Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
M.Winzap, juge, et Mme Epard, juge suppléante
Greffière:MmeMirus
Parties à la présente cause :
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l’Est
vaudois, appelant,
et
C.________, prévenu, représenté par Me Raphaël Brochellaz, défenseur
d'office à Lausanne, intimé,
-
2 -
La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer
sur l’appel formé par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois contre le jugement rendu le 3 février 2017 par le Tribunal de
police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause dirigée contre
C..
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 3 février 2017, le Tribunal de police de
l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré C. du chef d’accusation
de tentative d’escroquerie (I), a ordonné le maintien au dossier du DVD-R
IPhone 6 C.________ enregistré sous fiche n° 8038, à titre de pièce à
conviction (II), a arrêté l’indemnité due à Me Raphaël Brochellaz,
défenseur d’office, à 3'143 fr. 60, TVA et débours compris, dont 1'970 fr.
65 ont d’ores et déjà été versés, et l’a laissée à la charge de l’Etat (III), a
mis le solde, par 2'204 fr. 15, à la charge de C.________ (IV), et a dit qu’il
ne se justifiait pas d’allouer à C.________ une indemnité au titre de
l’art. 429 CPP (V).
B.Par annonce du 15 février 2017, puis déclaration motivée du 8
mars 2017, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a
formé appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce
sens que l’entier des frais de procédure, par 5'347 fr. 75 (dont 3'143 fr. 60
relatifs à la défense d’office, TVA et débours compris), sont mis à la charge
de C.________. Il a en outre conclu à ce que les frais de la procédure
d’appel soient également mis à la charge de ce dernier. Enfin, le Ministère
public a consenti à ce que l’appel soit traité en la forme écrite.
Le 13 avril 2017, la Présidente de la Cour de céans a informé
les parties que l’appel serait d’office traité en procédure écrite et a imparti
-
3 -
au défenseur d’office de C.________ un délai au 28 avril 2017 pour déposer
des déterminations (art. 390 al. 2 CPP).
Dans ses déterminations du 28 avril 2017, C.________ a conclu,
sous suite de frais et dépens, principalement au rejet de l’appel interjeté
par le Ministère public, et subsidiairement, dans la mesure de la
recevabilité de l’appel interjeté par le Ministère public, à ce qu’il plaise à la
Cour d’appel pénale procéder à un calcul précis et détaillé de chacun des
frais de procédure, y compris ceux de défense, qui n’étaient pas inutiles
ou erronés et qui devraient être mis à la charge de l’intimé.
Le 23 mai 2017, le défenseur d’office de C.________ a produit
sa liste des opérations, réclamant une indemnité de 790 fr. 30, TVA et
débours compris.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.C.________ est né le 5 octobre 1983 au Kosovo, pays dans
lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 17 ans. A son arrivée en Suisse, il a
commencé par œuvrer dans le domaine de l’agriculture pendant quatre
ans, puis comme ouvrier sur des chantiers. Il réalise un salaire mensuel
net moyen de 4'000 à 4'500 francs. Il a un enfant à charge issu d’une
première union, qui vit avec lui. Il verse mensuellement une somme
variant entre 300 et 400 fr. pour un deuxième enfant issu d’une autre
relation. Il n’a ni dettes ni économies.
Son casier judiciaire est vierge.
-
4 -
sous déduction d’un jour de détention provisoire (III), a mis une partie des
frais de procédure, par 3'500 fr., à la charge de C.________ (VI) et a dit que
les frais de défense d’office de C., par 1'970 fr. 65, compris dans le
précédent total, seront supportés par l’intéressé, pour autant que sa
situation financière le permette (VIII).
Cette ordonnance retient les faits suivants :
Le 13 mars 2015, vers 15.00 heures, alors qu'il se trouvait en
voiture, C. a demandé à E.________ de bouter le feu à son véhicule
de marque Mercedes pour rembourser une dette de 150 francs. C.________
a donné un double des clés de contact à E.________ et lui a expliqué qu'il
stationnerait le véhicule sur un parking à [...]. Sur le trajet, il lui a montré
l'endroit où le véhicule serait stationné. C.________ a demandé à E.________
d'ouvrir le véhicule au moyen de la clé qu'il lui avait donnée, de mouiller
l'intérieur de l'habitacle avec de l'essence, de refermer la voiture et,
ensuite, de casser l'une des vitres du véhicule avant de bouter le feu.
C.________ a donné 200 fr. à E.________ pour qu'il puisse acheter de
l'essence. Il lui a en outre indiqué que si tout fonctionnait bien, il lui
donnerait 500 fr. à 600 fr. ou un Iphone 6 pour le service rendu. Vers
22.00 heures, E.________ a acheté 2 litres d'essence à la station Shell à
[...]. Il était accompagné de P.. Il a caché l'essence derrière la
station Migrolino à la route [...], à [...]. Après 23.00 heures (23.14 heures
selon l'extraction des données du téléphone), E. a reçu un appel
de C.________ qui l'a informé que le véhicule se trouvait à l'endroit
convenu. E.________ s'est rendu sur place après avoir récupéré l'essence
en compagnie de P.. Le 14 mars 2015, vers 00.30 heures, il a
procédé tel qu'indiqué par C. pour mettre le feu au véhicule
Mercedes. Il n'a toutefois pas brisé une des vitres au moyen du caillou qu'il
avait prévu pour cela, car il avait eu peur. E.________ a ensuite voulu se
rendre au " [...]", établissement où il devait rencontrer C.________ pour lui
remettre les clés du véhicule. En effet, ce dernier lui avait dit qu'il devait
lui rapporter la clé car il en avait besoin pour l'assurance. E.________ a été
interpellé par la Police avant de pouvoir retrouver C.________ et de lui
-
5 -
remettre la clé, ce qui a empêché ce dernier d'annoncer le sinistre à son
assurance.
Ensuite de l’opposition formée par C.________, le Ministère
public a décidé de maintenir son ordonnance pénale et a transmis le
dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue
des débats.
E n d r o i t :
1.1Interjeté dans les formes et délai légaux par une partie ayant
qualité pour recourir contre le jugement du tribunal de première instance
qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel du Ministère public est
recevable.
1.2En vertu de l'art. 406 al. 1 let. d CPP, la juridiction d'appel peut
traiter l'appel en procédure écrite si seuls des frais, des indemnités ou la
réparation du tort moral sont attaqués.
En l'espèce, l'appelant conteste uniquement le fait que
l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.________ ait été laissée à la
charge de l’Etat, de sorte que la Cours de céans peut traiter l’appel en
procédure écrite.
2.
-
6 -
2.1En vertu de l'art. 422 al. 1 CPP, les frais de procédure se
composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours
effectivement supportés. La Confédération et les cantons règlent le calcul
des frais de procédure et fixent les émoluments (art. 424 al. 1 CPP). L'art.
426 al. 1 CPP prévoit que le prévenu supporte les frais de procédure s'il
est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de
classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de
procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et
fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la
conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). Le prévenu ne supporte pas les
frais que la Confédération ou les cantons ont occasionnés par des actes de
procédure inutiles ou erronés (art. 426 al. 3 let. a CPP).
2.2En l’espèce, le premier juge, bien qu’il ait libéré C.________ du
chef d’accusation d’escroquerie, a retenu que l’intention du prénommé
était bien, ensuite de la destruction de son véhicule, d’annoncer le sinistre
à son assurance, afin d’obtenir une indemnisation. Ce projet n’avait
toutefois pas pu être mené à terme, en raison de l’intervention de la police
et de l’interpellation d’E.. C. avait ainsi, par son
comportement, provoqué l’ouverture de l’enquête pénale, de sorte qu’il
devait supporter les frais de justice, exceptés ceux relatifs à sa défense
d’office, arrêtés à 3'143 fr. 60, TVA et débours compris, dont 1'970 fr. 65
avaient d’ores et déjà versés, et qui seraient laissés à la charge de l’Etat.
La part des frais de justice mise à la charge de C.________ était ainsi
arrêtée à 2’204 fr. 15.
2.3Le Ministère public, invoquant une violation des art. 135 al. 4
let. a, 422 et 426 al. 1 CPP, soutient que, si c’est à juste titre que le
Tribunal de police a considéré que C.________ avait eu un comportement
illicite et fautif ayant provoqué l’ouverture d’une instruction pénale à son
encontre et qu’il a mis les frais de procédure à la charge du prévenu, ce
serait en revanche à tort qu’il aurait laissé l’indemnité du défenseur
d’office de C.________ à la charge de l’Etat, dès lors que les frais relatifs à
la défense d’office du prévenu font partie des frais de procédure.
-
7 -
2.4Dans ses déterminations, C.________ fait valoir qu’il n’aurait
jamais pu ni dû être condamné par ordonnance pénale, ni n’aurait dû
ensuite comparaître devant le Tribunal de police, si le Ministère public
avait procédé à une appréciation factuelle et juridique correcte. Par
conséquent, il n’avait pas à supporter des frais qui, ab initio, ne se
justifiaient pas, à tout le moins qui auraient pu être drastiquement et
sensiblement réduits. Autrement dit, il soutient que, compte tenu de son
acquittement, l’entier des frais n’aurait pas dû être mis à sa charge.
2.5En l’occurrence, comme le relève le Ministère public, les frais
de la défense d’office font partie des frais de procédure (art. 422 al. 2 let.
a CPP). Dans la mesure où C.________ a à l’évidence, par son
comportement, soit en organisant l’incendie de son véhicule, donné lieu à
l’ouverture de l’enquête pénale, il se justifie de mettre les frais de
procédure, y compris l’indemnité de son défenseur d’office, à sa charge
(art. 426 al. 2 CPP). L’appel du Ministère doit donc être admis. Faute pour
l’intimé d’avoir déposé un appel ou appel joint sur le principe de la mise à
sa charge des frais de procédure, ce dernier ne saurait remettre en cause
ce point, dans le cadre de simples déterminations. Sa conclusion
subsidiaire est par conséquent irrecevable.
Il résulte de qui précède que C.________ doit supporter les frais
de procédure de première instance, par 5'347 fr. 75, y compris l’indemnité
de son défenseur d’office, par 3'143 fr. 60, TVA et débours compris.
Conformément à l’art. 135 al. 4 CPP, il ne sera tenu de rembourser à l’Etat
le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office que lorsque
sa situation financière le permettra.
3.En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement attaqué
réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Sur la base de la liste des opérations qu’il a produite et dont il
n’y a pas lieu de s’écarter, une indemnité d'un montant de 790 fr. 30 sera
allouée à Me Raphaël Brochellaz, TVA et débours inclus.
-
8 -
Vu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par
1'560 fr. 30, constitués en l’espèce de l'émolument de jugement, par 770
fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), et de l’indemnité
allouée au défenseur d'office de C., seront mis à la charge de ce
dernier, qui a conclu au rejet de l’appel et qui, par conséquent, succombe
(art. 428 al. 1 CPP).
C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité
allouée à son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le
permettra.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application des art. 135 al. 4, 422, 398 ss,
prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement rendu 3 février 2017 par le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de l’Est vaudois est modifié comme il suit
aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif du jugement
étant désormais le suivant :
"I.libère C.________ du chef d’accusation de tentative
d’escroquerie;
II.ordonne le maintien au dossier du DVD-R IPhone 6
C.________ enregistré sous fiche n° 8038, à titre de pièce à
conviction;
III.met les frais de procédure, par 5'347 fr. 75, y compris
l’indemnité due à Me Raphaël Brochellaz, défenseur d’office de
C.________, par 3'143 fr. 60, TVA et débours compris, dont
-
9 -
1'970 fr. 65 ont d’ores et déjà été versés, à la charge de
C.;
IV.dit que C. ne sera tenu de rembourser à l’Etat
l’indemnité allouée à son défenseur d'office que lorsque sa
situation financière le permettra;
V.dit qu’il ne se justifie pas d’allouer à C.________ une
indemnité au titre de l’art. 429 CPP."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 790 fr. 30 est allouée à Me Raphaël
Brochellaz.
IV. Les frais d'appel, par 1'560 fr. 30, y compris l'indemnité
allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus, sont mis à
la charge de C..
V. C. ne sera tenu de rembourser à l'Etat l'indemnité
allouée au défenseur d'office au chiffre III ci-dessus que
lorsque sa situation financière le permettra.
VI. Le présent jugement est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-
10 -
-Me Raphaël Brochellaz, avocat (pour C.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
-Service de la population,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :