Composition : M. S A U T E R E L , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
L.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
1.1L., ressortissant français, est né le [...] 1991 à [...] en
Ardèche. Il travaille en qualité de carrossier-peintre auprès d'une
carrosserie à Morges et vit à [...] avec sa compagne. Il rend souvent visite
à son père, atteint d'un cancer, en France. Il perçoit un salaire mensuel
net de 3'650 fr., treize fois l'an. Son loyer s'élève à 1'700 fr. par mois, sa
prime d'assurance-maladie mensuelle à 300 fr., et ses impôts mensuels à
600 francs. Il s'acquitte en outre tous les mois de 80 fr. pour son
abonnement de bus. Il a déclaré ne pas avoir de dettes, ayant fini de
payer un petit crédit en mars 2017.
1.2Le casier judiciaire suisse de L. mentionne qu'il a été
condamné le 17 octobre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement
de La Côte pour violation grave des règles de la circulation routière à une
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peine de 12 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans ainsi
qu'à une amende de 240 francs.
2.A Morges, à l'avenue [...], le 22 juin 2016 à 19h16, L.________ a
circulé au guidon de son motocycle à la vitesse de 99 km/h, marge de
sécurité déduite, dépassant ainsi de 49 km/h la limitation générale de
vitesse à 50 km/h dans les localités.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
de L.________ est recevable. Certes la déclaration d'appel est tardive, mais
dans la mesure où l'annonce d'appel, d'emblée motivée et comportant une
conclusion, a été déposée à temps, la recevabilité de l'appel n'est pas
affectée.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
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ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du
27 août 2012).
2.L'appelant conclut à ce que sa peine de travail d'intérêt
général soit convertie en peine pécuniaire et à pouvoir payer le montant
dû de manière échelonnée. Il fait valoir que son père, qui réside en France,
souffre d'un cancer et que ce fait nouveau l'incite à vouloir passer la
majorité de son temps libre en sa compagnie, ce qui serait incompatible
avec l'exécution d'un travail d'intérêt général.
2.1Aux termes de l'art. 37 CP, à la place d'une peine privative de
liberté de moins de six mois ou d'une peine pécuniaire de 180 jours-
amende au plus, le juge peut ordonner, avec l'accord de l'auteur, un
travail d'intérêt général de 720 heures au plus (al. 1). Le travail d'intérêt
général doit être accompli au profit d'institutions sociales, d'œuvres
d'utilité publique ou de personnes dans le besoin. Il n'est pas rémunéré
(al. 2). Ainsi, toute personne dont la culpabilité justifierait une
condamnation à six mois de privation de liberté ou à 180 jours-amende au
plus peut en principe être condamnée, si elle accepte ce genre de peine et
s'il n'est pas nécessaire de prononcer une peine privative de liberté ferme,
à fournir un travail d'intérêt général. Cette peine tend à favoriser, à des
fins de prévention spéciale, le maintien de l'auteur dans son milieu social,
en le faisant compenser l'infraction par une prestation personnelle en
faveur de la communauté plutôt que par une privation de liberté ou une
peine pécuniaire. Bien que le texte légal ne prévoie aucune cause
d'exclusion tenant à la personne de l'auteur, seule peut être condamnée à
fournir un travail d'intérêt général une personne apte au travail (ATF 134
IV 97).
L'auteur ne peut être tenu d'accomplir un travail d'intérêt
général contre son gré. Cette condition découle de la Convention
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internationale concernant le travail forcé ou obligatoire et de l'art. 4 ch. 2
CEDH, ainsi que du fait que le concours de l'auteur est indispensable pour
atteindre les objectifs recherchés. Le travail d'intérêt général suppose en
outre qu'il soit compatible avec la situation personnelle du condamné
(Dupuis et al., Petit commentaire annoté du CP, 2
e
éd. Bâle 2017, nn 8 et
17, et les réf. citées).
2.2
2.2.1Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, la
peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur
nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.
Aux termes de l’art. 34 al. 2 CP, le jour-amende est de 3'000 fr.
au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et
économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant
compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses
obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital. Les
principes déduits de cette disposition ont été exposés dans la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 134 IV 60 consid. 6 ; TF
6B_845/2009 du 11 janvier 2010 consid. 1, SJ 2010 I 205). Il en résulte
notamment que le montant du jour-amende doit être fixé en partant du
revenu net que l'auteur réalise en moyenne quotidiennement. Ce qui est
dû en vertu de la loi ou ce dont l'auteur ne jouit pas économiquement doit
en être soustrait. Il en va ainsi des impôts courants, des cotisations à
l'assurance-maladie et accidents obligatoire ou encore des frais
nécessaires d'acquisition du revenu.
2.2.2Selon l'art. 39 al. 2 CP, quatre heures de travail d'intérêt
général correspondent à un jour-amende ou à un jour de peine privative
de liberté.
2.3En l'espèce, lorsque le prévenu a requis de purger sa peine
sous forme d'un travail d'intérêt général, sa situation personnelle était
différente de celle qui prévaut aujourd'hui. Dans son appel, L.________,
invoquant un fait nouveau, conteste adhérer à l'exécution de sa peine
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sous cette forme. Or sans son accord, qui est une condition sine qua non,
la Cour de céans ne peut confirmer le travail d'intérêt général prononcé en
première instance et forcer le prévenu à l'exécuter. Partant, cela implique
d'admettre l'appel en ce qui concerne le mode d'exécution de la peine et
de convertir les 720 heures d'intérêt général auxquelles L.________ a été
condamné en jours-amende. Le prononcé d'une peine privative de liberté
ne paraît pas nécessaire à détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
En l'occurrence, en application du taux de conversion prévu
par la loi, les 720 jours de travail d'intérêt général infligés au prévenu
correspondent à 180 jours-amende (art. 39 al. 2 CP). La quotité de la peine
n'a pas été contestée et peut donc être confirmée.
Afin de fixer le montant du jour-amende, il y a lieu de tenir
compte de la situation économique actuelle de L.. A l'audience
d'appel, il a déclaré qu'il percevait un revenu mensuel net de 3'650 fr.,
treize fois l'an, et qu'il payait une prime d'assurance-maladie de 300 fr.,
des acomptes d'impôt de 600 fr. et un abonnement mensuel de bus de 80
francs. Il a confirmé que son loyer s'élevait à 1'700 fr. par mois et qu'il
vivait toujours avec son amie. Il a ajouté qu'il n'avait ni fortune ni dette.
Afin de calculer le montant quotidien disponible de L., il faut
retenir un salaire mensuel net de 3'954 fr. (soit son salaire mensuel net
majoré de la part correspondante au 13
ème
salaire), duquel il faut déduire
300 fr. de prime d'assurance-maladie, 600 fr. d'impôts, 80 fr.
d'abonnement de bus et le minimum vital élargi de 20 % pour auteur
vivant en couple s'élevant en l'espèce à 1'020 fr. (soit 1'700 fr./2 +20%).
Le montant restant est donc de 1'954 fr. par mois, soit 65 fr. 15 par jour.
Au regard de la situation personnelle de l'appelant, le montant du jour-
amende doit être arrêté à 30 fr., l'intéressé devant assumer des frais en
relation avec sa famille, en particulier des frais liés à ses déplacements en
France pour rendre visite à son père malade.
L'appelant a également conclu à pouvoir payer le montant dû
de manière échelonnée. A cet effet, il lui appartiendra de s'adresser à
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l'autorité d'exécution qui pourra autoriser un paiement par acomptes ou
prolonger le délai de recouvrement (art. 35 CP).
3.En définitive l'appel de L.________ doit être admis et le
jugement entrepris modifié dans le sens des considérants qui précèdent.
Dès lors que les conditions qui ont permis à L.________
d'obtenir gain de cause ont été réalisées en appel, les frais de la
procédure doivent être laissés à sa charge (art. 428 al. 2 let. a CPP).
Néanmoins, afin de tenir compte du fait imprévisible et nouveau qui a
conduit L.________ à révoquer son consentement à l'exécution d'un travail
d'intérêt général ainsi que sa portée altruiste, les frais seront laissés par
moitié à la charge de l'Etat. Partant, l’émolument du jugement d'appel, par
1'060 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités
en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis par
moitié, soit par 530 fr., à la charge de L., l'autre moitié étant
laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 47, 50 CP, 90 al. 2 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit au
chiffre II de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate que L. s’est rendu coupable de violation
grave des règles de la circulation routière ;
II.condamne L.________ à 180 jours-amende à 30 fr. le jour ;
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III.met les frais de la cause, arrêtés à 1'000 fr., à la charge
de L..
III. Les frais d'appel, par 1'060 fr., sont mis par moitié à la charge
de L., l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 24 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-L.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
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-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1