Appeal deemed withdrawn for appellant’s non-appearance

CAPE pe16-025782-339/2017Cantonal Court / Criminal Appeals ChamberSep 21, 2017Dismissed

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Omnilex summary

X.________ appealed a police court judgment convicting him of attempted theft and an immigration-law offence and imposing a 30-day pecuniary sentence. He failed to appear at the appellate hearing on 21 September 2017, despite a registered summons sent to the address he had provided. The Court of Appeal held that the summons was deemed notified, found no valid excuse, and deemed the appeal withdrawn. It then declared the first-instance judgment final and enforceable and put the appellate costs of CHF 620 on X.________.

Omnilex headnote

Art. 85 al. 4 let. a, 87, 407 al. 1 let. a and 428 al. 1 CPP; deemed service of summons and withdrawal of appeal for non-appearance. A registered summons is deemed notified when, after expiry of the postal storage period, it is not collected by a party who had to expect service at the notification domicile indicated in the proceedings. If the appellant fails to appear at the appeal hearing without valid excuse and without representation, the appeal is deemed withdrawn ex lege; the appellate court merely records that consequence and, in principle, charges the appellate costs to the appellant. The first-instance judgment then becomes final and enforceable.

Full text

654 TRIBUNAL CANTONAL 339 PE16.025782-MYOJ//JJQ C O U R D ’ A P P E L P E N A L E


Audience du 21 septembre 2017


Composition : M.S A U T E R E L, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier :M.Ritter


Parties à la présente cause : X.________, prévenu, appelant, et Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, intimé.

  • 2 - Du 21 septembre 2017 La Cour d’appel pénale prend séance en audience publique à 9 h 00 dans le cadre de l’appel interjeté par X.________ à l’encontre du jugement rendu le 6 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre lui. Présidence de M. S A U T E R E L, président Juges : MM. Battistolo et Winzap Greffier : M. Ritter Se présente : -Nora Tuescher-Chaoui, interprète français-arabe. L’appelant X.________, bien que régulièrement convoqué par l’envoi d’une citation le 31 août 2017 à l’adresse indiquée par lui dans ses annonce et déclaration d’appel, ne se présente pas, ni personne en son nom. Dès lors, en application de l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré. Un prononcé constatant cette issue et statuant sur les frais sera notifié aux parties. L’audience est levée à 9 h 06. Le président : Le greffier :

  • 3 - Vu le jugement du 6 juillet 2017, par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a, notamment, libéré X.________ de l’infraction de vol d’importance mineure (I bis ), a constaté qu’il s’est rendu coupable de tentative de vol et d’infraction à la loi fédérale sur les étrangers (II), l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. le jour-amende, sous déduction d’un jour de détention provisoire, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 23 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois (V), et a mis les frais de la cause, arrêtés à 5'523 fr. 50, par 1'550 fr. à la charge de X.________ et par 3'973 fr. 50 à la charge d’E.________ (VIII), vu l’annonce et la déclaration d’appel déposées le 13 juillet et le 10 août 2017 respectivement par X.________ contre ce jugement, vu le mandat de comparution du 31 août 2017 adressé le même jour 2017 sous pli recommandé à l’appelant, à l’adresse indiquée par lui et qui figure dans les actes de la procédure, vu le défaut de X.________ à l’audience d’appel du 21 septembre 2017, vu les pièces du dossier ; attendu que, selon l’art. 407 al. 1 let. a CPP, l’appel est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel sans excuse valable et ne se fait pas représenter, qu’en l’espèce, le mandat de comparution du 31 août 2017, envoyé par pli recommandé, n’a pas a été retiré par son destinataire dans le délai légal de garde postal de sept jours (art. 85 al. 4 let. a CPP) venant à échéance le 8 septembre 2017 (cf. l’extrait du suivi des envois postaux), que la personne concernée devait s'attendre à une telle remise au sens de la disposition ci-dessus, dès lors que le prévenu avait interjeté

  • 4 - appel, se savait dès lors partie à la procédure et avait indiqué l’adresse en question comme domicile de notification (art. 87 CPP), que la citation à comparaître est, partant, réputée notifiée à son destinataire à l’issue du délai de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2 e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP), qu’ainsi, bien que régulièrement cité à comparaître, l’appelant ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour, ni personne en son nom, qu’en outre, il n’a pas fourni d’excuse valable à ce défaut, que l’appel est donc réputé retiré (cf. p. ex. CAPE 6 juillet 2017/ 230), que le jugement entrepris est dès lors définitif et exécutoire; attendu que les frais de la procédure d’appel, par 620 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de l’appelant (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 85 al. 4 let. a, 398 ss et 407 al. 1 let. a CPP, statuant à huis clos : I.Constate le retrait de l’appel. II.Déclare le jugement de première instance définitif et exécutoire. III.Dit que les frais d’appel, par 620 fr., sont mis à la charge de

  • 5 - X.. IV.Déclare la présente décision exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède est notifiée à : -M. X., -Ministère public central, une copie de la décision est adressée à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, -Service de la population, secteur étrangers (X.________, 09.07.1989), par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Keywords

appeal withdrawalnon-appearancedeemed servicepostal notificationappellate costscriminal procedure

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Key legal question

Whether the appeal had to be deemed withdrawn because the appellant failed to appear at the appeal hearing without valid excuse.

Extracted holding

Yes. The summons was deemed served, the appellant did not appear or arrange representation, and no valid excuse was provided, so the appeal was deemed withdrawn.

Extracted reasoning

Under Art. 407(1)(a) CPP, an appeal is deemed withdrawn if the appellant fails to appear at the hearing without valid excuse and is not represented. The registered summons was not collected within postal storage time but was deemed notified because the appellant had to expect service at the address he had indicated as notification domicile.

Key legal question

Who bears the appellate costs.

Extracted holding

The appellant must bear the appellate costs of CHF 620.

Extracted reasoning

Since the appeal was deemed withdrawn, the costs of the appeal proceedings were charged to the appellant pursuant to Art. 428(1) CPP and the applicable fee tariff.

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