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TRIBUNAL CANTONAL
183
PE15.002382//TDE
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 1er mai 2017
Composition : MmeF O N J A L L A Z , présidente
MM. Winzap et Stoudmann, juges
Greffière:MmeRouiller
Parties à la présente cause :
B.________ prévenu, représenté par Me Véronique Fontana, défenseur
d’office à Lausanne, appelant,
et
Ministère public, représenté par la Procureure de l'arrondissement de
Lausanne, intimé,
P., plaignant et partie civile, représenté par Me Benoît Morzier,
conseil d'office à Lausanne, intimé,
Direction de l'enfance, de la jeunesse et la cohésion sociale, Service
social de .....(ci-après : le ....), support juridique, par Mme M., à
Lausanne, plaignant et intimé.
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7 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 14 novembre 2016, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a constaté que B.________ s’est rendu
coupable d’escroquerie, de calomnie, de tentative de contrainte et
d’infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière (I), l'a
condamné à une peine privative de liberté de 180 jours et dit que cette
peine est partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 9
mars 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne (II), l'a également condamné à une amende de 100 fr. et dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté de
substitution sera d'un jour (III), a révoqué le sursis partiel accordé à
B.________ par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9
mars 2012 et ordonné l’exécution du solde de la peine (IV), rejeté les
prétentions civiles formulées par P.________ (V) mis les frais de justice par
12'079 fr. à la charge de B.________ et dit que ces frais comprennent
l’indemnité allouée à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par
5'882 fr., débours et TVA compris, ainsi que celle du conseil d’office de
P., Me Benoît Morzier, par 3'860 fr., débours et TVA compris, dites
indemnités avancées par l’Etat devant être remboursées par le condamné
dès que sa situation financière le permettra (VI).
B.Par annonce du 18 novembre 2016, puis par déclaration
motivée du 22 décembre 2016, B. a interjeté appel contre ce
jugement, concluant à sa libération de toute infraction et de toute peine,
les frais étant laissés à la charge de l'Etat.
Le plaignant P.________ a, par courrier du 10 janvier 2017,
indiqué qu'il n'entendait pas présenter une demande de non-entrée en
matière et qu'il ferait valoir ses conclusions civiles jusqu'à l'audience
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d'appel, cas échéant à première interpellation. Il a conclu, en audience, au
rejet de l'appel et à l'octroi d'une juste indemnité pour les dépenses
occasionnées par la procédure au sens de
l'art. 433 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS
312.0) d'un montant de 2'775 fr. 95.
Par déterminations des 12 janvier et 6 février 2017, la
Procureure de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l'appel et
à la confirmation du jugement attaqué.
Le 12 janvier 2017, le CSR de Lausanne a conclu à la
confirmation du jugement attaqué. Le 3 mars 2017, il a renoncé à déposer
des déterminations écrites et s'est référé au jugement attaqué.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.Né le 1
er
octobre 1977 (...), le prévenu B.________ est sans
profession et sans domicile connu. Il s'est marié le 16 avril 2007 avec [...],
déjà mère de deux enfants nés d'une précédente union, dont il s'est
séparé en août
2012 et dont il est aujourd'hui divorcé. L'intéressé bénéficie du revenu
d'insertion (ci-après : RI), à tout le moins dès le 1
er
janvier 2006. A partir
de ladite date, il a été incarcéré, notamment d'août 2011 à février 2012 et
aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) dès le mois de
janvier 2013. L'intéressé n'ayant, comme en première instance, pas voulu
renseigner sur sa situation personnelle, la cour de céans se réfère, pour le
surplus, au jugement rendu le 9 mars 2012 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne [...] figurant au dossier. Il en ressort que
B.________ n'a pas eu d'activité rémunérée depuis 2001, qu'il s'est d'abord
trouvé au chômage, puis à l'aide sociale et que sa situation financière est
gravement obérée.
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9 -
2.Le casier judiciaire suisse de B.________ comporte les
inscriptions suivantes :
-16 janvier 2008 : Cour de cassation pénale Lausanne, abus de
confiance, vol, escroquerie, usure, facilitation d'un séjour illégal, délit
contre la Loi fédérale sur les armes, violation grave des règles de la
circulation routière, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine
privative de liberté de 18 mois, dont 9 mois de sursis à l'exécution de la
peine, délai d'épreuve 5 ans, remplace le jugement du 17 octobre 2007,
sursis révoqué le 9 mars 2012 ;
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9 mars 2012 : Tribunal de police Lausanne, escroquerie, faux
dans les titres, atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui,
responsabilité restreinte, peine privative de liberté d'un an, dont 6 mois de
sursis à l'exécution de la peine, délai d'épreuve 5 ans.
3.1Le 3 février 2015, le C.________ a déposé plainte pénale contre
B.________ en raison des faits ci-après :
a) Du mois de janvier 2006 au mois de mai 2013, B.________ a
bénéficié du revenu d’insertion (RI) délivré par le CSR de Lausanne. De
novembre 2009 à août 2012, [...] (déférée séparément) a été intégrée en
tant qu'épouse au dossier RI du prévenu. Le fils de la prénommée[...], a
également fait partie du ménage jusqu’à sa majorité, en septembre 2011
(P. 4)
Durant cette période, les époux B.________ ont, lors de chaque
demande d'aide sociale, signé un document par lequel ils ont certifié avoir
déclaré tous leurs revenus et ceux des membres de leur famille vivant
sous leur toit. Par leur signature, ils se sont en outre engagés à informer
immédiatement l'autorité de tout changement de situation financière et/ou
personnelle, à rembourser les avances d'aide sociale reçues en cas de
versement rétroactif et à signer les procurations permettant à l'autorité
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d'application d'obtenir les informations nécessaires sur leur situation
financière. Ils ont encore attesté savoir qu'ils étaient tenus de rembourser
les prestations RI indûment perçues et que des sanctions qui pourraient
leur être infligées en cas violation de leurs obligations (P. 5 annexes 2 et
4).
En raison de doutes sur la situation financière et familiale des
intéressés une enquête administrative a été ouverte au mois de mai 2012.
Elle a fait l'objet d'un rapport établi le 3 juillet 2013 (P. 7).
Ledit rapport a révélé que B.________ avait ouvert un compte à
la [...] et un autre à l'[...]. Ce second compte ─sur lequel des transactions
portant sur total 2'970 fr. ont eu lieu─ a été soldé en mars 2012. Il n'a pas
été déclaré au CSR, contrairement au premier.
[...] avait, pour sa part, ouvert les comptes [...] qu'elle n'a pas
annoncés au C., sur lesquels les sommes de respectivement 1'000
fr. et 11'560 fr. 95 ont été virées entre novembre 2009 et août 2012. Ce
dernier montant correspond aux salaires versé[...]) de la prénommée (P.
7). Celle-ci a d'ailleurs reconnu les faits dans sa communication du 8
septembre 2014, en précisant que le montant de 1'000 fr. était un prêt (P.
10).
De novembre 2009 à août 2012, les époux B. ont ainsi
perçu des prestations indues à hauteur de 13'911 fr. 30 (16'881 fr. 30 –
2'970).
b) De janvier à mai 2013, B.________ a continué à percevoir des
prestations RI alors qu'il était incarcéré aux Etablissements de la plaine de
l'Orbe. Ainsi, il a encaissé un montant indu de 20'105 fr.15.
De novembre 2009 à mai 2013, B.________ a ainsi indûment
perçu l’aide sociale pour un montant total de 34'016 fr. 45 (36'986 fr. 45 –
2'970 fr.).
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11 -
Le 4 juin 2015, le montant perçu indûment par B.________ ─
dont [...] est solidairement responsable à hauteur de 13'911 fr. 30 ─ avait
été remboursé à concurrence de 2'864 fr. 50, soit 2'164 fr. 50 par des
retenues sur le forfait RI de B.________ et 700 fr. par des versements
réguliers de son épouse.
c) Dès le 1
er
janvier 2017, le forfait mensuel de B.________ a été
réduit de 25 % à titre de sanction, cela jusqu'à ce qu'il accepte de
collaborer avec l'AI.
3.2À Lausanne, [...], le 6 janvier 2015, B.________ a fait notifier de
manière indue à P., actuel compagnon de son
ex-épouse, [...], un commandement de payer portant sur une somme de
9'990 fr. avec intérêt à 9.8% dès le 1
er
avril 2011 et dont le titre de la
créance est : "Industrie du sexe, thérapies multiples, diverses", alors que
ce dernier ne lui doit aucune somme d’argent (Dossier joint P. 4/1 et 4/2).
Le 24 mars 2015, P. a déposé plainte pénale et s’est
constitué partie civile. Il a précisé que, par la poursuite incriminée, le
prévenu avait tenté d'obtenir de lui qu'il ne reconnaisse pas l'enfant mis
au monde le 23 août 2013 par [...].
3.3Le 31 juillet 2015 à 22h45, [...] à Lausanne, l'intéressé s'est
fait interpeller après qu'il avait roulé avec le véhicule [...] dont il est
détenteur et dont les vitres latérales arrières avaient été recouvertes à la
bonbonne de spray, ce qui les rendait opaques. En outre, divers objets
dont des
sous-vêtements féminins étaient suspendus à son rétroviseur et
obstruaient la visibilité.
4.Il ressort du dossier que B.________ a été soumis à une
expertise psychiatrique établie le 28 a[...]. Ce praticien a constaté
l'existence d'un trouble mental sous forme de réaction aigüe à un facteur
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de stress chez une personnalité schizotypique (P. 32/1 p. 7 ; savoir, un
accident de la circulation avec des suites pénales dans lequel l'intéressé
avait été impliqué). Avant l'accident, l'expert n'avait retenu aucune
diminution de responsabilité. En raison du facteur de stress, il avait
considéré que la responsabilité du prévenu était entièrement diminuée
quelques minutes après l'accident, puis de manière importante durant la
journée, cela jusqu'à son interpellation. Dans un rapport du 24 septembre
2003 (P. 32/2) rendu dans le contexte d'une autre affaire, l'expert [...] a
posé le diagnostic de personnalité schizotypique. Il a décrit l'intéressé
comme souffrant d'un trouble grave chronique, handicapant tant les
relations sociales que sentimentales. Ce trouble mental n'altérait pas la
capacité de l'intéressé d'apprécier le caractère illicite de son acte, mais
diminuait sa faculté de se déterminer d'après cette appréciation.
Dans la présente cause, le prévenu a refusé de se soumettre à
l'expertise psychiatrique qu'il avait pourtant sollicitée. Il ne s'est, en effet,
jamais présenté aux rendez-vous. Il y a donc été renoncé.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP, [Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0] par une partie
ayant la qualité pour recourir contre un jugement d’un tribunal de
première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de
B.________ est recevable.
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour et (c) pour inopportunité (al. 3).
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L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement. L'immédiateté des preuves
ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la
procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la
procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction
d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP ;
TF 6B_78/2012 du 27 août 2012).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
3.B.________ conteste s'être rendu coupable d'escroquerie.
3.2Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable
d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur
une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de
faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de
la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts
pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit
cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse,
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au sens de
l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des
manouvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il
donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas
possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être
exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en
fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un
rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4. 4.3 ; ATF 128
IV 18 consid. 3a). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se
protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum
de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas
nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait
recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée.
L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications
élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une
co-responsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas
exceptionnels (ATF 135 IV 76 consid. 5. 2).
Ces principes sont également applicables en matière d'aide
sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les
pièces produites ou néglige de demander à celui qui sollicite des
prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa
fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de
taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte
tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être
reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant
à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est
prévisible qu'elles n'en contiennent pas (TF 6B_576/2010 consid. 4. 1.2 et
les arrêts cités). En l'absence d'indice lui permettant de suspecter une
modification du droit du recourant à bénéficier des prestations servies, elle
n'avait dès lors pas à procéder à des vérifications particulières (TF
6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2. 2).
3.3.1B.________ prétend avoir ignoré l'activité lucrative de son
épouse et les comptes ouverts au nom de celle-ci. Les périodes d'activité
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15 -
de son épouse auraient d'ailleurs coïncidé avec celles de son incarcération
de septembre 2011 à février 2012, époque à laquelle ils ne faisaient plus
ménage commun et durant laquelle il n'aurait, cela étant, rien su d'elle.
Il ressort du dossier que, de novembre 2009 à août 2012, les
époux B.________ faisaient l'objet d'une décision commune d'octroi du RI
tenant compte de la situation du couple. Tous leurs revenus devaient donc
être déclarés pour calculer les indemnités, lesquelles tenaient compte du
nombre de personnes comptées dans le ménage et des charges
communes. La requête de RI de décembre 2009 (P. 5 annexe 4) a été
cosignée par les époux B.. Par la suite et jusqu'en août 2012, le
couple a continué à signer le questionnaire mensuel et la déclaration de
revenus, y compris lors de l'incarcération de B. de septembre 2011
à février 2012 (P. 5 annexes 6). Aucun revenu n'a été mentionné, bien que
le compte C________ de l'épouse fait notamment état des salaires qu'elle a
encaissés de décembre 2011 à juin 2012 (P.5, annexe 7 et ses annexes 11
à 19), soit pour une période dépassant celle pendant laquelle l'intéressé
était emprisonné. Le prévenu a eu en mains tous les contrats, les fiches de
salaire et relevés de compte de son épouse, jusqu'à leur séparation en
août 2012, d'après ce que cette dernière a écrit au CSR (P. 5/7 p. 33).
Dans ces circonstances, B.________ ne pouvait que savoir que son épouse
travaillait et qu'elle percevait un salaire. L'argument tiré de l'autonomie de
chaque membre du couple, en particulier pendant la période
d'incarcération, tombe donc à faux.
3.3.2Le prévenu soutient avoir tout ignoré parce qu'il n'aurait
jamais toléré que son épouse ne participe pas aux frais du ménage, ce que
prouverait le fait que son épouse n'aurait rien retiré des gains réalisés à
hauteur de 11'560 fr. 95.
Cet argument se heurte aux pièces au dossier qui montrent
que [...] a opéré des retraits sur le compte C.________ qu'elle n'a pas
déclaré et sur lequel ses salaires étaient versés (cf. P. 5 annexe 7 et ses
annexes 11 à 18).
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3.3.3B.________ relève que son compte personnel (...) n'a été
alimenté que du 1
er
février 2011 au 12 mars 2012 et qu'il s'agissait
exclusivement de virements provenant d'un autre de ses comptes. Il
n'aurait donc procédé qu'à des virements avec son propre argent et
n'aurait trompé personne.
Le prévenu n'a pas déclaré ce compte C.________ sur lequel
divers montants de 300 fr., 320 fr. , 350 fr. et 400 fr. ont été versés pour
un total de 2'970 fr. entre février 2011 et mars 2012, alors qu'il savait qu'il
était tenu de déclarer tous ses comptes. Le C.________ prétend que cette
somme de 2'970 fr. serait un revenu non déclaré. Interpellé, le prévenu a
expliqué au procureur : "[...] je vous explique que chaque mois je pouvais
être en découvert de 300 fr. sur mon compte. Chaque mois, je retirais
donc ce montant que je reversais cash le mois suivant". Ses déclarations
ne peuvent pas être vérifiées par les pièces au dossier, lequel ne contient
pas les extraits du compte BC.________ de B.________ sur lequel le RI était
versé. Or les déclarations du prévenu paraissent plausibles dès lors que
son compte C.________ montre, pour la période considérée, toujours le
même découvert d'environ
300 fr. Il y a donc lieu de libérer au bénéfice du doute B.________ sur ce
point (art. 10 CPP). Le montant de 2'970 fr. a ainsi été déduit de la somme
des prestations perçues indûment.
3.3.4B.________ affirme n'avoir pas su qu'il devait annoncer son
incarcération de janvier à mai 2013 et qu'il n'avait pas droit à l'aide sociale
durant cette période.
S'il est vrai le questionnaire ne désigne pas expressément la
"détention", il précise que le bénéficiaire doit déclarer tous les
événements survenus en cours de mois et l'énumération s'achève par les
termes "tout autre événement". L'intéressé devait donc mentionner son
emprisonnement, ce qu'il n'a pas fait. Il ne pouvait que savoir qu'il
percevait des indemnités à tort, dès lors que celles-ci couvraient non
seulement son entretien déjà assuré par l'établissement de détention,
mais aussi son logement provisoire à l'hôtel où il ne résidait pas.
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17 -
3.3.5En définitive, les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction
d'escroquerie sont réunis, comme le retient le jugement entrepris en
pages 16 à 18 auxquelles il est pour le surplus renvoyé. En effet, le
prévenu a perçu des prestations indues en cachant aux services sociaux
des renseignements que ceux-ci ne pouvaient pas connaître et qu'il s'était
engagé à leur fournir en signant les documents idoines.
4.1Se référant au commandement de payer qu'il a fait notifier à
P.________ le 6 janvier 2015, l'appelant conteste que l'intitulé de la créance
"Industrie du sexe, thérapies multiples, diverses" soit attentatoire à
l'honneur.
4.1.1Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui
qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à porter atteinte à sa considération, de même que celui qui aura
propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Ce comportement peut
être réalisé sous n'importe quelle forme d'expression, notamment par
l'écriture ou l'image (cf. art. 176 CP ; ATF 131 IV 160 consid. 3. 3). La
calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se
distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont
fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses
allégations et qu'il ny a dès lors pas place pour les preuves libératoires
prévues dans le cas de la diffamation (TF 6B_201/2009 du 10 juin 2009
consid. 2. 1).
Ces dispositions protègent la réputation d'être une personne
honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur
protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au
respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2. 1.1 ; ATF 132
-
18 -
IV 112 consid. 2. 1 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une
allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27
consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion
qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent
ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne
comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle
jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même ; ainsi en va-t-il des
critiques qui visent comme tel l'homme de métier, l'artiste ou le politicien
(ATF 117 IV 27 et les arrêts cités ; ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour
apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder
non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une
interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF
6B_143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2. 1.3 et les références citées;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. 1, 3e éd., Berne 2010, n. 42 ad
art. 173 CP). Un texte doit être analysé non seulement en fonction des
expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général
qui se dégage du texte dans son ensemble (TF 6B_143/2011 du 16
septembre 2011 consid. 2. 1. 3).
4.1.2On ne saurait suivre l'appelant qui isole les mots les uns des
autres, qui analyse ainsi les mots thérapie et industrie, et qui affirme
notamment que les termes utilisés peuvent concerner de la littérature
érotique ou de l'éducation sexuelle. Les mots "industrie du sexe" renvoient
à une activité liée à la commercialisation de la pornographie, au
commerce d'objets érotiques, mais aussi à la prostitution et au
proxénétisme. Le fait d'ajouter les termes "thérapies multiples, diverses"
laisse entendre que le plaignant pratique lui-même cette activité, soit qu'il
prodigue
lui-même des thérapies à connotation sexuelle en se livrant à des activités
telles que, notamment, le proxénétisme. Cela d'autant que les termes
incriminés sont insérés dans un commandement de payer. Les propos du
prévenu sont donc manifestement attentatoires à l'honneur du plaignant.
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19 -
Le prévenu savait que ses allégations étaient fausses de sorte
que l'infraction de calomnie est réalisée.
4.2B.________ conteste que la poursuite qu'il a intentée à
l'encontre de P.________ le 6 janvier 2015 soit constitutive d'une tentative
de contrainte.
4.2.1Se rend coupable de contrainte au sens de l'art. 181 CP, celui
qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un
dommage sérieux ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa
liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un
acte. Le bien juridiquement protégé par
l'art. 181 CP est la liberté d'action, plus particulièrement la libre formation
et le libre exercice de la volonté (ATF 141 IV 1 consid. 3. 3. 1 et
jurisprudence citée). Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une
force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101
IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique
consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée
comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit
nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid.
2b, 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de
réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage
sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme
dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire
dans sa liberté de décision ou d'action (ATF 120 IV 17 consid. 2a/aa). La
question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant
du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne (ATF 122 IV 322
consid. 1a ; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Il peut également y avoir contrainte
lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa
liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière
restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il
faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de
sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa
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20 -
liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui,
par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités
expressément par la loi (ATF 137 IV 326 consid. 3. 3. 1 ; 134 IV 216 consid.
4.2 ;
119 IV 301 consid. 2a).
La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite (ATF
120 IV 17 consid. 2a et les arrêts cités), soit parce que le moyen utilisé ou
le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné
pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au
droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des
circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (ATF
137 IV 326 consid. 3. 3. 1; ATF 134 IV 216 consid. 4. 1; ATF 120 IV 17
consid. 2a/bb).
Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi
intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à
adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son
comportement; le dol éventuel suffit (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution
d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le
résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou
ne pouvait pas se produire (al. 1). Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé
tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
commettre, alors que les éléments objectifs font en tout ou partie défaut
(TF 6B_54/2011 du 26 avril 2011 op. cit. consid. 2.2.2)
4.2.2En l'espèce, l'appelant a fait notifier au compagnon de son
épouse un commandement de payer pour une créance dénuée de tout
fondement juridique. Ce commandement de payer a été envoyé dans un
contexte bien précis. C'était au moment où une procédure en désaveu de
paternité était ouverte pour faire constater que le père de l'enfant de [...]
n'était pas le prévenu, avec lequel elle était toujours mariée, mais le
plaignant. B.________ a refusé de participer à cette procédure et de se
-
21 -
soumettre à une prise de sang. Par ailleurs, son épouse a expliqué de
manière crédible et convaincante le harcèlement dont elle était alors
victime de la part de son époux. Le prévenu affirme dans son appel qu'il
s'agissait d'exprimer son ressentiment mais pas d'entraver le plaignant
dans sa liberté d'action. Il a refusé de répondre aux questions du
procureur et du premier juge sur l'envoi de ce commandement de payer.
Son silence ne lui est d'aucun secours. Au vu du contexte de la présente
affaire, on peut considérer que cette poursuite, même si la somme
réclamée n'est pas très élevée, avait pour but de faire pression sur le
plaignant dans le cadre de l'action en justice pendante. Elle était en outre
destinée à rendre plus difficiles ses recherches d'emploi, ce qui a été le
cas d'après le témoin [...]. Le prévenu ne pouvait ignorer les conséquences
de cette poursuite injustifiée. Partant, les éléments objectifs et subjectifs
de la contrainte, au stade de la tentative sont réalisés.
5.1Se référant aux faits du 31 juillet 2015, l'appelant conteste
s'être rendu coupable d’une infraction simple à la Loi sur la circulation
routière. Il développe des moyens liés aux art. 57 al. 2 OCR (Ordonnance
sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11)
et 150 al. 3 OAC (Ordonnance réglant l’admission à la circulation routière ;
RS 741. 51) qu'il n'y a pas lieu d'examiner dès lors que le prévenu a été
condamné pour avoir enfreint l'art. 71a al. 4 OETV (Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers ;
RS 741 .41).
5.2Aux termes de l'art. 29 LCR (Loi fédérale sur la circulation
routière du 19 décembre 1958. RS 741. 01), les véhicules ne peuvent
circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux
prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les
règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les
passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et
que la chaussée ne subisse aucun dommage.
-
22 -
L'art. 71a al. 4 OETV (Ordonnance concernant les exigences
techniques requises pour les véhicules routiers ; RS 741 .41 ) prévoit que
les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être
parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux
intempéries ; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 %
après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou
réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces
glaces, ni devant ou derrière elles. Font exception les objets prescrits ou
prévus par la loi ou ceux mis en place temporairement dans le cadre du
service d'ordre (par ex. grilles) ainsi que les systèmes de navigation en
dehors du champ devision prévu à l'al. 1.
Le Tribunal fédéral a précisé que le fait de ne pas dégivrer ses
vitres latérales avant de rouler avec son véhicule pouvait constituer une
faute moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, en se
référant à l'art. 74a al. 4 OETV (TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid.
3.2 et 3. 3.), soit une infraction simple à la LCR.
5.3En l'espèce, il ressort du dossier que l'appelant a roulé avec un
véhicule dont les vitres arrières latérales étaient peintes à la bonbonne de
spray, et ainsi rendues opaques. Ce fait ressort des photographies prises
par les policiers et du rapport de police du 15 août 2015, tout comme le
fait que divers objets dont des sous-vêtements étaient suspendus au
rétroviseur et obstruaient la visibilité. On peut donc tenir pour constant
que le véhicule [...] dont l'intéressé était détenteur n'était pas conforme
aux prescriptions de 71a al. 4 OETV.
Le prévenu conteste avoir roulé avec un tel véhicule. Le
contraire ressort toutefois du rapport de police précité, dressé à l'attention
de la Préfecture de Lausanne. Il y est mentionné qu'au moment de
l'interpellation le moteur était chaud et que d'après la surveillance du
lendemain, la voiture n'était plus à l'emplacement du contrôle à 6h30 du
matin et s'y trouvait à nouveau le soir. Partant, il y a lieu de confirmer la
condamnation pour infraction simple à la LCR.
-
23 -
6.L'intéressé ne remet en cause la peine fixée en première
instance
qu'en lien avec une modification en sa faveur du verdict de culpabilité,
situation non réalisée en l'espèce (cf. supra consid. 3 à 5). On examinera
toutefois cette peine d'office d'autant que l'ampleur des prestations du
revenu d'insertion perçues à tort a été réduit de 2'970 francs.
6.1Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la
situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation
professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de
même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure
pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 s. ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
Le droit au sursis s'examine selon les critères posés à l'art. 42
CP qui ont été rappelés dans l'arrêt publié aux ATF 135 IV 180 consid. 2.1.
Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence
d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 5
consid. 4.2.2 ; CAPE 19 mai 2016/163).
-
24 -
Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le
condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir
qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le
sursis partiel.
Lorsque le juge est appelé à connaître d’un crime ou d’un délit
que l’auteur a commis après une précédente condamnation à une peine
assortie du sursis, il est également compétent pour statuer sur la
révocation de ce dernier (cf. art. 46 al. 3 CP). Il doit donc examiner si les
conditions d’une révocation sont réunies, laquelle postule que le crime ou
le délit dont il est appelé à connaître ait été commis pendant le délai
d’épreuve du sursis antérieur et qu’il y ait dès lors lieu de prévoir que
l’auteur commettra de nouvelles infractions (cf. art. 46 al. 1 CP). Cette
dernière condition implique l’existence d’un pronostic défavorable quant
au comportement futur du condamné (ATF 134 IV 140 consid. 4.3 p. 143).
Elle correspond donc à l’une des conditions de l’octroi du sursis, de sorte
que, comme dans ce dernier cas, le pronostic à émettre doit reposer sur
une appréciation d’ensemble de tous les éléments pertinents (arrêt
précité, consid. 4.4 et les arrêts cités in TF 6B_855/2010 du 7 avril 2011,
consid. 2.1).
Dans l’appréciation des perspectives d’amendement à laquelle
il doit procéder pour décider de la révocation d’un sursis antérieur, le juge
doit tenir compte des effets prévisibles de l’octroi ou non du sursis à la
nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas
échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de
renoncer à la révocation du sursis antérieur. L’inverse est également
admissible : si le sursis précédent est révoqué, l’exécution de la peine qui
en était assortie peut, par l’effet de choc et d’avertissement (Schock-und
Warnungswirkung) issu de la condamnation précédente, y compris en ce
qui concerne l’aménagement ultérieur de la vie de l’intéressé, conduire à
nier l’existence d’un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et,
partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p.
144, spéc. 147 ss).
-
25 -
L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine
complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur
ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient
fait l'objet d'un seul et même jugement.
6.2.1 La culpabilité de B.________ est lourde. Il a des antécédents et il
est en outre en situation de récidive spéciale, les précédentes
condamnations prononcées à son encontre n'ayant pas eu l’effet dissuasif
escompté. Son activité délictueuse au préjudice de l'aide sociale a duré
plusieurs années. Il a refusé de donner des explications sur ses mobiles ; il
n’a formulé ni excuse, ni regret. Il n'est pas collaborant. En ce qui
concerne le commandement de payer dépourvu de toute légitimité, il a
contraint le plaignant à ouvrir action devant la justice civile, refusant
encore de retirer la poursuite en cause devant le Ministère public, ce qui
montre son acharnement. Les infractions sont en concours (art. 49 al. 1
CP). A décharge, le prévenu a cessé ses agissements illicites à l’égard de
son ex-épouse et du nouveau compagnon de celle-ci depuis l’intervention
de ce dernier sur le plan civil. En outre, on retiendra une diminution légère
de responsabilité compte tenu du trouble psychiatrique diagnostiqué.
6.2.2Au vu de ces éléments, et quand bien même la cour de céans
a réduit le montant des prestations perçues à tort avec son compte
C.________ non déclaré, c'est une peine privative de liberté de 6 mois qui
doit être infligée au prévenu pour sanctionner ses activités délictueuses.
Cette peine sera ferme, le pronostic étant manifestement défavorable,
notamment au vu des antécédents et de l'absence de prise de conscience.
En outre, le prévenu a déjà été condamné à des peines de détention de
sorte que le prononcé d'une peine pécuniaire ou d'un travail d'intérêt
général n'aurait aucun effet sur lui. Les infractions à juger dans la
présente cause (de novembre 2009 à mai 2013) ayant été en partie
commises après la condamnation prononcée par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne contre le prévenu le 9 mars 2012, la
présente peine sera partiellement complémentaire à celle du même genre
infligée alors.
-
26 -
Il convient en outre de révoquer le sursis partiel accordé en
2012 et d'ordonner l'exécution du solde de la peine infligé par ce
jugement.
La récidive spéciale commise dans le délai d'épreuve montre, en effet, que
l'intéressé n'est pas digne de la confiance mise en lui par la justice. En
outre le prononcé de la présente peine n'est pas de nature à le détourner
de commettre de nouvelles infractions, le prévenu n'ayant fait preuve
d'aucun amendement.
Enfin, pour sanctionner l'infraction simple à la LCR dont s'est
rendu coupable l'intéressé, on confirmera l'amende de 100 fr. infligée en
première instance et la peine privative de liberté de substitution arrêtée à
un jour, référence étant faite au jugement attaqué (art. 82 al. 4 CPP)
- En définitive, l'appel doit être rejeté.
8.Il reste à statuer sur les indemnités.
8.1Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Dans le canton de Vaud, l’indemnité horaire de
l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus (cf.
art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire
en matière civile; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185 ; CAPE 14 juillet 2016/245
; CAPE 10 janvier 2017/13).
8.2.1Me Véronique Fontana, défenseur d'office du prévenu a produit,
pour la procédure de seconde instance, une liste d'opérations faisant état,
audience d'une demi-heure non incluse, de 7 heures de travail, ainsi que 9
fr. de timbres. Il convient de faire droit à cette demande qui est
raisonnable et de lui allouer un montant de
1'597 fr. 30 à ce titre. Cela correspond à 7h30 à 180 fr., plus une vacation
d'avocat breveté à 120 fr. (TPF BB. 2016.387 du 6 février 2017 consid. 3),
- 27 -
9 fr. de débours et
8 % de TVA.
8.2.2Devant la Cour de céans, Me Benoît Morzier, a conclu à l'octroi
d'une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure au
sens de
l'art. 433 CPP d'un montant de 2'775 fr. 95. Cette demande doit être
rejetée, dès lors cet avocat a été désigné conseil d'office de B.________ par
ordonnance du 15 avril 2015 du Ministère public de l'arrondissement de
Lausanne, que ce mandat n'a pas été révoqué et qu'il inclut la présente
procédure.
Me Benoît Morzier a produit, pour la procédure de seconde
instance, une liste d'opérations faisant état, audience d'une heure incluse,
de 6h55 de travail, ainsi que 145 fr. de débours, dont une vacation pour le
déplacement au Tribunal. Il sera tenu compte de la durée réelle de
l'audience, la prétention de Me Benoît Morzier, étant pour le surplus
raisonnable. Il convient donc de lui allouer une indemnité d'office d'un
montant de 1'420 fr. 75, correspondant, audience incluse,
à 6h30 à 180 fr. , une vacation de 120 fr., 25 fr. 50 de débours et 8 % de
TVA.
8.3Vu le sort des appels, les frais de la présente procédure, y
compris les indemnités d'office prévues ci-dessus, doivent être mis la
charge du prévenu qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
8.4B.________ ne sera tenu de rembourser à l'Etat les
indemnités d'office ci-dessus que lorsque sa situation le permettra (art.
135 al. 4
et 138 al. 1 CPP)
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
statuant en application des art. 19 al. 2, 40, 46 al. 1, 47, 49 al. 1 et 2, 50,
106,
146 al. 1, 174 ch. 1, 22 al. 1 ad 181 CP ; 90 al. 1 LCR ; 398 ss CP,
prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement rendu le 14 novembre 2016 par le Tribunal de
police de l'arrondissement de Lausanne est confirmé selon le
dispositif suivant :
"I.constate queB.________ s’est rendu coupable
d’escroquerie, de calomnie, de tentative de contrainte et
d’infraction simple à la Loi fédérale sur la circulation routière ;
II.condamne B.________ à une peine privative de liberté de
180 (cent huitante) jours et dit que cette peine est
partiellement complémentaire à celle qui lui a été infligée le 9
mars 2012 par le Tribunal de police de l’arrondissement de
Lausanne ;
III.condamne B.________ à une amende de 100 fr. et dit qu'à
défaut de paiement de l'amende, la peine privative de liberté
de substitution sera d'un jour ;
IV.révoque le sursis partiel accordé à B.________ par le
Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne le 9 mars
2012 et ordonne l’exécution du solde de la peine ;
V.rejette les prétentions civiles formulées par P.________ ;
VI.met les frais de justice par 12'079 fr. à la charge de
B.________ et dit que ces frais comprennent l’indemnité allouée
à son défenseur d’office, Me Véronique Fontana, par 5'882 fr.,
débours et TVA compris, ainsi que celle du conseil d’office de
P.________,
-
29 -
Me Benoît Morzier, par 3'860 fr., débours et TVA compris, dites
indemnités avancées par l’Etat devant être remboursées par le
condamné dès que sa situation financière le permettra."
III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'597 fr. 30, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Véronique Fontana.
IV. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'420 fr. 75, TVA et débours inclus, est
allouée à
Me Benoît Morzier.
V. Les frais d'appel, par 5'618 fr. 05, y compris les indemnités
d'office prévues aux chiffres III et IV ci-dessus, sont mis à la
charge deB..
VI. B. ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant des
indemnités prévues aux chiffres III et IV ci-dessus que lorsque
sa situation financière le permettra.
La présidente :La greffière :
-
30 -
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué
par écrit aux intéressés le 3 mai 2017, est notifié, par l'envoi d'une copie
complète, à :
-Me Véronique Fontana, avocate (pour B.),
-Me Benoît Morzier, avocat (pour P.),
-Mme M.________, Direction de l'enfance, de la jeunesse et la cohésion
sociale, Service social Lausanne, support juridique (SAS/doh),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
-Office d'exécution des peines,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le
Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de
l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :