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TRIBUNAL CANTONAL
300
PE15.019989-GALN/PAE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 17 août 2016
Composition : MmeF A V R O D , présidente
MM. Battistolo et Sauterel, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
I.________, prévenu et appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 12 avril 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté qu'I.________ s'est rendu
coupable de conduite d'un véhicule automobile en état d'ébriété qualifiée
et d'entrave aux mesures de constatations de l'incapacité de conduire (I),
l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et fixé le jour-
amende à 30 fr. (Il), a révoqué le sursis accordé le 12 février 2015 par le
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, ordonné l'exécution de la
peine pécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. (III) et mis les frais de justice,
par 1'325 fr., à la charge de l’intéressé (IV).
B.Par annonce du 18 avril 2016, puis par déclaration motivée du
12 mai 2016, I.________ a formé appel contre ce jugement, en concluant à
ce qu’une peine assortie du sursis soit prononcée et à ce que le sursis
accordé le 12 février 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de
La Côte ne soit pas révoqué.
Dans ses déterminations du 3 juin 2016, le Ministère public
s’est entièrement rallié aux considérants du jugement attaqué et a conclu
au rejet de l’appel du prévenu.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1I.________ est né le [...] 1985 à [...], Togo. Il est arrivé
en Suisse il y a 10 ans et a demandé l'asile dans notre pays, statut qu'il a
obtenu. Après un CFC d'assistant en soins, il a entrepris en 2012 des
études en soins infirmiers. Parallèlement à ses études, il a travaillé dans
les soins à domicile suivant ses disponibilités. Depuis le 1
er
août 2016, il a
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obtenu un contrat de travail de durée indéterminée en qualité d’infirmier à
la Fondation de Nant. Il gagne 5'000 fr. bruts par mois. Célibataire, il n'a
pas d'enfants. Il sous-loue l'appartement où il habite pour 600 fr. par mois.
Son assurance maladie est entièrement subsidiée depuis le début de
l'année 2016. Il a déclaré se rendre en transport public à son lieu de
travail. Enfin, il n'a ni dettes ni économies.
1.2Le casier judiciaire d'I.________ comporte une condamnation du
12 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement de la Côte à
une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- avec sursis pendant
deux ans, ainsi qu'une amende de 450 fr., pour violation grave des règles
de la circulation routière.
Son fichier ADMAS comporte les inscriptions suivantes :
-retrait du permis de conduire du 01.08.2015 au 31.10.2016
pour ébriété ;
-retrait du permis de conduire du 18.03.2015 au 17.07.2015
pour vitesse ;
-retrait du permis de conduire du 28.10.2013 au 27.11.2013
pour d'autres motifs ;
-avertissement du 17.08.2012 pour ébriété.
2.Le 1
er
août 2015 à 5h15, I.________ a circulé au volant d’un
véhicule en état d’ébriété qualifiée (1,53 ‰) puis a refusé de se
soumettre à une prise de sang.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les forme et délais légaux (art. 399 CPP) par une
partie ayant qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’I.________ est recevable.
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- Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour
constatation incomplète ou erronée des faits et pour inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Luzius Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad
art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose toutefois pas en
instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure d’appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d’appel administre, d’office
ou à la demande d’une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012 consid. 3.1).
2.1L’appelant, qui ne conteste ni les faits ni les qualifications
juridiques ni la quotité de la peine, invoque en substance qu’une peine
ferme prétériterait gravement son intégration professionnelle et sociale en
Suisse, qu’il ne pourrait pas accéder à certains postes d’infirmier qui
exigent un casier judiciaire vierge, et qu’ayant un statut de réfugié, cela
anéantirait toute possibilité d’avoir un passeport suisse ou d’une autre
nationalité durant les dix prochaines années à venir.
2.2
2.2.1Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
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lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits.
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant
au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable,
il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut
s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement
incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). S'agissant du pronostic, la
question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de
commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une
appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction,
des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation
personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il
manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments
propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances
d'amendement. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation en la
matière (ATF 134 IV 1 consid. 5.2. p. 9).
2.2.2En l'espèce, l'appelant a été condamné pour infraction grave à
la Loi fédérale sur la circulation routière par ordonnance pénale du 12
février 2015 pour avoir roulé le 23 novembre 2014 à 170 km/h alors que la
vitesse était limitée à 120 km/h. Moins de six mois plus tard, il a récidivé
en conduisant avec 1,53 gr d'alcool dans le sang. Les deux infractions ont
été commises aux alentours de 5 heures du matin. Il a en outre quatre
inscriptions au fichier ADMAS, notamment des retraits de permis pour
ébriété et vitesse. Il y a lieu ainsi de constater que sa première
condamnation n'a eu aucun effet sur lui. I.________ reconnait ses torts,
déclare que sa culpabilité n'est pas négligeable et qu'il a maintenant
compris les conséquences qu'une condamnation pénale en matière
d'infraction à la LCR pourrait avoir sur son intégration dans son pays
d'accueil. Il est conscient des enjeux d'une condamnation ferme pour lui,
surtout pour sa future demande de naturalisation. Néanmoins, il se
cherche des excuses en invoquant son intention de rendre service, la
première fois à un ami qui devait se rendre à l'aéroport, et la seconde
pour ramener des connaissances chez eux après la fête nationale suisse. Il
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ne dit aucun mot sur le danger qu'il a fait courir aux autres usagers de la
route ou à ses passagers, sauf lorsqu’on l’interpelle sur ce point. Force est
donc de constater que sa prise de conscience est balbutiante et qu'il n’a
pas fait preuve de l’amendement qu’on pouvait attendre de lui. Seul un
pronostic défavorable peut être posé en l’état si bien qu’une peine ferme
s’impose.
2.3
2.3.1La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis (cf. art.
46 al. 1 et 2 CP). Seul un pronostic défavorable peut justifier la révocation.
A défaut d'un tel pronostic, le juge doit renoncer à celle-ci. Autrement dit,
la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse
entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à
l'épreuve (ATF 134 IV 140 c. 4.2 et 4.3). Lors de l'examen de l'éventuelle
révocation du sursis pour une peine privative de liberté, il y a également
lieu de tenir compte du fait que la nouvelle peine est prononcée avec ou
sans sursis. Le juge peut notamment renoncer à révoquer le sursis si une
peine ferme est prononcée et, à l'inverse, lorsque le sursis est révoqué,
compte tenu de l'exécution de la peine, cela peut conduire à nier un
pronostic défavorable. L'effet préventif de la peine à exécuter doit ainsi
être, pris en compte (ATF 134 IV 140 c. 4.5).
2.3.2En l'espèce, l'exécution d'une peine ferme de 90 jours-amende
à 30 fr. le jour paraît suffisante pour détourner le prévenu de commettre
d'autres infractions au vu des autres éléments favorables au dossier et
notamment du fait qu'il déclare avec conviction avoir intégré cette norme
comportementale, de la formation professionnelle qu'il a achevée, de son
récent engagement à la Fondation de Nant et de tous les efforts qu'il a
entrepris depuis son arrivée en Suisse et l'obtention de son statut de
réfugié. Il n'y a ainsi pas lieu de révoquer le précédent sursis. Toutefois
afin de tenir compte de la récidive du condamné durant le durant le délai
d’épreuve et à titre d’avertissement, celui-ci sera prolongé d’une année.
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11 -
3.En définitive, l’appel d’I.________ doit être partiellement admis
et le jugement du Tribunal de police du 12 avril 2016 confirmé pour le
surplus.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués du seul
émolument de jugement, par 1’060 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de l’appelant, qui succombe
partiellement (art. 428 al. 1 CPP) le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 34, 46 al.2, 47, 49 al. 1 CP, 91 al. 2 let. a,
91a al. 1 LCR et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 12 avril 2016 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre III de son dispositif, le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.constate qu’I.________ s’est rendu coupable de conduite
d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée et
d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de
conduire ;
II.condamne I.________ à une peine pécuniaire de 90 jours-
amende et fixe le jour-amende à 30 fr. ;
III.renonce à révoquer le sursis octroyé le 12 février 2015
par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte et
prolonge le délai d’épreuve d’une année ;
IV.met les frais de justice, par 1'325 fr., à la charge
d’I.________."
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12 -
III. Les frais d'appel, par 1’060 fr., sont mis par moitié à la charge
d’I., l’autre moitié étant laissée à la charge de l’Etat.
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du 18 août 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. I.,
-Ministère public central,
une copie du dispositif est adressée à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Premier procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
La greffière :
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13 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :