653
TRIBUNAL CANTONAL
202
PE15.013903-AFE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 9 mai 2017
Composition : MmeR O U L E A U , présidente
MM. Sauterel et Stoudmann, juges
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
T.________, prévenu, représenté par Me Simon Perroud, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par T.________ contre le jugement rendu le 11 janvier
2017 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la
cause dirigée notamment contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 janvier 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte a, notamment, constaté que T.________ s’est
rendu coupable de vol en bande et par métier (I), l’a condamné à 9 mois
de peine privative de liberté, sous déduction de 91 jours avant jugement
(II), a constaté qu’il a subi 13 jours de détention dans des conditions
illicites et ordonné que 7 jours de détention soient déduits de la peine
fixée sous chiffre II ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (III), et a
mis à sa charge une partie des frais de procédure arrêtée à 6'821 fr. 60, y
compris l’indemnité à son défenseur d’office, l’avocat Simon Perroud, par
4'709 fr. 10, TTC, sous déduction de 1'887 fr. 10 d’ores et déjà perçus (X).
B.Par annonce du 23 janvier 2017, puis déclaration motivée du
27 février 2017, T.________ a interjeté appel contre le jugement précité, en
concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en
ce sens qu’il est condamné pour vol et tentative de vol à une peine
privative de liberté de 180 jours au maximum avec sursis, que la détention
subie dans des conditions illicites est indemnisée par la somme de 1'300
fr. à titre de tort moral et que la part des frais de procédure mise à sa
charge est réduite « dans une juste mesure », subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveaux
débats et jugement. Il a en outre requis sa dispense de comparution
personnelle aux débats, estimant que « seules des questions juridiques »
étaient encore litigieuses.
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3 -
Le 30 mars 2017, le Ministère public a consenti à ce que
l’appel soit uniquement traité en la forme écrite.
Le 11 avril 2017, T.________ a également consenti à ce que
l’appel soit uniquement traité en la forme écrite. Il a en outre produit la
liste des opérations de son défenseur d’office, qui requiert une indemnité
de 2'153 fr. 95, TVA et débours compris.
Le 25 avril 2017, la Présidente de la Cour de céans a imparti
au Ministère public un délai au 10 mai 2017 pour consulter le dossier et
déposer des déterminations.
Par acte du 5 mai 2017, la procureure a indiqué qu’elle s’en
remettait à justice.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.T.________ est né le 21 janvier 1984 à Kutaisi, en Géorgie, pays
dont il est ressortissant. Il est marié à [...]. Le couple a deux enfants, dont
un serait gravement malade, en ce sens qu’il serait atteint du syndrome
de Down, de leucémie et d’autisme. Le prévenu vit avec sa famille en
Italie. Il serait chef cuisinier. Il n’a pas d’activité régulière en Italie et ses
revenus sont fort modestes, si ce n’est inexistants. Il n’a pas de fortune.
L’épouse du prévenu ne travaille pas.
Lors de son arrestation, le 15 juillet 2015, et jusqu’à son
transfert, le 30 juillet 2015, à la prison du Bois-Mermet, établissement
pénitentiaire adapté à la détention provisoire, T.________ a été incarcéré
durant 15 jours à la zone carcérale de la Blécherette. Exceptées les 48
premières heures, qui ont respecté la législation vaudoise applicable, les
13 jours qui ont suivi ont été subis dans des conditions illicites. Le prévenu
a exécuté 91 jours de détention avant jugement.
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4 -
L’extrait du casier judiciaire suisse de T.________ est vierge de
toute inscription. L’extrait du casier judiciaire italien du prévenu
mentionne en revanche une condamnation, le 30 mars 2012, pour fausse
attestation sur son identité à un officier public, à 4 mois de réclusion,
peine suspendue selon l’article 163 du Code pénal italien.
2.1A Mendrisio/TI, via Angelo Maspoli 21, au magasin commercial
[...], le 12 juillet 2015, entre 14h33 et 14h36, C.________ et T.________ ont
ouvert une vitrine de la bijouterie d’une manière indéterminée et dérobé
douze bracelets d’une valeur totale de 62'595 francs. Le 13 juillet 2015,
P., représenté par [...], a déposé plainte.
2.2A Nyon, au Centre commercial [...], le 14 juillet 2015, entre
14h15 et 17h00, C. et T.________ ont ouvert une vitrine contenant
des téléphones portables et emporté quatre IPhone 6 d’une valeur de 799
fr. pièce. Pour ouvrir la vitrine, ils s’étaient emparés du trousseau de clés
d’A., vendeur, que ce dernier avait déposé à côté d’un ordinateur,
sur le bureau d’information.
A. et [...], par son représentant qualifié [...], ont
déposé plainte respectivement les 15 et 21 juillet 2015.
Le 15 juillet 2015, les clés ont été restituées à A.________ et le
21 juillet 2015, les quatre IPhone 6 ont été restitués au magasin [...].
2.3A Chavannes-de-Bogis, au Centre commercial [...], le 14 juillet
2015, entre 14h40 et 14h50, C.________ et T.________ ont tenté d’ouvrir
trois vitrines contenant des bijoux et une vitrine contenant des téléphones
portables, sans succès, au moyen des clés du trousseau d’A.________.
Le 14 juillet 2015, [...], par son représentant qualifié [...], a
déposé plainte.
1.1Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre le jugement
d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1
CPP), l’appel de T.________ est recevable.
1.2L’appel est traité en procédure écrite, dès lors qu’il est dirigé
contre un jugement rendu par un juge unique et que les parties y ont
consenti (art. 406 al. 2 let. b CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
- 6 -
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
3.1L’appelant conteste la circonstance aggravante du métier. Il
fait valoir que les infractions se concentrent sur une période de trois jours,
qu’il n’y a ni antécédents de vol ni récidive depuis lors et qu’il avait par
ailleurs un vrai métier. Il ne serait donc pas « installé dans la délinquance
».
3.2L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des
moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des
actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés
ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une
profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des
revenus relativement réguliers représentant un apport notable au
financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine
façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; ATF 123
IV 113 consid. 2c). Selon une jurisprudence constante, pour réaliser la
circonstance aggravante du métier, il n'est toutefois pas nécessaire que
l'auteur agisse dans l'intention d'obtenir de l'argent, directement ou par la
vente des objets obtenus. Tout avantage patrimonial suffit. Peu importe
que l'auteur se le procure pour pouvoir vivre, pour s'offrir des plaisirs, pour
l'investir ou le thésauriser; les motifs qui poussent l'auteur à agir
importent peu (ATF 110 IV 30 consid. 2). C'est l'inclination de l'auteur à
agir à l'égard d'un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que
se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 10
consid. a; TF 6B_1153/2014 du 16 mars 2015 consid. 1.1).
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7 -
L’auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l’intention
d’obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV
129 consid. 3). Il n’est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa «
principale activité professionnelle » ou qu’il les ait commis dans le cadre
de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité « accessoire »
illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). Il
peut y avoir infraction commise par métier, même si l’acte répété ne vise
qu’une seule et même personne, mais à condition que l’on ne puisse
conclure en raison de circonstances particulières, que l’auteur ne voulait
s’en prendre précisément qu’à cette seule personne et qu’il n’aurait pas
agi à l’égard d’un nombre indéterminé de personnes ou à chaque fois que
se présente une occasion qui justifie la peine aggravée (ATF 86 IV 206, JdT
1961 IV 79).
Dans l’arrêt TF 6B_861/2009 du 18 février 2010, le Tribunal
fédéral a confirmé l’aggravante du métier pour un prévenu qui, en moins
de deux mois, avait commis six vols, qui lui ont procuré un montant
supérieur à 10'000 fr., qui avait passé pratiquement tout son temps à
organiser et commettre des vols, qui était venu en Suisse dans ce but et
n'avait jamais travaillé dans notre pays.
3.3En l’espèce, à l’occasion d’un examen de sa situation
d’étranger, le 14 juillet 2015, le prévenu a affirmé percevoir un salaire de
1'400 euros par mois (P. 35). Lors de sa première audition formelle, le 15
juillet 2015, il a déclaré ceci : « j’ai agi de la sorte car j’ai vraiment besoin
d’argent. (...) Je vole afin que nous puissions vivre car je n’ai pas de travail
fixe » (PV aud. 1, p. 5). Lors de la deuxième audition du 16 juillet 2015, il a
expliqué travailler à la demande et percevoir en moyenne 800 euros par
mois (PV aud. 3, p. 3). En cours de procédure, pièces à l’appui, il a invoqué
sa totale indigence pour demander à être dispensé de comparution
personnelle (P. 90, 92). Il a dit n’avoir aucun revenu ni fortune (P. 95/1, p.
6).
Lors de son arrestation, il était porteur, avec son comparse, de
douze bracelets volés le 12 juillet 2015 d’une valeur marchande totale de
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8 -
62'595 fr. (connue des prévenus puisque les étiquettes étaient encore
fixées sur les bijoux) et de quatre IPhone volés le 14 juillet 2015 d’une
valeur marchande totale de 3'196 fr. (P. 42 ; PV aud. 5). Toujours le 14
juillet 2015, il avait tenté d’ouvrir trois vitrines contenant des bijoux et une
quatrième vitrine contenant des téléphones mobiles avec des clés
dérobées à un vendeur. Les deux voleurs avaient aussi en leur possession
des pinces, aimants permettant de désactiver des systèmes de sécurité,
mini-truelles et du fil de fer recourbé, matériel pouvant être utilisé pour
l’ouverture forcée de véhicules (P. 6, 48). Tous ces vols ont été commis ou
tentés dans des centres commerciaux. Le GPS de la voiture des prévenus
contenait des adresses de centres commerciaux. Le moins qu’on puisse
dire c’est que les prévenus ont consacré toute leur énergie à voler durant
les quelques jours de leur passage en Suisse. L’appelant n’a pas d’activité
régulière en Italie – en tout cas, s’il travaille, cela ne l’a pas empêché de
venir en Suisse en semaine – et ses revenus sont en tout état de cause
fort modestes, si ce n’est inexistants. Un butin de 32'895 fr. 50 (65'791 fr.
partagé en deux personnes) assurait sa subsistance pour quelques mois
en tout cas. Les voleurs avaient du matériel et étaient donc organisés.
Enfin, si son casier judiciaire est vierge, le prévenu a
néanmoins reconnu que ce n’était pas la première fois qu’il volait et qu’il
avait commis de tels délits quand il était plus jeune (PV aud. 1, p. 5). Ainsi,
si l’activité délictuelle est occasionnelle, il n’en demeure pas moins que
lorsque le prévenu a besoin d’argent, il s’y adonne intensément dans le
but d’assurer son entretien. Il s’agit en quelque sorte de son assurance-
chômage personnelle. C’est donc à juste titre que la circonstance
aggravante du métier a été retenue.
4.
4.1L’appelant conteste la circonstance aggravante de la bande. Il
fait valoir qu’avec son coprévenu, il ne formait pas une équipe liée, stable
et organisée; ils auraient agi « par opportunisme, sans aucun plan, sans
organisation, au hasard ».
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9 -
4.2Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée
lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes
concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble
plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que
les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a
pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun
des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et
laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 135 IV
158 consid. 2). Il faut, pour parler de bande, constater un certain degré
d’organisation et une certaine intensité dans la collaboration, en sorte que
l’on puisse parler d’une équipe relativement soudée et stable, même si
cette dernière n’a pas nécessairement vocation à s’inscrire dans la durée
(ATF 132 IV 132 consid. 5.2). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur
connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la
définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b; ATF 124 IV 286 consid.
2a).
4.3Les prévenus ont beaucoup de points communs. Ils partagent
la même nationalité géorgienne, la même commune de domicile au sud de
l’Italie et la même impécuniosité. Quand ils travaillent, c’est dans le
domaine alimentaire (cuisinier pour l’appelant, boulanger pour son
coprévenu). Tous deux ont des familles, l’épouse étant également
géorgienne. Il ne fait pas de doute qu’ils sont amis. Ils ont décidé d’opérer
ensemble une « petite virée » en Suisse, dont le seul but était
manifestement de commettre un nombre indéterminé de vols. Ils s’étaient
munis de matériel permettant de déjouer des systèmes de sécurité. Ils ont
ciblé des objets de valeur. Ils avaient recherché les coordonnées de
centres commerciaux avec le GPS de leur voiture. Après seulement trois
jours de présence en Suisse, ils en avaient déjà écumé plusieurs au
moment de leur arrestation, qui seule a mis fin à leurs projets. Ils n’ont
rien fait d’autre dans notre pays. Les données extraites du téléphone du
comparse de l’appelant démontrent qu’ils avaient des contacts avec un
receleur (P. 42/2). C’est donc avec raison que les premiers juges ont
estimé avoir affaire à une bande, qui s’est organisée pour voler, et non qui
a volé durant un voyage d’agrément.
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10 -
5.L’appelant conteste la quotité, mais pas le genre, de la peine.
5.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Selon cette disposition, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les
éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et
son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées).
5.2Le vol en bande est punissable d’une peine maximale de 10
ans de peine privative de liberté et minimale de 180 jours-amende au
moins. En l’espèce, l’appelant est coupable de vol en bande et par métier.
Les prévenus ont fait preuve d’une redoutable efficacité ; en un laps de
temps très réduit, ils ont dérobé un butin important. Ils avaient prévu et
commencé à exécuter une véritable razzia dans des centres commerciaux
en Suisse. Ils n’ont manifestement pas d’états d’âme. Le prévenu a un
antécédent pénal, certes dans un autre domaine.
-
11 -
Au vu de l’ensemble de ces éléments, une peine privative de
liberté de 9 mois est adéquate pour sanctionner le comportement de
T.________.
6.1L’appelant conteste le refus du sursis. Il rappelle qu’il s’agit de
sa seule condamnation pour vol, qu’il n’a qu’un antécédent judiciaire de
peu de gravité datant de 2012, qu’il n’a plus fait reparler de lui depuis
lors. Il reproche au premier juge d’avoir fondé le pronostic défavorable
notamment sur le fait qu’il n’avait pas pu l’entendre et que le prévenu
aurait pu demander un sauf-conduit; il rappelle qu’il avait été dispensé de
comparution personnelle.
6.2
6.2.1Selon l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale
l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de
six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît
pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Sur le
plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement
futur de l’auteur. Il suffit qu’il n’y ait pas de pronostic défavorable. Le
sursis est la règle dont on ne peut s’écarter qu’en présence d’un pronostic
défavorable (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le
juge doit se livrer à une appréciation d’ensemble, tenant compte des
circonstances de l’infraction, des antécédents de l’auteur, de sa réputation
et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de
l’état d’esprit qu’il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments
propres à éclairer l’ensemble du caractère de l’accusé et ses chances
d’amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères
et en négliger d’autres qui sont pertinents (ibid., consid. 4.2.1).
6.2.2Aux termes de l’art. 44 al. 1 CP, lorsque le juge suspend
totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au
condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.
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12 -
Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée
en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité
et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci
est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il
exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles
infractions (TF 6B_423/2013 du 27 juin 2013 consid. 5.1 ; TF 6B_101/2010
du 4 juin 2010 consid. 2.1 et les références citées).
6.3Le Tribunal de police a considéré que les prévenus étaient
venus en Suisse dans le seul but de voler, qu’ils mentaient à ce sujet, que
seule leur arrestation avait mis fin à leurs agissements, qu’ils n’avaient
pas demandé un sauf-conduit pour être entendus, que ni les regrets
exprimés ni l’interdiction d’entrée en Suisse prononcée avaient jamais
empêché des voleurs de revenir et récidiver, « ce qui est notoire », et que
seule une peine ferme était de nature à les détourner de l’envie de
récidiver.
L’appelant a raison de soutenir qu’on ne saurait lui reprocher
d’avoir obtenu une dispense de comparution personnelle. Or, le premier
juge lui a reproché d’en avoir demandé une ; on ne saurait toutefois en
tirer aucune conclusion. On peut en effet comprendre qu’un prévenu
impécunieux renonce à faire un voyage qui ne sera ni gratuit ni agréable,
alors qu’il peut être représenté par un avocat.
Sur le fond, les soupçons du premier juge résultent de
considérations générales sur le type de criminalité concerné. A la
connaissance de la Cour de céans, c’est la première fois que l’appelant
vient en Suisse pour y voler ; or il n’a pas vingt, mais trente-trois ans. Il n’a
pas d’antécédents connus d’infractions contre le patrimoine. Il admet
certes avoir volé lorsqu’il était plus jeune, mais il n’a pas été condamné
pour ce motif, que ce soit en Suisse ou en Italie. L’antécédent de 2012
pour « fausse attestation sur son identité à un officier public », à une peine
de 4 mois de réclusion assortie d’un sursis, paraît insuffisant pour formuler
un pronostic défavorable. En l’état du dossier, une peine avec sursis serait
-
13 -
plus efficace pour dissuader le prévenu de revenir dans notre pays. Le
recours doit donc être admis sur ce point.
L’appelant ne se prononce pas sur la durée du délai d’épreuve.
Vu l’antécédent et les circonstances, un délai d’épreuve de cinq ans
s'avère approprié pour atteindre le but d'amendement durable recherché.
7.1L’appelant fait valoir que s’il est condamné à une peine avec
sursis, la réparation morale pour les jours de détention dans des
conditions illicites doit être financière pour être effective. Il réclame 100 fr.
par jour.
7.2La Chambre des recours pénale, se fondant sur un arrêt de la
Cour Européenne des Droits de l’homme, a jugé que dans l’hypothèse
d’une condamnation à une peine assortie du sursis, l’allocation d’une
indemnité pécuniaire devait être privilégiée (JdT 2015 III 108). S’agissant
du montant de l’indemnité, le Tribunal fédéral a confirmé récemment que
n’était pas insuffisante une somme de 50 fr. par jour pour une détention
dans des conditions illicites de 27 jours (TF 6B_1230/2015 du 22 avril
2016).
7.3En l’espèce, au vu de l’admission du moyen précédent, il
convient également d’admettre celui-ci sur le principe. Le montant de 100
fr. par jour réclamé par l’appelant doit en revanche être réduit à 50 fr.,
montant adéquat au vu des circonstances du cas d'espèce. En effet, une
indemnité de 650 fr. (13 x 50 fr.) apparaît suffisante pour réparer la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par l’appelant.
8.
8.1L’appelant fait valoir qu’à partir de son opposition du 1
er
décembre 2015 à l’ordonnance pénale, les frais de la cause seraient dus à
l’entêtement des autorités de poursuite à ne pas entendre ses arguments.
-
14 -
Ces frais devraient être supportés par l’Etat en application de l’art. 426 al.
3 let. a CPP.
8.2Le prévenu ne supporte pas les frais que la Confédération ou le
canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés
(art. 426 al. 3 let. a CPP). Le Code de procédure pénale ne définit pas ce
qu’il faut entendre par là (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire,
Code de procédure pénale, 2
e
éd., Bâle 2016, n. 24 ad art. 426 CPP). Une
ordonnance pénale « erronée » n’entre toutefois pas dans le champ
d’application de cette disposition et les conséquences procédurales
accessoires doivent être prises en compte comme si le ministère public
avait d’emblée engagé l’accusation devant le Tribunal (TF 6B_811/2014 du
13 mars 2015). L’art. 428 al. 1 CPP qui prévoit que les frais de la
procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où
elles ont obtenu gain de cause ou succombé ne s’applique pas non plus en
cas d’ordonnance pénale « erronée » compte tenu du fait que la procédure
d’opposition à une ordonnance pénale ne constitue pas une procédure de
recours (ibidem ; Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 24b ad art. 426
CPP).
De plus, le recours à l’ordonnance pénale n’est jamais une
obligation pour le ministère public, en particulier lorsqu’il faut s’attendre à
une opposition du prévenu. Ce dernier, s’il a un intérêt au prononcé d’une
ordonnance pénale (TF 6B_367/2012 du 21 décembre 2012), ne bénéficie
pas d’un droit à être jugé par ce biais-là. L’art. 324 al. 1 CPP n’est qu’une
règle d’ordre invitant le ministère public à trancher de cette manière les
affaires qui le peuvent par souci d’économie de procédure
(Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., nn. 4-7 ad art. 352 CPP).
8.3Il résulte de ce qui précède que l’appelant, condamné pour les
faits faisant l’objet de l’enquête, doit supporter les frais de la procédure
jusqu’à et y compris devant le Tribunal de police. On peut ajouter que les
arguments de l’appel sur le fond de cette question ne sont pas davantage
fondés. Le prévenu avait été condamné à une peine de six mois ferme.
Ensuite de son opposition, l’accusation a été aggravée par le tribunal (jgt,
-
15 -
pp. 3-4) et la peine augmentée au-delà du maximum possible pour une
ordonnance pénale. Cette peine est adéquate. Le moyen doit être rejeté.
9.1Invoquant une violation de l’art. 331 CPP, l’appelant reproche à
la direction de la procédure de première instance de ne pas lui avoir
communiqué la composition de la cour. Il se plaint également du fait que
le président de tribunal qui a signé la citation à comparaître et l’avis
d’audience adressé à l’avocat n’est pas le même que celui qui a signé le
jugement motivé.
9.2Selon l’art. 331 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait
connaître aux parties notamment la composition du tribunal. Si le tribunal
omet cette formalité, le droit de faire valoir un motif de récusation ne sera
pas périmé en instance de recours (Moreillon/Parein-Reymond,op. cit., n. 3
ad art. 331).
9.3Il résulte de ce qui précède que le fait que la composition de la
cour ne figure pas sur la citation à comparaître ou l’avis de fixation
d’audience adressé à l’avocat ne constitue pas un vice justifiant
l’annulation du jugement. Par ailleurs, la garantie du juge naturel ne
donne pas au prévenu le droit d’être jugé par une personne physique en
particulier; il n’est pas critiquable que des juges en remplacent d’autres,
indisponibles. A l’ouverture des débats, l’avocat du prévenu aurait pu
poser des questions ou émettre des griefs, ce qu’il n’a pas fait. Il n’a pas
non plus requis le renvoi des débats. Il ne demande pas la récusation de la
cour en tout ou partie. Le grief est mal fondé.
10.
10.1Invoquant une violation de l’art. 80 al. 2 CPP, l’appelant se
plaint que le dispositif qui lui a été notifié n’est pas signé, et comporte les
initiales « ACO » alors que le jugement motivé comporte les initiales « AFE
».
- 16 -
10.2Selon l’art. 80 al. 2 CPP, les prononcés sont signés par la
direction de la procédure et par le préposé au procès-verbal et sont
notifiés aux parties.
10.3Il résulte des pièces produites par l’appelant que, après
l’audience du 11 janvier 2017, le Président du Tribunal de police a
immédiatement rédigé le jugement complet. Ce jugement, qui fait suite au
procès-verbal de l’audience, se termine par le dispositif. Il est signé du
Président qui a tenu l’audience et par la greffière. Le même jour, le greffe
a adressé à l’avocat de l’appelant un avis, signé d’un gestionnaire de
dossier, l’informant que le Tribunal de police avait rendu un jugement dont
le dispositif « était le suivant ». Cet avis n’est pas une décision judiciaire et
n’avait donc pas à être signé par le Président. Dans un deuxième temps, le
jugement complet, signé, a été notifié au conseil de l’appelant. Quant aux
initiales figurant sur les courriers et décisions, elles n’ont aucune portée
juridique, mais seulement une utilité pratique pour le greffe qui doit
référencer les dossiers. Ce qui importe est que le Président qui a tenu
l’audience soit celui qui prend la décision, rédige et signe le jugement, ce
qui est le cas ici. Le moyen est mal fondé.
11.1Invoquant une constatation erronée des faits, l’appelant
soutient que c’est à tort que les données d’identification le concernant
mentionnent « statut de séjour : illégal » dès lors qu’il a bénéficié d’un
classement de la procédure pour le chef de prévention d’infraction à la loi
fédérale sur les étrangers.
11.2Les jugements clôturant la procédure contiennent une
introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies
de droit (art. 81 al. 1 CPP). L’introduction contient la désignation de
l’autorité pénale et celle de ses membres qui ont concouru au prononcé, la
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17 -
date du prononcé, une désignation suffisante des parties et de leurs
conseils juridiques, ainsi que les conclusions finales des parties (art. 81 al.
2 CPP). L’exposé des motifs contient notamment l’appréciation en fait et
en droit du comportement reproché au prévenu (art. 81 al. 3 let. a CPP).
11.3En l’espèce, la donnée en question ne figure pas dans l’exposé
des motifs du jugement proprement dit, mais dans le procès-verbal de
l’audience, soit la partie « introduction » au sens de l’art. 81 CPP, parmi les
informations d’identité. Il n’y a donc pas de place pour une « constatation
erronée des faits » au sens de l’art. 398 CPP, qui concerne l’exposé des
motifs. Il n’est pas rare que ces données d’identification comportent de
petites erreurs, qui ne prêtent pas à conséquence en ce sens qu’elles ne
jouent pas de rôle dans le jugement qui est rendu. Dans le cas présent, le
Tribunal de police n’en a tiré aucune conclusion, que ce soit en
condamnant le prévenu pour une infraction qui n’aurait pas été commise,
en alourdissant la peine, ou en prononçant une expulsion. Au demeurant il
n’est pas certain que l’information soit erronée si elle signifie que le
prévenu n’a pas de titre de séjour en Suisse ; celui-ci a été refoulé en Italie
le 14 octobre 2015 (P. 63/1) et, selon le jugement (p. 12), il fait l’objet
d’une interdiction d’entrée en Suisse.
12.En conclusion, l’appel doit être partiellement admis et le
jugement réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Une indemnité de défenseur d'office d'un montant de 1'682 fr.
20, TVA et débours inclus, correspondant à 8 heures 35 d’activité à 180 fr.,
plus 12 fr. 60 de débours, plus la TVA, sera allouée à Me Simon Perroud,
défenseur d’office de T.________, pour la procédure d’appel. Au vu de la
nature de l’affaire et des opérations nécessaires à la défense des intérêts
de son client, il convient en effet de s’écarter de la liste des opérations
qu’il a déposée et du temps annoncé qui est légèrement excessif (10.75 h,
P. 127/2). La Cour de céans considère en effet qu'il y a lieu de supprimer 2
heures consacrées à l’analyse du dossier que l’avocat connaît déjà et
10 minutes consacrées à l’envoi de l’annonce d’appel et d’un courriel au
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18 -
client, dès lors qu’il s’agit d’opérations de secrétariat. S’agissant des
débours, on ne tient pas compte des frais de photocopies, qui constituent
des frais généraux de l’avocat. Pour les timbres, il y a lieu d’admettre le
montant annoncé de 12 fr. 60.
Vu l'issue de la cause, les frais d'appel, par 3'442 fr. 20,
comprenant l’émolument de jugement par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 TFIP
[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au
défenseur d’office de l'appelant, seront mis par deux tiers à la charge de
T., qui succombe en partie (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé
à la charge de l’Etat.
Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers
de l’indemnité allouées à son défenseur d’office que lorsque sa situation
financière le permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 51,
69, 70 et 139 ch. 1, 2 et 3 CP ; 398 ss CPP
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 janvier 2017 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de La Côte est modifié comme il suit aux
chiffres II et III de son dispositif, le dispositif étant désormais le
suivant :
"I.constate que T. s’est rendu coupable de vol en
bande et par métier ;
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II.condamne T.________ à 9 mois de peine privative de
liberté, sous déduction de 91 jours avant jugement, avec sursis
durant 5 ans ;
III.constate que T.________ a subi 13 jours de détention dans
des conditions de détention illicites et lui alloue une indemnité
de 650 fr. à titre de réparation du tort moral, à la charge de
l’Etat ;
IV. à IX.inchangés ;
X.met à la charge de T.________ une partie des frais de
procédure arrêtée à 6'821 fr. 60, y compris l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, l’avocat Simon Perroud, par 4'709 fr.
10, TTC, sous déduction de 1'887 fr. 10 d’ores et déjà perçus ;
XI. à XII.inchangés."
III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel
d’un montant de 1'682 fr. 20 est allouée à Me Simon Perroud.
IV. Les frais d’appel, par 3’442 fr. 20, y compris l’indemnité
allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis
par deux tiers à la charge de T., le solde étant laissé à
la charge de l’Etat.
V. T. ne sera tenu de rembourser à l’Etat les deux tiers de
l’indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus
que lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
-
20 -
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Simon Perroud, avocat (pour T.),
-Me Coralie Devaud, avocate (pour C.),
-
[...],
-K.________SA à Chavannes-de-Bogis,
-K.________SA à Nyon,
-M. [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La
Côte,
-Service de la population, division étrangers ( [...]),
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
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Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :