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TRIBUNAL CANTONAL
182
PE15.015695-STO
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 18 mai 2016
Composition : M P E L L E T, président
Juges : MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffier :M.Ritter
Parties à la présente cause :
H., prévenu, représenté par Me Laurent Schuler, défenseur d’office,
à Lausanne, appelant,
et
E., prévenu et plaignant, représenté par Me Annik Nicod, défenseur
d’office, à Montreux, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur du Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 15 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté qu’H.________
s’est rendu coupable de lésions corporelles graves, lésions corporelles
simples qualifiées et mise en danger de la vie d’autrui (I), l’a condamné à
une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 90 jours de
détention avant jugement (II), a ordonné son maintien en détention pour
des motifs de sûreté (III), a ordonné la révocation du sursis accordé le 11
mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et
l’exécution de la peine privative de liberté de six mois infligée (IV), a
renoncé à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013 par le
Regionalgericht Bern Mitteland (V), a libéré E.________ du chef de
prévention de mise en danger de la vie d’autrui (VI), a constaté qu’il s’est
rendu coupable de lésions corporelles graves et de lésions corporelles
qualifiées (VII), l’a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois,
sous déduction de 161 jours de détention avant jugement (VIII), a
suspendu l’exécution de cette peine avec un délai d’épreuve de deux ans
(IX), a rejeté les prétentions civiles émises par H.________ à l’encontre de
E.________ (XII), a dit qu’H.________ est débiteur de E.________ d’un montant
de 3'000 fr., avec intérêts à 5 % dès le 8 août 2015, à titre de réparation
de tort moral (XIII), a arrêté l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler,
défenseur d’office d’H., à 7'346 fr. 70, débours et TVA compris, sur
la base de la liste d’opérations produite à l’issue de l’audience (XV), a
arrêté l’indemnité allouée à Me Annik Nicod, défenseur d’office de
E., à 8'958 fr. 60, débours et TVA compris, sur la base de la liste
des opérations produite à l’issue de l’audience (XVI), a dit qu’H.________
doit supporter une partie des frais de justice fixée à 16'915 fr. 65, y
compris l’indemnité allouée sous chiffre XV ci-dessus à son défenseur
d’office, Me Laurent Schuler (XVII), a dit que E.________ doit supporter une
partie des frais de justice fixée à 14'015 fr. 50, y compris l’indemnité
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allouée sous chiffre XVI ci-dessus, à son défenseur d’office, Me Annik Nicod
(XVIII), et a dit que le remboursement des indemnités aux conseils d’office
incluses dans les frais de justice ci-dessus ne pourra être exigé
d’H.________ et de E.________ que si et dans la mesure où leur situation
financière s’améliore (XIX).
B.Par annonce du 22 janvier 2016, puis par déclaration motivée
du 29 février 2016, H.________ a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à sa condamnation à une peine
privative de liberté de 20 mois, sous déduction de 90 jours de détention
avant jugement, à ce que le sursis ne soit pas révoqué, à ce qu’il soit
constaté que E.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles
graves, de lésions corporelles qualifiées et de mise en danger de la vie
d’autrui et qu’il soit condamné à une peine que justice dira, à ce qu’il soit
dit qu’il est le débiteur de l’appelant et lui doit immédiat paiement de la
somme de 1'175 fr. 70, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015,
à titre de réparation partielle du dommage matériel, d’une part, et de
8'224 fr. 30, avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de
réparation pour tort moral, d’autre part, et à ce qu’il soit donné acte de
ses prétentions civiles à E.________, ce dernier étant renvoyé à agir devant
le juge civil, et, enfin, au partage des frais de justice de première instance
par moitié entre les condamnés.
L’appelant a déposé un mémoire complémentaire le 13 mai
2016, confirmant ses conclusions. Il a produit des pièces nouvelles, à
savoir un CD-Rom contenant des extraits du fichier de vidéosurveillance et
des impressions d’écran de ces extraits.
La Cour a visionné à huis clos les images de vidéosurveillance
figurant au dossier (P. 59).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1Le prévenu H.________ est né en 1984 à Port-au-Prince, en
Haïti. Il a été élevé par ses parents avec son frère et sa sœur dans ce pays
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et y a suivi sa scolarité obligatoire. Il a ensuite effectué un apprentissage
en mécanique générale et poursuivi par divers stages. Il dit avoir ensuite
comme technicien du son. Il prétend avoir dû quitter son pays suite à des
problèmes rencontrés avec des trafiquants de l’armée qui émettaient des
faux billets. Avant d’arriver en Suisse, il dit avoir traversé de nombreux
pays, son but étant d’atteindre l’Europe. Il serait ainsi entré par hasard en
Suisse en été 2012 et a directement déposé une requête d’asile à
Vallorbe. Cette demande a été refusée. Il a ensuite collaboré pour une
aide volontaire de retour, ce qui lui a permis de conserver un logement à
Préverenges. En ce qui concerne ses revenus, le prévenu dit qu’il
percevait, grâce à un programme d’occupation dans un cybercafé, un
montant de 300 fr. par mois. Célibataire, il vit seul et n’a personne à
charge.
1.2Le casier judiciaire d’H.________ mentionne trois inscriptions, à
savoir :
-une condamnation à une peine privative de liberté de huit
mois, avec sursis pendant deux ans, et une amende de 200 fr., prononcée
le 24 janvier 2013 par le Regionalgericht Bern-Mittelland, pour délit à l’art.
19 al. 1 LStup et contravention à l’art. 19a LStup;
-une condamnation à une peine privative de liberté de deux
mois et une amende de 200 fr. prononcée le 23 février 2014 par le
Ministère public cantonal Strada, pour vol, dommages à la propriété,
violation de domicile et contravention à l’art. 19a LStup;
-une condamnation à une peine privative de liberté de six mois,
avec sursis pendant quatre ans, et une amende de 100 fr., prononcée le
11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile,
tentative de violation de domicile et contravention à la LStup.
Ce dernier jugement (ch. IV du dispositif) prévoit les règles de
conduite suivantes pendant le délai d’épreuve :
« - Obligation de se soumettre à un suivi thérapeutique
ambulatoire d’alcoologie auprès d’un organisme reconnu, à la fréquence
et aux conditions définies par cet établissement;
-
Obligation d’accepter des contrôles d’abstinence à l’alcool et
aux drogues à la fréquence et aux conditions définies par cet
établissement » (P. 16).
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1.3Immédiatement après les faits décrits ci-dessous et son
interpellation, le prévenu a été hospitalisé pour quelques jours. Il a ensuite
été placé en détention provisoire du 13 au 14 août 2015, date à partir de
laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné une mesure de
substitution sous la forme de l’exécution par le prévenu d’une précédente
condamnation. A compter du 18 octobre 2015, soit depuis 90 jours à la
notification du dispositif du jugement de première instance, il est incarcéré
sous le régime de la détention provisoire.
2.A Yverdon-les-Bains, le 8 août 2015, vers 19h05, H.________ a
traversé la place de la gare, placée sous vidéosurveillance, et s’est
approché de E., né en 1977, ressortissant du Nigéria, qui discutait
avec un groupe de personnes devant le passage sous les voies CFF, au
droit du café Dipiaza. Parvenu face à E. et alors que celui-ci n’avait
pas observé son arrivée, il a, immédiatement et sans motif apparent,
effectué un mouvement de balayage au moyen d’un objet tranchant
dissimulé dans sa main droite, touchant E.________ au niveau du cou et
créant de la sorte un danger de mort imminent. Ce dernier a répliqué sans
attendre en assenant à H.________ plusieurs coups de poing, avant d’être
retenu par un tiers. Il s’est ensuite éloigné, tout en étant poursuivi par
H.________ qui n’a cessé de l’invectiver et a mimé le geste de l’égorger.
E.________ s’est retrouvé peu après face à H., les deux
s’apostrophant toujours. Il a alors soudainement frappé H. et l’a
poussé à terre, chutant lui aussi sur le goudron, avant de tenter de lui
assener encore un coup de poing. Alors que E.________ tentait de le
frapper, H.________ a balayé l’air en direction de la tête de ce dernier au
moins à deux reprises dans l’intention de le blesser, toujours au moyen du
même objet tranchant qu’il tenait dans sa main droite.
Une fois relevés et alors qu’ils se faisaient face, H.________ a
menacé une nouvelle fois E.________ en pointant et faisant un mouvement
au moyen de son objet tranchant en direction de la tête de son adversaire.
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Ce dernier s’est à nouveau éloigné quelque peu, mais H.________ l’a suivi
tout en continuant à l’invectiver.
E.________ a traversé la place de la gare en direction de l’office
de poste, toujours suivi à distance par H.. Arrivé à la hauteur d’une
poubelle, il y a cherché un objet dans le but de l’utiliser pour frapper
H.. Il en a ressorti une bouteille en verre et, malgré le fait qu’il
était retenu par un tiers qui souhaitait l’en dissuader, il s’est précipité en
courant vers H.________ et lui a assené un coup dans le dos alors que ce
dernier tentait de s’éloigner. Dans le même temps, il a saisi H.________ par
le chandail et l’a violemment projeté au sol. Alors qu’H.________ se relevait,
déséquilibré par sa chute, il lui a assené un violent coup au niveau du
thorax le faisant chuter à nouveau sur le bitume.
E.________ s’est éloigné en direction du centre-ville, alors
qu’H.________ est demeuré quelques instants au sol sous le choc des coups
reçus.
Quelques minutes plus tard, à la rue du Lac 35, devant
l’établissement public Le Seven, H.________ a rejoint E.________ qu’il avait
suivi dans l’idée de se venger de l’affront qu’il venait de subir. Sur la
terrasse de cet établissement, H.________ s’est emparé sur une table d’un
verre à pied et l’a saisi à la façon d’un poing américain, tenant le pied
dans sa paume et pointant le verre vers l’avant. E.________ s’est à son tour
muni d’un verre, mais a été emmené dans ledit établissement par un tiers
qui a récupéré ce verre et l’a restitué à la serveuse. Alors que E.________
se trouvait à l’intérieur, H.________ l’a injurié et l’a invité à sortir pour
régler leur problème, tenant toujours son verre de la même manière dans
sa main. Finalement, E.________ a quitté l’établissement. Une fois celui-ci
parvenu sur le trottoir, H.________ lui a immédiatement assené un coup en
direction de sa tête au moyen du verre à pied, qui s’est brisé au niveau de
son cou, créant de la sorte un danger de mort imminent. E.________ a alors
attrapé un verre à bière de 5 dl d’un client et a frappé, dans un
mouvement de bas en haut, sur la tête d’H.________ au moyen de la partie
supérieure du verre qui s’est brisé à l’impact.
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Les deux hommes se sont empoignés et ont échangé des
coups, se déplaçant quelques mètres plus loin, à l’intersection entre la rue
du Lac et la rue du Pré, au droit du centre commercial MANOR. A cet
endroit, H.________ a continué à porter des coups à E..
Puis, les intéressés sont tombés à terre. Alors qu’H.
s’est retrouvé allongé sur le dos, E.________ s’est accroupi en partie sur lui
et l’a maîtrisé en lui maintenant les deux bras plaqués contre terre. Il lui a
alors violemment assené des coups de poing et de tête, dont à tout le
moins un coup de tête en plein visage, à tel point qu’H.________ ne
parvenait presque plus à se défendre. E.________ a été interrompu par
l’intervention des forces de l’ordre.
Au moment des faits, E.________ présentait un taux
d’alcoolémie situé entre 0,70 et 1,45 ‰. A 20h15, H.________ présentait un
taux d’alcoolémie dans le sang de 2,11 ‰.
- Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine
légale (CURML) du 17 août 2015, E.________ présentait après les faits de
multiples plaies superficielles de la région occipitale du cuir chevelu, de la
région rétro-auriculaire gauche, de la région mastoïdienne gauche et de la
région parotidienne gauche du visage, aux bords réguliers, des plaies
superficielles d’aspect croûteux au niveau de la face palmaire de la main
gauche, aux bords réguliers, de multiples dermabrasions linéaires,
superficielles, au niveau de l’avant-bras gauche, une fracture de la
phalange distale du 4ème doigt de la main gauche, et une dermabrasion
et une zone ecchymotique de la région frontale.
Selon le rapport du CURML du 25 août 2015, H.________
présentait après les faits une dermabrasion ecchymotique de la région
orbitaire droite, de la région zygomatique droite et de la paupière
inférieure de l’œil droit, une ecchymose tuméfiée des paupières
supérieures et inférieures de l’œil droit, avec une zone légèrement
hémorragique de la sclérotique droite, une ecchymose de la région
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frontale gauche, une ecchymose de la racine du nez, de multiples
dermabrasions de la région rétro-auriculaire droite, dont une se
prolongeant jusqu’à la racine des cheveux au niveau de la partie droite de
la nuque, une dermabrasion croûteuse de la région frontale droite,
l’absence des incisives centrales et latérales supérieures, avec une
ecchymose des gencives en retard, une ecchymose de la partie centrale
de la lèvre supérieure, une ecchymose de la partie latérale gauche de la
lèvre inférieure, des dermabrasions et une ecchymose du tiers moyen du
bras droit, une ecchymose de la région axillaire et du tiers supérieur de la
face antérieure du bras gauche, une dermabrasion et une ecchymose de
la région scapulaire gauche, une plaie abdominale sans atteinte
musculaire ni péritonéale, et une plaie du coude gauche, profonde, avec
une atteinte nerveuse, au bords réguliers. La plaie abdominale a été
suturée par deux points de suture. La lésion du coude gauche a fait l’objet
d’une intervention chirurgicale le 10 août 2015 au CHUV afin de suturer le
nerf cubital atteint et d’effectuer une greffe de nerf.
Selon le rapport établi le 17 septembre 2015 par le Service de
la chirurgie plastique et de la main du CHUV, les lésions subies par
H.________ ont entraîné un déficit sensitif de la moitié ulnaire de la main
droite de sévérité encore indéterminée, du tendon fléchisseur ulnaire du
carpe, des tendons fléchisseurs profonds de l’annulaire et de l’auriculaire,
ainsi que de la musculature intrinsèque de la main.
- H.________ et E.________ ont déposé plainte à raison des faits ci-
dessus, respectivement les 12 et 16 septembre 2015 (P. 47 et 48).
A l’audience de première instance, H.________ a conclu à ce
que E.________ est son « débiteur immédiat » de la somme de 1'175 fr. 70,
avec intérêt à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de réparation
partielle du dommage matériel, d’une part, et de 8'224 fr. 30, avec intérêt
à 5 % l’an à compter du 8 août 2015, à titre de réparation pour tort moral,
d’autre part. E.________ s’en est remis à justice sur les conclusions civiles
prises à son encontre.
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable, sous
réserve de ce qui suit.
1.2L’appelant doit avoir un intérêt juridiquement protégé à agir; ce
principe général est codifié, en matière de recours, par l’art 382 al. 1 et 2
CPP. Il s’agit d’une disposition générique en matière de qualité pour
recourir, qui est applicable à la procédure d’appel (TF 6B_404/2012 du 21
janvier 2013 consid. 1.1).
La conclusion concernant la condamnation de l’intimé est
irrecevable. En effet, l’intimé est condamné pour des délits de lésion
(lésions corporelles graves selon l’art. 122 al. 1 CP et lésions corporelles
qualifiées selon l’art. 123 ch. 2 CP) commis au préjudice de l’appelant.
Pour sa part, l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP
[cf. mémoire du 13 mai 2016, p. 7]), dont l’appelant voudrait en outre voir
l’intimé déclaré coupable en relation avec le même complexe de faits, est
un délit de mise en danger. L’intérêt juridiquement protégé est la sécurité
publique. L’intégrité corporelle de la victime est protégée, notamment, par
l’art. 122 al. 1 CP, dont un élément constitutif objectif est, précisément, le
résultat lésionnel. Il s’ensuit que l’appelant n’a aucun intérêt
juridiquement protégé à soulever cette question en procédure d’appel (art.
382 al. 1 CPP; ATF 139 IV 78 consid. 3).
Au pénal, l’appel est donc limité aux deux griefs énoncés dans
la déclaration d’appel en relation avec la condamnation de l’appelant,
concernant la quotité de la peine privative de liberté et la révocation du
sursis.
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2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
4.En l’espèce, l’appelant conteste d’abord la peine qui lui a été
infligée, qui ne correspondrait pas à sa culpabilité et serait exagérément
élevée.
4.1Les règles générales régissant la fixation de la peine selon
l’art. 47 CP ont, notamment, été rappelées dans les arrêts publiés aux ATF
136 IV 55 consid. 5.4 et ATF 134 IV 17 consid. 2.1, auxquels il suffit de
renvoyer (CAPE 24 février 2016/59 consid. 4.1).
4.2L’appelant ne conteste pas sa condamnation pour lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et mise en
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danger de la vie d’autrui, de sorte qu’il ne peut pas contester la gravité
objective des faits, soit qu’il a agressé sauvagement l’intimé, pour un
motif qui reste encore obscur à ce jour, mais que les premiers juges relient
à des activités dans le domaine de la drogue.
Comme le révèle notamment l’enregistrement de
vidéosurveillance, après un premier assaut sournois durant lequel il avait
dissimulé un objet tranchant dans sa main et causé ainsi des lésions sur la
partie gauche du visage et du cou de son antagoniste proche de la
carotide, l’appelant est encore revenu à la charge en usant d’un verre qui
s’est brisé sur le cou de la victime, la mettant à nouveau en danger de
mort. Outre la violence et la futilité des motifs des actes incriminés, le
tribunal a retenu à charge le concours d’infractions et le fait que le
prévenu avait agi dans les délais d’épreuve des deux sursis précédents,
pour en déduire que l’auteur démontrait qu’il ne tenait compte d’aucune
forme d’avertissement et adoptait une attitude de mépris de la loi pénale.
Les premiers juges ont aussi retenu que le prévenu avait persisté à
s’alcooliser massivement malgré les règles de conduite imposées, qu’il
n’avait cessé de mentir au sujet du déroulement des faits et n’avait pas
exprimé le moindre regret, montrant ainsi une absence totale de prise de
conscience de la gravité des infractions. Ces éléments procèdent d’une
correcte application de l’art. 47 CP.
A décharge, les premiers juges ont retenu la diminution de
responsabilité résultant de la consommation d’alcool, une situation sociale
difficile et les bons renseignements recueillis au sujet des activités de
réinsertion professionnelle de l’auteur. Ces éléments procèdent également
d’une correcte application de l’art. 47 CP. A défaut de tout élément
d’appréciation à rajouter à ceux déjà mentionnés, la peine privative de
liberté de 30 mois prononcée est adéquate et doit en conséquence être
confirmée.
- L’appelant conteste ensuite la révocation du sursis accordé le
11 mai 2015 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. A
l’audience d’appel, il a plaidé en substance que l’exécution de la peine
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privative de liberté réprimant les infractions poursuivies dans la présente
procédure aura à elle-seule un effet de prévention spéciale suffisant.
5.1Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir
qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de
nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2).
La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai
d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci
ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la
nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des
perspectives de succès de la mise à l'épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2
et 4.3 p. 142 s.). Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde
sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour
estimer le risque de récidive (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 p. 143).
Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui
en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic
défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du
sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144).
5.2C’est la 4
ème
fois que l’appelant se voit infliger une peine
privative de liberté. Les trois premières fois, l’auteur a bénéficié du sursis.
Il a néanmoins récidivé gravement quelque trois mois seulement après la
3
ème
condamnation, au début d’un délai d’épreuve de quatre ans qui lui
avait été accordé avec les avertissements d’usage (cf. l’art. 44 al. 3 CP),
qui n’ont manifestement eu aucun effet. Comme déjà relevé à l’appui de
-
20 -
la quotité de la peine, la prise de conscience de l’auteur est nulle. Le
pronostic à poser selon l’art. 46 CP est donc assurément défavorable.
Malgré le suivi du Service d’alcoologie du CHUV dont il a
bénéficié depuis 2014, l’appelant s’est alcoolisé massivement avant de
commettre les infractions retenues dans la présente affaire, enfreignant
également les règles de conduites spéciales qui lui avaient été imposées
lors de sa 3
ème
condamnation (P. 16). Ce faisant, il a démontré qu’il n’a
retiré aucun enseignement des mesures d’accompagnement dont il a
bénéficié. Compte tenu du déni de sa réelle responsabilité et de l’effet
inexistant à la fois des condamnations prononcées et du suivi médical, il
n’apparaît pas que l’exécution d’une peine privative de liberté de 30 mois
suffise à elle-seule à prévenir le risque que le condamné commette de
nouvelles infractions. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont
révoqué le sursis accordé le 11 mai 2015 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne.
- L’appelant soutient encore que ses prétentions civiles ont été
rejetées à tort.
6.1L'art. 44 al. 1 CO prévoit que le juge peut réduire les
dommages-intérêts, ou même n’en point allouer, lorsque la partie lésée a
consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont
contribué à créer le dommage, à l’augmenter, ou qu’ils ont aggravé la
situation du débiteur.
Selon la jurisprudence, la réduction ou le refus des dommages-
intérêts au sens de l'art. 44 al. 1 CO doit intervenir, entre autres cas,
lorsque la partie lésée n'a pas pris toutes les mesures commandées par
les circonstances pour diminuer le dommage. Cette règle concrétise le
principe du ménagement dans l'exercice d'un droit, en l'occurrence le droit
du lésé d'exiger réparation, qui est consacré par l'art. 2 CC; conformément
à un principe général du droit de la responsabilité civile, le lésé doit
supporter lui-même le dommage dans la mesure où son étendue lui est
personnellement imputable (cf. ATF 130 III 182 consid. 5.5.1). Il en résulte
- 21 -
que la réparation due par l'autre partie ne s'étend qu'au dommage moins
important qui subsisterait si le lésé avait satisfait à son devoir de diminuer
le dommage effectif (TF 4C.83/2006 du 26 juin 2006 consid. 4; TF
4A_546/2009 du 1
er
février 2010 consid. 6.2). En vertu de l'art. 8 CC, dans
l'action tendant au paiement de dommages-intérêts, les circonstances
propres à justifier la réduction de l'indemnité appartiennent aux faits
destructeurs ou extinctifs dont la preuve incombe à la partie recherchée
(TF 4A_546/2009 du 1
er
février 2010 consid. 6.2).
6.2Non seulement, l’appelant est à l’origine de l’agression, par la
première attaque, mais il est encore revenu à la charge dans un deuxième
temps. A l’inverse, son antagoniste, bien qu’ayant commis des fautes, a
été mis à deux reprises au bénéfice de la légitime défense, d’abord à
l’issue de la première attaque, puis après la seconde agression, perpétrée
au moyen d’un verre brisé l’ayant blessé au cou. En outre, il subsiste un
doute quant à l’origine des blessures les plus graves subies par l’appelant,
qui peuvent avoir été causées par une chute sur un tesson ou des débris
de verres (jugement, p. 37). Pour leur part, les fautes retenues à
l’encontre de l’intimé, soit de n’avoir pas réussi à se contenir après deux
réactions en état de légitime défense, apparaissant très secondaires et
totalement en retrait par rapport aux fautes graves de l’appelant.
Il s’ensuit que l’appelant assume de manière importante,
même si ce n’est pas de façon exclusive, la responsabilité des faits
dommageables. Sa faute concurrente est ainsi prépondérante dans la
survenance du préjudice allégué, tant matériel que moral. Partant, c’est à
bon droit que les premiers juges ont considéré, à l’aune de l’art. 44 CO,
que l’appelant n’avait pas droit à une réparation de son dommage ou de
son tort moral en raison de sa responsabilité prépondérante dans
l’agression.
- L’appelant prétend encore à un partage des frais de justice de
première instance à parts égales entre condamnés.
- 22 -
7.1 Conformément à l'art. 418 al. 1 CPP, lorsque plusieurs
personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis
proportionnellement entre elles.
Cette répartition doit rester la règle, mais on peut toutefois, le
cas échéant, tenir compte de la gravité de l’infraction imputée à chacun
au moment de fixer cette répartition (Crevoisier, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1
ad art 418 CPP).
7.2En l’espèce, on ne voit pas comment l’appelant pourrait
prétendre à la modification des frais de première instance mis à sa charge.
En effet, les montants supportés par chacun des condamnés sont très
proches (16'915 fr. 65 pour l’appelant et 14'015 fr. 50 pour l’intimé), alors
même que l’appelant est condamné plus lourdement et pour un nombre
plus important d’infractions, dans un seul complexe de faits.
- La détention subie par le prévenu depuis le jugement de
première instance est déduite (art. 51 CP). Son maintien en détention pour
des motifs de sûreté (art. 220 al. 2 CPP) est ordonné pour parer au risque
de fuite (art. 221 al. let. a CPP), l’intéressé, ressortissant étranger, n’ayant
pas d’attaches suffisantes en Suisse.
9.Vu l'issue de la cause, l'émolument d’appel (art. 21 al. 1 et 2
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du
28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) est mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP).
En outre, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur
du défenseur d’office de chacune des parties (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a
CPP).
L’indemnité due au défenseur d’office de l’appelant doit être
arrêtée à raison d’une durée d’activité de 11 heures d’avocat, incluant la
- 23 -
durée de l’audience d’appel, en plus de deux vacations à 120 fr. chacune,
ainsi que la TVA, soit à 2'397 fr. 60.
L’indemnité due au défenseur d’office de l’intimé doit être
fixée à raison d’une durée d’activité de cinq heures d’avocat, incluant la
durée de l’audience d’appel, en plus d’une vacation à 120 fr., ainsi que la
TVA, soit à 1'101 fr. 60.
Pour l’un comme pour l’autre mandataire d’office, les autres
frais réclamés à titre de débours sont des dépenses courantes de
secrétariat qui entrent dans les frais généraux de fonctionnement d’une
étude d’avocats et qui ne sauraient dès lors être indemnisés séparément
(CAPE 6 juin 2016/260).
L’appelant ne sera tenu de rembourser les indemnités mises à
sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4
let. a CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 15, 16, 19, 40, 42 al. 2, 46, 47, 49 al. 1,
50, 51, 69 al. 2, 122, 123 ch. 1 et 2, 129, 177 et 180 CP,
231, 398 ss, 418 al. 1 CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. Le jugement rendu le 15 janvier 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé, son dispositif étant le suivant :
"I.constate qu’H.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves, lésions corporelles simples qualifiées et
mise en danger de la vie d’autrui;
-
24 -
II.condamne H.________ à une peine privative de liberté de
30 (trente) mois, sous déduction de 90 jours de détention
avant jugement;
III.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté du prévenu H.;
IV.ordonne la révocation du sursis accordé le 11 mai 2015
par le Tribunal de police de Lausanne et ordonne l’exécution
de la peine privative de liberté de 6 (six) mois infligée;
V.renonce à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2013
par le Regionalgericht Bern Mitteland;
VI.libère E. du chef de prévention de mise en
danger de la vie d’autrui;
VII.constate que E.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles graves et de lésions corporelles qualifiées;
VIII. condamne E.________ à une peine privative de liberté de
15 (quinze) mois, sous déduction de 161 jours de détention
avant jugement;
IX.suspend l’exécution de cette peine avec un délai
d’épreuve de 2 (deux) ans;
X.constate que E.________ a subi 10 jours de détention dans
des conditions de détention provisoire illicites et ordonne que
5 (cinq) jours soient déduits de la peine fixée au chiffre VIII ci-
dessus, à titre de réparation de tort moral subi;
XI.ordonne la libération immédiate de E.________ pour
autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause;
XII.rejette les prétentions civiles émises par H.________ à
l’encontre de E.;
XIII. dit qu’H. est débiteur de E.________ d’un montant
de 3'000 fr (trois mille francs), avec intérêts à 5 % dès le 8
août 2015, à titre de réparation de tort moral;
XIV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des deux verres séquestrés sous fiche n°616 (P.19)
ainsi que des DVDs inventoriés sous fiche n°612 (P.8) et sous
fiche n° 615 (P.18);
XV. arrête l’indemnité allouée à Me Laurent Schuler,
défenseur d’office d’H., à 7'346 fr. 70, débours et TVA
compris, sur la base de la liste d’opérations produite à l’issue
de l’audience;
XVI. arrête l’indemnité allouée à Me Annik Nicod, défenseur
d’office de E., à 8'958 fr. 60, débours et TVA compris,
sur la base de la liste des opérations produite à l’issue de
l’audience;
XVII. dit qu’H.________ doit supporter une partie des frais de
justice fixée à 16'915 fr. 65, y compris l’indemnité allouée sous
chiffre XV ci-dessus à son défenseur d’office, Me Laurent
Schuler;
XVIII. dit que E.________ doit supporter une partie des frais de
justice fixée à 14'015 fr. 50, y compris l’indemnité allouée sous
chiffre XVI ci-dessus, à son défenseur d’office, Me Annik Nicod;
XIX. dit que le remboursement des indemnités aux conseils
d’office incluses dans les frais de justice ci-dessus ne pourra
-
25 -
être exigé d’H.________ et de E.________ que si et dans la
mesure où leur situation financière s’améliore".
III. La détention subie depuis le jugement de première instance
est déduite.
IV. Le maintien en détention de H.________ à titre de sûreté est
ordonné.
V. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 2'397 fr. 60, débours et TVA compris, est
allouée à Me Laurent Schuler.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'101 fr. 60, débours et TVA compris, est
allouée à Me Annik Nicod.
VII. Les frais de la procédure d'appel, par 5'959 fr. 20, y compris
les indemnités mentionnées aux chiffres V et VI ci-dessus, sont
mis à la charge de H..
VIII. H. ne sera tenu de rembourser l’indemnité mentionnée
aux chiffres V et VI ci-dessus mise à sa charge que lorsque sa
situation financière le permettra.
Le président : Le greffier :
-
26 -
Du 20 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Laurent Schuler, avocat (pour H.),
-Me Annik Nicod, avocate (pour E.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-Office fédéral des migrations,
-SPOP, Secteur A (H.________, 04.05.1984),
-Office d'exécution des peines,
-Prison de la Croisée,
par l'envoi de photocopies.
-
27 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
Le greffier :