Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Rouleau, juges
Greffière:MmeMatile
Parties à la présente cause :
N., prévenu, représenté par Me Guglielmo Palumbo, défenseur
d’office à Genève, appelant,
et
X., partie plaignante, intimé,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de La
Côte, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 6 février 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a libéré N.________ du chef de prévention
d’agression (I) et a constaté qu’il s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, dommages à la propriété et injure (II) ; a condamné
N.________ à une peine privative de liberté de 120 jours (III) ainsi qu’à une
peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr. (IV) ; a révoqué les sursis accordés les 13 décembre 2013 par
le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 23 juin 2014 par le
Ministère public de Lausanne (V) et a mis les frais de la procédure, par
2'800 fr., à la charge de N.________ (VI).
B.Par annonce du 16 février 2017 puis déclaration motivée du 15
mars 2017, N.________ a formé appel contre ce jugement, concluant à son
acquittement. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de
Y.________ comme témoin.
Par avis du 27 avril 2017, le Président de la Cour de céans a
rejeté la réquisition de preuves formulée par l’appelant, considérant
qu’elle n’était pas nécessaire au traitement de l’appel.
Invitée à se déterminer, la Procureure de l’arrondissement de
La Côte a, le 4 mai 2017, informé le Président de la Cour de céans qu’elle
renonçait à déposer des conclusions.
A l’audience d’appel, N.________ a renouvelé sa réquisition de
preuve tendant à l’audition du témoin Y.________. Cette requête a été
rejetée aux débats.
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Ressortissant macédonien né en 1992, N.________ est arrivé en
Suisse à l’âge de 9 ans. Il est aujourd’hui au bénéfice d’un permis C. Le
prévenu termine actuellement un apprentissage en construction
métallique, pour lequel il perçoit un revenu net de 3'000 francs. Il a le
projet de continuer sa formation en accomplissant un deuxième
apprentissage. Célibataire, le prévenu vit chez ses parents mais a des
projets de fiançailles et de vie en commun avec son amie. Il n’a ni dette, ni
fortune particulière.
Le casier judiciaire de N.________ comporte les inscriptions
suivantes :
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13 décembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
La Côte, agression, menaces, peine pécuniaire de 180 jours-amende à 30
fr., avec sursis pendant 2 ans, et une amende de 1'080 francs ;
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26 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, rixe, peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr., avec sursis
pendant 2 ans, et une amende de 270 fr., peine complémentaire à
l’ordonnance pénale rendue le 13 décembre 2013 par le Ministère public
de l’arrondissement de La Côte ;
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17 avril 2015, Ministère public de l’arrondissement de La
Côte, lésions corporelles simples, peine pécuniaire de 60 jours-amende à
30 fr., peine complémentaire à l’ordonnance pénale rendue le 23 juin 2014
par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
2.A Morges, dans le Parc de l’Indépendance, le 14 mai 2015 vers
minuit 30, N.________ a donné plusieurs coups de poing et de pied à
X.________ et motivé ses amis à faire de même. Il l’a également traité de
« fils de pute » et de « pédé » et lui a déchiré sa chemise dans la bagarre.
N.________ a notamment donné à X.________ un coup de poing
au visage qui lui a ouvert la lèvre et l’a fait tomber. Le prévenu a voulu lui
donner d’autres coups à la victime à terre, mais il en a été empêché par
une amie du lésé.
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Un constat médical établi par l’Unité de Médecine des
Violences à la suite d’une consultation du 18 mai 2015 fait état, chez la
victime, d’une dermabrasion rosâtre, filiforme au niveau de la partie
gauche de la racine du nez, une discrète ecchymose jaune brunâtre au
niveau de la joue gauche, une zone de dermabrasions rosées dans la
région dorsale inférieure, une zone de dermabrasions, siège de multiples
croûtelles, au niveau de la fesse droite, une dermabrasion cutanée en
partie recouverte d’une croûte brunâtre au niveau de la partie antéro-
externe du tiers supérieur de la jambe droite et, enfin, une plaie cutanée
transfixiante recouverte d’une croûte rouge brunâtre à la partie inférieure
de laquelle dépasse un drain (P. 7/2).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement d’un tribunal
de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de
N.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/ Heer/Wi-
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prächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
3.Comme en première instance, l’appelant conteste sa
culpabilité et nie l’intégralité des faits qui lui sont reprochés. Alors qu’il
prétendait jusqu’alors avoir été confondu avec un tiers et n’avoir pas été
présent sur les lieux de l’agression, il revient sur cette version en appel et
prétend qu’il n’est intervenu qu’à la fin de l’altercation en demandant en
langue albanaise à ses amis d’arrêter de frapper la victime et en
enjoignant celle-ci et ses amies de quitter les lieux au plus vite. Il soutient
qu’il n’a pas pu s’exprimer librement auparavant car il craignait, en
parlant, d’être contraint de donner les noms des agresseurs, qu’il connaît
mais qu’il ne veut pas dénoncer par peur des représailles.
L’appelant requiert, à titre de mesure d’instruction, l’audition
comme témoin de Y.________, soit « l’un des amis avec qui il jouait au
ballon lorsque la bagarre a commencé ». Cette personne, dont le nom est
mentionné dans le rapport de police (P. 16, pp. 3 et 7), n’a jamais été
entendue durant l’enquête. L’audition de ce témoin devant la cour de
céans est néanmoins inutile car ses déclarations ne sont pas susceptibles
de modifier l’appréciation des preuves, compte tenu des autres éléments
de fait retenus par le premier juge et dont il sera fait état ci-après (cf. ch.
3.2). Présenté comme un ami de l’appelant qui pourrait indiquer que ce
dernier n’a porté aucun coup à la victime, le témoin ne présente en outre
pas les garanties d’impartialité permettant de conférer à sa déposition une
réelle valeur probante. La requête tendant à l’audition du témoin doit en
conséquence être rejetée.
3.1 La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
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exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit.,
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n. 34 ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP, et
les références jurisprudentielles citées).
3.2 En l’occurrence, le premier juge a retenu que les déclarations
concordantes, constantes et précises de X.________ et de P.________
permettaient de retenir que N.________ était bien l’auteur des faits décrits
dans l’acte d’accusation. Cette appréciation est adéquate. Contrairement
à ce que plaide l’appelant, aucun élément du dossier ne conduit à douter
de l’implication du prévenu dans le déroulement des faits. A cet égard, les
déclarations de X.________ et de P.________ sont tout à fait claires et
précises. Dès le départ, le plaignant n’a pas eu d’hésitation lorsqu’il a été
invité à identifier ses agresseurs : « C’est très clairement le n° 3 » (PV aud.
3, ad R. 9), « je confirme que c’est lui (réd : N.) qui m’a mis le
dernier coup » (PV aud. 12, l. 32), « Quelques jours plus tard, j’ai tapé le
nom de N. sur facebook et je l’ai immédiatement reconnu » (PV
aud. 12, ll. 42 s.). Lors de la confrontation, le plaignant a derechef reconnu
le n° 3 de la planche photographique comme son agresseur et a déclaré
être sûr à 90% que la personne présente devant lui était l’auteur des faits
qu’il dénonçait (PV aud. 14, ll. 34 ss), point de vue qu’il a confirmé une
nouvelle fois lors des débats de première instance, sans hésitation (cf. jgt,
p. 5). Quant à P., elle n’a aucun doute sur le fait que N. est
celui qui a attaqué son ami : « je confirme qu’il s’agit de la personne qui a
attaqué X.», « j’ai pu voir qu’il a participé à la bagarre, il a donné
des coups de poing et de pied à X. durant toute l’altercation (PV
aud. 2, ad R. 6 et 7). Le fait que la jeune femme ne puisse pas préciser si
c’était le prévenu qui avait donné le coup de poing qui a engendré une
blessure au niveau de la bouche ne change rien au fait qu’elle est certaine
de son implication comme agresseur. Au vu de ces diverses déclarations,
les dénégations du prévenu, qui a déjà été condamné à plusieurs reprises
pour des actes de violence, ne présentent aucune crédibilité dès lors qu’il
a refusé, pour l’essentiel, de s’expliquer durant l’enquête et aux débats de
première instance (cf. PV aud. 11, ad R. 6). En outre, le revirement tardif
de sa version des faits en appel ne fait que le décrédibiliser davantage,
puisqu’il admet en définitive qu’il était sur les lieux, ce qui valide
l’identification faite par la victime et le témoin. Le fait qu’il ne serait
intervenu qu’à la fin de l’altercation, uniquement pour demander à ses
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amis de ne pas frapper la victime et sans commettre lui-même de violence
n’est pas plus crédible compte tenu des dénégations répétées qu’il a
formulées auparavant, qui montrent bien qu’en définitive il avait quelque
chose à se reprocher dans le déroulement des faits. Il n’est à cet égard
pas compréhensible que le prévenu indique seulement en appel être
intervenu pour séparer les protagonistes, version on ne peut plus
favorable pour lui, alors qu’il pouvait déjà le faire au moment où il a été
entendu par la police.
Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que N.________ a été
reconnu coupable de lésions corporelles simples, de dommages à la
propriété et d’injure, et la condamnation pour ces infractions doit être
intégralement confirmée.
4.Dans la mesure où l’appelant demande son acquittement, il
appartient à la cour de céans de se prononcer d’office sur le genre et la
quotité de la peine prononcée. En l’occurrence, le tribunal a tenu compte
de l’ensemble des circonstances à charge et à décharge pour sanctionner
le comportement de N.________ (art. 82 al. 4 CPP). La peine prononcée à
son encontre est adéquate. C’est la quatrième fois que l’appelant est
condamné pour des actes de violence et les peines pécuniaires
prononcées jusque-là, avec ou sans sursis, n’ont manifestement eu aucun
effet. Une peine privative de liberté doit dès lors lui être infligée pour des
motifs de prévention spéciale, cela d’autant que le prévenu ne manifeste
aucune prise de conscience ni aucun regret et continue à présenter des
versions qui lui permettent d’échapper à ses responsabilités.
Contrairement à ce qu’a plaidé l’appelant, un travail d’intérêt général
n’est pas suffisant à réprimer son comportement. En outre, une peine
pécuniaire doit être prononcée pour réprimer l’infraction à l’art. 177 CP. La
révocation des sursis s’impose également, car la seule exécution de la
peine privative de liberté ne suffit pas à prévenir le risque de récidive, qui
est manifestement élevé compte tenu de la répétition des infractions et de
la dérobade de l’appelant concernant sa propension à la violence.
5.En définitive, l’appel doit être rejeté et le jugement de
première instance confirmé.
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Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
3'901 fr., constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt,
par 1’390 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et
de l’indemnité allouée au défenseur d’office de N.________, seront mis à la
charge de ce dernier, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
La liste des opérations produites par Me Guglielmo Palumbo (P.
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"I.libère N.________ du chef de prévention d’agression ;
II.constate que N.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, dommages à la propriété et injure ;
III.condamne N.________ à la peine privative de liberté de
120 (cent vingt) jours ;
IV.condamne en outre N.________ à une peine pécuniaire de
30 (trente) jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr. (vingt francs) ;
V.révoque les sursis accordés les 13 décembre 2013 par le
Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 23 juin
2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne ;
VI.met les frais de la procédure, par 2'800 fr. (deux mille
huit cent francs), à la charge de N.."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2511 fr., TVA et débours inclus, est allouée à
Me Guglielmo Palumbo.
IV. Les frais d'appel, par 3'901 fr., y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office, sont mis à la charge de N..
V. N.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch.
III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 13 juin 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Guglielmo Palumbo, avocat (pour N.________),
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17 -
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La
Côte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
-Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :