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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.024856-LGN
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 22 décembre 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeUmulisa Musaby
Parties à la présente cause :
V.________, prévenu, représenté par Me Marcel Paris, défenseur d’office à
Yverdon-les-bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l’arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 septembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de la Côte a constaté que V.________ s’est rendu
coupable de vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de
la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière,
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, tentative
d’opposition ou de dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité
de conduire, violation des devoirs en cas d’accident et contravention à la
loi fédérale sur les stupéfiants (I), l’a condamné à une peine privative de
liberté de trois ans, sous déduction de 284 jours de détention avant
jugement (II) et de 10 jours en compensation des 19 jours passés dans la
zone carcérale des locaux de la police dans des conditions réputées
illicites (III), l’a en outre condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende à 20 fr. le jour-amende (IV), ainsi qu’à une amende de 1'500 fr.,
convertible en 75 jours de peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif (V), a ordonné le maintien en détention de
V.________ afin de pallier le risque de fuite et en vue de l’exécution de sa
peine (VI), a pris acte pour valoir jugement civil définitif et exécutoire de
l’engagement de V.________ à payer immédiatement à [...] SA la somme de
3'531 fr. 95 à titre de dommages-intérêts (VII), a ordonné le maintien au
dossier à titre de pièces à conviction des objets répertoriés sous fiches n
os
61953 et 62491, ainsi que la paire de gants noirs de marque Oxilan
séquestrée le 13 janvier 2016 figurant sous pièce 61 (VIII), a ordonné la
levée du séquestre portant sur la veste doudoune noire, la veste de
training verte, le pantalon de training noir et le bonnet en laine gris avec
pompon, objets de la fiche de séquestre n° 62345, et la restitution de ces
objets à V.________ (IX), a ordonné la confiscation et pris acte de la
destruction de l’ensemble des autres objets séquestrés le 13 janvier 2016
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(X) et a mis les frais judiciaires, y compris l’indemnité allouée au
défenseur d’office de V., à la charge de celui-ci (XI et XII).
B.Par annonce du 27 septembre 2016, puis déclaration motivée
du 25 octobre 2016, V. a formé appel contre ce jugement,
concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est
libéré de l’accusation de violation grave qualifiée des règles de la
circulation routière et qu’il est condamné à une peine privative de liberté
de 24 mois, sous déduction de la détention exécutée au jour de l’arrêt sur
appel.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 22 janvier 1990 à Villeurbanne (France), V.________ est
célibataire. Cadet d’une famille de trois enfants, il a été élevé dans cette
localité par ses parents. Arrivé au terme de sa scolarité obligatoire, il n’a
suivi aucune formation professionnelle. Après avoir travaillé quelque
temps comme intérimaire dans le domaine de la logistique, il n’a plus
exercé d’activité rémunérée depuis août 2013, lorsqu’il a été incarcéré
dans le cadre d’une procédure pénale dirigée contre lui en France. Le
prévenu a alors passé deux ans en détention selon ses dires. En été 2015,
il a été mis au bénéfice d’un allégement de peine sous forme d’arrêts
domiciliaires (bracelet électronique). La veille de son interpellation en
Suisse, il aurait arraché son bracelet. Au moment de son arrestation, le
prévenu percevait des indemnités de chômage pour un montant de 900
Euros par mois et vivait chez ses parents. Il n’aurait ni dette ni fortune.
Le casier judiciaire suisse de V.________ est vierge. En
revanche, son casier judiciaire français comporte les inscriptions
suivantes :
-11 mai 2011, Tribunal correctionnel de Lyon, vol aggravé,
arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire
d’otage pour faciliter un crime ou un délit, escroquerie, 4 ans
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d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis (sursis révoqué par la
suite).
-18 décembre 2013, Tribunal correctionnel de Lyon, détention
non-autorisée de stupéfiants et recel de biens provenant d’un délit
punis d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement, 5 mois
d’emprisonnement.
2.1Entre le 12 et le 13 décembre 2015, dans les cantons de
Genève et Vaud, V.________ a consommé un joint de marijuana.
2.2Le 13 décembre 2015 à 3h57, à Tolochenaz, route de Genève
14, V., [...] (déféré séparément) et un individu à ce jour non
identifié, qui étaient parvenus à cet endroit en circulant en provenance de
la France à bord d’un véhicule Fiat Punto gris, immatriculée [...], ont
pénétré par effraction dans la station-service [...] SA et ont dérobé de la
marchandise pour un prix total de 5'936 fr., une veste [...] et un brise-
vitre.
2.3Vers 04h00, lorsque l’alarme du négoce s’est déclenchée, les
auteurs du vol ont pris la fuite à bord du véhicule précité, conduit par
V., qui a circulé en direction du centre-ville de Morges, sans
enclencher l’éclairage en espérant ainsi passer inaperçu.
Une patrouille de police motorisée, qui avait été requise par la
centrale d'engagement de la police pour se rendre sur les lieux du
cambriolage, a repéré ce véhicule et l’a suivi. Elle a alors enclenché les
moyens prioritaires, soit les feux bleus et le signal avertisseur à deux tons
alterné et le signal lumineux "Stop police" pour sommer le conducteur de
la voiture Fiat Punto de s'arrêter. Néanmoins, V.________ n’a pas
obtempéré à cette injonction, dans le but d'échapper à son interpellation
et à une poursuite pénale pour le cambriolage qu'il venait de commettre
avec ses deux comparses. Au contraire, après avoir allumé l'éclairage de
son véhicule, il a accéléré pour atteindre une vitesse largement supérieure
à la vitesse maximale de 50 km/h autorisée à cet endroit et a poursuivi sa
route en direction du centre de Morges.
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11 -
Parvenu au giratoire En Bonjean sis à Morges, le prévenu a
continué sa route tout droit sans ralentir et sans enclencher l'indicateur de
direction pour indiquer sa sortie du giratoire. Il a ainsi continué sa route
sur l'avenue Ignace-Paderewski, où il a accéléré. Il a ainsi franchi le
carrefour Ignace-Paderewski / Place Dufour en phase verte à une vitesse
de 104 km/h, marge de sécurité déduite, alors que la vitesse était limitée
à cet endroit à 50 km/h. Il a ensuite circulé sur la rue du Château, le quai
du Mont-Blanc et le quai Lochmann à une vitesse largement supérieure à
la vitesse maximale de 50 km/h qui était autorisée à ces endroits. Arrivé
au débouché du quai Lochmann, le prévenu a bifurqué à droite sur la rue
de Lausanne en direction de Préverenges sans observer le signal "Stop"
marqué à cet endroit.
Alors que le prévenu circulait sur la rue de Lausanne en
direction de Préverenges, il a accéléré fortement sur un tronçon limité à
50 km/h tout en zigzaguant sur la route et en passant ainsi d'une voie de
circulation à l'autre. Parvenu à la hauteur de la Station Tamoil sise à la rue
de Lausanne 19 à Morges, le prévenu s'est engagé sur la présélection de
gauche destinée aux véhicules bifurquant sur la rue Saint-Domingue.
Arrivé au terme de la présélection, il a continué tout droit sur la rue de
Lausanne, en passant à gauche de l'îlot central et en contrevenant ainsi
au panneau "Obstacle à contourner par la droite" sis à cet endroit.
Parvenue au niveau de la rue de Lausanne 43, la patrouille de
police motorisée, qui suivait la voiture conduite par le prévenu, a dû
utiliser toute la puissance de son véhicule d'intervention pour rattraper
ladite voiture, qui circulait à un endroit où la vitesse était limitée à 60
km/h sans respecter cette limitation de vitesse. Ensuite, pour tenter de
dissuader la patrouille de police de continuer à le suivre, le prévenu s'est
intentionnellement déporté sur la voie de circulation destinée aux
véhicules circulant en sens inverse alors qu'un véhicule arrivait
régulièrement en sens inverse. Puis, il est revenu sur sa voie de circulation
sans heurt.
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12 -
A Préverenges, sur la route de Genève, le prévenu, qui était
toujours suivi par la patrouille de police motorisée et qui voulait la
dissuader de poursuivre sa course, s'est à nouveau intentionnellement
déporté sur la voie de circulation destinée aux véhicules circulant en sens
inverse en donnant un violent coup de volant, alors que l'automobiliste
[...], policier qui allait prendre son service en circulant à bord de son
véhicule privé, arrivait régulièrement en sens inverse. [...] a dû donner un
gros coup de volant sur la droite et faire une autre manœuvre d'évitement
pour éviter que le véhicule conduit par le prévenu le heurte de plein fouet.
Le prévenu est ensuite revenu sur sa voie de circulation en circulant
toujours à une vitesse supérieure à celle autorisée qui était à cet endroit
de 70 km/h.
Le prévenu a poursuivi sa route sur la route de Genève en
maintenant sa vitesse élevée, alors que la vitesse maximale autorisée
était de 50 km/h. Lorsque le prévenu s'est aperçu qu'une deuxième
patrouille de police motorisée arrivait en sens inverse, il a effectué un
demi-tour dans le carrefour sis au niveau de la route de Genève 66-76
pour revenir en direction de Morges. Il a accéléré fortement alors que la
vitesse était limitée à 50 km/h et a ainsi largement dépassé cette vitesse.
Parvenu à la hauteur du carrefour à sens giratoire de l'Etoile
sis sur la route de Genève à Préverenges, il a obliqué à gauche en
empruntant le carrefour à contre-sens pour partir sur le Chemin du
Collège. Sur ce chemin, où la vitesse est limitée à 20 km/h, il a roulé à une
vitesse de 50 km/h environ. Puis, arrivé à la fin de ce chemin, le prévenu a
emprunté un passage étroit réservé aux piétons et long d'environ 30
mètres. A ce moment, la première patrouille de police motorisée, qui
suivait le véhicule conduit par le prévenu, s'est arrêtée, pensant que ce
véhicule serait bloqué.
Néanmoins, le prévenu a réussi à emprunter ce passage étroit
avec le véhicule qu'il conduisait. Lors de cette manœuvre, il est venu
frotter l'aile avant gauche du véhicule qu'il conduisait sur un petit mur
situé à sa gauche et à l'entrée de ce petit passage. Parvenu au milieu du
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passage, il a heurté, avec son rétroviseur gauche, un piquet supportant un
grillage qui longe le chemin. Continuant sa route à la même vitesse et peu
avant l'avenue Croix-de-Rive, lorsqu'il a obliqué à gauche, il est venu
heurter avec sa roue avant gauche un petit mur sur lequel se trouvait le
dernier piquet du grillage, entraînant l'éclatement de l'installation et du
pneu.
Malgré les dégâts matériels qu'il a occasionnés, le prévenu ne
s'est pas arrêté mais a continué sa route en direction de la route de
Genève.
La patrouille de police motorisée qui le suivait l'a alors perdu
de vue. Cette patrouille a recherché le véhicule conduit par le prévenu en
passant par les petits chemins. Parvenu à la hauteur du chemin Neuf 71,
la patrouille a remarqué le véhicule précédemment conduit par le
prévenu. Celui-ci et ses deux comparses avaient déjà pris la fuite à pieds.
La marchandise dérobée à la Station [...] SA se trouvait dans le
véhicule et a par la suite été restituée au lésé.
Le 13 décembre 2015, [...] SA, par [...], a déposé plainte
pénale et a pris des conclusions civiles par 5'168 fr., qu’elle a
ultérieurement réduites à 3'531 fr. 95 (jgt, p. 10 et 13).
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de V.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
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(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389
al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.
3.1Invoquant une violation de l'art. 90 al. 3 LCR, l'appelant
conteste sa condamnation pour violation grave qualifiée des règles de la
circulation routière concernant sa fuite au volant du véhicule Fiat Punto le
13 décembre 2015. En particulier, il conteste avoir volontairement créé un
risque d’accident lorsqu’il se déportait sur la chaussée réservée aux
véhicules venant en sens inverse. Il affirme n’avoir eu que l’intention de
s’enfuir et d’avoir zigzagué avec son véhicule dans le seul but de ne pas
être percuté par le véhicule de police.
3.2L'art. 90 al. 3 LCR punit d'une peine privative de liberté d'un à
quatre ans, celui qui, par une violation intentionnelle des règles
fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque
d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit
en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en
effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses
de vitesse illicites avec des véhicules automobiles. La loi donne ici une
liste d’exemples. D’autres règles peuvent aussi entrer en ligne de compte,
comme le talonnage, le dépassement par la droite ou le non-respect d’une
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signalisation lumineuse, pour autant que les circonstances, notamment
lorsqu’elles sont cumulées avec d’autres violations, les fassent apparaître
comme atteignant le degré de gravité extrême requis par la norme (TF
6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2.4, rés. In ATF 142 IV 245 ; Bussy et
alii, Code suisse de la circulation routière commenté, 4
ème
éd. 2015, n. 5. 2
ad art. 90 LCR).
A teneur de l’art. 90 al. 4 let. b LCR, l’alinéa 3 ci-dessus est
toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée
d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/heure. Selon le
Tribunal fédéral, celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par
l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des
règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en
principe les conditions subjectives de l'infraction. Du point de vue
subjectif, il sied de partir de l'idée qu'en commettant un excès de vitesse
d'une importance telle qu'il atteint les seuils fixés de manière schématique
à l'art. 90 al. 4 LCR, l'auteur a, d'une part, l'intention de violer les règles
fondamentales de la circulation et accepte, d'autre part, de courir un
grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort
(cf. ATF 140 IV 133 consid. 4.2.1 p. 138 et ATF 139 IV 250 consid. 2.3.1 p.
253). En effet, il faut considérer que l'atteinte d'un des seuils visés à l'art.
90 al. 4 LCR implique généralement l'impossibilité d'éviter un grand risque
d'accident en cas d'obstacle ou de perte de maîtrise du véhicule. Le juge
conserve une marge de manœuvre (restreinte) lui permettant d’exclure,
dans des constellations particulières la réalisation des conditions
subjectives (ATF 142 IV 137 consid. 11. 2 ; TF 6B_700/2015 du 14
septembre 2016).
L’art. 90 al. 3 et 4 LCR sont entrées en vigueur le 1er janvier
2013 (ROLF 2012 pp. 6291 ss) au titre d’un ensemble de modifications
législatives intitulé Via sicura, programme d’action de la Confédération
visant à renforcer la sécurité routière (FF 2010 pp. 7703 ss). Elles
consacrent en particulier la notion de délit de chauffard (FF 2010 pp.
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7729-7730; Mizel, Le délit de chauffard et sa répression pénale et
administrative, PJA 2/2013, p. 195; CAPE 11 juin 2015/155 consid. 3.1).
3.3En l’espèce, c’est en vain que l’appelant conteste les faits
retenus par les premiers juges. Ceux-ci ont en effet motivé de manière
particulièrement complète et circonstanciée leur conviction au sujet du fait
que l’appelant avait créé intentionnellement un risque considérable
d’accident, notamment en se déportant sur la chaussée opposée et en
risquant ainsi une collision frontale avec un véhicule venant en ce sens
inverse, l’accident ayant été évité de justesse grâce au sang-froid du
conducteur X.________. Les premiers juges se sont fondés à cet égard sur
de nombreux éléments probatoires résultant non seulement des constats
figurant dans le rapport de police, mais également de la configuration des
lieux et du témoignage d’un autre conducteur. Pour le surplus, la Cour de
céans se réfère aux considérants complets et convaincants figurant en
pages 14 à 17 du jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP). De toute manière,
l’appelant perd de vue qu’il doit en toute hypothèse être condamné pour
violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, en ayant
circulé à 104 km/h dans une localité, vitesse nette constatée par radar, et
dès lors que rien ne permet dans le cas d’espèce d’exclure la réalisation
de la condition subjective (art. 90 al. 4 let. b LCR).
Mal fondé, le grief d’une application erronée de l’art. 90 al. 3
LCR doit être rejeté.
4.1L’appelant fait également valoir que la peine infligée en
première instance serait excessivement sévère. Elle ne tiendrait pas
suffisamment compte de ses aveux, de sa bonne collaboration à l’enquête
et de sa correction tout au long de sa détention.
4.2Aux termes de l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la
culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la
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situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son
avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou
de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les
références citées).
4.3A charge de l’appelant, on retiendra le concours d’infractions :
outre la violation grave qualifiée des règles de la circulation routière,
l’appelant doit être condamné pour les infractions retenues par les
premiers juges et non contestées en appel, à savoir pour le vol, la violation
grave des règles de la circulation routière, l’empêchement d’accomplir un
acte officiel, la tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures visant
à déterminer l’incapacité de conduire, infractions toutes passibles d’une
peine privative de liberté. Ces infractions sont particulièrement graves et
ce concours reflète une délinquance des plus dangereuses, par le
caractère jusqu’au boutiste de la soustraction aux autorités et par une
atteinte aux biens juridiques divers. Les antécédents montrent également
que l’appelant est maintenant durablement enraciné dans la délinquance.
Il n’a aucun projet professionnel et vit des services sociaux. Contrairement
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à ce qu’il a fait plaider, l’autorité précédente a pris en considération le
comportement adéquat en prison et la bonne collaboration à l’enquête,
qui n’a toutefois rien d’exceptionnel, dans la mesure où l’appelant a été
appréhendé en flagrant délit et qu’il persiste à contester sa responsabilité
pour les faits les plus graves.
Compte tenu de ces circonstances, la peine privative de liberté
de trois ans est parfaitement justifiée et doit être confirmée. Il y a lieu de
déduire de cette peine la détention subie avant le présent jugement, ainsi
que 10 jours de détention à titre de réparation du tort moral pour les 19
jours de détention subis dans des conditions illicites de détention
provisoire.
5.En définitive, l’appel V.________ doit être rejeté et le jugement
attaqué confirmé.
Une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de
1'188 fr., sera allouée au défenseur d'office de l’appelant. Outre une
indemnité forfaitaire de 50 fr. pour les débours et de 240 fr. pour deux
vacations, ce montant couvre une durée de travail de 4h30, soit la durée
de 3.64 heures consacrée par le défenseur d’office avant l’audience
augmentée de la durée de celle-ci et d’une conférence avec le prévenu
après l’audience.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel constitués de
l’émolument de jugement, par 1’830 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]) et de l’indemnité de défense d'office arrêtée à 1'188
fr. (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis entièrement à la charge de
V.________.
L’appelant ne sera tenu de rembourser à l’Etat la part du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa
charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
-
19 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 22 al. 1, 40, 47, 49, 50, 51, 139 ch. 1, 144
al. 1, 186, 286 CP, 90 al. 1 à 4, 91a al. 1, 92 al. 1 LCR, 19a ch. 1 LStup ;
398 ss CPP :
prononce :
I.L’appel de V.________ est rejeté.
II.Le jugement rendu le 21 septembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Côte est
confirmé selon le dispositif suivant :
« I. constate que V.________ s’est rendu coupable de
vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
empêchement d’accomplir un acte officiel, violation
simple des règles de la circulation routière, violation
grave des règles de la circulation routière, violation
grave qualifiée des règles de la circulation routière,
tentative d’opposition ou de dérobade aux mesures
visant à déterminer l’incapacité de conduire, violation
des devoirs en cas d’accident et contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants ;
II.condamne V.________ à une peine privative de
liberté de 3 (trois) ans, sous déduction de 284 (deux
cent huitante-quatre) jours de détention avant
jugement;
III. dit que de la peine susmentionnée sont encore
déduits 10 (dix) jours de détention en compensation des
19 (dix-neuf) jours passés dans la zone carcérale des
locaux de la police dans des conditions réputées illicites
;
IV.condamne en outre V.________ à une peine
pécuniaire de 10 (dix) jours-amende à CHF 20.- (vingt
francs) le jour-amende ;
V.condamne en outre V.________ à une amende de
CHF 1'500.- (mille cinq cents francs), convertible en 75
(septante-cinq) jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif ;
-
20 -
VI.ordonne le maintien en détention de V.________ afin
de pallier le risque de fuite et en vue de l’exécution de
sa peine ;
VII. prend acte pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire de l’engagement de V.________ à payer
immédiatement à [...] SA la somme de CHF 3'531.95
(trois mille cinq cent trente et un francs et nonante-cinq
centimes) à titre de dommages-intérêts ;
VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des objets répertoriés sous fiches nos 61953
et 62491, ainsi que la paire de gants noirs de marque
Oxilan séquestrée le 13 janvier 2016 figurant sous pièce
61 ;
IX.ordonne la levée du séquestre portant sur la veste
doudoune noire, la veste de training verte, le pantalon
de training noir et le bonnet en laine gris avec pompon,
objets de la fiche de séquestre no 62345, et la
restitution de ces objets à V.________ ;
X.ordonne la confiscation et prend acte de la
destruction de l’ensemble des autres objets séquestrés
le 13 janvier 2016 ;
XI.met les frais judiciaires, qui s’élèvent à CHF
11'051.35 (onze mille cinquante et un francs et trente-
cinq centimes) à la charge de V., ce montant
comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
Me Marcel Paris, arrêtée à CHF 4'576.20 (quatre mille
cinq cent septante-six francs et vingt centimes), débours
et TVA inclus, y compris l’avance de CHF 2'332.80 (deux
mille trois cent trente-deux francs et huitante centimes)
d’ores et déjà versée ;
XII. dit que V. est tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur d’office pour autant
que sa situation financière le lui permette. »
III.La détention subie depuis le jugement de première
instance est déduite.
IV.Le maintien en exécution anticipée de peine de
V.________ est ordonné.
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21 -
V.Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure
d'appel d'un montant de 1'188 fr., débours et TVA
compris, est allouée à Me Marcel Paris.
VI.Les frais d’appel par 3’018 fr., y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office, sont mis à la charge de
V..
VII. V. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue
sous chiffre V ci-dessus que lorsque sa situation
financière le permettra.
Le président :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 22 décembre 2016, est notifié, par l'envoi
d'une copie complète, à :
-Me Marcel Paris, avocat (pour V.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Côte,
-Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
-
22 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :