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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.006318-//TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 11 avril 2016
Composition : M F A V R O D, présidente
Juges :MM. Pellet et Sauterel
Greffier :MRitter
Parties à la présente cause :
D.________, prévenu, représenté par Me Jacques Michod, défenseur de
choix, à Lausanne, appelant,
et
[...] et [...], plaignants, représentés par Me César Montalto, conseil de
choix, à Lausanne, intimés,
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé.
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8 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 23 novembre 2015, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que D.________ s’est rendu
coupable de faux témoignage (I), l’acondamné à une peine pécuniaire
de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a
suspendu l’exécution de la peine prévue au chiffre II ci-dessus et fixé au
condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), l’a condamné à une
amende de 300 fr. et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la peine
privative de liberté de substitution sera de trois jours (IV), a dit que
D.________ est le débiteur de [...] et [...], solidairement entre eux, et leur
doit immédiat paiement d’un montant de 2'626 fr. à titre de dépens
pénaux (V) et a mis les frais de justice, par 1'375 fr., à la charge de
D.________ (VI).
B.Par annonce du 24 novembre 2015, puis déclaration motivée
du 5 janvier 2016, D.________ a formé appel contre ce jugement. Il a
conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement en ce sens
qu’il est libéré de l’accusation de faux témoignage, de toute peine et de
tous frais, une indemnité de 3'228 fr. lui étant en outre allouée au titre de
l’exercice raisonnable de ses droits de procédure pour la première
instance. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement, la cause
étant renvoyée à un autre tribunal de première instance pour nouvelle
instruction et nouveau jugement.
Le jugement du Tribunal des baux dont il sera fait état ci-
dessous a été versé au dossier de la cause (P. 34).
C.Les faits retenus sont les suivants :
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1.Né en 1982, le prévenu D.________ est titulaire d’une maturité
économie/droit et a accompli une formation reconnue auprès de l’Union
suisse des professionnels de l’immobilier. Il poursuit ses études dans le
domaine du marketing et de la communication. Au bénéfice de sa
formation dans ce domaine, il travaille en parallèle comme gérant
d’immeuble. Il administre en particulier un immeuble locatif sis au centre-
ville de Lausanne, propriété de sa mère, [...], et de son oncle, [...].
Célibataire, le prévenu n’a personne à charge. Il bénéficie gracieusement
du gîte et du couvert auprès de ses parents. Il n’a pas de dettes.
Son casier judiciaire ne comporte pas d’inscription.
2.Le 17 décembre 2014, le prévenu a été entendu comme
témoin par le Tribunal des baux. Le litige portait sur la résiliation, signifiée
le 14 avril 2014 pour le 30 septembre suivant, du bail d’un appartement
situé dans l’immeuble déjà mentionné et occupé par les époux [...] et [...].
Le motif invoqué à l’appui de la résiliation par les demandeurs [...] et [...]
était l’usage propre d’un membre de la famille des propriétaires. La
commission de conciliation du district de Lausanne avait annulé le congé,
considérant que les bailleurs n’avaient pas démontré le bien fondé du
motif qu’ils invoquaient. Rendu attentif aux conséquences d’un faux
témoignage, le prévenu a fait la déposition suivante devant le Tribunal des
baux :
« [...] A l’époque où la décision a été prise de revendiquer
l’appartement des défendeurs, j’étais en couple et ce depuis une dizaine
d’années. Une rupture est intervenue ensuite de mon chef il y a deux mois
de cela. Je la ( [...], réd.) connais depuis l’école secondaire. Pour vous
répondre, elle a été ma petite amie depuis 2008. Il n’était pas exclu
d’emblée que ma petite amie me rejoigne dans l’appartement, à la
condition que nous nous mariions. Ma petite amie de l’époque n’était pas
au courant de ma volonté d’emménager dans ledit appartement. Je
comptais lui en faire la surprise au cas où notre relation aurait débouché
sur un mariage. De toutes manières, la surprise n’aurait pas pu être
dévoilée avant que je récupère l’appartement. [...] ».
Entendue par le Tribunal des baux le 29 avril 2015 en qualité
de témoin, la jeune femme en question, [...], a indiqué n’avoir jamais eu
de relation sentimentale quelconque avec le prévenu. Elle a même précisé
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qu’elle n’avait plus de contact avec lui et sa mère depuis longtemps. Elle a
rapporté avoir été contactée par le prévenu au mois de décembre 2014
pour solliciter un rendez-vous, sans qu’il ne lui indique l’objet de la
rencontre. Le prévenu s’est présenté avec sa mère et lui a montré un
document plié, laissant apparaître le paragraphe précité de sa déposition.
Elle a ajouté que le prévenu et sa mère lui avaient expliqué que son nom
avait été associé à cette femme et que ce paragraphe ne reflétait pas tout
à fait ce que D.________ avait réellement déclaré au cours de l’audience
(jugement du Tribunal des baux du 6 mai 2015, consid. 11.d, p. 7). Le
rendez-vous a eu lieu à Berne, où était alors domiciliée le témoin.
3.Par jugement du 6 mai 2015, le Tribunal des baux a,
notamment, admis la validité de la résiliation du bail, retenant que
l’ « intérêt réel (des bailleurs, réd.) à reprendre l’usage de l’appartement
des défendeurs, pour permettre au fils de la demanderesse de quitter le
nid familial » (consid. II.a, p. 17) était établi.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
- L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
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sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 1 ad art. 398).
L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel.
Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves
administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de
première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la
demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au
traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012
consid. 3.1).
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4.1Selon l’art. 307 CP, celui qui, étant témoin, expert, traducteur
ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la
cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse
sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une
peine pécuniaire (al. 1
er
). Si le déclarant a prêté serment ou s’il a promis
solennellement de dire la vérité, la peine sera une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire de 180 jours-amende
au moins (al. 2). La peine sera une peine pécuniaire de 180 jours amende
au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer
aucune influence sur la décision du juge (al. 3).
4.2Selon la jurisprudence, l'infraction de faux témoignage ne
protège pas exclusivement l’intérêt public à une saine administration de la
justice, mais offre aussi une certaine protection d’intérêts privés. En effet,
une partie à la procédure y exerce des droits et participe, en particulier, à
l'administration des preuves, en offrant elle-même des preuves et des
contre-preuves, en posant, cas échéant, elle-même des questions au
témoin et en ayant, dans la suite, la possibilité de contester l'appréciation
des preuves effectuée par l'autorité judiciaire. Les droits de cette partie,
sont, dans cette mesure, protégés secondairement par l'art. 307 CP, mais
pas de manière indirecte (ATF 141 IV 444 consid. 3.2; TF 6B_243/2015 du
12 juin 2015 consid. 2.1).
L’infraction réprime une mise en danger abstraite de la
recherche de la vérité; il n’est pas nécessaire, pour que l’infraction soit
consommée, que le juge ait été influencé (Corboz, Les infractions en droit
suisse, 3
e
éd., vol. II, Berne 2010, nn. 3-4 ad art. 307 CP). L'infraction
réprimée par l'art. 307 CP suppose que l'auteur soit intervenu en l'une des
qualités mentionnées par cette disposition, soit comme témoin, expert,
traducteur ou interprète; en particulier, le témoin est une personne
physique, distincte des parties, qui, devant une autorité compétente et
selon une procédure réglementée, rapporte ce qu'elle a personnellement
vécu ou observé, en ayant le devoir de dire la vérité (Corboz, op. cit., n. 6
ad art. 307 CP).
Il faut encore, pour que cette infraction soit objectivement
réalisée, que l'auteur ait donné une fausse information et que celle-ci ait
trait aux faits de la cause (Corboz, op. cit., nn. 30 ss ad art. 307 CP). Il y a
fausse déposition si l’auteur affirme un fait ou en nie l’existence d’une
manière contraire à la vérité. La fausseté peut résider dans une omission
lorsque le témoin ne révèle pas un fait ou n’en révèle qu’une partie,
donnant une vision tronquée de la réalité (Corboz, op. cit. n. 33 ad art. 307
CP). Ne sont pas des déclarations sur les faits de la cause les opinions, les
jugements de valeur, les suppositions et les pures appréciations
(Dupuis/Geller/ Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n. 13 ad art. 306 CP et n. 16 ad
art. 307 CP; Corboz, op. cit., n. 41 ad art. 307 CP, et les références citées).
Pour ce qui est de l’élément subjectif de l’infraction, l'auteur doit avoir agi
intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 46
ad art. 307 CP). Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte
l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, expert, traducteur
ou interprète et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette
qualité ne correspond pas à la vérité objective (CREP 11 février 2014/107;
CREP 27 octobre 2011/470).
5.
5.1En l’espèce, l’appelant conteste d’abord avoir menti lors de sa
déposition devant le Tribunal des baux. Il fait valoir que ses déclarations
doivent être replacées dans leur contexte. Il a ainsi, selon lui, dit la vérité,
dès lors que l’on devrait comprendre sa déposition comme signifiant qu’il
occupera seul l’appartement qui lui est destiné.
5.2La lettre du 14 avril 2014 résiliant le bail des intimés
mentionne uniquement que les propriétaires souhaitaient reprendre
l’appartement pour un membre de la famille. L’appelant a exposé, à
l’audience du Tribunal des baux, qu’au moment où la décision de
reprendre l’appartement a été prise, soit en avril 2014, il était en couple
depuis une dizaine d’années, mais qu’une rupture était intervenue de son
chef deux mois auparavant. Or, les explications de l’appelant sur ce qu’il
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entendait par l’expression « en couple » sont incohérentes. Le prévenu n’a
en effet jamais eu de relation sentimentale avec [...], comme le premier
juge l’a constaté de manière convaincante aux pages 6 et 7 de son
jugement. Les déclarations de l’intéressée sont limpides. L’appelant ne
saurait au demeurant, de bonne foi, soutenir que l’expression « être en
couple », suivie de la précision « et ce depuis une dizaine d’années »,
pouvait être comprise par qui que ce soit comme « n’avoir qu’une seule
femme dans la tête, une fidélité pour elle et nourrir des projets d’avenir
sans pour autant lui avoir forcément dit » (PV aud. du 9 juillet 2015, lignes
44-46). De même, le moyen similaire soulevé à l’audience d’appel, selon
lequel [...] était la seule personne qu’il aurait pu envisager de demander
en mariage, même sans lui avoir fait part de ses sentiments, n’est pas de
nature à modifier le sens objectif des termes utilisés lors de la déposition
incriminée, s’agissant de considérations exclusivement subjectives. Enfin,
le fait qu’il se soit rendu à Berne chez [...] pour lui parler de l’audience à
laquelle elle avait été citée comme témoin, et tenter de préparer ses
déclarations, établit également qu’il avait conscience de la signification,
évidente pour tout un chacun, des mots « en couple ».
Ainsi, l’appelant a menti en affirmant qu’il avait été en couple
depuis une dizaine d’années avec [...] et que tel était le cas lors de la
résiliation du bail.
6.1L’appelant fait valoir que sa vie intime ou personnelle et ses
projets contrariés d’ordre sentimental n’interviennent dans aucune
déduction servant à fixer le droit ou les faits juridiquement importants et
qu’en conséquence, ses déclarations ne tombent pas sous le coup de l’art.
307 al. 1 CP, dès lors qu’elles ne concernent pas un « fait de la cause » au
sens de cette disposition.
6.2Aux termes de l'art. 271 al. 1 CO, la résiliation d'un bail
d'habitation ou de locaux commerciaux est annulable lorsqu'elle
contrevient aux règles de la bonne foi. Cette disposition protège le
locataire, notamment, contre le congé purement chicanier qui ne répond à
- 15 -
aucun intérêt objectif, sérieux et digne de protection, et dont le motif n'est
qu'un prétexte. Le locataire est aussi protégé en cas de disproportion
grossière des intérêts en présence; il l'est également lorsque le bailleur
use de son droit de manière inutilement rigoureuse ou adopte une attitude
contradictoire. La protection ainsi conférée procède à la fois du principe de
la bonne foi et de l'interdiction de l'abus de droit, respectivement
consacrés par les al. 1 et 2 de l'art. 2 CC; il n'est toutefois pas nécessaire
que l'attitude de la partie donnant congé à l'autre constitue un abus de
droit « manifeste » aux termes de cette dernière disposition (ATF 120 II
105 consid. 3 p. 108; 120 II 31 consid. 4a p. 32; voir aussi ATF 140 III 496
consid. 4.1 p. 497; 138 III 59 consid. 2.1 p. 61/62).
La validité d'un congé doit être appréciée en fonction des
circonstances présentes au moment de cette manifestation de volonté
(ATF 140 III 496 consid. 4.1 p. 497; ATF 138 III 59 consid. 2.1 in fine p. 62;
ATF 109 II 153 consid. 3b p. 156). Rien n’interdit toutefois de prendre en
compte des faits postérieurs en vue de reconstituer ce que devait être la
volonté réelle au moment déterminant (TF 4A_518/2010 du 16 décembre
2010 consid. 2.4.1).
6.3En l’espèce, l’autorité judiciaire amenée à statuer sur les
motifs de la résiliation du bail doit définir quels sont les besoins du
membre de la famille qui entend reprendre le bail au moment de la
résiliation. Dans ce cadre, elle examine notamment la situation
personnelle de ce repreneur, soit notamment son état civil, ses moyens
financiers et les raisons pour lesquels il souhaite vivre dans cet
appartement plutôt qu’un autre. Ainsi, la déclaration du prévenu selon
laquelle au moment de la résiliation il était « en couple », soit qu’il
n’entendait pas occuper seul l’appartement de trois pièces et demie, mais
avec une compagne, est un élément dont il y avait lieu de tenir compte
dans le cadre du besoin invoqué, même s’il s’agissait d’un élément parmi
d’autres. Cette affirmation concerne ainsi un fait de la cause. Enfin, le fait
d’alléguer une relation durable qui viendrait de prendre fin, tout en
expliquant encore souhaiter avoir son propre appartement «pour y
construire une vie à deux » (cf. PV d’aud. du Tribunal des baux du 17
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16 -
décembre 2014, p. 4 in initio, sous P. 4/2/8) est à l’évidence destiné à
établir que cet appartement sera occupé à bref délai par un couple. Cet
élément entre dans la pesée des intérêts à laquelle doit procéder le juge
civil, d’autant plus que la résiliation du bail touchait un couple de
personnes âgées. Enfin, le témoin et sa mère ont entrepris une démarche
auprès de [...] pour l’informer des propos qui avaient été tenus, ce qui
établit que le prévenu savait pertinemment, non seulement que ses
déclarations étaient fausses, comme déjà exposé, mais encore qu’elles
pouvaient être pertinentes dans le cadre du litige civil, étant précisé que
l’intéressé, titulaire d’une formation dans le domaine de l’immobilier, a
des connaissances en droit du bail et qu’il gère l’immeuble qui abritait le
logement des intimés.
7
7.1L’appelant fait valoir, à titre subsidiaire, que l’art. 307 al. 3 CP,
s’applique au cas d’espèce.
7.2La jurisprudence a précisé que cette disposition est applicable
uniquement si les faits constitutifs sont abstraitement inaptes à influencer
le jugement, c’est-à-dire s’ils interviennent dans aucune déduction servant
à fixer le droit ou les faits juridiquement importants (Dupuis et alii, op. cit.,
n. 27 ad art. 307 et les références citées).
7.3En l’espèce, on ne saurait, comme déjà relevé, considérer que
la situation personnelle du prévenu n’avait aucune importance dans le
cadre de l’examen des besoins allégués par ses parents pour résilier le
bail des locataires. Le Tribunal des baux, qui a néanmoins estimé que le
besoin personnel était établi, ne le retient au demeurant pas. Il se borne
en effet à constater que le mensonge n’établit pas que la volonté des
bailleurs de le loger dans cet appartement est un prétexte ou a caché un
motif inavouable.
7.4L’appelant s’est donc rendu coupable de faux témoignage.
Pour le reste, la quotité de la peine pécuniaire et celle de l’amende, tout
comme les modalités du sursis, ne sont pas contestées en tant que telles.
-
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- Vu l'issue de la cause déférée en appel, l'émolument d’appel
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) sera mis à la
charge de l’appelant, qui succombe entièrement (art. 428 al. 1 CPP).
Les intimés, qui obtiennent entièrement gain de cause sur
leurs conclusions, ont requis une indemnité de 4’009 fr. 50 pour les
dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, pour les deux
instances, soit 1’383 fr. 50 pour la procédure d’appel, après déduction du
montant de 2'626 fr. obtenu en première instance. Les parties plaignantes
ont chiffré et justifié leurs prétentions conformément à l’art. 433 al. 2, 1
re
phrase, CPP par la liste d’opérations produite à l’audience d’appel (P. 35).
Un montant de 1’383 fr. 50 leur sera donc octroyé en application de cette
disposition, pour la procédure d’appel, à la charge de l’appelant.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 307 CP;
398ss, 433 CPP,
prononce :
-
18 -
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2015 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est confirmé, son
dispositif étant le suivant :
"I.constate que D.________ s’est rendu coupable de faux
témoignage;
II.condamne D.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-
amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr.
(cinquante francs);
III.suspend l’exécution de la peine prévue au chiffre II ci-
dessus et fixe au condamné un délai d’épreuve de 2 (deux)
ans;
IV.condamne D.________ à une amende de 300 fr. (trois
cents francs) et dit qu’à défaut de paiement de l’amende, la
peine privative de liberté de substitution sera de 3 (trois) jours;
V.dit que D.________ est le débiteur de Michelle et Daniel
Rinsoz, solidairement entre eux, et leur doit immédiat
paiement d’un montant de 2'626 fr. (deux mille six cent vingt-
six francs) à titre de dépens pénaux;
VI.met les frais de justice, par 1'375 fr., à la charge de
D.".
III. Les frais de la procédure, par 1'390 fr., sont mis à la charge de
D..
IV. D.________ est débiteur de Daniel Rinsoz et Michelle Rinsoz,
solidairement entre eux, de la somme de 1’383 fr. 50 au titre
d’indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par
la procédure d’appel.
V. Le jugement est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
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19 -
Du 13 avril 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué à
l’appelant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Jacques Michod, avocat (pour D.________),
-Me César Montalto, avocat (pour [...] et [...]),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :