________ a bien effectué neuf livraisons à l’appelant, pour un
total de 24'060 g bruts de cocaïne, entre le 29 octobre 2017 et le 20
février 2018. Elle a ainsi livré 247 fingers, soit 2'470 g bruts, les 29
octobre, 5, 13 et 18 décembre 2017, entre le 24 et le 26 et entre le 27 et
-
33 -
le 29 janvier 2018, entre le 30 janvier et le 4 février 2018 ainsi qu’entre le
18 et le 20 février 2018 (cf. points C.2.3.1 à C.2.3.4, C.2.3.6 à C.2.3.8 et
C.2.3.11 supra). Elle a en outre livré 430 fingers, soit 4'300 g bruts, entre
le 6 et le 10 février 2018 (cf. point C.2.3.9 supra). Les éléments qui
permettent de tenir ces livraisons pour établies sont les suivants.
Premièrement, lors de son audition du 4 juillet 2018, V.________
a admis quatre livraisons à l’appelant, que le calepin comportait sa
comptabilité et que toutes les quantités étaient livrées à P.. Lors
de son audition du 18 septembre 2018, elle s’est souvenue de peu de
choses, mais a tout de même admis une livraison portant sur 4'300 g le 6
février 2018 ainsi qu’une livraison portant sur 3'730 g (PV aud. 21, R. 4/1
et 2). Par ailleurs, la police lui a posé la question suivante : « Notre
enquête démontre que vous avez effectué une dizaine d’autres livraisons
à P. entre le 29.10.2017 et le 24.04.2018, correspondant à
plusieurs dizaines de kilos de cocaïne. Que pouvez-vous nous dire à ce
sujet ? », ce à quoi V.________ a répondu : « Pour vous répondre, 20
livraisons c’est beaucoup trop. Pour vous répondre, je ne sais pas si 10
c’est possible. Je ne sais pas quoi dire par rapport à ça » (ibid., D. et R.
14).
Deuxièmement, par jugement du 3 septembre 2019, le
Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a condamné V.________
pour seize transactions effectuées à P.________, soit un nombre de
livraisons plus important que celui retenu dans l’acte d’accusation établi à
l’encontre de l’appelant, étant précisé que la mule a admis les faits qui lui
étaient reprochés (P. 156).
Troisièmement, les relevés téléphoniques permettent d'établir
les faits suivants :
-
s’agissant du cas 3.6 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.3.6
supra), soit la livraison du 24 janvier 2018, l'organisateur « [...] » a informé
l’appelant à 11h03 qu'une mule allait arriver. A 12h09, il a tenté d’appeler
le raccordement de V., mais n'avait pas le bon numéro. Dès
12h32, P. a commencé à recevoir des appels de clients sur son
-
34 -
raccordement de dépôt, ce qui atteste qu'il a bien reçu la livraison de la
mule (P. 113/1, p. 28) ;
-
s’agissant du cas 3.7 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.3.7
supra), soit la livraison du 27 janvier 2018, il résulte d'une conversation
WhatsApp entre S.________ et V.________ que cette dernière a dû faire
demi-tour à la douane le 26 janvier 2018 et qu'elle n'est dès lors pas
venue livrer en Suisse. A 18h30 le 26 janvier 2018, l’appelant a été
informé par l'organisateur « [...] » que la livraison aurait finalement lieu le
lendemain. Le 27 janvier 2018 à 13h00, « [...] » a avisé P.________ que la
livraison était imminente. Dès 16h09, P.________ a commencé à recevoir
des appels de clients sur son raccordement de dépôt (P. 113/1, p. 34) ;
-
s’agissant du cas 3.8 de l'acte d'accusation (cf. point C.2.3.8
supra), soit la livraison du 30 janvier 2018, V.________ a écrit, à 9h26, un
SMS à l’appelant en lui indiquant qu’elle arriverait au dépôt à 11h00. A
11h21, P.________ a appelé la mule pour savoir quand elle allait arriver,
car il l'attendait au [...]. Dès 11h31, le téléphone de V.________ a été
localisé au squat. A 11h56, l’appelant a dû confirmer à l'organisateur
« [...] » qu'il avait bien réceptionné la mule et à 17h48, V.________ a
confirmé à l’organisateur qu'elle était bien rentrée chez elle. Dès 15h40,
le 30 janvier 2018, P.________ a commencé à recevoir des appels de
clients sur son raccordement de dépôt (P. 113/1, p. 36 s.) ;
-
s’agissant du cas 3.9 de l’acte d’accusation (cf. point C.2.3.9
supra), soit la livraison du 6 février 2018, l’organisateur « [...] » a avisé
P., à 10h25, que la livraison était imminente. A 11h04, V. a
informé l’appelant, par SMS, qu’elle arrivait. Celui-ci l’a appelée à 11h07
avec son nouveau numéro de dépôt et lui a dit qu’il l’attendait au [...]. A
12h02, l’organisateur s’est assuré que l’appelant avait bien reçu la mule.
Dès 13h08, l’appelant a commencé à recevoir des appels de clients sur
son raccordement de dépôt (P. 113/1, p. 38 s.) ;
-
s’agissant du cas 3.11 de l'acte d'accusation (cf. point
C.2.3.11 supra), soit la livraison intervenue le 18 février 2018, V.________ a
eu un échange téléphonique le matin à 9h25 avec l'appelant, puis lui a
indiqué par SMS, à 12h17, qu'elle arriverait à 14h30. A 14h22, elle l’a
informé qu’elle était arrivée. L’appelant et la mule ont été localisés au
-
35 -
même endroit. Dès 16h52 le jour même, P.________ a commencé à recevoir
des appels de clients sur son raccordement de dépôt (P. 113/1, p. 18 s.) ;
-
s’agissant des cas 3.1 à 3.4 de l'acte d'accusation, soit pour
les livraisons des 29 octobre, 5, 13 et 18 décembre 2017 (cf. points
C.2.3.1 à C.2.3.4 supra), il résulte du jugement concernant V.________ que
celle-ci a livré des fingers au [...] à ces dates. Selon l'analyse des relevés
téléphoniques, l’appelant a eu un lien avec la réception de cocaïne aux
mêmes dates, dès lors qu’il a eu contact avec le numéro d’un organisateur
lorsque la mule se trouvait en Suisse. Il avait par ailleurs entretenu des
contacts téléphoniques avec l’organisateur « [...] », utilisant le
raccordement [...], depuis le 5 octobre 2017, ce qui est cohérent avec des
arrivages dès fin octobre 2017 (P. 113/1, p. 50 s.).
Quatrièmement, un calepin a été retrouvé lors d'une
perquisition menée dans le cadre de l’enquête concernant S.. Sur
celui-ci figurait une comptabilité des fingers que V. a transportés
et remis à l’appelant. Cette note comptabilise cinq livraisons, soit une de
430 fingers, une de 373 fingers, une de 296 fingers, une de 370 fingers et
une de 247 fingers (P. 113/1, p. 22).
Cinquièmement, l’appelant a expliqué, lors de sa première
audition, qu'il recevait, par livraison, entre 400 et 600 fingers de 10 g
chacun (PV aud. 7, R. 11 p. 6), avant de modifier ses dires. Les quantités
précitées sont bien supérieures à celles finalement retenues.
Sixièmement, S.________ a déclaré qu’elle avait été présentée
à l’appelant par V.________ au début du mois de février 2018, peu avant le
départ de cette dernière au [...], et que son rôle était de remplacer
V.________ pendant ses vacances (cf. notamment PV aud. 4, R. 4 p. 4 ; PV
aud. 18, R. 24).
Septièmement, on rappellera que l’appelant occupait la
position de « chairman » au sein de la communauté africaine, signe de
respect et d’autorité. Cette confiance placée en lui a conduit à ce qu’il soit
choisi comme dépositaire. Il a d’ailleurs fait l’objet d’un article dans le
-
36 -
journal 24Heures le 3 mars 2018 – soit pendant la période du trafic –,
intitulé « Une centaine d’Africains survivent en communauté à Lausanne ».
Dans cet article, l’appelant a déclaré que les groupes qui vendaient de la
drogue en ville ne vivaient pas au [...]. Cela démontre que le squat était
bien le lieu de dépôt de la cocaïne, ainsi que celui de livraison pour les
grossistes.
4.3.2Pour ce qui est des quantités de stupéfiants livrées, le rapport
de police a distingué les quantités reçues puis redistribuées et s’avère
bien plus nuancé que ce qui a finalement été énoncé dans l'acte
d'accusation. En bref, la police a expliqué que les mules livraient
l'intégralité de leur marchandise à l’appelant, que V.________ avait
effectivement indiqué qu'il n'existait pas d'autres réceptionnaires et que
des quantités précises ressortaient du livre de compatibilité de cette
dernière mule, à savoir les quantités suivantes : 430, 373, 296, 370 et
247 fingers. Elle a distingué les quantités livrées à P.________, puis les
quantités distribuées, celles-ci n'étant pas toujours identiques. Pour les
quantités redistribuées, elle a comptabilisé le nombre de ventes
effectuées directement par l’appelant en se basant sur le nombre de
clients résultant des relevés téléphoniques et une moyenne de 10 à 15
fingers par client. Elle a enfin relevé que, dans cette mesure, il n'était pas
exclu qu'une partie des fingers ait été distribuée par une autre personne,
soit un tiers qui n'a pas pu être identifié.
Ainsi, s’agissant des cas 3.1 à 3.4 de l'acte d'accusation, la
quantité retenue de 247 fingers ou 2'470 g bruts de cocaïne par
transaction ne prête pas le flanc à la critique. D'une part, ce chiffre est
inférieur à la moyenne de 252 fingers obtenue par la multiplication du
nombre de clients et fingers par client. En effet, selon les déclarations de
l’appelant, un client venait chercher en moyenne 10 à 15 fingers. Dès lors,
en multipliant le nombre de clients comptabilisés (16 + 4 avec quantité
connue) à ce chiffre, la police a conclu à une distribution comprise entre
212 et 292 fingers (P. 113/1, p. 23). D'autre part, la quantité de 247
fingers est inférieure à la quantité que la police a pu saisir lors de la
dernière livraison destinée au prévenu, laquelle portait sur une quantité de
-
37 -
3'240 g bruts, et correspond par ailleurs à la quantité minimale inscrite
dans le calepin de V., laquelle procédait aux annotations des
quantités livrées. Enfin, lors de sa première audition, le prévenu a expliqué
qu'il recevait entre 400 et 600 fingers par livraison avant de modifier ses
dires et de rajouter qu'il y avait toujours des lots pour lui et d'autres pour
un autre réceptionnaire. La mule V. a toutefois confirmé qu'elle ne
livrait la drogue qu’à P..
Pour la transaction intervenue entre les 24 et 26 janvier 2018
(cas 3.6 de l'acte d'accusation), le rapport de police fait état de ce qui suit
(P. 113/1, p. 29) :
« Afin d'estimer la quantité de fingers qu’P. aurait distribué
dès le 24.01.2018, nous nous baserons sur le même calcul que déjà
énoncé (14 clients + 1 avec quantité connue). Ainsi, nous arrivons à
une distribution comprise entre 188 (1410=140 + 48 fingers saisis)
et 258 fingers (1415=210 + 48).
Sur le calepin saisi dans le dossier dirigé contre V.________ (...),
aucune quantité comprise dans cette fourchette n'y figure.
Toutefois, nous pensons que les livraisons notées ont dû se produire
durant la même période que le 6 février qui est inscrit. Ainsi, trois
livraisons non attribuées sont concernées, à savoir celle sous chiffre
2 de 373 fingers, 296 (sous chiffre 3) et 370 (sous chiffre 4). Nous
pensons que le prévenu a reçu l'une de ces trois livraisons le
24.01.2018.
Au vu de la différence, nous ne pouvons pas exclure qu'une partie
des fingers ait été distribuée par une autre personne, quand bien
même il ressort de nos enquêtes qu’P.________ était le seul
réceptionnaire des mules jusqu'au 20.03.2018. »
Pour la transaction intervenue entre les 27 et 29 janvier 2018
(cas 3.7 de l’acte d’accusation), la police a retenu une distribution, dès le
27 janvier 2018, comprise entre 90 et 135 fingers, neuf clients ayant été
répertoriés. Elle a relevé que sur le calepin de V., aucune quantité
comprise dans cette fourchette n'y figurait, mais qu'il devait s'agir d'une
des trois livraisons non attribuées, à savoir celle sous chiffre 2 de 373
fingers, celle sous chiffre 3 de 296 fingers ou celle sous chiffre 4 de 370
fingers. Au vu de la différence, la police n'a pas exclu qu'une partie des
fingers ait été distribuée par une autre personne, tout en relevant que
P. était le seul réceptionnaire des mules jusqu'au 20 mars 2018 (P.
113/1, p. 35).
-
38 -
Pour la transaction intervenue entre les 30 janvier et 4 février
2018 (cas 3.8 de l’acte d’accusation), la police a retenu une distribution
comprise entre 155 et 220 fingers, compte tenu du nombre de contacts
téléphoniques avec quinze raccordements suisses différents, a pris en
compte les chiffres non attribués sur le calepin de V.________ et a relevé
qu'au vu de la différence, il ne pouvait être exclu qu'une partie des fingers
ait été distribuée par une autre personne, quand bien même P.________
était le seul réceptionnaire des mules jusqu'au 20 mars 2018 (P. 113/1, pp.
37-38).
Pour la transaction intervenue entre les 6 et 10 février 2018
(cas 3.9 de l’acte d’accusation), la police a répertorié vingt-neuf clients,
soit une distribution comprise entre 290 et 435 fingers. Elle a relevé que le
calepin de V.________ mentionnait une livraison de 430 fingers à la date du
6 février 2018 et que le prévenu, lors de sa première audition, avait
précisé recevoir entre 400 et 600 fingers par livraison. Elle a dès lors
considéré que l’intéressé avait distribué l'entier des fingers reçus, soit 430
fingers (P. 113/1, p. 40).
Pour la livraison effectuée entre le 13 et le 14 février 2018 par
S.________ (cas 3.10 de l’acte d’accusation, repris sous point C.2.3.10
supra), la police a retenu une distribution comprise entre 80 et 120
fingers, ayant constaté des contacts téléphoniques avec huit
raccordements. Aucune comptabilité de fingers n’avait été retrouvée pour
cette livraison (P. 113/1 p. 42). A cet égard, il faut retenir que S.________
avait un rôle identique à celui de V.________ dans le réseau, soit celui de
mule, et qu’elle n’a fait que remplacer celle-ci durant ses vacances. Selon
la comptabilité de V.________, les livraisons effectuées ont porté sur 430,
373, 296, 370 et 247 fingers, soit une moyenne de 343 fingers par
livraison. L'appelant a dans le cadre de ses premières déclarations admis
que les mules lui déposaient entre 400 et 600 fingers par livraison. Au
regard de ces éléments, la quantité retenue sous chiffre 3.10, de 247
fingers, correspond bien à la quantité minimale ayant été livrée au
prévenu.
-
39 -
Pour la transaction intervenue entre les 18 et 20 février 2018
(cas 3.11 de l’acte d’accusation), la police a retenu une distribution
comprise entre 212 et 292 fingers et retenu le chiffre le plus proche
indiqué sur le calepin de V., soit 247 fingers (P. 113/1, p. 23).
S’agissant des cas 3.13 et 3.14 de l’acte d’accusation, qui
concernent des livraisons effectuées par S. entre les 5 et 10 mars
2018 et entre les 12 et 19 mars 2018, la police a identifié, pour la
première, quinze clients. La distribution était dès lors comprise entre 150
et 250 fingers (P. 113/1, p. 47). Pour la seconde, elle a identifié douze
clients, plus quatre avec une quantité connue représentant 56 fingers. La
distribution était dès lors comprise entre 176 ([12 x 10] + 56) et 236 ([12
x 15] + 56) fingers. S’agissant des quantités réceptionnées, il y a lieu de
retenir le même raisonnement que pour le cas 3.10.
Ainsi, le rapport de police mentionne clairement de quelle
manière les quantités ont été comptabilisées. Les calculs explicités ci-
dessus ne prêtent pas le flanc à la critique. Par ailleurs, les quantités
livrées retenues tant dans l'acte d'accusation que dans le jugement
entrepris sont favorables à l'appelant, dès lors que ce ne sont pas toutes
les quantités indiquées dans le calepin de V.________ qui ont finalement
été retenues – alors que les autorités auraient valablement pu procéder de
la sorte –, mais uniquement le chiffre le plus bas, soit 247 fingers. En effet,
le document en question comporte trois livraisons non datées de 373
fingers (chiffre 2), 296 fingers (chiffre 3) et 370 fingers (chiffre 4) (P.
113/1, photographie en p. 22), ce qui fait un total de 1'039 fingers. Or,
finalement, seuls 741 fingers sont retenus à la charge de l'intéressé, ce
qui lui est évidemment extrêmement favorable.
En revanche, on ne peut admettre, comme les juges de
première instance, que la quantité réceptionnée est à chaque fois
équivalente à la quantité distribuée, l'intervention d'un tiers dans la
revente n'étant pas exclue dans plusieurs cas.
-
40 -
5.1L'appelant conteste la peine qui lui a été infligée par les
premiers juges. Il se plaint d'une inégalité de traitement par rapport aux
peines infligées aux deux mules du trafic ainsi qu’à d’autres affaires
semblables, dans lesquels les prévenus auraient obtenu une peine
largement inférieure à celle prononcée à son encontre.
5.2
5.2.1Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte
de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant,
la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de
l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle
le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (désormais art. 19 al.
2 let. a LStup ; ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc, JdT 1997 IV 108). Le type et
la nature du trafic en cause sont déterminants. Aussi, l'appréciation sera
différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, la nature de sa
participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en
compte. L'étendue géographique du trafic entre également en
considération : l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus
graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant
d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit
distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour
financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic
-
41 -
uniquement poussé par l'appât du gain (TF 6B_227/2020 du 29 avril 2020
consid. 2.1 et les réf. citées).
5.2.2Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes,
l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge
le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans
une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le
maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le
maximum légal de chaque genre de peine.
L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines
soient de même genre implique que le juge examine, pour chaque
infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle.
Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de
l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge
choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner
chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265
consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV
43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des
peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF
144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si
les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles
doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF
142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57
consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389). La peine privative de liberté et la peine
pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313
consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).
Lorsque les peines envisagées concrètement sont du même
genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la
peine pour l'infraction abstraitement la plus grave, en tenant compte de
tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes
ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour
sanctionner chacune des autres infractions, en tenant compte là aussi de
-
42 -
toutes les circonstances y relatives (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 144 IV
313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
5.2.3Dans le contexte de la fixation de la peine, le recourant peut
faire valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23
consid. 9). Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités ; cf. aussi ATF 123 IV
49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas
où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre un
droit à l’égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a). Les disparités
en cette matière s’expliquent normalement par le principe de
l’individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135 IV 191
consid. 3.1 ; TF 6B_793/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce n’est que
si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment choquant,
compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas examinés par
la jurisprudence, que l’on peut alors parler d’un véritable abus du pouvoir
d’appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20 juillet 2009
consid. 2.3 ; Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2
e
éd.,
Bâle 2017, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art 47 CP).
S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou
deux coaccusés ayant participé ensemble au même complexe de faits
délictueux, le juge est tenu de veiller à ce que la différence des peines
infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les
circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art.
47 CP, la peine doit être individualisée (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 ; ATF
121 IV 202 consid. 2d).
5.3En l’espèce, l’appelant doit être sanctionné pour une entrée et
un séjour illégal, passible d’une peine privative de liberté d’un an au plus
ou d’une peine pécuniaire (art. 115 al. 1 LEI), pour blanchiment d’argent,
passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une
-
43 -
peine pécuniaire (art. 305
bis
ch. 1 CP) et pour infraction grave à la LStup,
passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2
LStup).
Le prononcé d’une peine privative de liberté pour l’ensemble
des infractions commises s’impose, le blanchiment d’argent et l’infraction
à la LEI étant étroitement liés au trafic de stupéfiants et l’appelant ayant
déjà été condamné pour le même type d’infractions par le passé.
L’infraction la plus grave est celle de l’art. 19 al. 2 LStup. La
culpabilité de l'appelant est très lourde. En quelque cinq mois, il a
réceptionné, en qualité de dépositaire, plus de 39 kg bruts de cocaïne, qui
correspondent à plus de 18 kg de cocaïne pure. Il a ensuite distribué cette
drogue à des clients ou à un distributeur non identifié. Il a eu un rôle
central et de confiance dans le trafic, évidemment beaucoup plus
important que celui des mules, contrairement à ce qu'il semble vouloir
penser. Il était impliqué dans une organisation criminelle, incluant
plusieurs dizaines de personnes, tant en Suisse qu'aux Pays-Bas. Le but de
cette organisation consistait à importer en Suisse de grosses quantités de
drogue et de se procurer d'importants revenus par ce biais. L'organisation
tentaculaire de la structure rendait les actions policières complexes. Le
cloisonnement de chaque entité faisait la force de cette organisation,
personne ne connaissant tous les membres personnellement et chacun
ayant son rôle. Le trafic était très bien organisé, les livraisons étant
régulières et rapprochées. Il faut en outre tenir compte, à charge, des
antécédents judiciaires de l’appelant, qui dénotent une absence de prise
de conscience de la gravité de ses actes et de la mise en danger de la
santé de la population qu’ils impliquent. A décharge, on ne voit pas bien,
hormis les aveux partiels du prévenu et les regrets exprimés – qui sont
toutefois de circonstance dans une large mesure – quel élément prendre
en considération, étant précisé que le bon comportement en détention est
un élément neutre. Pour le surplus, on peut se référer à l’appréciation de
la culpabilité faite par le Tribunal criminel, qui est adéquate (jugement, pp.
37-38 ; cf. art. 82 al. 4 CPP).
-
44 -
La peine devant être individualisée, toute comparaison avec
d’autres situations s’avère par ailleurs vaine. On relèvera que le jugement
de la Cour de céans cité en exemple par l’appelant (CAPE 3 juin 2019/167)
concerne la peine infligée pour une trafiquante ayant transporté environ
27 kg de cocaïne. Il s’agissait donc d’une livreuse, et non d’un dépositaire
comme dans le cas d’espèce. Il en est de même en ce qui concerne le
jugement du 22 mai 2019 de la Cour des affaires pénales du Tribunal
pénal fédéral (SK.2018.60), dans le cadre duquel les prévenus –
condamnés à 7,5 ans et 6 ans de peine privative de liberté pour 20,
respectivement 15 importations de cocaïne des Pays-Bas à la Suisse
représentant des quantités de 17,6 kg, respectivement 18,8 kg de
substance pure – étaient des livreurs, non des réceptionnaires. La situation
n’étant pas semblable, l’appelant ne peut rien retirer de ces jugements.
Au vu des éléments qui précèdent, une peine de 12 ans se
révèle justifiée pour sanctionner l’infraction grave à la LStup. Par les effets
du concours, il se justifie d’augmenter cette peine de 9 mois pour le
blanchiment d’argent et de 3 mois pour l’infraction à la LEI. La peine
d’ensemble de 13 ans prononcée par les premiers juges est donc
adéquate et doit être confirmée.
6.1L’appelant n’a pas contesté, dans le cadre de son recours
devant le Tribunal fédéral, le calcul auquel la Cour d’appel pénale s’était
livrée s’agissant des déductions à opérer sur la peine en raison de ses
conditions de détention à la Prison du Bois-Mermet. Dans ses conclusions
précisées déposées aux débats d’appel du 30 août 2021, il a conclu à ce
que la déduction de 97 jours soit confirmée et à ce qu’il soit procédé à la
même réduction pour les jours qu’il avait encore passés dans des
conditions de détention illicites après le 13 mai 2020.
Le Ministère public n’a pour sa part pas recouru contre le
jugement du 13 mai 2020, de sorte que le sort de son appel joint est scellé
et qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les arguments développés dans celui-
ci (cf. consid. 1 supra).
7.1Conformément à l’art. 51 CP, la détention subie par l’appelant
depuis le jugement de première instance sera déduite de la peine
privative de liberté prononcée.
7.2Le maintien de P.________ en exécution anticipée de peine sera
en outre ordonné pour garantir l’exécution de la peine prononcée, vu le
risque de fuite qu’il présente (art. 221 al. 1 let. a CPP).
8.
8.1En définitive, l’appel de P.________ doit être très partiellement
admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui
précédent. L’appel joint du Ministère public est pour sa part rejeté.
8.2Vu l’issue de la cause, les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 1
er
avril 2021, par 4'220 fr., seront mis par quatre
-
46 -
cinquièmes, soit par 3'376 fr., à la charge de P., le solde étant
laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1
re
phrase, CPP).
L’appelant obtenant partiellement gain de cause sur la
question des conditions de détention, il a droit à une indemnité réduite
pour les dépenses obligatoires occasionnées par l’exercice raisonnable de
ses droits dans le cadre de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, en lien avec cette
question, qu’il convient d’arrêter à 1'318 fr. 25, correspondant à 4 heures
d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (cf. art. 26a al. 3 TFIP [Tarif
des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]), par 1'200 fr., des débours forfaitaires à
concurrence de 2 % (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile
du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], auquel renvoie l’art. 26a al. 6 TFIP),
par 24 fr., plus un montant correspondant à la TVA, par 94 fr. 25.
La part des frais de la procédure d’appel mise à la charge de
P. sera compensée avec l’indemnité allouée (art. 442 al. 4 CPP).
8.3Sur la base de la liste d’opérations produite par Me Arnaud
Thièry (P. 233), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d’un
montant de 3'432 fr. 90, correspondant à 15 heures et 24 minutes
d’activité au tarif horaire d’avocat de 180 fr., par 2'772 fr., trois vacations
à 120 fr., par 360 fr., des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art.
3bis al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP),
par 55 fr. 45, et la TVA, par 245 fr. 45, sera allouée au défenseur d’office
de P.________ pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal
fédéral du 1
er
avril 2021.
Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral,
constitués des émoluments d’audience et de jugement, par 4'550 fr. (art.
21 al. 1 TFIP), ainsi que de l'indemnité allouée au défenseur d'office de
l'appelant, par 3'432 fr. 90, soit au total 7'982 fr. 90, seront laissés à la
charge de l'Etat.
-
47 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 40, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a al. 1 let. o, 69,
70, 305
bis
ch. 1 CP, 19 al. 1 let. b à d et g et al. 1 let. a et b LStup, 115 al. 1
let. a et b LEI, 231, 398 ss, 422 ss et 431 CPP,
prononce :
I.L’appel de P.________ est très partiellement admis.
II.L’appel joint du Ministère public est rejeté.
III.Le jugement rendu le 14 novembre 2019 par le Tribunal
criminel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme
il suit au chiffre V de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
« I. libère P.________ du chef d’accusation de blanchiment
d’argent qualifié ;
II.constate que P.________ s’est rendu coupable de
blanchiment d’argent, d’infraction grave à la Loi fédérale sur
les stupéfiants et d’infraction à la Loi fédérale sur les
étrangers ;
III. condamne P.________ à 13 (treize) ans de peine privative
de liberté, sous déduction de 534 (cinq cent trente-quatre)
jours de détention avant jugement ;
IV. constate que P.________ a subi 16 (seize) jours de
détention au Centre de gendarmerie mobile, à Lausanne,
dans des conditions de détention provisoire illicites, et
ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la
peine privative de liberté fixée au chiffre III ci-dessus, à titre
de réparation du tort moral ;
-
48 -
V.constate que P.________ a subi 387 (trois cent huitante-
sept) jours de détention au Bois-Mermet dans des conditions
de détention provisoire illicites et ordonne que 97 (nonante-
sept) jours de détention soient déduits de la peine fixée au
chiffre III ci-dessus, à titre de réparation du tort moral ;
VI. ordonne le maintien de P.________ en détention pour des
motifs de sûreté ;
VII. ordonne l’expulsion de P.________ du territoire suisse
pour une durée de 15 (quinze) ans ;
VIII. ordonne la confiscation et la dévolution à l’Etat des
montants saisis et séquestrés sous fiches no 23354, 23355,
23356 et 23387 ;
IX. ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat en vue
de leur destruction des objets et de la drogue saisis et
séquestrés sous fiches no 23764, 23767, 24716 et
S.18.004462 ;
X.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de 7 CD, répertoriés à ce titre sous fiches no
22672, 22673, 22826, 22827, 22950, 24190, 24595, et d’un
DVD répertorié à ce titre sous fiche no 24324 ;
XI. met à la charge de P.________ les frais de procédure par
96'385 fr. 50 et dit que ces frais comprennent l'indemnité
allouée à son défenseur d’office, Me Rachid Hussein, par
21'683 fr. 25, TTC, sous déduction de 8'000 fr. d’ores et déjà
perçus, dite indemnité devant être remboursée à l’Etat par le
condamné dès que sa situation financière le permettra. »
IV.La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
V.Il est constaté que, depuis le jugement de première instance
et jusqu’au 25 janvier 2021, P.________ a subi 433 (quatre
cent trente-trois) jours de détention au Bois-Mermet dans des
conditions de détention provisoire illicites et ordonne que 109
-
49 -
(cent neuf) jours de détention soient déduits de la peine
fixée, à titre de réparation du tort moral.
VI.Le maintien en exécution anticipée de peine de P.________ est
ordonné.
VII.Les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 1
er
avril 2021, par 4'220 fr. (quatre mille
deux cent vingt francs), sont mis par quatre cinquièmes, soit
par 3'376 fr. (trois mille trois cent septante-six francs), à la
charge de P., le solde étant laissé à la charge de
l’Etat.
VIII.Une indemnité de 1'318 fr. 25 (mille trois cent dix-huit francs
et vingt-cinq centimes) est allouée à P. pour les
dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses
droits dans le cadre de la procédure d’appel antérieure à
l’arrêt du Tribunal fédéral du 1
er
avril 2021.
IX.La part des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt
du Tribunal fédéral du 1
er
avril 2021 mise à la charge de
P.________ est compensée avec l’indemnité fixée au chiffre VIII
ci-dessus, le solde dû par ce dernier étant de 2'057 fr. 75
(deux mille cinquante-sept francs et septante-cinq centimes).
X.Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure
d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 1
er
avril
2021 d’un montant de 3'432 fr. 90 (trois mille quatre cent
trente-deux francs et nonante centimes), TVA et débours
inclus, est allouée à Me Arnaud Thièry.
XI.Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du
Tribunal fédéral du 1
er
avril 2021, par 7'982 fr. 90 (sept mille
neuf cent nonante francs et nonante centimes), y compris
-
50 -
l’indemnité d’office allouée au chiffre X ci-dessus, sont laissés
à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 3 septembre 2021, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Arnaud Thièry, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-Office d’exécution des peines,
-Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population,
-Service pénitentiaire (Bureau des séquestres),
-Ministère public de la Confédération,
-Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent
(MROS),
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF. Ce recours
doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui
suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).