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TRIBUNAL CANTONAL
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PE16.021186-SSE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 16 mars 2017
Composition : M. S T O U D M A N N , président
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière:MmeAellen
Parties à la présente cause :
X.________, prévenu, assisté de Me Julien Perrin, défenseur d’office, avocat à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 décembre 2016, le Tribunal de police de la
Broye et du Nord vaudois a notamment condamné X.________ pour vol,
violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants
à une peine privative de liberté de 5 mois, sous déduction de 47 jours de
détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. convertible en 2
jours de détention (II et III), révoqué la libération conditionnelle octroyée à
X.________ le 3 mai 2016 par le Juge d'application des peines et ordonné la
réintégration de X.________ en établissement de détention pour l'exécution
du solde de peine (V) et ordonné l'expulsion du territoire suisse de
X.________ pour une durée de 5 ans (VII).
B.Par annonce du 19 décembre 2016, puis déclaration motivée
du 16 janvier 2017, X.________ a formé appel contre ce jugement. Seule
l'expulsion étant contestée, l’appelant a conclu soit à la suppression du ch.
VII du dispositif, soit, subsidiairement, à la réforme de ce chiffre en ce sens
qu'il est renoncé à son expulsion du territoire suisse.
A titre de mesures d'instruction, il a requis l'audition de
« B.________ (ou [...] ou [...]) », domiciliée à [...], ainsi que la réalisation
d'un test de paternité sur lui-même et « la fille de B.________ (ou [...] ou
[...]) ».
Par courrier du 23 janvier 2017, le Président de la Cour de
céans a rejeté la seconde réquisition de preuve, considérant qu’elle ne
répondait pas aux conditions de l’art. 389 CPP et qu’elle n’apparaissait au
surplus pas pertinente.
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B.________ a été citée à l’audience du 16 mars 2017, mais elle
ne s’est pas présentée.
Par courrier du 31 janvier 2017, le Ministère public a demandé
à être dispensé de comparution à l’audience d’appel – ce qui lui a été
accordé par réponse du Président du 2 février 2017 – et a indiqué qu’il
renonçait à déposer des conclusions motivées, se référant au jugement de
première instance.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Quatrième d’une famille de six enfants, X.________ est né le 11
février 1970 à [...], au Portugal. Elevé par ses parents à [...], dans ce
même pays, il y a effectué sa scolarité jusqu’à l’âge de 11 ans avant de
commencer à travailler dans le domaine de la maçonnerie. Il aurait ensuite
vécu treize ans au Venezuela. Arrivé en Suisse à l’âge de 28 ans, il dit
avoir travaillé dans le même corps de métier au sein de diverses
entreprises sises dans la Broye vaudoise ou fribourgeoise. Sans emploi
depuis deux ans et demi, il perçoit un revenu d’insertion. Avant son
incarcération pour les besoins de la présente cause, les prestations
mensuelles de l’aide sociale, par 1'200 fr. en sus du paiement de la
chambre d’hôtel dans laquelle il résidait, lui étaient fournies par la
Fondation vaudoise de probation qui assurait un suivi dans le cadre de la
libération conditionnelle dont l’intéressé bénéficiait depuis le 11 mai 2016
selon l’ordonnance du Juge d’application des peines du 3 mai 2016.
X.________ a des dettes pour environ 90'000 francs.
Célibataire, il a tout d’abord expliqué ne pas avoir d’enfant (PV
aud. 1, R. 16) avant de modifier ses déclarations et d’indiquer être père
d’un enfant de 24 ans domicilié au Venezuela, avec lequel il entretiendrait
des contacts (PV aud. 2, lignes 60 ss). A l’audience de première instance,
X.________ a soudainement expliqué être, probablement, le père d’une
petite fille âgée de 20 mois. Interrogé par le Président, il a indiqué qu’il ne
connaissait pas la date de naissance de la fillette, mais que la mère aurait
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accouché à sept mois, probablement au mois de mai 2015 ; il a ajouté
qu’il entretenait, avant son incarcération, des contacts hebdomadaires
avec la fillette et sa maman (jugement du 12 décembre 2016, p. 3). A
l’audience d’appel, il a confirmé ces déclarations, indiquant toutefois que
la naissance remontrait à mars 2015, sans pouvoir définir le jour de son
anniversaire. Interrogé par la Cour, il a peiné à restituer le prénom de son
enfant putatif. Enfin, il a déclaré qu’il n’avait plus de contact ni avec la
mère, ni avec l’enfant depuis le début de son incarcération en octobre
2016 (présent jugement, p. 3).
Pour le surplus, X.________ a un frère et deux sœurs résidant en
Suisse, ainsi que deux frères et son père qui vivent au Venezuela.
Il est au bénéfice d’un permis B valable jusqu’en 2018.
1.2Pour les besoins de la présente cause, X.________ a été placé
en détention provisoire à compter du 26 octobre 2016, dont 14 jours dans
les locaux de police.
1.3Le casier judiciaire suisse de X.________ comporte les
inscriptions suivantes :
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30 septembre 2009, condamnation à une peine pécuniaire de
105 jours-amende à 60 fr., avec sursis durant deux ans, et une
amende de 1'200 fr., prononcée par le Juge d’instruction de
Lausanne pour utilisation frauduleuse d’un ordinateur, délit
manqué d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur, violation
simple des règles de la circulation routière, opposition ou
dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de
conduire (véhic. autom), violation des devoirs en cas
d’accident et conduite d’un véhicule défectueux, en concours ;
le sursis a été révoqué le 27 mars 2012 ;
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27 mars 2012, condamnation à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 30 fr. par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord-vaudois pour dénonciation
calomnieuse ;
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21 mars 2013, condamnation à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 30 fr., par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord-vaudois pour dommages à la
propriété et séjour illégal ;
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3 décembre 2014, condamnation à une peine pécuniaire de
120 jours-amende à 30 fr., par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord-vaudois pour menaces et violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, en concours.
1.4Toutes ces peines pécuniaires ont été converties en peines
privatives de liberté faute de paiement. X.________ a exécuté le cumul de
ces peines du 24 septembre 2015 au 11 mai 2016, date à laquelle il a été
libéré conditionnellement selon l’ordonnance rendue le 3 mai 2016 par le
juge d’application des peines, avec un solde de peine de 3 mois et 24
jours (cf. P 13). La libération a été assortie d’un délai d’épreuve d’un an,
ainsi que d’une assistance de probation et de l’astreinte pour le condamné
à suivre des contrôles réguliers d’abstinence en matière d’alcool.
Le 9 novembre 2016, l’Office d’exécution des peines a
interpellé X.________ en mentionnant que le Dr. [...] l’avait informé le
16 septembre 2016 que le prévenu ne s’était pas présenté au rendez-vous
fixé le 24 août 2016, ceci sans excuse, et que depuis lors, les tentatives de
contacts téléphoniques étaient restées vaines. Un délai de 10 jours a alors
été imparti par l’OEP au prévenu pour reprendre les contrôles prévus.
Aucune suite n’a été donnée à ce courrier. Selon un rapport de la
Fondation vaudoise de probation du 9 novembre 2016, le prévenu a été
condamné à une amende de 500 fr. par les autorités de la commune de
Lucens pour avoir, le 10 juin 2016, semé le trouble à la gare de dite
commune en étant très alcoolisé. Il s’est en outre présenté «
complétement ivre » à un entretien avec son agent de probation en date
du 20 octobre 2016, imposant le renvoi de ce rendez-vous. Il ressort enfin
de ce rapport que la Fondation estimait ne pas pouvoir accorder de crédit
aux déclarations du prévenu, l’intéressé se contredisant d’un entretien à
l’autre. Pour les intervenants, X.________ se présentait aux entretiens
uniquement dans le but de percevoir le revenu d’insertion et n’avait pas
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l’intention de travailler sur ses difficultés ou d’élaborer des stratégies pour
ne pas occuper à nouveau la justice pénale.
2.1A Lucens et en d’autres lieux, entre le 1
er
octobre 2014 et le
26 octobre 2016 (date de son interpellation), X.________ a consommé de la
cocaïne, à raison d’une prise par semaine, investissant environ 300 fr. par
mois pour sa consommation personnelle.
2.2Dans la nuit du 25 au 26 octobre 2016, vers 03h55, à Payerne,
rue d’Yverdon 37, X.________ a pénétré sans droit sur un chantier après
avoir déplacé un élément de grillage pour y accéder. Il a ensuite ouvert la
porte d'une roulotte de chantier. A l'intérieur, il a dérobé un coffret
contenant une scie sauteuse de marque Makita et un coffret contenant un
marteau piqueur de marque DeWalt, d’une valeur totale de 3'000 francs.
Le prévenu ayant été interpellé peu après son méfait, les machines ont pu
être restituées à la société lésée.
M.________ SA a déposé plainte et s’est constitué partie civile le
26 octobre 2016.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
X.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
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L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.Contestant son expulsion du territoire suisse, l'appelant se
prévaut en première ligne de sa relation avec sa fille putative née en
2015, soutenant que l'importance de ce lien rendrait le prononcé d'une
expulsion disproportionné. Il rappelle ensuite le principe de la
proportionnalité et passe en revue différents arrêts de la Cour EDH en
matière d'expulsion, avant de rappeler que le Message du Conseil fédéral
relatif à l'art. 66a CP expliquait que « pour qu'il y ait expulsion, il faut de
manière générale que le juge prononce une peine de plus de six mois ».
Sur ces bases, il se prévaut ensuite d’une jurisprudence de la Cour EDH,
où l'expulsion avait été jugée disproportionnée pour des faits bien plus
graves. Il ajoute que ses liens avec d'autres pays sont moins importants
qu'avec la Suisse et que le maintien des contacts avec sa fille impose de
renoncer à l'expulsion.
3.1L'art. 66a CP est entré en vigueur le 1
er
octobre 2016. Au
terme de l’al. 1 let. d de cette disposition, le juge expulse de Suisse
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l'étranger qui est condamné pour vol (art. 139) en lien avec une violation
de domicile (art. 186), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à
son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
L’art. 66a al. 2 CP précise que le juge peut exceptionnellement
renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une
situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne
l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A
cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui
est né ou qui a grandi en Suisse.
3.2L'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales ; RS 0.101) consacre le droit au
respect de la vie privée et familiale (par. 1), tout en admettant qu'il puisse
y avoir une ingérence dans son exercice à certaines conditions précises,
notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre
et à la prévention des infractions pénales (par. 2). Pour pouvoir invoquer la
protection familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit
entretenir une relation étroite et effective (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p.
- avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285).
La CEDH ne garantit, comme tel, aucun droit pour un étranger
d'entrer ou de résider sur le territoire d'un pays déterminé. Toutefois,
exclure une personne d'un pays où vivent ses parents proches peut
constituer une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et
familiale (arrêt de la Cour EDH Moustaquim c. Belgique du 18 février 1991,
n° 12313/86, § 36). Pareille ingérence enfreint la Convention si elle ne
remplit pas les exigences de l'art. 8 par. 2. Il faut donc rechercher si elle
était prévue par la loi, justifiée par un ou plusieurs buts légitimes au
regard dudit paragraphe, et nécessaire, dans une société démocratique
(arrêt de la Cour EDH Emre c. Suisse du 22 mai 2008, n° 42034/04, § 60-
61).
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Pour savoir si les conditions de nécessité « dans une société
démocratique » sont réalisées, il faut déterminer si la mesure d'expulsion
prise dans le cas concret respecte un juste équilibre entre les intérêts en
présence, à savoir, d'une part, le droit de l'intéressé au respect de sa vie
privée et familiale, et, d'autre part, la protection de l'ordre public et la
prévention des infractions pénales (arrêt de la Cour EDH Boultif c. Suisse
du 2 août 2001, n° 54273/00, § 47). La mesure doit être justifiée par un
besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime
poursuivi (arrêt Emre c. Suisse, précité, § 65).
Ces principes s'appliquent indépendamment de la question de
savoir si l’étranger est entré dans le pays hôte à l'âge adulte ou à un très
jeune âge ou encore s'il y est né. Par ailleurs, un droit aussi absolu à la
non-expulsion ne peut être dérivé de l'article 8 de la Convention, dont le
paragraphe 2 est libellé en des termes qui autorisent clairement des
exceptions aux droits généraux garantis dans le paragraphe 1 (Emre c.
Suisse, précité, § 66 ; Üner c. Pays-Bas [GC], n° 46410/99, § 55). Même si,
dans ces conditions, l'article 8 de la Convention ne confère pas à une
quelconque catégorie d'étrangers un droit absolu à la non-expulsion, la
jurisprudence de la Cour EDH révèle toutefois amplement qu'il existe des
circonstances dans lesquelles l'expulsion d'un étranger emporte violation
de cette disposition (voir, par exemple, les arrêts Emre c. Suisse, § 67,
Moustaquim c. Belgique, Boultif c. Suisse, précités, ainsi que Amrollahi c.
Danemark, n° 56811/00, 11 juillet 2002, Beldjoudi c. France, arrêt du 26
mars 1992, série A n° 234-A, Yilmaz c. Allemagne, n° 52853/99, 17 avril
2003, et Keles c. Allemagne, n° 32231/02, 27 octobre 2005). Les mêmes
critères doivent être utilisés pour les immigrés de la seconde génération
ou les étrangers arrivés dans leur prime jeunesse lorsque ceux-ci ont
fondé une famille dans leur pays d'accueil (Mokrani c. France,
n° 52206/99, § 31, 15 juillet 2003, et Üner c. Pays-Bas, précité, § 58).
Lorsque tel n'est pas le cas, l'expulsion ne peut être prononcée
que si elle paraît appropriée à l'ensemble des circonstances et qu'elle
respecte le principe de la proportionnalité ; pour apprécier ce qui est
équitable, l'autorité tiendra notamment compte de la gravité de la faute
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commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité
des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et le pays de
destination et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de
l'expulsion.
La Cour EDH a encore précisé que le motif sous-jacent à la
décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte
l'un des éléments à prendre en considération réside dans la supposition
que plus longtemps une personne réside dans un pays particulier, plus
forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses liens avec son
pays d'origine. A la lumière de ces considérations, il est apparu évident à
la Cour qu'il lui faudrait tenir compte de la situation particulière des
étrangers qui ont passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur
enfance dans le pays hôte, qui y ont été élevés et qui y ont reçu leur
éducation (Emre c. Suisse, précité, § 69 ; Üner c. Pays-Bas, précité, § 58).
Enfin, doivent également être prises en compte les
circonstances particulières entourant le cas d'espèce (Emre c. Suisse,
précité, § 71 ; Boultif c. Suisse, précité, § 51), comme par exemple les
éléments d'ordre médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure
litigieuse, à travers le caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du
territoire.
4.1Si l'on applique ces critères au cas de X.________, se pose tout
d'abord la question de la situation familiale de l'appelant, c'est-à-dire de
savoir si celui-ci, dont on ne peut pas dire qu'il est « arrivé dans sa prime
jeunesse », doit être considéré comme « ayant fondé une famille dans son
pays d'accueil ».
A cet égard, depuis l’audience de première instance, l'appelant
fait grand cas de la naissance d'une fille qu’il aurait en Suisse, dont il
ignore toutefois à s’il est effectivement le père biologique. Or,
évidemment, ce n'est pas le seul lien biologique qui est déterminant au
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regard des critères à prendre en compte, mais bien un lien familial
réellement vécu. A cet égard, rien ne vient toutefois étayer un tel lien et
les déclarations de l’appelant lui-même révèlent sans la moindre
ambiguïté que l’intéressé n'entretient aucune relation effective avec cette
enfant.
Tout d'abord, X.________ n'a pas parlé de cette enfant tout au
long de l'instruction, affirmant à la police qu’il était « célibataire et sans
enfant » (PV aud. 1, R. 12 et 16), puis au procureur qu’il avait « un enfant
qui a 24 ans aujourd'hui qui habite au Venezuela » (PV aud. 2, lignes 60 et
ss). Il a finalement mentionné l’existence de cette fille pour la première
fois lors des débats de première instance (jugement du 12 décembre
2016, p. 3). Depuis lors, il a tantôt situé la naissance au mois de mai 2015
(jugement du 12 décembre 2016, p. 3), tantôt au mois de mars 2015 (p. 3
du présent jugement), sans jamais pouvoir indiquer une date de naissance
exacte. Ni en première instance, ni dans sa déclaration d'appel, il n'a cité
une seule fois le prénom de « sa fille ». A l’audience d’appel, il a d’ailleurs
eu besoin d’un temps de réflexion pour finalement se souvenir du prénom
de l’enfant avec lequel il prétend pourtant avoir eu des relations
hebdomadaires jusqu’en octobre 2016. Au surplus, il apparaît qu’il ignore
également le nom exact de la mère de l'enfant (B.________ ou [...] ou [...]).
Depuis son incarcération au mois d’octobre 2016, soit depuis plus de cinq
mois, il n’a ni reçu ni donné de nouvelles à la mère de l’enfant, que ce soit
sous forme de visites ou de courriers. Enfin, à l’audience d’appel, il a
indiqué que sa priorité à sa sortie de détention était de trouver du travail
et qu’il n’y avait rien d’autre d’important pour lui. Ce n’est finalement qu’à
la deuxième intervention de son avocat qu’il a indiqué qu’il aimerait
également « s’occuper de sa fille » (p. 3 du présent jugement).
Au vu de l’ensemble de ces éléments, on peut donc réellement
douter du fait que X.________ ait un jour vu cette enfant et, à tout le moins,
du fait qu’il entretienne une quelconque relation avec elle. C'est donc à
bon droit que le Tribunal de police n'a pas retenu les prétendus liens entre
le prévenu et « sa fille » comme une circonstance à prendre en compte au
moment de statuer sur l'expulsion.
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17 -
4.2Il convient ensuite d’examiner les conditions de l’expulsion au
sens de la jurisprudence précitée, à savoir la nature et la gravité de la
faute commise (consid. 4.2.1), la durée du séjour dans le pays dont
l'auteur doit être expulsé (consid. 4.2.2), le laps de temps écoulé entre la
perpétration de l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de
l'intéressé durant cette période (consid. 4.2.3), la solidité des liens
sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de
destination (consid. 4.2.4), ainsi que les circonstances particulières
entourant le cas d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre
médical, ainsi que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le
caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire (consid.
4.2.5).
4.2.1La nature et la gravité de l'infraction commise
En eux-mêmes, les faits retenus par le jugement ne sont pas
d'une extrême gravité. Toutefois, le tableau délictueux présenté par le
condamné doit être examiné dans son ensemble, et non seulement en
relation avec la dernière condamnation (sur ce point, voir, par exemple,
arrêt Emre c. Suisse, précité, § 73-75 et FF 2013, p. 5425).
En l’espèce, on doit donc tenir compte de l’entier du parcours
délictueux de X.________ dans notre pays. L’intéressé a été condamné à
quatre reprises depuis 2009 à des peines pécuniaires, certes d’une gravité
faible à moyenne prises isolément, mais totalisant néanmoins, après leur
conversion, près d’une année de privation de liberté, soit 345 jours.
L’importance de ce cumul de peines réside, d’une part, dans la répétition
des actes délictueux, ainsi que, d’autre part, dans le laps de temps entre
les différentes condamnations qui se raccourcit. A cet égard, on soulignera
qu’en dernier lieu, l’appelant a récidivé quelques mois seulement après
avoir exécuté plus de sept mois de détention, alors qu’il se savait être
dans le délai d’épreuve d’une libération conditionnelle et qu’il bénéficiait
d’un suivi auprès de la Fondation vaudoise de probation, du revenu
d’insertion ainsi que d’un logement.
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18 -
Au regard de la peine prononcée par le jugement dont est
appel, X.________ insiste sur le fait que celle-ci est inférieure au seuil de 6
mois mentionné dans le Message du Conseil fédéral. Toutefois, il faut en
premier lieu constater que l’art. 66a CP ne prévoit pas un minimum de
peine comme condition à l'expulsion, et précise même au contraire que
celle-ci est ordonnée « quelle que soit la quotité de la peine prononcée à
son encontre ». En effet, le projet du Conseil fédéral, notamment l'art. 66a
al. 2 CP n'a pas été retenu dans sa teneur initialement proposée, à savoir :
« Si, dans un jugement portant sur une infraction visée à l'al. 1, le juge
inflige une peine privative de liberté de six mois au plus, une peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus ou un travail d'intérêt général de
720 heures au plus, il ne peut expulser l'étranger que si les intérêts
publics à l'expulsion l'emportent sur l'intérêt de l'étranger à demeurer en
Suisse » (FF 2013, p. 5458). Le seuil des six mois a donc été à dessein
abandonné par le législateur, de sorte que le Message perd sa pertinence
à ce sujet.
Ensuite, il faut relever que le jugement contesté porte non
seulement sur une peine privative de 5 mois (cf. ch. III du dispositif), mais
également sur la révocation de la libération conditionnelle octroyée à
X.________ par ordonnance du juge d'application des peines du 3 mai 2016
et que la réintégration du prénommé en établissement de détention pour
l'exécution du solde de peines a été ordonnée (cf. ch. V du dispositif). Or,
le solde de peines n’est pas négligeable, puisqu’il porte sur 3 mois et 24
jours (P. 13).
Aux termes de l'art. 89 al. 6 CP, « si, en raison de la nouvelle
infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont
réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu
exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art.
49, une peine d'ensemble ». Tel est bien le cas en l'espèce. Donc, si la
peine avait été fixée conformément aux principes légaux, c'est une peine
d'ensemble de plus de huit mois qui aurait dû être exprimée par le
dispositif. Le seuil de 6 mois dont se prévaut l'appelant est donc dépassé,
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19 -
et, à supposer que son argumentation eusse été pertinente, elle tombe
donc à faux dans le cas d’espèce.
En définitive, on peut considérer que les infractions commises
par X., dans leur ensemble, présentent une gravité objective qui,
sans être écrasante, est tout de même assez importante.
4.2.2La durée du séjour dans le pays dont l'auteur doit être
expulsé
X. est âgé de 47 ans. Il est arrivé en Suisse à l'âge de
28 ans. Cela fait donc 19 ans qu'il vit dans ce pays. Une telle durée est
considérable. Même si l'appelant n'a pas passé sa prime jeunesse ni sa
scolarité en Suisse, il ne connaît cependant que ce pays depuis près de
deux décennies. Si l'on prend en considération la supposition de la Cour
EDH selon laquelle « plus longtemps une personne réside dans un pays
particulier, plus forts sont ses liens avec ce pays et plus faibles sont ses
liens avec son pays d'origine » (cf. consid. 3.2 ci-dessus), la durée du
séjour pèse assurément un poids certain dans l'appréciation.
4.2.3Le laps de temps écoulé entre la perpétration de
l'infraction et la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de
l'intéressé durant cette période
X.________ a été interpellé immédiatement après son forfait, le
26 octobre 2016, et se trouve détenu depuis cette date. Le laps de temps
écoulé depuis l'infraction est donc relativement court et le comportement
de l'intéressé depuis lors est difficile à apprécier en raison de sa détention.
Cette circonstance doit donc rester neutre dans le cadre de l'appréciation.
4.2.4La solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec
le pays hôte et avec le pays de destination
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20 -
De nationalité portugaise, l'appelant est célibataire. On a vu ce
qu'il en était de ses enfants, dont l'un, âgé de 24 ans, vit au Venezuela, et
le second, à l'égard duquel la paternité n'est pas établie, n'entretient pas
de contacts avec lui. Sa famille est répartie entre la Suisse, où résident un
frère et deux sœurs de l’appelant, et le Venezuela, où vivent son père, ses
deux autres frères, ainsi que son fils majeur. S’agissant de ses liens avec
le Portugal, X.________ a précisé en cours d’enquête qu'il n'avait « plus
personne là-bas » (cf. PV aud. 2, ligne 76). Ainsi, outre le lien de la
nationalité et celui de la langue – l'appelant ayant été scolarisé dans son
pays d'origine –, l’intéressé ne dispose aujourd’hui plus vraiment d’attache
avec le Portugal.
X.________ vit en Suisse depuis 19 ans. Toutefois, son
intégration sociale et professionnelle dans ce pays est lacunaire ; malgré
une certaine expérience professionnelle dans le domaine de la
maçonnerie, il est sans emploi depuis deux ans et demi et il émarge
actuellement à l'aide sociale. Comme l’a relevé le premier juge, l’appelant
a récidivé quasiment chaque année dans la commission d'infractions
depuis 2009. Il n'a pas su saisir les différentes chances de réinsertion qui
lui ont été offertes, notamment le soutien de la Fondation de probation ou
les mesures mises en œuvre pour maîtriser sa consommation d'alcool. On
peut donc émettre des réserves quant à la crédibilité ou, à tout le moins,
aux capacités de l’appelant à réaliser les projets professionnels qu'il a
évoqués en cours d'enquête. Dans la mesure où l'appelant se prévaut de
ses liens avec ses frère et sœurs en Suisse, il faut remarquer qu'il ne s'agit
pas là du noyau de sa famille (« Kernfamilie »), qu'il est majeur depuis
longtemps et que ces liens familiaux ne l'ont pas empêché, jusqu'à
présent, de commettre des infractions (cf. TF, 27.02.2017, arrêt
2C_191/2014 c. 3.3.3). On ignore dès lors pourquoi il en serait
différemment dans le futur.
S'agissant des liens avec le pays de destination, le jugement
attaqué mentionne uniquement le Venezuela, en ces termes : « Au niveau
familial, ses attaches avec le Venezuela sont au moins aussi grandes que
celles avec la Suisse. X.________ a vécu treize ans dans ce premier pays, y
-
21 -
a un fils, son père et des frères » (jugement du 12 décembre 2016, p. 15).
Il n'expose pas quelle serait la situation en cas de renvoi au Portugal. Or,
l'appelant est de nationalité portugaise. Il ne ressort pas du dossier qu'il
posséderait également la nationalité vénézuélienne. A ce propos,
X.________ a indiqué, à l’audience d’appel, qu’il avait refusé la nationalité
de ce pays. On peut présumer, après un séjour de treize ans dans ce pays,
qu'il en maîtrise la langue. Toutefois, vingt ans après l’avoir quitté, il n'a
plus de réelle attache avec le Venezuela, si ce n’est son père, ses deux
frères et son fils aujourd’hui majeur qui y vivent. En particulier, il ne
dispose d'aucune perspective socio-professionnelle à court terme et ses
chances de resocialisation en seraient assurément compromises.
En définitive, il s’avère que l’appelant a passé presque autant
de temps dans les trois pays susmentionnés, soit le Portugal, le Venezuela
et la Suisse et il n’a finalement aujourd’hui que peu d’attaches avec
chacun de ces trois pays.
4.2.5Les circonstances particulières entourant le cas
d'espèce, comme par exemple les éléments d'ordre médical, ainsi
que la proportionnalité de la mesure litigieuse, à travers le
caractère provisoire ou définitif de l'interdiction du territoire
A part une dépendance à l'alcool, le dossier ne révèle pas
d'éléments d'ordre médical qui mettraient obstacle à l'expulsion.
Le premier juge a limité la durée de l'expulsion à 5 ans. Certes,
cette durée n’est pas négligeable et il y a lieu de tenir compte du fait
qu'elle pourrait être suffisante pour couper le faible lien que l'appelant
entretient actuellement avec la Suisse, mais elle correspond également à
la durée minimale prévue par la loi.
4.3Au regard de l'ensemble des éléments précités, on doit
conclure que l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de
l'appelant à demeurer en Suisse, étant précisé que l'expulsion est de la
durée minimale prévue par la loi.
-
22 -
En effet, l’appelant a été condamné pour vol et violation de
domicile, infractions expressément prévue par l’art. 66a let. d CP. Si le vol
ne portait « que sur des outils de chantier », il y a néanmoins lieu de
relever que le montant du forfait se montait à plusieurs milliers de francs.
Au surplus, la quotité de peine prononcée pour réprimer ces infractions est
certes modérée, mais l’ensemble du tableau délictueux que présente
X.________ est inquiétant. Cette dernière condamnation ne saurait donc
être isolée du long contexte de délinquance, parfois violente
(cf. condamnation du 3 décembre 2014, P. 13), dans lequel s’inscrit
l’appelant depuis plusieurs années. A cela s’ajoute que l’intéressé n’a
manifestement rien appris de sa première période de détention qui a
pourtant duré plusieurs mois, récidivant peu après sa sortie. Il n’a pas non
plus su tirer profit de l’encadrement mis en place dans le cadre de sa
libération conditionnelle. Il se retrouvera donc, à sa sortie de détention,
dans des conditions identiques, voire plus difficiles, qu’au moment de la
commission des dernières infractions, dès lors qu’il émargera toujours à
l’aide sociale, qu’il devra faire face à ses dettes, qu’il n’a plus eu d’emploi
depuis deux ans et demi et qu’il ne pourra plus compter sur le suivi de la
Fondation vaudoise de probation ordonné dans le cadre de sa libération
conditionnelle. Le risque de récidive est donc évident et l’intérêt public à
l’expulsion l’est tout autant.
S’agissant de l’intérêt privé de X.________ à demeurer en
Suisse, il est faible. Certes, le prénommé ne dispose plus de réelles
attaches avec son pays d’origine qu’il a quitté il y a plus de vingt ans.
Toutefois, ils ne sont pas à ce point différents en Suisse qu’ils seraient
susceptibles de renverser la balance des intérêts. En effet, X.________ vit
en Suisse depuis près de vingt ans, mais il ne peut se prévaloir d’aucune
attache familiale concrète et il n’a finalement tissé que peu de liens
sociaux et culturels dans ce pays. Enfin, il est arrivé en Suisse à l’âge
adulte, après avoir vécu presque autant de temps au Venezuela.
L’expulsion de X.________ en application de l’art. 66a CP est
donc justifiée et doit être ordonnée.
-
23 -
5.En définitive, l'appel doit être rejeté et le jugement attaqué
intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produite par Me Perrin,
défenseur d’office de X., et dont il n’y a pas lieu de s’écarter sous
réserve du fait que l’audience a duré une demi-heure et non une heure et
demi comme projeté par le défenseur, une indemnité d'un montant de
3'420 fr. 90, TVA et débours inclus, lui sera allouée pour la procédure
d’appel.
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
5’690 fr. 90, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt, par
2’270 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et de
l’indemnité allouée au défenseur d’office du prévenu, seront mis à la
charge de X., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
X.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité due
à son défenseur d’office que lorsque sa situation financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des articles 40, 41, 47, 49 al. 1, 50, 51, 66a, 89,
139 ch. 1, 186 CP ; 19a ch. 1 LStup CP et 398 ss CPP,
prononce :
I.L'appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 12 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est
confirmé selon le dispositif suivant :
-
24 -
"I. libère X.________ du chef de prévention de dommages à la
propriété ;
II.constate que X.________ s’est rendu coupable de vol, de
violation de domicile et de contravention à la Loi fédérale sur
les stupéfiants ;
III. condamne X.________ à une peine privative de liberté de 5
(cinq) mois, sous déduction de 47 (quarante-sept) jours de
détention avant jugement, et à une amende de 200 fr. (deux
cents francs), la peine privative de liberté de substitution étant
de 2 (deux) jours ;
IV. constate que X.________ a subi 14 (quatorze) jours de
détention provisoire dans des conditions illicites et dit que 7
(sept) jours doivent être déduits de la peine privative de
liberté prononcée sous chiffre III à titre de réparation de son
tort moral ;
V. révoque la libération conditionnelle octroyée à X.________
le 3 mai 2016 par le juge d’application des peines et ordonne
la réintégration de X.________ en établissement de détention
pour l’exécution du solde de la peine ;
VI. ordonne le maintien en détention de X.________ afin de
garantir l’exécution de la peine privative de liberté prononcée
sous chiffre III et du solde de la peine mentionnée sous chiffre
V ;
VII. ordonne l’expulsion du territoire suisse de X.________ pour
une durée de 5 (cinq) ans ;
VIII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de X., Me
Julien Perrin, à 3'304 fr. 80 (trois mille trois cent quatre francs
et huitante centimes), TVA et débours compris ;
IX. met les frais par 5'654 fr. 80 (cinq mille six cent
cinquante-quatre francs et huitante centimes), y compris
l’indemnité arrêtée sous chiffre VIII, à la charge de X.;
X. dit que l’indemnité de 3'304 fr. 80 (trois mille trois cent
quatre francs et huitante centimes), allouée à Me Julien Perrin,
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25 -
ne sera remboursable par X.________ que sa situation
financière le lui permet."
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de X.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 3'420 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Julien Perrin.
VI. Les frais d'appel, par 5’690 fr. 90, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
X..
VII.X. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le
montant de l’indemnité en faveur de son conseil d’office
prévue au ch. V. ci-dessus que lorsque sa situation financière
le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 16 mars 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Julien Perrin, avocat (pour X.________),
-Ministère public central,
-
26 -
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et
du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
-Service de la population du Canton de Vaud,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :