Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière:MmeCattin
Parties à la présente cause :
E.Y.________, prévenu, représenté par Me Michèle Meylan, défenseur de
choix à Vevey, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
P.________SA, partie plaignante, représentée par [...], intimée.
2.1A Lausanne, à la Route de Berne, le 16 mars 2015 entre 07h30
et 07h35, E.Y.________ a stationné la voiture Seat qu’il conduisait,
immatriculée [...] au nom de son père B.Y., sur une place dans le
parking P+R de Vennes. Il est ensuite sorti de la voiture accompagné de
son amie W.. En raison d’un journal, portant la date encore visible
du 13 mars 2015, coincé dans le bloc moteur et de la chaleur produite sur
le tuyau du pot catalytique, le papier journal s’est échauffé jusqu’à
l’apparition de flammes, mettant ainsi le feu au bloc moteur. E.Y.,
W. et un employé du parking ont réussi à maîtriser le sinistre au
moyen d’extincteurs avant l’arrivée des pompiers et de la police. Ensuite
de l’incendie, le bloc moteur a été irrémédiablement endommagé.
L’enquête a démontré qu’une personne avait volontairement
coincé un journal en papier à la sortie du collecteur du pot d’échappement
de la voiture Seat entre les 13 et 16 mars 2015.
2.2Le 27 mars 2015, E.Y.________ a rempli une annonce de sinistre
à son assurance P.________SA dans laquelle il a déclaré que la voiture Seat,
immatriculée [...], avait « pris feu toute seule » le 16 mars 2015.
E n d r o i t :
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1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’E.Y.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde
sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la
procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office
ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires
au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août
2012).
3.Invoquant une constatation incomplète et erronée des faits et
la présomption d’innocence, l’appelant conteste l’intégralité des faits qui
lui sont reprochés.
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3.1L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le Tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le
tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque
subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels
justifiant une condamnation (al. 3).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s'agit de l'acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l'application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres
termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP ; Kistler Vianin, op. cit., nn. 19 ss ad art. 398 CPP).
Lorsque l'autorité a forgé sa conviction sur la base d'un
ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou
l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul
insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son
ensemble. Le principe in dubio pro reo est violé si le juge du fond se
déclare convaincu de faits défavorables au prévenu sur lesquels, compte
tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû,
objectivement, éprouver des doutes ; on parle alors de doutes
raisonnables (ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010
consid. 2.2.2). Sur ce point, des doutes simplement abstraits et théoriques
ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et une certitude
absolue ne peut être exigée. Bien plutôt, il doit s'agir de doutes importants
et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective (ATF 127 I
38 consid. 2a).
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3.2Le Tribunal de police a considéré que c’était E.Y.________ qui
avait volontairement placé le papier journal dans le bloc moteur du
véhicule Seat qu’il avait acquis en septembre 2014 et laissé à la
disposition de ses parents qui en était dépourvu, afin d’y provoquer un
incendie et d’endommager le véhicule pour lequel il devait procéder au
remplacement défectueux du catalyseur, non couvert par la garantie, pour
le montant de 2'184 fr. 95, le prévenu ne pouvant ainsi plus revendre le
véhicule en faisant du bénéfice ou seulement un bénéfice moindre. Le
premier juge a estimé que le prévenu savait non seulement que le
véhicule allait s'enflammer mais encore que l'incendie démarrerait par de
la fumée qui ressortirait du capot, lui laissant tout le temps nécessaire
pour quitter le véhicule, au motif qu’il est un homme instruit.
On ne saurait toutefois suivre le raisonnement du premier juge
pour les motifs suivants.
3.3Comme le relève l’appelant, même s’il a acheté le véhicule
Seat au mois de septembre 2014 au prix avantageux de 11'000 fr., le
détenteur du véhicule est bien son père B.Y., celui-ci étant
immatriculé à son nom. Il convient toutefois de déterminer qui du prévenu
ou de son père avait la maîtrise effective sur cette voiture.
Il ressort de l’entretien que l’appelant a eu avec l’inspecteur
des sinistres de l’assurance P.SA du 28 avril 2015 qu’il a déclaré
avoir acheté cette voiture en pensant la revendre l'été suivant, en faisant
un petit bénéfice, vu son prix très bas, et en attendant il l'avait laissée à
son père puisque ses parents n'avaient plus de véhicule. Il a précisé qu'au
moment de l'incendie, rien n'était prévu pour la vente (P. 26/8). Aux
débats, il a expliqué que deux options étaient envisageables, soit il
conservait le véhicule lorsque ses parents en auraient acquis un nouveau,
soit il le revendait (jugt., p. 3). Il a confirmé ses propos à l’audience
d’appel. Son amie W. a aussi déclaré qu'E.Y. ne savait plus
s'il voulait garder ou vendre la voiture (PV aud. 2). Rien ne permet en
l’état de s'écarter de leurs déclarations.
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En outre, les affirmations de l’appelant selon lesquelles c'est
son père qui conduisait habituellement le véhicule sauf pour des longues
distances est corroborée par les déclarations de son amie (PV aud. 2),
mais surtout par les factures du garage AMAG qui indiquent qu'au 12
décembre 2014 le compteur affichait 53'989 km et au 13 janvier 2015
56'854 km, ce qui est compatible avec les grandes distances
qu'E.Y.________ et son amie disent avoir faites pendant les vacances, mais
aussi par le fait que la place de parc au parking relais de Vennes, à
Lausanne, était attribuée à la voiture Ford Ka de W.________ et non à la
voiture sinistrée. De plus, l’affirmation de l’appelant selon laquelle ils
prenaient avec son amie le véhicule Seat et non la Ford Ka pour aller skier
ou pour faire de longues distances est tout à fait crédible, ce dernier
véhicule ne s’y prêtant guère. Enfin, les deux clefs du véhicule sinistré se
trouvaient au domicile de B.Y., lequel s’acquittait des frais
d’assurance et de garage du véhicule.
Il y a lieu en conséquence de retenir que c'est le père de
l’appelant qui avait la maîtrise du véhicule Seat, E.Y. l’empruntant
occasionnellement.
3.4L’affirmation du premier juge selon laquelle le prévenu savait
que le véhicule allait s'enflammer et de quelle manière en plaçant un
papier journal dans le bloc moteur lui laissant tout le temps nécessaire
pour quitter le véhicule ne saurait être suivie. Certes, l'appelant est
laborantin, si bien qu’il a des connaissances scientifiques basiques. Il n’a
toutefois aucune connaissance spécifique en mécanique ni en combustion
des matériaux. Il faut être spécialisé pour savoir comment un moteur
s'enflamme au contact de papier journal et surtout que l'incendie est
maîtrisable et non dangereux. Au demeurant, le mécanicien du garage
AMAG a lui-même indiqué que c'était « quasiment impossible » qu'un
journal placé à cet endroit prenne feu (PV aud. 3, p. 3). Enfin, comme le
relève l'appelant, il a roulé depuis la Tour-de-Peilz sur l'autoroute avec son
amie et il paraît invraisemblable qu'il ait pris le risque que la voiture
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s'enflamme sur l'autoroute en pleine heure de pointe alors qu’ils étaient
tous deux à bord.
3.5II ressort des déclarations de l’appelant et de son amie qu'il a
acheté la voiture Seat parce qu'elle était bon marché et qu’il comptait la
revendre ensuite, mais également qu'il ne savait plus lors du sinistre s'il
allait effectivement la revendre ou la conserver (cf. consid. 3.3 supra).
Quand bien même le remplacement du catalyseur s’élevait à 2’184 fr. 95,
le prévenu avait les moyens de payer cette réparation qui n'était pas
urgente. Même si c'est un montant important au vu de son salaire,
E.Y.________ avait les économies suffisantes pour s'en acquitter, les
extraits de son compte bancaire le démontrant (P. 26/3 et 26/4). En outre,
en septembre 2014, il a payé ce véhicule 11'000 fr. avec 52'000 km au
compteur. Avant l'incendie, celui-ci valait 12’836 fr. avec un kilométrage
de 58'000 (cf. P. 18/3). La perte due au changement de catalyseur ou le
gain lié à l'incendie sont donc faibles. La prise de risque paraît totalement
disproportionnée au gain escompté. Partant, le mobile retenu par le
premier juge, à savoir l’absence de bénéfice qu’E.Y.________ aurait obtenue
de la revente du véhicule avec un catalyseur défectueux, apparaît très
mince, voire inexistant.
3.6Comme le relève l'appelant, entre le 13 mars 2015, date du
journal retrouvé dans le bloc moteur, et le 15 mars 2015, le véhicule était
stationné chez son père et le jeune couple est allé le chercher seulement
le soir précédant le sinistre. W.________ a toujours affirmé avoir été avec
l’appelant depuis cet instant jusqu'à l'incendie (jugt., p. 5). On ne voit dès
lors pas quand ce dernier aurait pu mettre le papier journal à la sortie du
collecteur du pot d’échappement de la voiture, étant rappelé qu’il n’en
possédait pas les clés. Par ailleurs, l’appelant aurait pu enlever le papier
journal après l'incendie, ce qu'il n'a pas fait puisque le capot était ouvert
et le journal encore à sa place lorsque la police est intervenue. Il est resté
seul pour attendre la dépanneuse et avait l'occasion de l'enlever.
3.7Le prévenu n'a pas eu de comportement particulier après
l'incendie qui l'incriminerait ou le disculperait. Son supérieur hiérarchique a
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déclaré que « le jour de l'incendie, il est arrivé l'après-midi au travail. Nous
avons été impressionnés par sa réaction, soit le fait qu'il tente d'éteindre le
feu. Il a pris un risque. Cela se voyait qu'il avait subi un choc et que la
pression retombait » (jugt., p. 8). Il ressort du rapport de police que les
images de vidéosurveillance ne montrent rien de particulier (P. 12/1).
L’appelant s’est même légèrement brûlé en voulant éteindre l’incendie
(jugt., p. 5).
3.8Les déclarations de l’appelant ont été constantes, hormis une
légère contradiction sur l’affichage du témoin lumineux et de l’absence de
problème lié au moteur avant l’incendie qu’il a mise sous l’effet du stress.
Par ailleurs, le prévenu et son amie ont tous les deux déclaré
qu'ils n'avaient pas pris la voiture Ford Ka le jour du sinistre car cette
dernière avait un problème mécanique. Dans la mesure où ce véhicule n'a
pas été amené au garage en France, la police en a déduit qu'ils mentaient.
Or, W.________ a précisé que son véhicule avait bien eu un problème,
qu’elle l’avait laissé à son père à Thonon-les-Bains, mais qu’il s’agissait
finalement que d’un problème d’huile dans le moteur (PV aud. 2 ; jugt., p.
5). On ne saurait ainsi en déduire qu’E.Y.________ et son amie mentent.
3.9Le véhicule sinistré était parqué devant l’immeuble de
B.Y.________ du 13 au 15 mars 2015, puis devant celui de l’appelant dans
la nuit du 15 au 16 mars 2015. Selon le garagiste, le papier journal aurait
pu être placé dans le bloc moteur en se glissant sous le véhicule et en
forçant un peu (PV aud. 3). Toutefois, rien ne permet de croire qu'il s'agit
d'un acte de malveillance.
3.10Enfin, il y a lieu de constater que le prévenu est un homme de
30 ans, qui travaille au CHUV comme laborantin et qui est apprécié, qui
n'a pas d’antécédents judiciaires ni de dettes et qui a une procédure de
naturalisation suspendue en raison de cette affaire pénale.
Certes, le fait qu’avec son amie, son père et son beau-père, ils
s’échangent et se prêtent trois véhicules est original, dès lors qu’on a plus
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l'habitude que ce soit les parents qui mettent leur véhicule à disposition
de leur enfant et non l'inverse, mais cela n'est manifestement pas
suffisant pour constituer un indice de culpabilité.
3.11Il résulte de tout ce qui précède que les éléments au dossier
sont insuffisants pour retenir que l’appelant a mis un papier journal dans
le bloc moteur du véhicule Seat afin de provoquer un incendie et
d’escroquer son assurance. E.Y.________ sera donc libéré des infractions de
tentative d’escroquerie, incendie intentionnel de peu d’importance et faux
dans les titres.
4.En définitive, l’appel d’E.Y.________ est admis et le jugement
attaqué modifié dans le sens des considérants.
Une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées
par la procédure de première instance et d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP)
doit être allouée à E.Y.________. Le montant de l’indemnité sera arrêté sur
la base de la durée d’activité figurant sur la liste d’opérations produite par
le conseil de l’appelant, soit 12'425 fr. pour l’intégralité de la procédure
pénale.
Vu l’issue de la cause, les frais d’appel, par 1'390 fr. (art. 21 al.
1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale
du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de
l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est admis.
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II. Le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il
suit aux chiffres I à IV, VI et VIII de son dispositif, le dispositif
du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère E.Y.________ des chefs de prévention de tentative
de d’escroquerie, d’incendie intentionnel de peu d’importance
et de faux dans les titres;
II.supprimé;
III.supprimé;
IV.supprimé;
V.ordonne le maintien au dossier à titre de pièce à
conviction du CD de vidéosurveillance du parking P+R Vennes
inventorié sous fiche n° 61’761;
VI.supprimé;
VII.prend acte que P.SA n’a plus de prétentions
civiles à former à l’encontre d’E.Y.;
VIII. laisse les frais de justice, par 3'581 fr., à la charge de
l’Etat."
III. Une indemnité d'un montant de 12'425 fr. au sens de l’art. 429
al. 1 let. a CPP est allouée à E.Y.________ pour l’intégralité de la
procédure pénale, à la charge de l’Etat.
IV. Les frais d'appel, par 1'390 fr., sont laissés à la charge de
l’Etat.
V. Le jugement motivé est exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Michèle Meylan, avocate (pour E.Y.________),
-P.________SA, à l’att. d’ [...],
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1