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TRIBUNAL CANTONAL
313
PE15.019082-LML/AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 10 août 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
Greffier :M.Glauser
Parties à la présente cause :
J.________, prévenue, représentée par Me Thomas Büchli, défenseur de
choix, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales.
- 2 -
La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur l'appel formé par J.________ contre le jugement rendu
le 18 mai 2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est
vaudois dans la cause la concernant.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par ordonnance pénale du 24 juin 2015, le Préfet du district
d’Aigle a condamné J.________ pour violation simple des règles de la
circulation à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours.
Il lui était reproché d’avoir, le 5 mai 2015, sur la route du
Simplon, commune de Roche, enfreint les art. 3 al. 1 OCR et 37 al. 2 LCR
par les faits suivants : « occupation accessoire au volant de la voiture
[...] » et « arrêt du véhicule à un endroit gênant ou mettant en danger la
circulation. (accident) ».
J.________ a formé opposition à cette ordonnance le 2 juillet
- Le Préfet ayant maintenu son ordonnance, le dossier de la cause a
été transmis à l’autorité judiciaire compétente en vue des débats.
b) Par jugement du 10 mars 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné J.________ pour violation
simple des règles de la circulation, pour avoir enfreint les art. 34 al. 4, 37
LCR, 3 al. 1 et 12
al. 2 OCR, à une amende de 400 fr., la peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement fautif étant de 4 jours.
Il a notamment retenu que le 5 mai 2015, J., au volant
de son véhicule, a dû freiner pour ne pas heurter la camionnette conduite
par B., qui, lourdement chargée de plaques de plâtre, venait de
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3 -
s’engager avec lenteur devant elle, depuis la route des Vernes. Pour
manifester son mécontentement, elle a klaxonné. Elle a ensuite dépassé la
camionnette, et, lors de cette manœuvre, avant de se rabattre, a adressé
un doigt d’honneur à son conducteur. Ce dernier a fait plusieurs appels de
phares. Une centaine de mètres plus loin, sur un tronçon rectiligne, la
prévenue s’est arrêtée en pleine voie, ceci sans raison. La camionnette,
qui ne pouvait freiner fortement en raison de son chargement fragile, n’a
pu éviter de heurter l’arrière de la voiture de la prévenue.
Le Tribunal de police a en substance considéré qu’il ressortait
du dossier, des déclarations de B.________ et d’un témoin, ainsi que des
première déclarations de la prévenue, qu’elle avait ralenti son allure dans
le but de s’arrêter sans raison, respectivement afin de discuter avec le
conducteur qui la suivait, et que, même à supposer qu’elle aurait
uniquement freiné, son comportement contrevenait à l’art. 12 al. 2 OCR
interdisant les coups de frein et arrêts brusques lorsque des véhicules
suivent.
c) J.________ a fait appel de ce jugement.
Par jugement du 5 septembre 2016, la Cour d’appel pénale a
admis l’appel de la prévenue, annulé le jugement du Tribunal de police et
renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouveau
jugement dans le sens des considérants.
Elle a en substance considéré que l’état de fait de
l’ordonnance pénale tenant lieu d’acte d’accusation ne portait pas sur un
freinage brusque sans nécessité (art. 12 al. 2 OCR) ou le non-respect
d’une distance suffisante (art. 34 al. 4 LCR), que ce soit en fait ou en droit.
En la condamnant pour cela, sans en aviser la prévenue et lui accorder au
préalable le temps nécessaire pour préparer sa défense, le Tribunal de
police avait violé le principe de l’accusation au sens de
l’art. 333 al. 4 CPP.
-
4 -
d) Le 16 novembre 2016, le Tribunal de police a fixé un délai
au Procureur pour se déterminer sur une éventuelle aggravation en fait et
en droit de l’accusation. Le conseil de la prévenue a reçu une copie de cet
avis, contre lequel il a protesté par lettre du 1
er
décembre 2016.
Le 14 décembre 2016, le Ministère public a requis que,
conformément à l’art. 333 CPP, l’accusation soit modifiée et complétée en
fait et en droit, la prévenue étant accusée d’avoir enfreint les art. 34 al. 4,
37 al. 2 LCR, 3 al. 1 et 12 al. 2 OCR, pour avoir notamment « dû freiner
pour éviter la collision avec le véhicule piloté par B.________ », puis pour
avoir « brusquement freiné sans nécessité dans le but de s’arrêter sur la
voie de circulation ».
Par avis du 20 décembre 2016, le Tribunal de police a informé
le conseil de la prévenue que l’accusation était aggravée en fait et en droit
dans le sens requis par le Parquet. Par lettre du 16 janvier 2007, la
prévenue s’est à nouveau opposée à toute modification de l’accusation et
a conclu à ce qu’il ne soit pas entré en matière sur la requête du Ministère
public.
B.Une nouvelle audience de débats a été tenue devant le
Tribunal de police de l’Est vaudois le 18 mai 2017. D’entrée de cause, la
prévenue a réitéré sa requête tendant à ce qu’il ne soit pas entré en
matière sur la requête d’aggravation de l’accusation. Cette réquisition a
été rejetée, notamment au motif qu’il ressortait clairement de l’arrêt de la
Cour d’appel pénale du 5 septembre 2016 que l’instruction devait être
reprise et qu’il était ainsi parfaitement loisible au Ministère public
d’aggraver l’accusation, conformément à l’art. 333 CPP.
Par jugement du même jour, le Tribunal de police a constaté
qu'J.________ s'était rendue coupable de violation simple des règles de la
circulation routière (I), l’a condamné à une amende de 500 fr. et dit que la
peine privative de substitution était de 5 jours (II), a mis les frais, par
-
5 -
1'730 fr., à sa charge (III) et a dit qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au
titre de l'art. 429 CPP (IV).
Ce jugement retient en fait que la prévenue, au volant de son
véhicule, a dû freiner pour ne pas heurter la camionnette conduite par
B., qui, lourdement chargée, venait de s’engager avec lenteur
devant elle, depuis la route des Vernes. Pour manifester son
mécontentement, elle a klaxonné, puis a dépassé la camionnette. Lors de
cette manœuvre, avant de se rabattre, elle a adressé un doigt d’honneur à
B., qui a fait plusieurs appels de phares. Une centaine de mètres
plus loin, sur un tronçon rectiligne, la prévenue a freiné sans nécessité. La
camionnette, qui ne pouvait freiner fortement, n’a pu éviter de heurter
l’arrière de la voiture de la prévenue. En relation avec ces faits, le Tribunal
de police a considéré que la prévenue avait enfreint les dispositions des
art. 34 al. 4 LCR (freinage alors que des véhicules se suivent), 3 al. 1 OCR
(occupation accessoire) et 12 al. 2 OCR (coup de frein alors qu’un véhicule
suit). Au bénéfice du doute, il n’a en revanche pas retenu que la prévenue
se serait complètement arrêtée et l’a ainsi libérée de la prévention
d’infraction à l’art. 37 al. 2 LCR.
D.Par annonce du 19 mai 2017, puis déclaration motivée du 21
juin suivant, J.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle
n’est condamnée que pour avoir enfreint l’art. 3 al. 1 OCR, à une amende
de 100 fr. au maximum, subsidiairement à son annulation et au renvoi de
la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 23 juin 2017, le Ministère public central, division affaires
spéciales, a indiqué renoncer à présenter une demande de non-entrée en
matière et à déclarer un appel joint. Le 7 août suivant, il a indiqué
renoncer à se déterminer sur le contenu de l’appel et a conclu à son rejet,
se référant aux considérants du jugement attaqué.
-
6 -
E.Les faits retenus sont les suivants :
a) J.________ est née à Genève le 30 juillet 1953. Elle a
effectué une formation de médecin et travaille actuellement en qualité de
chirurgienne à l’Hôpital [...]. Ses revenus sont de l’ordre de 240'000 fr. par
an. Elle est propriétaire d’un immeuble à Genève, hypothéqué à hauteur
de 450'000 fr., et paie environ 1'000 fr. de charge hypothécaire
mensuelle. Elle n’a pas d’autres dettes et affecte ses économies à son
deuxième pilier et à un troisième pilier.
Le casier judiciaire suisse de la prévenue est vierge de toute
inscription. Le fichier des mesures administratives en matière de
circulation routière (ADMAS) fait état de deux avertissements en 2005 et
en 2012 pour vitesse et refus de priorité, ainsi que d’un retrait de permis
d’une durée d’un mois en 2007 pour vitesse.
b) Le 5 mai 2015, alors qu’elle circulait sur la route du
Simplon, commune de Roche, au volant du véhicule immatriculé [...],
J.________ a freiné pour éviter de heurter la camionnette conduite par
B., qui, lourdement chargée de plaques de plâtre, venait de
s’engager avec lenteur devant elle, depuis la route des Vernes. Pour
manifester son mécontentement, elle a klaxonné, puis a dépassé la
camionnette. Lors de cette manœuvre, avant de se rabattre, elle a
adressé un doigt d’honneur à B., qui a fait plusieurs appels de
phares. Une centaine de mètres plus loin, sur un tronçon rectiligne, la
prévenue a ralenti, sans qu’il ne soit établi que cette manœuvre ait été
exécutée brusquement, ni qu’elle se soit complètement arrêtée. La
camionnette qui la suivait n’a pas freiné fortement en raison de son
chargement et a heurté l’arrière de la voiture de la prévenue.
E n d r o i t :
-
7 -
1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre le
jugement du tribunal de première instance ayant clos la procédure (art.
398 al. 1 CPP), l'appel formé par J.________ est recevable.
1.2Le jugement de première instance ne portant que sur une
contravention, l’appel relève de la compétence du juge unique (art. 14 al.
3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse
du 19 mai 2009; RSV 312.01]), en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. c
CPP). En outre, il ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit, aucune nouvelle
allégation ou preuve ne pouvant être produite (art. 398 al. 4 CPP).
2.L’appelante se prévaut en premier lieu d’une violation de
plusieurs aspects de son droit d’être entendue.
2.1
2.1.1Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101)
et l'art. 3 al. 2
let. c CPP, implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer
utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son
contrôle (ATF 138 I 232 consid. 5.1 et les références citées). Pour répondre
à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de
celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4.1;
ATF 133 III 439 consid. 3.3; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire
CPP,
2
e
éd., Bâle 2016, nn. 6 s. ad art. 80 CPP).
- 8 -
2.1.2Le droit d’être entendu confère également à toute personne le
droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment.
Cette garantie doit ainsi permettre au justiciable d’exposer ses arguments
sur les différents points de fait et de droit qui sont de nature à influencer
la décision, de critiquer le point de vue de la partie adverse, de répondre à
ses objections et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (TF
5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées;
ATF 108 Ia 293; Piquerez/Macaluso, Manuel de procédure pénale suisse, 3
e
éd., Bâle 2011, nn. 191 ss; CREP 2 juin 2017/365 consid. 3.2;
CREP 2 décembre 2015/793).
2.1.3 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle
de caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la
décision, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF 135 I 187 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut
toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque
l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie
concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision
motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir
d'examen complet en fait et en droit (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; TF
1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1).
2.2
2.2.1Invoquant une violation du droit à une décision suffisamment
motivée, l’appelante estime que la motivation du jugement (jugt. p. 16)
sur la question de l’applicabilité et l’application en l’espèce de l’art. 333
CPP – qu’elle conteste – est « indigente ». Le jugement n’expliquerait pas
pourquoi un complément à l’acte d’accusation aurait été justifié. Elle
soutient que l’ordonnance pénale tenant initialement lieu d’accusation ne
contenait aucune référence à un freinage brusque ou à une distance
insuffisante. Sur cette base, elle ne voit ainsi pas quelles précisions
auraient été nécessaires, ni quel alinéa de l’art. 333 CPP a été appliqué, ni
encore quelle autre infraction pourrait être réalisée et pour quelle raison.
-
9 -
Elle relève enfin que le Tribunal de police n’a pas mentionné l’art. 344
CPP, qu’il semble avoir appliqué.
2.2.2En l’espèce, les motifs qui ont amené le Tribunal de police à
aggraver l’accusation sur requête du Parquet figurent en pages 4, 5 et 16
du jugement. Le premier juge a rappelé que la Cour d’appel pénale avait
annulé le premier jugement du Tribunal de police et lui avait renvoyé la
cause pour nouvelle instruction complète et nouveau jugement complet,
qu’il était donc loisible au Tribunal de police de donner au Procureur la
possibilité d’aggraver l’accusation en fait et en droit, les faits figurant dans
l’ordonnance pénale n’étant pas suffisamment précis et d’autres
infractions pouvant, le cas échéant, devoir être retenues, et que le
Ministère public avait ensuite formé une requête en ce sens. Force est de
constater que cette motivation était suffisante pour permettre à la
prévenue de la contester, ce qu’elle a d’ailleurs fait dans son appel.
2.3
2.3.1L’appelante invoque encore une violation de son droit d’être
entendue, par le fait que, le 20 décembre 2016, le Tribunal de police l’a
informée de l’aggravation de l’accusation sans l’avoir au préalable invitée
à se prononcer.
2.3.2En l’occurrence, la prévenue a reçu une copie de l’avis du
16 novembre 2016 fixant au Ministère public un délai pour se prononcer
sur une aggravation de l’accusation. Elle s’est spontanément déterminée
sur cette possibilité donnée au Parquet. Si elle n’a pas été invitée à se
déterminer sur la requête en aggravation de l’accusation de ce dernier
avant que le Tribunal n’y donne suite, elle s’est spontanément déterminée
en demandant qu’il ne soit pas entré en matière. Elle a en outre à
nouveau contesté la modification de l’accusation à l’ouverture des débats,
et il a été statué sur cette question après que son conseil a plaidé
l’incident. Elle a donc largement eu l’occasion de présenter ses arguments
et elle le fait encore dans le présent appel, ses griefs à ce sujet, de nature
juridique, pouvant être examinés avec un plein pouvoir d’examen.
-
10 -
2.4Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que
l’appelante n’a pas subi de violation de son droit d’être entendue. Au
demeurant, même à considérer que les griefs invoqués constituaient une
telle violation – ce qui n’est pas le cas – le vice aurait été réparé en
procédure d’appel.
3.1Invoquant une violation des art. 333 et 344 CPP, l’appelante
estime que le jugement de renvoi de la Cour d’appel pénale a été mal
compris et ne constituait nullement un blanc-seing pour compléter
l’accusation. Selon elle, les art. 333 al. 1, 2 et 344 CPP ne seraient pas
applicables en l’espèce, et c’est à tort que le Tribunal de police aurait
ajouté deux infractions qui auraient potentiellement pu être retenues par
le Préfet sur la base du dossier, ce qu’il n’avait pas fait, ce qui aurait été
« approuvé » dans le premier jugement, dès lors que le dossier n’avait pas
d’emblée été renvoyé à l’accusation. Or, aucun fait nouveau ne serait
apparu depuis.
3.2L'art. 329 CPP règle l'examen de l'accusation auquel doit
procéder la direction de la procédure à réception de l'acte d'accusation
rédigé par le ministère public. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la
procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis
régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique
sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c).
Aux termes de l'art. 329 al. 2 CPP, s'il apparaît lors de cet examen ou plus
tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être
rendu, le tribunal suspend la procédure. Au besoin, il renvoie l'accusation
au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige. Ainsi, le tribunal
renvoie notamment l'accusation au ministère public en application de l'art.
329 al. 2 CPP lorsque celle-ci ne satisfait pas aux exigences relatives au
contenu d'un acte d'accusation posées par l'art. 325 CPP (ATF 141 IV 39
consid. 1.6.1,
JdT 2015 IV 183; CREP 22 mars 2017/171 consid. 2.1).
-
11 -
Le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier
l’accusation lorsqu’il estime que les faits exposés dans l’acte d’accusation
pourraient réunir les éléments constitutifs d’une autre infraction, mais que
l’acte d’accusation en répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1
CPP). Il peut en outre autoriser le ministère public à compléter l’accusation
lorsqu’il appert durant les débats que le prévenu a encore commis
d’autres infractions (al. 2). L’hypothèse de
l’art. 333 al. 1 CPP est celle où le tribunal voudrait retenir une autre
infraction que celle qui est proposée, l’état de fait de l’acte d’accusation
étant toutefois insuffisant à cet égard (cf. Moreillon/Parein-Reymond, op.
cit., n. 3 ad art. 333 CPP).
Enfin, si, conformément au principe de l’accusation (art. 9
CPP), le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation, il
n'est pas lié par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art.
350 al. 1 CPP). Néanmoins, s’il entend s'écarter de cette appréciation
juridique, il est tenu d'en informer les parties durant les débats,
conformément à l'art. 344 CPP, qui prévoit que lorsque le tribunal entend
s’écarter de l’appréciation juridique que porte le Ministère public sur l’état
de fait dans ‘acte d’accusation, il en informe les parties présentes et les
invite à se prononcer. L’art. 344 CPP ne trouve toutefois application
qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une
modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle
modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime
que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les
éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation
ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP). En revanche,
l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait
figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments
de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement
envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte
d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en
effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe
d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à
l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les
-
12 -
droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du
changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (TF
6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3).
3.3En l’espèce, le Tribunal de police a en quelque sorte procédé à
une application combinée des art. 329 al. 2 et 333 al. 1 CPP. L’appelante a
elle-même relevé en page 6 de sa déclaration d’appel que l’ordonnance
pénale ne contenait pas de faits, mais uniquement le texte légal de l’art.
37 al. 2 LCR (loi fédérale sur la circulation routière; RS 741.01). C’est
également le cas s’agissant de
l’art. 3 al. 1 OCR (ordonnance sur les règles de la circulation routière;
741.11), l’ordonnance pénale ne décrivant nullement le doigt d’honneur
effectué durant le dépassement et admis par la prévenue. Par « faits
exposés dans l’acte d’accusation », il faut comprendre qu’il s’agissait des
événements du 5 mai 2015. Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, le
Tribunal n’a pas « approuvé » l’accusation existante, puisqu’il a au
contraire retenu d’autres faits et dispositions légales. L’annulation de ce
jugement par la Cour d’appel pénale en raison du
non-respect des droits de la défense ne peut pas être comprise – comme
le voudrait l’appelante – en ce sens que l’accusation ne pouvait plus être
modifiée; dans cette hypothèse, le jugement aurait été réformé dans le
sens d’un acquittement partiel. En effet, la juridiction d’appel n’annule le
jugement que si la procédure de première instance présente des vices
importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel
(art. 409 al. 1 CPP). Au demeurant, dans un arrêt du 30 janvier 2017, la
Chambre des recours pénale, saisie d’une demande de récusation formée
contre la Présidente du Tribunal de police par J.________, qui lui reprochait
précisément d’avoir donné la possibilité au Procureur d’aggraver
l’accusation, a aussi estimé qu’ensuite de cet arrêt, le Tribunal de police
pouvait donner la faculté au Parquet de modifier l’accusation, les art. 329
al. 2 et 333 CPP étant cités entre parenthèses (CREP 30 janvier 2017/69
consid. 2.3).
Le Tribunal de police n’a donc pas violé les art. 329 al. 2 et 333
CPP. Il n’était en outre pas question d’une appréciation juridique
-
13 -
divergente d’un même état de fait au sens de l’art. 344 CPP, mais d’un
état de fait et d’une appréciation juridique différents. Le grief est donc
infondé.
4.1Invoquant une violation de l’art. 409 al. 3 CPP, l’appelante
soutient qu’en aggravant l’accusation au lieu de juger la cause sur la seule
base de l’ordonnance pénale, le Tribunal de police n’a pas respecté les
instructions de la Cour d’appel pénale dans son arrêt de renvoi.
4.2Si la procédure de première instance présente des vices
importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d’appel, la
juridiction d’appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au
tribunal de première instance pour qu’il soit procédé à de nouveaux
débats et pour qu’un nouveau jugement soit rendu (art. 409 al. 1 CPP). La
juridiction d’appel détermine les actes de procédure qui doivent être
répétés ou complétés (al. 2). Le tribunal de première instance est lié par
les considérants de la décision de renvoi et par les instructions visées à
l’al. 2 (al. 3).
4.3Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.3), l’appelante ne
peut être suivie dans son interprétation de la décision de renvoi de la Cour
d’appel pénale du
5 septembre 2016. Les considérants de cet arrêt reprochent au premier
juge une violation de l’art. 333 al. 4 CPP, soit une violation des droits de
défense des parties en cas modification de l’accusation et non le principe
même de l’extension de l’accusation. Le grief est donc infondé.
5.
5.1Invoquant une violation du principe de l’interdiction de la
reformatio in pejus, l’appelante trouve choquant que le Tribunal ait
cherché à profiter du renvoi de la procédure pour tenter de guérir les vices
commis et ainsi aggraver sa situation. Elle soutient que si elle n’avait pas
-
14 -
fait appel, ou si elle n’avait pas contesté l’ordonnance pénale, elle se
trouverait aujourd’hui dans une meilleure situation, car l’amende n’aurait
été que de 400 fr. et non de 500 francs.
5.2Selon l'art. 391 al. 2 CPP, la juridiction d'appel ne peut modifier
une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été
interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une
sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas
être connus du tribunal de première instance. Selon la doctrine, le principe
figurant à l’art. 391 al. 2 CPP, qui concerne en principe l’autorité de
recours, s’applique également en cas de renvoi de la cause devant
l’autorité de première instance conformément à l’art. 409 CPP, ce qui
signifie qu’en cas de renvoi pour nouveau jugement, la nouvelle sanction
ne pourra pas dépasser celle infligée lors du premier jugement de
première instance (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 391
CPP).
5.3En l’espèce, si l’on suit la doctrine, le grief soulevé par
l’appelante semble bien fondé en ce qui concerne la quotité de la peine.
En effet, le jugement du 18 mai 2017 ne retient plus que cette dernière se
serait complètement arrêtée avant d’être heurtée par la camionnette
conduite par B.________, et la prévenue a ainsi été libérée de la prévention
d’infraction à l’art. 37 al. 2 LCR. Ce jugement retient donc moins de faits
et dispositions violées que celui du 10 mars 2016, et il ne fait état d’aucun
fait nouveau, hormis l’aggravation, formelle, de l’accusation. Ainsi, si l’on
suivait l’avis des auteurs cités au considérant qui précède, la sanction ne
devait pas dépasser celle prononcée le 10 mars 2016; elle devait au
contraire être légèrement inférieure. La question de savoir si cette opinion
doit être suivie peut cependant demeurer ouverte, pour les motifs qui
suivent.
Pour le surplus, en tant qu’il porte sur le principe même de
l’aggravation de l’accusation, le grief de l’appelante est mal fondé. En
effet, l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas au Tribunal
-
15 -
de police saisi d’une opposition à une ordonnance pénale
(Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 14 ad art. 391 CPP).
6.1Invoquant une violation du principe ne bis in idem, l’appelante
estime que l’ordonnance pénale contenait un classement implicite en ce
qui concerne le freinage sans nécessité. Elle soutient en outre avoir été
condamnée deux fois pour le même freinage, une fois sous l’angle de l’art.
34 al. 4 LCR et une fois sous l’angle de l’art. 12 al. 2 OCR.
6.2Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les
juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà
été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi
et à la procédure pénale de cet Etat. Ce droit, exprimé par l'adage « ne bis
in idem », est garanti par l'art. 4 par. 1 du Protocole additionnel n° 7 à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, conclu à Strasbourg le 22 novembre 1984, et entré en
vigueur pour la Suisse le 1
er
novembre 1988 (RS 0.101.07), ainsi que par
l'art.
14 par. 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, conclu
à New York le 16 décembre 1966 et entré en vigueur pour la Suisse le 18
septembre 1992 (Pacte ONU Il; RS 0.103.2). Le principe « ne bis in idem »
découle en outre implicitement de la Constitution fédérale (ATF 137 I 363
consid. 2.1 et les arrêts cités). Enfin, selon l'art. 11 al. 1 CPP, aucune
personne condamnée ou acquittée en Suisse par un jugement entré en
force ne peut être poursuivie une nouvelle fois pour la même infraction.
Cette disposition établit le principe de l’autorité de la chose jugée (ne bis
in idem) selon lequel les faits qui ont fait l’objet d’un jugement entré en
force ne peuvent plus être examinés dans une procédure pénale dirigée
contre la même personne. Autrement dit, ce principe interdit qu’une
personne soit poursuivie deux fois pour les mêmes faits (TF 6B_1194/2014
du 3 décembre 2015 consid. 4.2; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 4
ad art. 11 CPP).
- 16 -
6.3En l’espèce, le rapport de police du 22 mai 2015 ne fait pas
état d’un freinage qui enfreindrait les art. 34 al. 4 LCR et 12 al. 2 OCR et
d’un arrêt qui en enfreindrait d’autres, mais d’un « freinage dans
l’intention de s’arrêter ». L’ambiguïté de cette formulation est sans doute
la cause des hésitations de l’accusation. Quoi qu’il en soit, on ne saurait
déduire du caractère succinct de l’ordonnance pénale que le Préfet a
choisi d’abandonner un pan factuel de l’accusation, de sorte qu’il n’y a pas
de classement implicite.
Par ailleurs, le Tribunal de police a retenu que la prévenue
avait procédé à un freinage inadéquat (art.12 al. 2 OCR) et – implicitement
– qu’elle n’avait pas respecté une distance de sécurité (art. 34 al. 4 LCR).
Ces deux normes sanctionnent ainsi deux aspects distincts du
comportement de la prévenue. Le fait de retenir que plusieurs normes de
la circulation routière ont été violées ne constitue pas une violation du
principe ne bis in idem. En effet, si celles-ci trouvent à s’appliquer au
comportement de l’auteur, elles peuvent être cumulées. En outre,
l’appelante n’a été condamnée qu’une seule fois pour violation simple des
règles de la circulation routière, de sorte que ce même comportement n’a
pas été l’objet de plusieurs jugements.
On examinera plus loin si les infractions retenues l’ont été à
juste titre.
7.1Invoquant une violation de la maxime de l’instruction et de la
garantie d’un procès équitable, l’appelante reproche au Ministère public
d’avoir repris la direction de la procédure pour compléter, respectivement
aggraver l’acte d’accusation, sans avoir au préalable instruit à décharge,
par exemple en l’entendant.
7.2Selon l’art. 6 CPP, les autorités pénales recherchent d’office
tous les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du
- 17 -
prévenu (al. 1). Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui
peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu (al. 2).
La procédure pénale est ainsi régie par la maxime inquisitoire,
selon laquelle le ministère public doit adopter un comportement actif, à
savoir rechercher lui-même les faits, d’office et en toute indépendance,
dans le but de former son intime conviction et d’établir la vérité
matérielle. Cette maxime n’oblige pas le magistrat à administrer d’office
de nouvelles preuves lorsqu’il a déjà formé son opinion sur la base du
dossier et parvient à la conclusion que les preuves en question ne sont pas
décisives pour la solution du litige ou ne pourraient l’amener à modifier
son opinion. S’agissant des faits pertinents, l’autorité dispose d’une liberté
d’appréciation étendue et il lui appartient, en fonction de la complexité du
cas, de la gravité de l’infraction et des moyens financiers à sa disposition,
de définir le stade à partir duquel les faits sont suffisamment élucidés
(Moreillon/Parein-Reymond,
op. cit., nn. 4 et 8 ad art. 6 CPP et les références citées).
7.3En l’espèce, la prévenue a été entendue sur les événements
du
5 mai 2015 par la police, par le Préfet, puis une première fois par le
Tribunal de police. Après l’aggravation formelle de l’accusation, elle a été
réentendue par le Tribunal de police, et a pu s’expliquer spécifiquement
sur le freinage et son éventuel aspect pénal. Pour le surplus, elle ne
sollicite aucune mesure d’instruction. On ne décèle dès lors aucune
violation de la maxime de l’instruction. Le grief est infondé.
8.
8.1L’appelante invoque une violation de l’art. 12 al. 2 OCR –
qu’elle conteste avoir enfreint – et des art. 9 et 350 CPP. Elle se réfère à
ses déclarations à l’audience de jugement et fait valoir que si elle a freiné,
ce n’était pas brusquement et sans raison, mais parce qu’elle avait peur et
qu’elle arrivait au giratoire et dans une zone où la vitesse est limitée à 50
km/h. Elle estime que le premier juge a arbitrairement retenu qu’elle avait
-
18 -
freiné par colère, aucun élément du dossier n’allant dans ce sens. Ce
comportement n’aurait au demeurant pas été envisagé dans l’acte
d’accusation, qui ne retenait qu’un freinage brusque dans le but de
s’arrêter, ce qui constituerait une violation du principe de l’immutabilité de
l’accusation. Elle soutient également que c’est à tort que le premier juge
lui attribue la responsabilité de l’accident. Selon elle, il appartenait à
B.________ de garder ses distances s’il estimait ne pas pouvoir freiner
normalement en raison de son chargement.
8.2Selon l’art. 12 al. 2 OCR, sauf nécessité, les coups de frein et
arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.
8.3En l’espèce, l’acte d’accusation retient, dans les faits, un
freinage brusque sans nécessité et, dans les dispositions légales, l’art. 12
al. 2 OCR. Le motif du comportement reproché à l’auteur n’étant pas un
élément constitutif de l’infraction, il importe peu que le Tribunal s’écarte
de celui qui figure dans l’acte d’accusation. Il n’y a ainsi pas de violation
du principe de l’immutabilité de l’accusation.
Sur le fond, le Tribunal de police a retenu que la prévenue
avait freiné sans nécessité pour marquer son mécontentement. Il s’est
fondé sur l’aveu de la prévenue de son agacement dû au fait que
B.________ – dont elle estimait qu’il lui avait coupé la route – s’était engagé
à faible allure devant elle, sur le fait qu’elle avait manifesté son
énervement en klaxonnant et en faisant un doigt d’honneur lors du
dépassement et a conclu qu’ayant subi des appels de phares, elle avait
freiné sans raisons, ce qui avait conduit à l’accident. Ces motifs ne sont
pas convaincants. Aucun élément n’accrédite la thèse d’un énervement
persistant après les appels de phares. A la police, qui n’a pas assisté à
l’incident, la prévenue a déclaré qu’elle avait freiné mais pas fortement,
dans le but de s’arrêter pour discuter. Avant même l’arrêt, la camionnette
avait heurté l’arrière de sa voiture. Par lettre adressée par son conseil au
Préfet, à qui elle avait été dénoncée, elle a contesté avoir dit aux policiers
qu’elle avait eu l’intention de s’arrêter. Entendue par le Préfet, la
prévenue a indiqué avoir été inquiétée par les appels de phares, ce qu’elle
-
19 -
a confirmé aux débats du
18 mai 2017. Même si ce revirement est sans doute dû à des motifs
tactiques, il n’en demeure pas moins que la prévenue n’a jamais dit avoir
freiné sans motif, par énervement. De surcroît, aucun élément au dossier
ne permet de retenir qu’elle aurait freiné brusquement et seuls les coups
de frein et arrêts brusques sont interdits, pour autant qu’ils soient
effectués sans nécessité.
Quant à B., il résulte de ses déclarations qu’il avait été
inattentif, qu’il avait renoncé à effectuer un freinage fort en raison de son
chargement, et qu’il avait heurté la voiture pour ce motif, ce que rappelle
même l’acte d’accusation. A l’audience du Tribunal de police il a déclaré
avoir « compris trop tard » et donc « touché un peu » la voiture (jugt, p.
10). Il a d’ailleurs été dénoncé par la police pour vitesse inadaptée aux
particularités du chargement et perte de maîtrise du véhicule due à une
réaction inappropriée aux conditions de circulation. On rappellera en outre
que l’art. 12 al. 1 OCR prévoit que lorsque des véhicules se suivent, le
conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le
précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu.
Manifestement, la camionnette n’a pas observé une telle distance. En
définitive, rien ne permet de penser que, dans des conditions normales, le
véhicule suivant la prévenue n’aurait pas pu s’arrêter lors du freinage de
celle-ci.
Enfin, aux débats, J. a précisé que, lorsqu’elle avait
aperçu les appels de phares, elle se trouvait à une centaine de mètres
d’un giratoire et qu’à l’endroit où le choc s’était produit, se trouvait un
panneau de limitation de la vitesse à 50 km/h, ce qu’a confirmé B.________
(cf. jugt p. 10). On doit donc considérer que la prévenue avait bien une
raison de ralentir.
Au vu de ce qui précède, le grief est bien fondé et la prévenue
doit être libérée de l’accusation d’infraction à l’art. 12 al. 2 OCR.
-
20 -
9.1L’appelante invoque une violation des art. 34 al. 4 LCR –
qu’elle conteste avoir enfreint – et 353 CPP. Elle fait valoir qu’aucun fait
décrit dans l’acte d’accusation ne correspond à une telle infraction.
9.2A teneur de l’art. 34 al. 4 LCR, le conducteur observera une
distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour
croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent.
9.3En l’espèce, le Tribunal de police a condamné la prévenue
pour avoir enfreint l’art. 34 al. 4 LCR en indiquant entre parenthèses
« freinage alors que des véhicules se suivent », sans autres explications.
On ne voit toutefois pas en quoi la prévenue aurait violé cette disposition
légale. En premier lieu, il n’est pas possible de reprocher à celle-ci d’avoir
entretenu une distance insuffisante avec le véhicule qui la suivait du fait
de son freinage ayant précédé la collision, qui, comme on vient de le voir,
était justifié. De surcroît, ledit véhicule ne pouvait pas ou ne voulait pas
freiner suffisamment en raison de son chargement et n’a manifestement
pas respecté une distance adaptée à cet état de fait, ce qu’il n’appartenait
pas à la prévenue d’anticiper.
Quant au fait – antérieur – figurant en tête de l’acte
d’accusation, soit qu’J.________ a dû freiner pour éviter la collision avec le
véhicule piloté par B.________, qui venait de s’engager sur la route devant
elle, il ne constitue pas non plus une violation de l’art. 34 al. 4 LCR. En
effet, si la prévenue a pu freiner et ainsi éviter la collision avec le véhicule
la précédent, il faut en déduire que c’est précisément parce qu’elle avait
observé au préalable une distance suffisante. On ne voit au demeurant
pas en quoi le fait qu’elle ait « dû » freiner constituerait une infraction.
Le grief soulevé à cet égard doit ainsi être admis et l’appelante
doit être libérée de cette accusation également.
- 21 -
10.En définitive, il ne demeure que l’infraction à l’art. 3 al. 1 OCR,
admise, pour avoir fait un doigt d’honneur, qu’il convient de sanctionner
par une amende, qui sera arrêtée à 100 fr., la peine privative de liberté de
substitution étant d’un jour.
11.1L’appelante fait valoir que les frais de procédure devraient être
entièrement laissés à la charge de l’Etat, dès lors qu’elle avait admis dès
le début la seule infraction qui subsiste.
11.2L’art. 426 al. 1 CPP prévoit en substance que le prévenu
supporte les frais de procédure s’il est condamné, à l’exception des frais
afférents à la défense d’office. Le prévenu ne supporte pas les frais que la
Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure
inutiles ou erronés (art. 426 al. 3
let. a CPP).
11.3En l’espèce, la prévenue n’a pas à supporter les errements de
cette procédure. Cela étant, elle aurait en tout état de cause dû supporter
les frais d’une procédure préfectorale. Il y a donc lieu de mettre à sa
charge une part des frais, par 150 fr., correspondant au montant fixé dans
l’ordonnance pénale initiale.
12.
12.1Invoquant une violation des art. 429 et 430 CPP, la prévenue
conteste le refus d’une indemnité pour ses frais de défense, alors même
que le premier juge l’a libérée de l’accusation d’avoir enfreint l’art. 37 al. 2
LCR. Elle conteste l’appréciation selon laquelle « c’est à cause de son
comportement qu’un accident s’est produit et elle n’a rien fait pour calmer
les choses ». Elle fait valoir qu’elle a dû déployer des efforts considérables
pour obtenir son acquittement partiel et réclame 1'000 fr. à ce titre, ainsi
que 4'000 fr. pour l’acquittement partiel supplémentaire réclamé en appel,
- 22 -
somme censée compenser les frais d’avocat des première et deuxième
instances.
12.2Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté
totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement,
il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice
raisonnable de ses droits de procédure.
L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art.
429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés
par l'art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un
avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que
le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et
représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder,
une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être
moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction
en cause. On ne peut pas partir du principe qu'en matière de
contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de
défense. Autrement dit, dans le cadre de l'examen du caractère
raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la
gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de
la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et
professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5,
JdT 2013 IV 184). Déterminer si l'assistance d'un avocat procède d'un
exercice raisonnable des droits de procédure et si, par conséquent, une
indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP peut être
allouée au prévenu, est une question de droit (TF 6B_1103/2015 du 2 mars
2016 consid. 2.1).
12.3En l’espèce, l’enjeu de la procédure était limité à une
contravention et donc à une amende. La prévenue ne fait pas valoir qu’il y
en aurait eu un autre, comme par exemple une sanction administrative du
Service des automobiles et de la navigation. Toutefois, elle a
effectivement dû multiplier les actes de procédure pour faire entendre ses
arguments, qui portaient sur des questions de procédure complexes pour
- 23 -
un non initié. Il se justifie ainsi de lui octroyer une indemnité pour la
procédure de première instance, mais limitée à l’essentiel, étant rappelé
qu’elle a déjà reçu une indemnité pour la première procédure d’appel. En
outre, la demande de récusation et les arguments procéduraux invoqués
après l’annulation du premier jugement du Tribunal de police étaient
infondés. Il ne se justifie pas de rémunérer cette activité, mais seulement
celle ayant consisté à faire opposition à l’ordonnance préfectorale puis à
assister à deux audiences du Tribunal de police. Il se justifie en définitive
d’indemniser, ex aequo et bono, 6 heures de travail pour la procédure de
première instance, au tarif horaire de 250 fr. réclamé par l’avocat. Cela
représente 1'500 fr., plus un montant de 120 fr. correspondant à la TVA –
étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont
pas soumises à la TVA
(art. 18 al. 2 let. i LTVA [Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée
du
12 juin 2009; RS 641.20), il convient de tenir compte du fait que les
honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la
TVA (CREP 9 juin 2017/377;
CREP 1
er
mars 2017/904) –, soit une indemnité totale de 1'620 fr., qui sera
partiellement compensée avec les frais mis à la charge de la prévenue.
13.Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être admis
pour l’essentiel de ses conclusions et le jugement du 18 mai 2017 réformé
dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, constitués en l’espèce
du seul émolument d’arrêt, par 1’980 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais
de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010;
RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
L’appelante a conclu à l’octroi d’une indemnité pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d’appel. Dès lors que
la prévenue obtient gain de cause sur ses conclusions et que l'assistance
d'un mandataire professionnel était indiquée en procédure d'appel, une
-
24 -
indemnité à titre de l'art. 429 CPP doit lui être accordée, à la charge de
l’Etat. Le montant de l’indemnité sera arrêté à 500 fr., correspondant à
deux heures d’activité nécessaire au traitement de l’appel, au tarif horaire
de 250 fr. réclamé par l’avocat (cf. art. 26a al. 3 TFIP), auquel il convient
d’ajouter la TVA, par 44 fr., soit 544 fr. au total.
Par ces motifs,
la Présidente de la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 90 ch. 1 LCR pour violation de l’art. 3 al. 1
OCR et de l'art. 398 al. 4 CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu le 18 mai 2017 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit aux
chiffres II à IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I.constate qu’J.________ s’est rendue coupable de violation
simple des règles de la circulation routière;
II.condamne J.________ à une amende de 100 fr. (cent
francs) et dit que la peine privative de liberté en cas de non-
paiement fautif est de 1 jour;
III.met une part des frais, arrêtée à 150 fr., à la charge
d’J., le solde étant laissé à la charge de l’Etat;
IV.alloue à J., à la charge de l’Etat, une indemnité
de 1'620 fr. pour ses frais de défense, et dit que cette
indemnité est compensée avec les frais mis à la charge de la
prévenue au chiffre III ci-dessus."
III. Les frais d’appel, par 1'980 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat.
-
25 -
IV. Une indemnité de 544 fr. est allouée à J.________ pour ses frais
de défense en appel, à la charge de l’Etat.
V. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Thomas Büchli, avocat (pour J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
-Service des automobiles et de la navigation,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :