Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Battistolo et Winzap, juges
Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Parties à la présente cause :
A.O.________, prévenu, représenté par Me Manuela Ryter Godel, défenseur
d’office à Yverdon-les-Bains, appelant,
et
Ministère public, représenté par le Premier Procureur de
l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.
1.1
1.1.1Né le [...] 1979, A.O.________ est d'origine kosovare. ll est le
quatrième d'une fratrie de six. Il est arrivé en Suisse en 1986. Son père,
décrit comme un homme violent et schizophrène, a tué sa mère alors que
le prévenu était âgé de 7 ans et qu'il venait d'arriver en Suisse. Il a été
condamné pour ce meurtre et est décédé en 2013 des suites d'une
démence. En raison du crime de leur père, la fratrie a été placée en foyer
d'accueil, puis dans la même famille d'accueil. Le prévenu a terminé sa
scolarité en VSO. Au début de son adolescence, il a commencé sa
consommation de produits stupéfiants (héroïne, cocaïne, cannabis
ecstasy,...) et a été mis à la porte de sa famille d'accueil. Il fume ainsi du
cannabis depuis ses 16 ans. Après avoir commis des actes délictueux, il a
été placé au Centre éducatif de Valmont, puis au Foyer Carrefour, dont il a
été expulsé. Il a débuté un apprentissage chez [...] durant environ deux
ans qu'il a abandonné à la suite de troubles de comportement, de conflits
avec d'autres employés et de sa consommation de stupéfiants. Il a
travaillé ensuite comme manœuvre dans l'archéologie et la maçonnerie. A
23 ans, il a créé une entreprise de construction qui a fait faillite. Il est parti
quelques mois en France pour travailler bénévolement puis est revenu en
Suisse. Il déclare avoir eu 150 contrats de travail, car il changeait quand il
était lassé. En 2010, il s'est rendu au Kosovo pour rencontrer B.O.________,
l'a fait rapidement venir en Suisse et l'a épousée. De cette union est née
une petite fille. A la suite de difficultés conjugales, le couple vit
séparément. Actuellement, le prévenu travaille bénévolement pour l' [...]
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12 -
et a commencé une formation pour pouvoir entraîner les jeunes au FC [...].
Il bénéficie du revenu d'insertion. Il a noué une nouvelle relation.
1.1.2Tout au long de la procédure, A.O.________ a été détenu ou mis
au bénéfice de mesures de substitution en lieu et place de la détention.
En particulier, le 19 avril 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de
sûreté, des mesures de substitution en faveur d’A.O.________ sous la forme
d’une obligation pour ce dernier de suivre un traitement institutionnel à la
Fondation Estérelle-Arcadie, visant à l’abstinence de la consommation
d’alcool. Le Tribunal a également interdit au prévenu de s’approcher et de
contacter de quelque façon que ce soit B.O.________ et sa fille, en dehors
du droit de visite fixé au Point Rencontre. Le prévenu a intégré la
fondation précitée le 20 avril 2016. Le 27 mai 2016, un avertissement
formel a été adressé au prévenu lui rappelant qu'il devait se conformer
aux mesures de substitution et précisant que s'il se soustrayait à ces
mesures, il s'exposait à être remis en détention ; la fondation avait en
effet fait savoir que le prévenu avait manifesté son désintérêt du
programme institutionnel et qu'il y participait sans grande conviction, dès
lors qu'il ne se considérait pas comme une personne alcoolique, et que la
plaignante aurait été alertée par la garderie de l'enfant commun à la suite
d'une prise de contact du prévenu avec leur fille lors d'une sortie dans un
parc public, nonobstant l'injonction d'éloignement. A la suite de faits
nouveaux, par ordonnance du 9 juin 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a constaté que le prévenu n'avait pas respecté les mesures de
substitution à la détention pour des motifs de sûreté et les a révoquées.
Enfin, par ordonnance du 16 octobre 2016, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné, en lieu et place de la détention pour des motifs de
sûreté des mesures de substitution en faveur du prévenu sous la forme
d’une obligation de suivre un traitement psychiatrique et
psychothérapeutique intégré, l'interdiction de consommer de l'alcool et du
cannabis, avec l'obligation de se soumettre à des prises de sang et
d'urine, dans le but de contrôler son abstinence à ces substances,
l'obligation de résider chez une de ses sœurs, l'interdiction de s'approcher
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13 -
et de contacter de quelque façon que ce soit B.O.________ et sa fille, sous
réserve du droit de visite sur cette dernière fixé par décision de justice, et
l'interdiction de se rendre à [...], le transit par la gare de cette ville étant
réservé.
1.1.3Une prise en charge s’inscrivant dans la continuité de ce qui
avait été ordonné durant l’instruction a également été prévue dans le
jugement de première instance. En effet, au chiffre III du dispositif du
jugement attaqué, exécutoire depuis le 23 novembre 2016, les premiers
juges ont ordonné à A.O.________ de se soumettre à un traitement
ambulatoire de sa consommation d’alcool, de sa consommation de
produits stupéfiants et psychothérapeutiques au sens de l’art. 63 CP.
Or, par lettre du 27 février 2017, la responsable de l’Unité
d’alcoologie du CHUV a informé la Cour de céans que lors de l’entretien du
20 janvier 2017, A.O.________ avait confirmé avoir repris une
consommation de cannabis et d’alcool régulière et a déclaré qu’il
percevait les exigences de la justice comme trop élevées, souhaitant
« qu’on le lâche ». De plus, elle a précisé que suite à cet entretien, le
prévenu ne s’était pas présenté à quatre rendez-vous qui avaient été fixés
et n’avait fourni aucune excuse. A l’audience d’appel, le prévenu a exposé
se rendre aux rendez-vous, sauf quand il oubliait.
En outre, par lettre du 24 janvier 2017, la responsable d’unité
du Point Rencontre a également signalé le comportement d’A.O.,
relevant notamment que l’intéressé avait notamment proféré des
menaces à l’encontre de B.O. par l’entremise de la maman
d’accueil, qu’il avait incité sa fille à dessiner sur les murs des locaux du
Point Rencontre et à quitter les lieux avec un jouet ne lui appartenant pas.
Il aurait également provoqué des intervenants par des propos et une
attitude agressifs. La responsable a ainsi décidé de ne plus recevoir le
prévenu au sein des locaux avec effet immédiat.
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14 -
1.2Le casier judiciaire suisse d’A.O.________ fait mention des
condamnations suivantes :
-
31 mars 2008, par le Juge d'instruction du Nord vaudois,
pour violation et violation grave des règles de la circulation routière,
conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule
automobile, taux alcoolémie qualifié) et conduite sans permis de conduire
ou malgré un retrait (véhicule automobile), à une peine pécuniaire de 60
jours-amende à 30 fr. le jour, et à une amende de 300 francs ;
-27 février 2009, par le Juge d'instruction du Nord vaudois,
pour dommages à la propriété, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende
à 30 fr., peine complémentaire à celle prononcée le 31 mars 2008 ;
-12 octobre 2010, par le Juge d'instruction de La Côte, pour
violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de
la circulation routière, conducteur se trouvant dans l'incapacité de
conduire (véhicule automobile, autres raisons), infractions à la Loi fédérale
sur la circulation routière et contraventions à la Loi fédérale sur les
stupéfiants, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 50 fr. le jour ;
-6 juin 2014, par le Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, pour dénonciation calomnieuse, dommages à la propriété,
injure, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires et
conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, à
une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 20 fr. le jour, peine
partiellement complémentaire à celle prononcée le 12 octobre 2010.
1.3Dans le cadre de la présente affaire, une expertise
psychiatrique a été ordonnée et a donné lieu à un rapport du 8 janvier
2.1La vie conjugale a rapidement été émaillée de disputes. En
avril 2013, le prévenu a commencé à devenir violent physiquement avec
son épouse alors qu’elle était enceinte de 7 mois, et lui a assené une gifle.
Au vu de la date de cet acte, cette infraction est désormais prescrite.
Le 31 octobre 2014, A.O.________ a asséné un coup à l'arrière
du crâne de son épouse avec sa main, ce qui a eu pour effet de la faire
tomber à genoux puis perdre connaissance un bref instant.
Le 4 février 2015, après que B.O.________ a refusé de donner
de l'argent à son mari, ce dernier s'est mis à crier, puis à lancer et casser
des objets à travers l'appartement, alors qu'il tenait sa fille dans les bras.
Lorsque B.O.________ a tenté de reprendre sa fille, le prévenu l'a poussée
et lui a dit « si tu la prends je vais te tuer ». Apeurée, B.O.________ a fait
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17 -
appel à la police. Suite à ces événements, B.O.________ et sa fille ont été
emmenées à Malley Prairie.
2.2Le 19 février 2015, une ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l'union conjugale a été rendue par le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, laquelle attribuait
notamment la jouissance de l'appartement conjugal à B.O.,
ordonnait au prévenu de se tenir éloigné du domicile conjugal et de son
épouse et lui interdisait de la contacter ou de la déranger de quelque
manière que ce soit sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP.
Faisant fi de ladite ordonnance, A.O. s'est rendu plusieurs fois à
l'appartement, notamment les 28 février et 3 mars 2015, en s'y
introduisant par la fenêtre de la cuisine. Il a en outre téléphoné à de
nombreuses reprises sur la ligne fixe de l'appartement, contraignant
B.O.________ à la débrancher. Il a également adressé de multiples
messages SMS contenant notamment les injures et menaces suivantes :
« La salope ne répond plus, baise bien salope, que ta nuit soit avec plein
de bites dans ta bouche, sale chienne, fuk, une salope de plus en Suisse,
t'as tout le monde dans ta chatte salope, salope, deux salopes toi et ta
fille, vous êtes deux putes, je vais venir demain à Malley, sale pute ».
2.3Le 31 mars 2015, le prévenu a réintégré de force le domicile
conjugal, imposant sa présence à sa femme lui déclarant « si tu ne me
laisses pas entrer, je te casse en deux ». A partir de ce moment et
jusqu'au 6 mai 2015 à tout le moins, A.O.________ a menacé son épouse de
mort à une dizaine de reprises, en lui disant qu'il n'accordait pas
d'importance au fait de passer 20 ans en prison et qu'elle méritait de
crever dans un cercueil. Un soir, il l'a réveillée pour la gifler.
2.4Le 15 mai 2015, une nouvelle ordonnance de mesures
superprovisionnelles de l'union conjugale a été rendue par le Tribunal
d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, ordonnant à A.O.________
de quitter le domicile conjugal avant le 27 mai 2015. Le 18 mai 2015, à
réception de cette ordonnance, A.O.________ a très mal réagi et a asséné
une gifle, puis un violent coup au visage de B.O.________, lui causant un
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18 -
traumatisme oculaire droit. Le prévenu a alors conduit son épouse auprès
d’un médecin et a expliqué à ce dernier que la blessure avait été causée
accidentellement par leur fille d’un an.
2.5A Sainte-Croix, rue [...], entre le 20 juin et le 2 juillet 2015,
A.O.________ a crevé les quatre pneus de la voiture Suzuki SX4
d'E., qui venait de témoigner au Ministère public dans le cadre de
la présente cause. Le véhicule était stationné sur une place dont le
prévenu et son épouse étaient titulaires.
2.6Mercredi 1
er
juillet 2015, A.O. a envoyé des SMS à son
épouse contenant notamment les menaces suivantes : « je vais te tuer »,
« tu es morte », « vendredi tu vas mourir », « vendredi à 17h4t tu es
morte (sic) », « j'ai acheté un flingue pour toi », « je suis comme mon père
je vais te tuer », « toi et ta fille vous êtes mortes ».
2.7A Sainte-Croix, entre avril 2013 et juin 2015, A.O.________ a
régulièrement consommé du cannabis sous forme de joints.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par
une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal
de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel
d’A.O.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus
du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let.
a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour
inopportunité (al. 3 let. c).
-
19 -
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/
Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 1
ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en
instance d'appel. Selon l'art. 389
al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées
pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance.
La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les
preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389
al. 3 CPP ; TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
2.1La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3
let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens de
preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par le
tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et
de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une
3.1L'appelant fait valoir que sa peine est excessive. Il relève que
la violence physique qui lui est reprochée s’est exprimée par des coups
ponctuels portés exclusivement à mains nues. Il expose qu’en termes de
gravité objective, les lésions corporelles qui lui sont en l’espèce
reprochées se situent au plus bas du spectre de cette infraction. Il estime
que les premiers juges ont insuffisamment tenu compte de son parcours
de vie, du contexte dans lequel les actes ont été commis et de la
problématique psychiatrique, alors qu’ils ont donné un poids excessif à
certaines déclarations qu’il a faites en audience et en procédure. Selon lui,
la comparaison avec des affaires récemment jugées par la Cour d’appel
pénale du Tribunal cantonal (CAPE 28 juin 2016/240 ; CAPE 10 septembre
2015/349) achève de démontrer l’excès de sévérité du Tribunal
correctionnel.
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22 -
3.2
3.2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments
objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la
gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode
d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la
volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces
composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-
même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle
(état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque
de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le
comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV
61 consid. 6.1.1 et les références citées).
3.2.2Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au
moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté
d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après
cette appréciation.
Le Tribunal fédéral a jugé que la réduction purement
mathématique d'une peine hypothétique, comme le permettait l'ancienne
jurisprudence, était contraire au système, qu'elle restreignait de manière
inadmissible le pouvoir d'appréciation du juge et conduisait à accorder un
poids trop important à la diminution de la capacité cognitive ou volitive
telle qu'elle a été constatée par l'expert (ATF 136 IV 55 consid. 5.6, JdT
2010 IV 127). Pour fixer la peine en cas de diminution de la responsabilité
pénale, le juge doit partir de la gravité objective de l'acte, et apprécier la
faute subjective. Il doit mentionner, dans le jugement, les éléments qui
augmentent ou diminuent la faute dans le cas concret et qui permettent
d'apprécier la faute en relation avec l'acte. Le législateur mentionne
plusieurs critères qui jouent un rôle important pour apprécier la faute et
peuvent même conduire à diminuer celle-ci de telle manière qu'il convient
de prononcer une peine inférieure au cadre légal ordinaire de la peine.
Parmi ceux-ci, figure notamment la diminution de la responsabilité au sens
de l'art. 19 CP. Dans ce cas, contrairement à la lettre de la disposition et
-
23 -
en modification de la jurisprudence antérieure, il s'agit de diminuer la
faute et non la peine ; la réduction de la peine n'est que la conséquence
de la faute plus légère (ATF 136 IV 55 précité consid. 5.5).
3.2.3Dans le cadre de la fixation de la peine, le recourant peut faire
valoir une inégalité de traitement (sur cette notion, cf. ATF 134 I 23
consid. 9.) Compte tenu toutefois des nombreux paramètres qui
interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des
affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée
délicate (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les arrêts cités; cf. aussi ATF 123 IV
49 consid. 2e). Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas
où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un
droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a et les références
citées). Les disparités en cette matière s'expliquent normalement par le
principe de l'individualisation des peines, voulu par le législateur (ATF 135
IV 191 consid. 3.1 ; arrêt 6B_79312011 du 26 janvier 2012 consid. 4.3). Ce
n'est que si le résultat auquel le juge est parvenu apparaît vraiment
choquant, compte tenu notamment des arguments invoqués et des cas
examinés par la jurisprudence, que l'on peut alors parler d'un véritable
abus du pouvoir d'appréciation (ATF 123 IV 49 ; TF 6B_334/2009 du 20
juillet 2009 consid. 2.3.; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal,
Bâle 2012, n. 2a ad art. 47 CP ; Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal
annoté, Lausanne 2011, n. 1.12 ad art. 47 CP).
3.3En l'espèce, seules les lésions corporelles simples qualifiées et
les menaces doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté,
dont l'appelant conteste uniquement la quotité, les autres infractions
ayant été sanctionnées séparément par des jours-amende et par une
amende. La motivation de l'autorité de première instance de la peine de
détention exposée en pages 34 à 35 est complète et convaincante, de
sorte que la cour de céans, la fait sienne, et se borne, en application de la
jurisprudence (TF 6B_812/2015 du 16 juin 2016 consid. 2), à y renvoyer.
Pour le surplus, le fait que le prévenu ne s'est pas muni d'une
arme ou d'un objet pour frapper son épouse n'implique pas que les coups
-
24 -
ont été légers : la plaignante a notamment perdu connaissance un bref
instant le 31 octobre 2014 à la suite du coup qu'il lui a asséné sur l'arrière
du crâne et elle a reçu un violent coup au visage le 18 mai 2015 lui
causant un traumatisme oculaire droit. Les menaces de mort contre
B.O.________ et sa fille ont été proférées pendant des mois. La plaignante
ne pouvait que les prendre très au sérieux et être effrayée, dès lors que le
prévenu a expressément fait référence au meurtre de sa mère par son
père. Enfin, il a continué les menaces alors qu'elle était au Foyer Malley
Prairie et s'est introduit chez elle alors qu'il en avait l'interdiction,
démontrant ainsi sa détermination. C'est ainsi un climat de violence
extrême que le prévenu a créé et entretenu durant des mois, les violences
redoublant lorsque la plaignante requerrait l'intervention du juge civil. Le
fait qu'il a insisté pour qu'elle aille consulter un médecin à la suite du
violent coup du 18 mai 2015, qui a occasionné un traumatisme oculaire
droit, n'établit pas qu'il regrettait son acte, mais qu'il avait peur des
conséquences médicales de celui-ci sur son épouse. On ne discerne pas en
quoi consiste le « contexte des actes reprochés » auquel se réfère
l'appelant, qui serait selon lui un élément à décharge, rien ne justifiant
qu'un époux exerce de telles violences sur son épouse dans le cadre d'un
conflit conjugal. En outre, il a été tenu compte des troubles psychiatriques
de l'appelant et en particulier de sa tendance à la projection et à
l'interprétativité, comme élément à décharge. Par ailleurs, un poids
excessif n'a pas été accordé aux déclarations du prévenu et celles-ci n'ont
pas été stigmatisées ; en effet, même si son trouble de la personnalité
engendre notamment un caractère soupçonneux et une tendance à
déformer les événements qu'il interprète comme hostiles ou méprisants à
son égard, il n'en demeure pas moins que l'appelant conserve selon
l'expertise la capacité de reconnaitre au moins partiellement qu'il a
commis des actes délictueux ; or, comme les premiers juges, il y a lieu de
constater que sa prise de conscience reste néanmoins inexistante et qu'il
a notamment largement dénigré son épouse la traitant de femme vénale
et fainéante alors même qu'elle entretenait par son travail le ménage et
qu'elle n'a pas mis en doute ses compétences de père, souhaitant
seulement échapper à sa violence. A l’audience d’appel, il a encore
affirmé que « toute cette histoire » est fausse et que c’est « un scénario
-
25 -
d’Hollywood ». Par ailleurs, s’il a démontré qu’il tenait à sa fille, même
durant les épisodes de violence, et qu’il a souffert de ne pas pouvoir la
voir plus, cela ne l’a pas empêché de la menacer gravement.
Enfin, la comparaison avec les deux jugements rendus par la
Cour d'appel pénale ne conduit pas à considérer que la peine de 10 mois
est excessive et que le résultat est choquant. Il apparaît en effet que la
peine de 150 jours-amende prononcée dans l'affaire CAPE 28 juin
2016/240 citée par l'appelant est particulièrement clémente, étant précisé
que la Cour d'appel était saisie d'un appel du prévenu, qu'elle était liée
par le genre de peine et qu'elle a retenu moins de faits que le premier
juge. Par ailleurs, les faits qui ont donné lieu à la peine privative de 8 mois
et 20 jours dans la cause CAPE du 10 septembre 2015/349, mentionnée
par l'appelant, étaient certes plus graves qu'en l'espèce et le prévenu
n'avait pas de diminution légère de sa responsabilité, mais l'auteur n'avait
aucun antécédent et n'a pas récidivé en cours d'enquête, contrairement à
l'appelant. Ainsi, les comparaisons de peines ne permettent pas de
conclure que la peine prononcée en l'état est excessive ou choquante.
Il s'ensuit que la culpabilité du prévenu est importante et que
la peine de dix mois prononcée par les premiers juges doit être confirmée.
4.En définitive, l’appel interjeté par A.O.________ doit être rejeté
et le jugement entrepris intégralement confirmé.
Sur la base de la liste des opérations produites par Me Manuela
Ryter Godel (P. 203), dont il n’y a pas lieu de s’écarter, il lui sera alloué
une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d'appel d'un
montant de 1'315 fr. 60, TVA et débours inclus.
Me Mathieu Genillod, conseil juridique gratuit de B.O.________,
a quant à lui produit une liste d’opérations faisant état de 3h48 de temps
consacré au dossier et 13 fr. de débours. Dans la mesure où il n’a pas été
convoqué à l’audience et que son travail n’a porté que sur des échanges
de courriers, les heures annoncées seront réduites à 3 heures. Le montant
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26 -
des débours ne prête quant à lui pas le flanc à la critique et sera
entièrement indemnisé. De ce fait, c’est une indemnité de 597 fr. 20, TVA
et débours inclus, qui sera allouée à Me Mathieu Genillod.
Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, par
4’482 fr.80, constitués en l’espèce de l’émolument du présent jugement,
par 2'570 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et
indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), de
l’indemnité de défenseur d’office allouée à Me Manuel Ryter Godel, par
1’315 fr. 60, et de l’indemnité de conseil d’office allouée à Me Mathieu
Genillod, par 597 fr. 20, seront mis à la charge d’A.O., qui
succombe (art. 428 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale
appliquant les articles 40, 47, 49 al. 1, 51, 63, 106, 123 ch. 1 et 2 al. 3,
126 al. 1 et 2 let. b, 144 al. 1, 177, 179 septies, 180 al. 1 et 2 let. a, 181 et
292 CP ; 19a ch. 1 LStup et 398 ss CPP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 23 novembre 2016 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :
"I.constate que A.O. s’est rendu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées,
dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d’une
installation de télécommunication, menaces qualifiées,
contrainte, insoumission à une décision de l’autorité et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants;
-
27 -
II.condamne A.O.________ à une peine privative de liberté
de 10 (dix) mois, sous déduction de 300 (trois cents) jours de
détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 10 jours-
amende, sous déduction de 10 (dix) jours de détention avant
jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 10 fr. (dix
francs), et à une amende de 1’000 fr. (mille francs), sous
déduction de 10 (dix) jours de détention avant jugement, la
peine privative de liberté de substitution en cas de non-
paiement fautif de l’amende étant de 10 (dix) jours;
III.ordonne à A.O.________ de se soumettre à un traitement
ambulatoire de sa consommation d’alcool, de sa
consommation de produits stupéfiants et psychothérapeutique
au sens de l’art. 63 CP;
IV.constate que A.O.________ a subi 24 (vingt-quatre) jours
de détention dans des conditions de détention provisoire
illicites et dit que l’indemnité pour tort moral de ces jours de
détention est comprise dans l’indemnité fixée sous chiffre V ci-
dessous;
V.constate que A.O.________ a subi 33 (trente-trois) jours
de détention excessive et lui alloue une indemnité de 4'950 fr.
(quatre mille neuf cent cinquante francs) versée par l’Etat de
Vaud, à titre de réparation du tort moral au sens de l’art. 431
CPP ;
VI.dit que A.O.________ est le débiteur de B.O.________ de la
somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de réparation du
tort moral ;
VII.pend acte de l’engagement de A.O.________ de ne pas
prendre contact avec B.O.________ ;
VIII. renvoie la partie plaignante B.O.________ à agir devant le
juge civil pour le solde de ses prétentions civiles ;
IX.arrête l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, en sa
qualité de défenseur d’office de A.O.________, à 18’410 fr. 10
(dix-huit mille quatre cent dix francs et dix centimes), débours
et TVA compris ;
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28 -
X.arrête l’indemnité de Me Matthieu Genillod, en sa qualité
de conseil d’office de B.O., à 12'074 fr. 95 (douze mille
septante-quatre francs et nonante-cinq centimes), débours et
TVA compris ;
XI.met une partie des frais par 56’014 fr. 05 (cinquante-
cinq mille trois cents francs et cinq centimes), y compris les
indemnités allouées sous chiffres IX et X ci-dessus, à la charge
de A.O. ;
XII.dit que les indemnités de défense et de conseil d’office
allouées à Me Manuela Ryter Godel et Me Matthieu Genillod ne
seront remboursables à l’Etat de Vaud par le condamné que si
la situation économique de ce dernier s’améliore."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’315 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Manuela Ryter Godel.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 597 fr. 20, TVA etm débours inclus, est
allouée à Me Mathieu Genillod.
V. Les frais d'appel, par 4'482 fr. 80, y compris les indemnités
allouées aux ch. III et IV ci-dessus, sont mis à la charge
d’A.O..
VI. A.O. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant
des indemnités allouées au ch. III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
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29 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 4 avril 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour A.O.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de
la Broye et du Nord vaudois,
-M. le Premier procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Me Mathieu Genillod (pour B.O.),
-Office d'exécution des peines,
-SPOP (secteur étrangers, A.O.________ né le [...] 1979),
par l'envoi de photocopies.
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30 -
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :