Composition : M. W I N Z A P , président
MmesRouleau et Bendani, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
F.________, prévenu, représenté par Me David Moinat, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
4.1L'appelant conteste le genre et la quotité de la peine, que le
premier juge aurait fixée sans considérer correctement les éléments à
décharge et en violation des règles sur le concours réel rétrospectif. Ainsi,
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sa peine devrait être réduite à 100 jours-amende avec sursis pendant
deux ans et être complémentaire à celle prononcée le 16 juin 2015.
4.2.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
4.2.2Aux termes de l’art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une
condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir
été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire
de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses
infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cela nécessite
d’apprécier la peine qui aurait été fixée si toutes les infractions avaient été
jugées simultanément ; ensuite, la peine complémentaire correspond à la
différence entre cette peine hypothétique et la peine prononcé (ATF 132 IV
102 consid. 8.3 ; ATF 129 IV 113 consid. 1.1).
4.2.3La peine pécuniaire constitue désormais la sanction principale.
Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque
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l’Etat ne peut garantir d’une autre manière la sécurité publique. Quant au
travail d’intérêt général, il suppose l’accord de l’auteur. En vertu du
principe de la proportionnalité, il y a en règle générale lieu, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de
manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins
sévèrement la liberté personnelle de l’intéressé, respectivement qui le
touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d’intérêt
général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi
des peines plus clémentes. Cela résulte également de l’intention
essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code
pénal en matière de sanction, d’éviter les courtes peines de prison ou
d’arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l’auteur, et de leur substituer
d’autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre
en considération l’opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur
l’auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134
IV 97 consid. 4; TF 6B_546/2013 du 23 août 2013 consid. 1.1; TF
6B_102/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.1). La peine pécuniaire et le travail
d’intérêt général peuvent être exclus pour des motifs de prévention
spéciale lorsque ces sanctions sont inexécutables, en particulier lorsque
l’intéressé a démontré l’inutilité d’une telle peine et/ou la volonté de ne
pas tenir compte des sanctions prononcées contre lui (TF 6B_196/2012 du
24 janvier 2013 consid. 3.3).
4.3En l'espèce, la soustraction pénale porte sur 80'000 fr. et
déduction faite des remboursements partiels, le montant qui demeure
toujours impayé aux créanciers est de 65'935 fr. 30 au 13 janvier 2017.
Cela est substantiel. Contrairement à ce que prétend l'appelant, le premier
juge n'a pas ignoré les difficultés auxquelles il a dû faire face, notamment
d'ordre privé. Il l'a exposé en page 7 et 8 du jugement. Par ailleurs, il n'est
nulle part reproché à l'appelant de n'avoir pas respecté son engagement
vis-à-vis de l'office des poursuites de laisser 23'500 fr. pour défrayer
l'office et ses créanciers déposés sur un compte, de toute manière, gelé.
L'appelant n'ayant plus la maîtrise de ces fonds, comme il l'a expliqué
durant l'enquête (PV aud. du 12 juillet 2016 p. 3), on ne voit guère où se
situe son effort particulièrement méritoire. De même, il est sans
importance, de revenir sur les conventions qu'ont pu passer l'appelant et
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son ex-compagne lors de la liquidation de leur société simple. L'essentiel
est de retenir, comme l'a fait l'autorité de première instance, que
l'appelant se trouvait dans une situation familiale difficile et qu'il devait
faire face à une femme qualifiée de vénale par le premier juge. Cela ne
change rien au fait qu'il a préféré préserver une partie de ses revenus
litigieux pour payer la pension de son ex-compagne au détriment de ses
créanciers alors qu'il se savait insolvable, au bord de la faillite (PV aud. 1
du 12 juillet 2016, p. 2 : " [...] Je traînais beaucoup de poursuites. [...] Je
trouvais que j'avais beaucoup de créanciers. [...] Je n'arrivais pas à gérer
mes correspondances régulières avec eux. [...] Un des créanciers " [...] a
demandé ma faillite [...]"). Il n'est, à ce sujet, pas reproché à l'appelant
d'avoir adopté un train de vie dispendieux, mais uniquement d'avoir mal
géré le problème financier qu'il rencontrait avec son ex-compagne (cf.
jugement p. 8). En conclusion, le premier juge n'a pas ignoré les
circonstances ─ somme toute assez banales ─ entourant la déconfiture de
l'appelant. Dire dans la foulée que ces circonstances ne constituent pas
des excuses n'a rien de critiquable, si bien que l'appréciation de l'autorité
de première instance doit être confirmée dans une large mesure.
4.4Reste à savoir s'il se justifiait de prononcer une peine privative
de liberté. Par le jeu de l'art. 49 al. 2 CP, l'appelant se présente comme un
délinquant primaire puisque les faits à juger (datant de 2013) sont
antérieurs à sa première condamnation (intervenue juin en 2015). L'art. 49
al. 2 CP requiert du juge qu'il fixe la peine complémentaire de sorte que
l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions
l'objet d'un seul jugement. En l'espèce, la première condamnation a été
exprimée en jours-amende. Il est vrai que ce genre de peine ne lie pas le
juge amené à prononcer une peine complémentaire. Cela étant, pour un
délinquant primaire, la peine pécuniaire prime sauf si des motifs de
prévention spéciale nécessitent le prononcé d'un genre de peine plus
incisif (cf. supra,
consid 4.2.3). Tel n'est pas le cas en l'espèce. L'appelant est désormais
correctement socialisé. Il a réglé les conséquences financières de sa
séparation d'avec sa campagne et il est astreint à une saisie de salaire
qu'il honore. Sur ces bases, aucun élément ne justifie de prononcer une
peine privative de liberté. C'est donc une peine pécuniaire qui doit être
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prononcée, l'intéressé ne pouvant pas exécuter un travail d'intérêt général
puisqu'il a déjà un emploi.
4.5Il faut encore déterminer le quantum de peine à prononcer. On
peut d'emblée observer qu'il était exact de prononcer une peine
indépendante puisque les peines étaient de genres différents (TF 6B_1082
du 18 juillet 2011 consid.2.2 et les références citées ; cf. supra, consid.
2.1). Le premier juge a néanmoins tenu compte du fait qu'il prononçait
une peine additionnelle (jugement p. 8). Il n'y a donc pas d'erreur de droit
comme le soutient l'appelant, ni de violation de l'art. 49 al. 2 CP. Dans le
cas présent, si l'autorité de première instance avait eu à connaître de tous
les faits, savoir l'infraction à la LACI (Loi fédérale sur l'assurance-chômage
du 25 juin 1982 ; 837.0) portant sur 31'719 fr. 75 (ordonnance pénale du
16 juin 2015 : dossier principal P. 10), la banqueroute frauduleuse et la
fraude dans la saisie portant sur 80'000 fr., une peine globale de 300
jours-amende aurait été adéquate. Dans ces conditions, la peine
complémentaire à infliger à F.________ pour les infractions objet du présent
jugement est de 180 jour-amende (savoir, 300 jours-amende, dont à
déduire les 120 jours-amende infligés en 2015). L'appel du prévenu doit
donc être admis dans cette mesure.
4.6Compte tenu de la situation financière du prévenu au moment
du jugement (art. 34 CP; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1), il convient de fixer la
valeur du jour amende à 30 fr., comme l'avait retenu le Procureur, cette
valeur n'est, au demeurant, pas remise en cause.
4.7Le dispositif communiqué aux parties le 10 mai 2017 ne
mentionne pas que la peine de 180 jours-amende infligée à F.________
dans le présent jugement est complémentaire à celle du même genre
prononcée en juin 2015. Il sera donc complété d'office en ce sens que
F.________ est condamné pour banqueroute frauduleuse et fraude dans la
saisie à une peine de 180 jour-amende, la valeur du jour-amende étant
fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle
prononcée par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 16
juin 2015, cela en application de l'art. 83 CPP. En vertu de cette même
disposition, il sera en outre donné suite à la requête de rectification de
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l'erreur de plume relevée par le mandataire du prévenu dans son courrier
du 11 mai 2017, en ce sens que les frais de première instance, par 3'503
fr. 20, sont mis à la charge de F.________ (et non pas de David Moinat),
montant incluant l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 2'203 fr.
20, indemnité dont le remboursement à l'Etat n'est exigible que lorsque la
situation financière de F.________ le lui permettra.
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F.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat, le tiers de l'indemnité
calculée ci-dessus, due à son défenseur d'office, Me David Moinat, que
lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 34, 42, 50, 163 ch. 1 CP ;
398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 25 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l'arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au
chiffre I de son dispositif ; le dispositif du jugement étant
désormais le suivant :
"I.condamne F.________ pour banqueroute frauduleuse et
fraude dans la saisie à une peine de 180 jour-amende, la
valeur du
jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux
ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne le 16 juin 2015 ;
II.met les frais de la cause, par 3'503 fr. 20, à la charge de
F., montant incluant l'indemnité allouée à son
défenseur d'office, par 2'203 fr. 20, indemnité dont le
remboursement à l'Etat n'est exigible que lorsque la situation
financière de F. le lui permettra. "
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'721 fr. 50, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me David Moinat
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IV. Les frais d'appel, par 3'111 fr. 50, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office prévue au chiffre III ci-dessus,
sont mis par un tiers (par 1'037 fr. 15) à la charge de
F.________ et par deux tiers (par 2'074 fr. 35) à la charge de
l'Etat.
V. F.________ ne sera tenu de rembourser à l’Etat le tiers du
montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office
prévue au chiffre III
ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 10 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me David Moinat, avocat (pour F.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne.
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
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devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :