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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.007530-AWL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 6 décembre 2016
Composition : Mme F A V R O D , présidente
MM.Battistolo et Pellet, juges
Greffière :Mme Vuagniaux
Parties à la présente cause :
A., prévenu, représenté par Me Philippe Chaulmontet, défenseur
de choix à Lausanne, appelant,
et
B., partie plaignante, intimé,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
l'Est vaudois, intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 21 juillet 2016, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l'Est vaudois a condamné A.________ pour lésions
corporelles simples et injure, à 15 jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans (I), a ordonné le
maintien au dossier à titre de pièces à conviction de deux CD d'imagerie
médicale versés sous fiche 10'172 (II) et a mis les frais, par 887 fr. 50, à la
charge de A.________ (III).
B.Par annonce du 26 juillet 2016, puis par déclaration motivée
du 29 août 2016, A.________ a fait appel de ce jugement, en concluant,
avec suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement du 21 juillet 2016
et à la libération de toute peine.
Le 18 octobre 2016, le Ministère public de l'Est vaudois a
conclu au rejet de l'appel aux frais de son auteur et au maintien du
jugement entrepris.
Par ordonnance du 25 novembre 2016, la Présidente de la
Cour d'appel pénale a refusé de désigner un défenseur d'office à
A.________ dans le cadre de la procédure d'appel (I) et a déclaré
l'ordonnance, rendue sans frais, exécutoire (II).
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.A.________, né le [...] 1963, est au bénéfice d'une formation de
peintre en bâtiment. Il ne travaille pas et est actuellement dans l'attente
d'une rente de l'assurance-invalidité. Il perçoit 2'060 fr. par mois à titre de
revenu d'insertion. Il est endetté à hauteur de 200'000 francs. Son casier
judiciaire suisse est vierge.
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B.________, né le [...] 1960, percevait un revenu d'insertion de
2'000 fr. au moment des faits litigieux. Il a retrouvé un emploi depuis le 1
er
avril 2016.
2.Le 13 avril 2015, à Vevey, B., automobiliste, a
klaxonné A., scootériste, afin que celui-ci se décale pour le laisser
passer. Considérant que B.________ devait attendre et qu'il lui était
impossible de déplacer son scooter, A.________ lui a lancé « va te faire
foutre connard ». Désireux d'avoir une explication sur les paroles
prononcéesB.B. a suivi A.________ jusqu'à ce qu'il s'arrête
devant l'immeuble sis [...]. Très énervés, les deux intéressés sont allés au
contact physique, se sont empoignés et frappés de manière simultanée.
B.________ a ensuite quitté les lieux, mais, se rendant compte qu'il avait
perdu son oreillette mains libres, est revenu sur place et y a de nouveau
rencontré A., avec sa compagne qui était arrivée entretemps.
3.B. a déposé plainte pénale le jour même en raison des
faits précités. Une instruction a été ouverte par le Ministère public de l'Est
vaudois. A.________ a été cité à comparaître le 23 avril 2015 pour
l'audience de conciliation, qui a eu lieu le 8 juillet 2015.
4.A.________ a déposé plainte pénale le 27 mai 2015, également
en ce qui concerne les faits précités.
5.Dans un certificat médical du 13 avril 2015, la Dresse [...], a
attesté que B.________ présentait un œdème de 2 cm de hauteur sur 4 cm
de largeur au niveau de l'occiput basal latéral droite.
Dans un certificat médical du 15 juin 2015, le Dr [...],
rhumatologue FMH, a attesté que A.________ présentait un status post
contusion de la région cervicale et post luxation du pouce gauche, un
syndrome cervibrachial partiellement C6 irritatif droite post traumatique et
une épicondylite droite post traumatique.
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9 -
6.Par ordonnance pénale du 29 janvier 2016, le Ministère public
de l'Est vaudois a condamné A.________ à 15 jours-amende à 30 fr. le jour-
amende avec sursis pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples et
injure, et B.________ à 10 jours-amende à 30 fr. le jour-amende avec sursis
pendant 2 ans, pour lésions corporelles simples.
Le 7 février 2016, A.________ a formé opposition contre
l'ordonnance du 29 janvier 2016. B.________ n'a pas formé opposition.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour : a. violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié ;
b. constatation incomplète ou erronée des faits ; c. inopportunité (al. 3).
L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des
faits et au prononcé d’un nouveau jugement (Eugster, Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd.,
Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L’immédiateté des preuves ne s’impose
toutefois pas en instance d’appel. Selon l’art. 389 al. 1 CPP, la procédure
d’appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure
préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d’appel
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administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3
CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1).
3.1L'appelant soutient qu'il a « maugréé l'insulte en cause », car il
était agacé par l'agressivité de l'intimé, et qu'il n'est pas sûr d'avoir dit
« va te faire foutre connard », mais qu'il a « admis de façon constante
l'injure reprochée ». Il fait aussi valoir que la chronologie des faits n'est
pas établie à satisfaction, que le premier juge a résumé de façon exagérée
les déclarations des parties à tel point que la réalité en est déformée, que
le premier juge a retenu des faits qui ne concordent pas avec les versions
des parties et que les déclarations de l'intimé sur les faits présentent
plusieurs contradictions.
3.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
3.3A titre préliminaire, il convient de relever, contrairement à ce
que soutient l'appelant, que le jugement attaqué désigne correctement
A.________ en tant que prévenu et B.________ en tant que partie plaignante.
En effet, il est constant que ce dernier n'a pas fait opposition à
l'ordonnance pénale du 29 janvier 2016 le condamnant à 10 jours-amende
avec sursis pour lésions corporelles simples (cf. supra, let. C, ch. 6 et 7) et
que cette condamnation est devenue définitive et exécutoire, de sorte que
la procédure se poursuit uniquement s'agissant de l'éventuelle culpabilité
de l'appelant dans le cadre de la plainte déposée par B.________ le 13 avril
2015.
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3.4Dans le cas particulier, il ne fait aucun doute que l'appelant a
mal réagi lorsque l'intimé l'a klaxonné. En effet, même si l'appelant
prétend qu'il ne pouvait pas déplacer son scooter et que l'intimé l'aurait
ainsi klaxonné à tort, cela ne justifie en aucun cas son énervement et les
paroles « va te faire foutre connard » prononcées contre l'automobiliste.
Le fait que l'intimé ait tout d'abord déclaré à la police qu'il était en train de
sortir d'une place de livraison, puis à son médecin qu'il était dans la file
d'attente centrale en train d'attendre au feu rouge, est sans pertinence et
ne change rien à l'appréciation de la réaction inappropriée de l'appelant.
C'est en vain que l'appelant soutient qu'il aurait « maugréé »,
« ronchonné » ou encore « grommelé » contre l'intimé et qu'il ne serait
pas sûr d'avoir dit « va te faire foutre connard » : il ressort clairement du
procès-verbal d'audition de la police, du procès-verbal d'audition du
Ministère public et même de son mémoire d'appel (p. 4, in limine) qu'il
admet avoir prononcé l'injure reprochée. L'appelant est encore moins
crédible lorsqu'il affirme qu'il aurait formulé ces paroles pour lui-même,
sans s'adresser directement à l'intimé, puisque c'est précisément parce
que l'automobiliste s'est senti agressé verbalement qu'il a suivi le
scootériste afin d'obtenir une explication. Par conséquent, il sera retenu
que l'appelant a prononcé les paroles « va te faire foutre connard »
directement à l'intimé.
3.5Les versions des parties divergent ensuite notablement
s'agissant du déroulement précis de la seconde partie de l'altercation à
[...], après que l'intimé a suivi l'appelant.
Au cours de son audition-plainte du 13 avril 2015, B.________ a
déclaré qu'il aurait demandé à l'intimé qui était le « va te faire foutre
connard », mais que celui-ci n'aurait rien répondu, qu'il aurait à nouveau
posé la question et que A.________ lui aurait alors à nouveau répondu « va
te faire foutre connard », qu'il aurait ensuite tourné la tête et que c'est à
ce moment-là que A.________ lui aurait porté trois coups de casque sur la
tête et sur les épaules, ce qui lui aurait fait perdre l'équilibre et tomber par
terre. Il se serait ensuite relevé et aurait empoigné A.________ afin qu'il
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cesse de le frapper. Il l'aurait maintenu ainsi quelques instants en lui
demandant d'arrêter et A.________ aurait continué à l'injurier (« pauvre
con, connard »). Il aurait ensuite lâché prise en menaçant d'appeler la
police. A son retour sur les lieux afin de récupérer son oreillette, A.________
lui aurait alors dit qu'il avait eu de la chance, dès lors qu'il aurait pu
continuer à le frapper lorsqu'il était au sol, et A.________ aurait traité sa
mère de pute.
Au cours de son audition-plainte du 27 mai 2015, A.________ a
déclaré que B.________ l'aurait saisi à la gorge avec ses deux mains et
aurait essayé de l'étrangler. Il se serait débattu et aurait réussi à se
dégager, mais, comme B.________ revenait à la charge, il l'aurait frappé
avec son casque afin de se défendre. B.________ serait alors tombé au sol,
se serait relevé et aurait à nouveau tenté de l'attraper à la gorge. Il aurait
alors lui-même saisi la gorge de B.________ avec sa main gauche et ce
dernier aurait tenté de se dégager en lui tordant le pouce. Sous le coup de
la douleur, il aurait alors lâché prise et aurait poussé B.________ afin de se
dégager de son « attaque permanente ».
En l'espèce, il est établi qu'aucun témoin n'a assisté à
l'altercation. Les certificats médicaux produits permettent certes de
corroborer les coups que chaque partie prétend avoir reçus – soit un
œdème derrière la tête pour l'intimé et des contusions cervicales, une
luxation du pouce gauche et une épicondylite droite pour l'appelant –,
mais ne permettent pas de trancher entre leurs déclarations
contradictoires et de retenir une agression unilatérale de la part de l'un ou
de l'autre. Les rapports médicaux attestent en outre que les deux
protagonistes étaient, avant cet événement, déjà atteints dans leur santé,
ce qui rend l'usage de la force physique aussi inadéquat pour l'un que
pour l'autre. Il ressort également du dossier qu'au moment de l'altercation,
les deux intéressés traversaient une période particulièrement difficile de
leur vie, qu'ils étaient objectivement vulnérables et qu'ils ont été
fortement marqués par cet épisode dont ils peinent tous deux à se
remettre.
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Outre sa tentative de faire croire qu'il n'aurait pas adressé les
paroles « va te faire foutre connard » directement à l'intimé, les
déclarations de l'appelant paraissent un peu moins crédibles que celles de
l'intimé. En effet, alors que l'appelant n'a eu cesse de prétendre qu'il était
la victime d'une agression unilatérale et qu'il n'aurait fait que se défendre,
il est pour le moins surprenant de constater qu'il ne s'est décidé à déposer
plainte qu'après avoir été cité à comparaître par le procureur pour
l'audience de conciliation, alors que l'intimé s'est au contraire rendu au
poste de police immédiatement après l'altercation et a fait faire un constat
médical le même jour aussi. En outre, le récit de l'appelant ne coïncide pas
avec celui d'une personne qui se serait bornée à repousser une attaque :
ainsi, il a déclaré dans sa plainte qu'il aurait saisi l'intimé par la gorge (PV
aud. 2, p. 2, 2
e
par.) – ce que ce dernier conteste pourtant (PV aud. 3,
lignes 58-59) – et il a déclaré au procureur qu'il s'était demandé s'il allait
tabasser l'intimé, mais qu'il avait néanmoins décidé de partir (PV aud. 3,
lignes 37-38). De plus, les coups portés avec le casque l'ont été sur
l'arrière du corps de l'intimé (nuque et haut du dos), comme l'atteste le
certificat médical, ce qui plus compatible avec la version des faits de
l'intimé, qui prétend avoir été frappé lorsqu'il s'est retourné (PV aud. 1, p.
1 ; PV aud. 3, lignes 55-56), qu'avec celle de l'appelant, qui prétend qu'il
ne faisait que se défendre lorsque l'intimé est revenu vers lui (PV aud. 3,
ligne 33).
Il résulte de ce qui précède qu'il est difficile, voire impossible
de déterminer qui a commencé à donner des coups, les deux parties étant
très énervées, l'appelant pour avoir été klaxonné, puis suivi et apostrophé
par l'intimé qui lui demandait des comptes, et l'intimé pour avoir été
enjoint « à se faire foutre » et avoir été traité de connard. On ne peut
croire aucun des deux protagonistes lorsqu'ils décrivent une attaque
unilatérale contre laquelle chacun n'aurait fait que se défendre. Le fait que
l'intimé ait reconnu qu'il s'était rendu au contact (PV aud. 1, p. 1) ne
signifie pas encore qu'il aurait frappé l'appelant en premier. On ne peut
pas non plus prendre en considération les affections physiques dont
souffrait l'appelant avant la bagarre pour en déduire qu'il n'aurait pas
agressé l'intimé en premier, ce d'autant moins que l'appelant admet lui-
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même qu'il a donné des coups de casque à l'intimé et qu'il l'a saisi par la
gorge.
En définitive, il sera retenu que les deux protagonistes sont
allés au contact physique, se sont empoignés et frappés de manière
simultanée, les coups reçus par chacun étant attestés par les certificats
médicaux.
4.1Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre
manière, aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies
de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d’une
peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.
L'honneur que protège l'art. 177 CP est le sentiment et la
réputation d'être une personne honnête et respectable. L'injure peut
consister dans la formulation d'un jugement de valeur offensant, mettant
en doute l'honnêteté, la loyauté ou la moralité d'une personne de manière
à la rendre méprisable en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132
IV 112 consid. 2.1 ; ATF 128 IV 260 consid. 3.1 ; TF 6B_602/2009 du 29
septembre 2009 consid. 2.2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I,
3
e
éd. 2010, n. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d'une injure formelle, lorsque
l'auteur a, en une forme répréhensible, témoigné de son mépris à l'égard
de la personne visée et l'a attaquée dans le sentiment qu'elle a de sa
propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale
I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 137 IV
313 consid. 2.1.3 et les réf. citées).
4.2En l'espèce, il est établi que l'appelant a prononcé les mots
« va te faire foutre connard » directement à l'intimé. Ayant ainsi attaqué
ce dernier dans son honneur, l'appelant s'est rendu coupable d'injure au
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sens de l'art. 177 al. 1 CP, de sorte que sa condamnation pour injure ne
peut qu'être confirmée.
5.1Selon l'art. 123 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir
à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé autre que
celle de l'art. 122 CP (lésions corporelles graves) sera, sur plainte, puni
d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine
pécuniaire.
L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la
santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP.
Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique
que psychique. Elle implique une atteinte importante aux biens juridiques
ainsi protégés. A titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration
d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif,
l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les
meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas
d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du
sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; ATF 119 IV 25 consid.
2a ; ATF 107 IV 40 consid. 5c ; ATF 103 IV 65 consid. 2c).
5.2En l'occurrence, aux termes du certificat médical de la Dresse
[...], force est de constater que l'atteinte à l'intégrité physique de l'intimé,
qui a entraîné un œdème de 2 cm de hauteur sur 4 cm de largeur au
niveau de l'occiput basal latéral droite, est constitutive de lésions
corporelles simples. L'appréciation du premier juge sur ce point ne prête
par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée.
6.
6.1L'appelant soutient qu'il aurait agi en légitime défense, de
sorte qu'il devrait être libéré de toute peine.
-
16 -
6.2En vertu de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au
droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de
repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances.
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un
comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou
la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit
s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique
que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire
incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; ATF 104 IV 232). Cette condition
n'est pas réalisée lorsque l'attaque a cessé ou qu'il n'y a pas encore lieu
de s'y attendre (ATF 93 IV 81). Une attaque n'est cependant pas achevée
aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une
aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1
consid. 2b, JdT 1977 IV 69). S'agissant en particulier de la menace d'une
attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé
n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se
défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger
incitent à la défense. Tel est notamment le cas lorsque l'agresseur adopte
un comportement menaçant, se prépare au combat ou effectue des gestes
qui donnent à le penser (ATF 93 IV 81).
6.3En l'espèce, dans la mesure où il est retenu que l'attaque s'est
déroulée de manière simultanée par deux personnes énervées qui
voulaient en découdre, il n'y a pas de place pour la légitime défense.
7.Ayant conclu à son acquittement, l’appelant n'émet aucune
critique sur la peine infligée. Celle-ci sera néanmoins vérifiée d’office.
A cet égard, la Cour de céans fait entièrement sienne la
motivation complète et convaincante du premier juge, à charge et à
décharge du prévenu (art. 82 al. 4 CPP ; cf. jgt, p. 9), de sorte que la peine
prononcée doit être confirmée. Il en va de même en ce qui concerne la
quotité du jour-amende, arrêtée à 30 fr., au vu de la situation financière
-
17 -
de l'appelant. Enfin, l’octroi du sursis assorti d’un délai d’épreuve de deux
ans apparaît également adéquat.
8.En définitive, l’appel de A.________ doit être rejeté et le
jugement entrepris confirmé.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel,
constitués du seul émolument d’arrêt, par 1'500 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP
[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’appelant, qui
succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il n'y a pas lieu d'allouer à l'appelant une
indemnité au sens de l'art. 429 CPP.
La Cour d’appel pénale
appliquant les art. 34, 42 ch. 1, 47, 49 ch. 1, 123 ch. 1, 177 al. 1 CP
et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 21 juillet 2016 par le Tribunal de police
de l’arrondissement de l'Est vaudois est confirmé selon le
dispositif suivant :
« I. condamne A.________ pour lésions corporelles simples et
injure, à 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 30 fr. (trente francs), avec sursis
pendant 2 (deux) ans ;
II.ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction de deux CD d'imagerie médicale versés sous
fiche 10'172 ;
III. met les frais, par 887 fr. 50, à la charge de A.________.
-
18 -
III. Les frais d'appel, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont
mis à la charge de A..
IV. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 8 décembre 2016, est notifié, par l'envoi d'une
copie complète, à :
-Me Philippe Chaulmontet, avocat (pour A.),
-M. B.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
l'Est vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :