Composition : MmeF O N J A L L A Z W I N Z A P , présidente
M.WinzapNom et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
W., prévenu, représenté par Me Laurent Gilliard, défenseur
d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement du
Nord vaudois, intimé,
B., partie plaignante, intimé,
H., partie plaignante, intimé,
D., partie plaignante, intimé.
-
10 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 1
er
mai 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que
W.________ s’est rendu coupable de dommages à la propriété d’importance
mineure, injure et violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires (I), a condamné W.________ à une peine pécuniaire de 120
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., sous
déduction d’un jour de détention avant jugement, et à une amende de 200
fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement
fautif de l’amende étant de deux jours (II), a renoncé à révoquer le sursis
accordé le 6 août 2014 à W.________ par le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte (III), a arrêté l’indemnité de Me Laurent
Gilliard, en sa qualité de défenseur d’office de W., à 1'215 fr. 55,
débours et TVA compris (IV), a mis les frais, par 2'679 fr. 45, y compris
l’indemnité allouée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de W. (V),
et a dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me Laurent Gilliard
ne sera remboursable par W.________ à l’Etat de Vaud que si la situation
économique du condamné s’améliore (VI).
B.Par annonce du 3 mai 2017, puis déclaration motivée du 6 juin
2017, W.________ a formé appel contre le jugement précité, en concluant,
principalement à sa modification en ce sens qu’il est libéré du chef
d’accusation de violence ou menace contre les fonctionnaires et qu’il est
condamné pour dommages à la propriété d’importance mineure et injure à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis
pendant deux ans, sous déduction d’un jour de détention avant jugement,
et à une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en
cas de non-paiement fautif de l’amende étant de deux jours.
-
11 -
Subsidiairement, il a conclu à ce que peine fixée par le premier juge soit
assortie d’un sursis avec un délai d’épreuve de deux ans.
Le 8 septembre 2017, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel formé par W..
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 31 mai 1987 à Yverdon-les-Bains, W. a vécu son
enfance à [...] où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il a accompli une
formation d’électricien de réseau et obtenu un CFC. Il a commencé à
travailler dans ce domaine dans une entreprise qui œuvrait pour les CFF
pendant deux ans, puis dans une entreprise de transport d’énergie à
Berne pendant trois ans et pour la [...] pendant un an. Il a été employé par
la Commune d’Yverdon-les-Bains, mais n’a pas obtenu son engagement
définitif ensuite des événements survenus durant la nuit du 2 au 3
décembre 2016, pour lesquels il a été condamné par jugement rendu le
17 juillet 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et
du Nord vaudois. Il est inscrit au chômage et perçoit des indemnités de
180 fr. brut par jour, soit environ 3'400 fr. net par mois. Dès lors qu’il a eu
une pénalité pendant quarante jours, il a touché le revenu d’insertion
pendant cette courte période. Il a échoué l’examen d’entrée pour obtenir
le brevet fédéral d’électricien de réseau et a déclaré qu’il pensait refaire
les examens dans deux ans. Il suit des cours d’analyse transactionnelle et
de communication non violente et continue son suivi psychothérapeutique
auprès du Dr [...] à [...], à raison d’une séance toutes les deux semaines. Il
vit dans un appartement de la villa de ses parents, pour lequel il ne verse
aucun loyer. Il a un subside à l’assurance maladie et ne paie pas le solde
de sa prime. Il a déclaré avoir 25'000 fr. de dettes en poursuites.
Le casier judiciaire suisse du prévenu fait mention des
inscriptions suivantes :
-
26.07.2011, Ministère public de l'arrondissement du Nord
vaudois, dommages à la propriété, peine pécuniaire de 15 jours-amende à
-
12 -
50 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de 2 ans, sursis non
révoqué le 06.08.2014;
-
06.08.2014, Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
conduite en état d'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux
d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine), peine pécuniaire de 50
jours-amende à 30 fr., sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve de
3 ans, amende de 300 francs.
Par jugement du 17 juillet 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté
que W.________ s’était rendu coupable de lésions corporelles simples
qualifiées et de violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, l’a condamné à une peine pécuniaire de 210 jours-amende
à 30 fr. le jour, a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été accordé par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte le 6 août 2014, mais l’a
averti et a prolongé le délai d’épreuve assortissant cette condamnation
d’un an.
Un appel de W.________ contre ce jugement est actuellement
pendant devant la Cour d’appel pénale.
2.A Yverdon-les-Bains, la nuit du 24 juillet 2016, W.________ a
appelé la police pour indiquer qu’il avait été expulsé d’un club où on lui
avait volé son pull et son téléphone portable et pour requérir qu’une
patrouille soit envoyée sur les lieux, afin de récupérer ses affaires. Un
agent lui a alors répondu que toutes les patrouilles étaient occupées et
qu’il devait attendre environ une heure, puis rappeler. Vers 02h45,
fortement alcoolisé, W.________ s’est présenté au poste de police. L’agent
D.________ lui a alors fait savoir que les patrouilles n’étaient toujours pas
disponibles et lui a donné rendez-vous dans la matinée pour déposer une
plainte pénale. W.________ s’est énervé, a hurlé et a quitté le poste, avant
de revenir en hurlant et en pleurant. Une patrouille est alors arrivée et lui
a demandé de quitter le poste de police. Il n’a pas obtempéré, faisant en
outre du tapage et étant très excité. Deux policiers ont alors saisi
W.________ par le bras afin de le faire sortir. Le prévenu s'est débattu en
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13 -
frappant avec ses poings et ses coudes les deux policiers qui le
saisissaient. Son coude a atteint l’appointé H.________ dans les côtes, sans
toutefois blesser ce dernier. Le prévenu a ensuite été mis au sol pour y
être entravé au moyen de menottes et a donné de violents coups de
pieds, causant ainsi à l’agent D., venu en renfort depuis la
réception, une légère plaie ouverte à l'intérieur de sa lèvre, ainsi qu'une
tuméfaction à son crâne. H. a à nouveau essuyé plusieurs coups,
sans toutefois s'en trouver blessé. Le prévenu a également tenté de
mordre l’agent B.________ au bras. Son état excessif d'excitation a
nécessité l'intervention de renforts. En attendant leur arrivée, le prévenu a
copieusement insulté les trois policiers précités en les traitant notamment
de "connards" et de "fils de pute", en leur disant "je vais niquer ta sœur, ta
mère, ta femme, je te baise", ainsi qu'en crachant dans leur direction sans
les toucher. Après l'intervention des renforts, le prévenu a menacé de tuer
les policiers présents avant de mettre fin à ses jours.
Lors de cette altercation, un panneau de séparation des
guichets en bois, se trouvant au niveau de la réception, a été endommagé.
H., B. et D., ainsi que la Commune
d’Yverdon-les-Bains, ont déposé plainte le 24 juillet 2016.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de W. est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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14 -
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.1L'appelant conteste s'être rendu coupable de violence ou
menace contre les fonctionnaires. Il soutient que les témoins auraient
affirmé qu'il n'avait donné des coups que lorsqu'il avait été mis à terre et
que même si sa réaction avait été disproportionnée, cela ne justifierait pas
qu'il ait été plaqué au sol.
3.2
3.2.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
-
15 -
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
3.2.2L'art. 285 CP punit celui qui, en usant de violence ou de
menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un
fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à
faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y
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procèdent. Il faut que la violence ou les menaces aient empêché une
autorité ou un fonctionnaire d'effectuer un acte entrant dans ses fonctions.
L'acte peut être une décision ou un comportement matériel. Il suffit par
exemple d'empêcher un contrôle d'identité. Il importe peu que la
résistance soit couronnée de succès et que l'empêchement soit absolu.
Entraver, retarder ou compliquer l'accomplissement d'une tâche que les
autorités doivent accomplir suffit déjà à réaliser l'élément objectif de
l'empêchement (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd, Berne
2010, nn. 7 ss ad art. 285 CP; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté,
3e éd., Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 285 CP et les références citées). Pour
que l'art. 285 CP soit applicable, il suffit, en fonction de la ratio legis de
cette disposition, que la violence ou la menace soit motivée par l'acte
officiel et qu'elle se produise immédiatement; il faut un rapport temporel
étroit entre l'acte officiel et l'acte incriminé (Corboz, op. cit., nn. 16 et 17
ad art. 285 CP).
Par violence, on entend ordinairement une action physique de
l'auteur sur la personne du fonctionnaire. La menace correspond à celle de
l'art. 181 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un
dommage sérieux ; elle doit être d'une nature telle qu'elle puisse
influencer l'autorité ou le fonctionnaire (Corboz, op. cit., nn. 4 à 6 ad art.
285 CP).
Enfin, l'infraction visée par l'art. 285 CP est intentionnelle (cf.
Corboz, op. cit., n. 19 ad art. 289 CP).
3.3En l'espèce, l'appelant perd de vue les circonstances qui ont
précédé son placage au sol: il a en effet d'abord été invité à quitter le
poste, il n'a pas obtempéré, faisant en outre du tapage et étant très
excité ; il s’est ainsi révélé oppositionnel dès le début; ensuite, les
policiers ont touché son bras afin de l'escorter dehors et il s'est débattu en
gesticulant ; son coude a atteint l’appointé H.________ dans les côtes, sans
le blesser. Même si c'est une fois maintenu au sol qu'il a donné des coups
de pied, rien ne permet de retenir que sa mise à terre était injustifiée. Par
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ailleurs, il ressort des faits qu'il a non seulement insulté copieusement les
agents, mais qu'il les a menacés de mort.
Il s'ensuit que non seulement il n'y a aucun motif de s'écarter
de l'état de fait du premier juge, mais que les éléments essentiels de
l'infraction de l'art. 285 CP sont réunis. En effet, rien ne justifiait que le
prévenu s'en prenne à des agents qui ne pouvaient immédiatement
enregistrer sa plainte pénale. Il a à l'évidence usé de violence en les
frappant et a proféré des menaces graves, alors que ceux-ci, agissant
dans le cadre de leur fonction, le priaient de repasser plus tard pour traiter
sa plainte pénale.
La condamnation de W.________ pour violence ou menace
contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l’art. 285 CP doit donc
être confirmée.
4.L’appelant critique à titre subsidiaire la peine.
4.1
4.1.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
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l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.1.2L’art. 34 CP prévoit que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al. 1). Le jour-amende est
de 3’000 fr. au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation
personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement,
notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son
mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et
du minimum vital (al. 2). Les autorités fédérales, cantonales et
communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour
fixer le montant du jour-amende (al. 3). Le jugement indique le nombre et
le montant des jours-amende (al. 4).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le montant du jour-
amende doit être fixé en partant du revenu que l’auteur réalise en
moyenne quotidiennement, quelle que soit la source, car c’est la capacité
économique réelle de fournir une prestation qui est déterminante.
Constituent des revenus, outre ceux d’une activité lucrative dépendante
ou indépendante, notamment les revenus d’une exploitation industrielle,
agricole ou forestière, ainsi que les revenus de la fortune (loyers et
fermages, intérêt du capital, dividendes, etc.), les contributions d’entretien
de droit public ou privé, les prestations d’aide sociale ainsi que les revenus
en nature. Ce qui est dû en vertu de la loi ou ce dont l’auteur ne jouit pas
économiquement doit en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants,
des cotisations à l’assurance-maladie et accidents obligatoire, ou encore
des frais nécessaires d’acquisition du revenu, respectivement pour les
indépendants, des frais justifiés par l’usage de la branche. Le principe du
revenu net exige que seul le disponible excédant les frais d’acquisition du
revenu soit pris en considération, dans les limites de l’abus de droit (ATF
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19 -
134 IV 60 consid. 6 ; TF 6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, publié
in : SJ 2010 I 205).
4.2La peine de 120 jours-amende tient compte de la culpabilité
non négligeable du prévenu, de ses antécédents et du concours
d'infractions. Il n'a, comme le premier juge l'a retenu, agi que par
frustration parce qu'il estimait que le vol dont il avait été victime devait
prévaloir sur toutes les autres tâches de la police. Il s'est dit choqué
devant le refus de la police d'enregistrer sa plainte ; toutefois, il lui a été
simplement répondu de repasser plus tard, ce qui est différent. Le premier
juge a indiqué que le mobile du prévenu était d'un « profond égoïsme »,
ce que le prévenu conteste. Les termes sont forts, mais il n'en demeure
pas moins que le prévenu s'est montré égocentré et qu'il semble
incapable de prendre en compte des intérêts autres que les siens. Par
ailleurs, il rejette la responsabilité de ses actes sur autrui. A l’audience
d’appel, il a certes déclaré avoir compris qu’il n’aurait pas dû s’énerver et
s’en est excusé. Il a toutefois persisté à se victimiser et à ne pas assumer
ses actes. L’amorce de prise de conscience et de regrets du prévenu n’est
ainsi pas suffisante pour justifier de réduire la peine prononcée en
première instance.
A décharge, le premier juge a tenu compte du fait qu'il était
sous l'influence de l'alcool et qu'il avait entamé un suivi
psychothérapeutique. Le premier juge n'a pas indiqué à décharge que le
prévenu venait lui-même d'être victime d'un vol, ce qui ne pouvait
engendrer qu'un sentiment d'injustice, mais il l'a mentionné dans
l'appréciation générale de la culpabilité.
Il s'ensuit que le premier juge n'a pas omis d'éléments
pertinents dans l'appréciation de la culpabilité de l’appelant. La peine de
120 jours-amende est adéquate. Il en va de même de l’amende de 200 fr.
sanctionnant la contravention et convertible en 2 jours de peine privative
de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera
imparti. Quant à la valeur du jour-amende, elle doit être fixée à 30 francs.
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20 -
En effet, si l’appelant perçoit des indemnités de chômage, il ne paie
toutefois aucune charge.
5.L’appelant requiert que sa peine soit assortie du sursis.
5.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
5.2En l'état, le prévenu a déjà été condamné à deux reprises. Il a
d’abord nié les faits et c'est seulement sous la plume de son avocat qu'il a
déclaré que sa réaction a été disproportionnée. Malgré un début de prise
de conscience, il persiste à se victimiser, alors que sa réaction violente
trouve son origine dans son incapacité à surmonter sa frustration, mais
pas dans un manquement de la police. A cela s’ajoute qu’il est prévenu
pour des actes de violence dans une autre affaire actuellement pendante
devant la cour de céans. Au vu de tous les éléments qui précèdent, rien
n'indique que le traitement psychothérapeutique qu'il a entrepris a porté
ses fruits. L’amorce de prise de conscience n’est ainsi que très incomplète.
Il s'ensuit que le pronostic est défavorable et que le refus du sursis doit
être confirmé.
-
21 -
6.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué
confirmé.
Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite, c’est une
indemnité d'un montant de 1'236 fr. 90, TVA et débours inclus,
correspondant à 5 heure 30 d’activité à 180 fr., plus une vacation, plus 35
fr. 30 de débours, plus la TVA, qui doit être allouée à Me Laurent Gilliard,
défenseur d’office de W..
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, constitués de
l’émolument de jugement, par 1'720 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ;
RSV 312.03.1]), et de l’indemnité allouée à son défenseur d'office, seront
mis à la charge de W., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
W.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
La Cour d’appel pénale,
appliquant les art. 34, 47, 49 al. 1, 51, 106,
144 al. 1, 172ter, 177 et 285 ch. 1 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 1
er
mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est confirmé
selon le dispositif suivant :
-
22 -
"I.constate que W.________ s’est rendu coupable de
dommages à la propriété d’importance mineure, injure et
violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;
II.condamne W.________ à une peine pécuniaire de
120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30
fr., sous déduction d’un jour de détention avant jugement, et à
une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant
de deux jours;
III.renonce à révoquer le sursis accordé le 6 août 2014 à
W.________ par le Ministère public de l’arrondissement de La
Côte;
IV.arrête l’indemnité de Me Laurent Gilliard, en sa qualité
de défenseur d’office de W., à 1'215 fr. 55, débours et
TVA compris;
V.met les frais, par 2'679 fr. 45, y compris l’indemnité
allouée sous chiffre IV ci-dessus, à la charge de W.;
VI.dit que l’indemnité de défense d’office allouée à Me
Laurent Gilliard ne sera remboursable par W.________ à l’Etat
de Vaud que si la situation économique du condamné
s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'236 fr. 90, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Laurent Gilliard.
IV. Les frais d'appel, par 2’956 fr. 90, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de
W..
V. W. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le jugement motivé est exécutoire.
-
23 -
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 octobre 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Laurent Gilliard, avocat (pour W.),
-M. B.,
-M. H.,
-M. D.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Broye et du Nord vaudois,
-Mme la Procureure de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Commune [...],
-Office fédéral de la police,
-Service de renseignements de la Confédération,
par l'envoi de photocopies.
-
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Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :