Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, appelant,
et
O.________, prévenu, représenté par Laurent Maire, défenseur de choix à
Lausanne, intimé.
3.1L'appelant soutient que les éléments du dossier permettraient
à tout le moins de condamner le prévenu pour infraction d'emploi
d'étrangers sans autorisation par négligence au sens de l'art. 117 al. 3
LEtr (Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142. 20).
3.2Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le
plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au
prévenu, ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales
applicables (al. 1). Le Ministère public peut présenter un acte d'accusation
alternatif ou subsidiaire pour le cas où ses conclusions principales seraient
rejetées (al. 2).
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3.4.1A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
D'après l'art. 117 LEtr, quiconque, intentionnellement, emploie
un étranger qui n'est pas autorisé à exercer une activité lucrative en
Suisse ou a recours, en Suisse, à une prestation de services
transfrontaliers d'une personne qui n'a pas l'autorisation requise est puni
d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois
ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté,
une peine pécuniaire est également prononcée (al. 1) Quiconque, ayant
fait l'objet d'une condamnation exécutoire en vertu de l'al. 1, contrevient
de nouveau, dans les cinq années suivantes, à l'al. 1, est puni d'une peine
privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas
de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également
prononcée (al. 2). Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende
de 20'000 francs au plus (al. 3)
3.4.2II est vrai que le premier juge a considéré à tort que la
négligence n'était pas punissable. Mais peu importe, car il a aussi exclu la
négligence en
page 11 de son jugement pour le motif qu'N.________ qu'il n'avait pas le
droit d'engager des personnes à la place du prévenu.
Le premier juge n'a pas ignoré les éléments relevés par le
Parquet, soit que le prévenu avait fait une demande de permis de travail
pour Y.________ en janvier 2015 (jugement, p. 10), que O.________ avait
déjà été condamné en 2012 pour emploi d'étrangers sans autorisation,
pour avoir employé son cousin
(PV aud. 1 p. 3), que Y.________ est aussi le cousin de la personne qui, au
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sein de M., l'a engagé, savoir N. (jugement, p. 10) et qu'au
moment des faits le prévenu était remplacé sur les chantiers par
N.________ (jugement, p. 9).
L'appelant relève que le prévenu savait que Y.________ était en
Suisse (PV aud. 3 p. 3). Le prévenu a admis ce fait en précisant qu'il
croyait que son neveu était à Bâle. Cependant ne voit pas en quoi cet
élément serait déterminant pour établir que le prévenu aurait violé la LEtr
par négligence.
Le Parquet soutient qu'il était primordial que le prévenu veille
à ce
N.________ n'emploie pas de personnes sans autorisation. Compte tenu de
leurs liens de parenté, de la présence de Y.________ en Suisse, du fait qu'il
avait déjà été engagé illégalement en 2012, le prévenu aurait dû informer
N.________ du fait que Y.________ n'avait pas le droit de travailler au sein de
l'entreprise, ce qu'il admettait n'avoir pas fait et avoir été une erreur (PV
aud. 3 p. 3).
Il ressort du jugement, et cet élément n'est pas contesté par
l'appelant, qu'N.________ n'était pas autorisé à engager du personnel. Dans
ces circonstances, on ne peut pas suivre le Ministère public lorsqu'il
soutient que le prévenu aurait dû spécifiquement mettre en garde
N.________ au sujet de Y.________. Le fait que le prévenu admette qu'il
s'agit d'une "erreur" n'est pas déterminant.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a estimé qu'on ne
pouvait pas reprocher au prévenu un manque d'information à cet égard,
partant un manque de diligence.
3.5En conclusion, l'appel, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans interpellation de la partie intimée (art. 390 al. 2 CPP), aux frais
de l'Etat.
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Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L'appel est rejeté.
II. Les frais d'appel sont mis à la charge de l'Etat.
III. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
Me Laurent Maire, avocat (pour O.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
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M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-
Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-
Service de la population, secteur E (17 mars 1969),
-
Secrétariat d'Etat aux migrations.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
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2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1