654
TRIBUNAL CANTONAL
146
PE15.001715-SSM
C O U R D ’ A P P E L P E N A L E
Audience du 10 mai 2016
Composition : M. P E L L E T , président
M.Battistolo et Mme Bendani, juges
Greffière:MmeVillars
Parties à la présente cause :
B., prévenu, représenté par Me Dan Bally, défenseur d’office à
Lausanne, appelant,
Q., prévenu, représenté par Me Pascal de Preux, défenseur d’office
à Lausanne, appelant,
Ministère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord
vaudois, appelant,
et
W., prévenu, représenté par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo,
défenseur d'office à Gland, intimé,
M. et A.C.________, parties plaignantes et intimées.
-
13 -
La Cour d’appel pénale considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 décembre 2015, rectifié en son chiffre VII
par prononcé du 6 janvier 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a libéré W.________ du
chef de prévention de menaces (I), a constaté qu’W.________ s’était rendu
coupable de lésions corporelles simples et de tentative d’extorsion et de
chantage qualifiés (II), l’a condamné à une peine privative de liberté de
3 ans sous déduction de 317 jours de détention avant jugement au
9 décembre 2015 (III), a suspendu l’exécution d’une partie de la peine
privative de liberté portant sur 18 mois et a fixé à W.________ un délai
d’épreuve de 2 ans (IV), a constaté qu’W.________ avait subi 20 jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites et a ordonné
que 10 jours de détention soient déduits de la partie ferme de la peine
fixée aux chiffres III et IV ci-dessus, à titre de réparation du tort moral (V),
a ordonné le maintien en détention pour des motifs de sûreté d’W.________
(VI), a constaté que B.________ s’était rendu coupable de lésions
corporelles simples, injure, infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), menaces et tentative
d’extorsion et de chantage qualifiés (VII), l’a condamné à une peine
privative de liberté de 3 ans sous déduction de 317 jours de détention au
9 décembre 2015 et à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 30 fr.
(VIII), a constaté que B.________ avait subi 19 jours de détention dans des
conditions de détention provisoire illicites et a ordonné que 10 jours de
détention soient déduits de la peine fixée aux chiffres VIII ci-dessus, à titre
de réparation du tort moral (IX), a ordonné le maintien de détention pour
des motifs de sûreté de B.________ (X), a constaté qu’Q.________ s’était
rendu coupable de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés (XI), l’a
condamné à une peine privative de liberté de 12 mois (XII), a suspendu
l’exécution de la peine privative de liberté et a fixé à Q.________ un délai
d’épreuve de 5 ans (XIII), a ordonné la confiscation et la destruction des
-
14 -
téléphones portables séquestrés sous fiches n° [...] et [...], les téléphones
portables saisis sous fiche [...] devant être versés au dossier de la cause
concernant A.F.________ (XIV), a ordonné le maintien au dossier à titre de
pièces à conviction des supports de données qui y figurent déjà sous
fiches n° [...], [...] et [...] (XV), a mis une partie des frais, par 22'770 fr. 90,
à la charge d’W., y compris l’indemnité allouée à son défenseur
d’office Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, par 13'689 fr, sous déduction de
l’avance de 7'000 fr. déjà versée, par 18'691 fr. 85 à la charge de
B., par 19'052 fr. 40 à la charge d’Q., y compris
l’indemnité allouée à son défenseur d’office Me Pascal de Preux par 11'965
fr. 50, le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat, respectivement
reporté dans le dossier disjoint concernant A.F. (XVI) et a dit que le
remboursement à l’Etat des indemnités allouées sous chiffre XVI ci-dessus,
ne pourra être exigé d’W.________ et Q.________ que dans la mesure où leur
situation financière se sera améliorée et le permettra (XVII).
B.Par courrier du 29 décembre 2015, W.________ a déclaré retirer
son annonce d’appel du 21 décembre 2015.
Par décision du 14 janvier 2016, le Président de la Cour de
céans a désigné Me Dan Bally en qualité de défenseur d’office de
B..
Par annonces des 14 décembre 2015 et 11 janvier 2016, puis
déclaration motivée du 25 janvier 2016, B. a formé appel contre ce
jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa
libération des chefs de prévention de lésions corporelles simples, menaces
et tentative d’extorsion et de chantage qualifiés et à sa condamnation
pour injure et infraction à la LEtr, à une peine privative de liberté de six
mois avec sursis pendant 2 ans, sa libération immédiate étant ordonnée.
Subsidiairement, il a conclu à sa libération des chefs d’accusation de
lésions corporelles simples et de menaces, et à sa condamnation, pour
complicité de tentative d’extorsion et de chantage, injure et infraction à la
LEtr, à une peine privative de liberté de 18 mois avec sursis pendant 4 ans
-
15 -
et, plus subsidiairement encore, à sa libération des chefs d’accusation de
lésions corporelles simples et de menaces et à sa condamnation pour
tentative d’extorsion et de chantage, injure et infraction à la LEtr à une
peine privative de liberté de 24 mois avec sursis pendant 4 ans. A titre de
mesures d’instruction, il a requis l’audition de B.F., A.F.,
E., M. et B.C.________ en qualité de témoins.
Par annonce du 23 décembre 2015, puis déclaration du 29
janvier 2016, le Ministère public a formé appel contre ce jugement en
concluant à sa réforme en ce sens qu’W.________ est condamné à une
peine privative de liberté ferme de 4 ans et que B.________ est condamné
à une peine privative de liberté de 4 ans et à une peine de 10 jours-
amende à 30 fr. le jour.
Par annonce du 21 décembre 2015, puis déclaration motivée
du 1
er
février 2016, Q.________ a formé appel contre ce jugement en
concluant principalement à son acquittement, aucun frais de justice
n’étant mis à sa charge et une indemnité de 11'965 fr. 50 pour la
procédure de première instance lui étant allouée. Subsidiairement, il a
conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers
juges pour nouveau jugement dans le sens des considérants.
Par courrier du 2 février 2016, le Président de la cour de céans
a pris acte du retrait de l’appel d’W..
Par courrier du 19 février 2016, le Ministère public a déclaré
renoncer à présenter une demande de non-entrée en matière et à déposer
un appel joint.
Par lettre du 15 mars 2016, le Président de la cour de céans a
rejeté la réquisition d’audition de cinq témoins formée par B.,
celle-ci ne répondant pas aux conditions de l’art. 389 CPP et ces auditions
n’apparaissant pas pertinentes.
-
16 -
A l’audience d’appel du 10 mai 2015, B.________ a renouvelé la
réquisition de preuves contenues dans sa déclaration d’appel tendant à
l’audition de cinq témoins, dont celle d’M..
A l’audience d’appel, le Ministère public a conclu au rejet de
l’appel de B. et de celui d’Q.. W. a conclu à la
confirmation du jugement de première instance en tant qu’il le concerne.
B.________ et Q.________ ont confirmé les conclusions de leur acte respectif.
C.Les faits retenus sont les suivants :
1.1W., né au Kosovo le [...] 1986 et ressortissant serbe, a
effectué sa scolarité obligatoire au Kosovo. Après avoir travaillé pendant
quatre ans en Allemagne en qualité de mécanicien dans un garage, il est
retourné au Kosovo et passait son temps entre ce pays et la Serbie. Il n’a
pas de formation professionnelle. Il a expliqué aux débats qu’il gérait une
pizzeria, une boutique de vêtements et une station de lavage de voitures
et qu’il vivait de l’exploitation de ces négoces. Célibataire, il n’a pas
d’enfant.
Son casier judiciaire suisse est vierge.
Le 17 juin 2013, W., sous l’identité ou l’alias de [...], a
été condamné par le Tribunal de Gjakovë (Kosovo) à une peine
d’emprisonnement de 6 ans et 6 mois pour achat, vente et possession de
produits stupéfiants. Ce jugement est exécutoire depuis le 11 novembre
2013. Une procédure d’extradition le concernant est en cours (P. 191).
Pour les besoins de la cause, il a été placé en détention
provisoire du 27 janvier 2015 au 9 décembre 2015, soit un total de 317
-
17 -
jours. Il a été détenu jusqu’au 17 février 2015 dans une cellule de police.
1.2B.________ est né le [...] 1981 au Kosovo, pays dont il est origi-
naire. Après avoir fréquenté l’école obligatoire au Kosovo, il est venu en
Suisse en 1998 et a obtenu un permis B. De 2006 à 2010, il y a exploité
une entreprise de peinture. Il n’a pas de formation. Il n’a pas obtenu la
prolongation de son autorisation de séjour après 2010 et est donc
retourné au Kosovo pour ensuite voyager en Europe et au Canada.
L’épouse du prévenu vit dans le canton de Zurich avec leur fils de 14 ans.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations
suivantes :
-
29 janvier 2007, Bezirksgericht Dielsdorf, peine privative de
liberté de 15 mois avec sursis durant cinq ans pour vols commis à
réitérées reprises, délit manqué de vol, dommages à la propriété commis
à réitérées reprises, violations de domicile commises à réitérées reprises,
vols d’usage commis à réitérées reprises, conduite sans permis de
conduire ou malgré un retrait commise à réitérées reprises et délit contre
la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951; RS 812.121) ;
-
6 novembre 2013, Ministère public de l’arrondissement de
Lausanne, peine pécuniaire de 120 jours-amende pour faux dans les
certificats, entrée illégale et séjour illégal ;
-
18 mars 2014, Bezirksgericht Hinwill, peine pécuniaire de 30
jours-amende à 30 fr. le jour pour entrée illégale ;
-
1
er
décembre 2014, Staatsanwaltschaft See/Oberland, Uster,
peine privative de liberté de 75 jours pour délit manqué de faux dans les
certificats et entrée illégale.
Pour les besoins de la cause, il est détenu depuis le 27 janvier
2015, soit pour un total de 317 jours au 9 décembre 2015. Il a été détenu
jusqu’au 16 février 2015 dans une cellule de police.
-
18 -
1.3Ressortissant du Kosovo, Q.________ est né le 22 juillet 1975 au
Kosovo, pays dont il est originaire. Il a effectué sa scolarité obligatoire
jusqu’au gymnase au Kosovo. Il est venu une première fois en Suisse en
1991 et est retourné dans son pays d’origine après une année. Il est
revenu dans notre pays en 1993 pour y déposer une demande d’asile.
Marié depuis 1996, il est actuellement au bénéfice d’une autorisation
d’établissement de type C. Il vit avec son épouse et leurs trois enfants.
Son épouse ne travaille pas. Le loyer de l’appartement familial s’élève à
1’960 fr. et les primes mensuelles de l’assurance maladie pour l’ensemble
de la famille se montent à environ 1'200 francs. Il a des dettes pour
environ 25'000 francs.
Q.________ a eu un accident de travail en janvier 2014. Depuis
lors, il bénéficie d’indemnités de la SUVA à hauteur d’environ 6'000 fr. par
mois. A la suite de cet accident, les médecins ont diagnostiqué un épisode
dépressif moyen, sans syndrome somatique, un trouble panique et un état
de stress post-traumatique probable. Les événements vécus en 2014
l’ayant grandement fragilisé, il bénéficie d’un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique depuis lors (P. 175/2). Il est suivi par la psychologue
[...] depuis octobre 2014 à raison d’un rendez-vous tous les quinze jours ;
selon elle, l’état du prévenu ne s’améliore pas et la perte de son travail a
entraîné une perte de sa propre estime.
Son casier judiciaire suisse fait mention des condamnations
suivantes :
-
11 avril 2006, Kreispräsident Domleschg, amende de 1'000 fr.
avec sursis durant deux ans pour violation grave des règles de la
circulation routière ;
-
13 février 2008, Tribunal pénal de la Sarine, 8 mois
d’emprisonnement avec sursis durant trois ans, amende 500 fr. pour délit
contre la LStup et contravention à la même loi.
-
19 -
2.1W.________ a entretenu une relation amoureuse avec
M.________ au Kosovo pendant 4 ans, jusqu'à une rupture unilatérale
d’M.________ survenue en mai ou juin 2014. Ils ont cependant continué à
avoir des contacts et des relations sexuelles jusqu'au départ d’M.________
du Kosovo, en octobre 2014, à destination de la Suisse, où elle voulait
trouver du travail. A son arrivée en Suisse, M.________ entrée en contact
avec B.C., connaissance d’W., dans le but de trouver un
emploi. M.________ et B.C.________ sont rapidement devenus des amis
intimes.
Ayant des doutes au sujet de la fidélité d’M.,
W. est venu en Suisse en décembre 2014. Il a rencontré à
plusieurs reprises B.C., qui lui a dit ignorer où se trouvait
M. et a nié toute relation avec elle. Insatisfait de ces réponses,
W.________ a multiplié les démarches en vue de confirmer ses soupçons et
a donné pour mission à A.F., surnommée " [...]" et amie
d’M., de la retrouver et d'établir la nature de ses relations avec
B.C., ainsi que de lui apporter une preuve en images de son
éventuelle infidélité. Il l'a aussi chargée d'organiser une rencontre de
façon à ce qu'il puisse surprendre M. et B.C.________ ensemble et
régler ses comptes avec lui. A.F.________ est ainsi venue en Suisse en
janvier 2015 et a noué des contacts réguliers avec son amie M..
Le 24 janvier 2015, B.C., son ami E., M.
et A.F.________ se sont rendus dans une discothèque à Neuchâtel. Sur le
trajet du retour, dans la voiture conduite par E., B.C. et
M.________ ont entretenu une relation sexuelle sur la banquette arrière du
véhicule. A.F., passagère avant, a filmé la scène sur son téléphone
portable.
Le 25 janvier 2015, au [...] à [...],A.F. a montré les
images filmées la veille à W., en présence d’Q..
-
20 -
B., connaissance de longue date, a accepté d'aider
W. dans ses démarches, notamment en l'hébergeant dans un
appartement qu'il a sous-loué à la rue [...] à [...], en lui prêtant son
téléphone portable, en le véhiculant durant son séjour en Suisse et,
surtout, en jouant le rôle d'homme de main violent.
Q., ami de B., a également accepté d'apporter
son aide à W.________ dans son entreprise vengeresse, principalement en
tentant d'obtenir de l'argent de la part de B.C.________ sous diverses
menaces.
2.2
2.2.1Le 26 janvier 2015, en début de matinée, depuis l'appartement
sis à la rue [...] [...], occupé par B.________ et W., A.F. a
envoyé, à la demande de ce dernier, des messages à E.________ pour lui
proposer d'entretenir une relation sexuelle à quatre personnes avec
B.C.________ et M., dans l'appartement de sa tante sis à la route
[...] à [...], afin de les attirer dans un piège permettant à W. et à
B.________ de les surprendre ensemble.
B.________ a ensuite conduit W.________ et A.F.________ à
[...].A.F.________ s’est rendue dans l'appartement de sa tante pendant que
B.________ et W.________ patientaient à proximité. B.C., E.
et M.________ sont arrivés à l’appartement vers 10 heures. A.F.________ a
alors envoyé un message sur le téléphone portable de B.________ pour les
prévenir de l'arrivée des prénommés. Elle a également tiré les rideaux afin
d'éviter que des tiers ne puissent voir les événements qui allaient suivre.
W.________ et B.________ ont alors fait irruption dans
l'appartement. B.________ tenait un revolver à la main et a dit à tout le
monde de ne pas bouger, sinon il allait tirer. B.________ s'est dirigé vers
B.C.________, lui a appuyé le canon de son revolver sur la tempe et lui a
donné plusieurs coups de crosse sur la nuque et dans les côtes. Il a ouvert
le barillet pour lui montrer qu'il contenait huit projectiles. Il lui a déclaré
qu'il vivait en faisant le sale boulot et qu'il n'en avait rien à faire de passer
en prison s'il tuait quelqu'un.
-
21 -
B.________ a donné un coup de pied dans le ventre et un coup
de pied au thorax d’M.. Il lui a pointé son arme entre son épaule
droite et son cou et lui a dit: "ce que tu vis n'est rien par rapport à ce que
tu mérites, tais-toi pute, la police peut arriver".
W. a également frappé B.C.________ sur la nuque, a
proféré diverses injures à son endroit et lui a dit qu'il allait le tuer et qu'il
lui devait une vie. Il a donné un coup à l'épaule de E.________ et un coup
de poing sur la joue gauche et au front d’M..
B. a demandé à B.C.________ s'il avait couché avec
M.. Ayant reçu une réponse positive, il a réclamé 100'000 euros à
B.C. pour qu'ils ne divulguent pas à son épouse la vidéo réalisée
par A.F.________ dans la voiture le 24 janvier 2015. Il devait payer 20'000
euros le jour même, puis des montants identiques tous les 10 à 15 jours. Il
a ajouté que s'il ne voulait pas qu'ils s'en prennent à sa famille, il ne devait
en aucun cas appeler la police. W.________ a confirmé qu'en échange des
100'000 euros, il recevrait les enregistrements vidéo. Les deux prévenus
ont en outre déclaré qu’à défaut de paiement, ils allaient mettre la vidéo
sur Facebook et Youtube. B.C.________ a dit qu'il ferait de son mieux pour
payer. B.C., E. et M.________ ont alors été autorisés à
quitter les lieux.
Le soir même, W.________ a tenté de joindre B.C.________ par
téléphone pour continuer à faire pression sur lui. Ce dernier n'a pas
répondu.
Le 27 janvier 2015, vers 9 h 30, B.________ a appelé
B.C.________ au moyen du numéro [...], enregistré sous un faux nom, pour
fixer un rendez-vous afin de percevoir un premier versement de 20'000
euros sur les 100'000 euros exigés. B.C.________ a déclaré qu'il n'avait pas
l'argent. B.________ a rappelé environ une heure plus tard en se faisant
insistant.
-
22 -
2.2.2Dès le 27 janvier 2015, W.________ et B.________ ont fait appel à
Q.________ pour négocier avec B.C.________ le montant à verser et pour
continuer à faire pression sur lui. Q.________ a ainsi rencontré B.C.________
au restaurant [...] à [...] le jour même, après lui avoir téléphoné vers 13
heures et lui a proposé de baisser la somme due à 60'000 euros. Le 28
janvier 2015, Q.________ a téléphoné à au moins deux reprises à
B.C.________ pour lui dire qu’il regrettait de s'être mêlé de cette affaire et
pour lui reprocher d'avoir averti la police, en précisant que cette affaire
risquait de très mal finir pour lui et qu'en particulier les frères de
B.________ pourraient venir de Zurich.
Suite aux coups reçus, M.________ a subi une ecchymose à la
joue gauche (P. 41). B.C.________ a quant à lui souffert d'une tuméfaction
au niveau de la nuque (P. 42 p. 4).
M.________ a déposé plainte pénale le 29 janvier 2015 (PV aud.
11).
2.3Entre le 20 et le 27 janvier 2015, B.________ a séjourné en
Suisse dans la région yverdonnoise et à Lausanne notamment, malgré une
décision d'interdiction d'entrée, notifiée le 11 avril 2012 et valable
jusqu'au 26 juin 2016.
2.4Aux débats de première instance, il a été décidé, en accord
avec les parties et en application de l’art. 30 CPP, de disjoindre la cause en
tant qu’elle concerne A.F.________, qui fera donc l’objet d’un jugement
séparé.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 399 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du
5 octobre 2007 ; RS 312.0), l’appel doit être annoncé dans les dix jours qui
suivent la communication du jugement, soit la remise ou la notification du
-
23 -
dispositif écrit. La déclaration d’appel doit être déposée dans les vingt
jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP).
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les formes et
délais légaux par deux prévenus ayant qualité pour recourir (art. 382 CPP)
contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la
procédure (art. 398 al. 1 CPP). Il en va de même de l’appel du Ministère
public (art. 381 CPP).
2.Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un
plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2).
L’appel peut être formé (a) pour violation du droit, y compris l’excès et
l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié,
(b) pour constatation incomplète ou erronée des faits et (c) pour
inopportunité (al. 3).
L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la
juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs
du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir
ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon
sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre
administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des
faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in Niggli/Heer/
Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessord-
nung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd. Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP).
I. Appel de B.________
3.A l’audience d’appel, l’appelant B.________ a réitéré ses
réquisitions tendant à l'audition des témoins B.F., A.F.,
E.________ et B.C., et plus particulièrement à celle d’M.,
sans toutefois motiver sa demande.
3.1Selon l’art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les
preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure
-
24 -
de première instance (al. 1). L’administration des preuves du tribunal de
première instance n’est répétée que si les dispositions en matière de
preuve ont été enfreintes (al. 2 let. a), si l’administration des preuves était
incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l’administration des
preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L’autorité de recours
administre, d’office ou à la demande d’une partie, les preuves
complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).
Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être entendu
comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance
du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des
preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 consid. 5.1 ;
ATF 132 Il 485 consid. 3.2 ; ATF 127 I 54 consid. 2b). Le droit d’être
entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que, ces dernières ne pourraient pas
l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 et les
références citées).
3.2Statuant immédiatement sur le siège, la cour de céans a
écarté toutes les réquisitions de preuves, considérant que celles-ci
n’étaient pas nécessaires pour le traitement de l’appel. Il résulte de
l’examen du dossier que les cinq témoins dont l’audition était requise ont
tous été entendus par la police durant l’instruction de la cause (PV aud. 1,
2, 3, 6, 11, 12 et 16) et que B.C.________ a une nouvelle fois été entendu à
l’audience de première instance (Jugement pp. 5 à 8). Le défenseur de
l’appelant, qui était présent lors des auditions de B.F.,
d’A.F. et d’M.________ par la police, a eu l’occasion de leur poser
des questions. Par lettre du 23 juillet 2015, l’appelant, par l’entremise de
son défenseur, a renoncé à l’audition préalablement requise des témoins
-
25 -
E.________ et M.________ à l’audience de jugement (P. 145) et il n’a pas
réitéré sa demande à l’audience du 11 décembre 2015, audience à
laquelle la plaignante M.________ ne s’est au demeurant pas présentée. Si,
par hypothèse, la cour de céans avait souhaité procéder à l’audition
d’M., elle n’aurait pas su où la joindre, la prénommée ayant par
ailleurs pris soin de ne communiquer aucune adresse postale à la police
lors du dépôt de sa plainte le 29 janvier 2015 (PV aud. 11). Partant, les
éléments au dossier sont suffisants pour permettre à la cour d’examiner
les infractions reprochées au prévenu et de trancher les questions
litigieuses, de sorte que ces réquisitions de preuve doivent être rejetées,
les conditions posées par l’art. 389 al. 2 et 3 CPP n’étant pas remplies et le
droit d’être entendu de l’appelant n’ayant pas été violé.
4.L’appelant B. invoque plusieurs doléances relatives à
la manière dont s’est tenue l’audience de première instance, en particulier
parce qu’il a été temporairement exclu des débats de première instance.
4.1Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance
présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en
procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et
renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à
de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La
juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être
répétés ou complétés (al. 2).
4.2En l’espèce, on constate, à la lecture du procès-verbal de
l’audience de première instance que l’appelant a été évacué de la salle
d’audience alors qu’il manifestait bruyamment durant l’audition du témoin
B.C.________ (Jugement p. 21). On ne relève toutefois rien qui puisse être
reproché au tribunal de première instance dans le déroulement de
l’audience et on ne voit pas quel vice invoqué serait susceptible de
conduire à la modification ou à l’annulation du jugement entrepris, aucun
grief n’ayant été soulevé durant l’audience et aucun moyen recevable
n’étant articulé dans la déclaration d’appel.
-
26 -
5.1L’appelant B.________ conteste sa participation aux faits du 26
janvier 2015 et reproche aux premiers juges une appréciation erronée et
arbitraire des faits. Il fait valoir en substance que l’instruction s’est
déroulée uniquement à charge et que certains témoignages et certaines
écoutes téléphoniques ont été ignorés.
5.2La constatation des faits est incomplète au sens de l’art. 398
al. 3 let. b CPP lorsque toutes les circonstances de fait et tous les moyens
de preuve déterminants pour le jugement n’ont pas été pris en compte par
le tribunal de première instance. Elle est erronée lorsque le tribunal a omis
d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée
le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa
décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces, par
exemple (Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 398 CPP).
A teneur de l'art. 10 CPP, toute personne est présumée
innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en
force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon
l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2).
Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments
factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait
le plus favorable au prévenu (al. 3).
La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le
principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que
l’appréciation des preuves. En tant que règle relative au fardeau de la
preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue
d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa
culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à
l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a;
TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle
d’appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo est violé si le juge
du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l’accusé sur lesquels,
compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au
-
27 -
contraire dû, objectivement, éprouver des doutes; on parle alors de doutes
raisonnables (cf. ATF 120 la 31 consid. 2c ; TF 6B_831/2009 précité,
consid. 2.2.2).
L'appréciation des preuves est l’acte par lequel le juge du fond
évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à
disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à
une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents
pour l’application du droit pénal matériel. Elle est dite libre, car le juge
peut par exemple attribuer plus de crédit à un témoin, même prévenu
dans la même affaire, dont la déclaration va dans un sens, qu’à plusieurs
témoins soutenant la thèse inverse. Le juge peut fonder une
condamnation sur un faisceau d’indices ; en cas de versions
contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d’autres
termes, ce n’est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant,
mais leur force de persuasion (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret [éd.],
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 34
ad art. 10 CPP; Kistler Vianin, op. cit., n . 34 ad art. 10 CPP et les
références jurisprudentielles citées).
5.3
5.3.1Les premiers juges ont retenu que l’appelant B.________ avait
participé à la tentative d’extorsion en commettant des violences et en
proférant des menaces à l’encontre de B.C.________ et M.________ au
moyen d’une arme à feu chargée. Ils ont forgé leur conviction après avoir
examiné en détail les versions des prévenus, des victimes et des témoins
sur sept pages. Ils ont motivé leur conviction par la prise en compte des
versions concordantes de B.C., M. et E.________, et par les
conversations résultant des écoutes téléphoniques faisant état de l’usage
d’une arme à feu. Ils ont également pris en considération les déclarations
« à géométrie variable » des prévenus, pour retenir que leurs versions
étaient dépourvues de crédibilité.
5.3.2L’appelant, dans une argumentation parfois confuse, ne
parvient pas à remettre en cause cette conviction. Il en va ainsi d’abord
-
28 -
des griefs soulevés en relation avec l’examen médical de la victime.
L’appelant affirme que la victime ne serait pas crédible, car elle ne se
serait pas présentée à une consultation médicale et aurait ensuite refusé
d’être examinée. Il résulte au contraire du dossier que B.C.________ s’est
soumis à un examen médical clinique détaillé, qui a objectivé les lésions
corporelles retenues dans le jugement, à savoir une tuméfaction au niveau
de la nuque, douloureuse à la palpation (P. 42 p. 4). Contrairement à ce
que soutient l’appelant, la victime a accepté de se soumettre à cet
examen (ibidem, p. 2), mais elle a refusé l’examen de la région pubienne,
des fesses et des membres inférieurs, déclarant n’avoir pas de lésions à
ces endroits (ibidem, p. 3), ce qui n’entame en rien la crédibilité des
déclarations de la victime, laquelle a bien subi des lésions dans la zone où
elle indique avoir été frappée par l’appelant. Pour le reste, le fait que
l’épouse de la victime n’aurait pas vu ses lésions est sans incidence, dès
lors que celles-ci ont été constatées par un médecin-légiste.
5.3.3L’appelant fait grand cas d’une conversation téléphonique du
27 janvier 2015 enregistrée, durant laquelle W.________ aurait déclaré à
son frère que l’appelant « aplatirait » les choses, ce qui signifierait qu’il
aurait joué un rôle de modérateur dans l’affaire. Il y voit ainsi un indice
que le rôle retenu en définitive par les premiers juges, soit celui de
l’homme de main du maître-chanteur, ne correspondrait pas à la réalité.
Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs ont analysé de
nombreuses écoutes téléphoniques et en ont fait état dans leurs rapports
successifs à ce sujet. Dans son rapport d’investigation établi le 11 juin
2015 (P. 89), la police a mis en évidence les conversations du 27 janvier
2015 qu’W.________ avait eues avec son frère (ibidem, p. 11). Il en ressort
qu’W.________ nie avoir frappé B.C.________ avec une arme, que ce dernier
aurait mal agi et qu’il devait donner de l’argent. Le frère d’W.________ lui
reproche de s’être précipité, alors que B.C.________ aurait certainement
payé si on lui avait accordé plus de temps. Ces conversations n’infirment
pas les faits retenus par les premiers juges, au contraire. Elles confirment
notamment, contrairement à ce que prétend l’appelant, qu’une somme
d’argent a bien été exigée de B.C.. Quant au rôle assumé par
l’appelant, le fait qu’W. affirme à son frère que l’appelant aurait
-
29 -
aplani les choses ne fait que refléter la propre version de ce prévenu
s’agissant de l’absence de toute forme de violence de sa part, comme de
la part de l’appelant. Cet élément n’est donc pas de nature à remettre en
cause l’appréciation des preuves opérée par premiers juges.
L’appelant se prévaut également de l’inexactitude des
déclarations de B.C.________ au sujet du nombre d’hommes qui auraient
fait irruption dans l’appartement lors de l’agression du 26 janvier 2015. La
victime a ainsi fait état de la présence de six hommes. Les premiers juges
n’ont pas ignoré ces déclarations (Jugement p. 32), tout comme les
enquêteurs (P. 89 p. 18). Cette inexactitude n’est toutefois pas de nature à
remettre en cause l’ensemble du récit de B.C.________ qui, sur le plan de la
violence des prévenus et de l’exigence du versement d’une somme
d’argent, est corroboré par les déclarations d’M.________ et de E..
Elle peut s’expliquer par l’état de stress dans lequel la victime s’est
trouvée au moment de l’agression, étant précisé que la présence
éventuelle d’autres participants ne peut pas non plus être formellement
exclue.
L’appelant se prévaut encore des déclarations de B.F.,
selon lesquelles ce dernier n’aurait vu aucune arme à son arrivée dans
l’appartement et n’aurait pas constaté de trace d’altercation. La deuxième
affirmation peut d’emblée être relativisée par le fait que ce témoin a
déclaré que sa mère lui avait dit avoir retrouvé sur le sol une boule de
lustre du salon et avoir remarqué qu’une boisson avait été renversée (PV
aud. 12 R. 5). S’agissant de l’usage d’une arme, la valeur probante de ce
témoignage est de toute manière très faible, car B.F.________ est arrivé
dans l’appartement après l’agression, ou l’altercation selon la version des
prévenus, à un moment où l’arme pouvait avoir été dissimulée et le
témoin est le cousin de la prévenue A.F., dont le cas a été disjoint
(Jugement p. 4).
5.3.4L’appelant prétend ensuite qu’M. aurait manifestement
fait des déclarations mensongères, sous l’influence de son amant
-
30 -
B.C.. Elle aurait commis les mêmes exagérations que celui-ci au
sujet des violences exercées à leur préjudice. Les lettres de rétractation
qu’elle a adressées ultérieurement à son audition le démontreraient à
l’envi.
Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les affirmations de
l’appelant – ou de son défenseur – selon lesquelles le Ministère public et le
Président du Tribunal correctionnel auraient « manœuvré dans les
coulisses de la procédure » pour empêcher la défense de procéder à
l’audition d’M.. Tout en faisant état d’un doute « considérable »
quant à l’impartialité du tribunal, l’appelant n’articule aucun moyen
recevable de récusation de l’autorité de première instance. Il suffit de
toute manière de constater que le procès-verbal de l’audience de
jugement ne comporte aucune réquisition tendant à l’audition
d’M..
Entendue le 29 janvier 2015, M. a expliqué qu’elle
avait été frappée au ventre et au visage par W.________ et que l’ami qui
l’accompagnait, qui détenait une arme à feu, avait appuyé le canon de
cette arme sur son épaule en lui intimant de se taire. Lorsqu’elle a été
examinée par les médecins-légistes (P. 41), une ecchymose jaunâtre sur la
joue gauche a été relevée, compatible avec un coup de poing au visage
qu’elle disait avoir reçu (ibidem p. 4). Les déclarations de cette victime
sont ainsi en partie corroborées par le constat médical. Quant aux lettres
de rétractations, il ne peut leur être accordé aucun crédit. La première
lettre est dactylographiée et n’est pas signée (P. 147). Quant à la seconde,
non datée et apparemment envoyée depuis la France (P. 151), on ignore
tout des circonstances dans lesquelles elle a été rédigée. Elle ne dispose
en tous les cas pas d’une valeur probante permettant d’écarter l’audition
effectuée contradictoirement durant la procédure et les constats médicaux
déjà mentionnés.
5.3.5L’appelant se prévaut enfin des déclarations d’A.F.________ qui
soutiendrait sa version. S’agissant toutefois des déclarations d’une
-
31 -
personne également prévenue dans la procédure, l’appelant ne peut rien
en tirer de véritablement probant.
5.4Au vu de ce qui précède, l’appréciation des faits des premiers
juges est adéquate et la cour de céans s’y rallie. Elle ne consacre pas de
violation du principe de la présomption d’innocence et la conviction de la
participation de B.________ à la tentative d’extorsion et de chantage
litigieuse, en commettant des violences et en proférant des menaces à
l’encontre de B.C.________ et d’M.________ au moyen d’une arme à feu
chargée, peut aisément être partagée par la cour de céans. Le grief doit
donc être rejeté.
6.1L’appelant B.________ conteste sa condamnation pour tentative
d’extorsion et de chantage qualifiés. Il répète que les éléments constitutifs
de cette infraction ne sont pas réalisés, à défaut de somme d’argent
exigée à la victime et de violence commise. Il soutient, à supposer les faits
établis, qu’il pourrait faire tout au plus l’objet d’une condamnation pour
complicité de tentative d’extorsion et que la forme aggravée d’extorsion
ne serait pas réalisée, faute d’une mise en danger de la vie ou de
l’intégrité corporelle de la victime.
6.2
6.2.1Se rend coupable d'extorsion, au sens de l’art. 156 ch. 1 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses
intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, en usant de violence ou en la
menaçant d’un dommage sérieux.
Sur le plan objectif, les éléments constitutifs de l'art. 156 CP
sont l'usage d'un moyen de contrainte, soit l'usage de la violence ou la
menace d'un dommage sérieux, la réalisation d'un acte de disposition
préjudiciable par le lésé, un dommage et un lien de causalité entre les
éléments précités (cf. ATF 129 IV 22 consid. 4.1). Sur le plan subjectif,
-
32 -
l'art. 156 CP suppose l'intention et un dessein d'enrichissement illégitime.
L'extorsion suppose que l'auteur soit dans l'incapacité de se passer du
concours de sa victime pour réaliser son dessein. On cite volontiers
l'exemple de l'auteur qui doit obtenir de sa victime qu'elle lui donne son
code de carte bancaire ou qu'elle lui signe un chèque (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 22 ad art. 140 CP
et n. 30 ad art. 156 CP, ainsi que les références citées ;
Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll, Petit commentaire du
Code pénal suisse, Bâle 2012, n. 41 ad art. 156 CP).
L’art. 156 ch. 3 CP précise que si l'auteur a exercé des
violences sur une personne ou s'il l'a menacée d'un danger imminent pour
la vie ou l'intégrité corporelle, la peine sera celle prévue à l'art. 140. Ce
renvoi à l’art. 140 CP englobe l’ensemble des circonstances aggravantes
du brigandage prévues à l’art 140 ch. 2 à 4 CP (Dupuis et alii, op. cit., n.
24 ad art. 140 CP). En particulier, l’art. 140 CP prévoit que constituent des
circonstances aggravantes le fait de se munir d’une arme à feu ou d’une
autre arme dangereuse (ch. 2) et le fait d’agir d’une façon qui dénote que
l’auteur est particulièrement dangereux (ch. 3 in fine).
6.2.2Est coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de
manière déterminante, avec d'autres personnes, à la décision de
commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point
d'apparaître comme l'un des participants principaux. La coactivité suppose
donc une décision commune soit expresse, soit résultant d'actes con-
cluants. Le coauteur doit réellement s’associer soit à la décision dont est
issue l'infraction, soit à la réalisation de cette dernière, dans des
conditions et dans une mesure qui le font apparaître comme un participant
non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; ATF 130
IV 58; ATF 125 IV 134). Il faut que le coauteur ait une certaine maîtrise des
opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17
consid. 2d). Ainsi, la contribution du participant principal est essentielle au
point que l'exécution ou la non-exécution de l'infraction considérée en
dépende (ATF 120 IV 265 consid. 2c).
-
33 -
La complicité est définie à l’art. 25 CP comme le fait de prêter
assistance. Selon cette disposition, la peine est atténuée à l’égard de
quiconque a intentionnellement prêté assistance à l’auteur pour
commettre un crime ou un délit. Le complice est donc un participant
secondaire; il n'accepte que de prêter assistance. Il n'est pas nécessaire
que sa contribution soit une condition sine qua non de la réalisation de
l'infraction. Il suffit que l'assistance soit causale, en ce sens que les
événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet
acte de favorisation; le complice doit augmenter les chances de succès de
l'infraction (ATF 121 IV 109 ; JdT 1996 IV 95).
6.3L’appelant s’écarte en vain de l’état de fait retenu en première
instance pour contester les éléments constitutifs de l’infraction. Sur la
base des faits établis, il faut considérer que l’appelant a assumé un rôle de
coauteur dans la tentative d’extorsion et de chantage qualifiés. En effet,
B.________ a incontestablement usé de violence et menacé ses victimes
pour tenter d’obtenir de B.C.________ une somme importante à laquelle il
n’avait manifestement pas droit. Les circonstances aggravantes prévues à
l’art. 140 ch. 2 et 3 CP sont réalisées, dès lors que l’appelant s’est muni
d’une arme à feu chargée pour menacer ses victimes et qu’il a démontré
sa dangerosité particulière en faisant preuve de brutalité et en frappant
B.C.________ avec la crosse de son arme. L’appelant a ainsi déployé une
violence décisive pour faire craindre à la victime un dommage sérieux.
Son rôle d’homme de main excédait manifestement une simple
favorisation et constituait au contraire une participation principale,
l’appelant portant lui-même l’arme à feu. Il ne fait dès lors aucun doute
que la forme qualifiée de la tentative d’extorsion doit être retenue, les
victimes ayant été menacées et blessées au moyen d’une arme à feu
chargée. Dans ces conditions, l’infraction de tentative d’extorsion et de
chantage qualifiés est réalisée et la condamnation de B.________ pour ce
chef d’accusation doit être confirmée.
6.4Pour le reste, l’appelant B.________ conclut encore à sa
libération des chefs d’accusation de lésions corporelles simples (art. 123
ch. 1 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP), de menaces (180 al. 1 CP) et
-
34 -
d’infraction à la LEtr (art. 115 let. b LEtr). Hormis la constatation arbitraire
des faits, il ne soulève aucun grief en relation avec ces infractions. Dans la
mesure où l’appréciation des faits du tribunal correctionnel est confirmée
par la cour de céans, on doit admettre, à l’instar des premiers juges, que
les éléments constitutifs des infractions de lésions corporelles simples,
d’injure, de menaces et d’infraction à la LEtr sont réalisés. La cour se
réfère intégralement à l’appréciation des premiers juges, complète et
convaincante (art. 82 al. 4 CPP ; jugement pp. 38 et 39). Partant, la
condamnation de l’appelant pour ces chefs d’accusation doit être
confirmée et l’appel également rejeté sur ce point.
II. Appel d’Q.________
7.1L’appelant Q.________ conteste également toute participation à
une tentative d’extorsion au préjudice de B.C.. Il fait en particulier
valoir qu’il n’aurait pas joué le moindre rôle dans la négociation d’un
montant à verser par la victime, qu’il se serait rendu au rendez-vous du 27
janvier 2015 pour une « discussion amicale », qu’il n’aurait, comme
B., voulu jouer qu’un rôle de médiateur, que les premiers juges
auraient à tort pris pour argent comptant les déclarations de B.C.________
et qu’ils n’auraient pas pris en compte les déclarations de la victime en sa
faveur, comme le fait que B.C.________ ait déclaré que l’appelant ne l’avait
pas menacé lors de leur rencontre du 27 janvier 2015.
7.2Les principes à prendre en considération pour la présomption
d’innocence et la constatation erronée des faits (art. 10 et 398 al. 3 CPP)
ont été évoqués ci-avant (cf. supra consid. 5.1).
7.3La version de l’appelant ne résiste pas à l’examen. Les
premières déclarations d’Q.________ montrent qu’W.________ l’avait envoyé
auprès de B.C.________ pour récupérer de l’argent (PV aud. 13 R. 6 p. 5) et
non pas pour avoir une « discussion amicale ». Les explications données
par le prévenu lors de cette audition montrent que, contrairement à ce
qu’il soutient dans sa déclaration d’appel, il connaissait très bien le
- 35 -
contexte du litige entre W.________ et B.C.. Il savait en particulier la
veille de sa rencontre avec B.C. que B.________ et W.________
avaient frappé B.C.________ pour obtenir de l’argent de ce dernier (PV aud
ibidem R. 6 in fine).
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré
qu’Q.________ avait participé à la tentative d’extorsion et de chantage
qualifiés en rencontrant B.C.________ dans le but d’obtenir de l’argent de
ce dernier, cela pour le compte d’W.. On ne discerne aucune
violation de la présomption d’innocence, la condamnation étant fondée à
la fois sur ses premières déclarations et sur celles de B.C.. Partant,
la condamnation d’Q.________ pour ce chef d’accusation doit être
confirmée.
8.1L’appelant Q.________ invoque une violation des art. 81 al. 3
CPP et 29 Cst. Il soutient que les premiers juges n’auraient pas
suffisamment motivé leur décision le condamnant à une participation à
une extorsion dans sa forme qualifiée et qu’ils se seraient limités à citer
un arrêt du Tribunal fédéral pour indiquer que la circonstance aggravante
de l’art. 140 ch. 3 CP était réalisée.
8.2Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu
donne notamment à l'intéressé le droit de recevoir une décision
suffisamment motivée pour qu'il puisse la comprendre et l'attaquer
utilement, s'il le souhaite, et pour que l'autorité de recours soit en mesure,
le cas échéant, d'exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il
suffit que l'autorité mentionne, même brièvement, les raisons qui l'ont
guidée et sur lesquelles elle a fondé sa décision, de façon que l'intéressé
puisse en apprécier la portée et, éventuellement, l'attaquer en
connaissance de cause (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 121 I 54 consid. 2c).
Il n'est donc pas nécessaire que les motifs portent sur tous les moyens des
parties; ils peuvent être limités aux questions décisives (ATF 133 III 439
consid. 3.3).
- 36 -
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
nature formelle dont la violation entraîne en principe l'annulation de la
décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours
sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; ATF 132 V 387 consid. 5.1).
Toutefois, la jurisprudence admet qu'une violation de ce droit en instance
inférieure puisse être réparée lorsque l'intéressé a eu la faculté de se faire
entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein
pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; ATF 133 I
201 consid. 2.2).
L'art. 81 al. 3 CPP dispose que l’exposé des motifs contient
dans un jugement, l’appréciation en fait et en droit du comportement
reproché au prévenu, ainsi que la motivation des sanctions, des effets
accessoires ainsi que des frais et des indemnités (let. a); dans un autre
prononcé de clôture, les motifs du règlement de la procédure tel qu’il est
envisagé (let. b).
8.3Le jugement attaqué formant un tout, c’est en vain que
l’appelant se réfère exclusivement à la citation par les premiers juges de
la jurisprudence du Tribunal fédéral, s’agissant des circonstances
aggravantes de l’art. 140 ch. 3 CP comme définies des circonstances
réelles. Les premiers juges ont également décrit la participation de
l’appelant qui avait rencontré la victime le 27 janvier 2015 pour le
versement de l’argent (Jugement p. 35). Ils ont de plus mis en évidence la
conversation téléphonique du 28 janvier 2015 entre B.C.________ et
Q.________ au cours de laquelle ce dernier répond affirmativement à la
question de savoir s’il a vu les armes (Jugement p. 36). L’ensemble de ces
éléments démontrent que les premiers juges ont suffisamment motivé en
fait et en droit la condamnation de l’appelant. Le contenu de la déclaration
d’appel d’Q.________ démontre d’ailleurs qu’il a été en mesure d'attaquer
utilement la décision en toute connaissance de cause en invoquant une
violation de l’art. 156 ch. 1 et 3 CP.
-
37 -
9.1L’appelant Q.________ conteste avoir agi en qualité de
coauteur, voire de complice de B.________ et d’W.. Il conteste a
fortiori avoir participé à une tentative d’extorsion et de chantage qualifiés,
faisant valoir qu’il ne connaissait aucune des circonstances aggravantes
retenues à l’encontre des auteurs principaux, en particulier l’usage des
armes.
9.2Les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 156 CP et les
notions de coauteur et de complice ont été rappelés ci-avant (supra
consid. 6.2.1 et 6.2.2).
Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de
l’art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles – par opposition
aux circonstances personnelles de l’art. 26 CP - qui confèrent à l’acte une
gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de
tous les participants, à condition qu’ils les connaissent (TF 6S.203/2005 du
6 septembre 2005).
9.3En l’espèce, selon les faits retenus à satisfaction de droit,
Q. a rencontré B.C.________ pour lui réclamer de l’argent au nom
d’W., alors qu’il savait que ce dernier voulait faire payer sa victime
pour avoir entretenu une relation sexuelle avec M., relation
sexuelle qui avait été filmée par A.F.. L’appelant savait également
que B. et W.________ avaient frappé B.C.________ pour le
contraindre au paiement. Il savait donc que les deux auteurs principaux
avaient exercé des violences ensemble pour tenter d’extorquer de l’argent
à leur victime (PV aud 13 p. 5). Il est par conséquent établi que l’appelant
a participé à l’extorsion pour tenter d’obtenir de l’argent de la victime et
que son rôle a excédé celui d’un complice, car il était essentiel sur le plan
de l’enrichissement illégitime. Certes, la découverte par l’appelant de
l’usage d’une arme à feu lors de l’agression par ses deux comparses paraît
postérieure au rendez-vous avec la victime durant lequel il a accompli les
actes de participation. Toutefois, l’appelant savait, au moment de tenter
d’extorquer de l’argent à B.C., que B. et W.________ avaient
menacé et blessé les victimes de manière particulièrement brutale, ce qui
-
38 -
réalise également la circonstance aggravante de l’art. 140 ch. 3 CP. Au vu
de ce qui précède, le comportement de l’appelant était constitutif
d’extorsion et de chantage qualifiés. L’appel doit par conséquent être
rejeté sur ce point et le prévenu condamné pour ce chef d’accusation.
- Q., qui conclut à libération, ne critique pas la peine
prononcée en tant que telle et ne développe aucun grief sur ce point. Les
infractions retenues à sa charge par les premiers juges sont confirmées.
Examinée d’office, la peine infligée au prévenu peut être confirmée par
adoption de la motivation complète et convaincante des premiers juges
telle qu’exposée dans le jugement entrepris (art. 82 al. 4 CPP ; jugement
p. 42). Partant, fixée en application des critères légaux à charge et à
décharge, et conformément à la culpabilité d’Q., la peine apparaît
adéquate.
11.L’appelant Q.________ requiert enfin l’octroi d’une indemnité
fondée sur les art. 429 et 432 CPP pour la procédure de première instance.
Le rejet de son appel entraînant le maintien de sa condamnation, il n’y a
pas lieu de lui allouer une indemnité fondée sur ces dispositions. Cette
conclusion doit ainsi être rejetée.
III.Appel du Ministère public
12.1Le Ministère public soutient que la peine infligée par les
premiers juges à W.________ est trop clémente et requiert le prononcé
d’une peine privative de liberté de quatre ans, mettant en exergue son
caractère particulièrement dangereux découlant de l’organisation du get-
apens et de la menace des victimes avec une arme à feu chargée, ainsi
que sa culpabilité très lourde. Il fait valoir que les faits seraient d’une
gravité objective proche de l’art. 140 ch. 4 CP, que les premiers juges
n’auraient pas tenu compte de la condamnation prononcée le 17 juin 2013
au Kosovo à l’encontre de ce prévenu et que seul un pronostic défavorable
-
39 -
peut être posé, compte tenu de la récidive et du mauvais comportement
général de ce prévenu.
12.2Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d’après la culpabilité de
l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous
les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir
notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et
son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte
l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de
l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs
liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non
judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge,
obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la
vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte
et au cours de la procédure pénale (TF 6B_85/2013 du 4 mars 2013
consid. 3.1; ATF 134 IV 17 consid. 2.1).
L’art. 43 al. 1 CP prévoit que le juge peut suspendre
partiellement l’exécution d’une peine pécuniaire, d’un travail d’intérêt
général ou d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois
ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de
l’auteur. Les conditions subjectives permettant l’octroi du sursis (art. 42
CP), à savoir les perspectives d’amendement, valent également pour le
sursis prévu à l’art. 43 CP. Pour qu'il y ait un sursis partiel, il faut un
pronostic mitigé, à savoir que l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins
une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que
l'autre partie de la peine soit exécutée, à savoir qu'il existe des doutes
très importants au sujet du comportement futur de l'auteur, notamment
-
40 -
au vu de ses antécédents (CAPE 14 février 2014/43 consid. 9.1.2 et réf.
citées ; CAPE 7 mars 2014/20 consid. 4.1 et réf.). Un pronostic défavorable
exclut le sursis partiel (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1, p. 10).
12.3En l’espèce, W.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de tentative d’extorsion et de chantage qualifiés. A
l’instar du tribunal correctionnel, la cour de céans qualifie la culpabilité du
prévenu de très lourde. Il convient de tenir compte, à charge, du rôle
prépondérant de ce prévenu, de sa brutalité et des mauvais
renseignements obtenus à son sujet, tant sur le plan de ses antécédents
que de son comportement en détention (P. 155 et 169) et, à décharge, du
fait que l’infraction la plus grave en est restée au stade de la tentative. Il
est vrai que les premiers juges se sont bornés à relever que le casier
judiciaire suisse d’W.________ était vierge sans faire mention de ses
antécédents, s’agissant d’une condamnation prononcée par les autorités
étrangères. Il résulte pourtant clairement des documents figurant sous la
pièce 191 qu’W., sous l’identité ou l’alias de [...], a été condamné
le 17 juin 2013 par le Tribunal de Gjakovë (Kosovo) à une peine
d’emprisonnement de 6 ans et de 6 mois pour achat, vente et possession
de produits stupéfiants, condamnation exécutoire depuis le 11 novembre
2013 dont rien ne permet de conclure qu’elle serait contraire à l’ordre
public suisse. Partant, la cour de céans, qui dispose d’un plein pouvoir
d’appréciation, considère que même en prenant en considération la
condamnation antérieure du prévenu au Kosovo, la peine prononcée par le
tribunal correctionnel sanctionne adéquatement les infractions commises
par W. et doit être confirmée dans sa quotité.
Quant à la question du sursis partiel, il faut admettre que les
conditions d’octroi n’en sont pas remplies. On ne discerne aucun élément
positif concret permettant de s’écarter d’un pronostic manifestement
défavorable. W.________ s’est comporté comme un maffieux violent durant
les infractions et sa condamnation au Kosovo confirme sa propension à
une criminalité de ce type. Il semble d’ailleurs que le prévenu ait déjà été
condamné au Kosovo à une peine privative de liberté de quatre ans avant
sa condamnation du 17 juin 2013 (P. 191). Les renseignements sur son
-
41 -
comportement en détention ne sont pas bons, puisqu’il a été sanctionné
disciplinairement à deux reprises (P. 155 et 169). Quant aux indications
qu’il a fournies sur ses moyens d’existence au Kosovo, savoir qu’il
exploiterait une pizzeria, une boutique de vêtements et une station de
lavage, elles sont très vagues. Une procédure d’extradition est en cours.
Tous les renseignements obtenus au sujet d’W.________ montrent que ce
prévenu est un délinquant endurci qui ne mérite pas un sursis partiel.
Partant, le jugement entrepris doit être modifié en ce sens qu’W.________
est condamné à une peine privative de liberté de trois ans ferme.
13.1Le Ministère public estime également que les premiers juges
auraient dû sanctionner le comportement de B.________ par une peine
plus lourde et requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de
quatre ans pour ce prévenu.
L’appelant B.________ a conclu à titre subsidiaire à la réduction
de sa peine, dans l’hypothèse du maintien de sa condamnation, sans
toutefois motiver plus avant son moyen.
13.3B.________ s’est rendu coupable de lésions corporelles simples,
d’injure, d’infraction à la LEtr, de menaces et de tentative d’extorsion et
de chantage qualifiés. La culpabilité de ce prévenu est également très
lourde. Ce prévenu a fait preuve d’une grande violence et ne se remet
aucunement en question. B.________ a déjà fait l’objet de quatre
condamnations en Suisse, dont une condamnation à une peine privative
de liberté de quinze mois assortie d’un sursis de cinq ans qui ne l’a pas
empêché de commettre de nouvelles infractions. Les renseignements sur
son comportement en détention ne sont pas bons (P. 247/1). Pour les
motifs déjà exposés au sujet d’W.________ (supra consid. 12.3), qui valent
également, mutatis mutandis, pour B.________, la peine privative de liberté
de trois ans ferme prononcée par les premiers juges sanctionne
adéquatement les infractions commises et doit être confirmée.
-
42 -
14.En définitive, les appels de B.________ et d’Q.________ doivent
être rejetés. L’appel du Ministère public est quant à lui partiellement
admis.
Vu l’issue de la cause, les frais communs de la procédure
d’appel, constitués du seul émolument du présent jugement, par 4’110 fr.
(art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en
matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à
raison d’un tiers à la charge de B., à raison d’un tiers à la charge
d’Q. et à raison d’un sixième à la charge d’W., le solde
étant laissé à la charge de l’Etat.
Le défenseur d’office de B. a déposé une liste des
opérations (P. 248) faisant état d’une activité de 31,58 heures, y compris
l’audience d’appel du 10 mai 2016, et 360 fr. 50 de débours. Le temps
allégué apparaît excessif compte tenu des caractéristiques du dossier et
des difficultés de la cause en fait et en droit. Au stade de la procédure
d’appel, Me Dan Bally, qui a repris la défense de B.________ en avril 2015
et qui a été désigné défenseur d’office le 14 janvier 2016 par le Président
la cour de céans, avait déjà acquis une parfaite connaissance du dossier.
Dans ces circonstances, on ne saurait intégralement indemniser les 14
heures pour la rédaction de la déclaration d’appel et les 8 heures pour
l’entrevue avec le prévenu à la prison de Pöschwies (ZH). L’heure
comptabilisée pour la préparation du bordereau de pièces est quant à elle
du travail de secrétariat qui fait partie des frais généraux. Les débours
allégués, qui comprennent des frais de déplacement en train à la prison,
des frais de taxi et des frais d’interprète, sont également excessifs, de
sorte qu’il y a lieu de retenir un forfait de 50 fr. et deux vacations pour
l’entretien avec l’appelant. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir
un total de 20 heures pour l’activité déployée, audience d’appel comprise,
au tarif horaire de 180 fr., ainsi que trois vacations à 120 fr. et des
débours à 50 fr., auxquels on ajoute la TVA, par
320 fr. 80. L’indemnité allouée à Me Dan Bally est ainsi arrêtée à 4’330 fr.
80, TVA et débours compris.
-
43 -
S’agissant de l’indemnité du défenseur d’office d’Q., la
liste des opérations produites (P. 249) mentionne une activité de 17
heures et 45 minutes, sans compter l’audience d’appel du 10 mai 2016. Le
temps allégué apparaît toutefois légèrement excessif pour certaines
opérations (entretien avec le prévenu avant l’audience d’appel, étude du
dossier en vue de cette audience et préparation de la plaidoirie) compte
tenu de la connaissance du dossier acquise en première instance. Il
convient par conséquent de retenir un total de 15 heures pour l’activité
déployée par l’avocat-stagiaire, audience d’appel comprise, au tarif
horaire de 110 fr. et une vacation à 80 fr. (TF 6B_810/2010 du 25 mai
2011 consid. 2.4), ainsi qu’une demie heure pour l’activité déployée par
l’avocat, au tarif horaire de 180 fr., auxquelles on ajoute la TVA, par 138
fr. 40. L’indemnité allouée à Me Pascal de Preux est ainsi arrêtée à 1'965
fr. 60, TVA et débours compris.
Sur la base de la liste des opérations produites (P. 250), qui
mentionne une activité de 5 heures et 30 minutes sans compter l’audience
d’appel du 10 mai 2016 et ne réclame aucun débours, une indemnité de
défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'846 fr. 80,
TVA et débours inclus, est allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo,
défenseur d’W. (1'350 fr. + 360 fr. [vacations] + 136 fr. 80 [TVA]).
B., Q. et W.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat le montant mis à leur charge des indemnités en faveur
de leur défenseur d’office respectif que lorsque leur situation financière le
permettra.
Il convient de compléter le chiffre X du dispositif du jugement
de la Cour d’appel et de préciser que les prévenus devront rembourser
« la part mise à leur charge » de l’indemnité de leur défenseur d’office (cf.
art. 82 CPP).
-
44 -
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
appliquant à W.________ les art. 40, 49 al. 1, 123 al. 1, 22 ad art. 156 al. 1
et 3 CP et 398 ss CPP,
appliquant à B.________ les art. 34, 40, 49 al. 1, 123 al. 1, 22 ad art. 156 al.
1 et 3, 177, 180 CP, 115 al. 1 let. b LEtr et 398 ss CPP,
appliquant à Q.________ les art. 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 22 ad art. 156 al. 1
et 3 CP et 398 ss CPP,
prononce :
I. Les appels de B.________ et d’Q.________ sont rejetés.
II. L’appel du Ministère public est partiellement admis.
III. Le jugement rendu le 11 décembre 2015 par le Tribunal
correctionnel de la Broye et du Nord vaudois, rectifié en son
chiffre VII par prononcé du 6 janvier 2016 dudit tribunal, est
modifié comme il suit aux chiffres IV et V de son dispositif, le
dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I.libère W.________ du chef de prévention de menaces ;
II.constate qu’W.________ s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples et de tentative d’extorsion et de chantage
qualifiés ;
III.condamne W.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans sous déduction de 317 jours de détention avant
jugement au 9 décembre 2015 ;
IV.supprimé ;
V.constate qu’W.________ a subi 20 (vingt) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la
-
45 -
partie ferme de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de
réparation du tort moral ;
VI.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté d’W.;
VII.constate que B. s’est rendu coupable de lésions
corporelles simples, injure, infraction à la loi fédérale sur les
étrangers (séjour illégal), menaces et tentative d’extorsion et
de chantage qualifiés ;
VIII. condamne B.________ à une peine privative de liberté de
3 (trois) ans sous déduction de 317 jours de détention au
9 décembre 2015 et à une peine pécuniaire de dix (10) jours-
amende à 30 (trente) francs ;
IX.constate que B.________ a subi 19 (dix-neuf) jours de
détention dans des conditions de détention provisoire illicites
et ordonne que 10 (dix) jours de détention soient déduits de la
peine fixée au chiffre VIII ci-dessus, à titre de réparation du
tort moral ;
X.ordonne le maintien en détention pour des motifs de
sûreté de B.________ ;
XI.constate qu’Q.________ s’est rendu coupable de tentative
d’extorsion et de chantage qualifiés ;
XII.condamne Q.________ à une peine privative de liberté de
12 (douze) mois ;
XIII. suspend l’exécution de la peine privative de liberté et
fixe à Q.________ un délai d’épreuve de 5 (cinq) ans ;
XIV. ordonne la confiscation et la destruction des téléphones
portables séquestrés sous fiches n° [...] et [...], les téléphones
-
46 -
portables saisis sous fiche 15013/15 devant être versés au
dossier de la cause concernant A.F.________ ;
XV. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à
conviction des supports de données qui y figurent déjà sous
fiches
n° [...], [...] et [...] ;
XVI. met une partie des frais de la cause à la charge des
condamnés :
-par 22'770 fr. 90 pour W., y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office Me Anne-Luce Julsaint
Buonomo, par 13'689 fr, sous déduction de l’avance de
7'000 fr. déjà versée,
-par 18'691 fr. 85 pour B. ,
-par 19'052 fr. 40 pour Q., y compris l’indemnité
allouée à son défenseur d’office Me Pascal de Preux, par
11'965 fr. 50,
le solde des frais étant laissé à la charge de l’Etat,
respectivement reporté dans le dossier disjoint concernant
A.F.;
XVII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités
allouées sous chiffre XVI ci-dessus, ne pourra être exigé
d’W.________ et d’Q.________ que dans la mesure où leur
situation financière se sera améliorée et le permettra."
IV. Les détentions subies par W.________ et par B.________ depuis
le jugement de première instance sont déduites.
V. Le maintien en détention d’W.________ et de B.________ à titre
de sûreté est ordonné.
VI. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 4'330 fr. 80, TVA et débours inclus, est
-
47 -
allouée à Me Dan Bally.
VII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1’965 fr. 60, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Pascal de Preux.
VIII. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel
d'un montant de 1'846 fr. 80, TVA et débours inclus, est
allouée à Me Anne-Luce Julsaint Buonomo.
IX. Les frais d'appel sont répartis comme il suit :
-un tiers des frais communs, par 1'370 fr., ainsi que la
moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur
d’office sous ch. VI ci-dessus, par 2’165 fr. 40, soit au total
3'535 fr. 40, sont mis à la charge de B.,
-un tiers des frais communs, par 1’370 fr., ainsi que le
montant de l’indemnité allouée à son défenseur d’office
sous ch. VII ci-dessus, par 1'965 fr. 60, soit 3'335 fr. 60 au
total, sont mis à la charge d’Q.,
-un sixième des frais communs, par 685 fr., ainsi que la
moitié du montant de l’indemnité allouée à son défenseur
d'office sous ch. VIII ci-dessus, par 923 fr. 40, soit au total
1’608 fr. 40, sont mis à la charge d’W.,
le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
X. B., Q.________ et W.________ ne seront tenus de
rembourser à l’Etat la part mise à leur charge des indemnités
en faveur de leur défenseur d’office prévues aux ch. VI à VIII
ci-dessus que lorsque leur situation financière le permettra.
Le président : La greffière :
-
48 -
Du 11 mai 2016
Le dispositif du jugement qui précède est communiqué aux
appelants et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Dan Bally (pour B.),
-Me Pascal de Preux (pour Q.),
-Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour W.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal de correctionnel de l'arrondissement de la
Broye et du Nord vaudois,
-M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,
-Office d'exécution des peines,
-Prison de Pöschwies, à Regensdorf,
-Prison de la Croisée, à Orbe,
-Service de la population, secteur étrangers (B., né le [...]1981 ;
Q., né le [...]1975 ; W., né le [...]1986),
-Office fédéral de la justice, unité extraditions,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
-
49 -
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement
peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours
au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1
et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des
autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit
- 50 -
être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès
la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :