Composition : M. W I N Z A P , président
Mme Bendani et M. Stoudmann, juges
Greffière:MmeJordan
Parties à la présente cause :
N.________, prévenu, représenté par Me Robert Ayrton, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 31 mars 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que N.________
s’est rendu coupable de vol par métier, de violation de domicile et
d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 300 jours, sous déduction de 19 jours de détention
provisoire et de 28 jours en exécution anticipée de peine au 31 mars 2017
(II), constaté qu’il a subi 19 jours de détention dans des conditions de
détention provisoire illicites et ordonné que 10 jours de détention
supplémentaires soient déduits de sa peine à titre de réparation du tort
moral (III), ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté
(IV), ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans
(V), dit qu’il est débiteur de R.________ d’un montant de 1'550 fr. 20 (VI) et
a mis les frais de la cause par 3'540 fr. à sa charge (VII).
B.Par annonce du 3 avril 2017, puis déclaration motivée du 7
mai suivant, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à sa
réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine privative de liberté de
300 jours sous déduction de 19 jours de détention provisoire et de 28 jours
en exécution anticipée de peine au 31 mars 2017, avec sursis durant 3
ans, son maintien en détention pour des motifs de sûreté n’étant plus
ordonné.
Interpellé aux débats sur le fait que la motivation de son appel
ne correspondait pas aux conclusions précitées, N.________ a précisé qu’il
contestait la qualification juridique du métier, la quotité de la peine et
concluait à l’octroi du sursis. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi d’un
sursis partiel dont la quotité serait fixée à dire de justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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8 -
1.Ressortissant marocain, N.________ est né le [...] 1960 à
Casablanca. Après quatre années de scolarité, il a travaillé dans différents
métiers de la construction. En 2000, afin de trouver un emploi, il s’est
rendu en Espagne puis a gagné l’Italie où il a obtenu un titre de séjour et
vécu jusqu’en 2008. Il a ensuite effectué des allers-retours entre l’Italie et
la Suisse où il n’avait pas d’autorisation de travail ni de titre de séjour.
Sans domicile et sans revenu, le prévenu dit avoir vécu en Suisse de dons
ou en faisant la manche. Du point de vue personnel, il est divorcé et n’a
pas d’enfant. Il a déclaré avoir fait deux crises cardiaques, souffrir
d’eczéma et d’hépatite B.
Pour les besoins de la cause, N.________ est détenu depuis le
10 février 2017. Il est actuellement en exécution anticipée de peine aux
Etablissements pénitentiaires de la Plaine de l’Orbe.
Le casier judiciaire de N.________ mentionne les inscriptions
suivantes :
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03.05.2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, infraction d’importance mineure (vol), entrée illégale et
séjour illégal, peine pécuniaire de 60 jours-amende à 20 fr. avec sursis
durant 2 ans et 300 fr. d’amende (sursis révoqué le 20.09.13) ;
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20.09.2013, Ministère public cantonal STRADA, à Lausanne,
vol, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, peine privative
de liberté de 60 jours ;
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20.11.2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, violation de domicile, entrée illégale et séjour illégal, peine
privative de liberté de 60 jours ;
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02.05.2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine
privative de liberté de 70 jours ;
-
04.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, peine
privative de liberté de 70 jours ;
-
9 -
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13.03.2015, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol et violation de domicile, peine privative de liberté de 30
jours ;
-
18.05.2015, Ministère public de l’arrondissement de La Côte,
infractions d’importance mineure (vol) et violation de domicile, peine
privative de liberté de 20 jours et 300 fr. d’amende ;
-
28.10.2015, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, vol, violation de domicile et séjour illégal, peine privative de
liberté de 120 jours ;
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29.01.2016, Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois, vol, violation de domicile et séjour illégal, peine privative de
liberté de 180 jours.
2.Depuis le 12 janvier 2016, date retenue dans sa dernière
condamnation pour ce motif, N.________ a continué à séjourner
illégalement en Suisse. Il fait l’objet d'une décision de renvoi cantonale
notifiée le 5 mai 2014, respectivement d'une interdiction d'entrer en
Suisse valable du 18 février 2015 au 21 mai 2021.
3.En raison de nombreux vols précédemment perpétrés dans
des magasins R., N. s'est vu notifier, en date des 20 juin
2015, 29 décembre 2015 et 12 janvier 2016, une interdiction d'entrée
dans les établissements de cette enseigne pour une durée de deux ans.
Malgré cette interdiction, il a continué à se rendre dans divers points de
vente de ce magasin pour y commettre des vols à l'étalage. L'instruction a
établi ce qui suit :
3.1Le 3 janvier 2017, N.________ s'est rendu à la R.________ de
Montagny-près-Yverdon, a rempli un caddie avec de la marchandise dont
la valeur estimée était de 830 fr., puis a quitté le magasin via l'accès
d'entrée, sans s'acquitter du prix. La marchandise n'a pas pu être
récupérée.
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10 -
[...] et [...], agissant pour le compte de la R., se sont
constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le
23 janvier 2017.
3.2Le 13 janvier 2017, le prévenu s'est rendu à la R. sise
au Mont-sur-Lausanne, [...], a placé dans son sac des bouteilles de
spiritueux dont la valeur estimée était de 201 fr. 75, puis a quitté le
magasin via l'accès d'entrée, sans s'acquitter du prix. La marchandise n'a
pas pu être récupérée.
[...] et [...], agissant pour le compte de la R., se sont
constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le
1
er
février 2017.
3.3Le 23 janvier 2017, le prévenu s'est rendu à la R. sise
à Matran, [...], a rempli un caddie avec de la marchandise dont la valeur
était de 675 fr. 80, puis a quitté le magasin via l'accès d'entrée, sans
s'acquitter du prix. Il a été interpellé par le personnel de sécurité, de sorte
que la marchandise a pu être récupérée. Une nouvelle interdiction
d'entrée lui a en outre été notifiée.
[...], agissant pour le compte de la R., s'est constituée
partie plaignante, demanderesse au pénal, le 23 janvier 2017.
3.4Le 25 janvier 2017, le prévenu s'est rendu à la R. sise
à Pully, [...], a placé dans deux sacs de la marchandise dont la valeur
estimée était de 200 fr., puis, vu la vigilance d'une employée qui se tenait
au niveau de la zone dévolue au scannage de la marchandise par les
clients, a abandonné ses sacs derrière un charriot et a discrètement quitté
les lieux en passant dans le dos de ladite employée.
[...] et [...], agissant pour le compte de la R.________, se sont
constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le
2 février 2017.
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11 -
3.5Le 30 janvier 2017, le prévenu s'est rendu à la R.________ sise
à Lausanne, [...], a placé dans son caddie de la nourriture dont la valeur
était de 10 fr., puis, constatant qu'il était observé par le personnel de
vente, a abandonné son caddie dans les rayons et a quitté les lieux.
[...] et [...], agissant pour le compte de la R., se sont
constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le
2 février 2017.
3.6Le 7 février 2017, le prévenu s'est rendu à la R. sise à
Rennaz, [...], a rempli un caddie avec de la marchandise dont la valeur
estimée était de 518 fr. 45, puis a quitté le magasin via l'accès d'entrée,
sans s'acquitter du prix. La marchandise n'a pas pu être récupérée.
[...] et [...], agissant pour le compte de la R., se sont
constitués partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le
21 février 2017.
3.7Le 10 février 2017, le prévenu s'est rendu à la R. sise à
Ecublens, [...], a rempli un caddie avec de la marchandise dont la valeur
était de 685 fr. 90, puis a quitté le magasin via l'accès d'entrée, sans
s'acquitter du prix. Il a été interpellé par le personnel de sécurité, de sorte
que la marchandise a pu être récupérée. Une nouvelle interdiction
d'entrée lui a en outre été notifiée.
[...], agissant pour le compte de la R.________, s’est constitué
partie plaignante, demanderesse au pénal et au civil, le 10 février 2017.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
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12 -
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de N.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L’appelant ne remet pas en cause les faits retenus à son
encontre mais conteste la circonstance aggravante du métier, faisant
valoir en substance qu’il n’aurait pas été motivé par l’appât du gain et que
l’instruction n’aurait pas permis d’établir l’existence de revenus réguliers,
la précarité de sa situation démontrant au contraire qu’il ne s’était
nullement enrichi.
3.2Le vol par métier est réprimé par l’art. 139 ch. 2 CP.
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13 -
L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des
moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés
ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une
profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon,
installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123 IV 113
consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la
circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que
l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la
vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe
que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour
l'investir ou le thésauriser ; les motifs qui poussent l'auteur à agir
importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à
agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que
se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10
consid. a ; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).
3.3En l’espèce, s’il s'agit certes de vols commis dans des
magasins d'alimentation, la valeur de la marchandise concernée, qui
atteignait plusieurs centaines de francs, est conséquente. Ces vols répétés
visaient en outre et pour une grande partie des bouteilles d’alcool
facilement négociables (cf. P. 4, 6, 14, 15, 17). Dans ces circonstances, il
ne fait aucun doute que la marchandise dérobée n'était pas exclusivement
destinée à la consommation personnelle de l'appelant et il faut admettre,
sous cet angle, que son activité de voleur lui procurait des revenus
subjectivement considérables vu la précarité de sa situation. L'appelant le
concède d'ailleurs à demi-mot : il préférait R.________ à [...] car on y vend
de l'alcool. Force est ensuite de constater que l'appelant, multirécidiviste,
a érigé le vol en règle de conduite, saisissant chaque occasion qui lui était
favorable. L'exposé des motifs du premier juge est pour le surplus
pertinent : l’appelant a agi à de multiples reprises sur une période très
limitée, sur l’ensemble du canton de Vaud mais également près de
Fribourg. Sans ressources, il est évident que cette activité lui permettait
-
14 -
de se procurer des revenus réguliers. Par conséquent, toutes les
conditions évoquées ci-dessus sont réunies. Même si le comportement de
l’appelant se situe au bas de l’échelle de la circonstance aggravante du
métier, cette circonstance est bien réalisée et le moyen doit être rejeté.
4.L’appelant conteste enfin la quotité de la peine qui lui a été
infligée, invoquant que le premier juge n’aurait pas suffisamment tenu
compte de sa situation personnelle, et requiert l’octroi d’un sursis.
4.1.
4.1.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue
subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que
les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 ; TF
6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1 ; TF 6B_335/2012 du 13 août
2012 consid. 1.1).
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15 -
4.1.2Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent
l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de 180
jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la
peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables. L’octroi du
sursis n’entrera en considération que si, malgré l’infraction commise, on
peut raisonnablement supposer, à l’issue de l’appréciation de l’ensemble
des facteurs déterminants, que le condamné s’amendera (ATF 134 IV 1
consid. 4.2.3). Ainsi, en cas de récidive au sens de l'art. 42 al. 2 CP, seules
deux hypothèses sont envisageables : soit les circonstances sont
particulièrement favorables et le sursis total doit être accordé à l'auteur ;
soit les circonstances sont mitigées ou défavorables et le sursis,
respectivement partiel ou total, est alors exclu (TF 6B_492/2008 du 19 mai
2009 consid. 3.1.3, non publié aux ATF 135 IV 152).
4.2Procédant à sa propre appréciation, la Cour de céans considère
qu’une peine privative de liberté de 200 jours est adéquate pour
sanctionner le comportement de N.. Si l’ensemble des éléments
pris en considération par le premier juge sont pertinents (jugement, pp. 13
et 14), on retiendra en particulier que la situation personnelle du prévenu
est extrêmement défavorable et qu’il est apparu aux débats de ce jour
très affecté par sa détention, son âge et son mauvais état de santé
rendant celle-ci particulièrement pénible.
Enfin, l’appelant ayant été condamné à plusieurs reprises pour
des infractions du même genre à des peines privatives de liberté fermes –
la dernière prononcée en 2016 s’élevant à 180 jours –, les conditions tant
objectives que subjectives du sursis ne sont pas réunies, les circonstances
n’étant pas particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP. Pour
le même motif, l’octroi d’un sursis partiel est également exclu.
5.En définitive, l'appel de N. doit être partiellement
admis et le jugement rendu le 31 mars 2017 réformé dans le sens du
considérant 4.2 qui précède.
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LTF).