Composition : M. S A U T E R E L , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
K.________, prévenu, représenté par Me Etienne Campiche, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur cantonal STRADA, intimé.
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Vu le jugement du 6 juillet 2017 par lequel le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré K.________ du
chef d’accusation de violation de domicile (I), constaté qu’il s’est rendu
coupable de vol en bande et par métier, d’infraction à la loi fédérale sur
les étrangers et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II),
l’a condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction
de 129 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500
fr. convertible en 5 jours de peine privative de liberté de substitution (III et
IV), dit que ces peines sont partiellement complémentaires à celles
prononcées le 23 septembre 2016 par le Ministère public de Berne et le 15
février 2017 par le Ministère public de Lausanne (V), constaté que
K.________ a subi 26 jours de détention dans des conditions de détention
provisoire illicites et ordonné que 13 jours de détention soient déduits de
sa peine à titre de réparation du tort moral (VI), ordonné son maintien en
exécution anticipée de peine (VII) et ordonné son expulsion du territoire
suisse pour une durée de 5 ans (VIII), les frais de la cause étant mis à sa
charge (XI),
vu l’annonce d’appel du 17 juillet 2017,
vu le courrier du défenseur du prévenu du 16 août 2017
informant la cour de céans que celui-ci retirait l’appel,
vu la liste d’opérations déposée par l’avocat Etienne
Campiche,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a
interjeté un recours peut le retirer, s'agissant d'une procédure orale, avant
la clôture des débats,
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qu'en l’espèce, K.________ a déclaré retirer son appel contre le
jugement du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
qu'il y a dès lors lieu de prendre acte du retrait de l’appel, les
conditions de l'art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées et de rayer la cause
du rôle,
qu’en conséquence, le jugement entrepris doit être déclaré
exécutoire ;
attendu qu’il y a lieu d’arrêter les frais de deuxième instance,
y compris l’indemnité du défenseur d’office de l’appelant,
qu'aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès,
que, dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de l’avocat
d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf. art. 2 al. 1
RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre
2010 ; RSV 211.02.3] ; ATF 137 III 185 ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit
commentaire, Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 3b ad art.
135 CPP),
qu’en l’occurrence, le défenseur d’office déclare avoir
consacré 40 minutes à l’exercice de son mandat pour la période du 12
juillet au 16 août 2017,
que son stagiaire y a consacré pour sa part 3 heures et 5
minutes,
que cette durée paraît excessive, en particulier s’agissant du
temps annoncé pour la rédaction de l’annonce d’appel (45 minutes) et du
retrait d’appel (35 minutes au total), qui ne font en réalité l’objet que d’un
simple courrier d’ordre purement formel,
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qu’en définitive, l’indemnité d’office allouée à Me Etienne
Campiche sera arrêtée à 343 fr. 35, correspondant à une activité de 35
minutes au tarif avocat et de 2 heures et 10 minutes au tarif avocat-
stagiaire, à laquelle s’ajoutent une vacation, par 80 fr., la TVA, par 33 fr.
85, et les frais d’interprète, par 260 francs,
que les frais de deuxième instance constitués de l’émolument
de jugement, par 330 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office précitée (art. 422 al. 1 et
2 let. a CPP), seront mis à la charge de K.________ qui, par le retrait
d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP ; Moreillon/Parein-
Reymond, op. cit., n. 5 ad art. 428 CPP),
que les frais d’interprète resteront toutefois à la charge de
l’Etat,
que l’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
en faveur de son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le
permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP,
statuant à huis clos :
I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par K.________.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Le jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est déclaré exécutoire.
IV. Une indemnité de défenseur d’office d’un montant de 717 fr.
20, TVA et débours d’interprète par 260 fr. compris, est
allouée à Me Etienne Campiche pour la procédure d’appel.
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V. Les frais d’appel, par 1'047 fr. 20, comprenant l’indemnité
prévue au chiffre IV ci-dessus, sont mis à la charge de
K., à l’exception des frais d’interprète, par 260 fr., qui
sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. K. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité allouée à son défenseur d’office prévue au chiffre
IV ci-dessus, frais d’interprète mis à part, que lorsque sa
situation financière le permettra.
VII. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
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6 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Etienne Campiche, avocat (pour K.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur cantonal STRADA,
-Service de la population,
-Secrétariat d’Etat aux migrations,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :