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TRIBUNAL CANTONAL
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PE15.003119-VDL
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Séance du 27 février 2017
Présidence de M. S T O U D M A N N , président
M.Sauterel et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
L.________ partie plaignante, représentée par Me Manuela Ryter Godel,
conseil d'office à Yverdon-les-Bains, appelante,
et
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de La
Côte, intimé,
K.________ prévenu, représenté par Me Patrick Moser, défenseur d'office à
Lausanne, intimé.
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La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
1.Par jugement du 21 décembre 2016, le Tribunal correctionnel
de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le Tribunal)
a, notamment, libéré K.________ des chefs de prévention de lésions
corporelles graves, voies de fait et appropriation illégitime (I), constaté
que K.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples,
dommages à la propriété, violation de domicile, menaces, contrainte,
tentative de contrainte et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants
(II), condamné K.________ à une peine privative de liberté de 15 mois, et à
une amende de 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas
de non-paiement fautif de l’amende étant de deux jours, sous déduction
des jours suivants arrêtés au 19 décembre 2016 : 151 jours de détention
provisoire avant jugement, 92 jours d’exécution anticipée de peine, 8 jours
à titre de mesures de substitution, celles-ci ayant duré 465 jours, 20 jours
de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de
détention provisoire illicites subies pendant 40 jours (III), suspendu
l’exécution d’une partie de la peine, portant sur 8 mois, la partie ferme
étant de 7 mois, et fixé à K.________ un délai d’épreuve de 4 ans (IV),
ordonné à K., au titre de règle de conduite durant le délai
d’épreuve, de se soumettre à un traitement psychothérapeutique
ambulatoire intégrant la problématique de la consommation de
substances psychoactives, aussi longtemps que l’autorité d’exécution le
jugera nécessaire (V), ordonné une mesure d’assistance de probation en
faveur deK. (VI), renoncé à révoquer le sursis accordé le 29
octobre 2012 à K.________ par le Tribunal de police des Montagnes et du
Val-de-Ruz et prolongé d’une année le délai d’épreuve (VII), dit que
K.________ est le débiteur de L.________ de la somme de 5’000 fr. à titre de
réparation du tort moral, renvoyé la partie plaignante L.________ à agir
devant le juge civil pour le surplus et lui a donné acte de ses réserves
civiles (VIII), arrêté l’indemnité de Me Patrick Moser, en sa qualité de
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défenseur d’office de K.________ à 15’256 fr. 05, débours et TVA compris,
sous déduction d’une avance de 5’400 fr. versée le 13 juin 2016 (XI),
arrêté l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, en sa qualité de conseil
d’office deL., à 13'819 fr. 55, débours et TVA compris (XII), mis une
partie des frais par 56'711 fr. 85, y compris les indemnités allouées sous
chiffres XI et XII ci-dessus et celle allouée à Me Pierre-Yves Court le 6
octobre 2015, à la charge de K. (XIII) et dit que les indemnités de
défense et de conseil d’office allouées à Me Patrick Moser, Me Manuela
Ryter Godel
et Me Pierre-Yves Court (arrêtée à 6'103 fr. 15 le 6 octobre 2015) ne
seront remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné que si sa situation
économique s’améliore (XIV).
Avec l'accord des parties, soit notamment de Me Manuela
Ryter Godel, le dispositif de ce jugement n'a pas été rendu sur le siège,
mais notifié par écrit, par pli recommandé du 21 décembre 2016 indiquant
les voies de droit. Cette communication est arrivée à l'office de
distribution le 22 décembre 2016
(annexe P. 189).
- Le 27 décembre 2016, le secrétariat de Me Manuela Ryter
Godel a demandé à la Poste de procéder à une deuxième distribution,
avec effet au 28 décembre 2016 (même pièce), en vain. Au lieu de
procéder comme requis, la Poste a retourné le pli du 21 décembre 2016 au
Tribunal, qui la reçu le 29 décembre 2016, avec les mentions "nouvelle
tentative de distribution le 29 décembre 2016" et "envoi retourné par le
destinataire".
Le 30 décembre 2016, après avoir pris contact avec le
secrétariat de Me Manuela Ryter Godel, le greffe du Tribunal a procédé à
un second envoi du dispositif du 21 décembre 2016 par notification
ordinaire, sans autre précision. Cet envoi a été reçu le 3 janvier 2017 par
Me Manuela Ryter Godel.
- Par acte du 13 janvier 2017 adressé à l'autorité de première
instance, Me Manuela Ryter Godel a déposé une annonce d'appel contre le
jugement précité du 21 décembre 2016. Le 7 février 2017, elle a posté
une déclaration d'appel motivée à l'attention de l'autorité de céans.
Par pli du 10 février 2017, la direction de la procédure a fait
savoir à
Me Manuela Ryter Godel que son appel pourrait être tardif, donc
irrecevable, et lui a imparti un délai au 28 février 2017 pour se
déterminer.
- Par courrier du 14 février 2017, Me Manuela Ryter Godel a
requis un Suivi des envois de la Poste et un extrait du procès-verbal des
opérations de l'autorité de première instance, pièces qui lui ont été
adressées le 17 février 2017.
Par pli du 20 février 2017, Me Manuela Ryter Godel a fait valoir
qu'au vu des agissements de la Poste et des modalités de la seconde
notification, l'appel avait été annoncé en temps utile. A titre subsidiaire,
elle a requis la restitution du délai d'annonce et l'admission de son appel.
E n d r o i t :
1.1Selon l’art. 85 al. 2 et 4 CPP (Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le prononcé des autorités pénales est
notamment réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas
été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de
remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle
remise.
Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire
le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et
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qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou
dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante.
Toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il
est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai (ATF 123 III
493, ATF 119 II 149 consid. 2, ATF 119 V 94 consid. 4b/aa et les
références).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un
prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties
de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de
faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure
puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec
une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît
avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la
procédure. Ainsi, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui
doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de
relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des
dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. Une telle obligation
signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant,
faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur
indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230). A
défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance
du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (CAPE 8 février
2016/108 et réf.).
D'après la jurisprudence fédérale, il n'y a pas de formalisme
excessif à considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai
de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa
propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est
retiré que le dernier jour de ce délai. Selon cette jurisprudence, le moment
à partir duquel la fiction de la notification est réputée accomplie est
indépendant de la durée pendant laquelle il est encore possible de retirer
un envoi à la poste. D'une part, les deux délais visent des buts différents,
quand bien même ils reposent historiquement l'un sur l'autre et que leur
durée correspond. D'autre part, il s'impose que la détermination de
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l'instant de la fiction de la notification fasse l'objet d'une règle claire et
avant tout uniforme, ce qui ne serait plus le cas si la date de la notification
dépendait d'un comportement de la poste favorable à ses clients ou d'une
prolongation par inadvertance du délai de garde. La règle de la fiction de
la notification à l'échéance du délai de garde a été constamment
confirmée par les tribunaux fédéraux. Les actes de procédure étant
soumis à réception, il s'est agi d'éviter qu'un justiciable ne repousse à son
gré le début d'un délai de recours en prenant connaissance quand il lui
plaît d'un acte de procédure. C'est pourquoi la notification fictive
s'accomplit indépendamment des raisons pour lesquelles le destinataire
n'a pas retiré l'envoi pendant le délai de garde ─ raisons qu'il peut, le cas
échéant, faire valoir à l'appui d'une demande de restitution du délai ─, ou
des arrangements qu'il est possible de conclure avec la poste pour retirer
l'envoi dans un délai plus long. La règle de la fiction de la notification se
veut ainsi d'être autonome de la durée du délai de retrait effective d'un
envoi recommandé. En regard de la sécurité du droit et de l'égalité de
traitement, on ne voit pas qu'il puisse en aller différemment lorsque la
poste prolonge de son propre chef le délai de garde, en dérogation à la
réglementation prévue dans ses Conditions générales. Cela reviendrait à
laisser subsister un élément aléatoire dans la détermination de la date de
notification, ce que la règle de la fiction de la notification a justement pour
but de prévenir. A cet égard, il est indifférent que cette prolongation
procède d'une inadvertance d'un employé de la poste ou d'une décision de
sa direction. Pour la supputation des délais de recours, il y a lieu de s'en
tenir dans tous les cas à la fiction de la notification à l'échéance du délai
de garde tel qu'il est fixé dans les Conditions générales de la poste (cf.
TFA U 216/00 du 31 mai 2001consid. 6 et les références citées).
1.2En l'espèce, d'après le Suivi des envois de la Poste, le dispositif
du jugement dont est appel a été adressé à Me Manuela Ryter Godel et
aux autres parties par pli recommandé du 21 décembre 2016 et il est
arrivé à l'office de distribution le 22 décembre 2016. Dans ces conditions,
le délai de garde de la Poste de sept jours venait à échéance le 29
décembre 2016. Cela étant, le délai de dix jours pour déposer une
annonce d'appel partait du 30 décembre 2016 pour échoir le dimanche 8
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janvier 2017 et être reporté au premier jour ouvrable suivant cette
échéance, soit au lundi 9 janvier 2017 (art. 90 al. 1 et 2 CPP).
Par courrier du 20 février 2017, Me Manuela Ryter Godel a
indiqué que le 27 décembre 2016, soit avant cette échéance, son
secrétariat avait requis une deuxième distribution avec effet au
lendemain, mais que la Poste avait retourné le pli au Tribunal au lieu de
procéder comme demandé. Le 30 décembre 2016, le Tribunal avait appelé
son secrétariat sans que la teneur de cet échange ne puisse être établie,
puis avait procédé à une nouvelle notification par la voie ordinaire, sans
préciser qu'il s'agissait d'une seconde tentative de notification. Dans ces
circonstances, la fiction de notification ne trouverait pas application.
Subsidiairement, vu l'absence de faute de sa part, de la part de ses
auxiliaires ou de sa mandante,
il faudrait procéder à une restitution du délai d'annonce d'appel, en
application de l'art. 94 CPP.
2.1Selon l'art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution
d'un délai imparti pour accomplir un acte de procédure si elle a été
empêchée de l'observer et si elle est de ce fait exposée à un préjudice
important et irréparable. Elle doit toutefois rendre vraisemblable que le
défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1).
L'art. 94 al. 1 CPP subordonne la restitution à l'absence de
caractère fautif de l'omission de procéder ; même une faute légère ne
permet pas la restitution du délai (Petit Commentaire CPP/Moreillon,
Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, n° 3 ad art. 94 CPP).
Il faut même une absence claire de faute. Il est ainsi exigé qu'il ait été
absolument impossible à la personne concernée de respecter le délai ou
de charger un tiers de faire le nécessaire afin de le conserver (Petit
Commentaire CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn,
Bâle 2013, op. cit., n° 6 ad art. 94 CPP, avec référence à l'arret 6B
125/2011 du 7 juillet 2011).
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S'agissant de l'omission de l'auxiliaire, la partie ou son
mandataire doivent répondre de sa faute. De façon générale, l'avocat
répond des omissions du personnel de son étude (Petit Commentaire
CPP/Moreillon, Parein-Reymond, Ed. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2013, op.
cit., n° 9 ad art. 94 CPP).
2.2Dans le cas présent, la première notification était régulière et
déployait ses effets à l'issue du délai de garde, au 29 décembre 2016.
Cependant, la Poste a commis une faute en retournant ce pli au tribunal
au lieu de procéder à la seconde distribution du premier envoi comme
demandé par Me Manuela Ryter Godel le 27 décembre 2016. Cette faute a
empêché l'avocate prénommée d'avoir connaissance du délai d'annonce
d'appel et de l'agender correctement. Il en aurait, en effet, été
différemment si la deuxième distribution requise avait eu lieu, puisque
dans ce cas, la date de la tentative de distribution initiale aurait figuré
clairement sur l'enveloppe remise à Me Manuela Ryter Godel.
En outre, la forme de la seconde notification effectuée par le
Tribunal avant l'échéance du délai calculé depuis le septième jour du délai
de garde du premier envoi a été de nature à rendre imperceptible la
première notification et la faute de la Poste. Cette notification a eu lieu de
manière ordinaire et non au moyen d'une simple communication pour
information du contenu d'une première notification. De plus, elle ne
mentionnait pas qu'il s'agissait d'une seconde notification. Emanant d'un
organe de l'Etat qui, comme les particuliers, doit agir de manière conforme
aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst ; Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), cette communication
d'apparence correcte était de nature à dissuader Me Manuela Ryter Godel
d'envisager une quelconque irrégularité et de procéder dans le délai.
De plus, Me Manuela Ryter Godel a demandé une deuxième
distribution le 27 décembre 2016, comme cela ressort du Suivi des envois
de la Poste figurant au dossier (cf. annexe P. 189). Dans ces circonstances,
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elle ne pouvait s'attendre à ce que la Poste ne donne pas suite à sa
réquisition et retourne le pli à son expéditeur et elle était légitimée à se
fier de bonne foi aux services offerts par cette institution. Elle a donc pris
des mesures qui lui incombaient et qui s'inscrivent dans la ligne
préconisée par jurisprudence (ATF 139 IV 228 op. cit.).
Enfin, la teneur de la conversation téléphonique qui a eu lieu le
30 décembre 2016 entre le secrétariat de Me Manuela Ryter Godel et le
greffe de l'autorité de première instance ne peut pas être établie. Le
secrétariat de cette avocate ne peut, en effet, pas déterminer de quel
envoi il s'agissait et rien au dossier, pas même le procès-verbal des
opérations du Tribunal d'arrondissement du 30 décembre 2016 ─dont la
valeur probante est d'ailleurs discutable (TF 6B_935/2015 du 20 avril
2016, consid. 4. 4)─, ne renseigne sur la nature du courrier, le contenu de
celui-ci et la cause qui était concernée.
2.3Dans ces circonstances aucune faute ne peut être imputée à
Me Manuela Ryter Godel, à ses auxiliaires, voire à sa mandante, et il
convient d'admettre la demande de restitution de délai présentée le 20
février 2017.
3.Les frais de la présente décision suivront le sort de la cause au
fond.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
en application de l'art. 94 CPP,
prononce :
I. La requête de restitution de délai est admise.
II. Les frais de la présente décision suivent le sort de la cause au
fond.
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III. La présente décision est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Manuela Ryter Godel pour L.,
-Me Patrick Moser, avocat (pour K.),
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :