Parties à la présente cause :
W.________, prévenue, appelante,
et
Ministère public central, intimé.
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Vu le jugement du 23 octobre 2015, par lequel le Tribunal de
police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment,
constaté que W.________ s’était rendue coupable de violation simple des
règles de la circulation routière (I),
vu l'annonce d'appel déposée le 4 novembre 2015 par
W.________ contre ce jugement (P. 11),
vu le pli recommandé notifié le 6 novembre 2015 à W.________
et retourné le 8 décembre 2015 avec la mention "non réclamé", par lequel
l'autorité de première instance lui a adressé une copie conforme du
jugement et lui a imparti un délai de vingt jours non prolongeable pour
déposer une déclaration d'appel motivée,
vu le pli simple du 9 décembre 2015, par lequel l'autorité de
première instance a procédé à un nouvel envoi de son jugement motivé à
l'intéressée en attirant son attention sur le fait que cette communication
ne faisait pas repartir un nouveau délai d'appel (P. 15),
vu le courrier recommandé adressé à W.________ le 10
décembre 2015 et retourné à l'expéditeur le 7 janvier 2016 avec la
mention "non réclamé", par lequel l'autorité de céans a constaté
qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans le délai imparti et
indiqué que "[...] sauf objection dans les cinq jours, l'appel sera déclaré
irrecevable [...]",
vu l'appel posté le 31 janvier 2015 auprès de la Cour de céans
par W.________ qui a, notamment, requis une restitution du délai d'appel
formulée en ces termes :" [....] Je tiens à vous signaler n'avoir pu prendre
connaissance du dispositif du Jugement en question qui m'a été envoyé
une première fois après la date du Jugement, étant absente de mon
domicile, et ce n'est qu'après en avoir demandé une copie que j'ai pu en
avoir connaissance. Je tiens dès lors à demander une restitution du délai
qui m'avait été accordé lors du premier envoi [...]" (cf. p. 1),
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vu les pièces du dossier;
attendu que s'agissant d'un appel portant sur une
contravention, la procédure écrite est applicable (art. 406 al. 1 let. c CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
qu'en outre, selon l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des
contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance,
l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est
juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière
manifestement inexacte ou en violation du droit; aucune nouvelle
allégation ou preuve ne peut être produite,
que l'art. 14 al. 3 LVCPP (Loi d'introduction du Code de
procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01) donne la
compétence à un juge unique pour trancher un appel concernant une
contravention;
attendu que d'après l'art. 399 al. 1 CPP, la partie annonce
l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement par
mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la
communication du jugement,
que, la partie qui entend maintenir son appel adresse, dans un
deuxième temps, une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel
dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399
al. 3 première phrase CPP),
que le respect des délais pour annoncer l'appel et pour
adresser une déclaration d'appel est une condition de recevabilité de
l'appel, qui est examinée d'office (M. Kistler Vianin, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 403
CPP),
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que, selon l'art. 403 al. 1 let. a CPP, la juridiction d'appel rend
par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la
procédure ou une partie fait valoir que l'annonce d'appel ou la déclaration
d'appel est tardive,
que, d'après l'art. 403 al. 2 CPP, la juridiction d'appel donne
aux parties l'occasion de se prononcer,
que, si elle n'entre pas en matière sur l'appel, elle notifie aux
parties sa décision motivée (art. 403 al. 3 CPP),
qu'en l'espèce, par pli recommandé du 6 novembre 2015,
l'autorité de première instance a notifié à W.________ une copie conforme
du jugement et lui a imparti un délai de vingt jours non prolongeable pour
déposer une déclaration d'appel motivée,
que selon les extraits des envois de la Poste, ce pli est arrivé à
l'office de retrait/office de distribution, 1440 Montagny le 10 novembre
2011,
que par communication du 17 novembre 2015, la Poste a fait
savoir au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, que le
délai de distribution était prolongé jusqu'au 23 novembre 2015,
que la nouvelle tentative de distribution du 25 novembre 2015
est demeurée vaine,
que le 8 décembre 2015, l'autorité de première instance a reçu
en retour sa communication du 6 novembre 2015 avec la mention "non
réclamé",
que le lendemain (9 décembre 2015), elle a procédé à une
nouvelle communication sous pli simple de son jugement motivé à
W.________ avec la précision que cela ne ferait pas repartir un nouveau
délai d'appel,
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que par pli recommandé du 10 décembre 2015, l'autorité de
céans a constaté qu'aucune déclaration d'appel n'avait été déposée dans
le délai imparti et indiqué que, sauf objection motivée dans les cinq jours,
l'appel serait déclaré irrecevable,
que ce pli a été retourné avec la mention "non réclamé" le 7
janvier 2016,
que l'intéressée a posté son appel le 31 janvier 2015 en
requérant, notamment, une restitution du délai à partir de l'envoi du 9
décembre 2015, au motif qu'absente de son domicile elle n'aurait pas pu
en prendre connaissance avant;
attendu que, selon l’art. 85 al. 2 et 4 CPP, le prononcé des
autorités pénales est notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre
signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative
infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à
une telle remise,
que, selon la jurisprudence, la personne concernée ne doit
s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en
cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles
de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions
relatives à la procédure puissent leur être notifiées,
que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine
vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec
l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure
(ATF 130 III 396 c. 1.2.3),
qu’ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et
qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu
de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins,
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qu’à défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de
garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui
adresse (ATF 138 III 225 c. 3.1 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3),
qu'il convient donc, en vertu de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, de
considérer que l'envoi du 6 novembre 2015, a été valablement notifié à
W.________ (CAPE 19 octobre 2015/399) et que cette notification a eu lieu
le 25 novembre 2015, soit à l'échéance du délai de garde prolongé par la
Poste;
attendu que dans ces conditions, le délai de 20 jours précité,
qui ne peut être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP), commençait à courir le
jour suivant la notification (art. 90 al. 1 CPP), soit le 26 novembre 2015,
pour échoir le mardi 15 décembre 2015, la déclaration d'appel devant être
remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste
suisse, notamment (cf. art. 91 al. 2 CPP),
que posté le 31 décembre 2015, l'appel de W.________ est
tardif;
attendu que l'appelante se prévaut implicitement de l'art. 94
CPP,
que d'après cette disposition, une partie peut demander la
restitution d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a
été empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable,
qu'elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est
imputable à aucune faute de sa part (al. 1),
qu'une restitution au sens de l'art. 94 CPP ne peut intervenir
que lorsqu'un événement, par exemple une maladie ou un accident, met
la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par
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elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le
délai (TF 6B_360/2013 du 3 octobre 2013, consid. 3. 1 et les références
citées),
qu'en l'espèce, les explications fournies par W.________ dans
son appel n'établissent pas que le défaut n'est imputable à aucune faute
de sa part,
que le fait que l'appelante ait reçu la communication en pli
simple du 9 décembre 2015, alors que tous les plis recommandés envoyés
à la même adresse ont été retournés avec la mention "non réclamé",
semble démontrer le contraire,
qu'il convient, par conséquent, de rejeter sa demande de
restitution de délai, les conditions de l'art. 94 al. 1 CPP n'étant pas
remplies, et de constater, au vu de sa tardiveté, que l'appel de W.________
est irrecevable,
que les frais du présent prononcé, constitués du seul
émolument d'arrêt, par 540 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 21 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de W.________ (art. 428 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la juge unique,
statuant en application des 85 al. 2 et 4, 90, 92, 94 al. 1, 398 al. 4, 403 al.
1 à 3,
428 al. 1 CPP; 14 al. 3 LVCPP,
prononce :
I. La requête de restitution de délai est rejetée.
II. L'appel est irrecevable.
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III. Les frais de la présente procédure, par 540 fr., sont mis à la
charge de W.________
IV. La présente décision est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme W.________
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Préfet du district du Jura-Nord vaudois,
par l'envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1